Les employés recrutés sur place dans les missions bilatérales au Canada: renseignements sur l'admissibilité et la demande
Note circulaire No XDC-0024 du 16 janvier 2007
Date plus récente des changements - 25 mai 2012: La section 3 a été ajoutée
Le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (Bureau du protocole) présente ses compliments à Leurs Excellences les Chefs de Mission diplomatique et Chargés d’affaires, a.i. accrédités auprès du Canada et a l’honneur d’appeler leur attention sur les changements à la politique et aux formalités concernant les personnes employées au Canada par des missions diplomatiques et consulaires, qui ne sont ni des Canadiens ni des résidents permanents.
La présente note remplace la note XDC-0024 en date du 24 mai 2000.
1. Énoncé de la politique
En règle générale, pour ce qui est du personnel recruté sur place, il est prévu que les missions diplomatiques ou consulaires engagent des citoyens canadiens ou des résidents permanents. Il arrive cependant que le Ministère autorise les missions diplomatiques et consulaires à employer, au sein de leur effectif recruté sur place, des ressortissants de l’État d’envoi en visite au Canada. Toutefois, ces résidents temporaires doivent être venus au Canada à d’autres fins que de travailler à la mission. Des restrictions s’appliquent aussi parfois, suivant le principe de la réciprocité, par exemple lorsque les conditions applicables au personnel recruté sur place, pour la mission canadienne située dans l’autre pays, sont moins favorables que celles consenties au Canada.
Par ailleurs, la politique énoncée dans la présente note ne saurait, en aucune façon, être interprétée comme l’autorisation, pour tous les visiteurs d’un pays tiers, d’être engagés en qualité d’employés recrutés sur place.
2. Formalités
Comme le Ministère n’accorde pas de statut officiel au personnel recruté sur place, les conditions applicables à son entrée et à sa présence prolongée au Canada relèvent de la compétence de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Sur ce point, il convient de souligner que l’article 199 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés dispose ce qui suit : « l’étranger peut faire une demande de permis de travail après son entrée au Canada dans les cas suivants : a) il détient un permis de travail; (…) il détient une déclaration écrite du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui confirme que celui-ci n’a aucune objection à ce qu’il travaille à une mission étrangère au Canada ».
En conséquence, les missions diplomatiques qui souhaitent engager un ressortissant de l’État d’envoi doivent d’abord en obtenir l’autorisation du Ministère, en présentant une note à cet effet, à laquelle est joint le passeport du demandeur. Dans cette note, il doit être précisé si l’État d’envoi autorise, selon les mêmes modalités, la mission du Canada dans ce pays à engager un Canadien. Après l’approbation de la demande, pour laquelle il faut compter entre dix (10) à quinze (15) jours, une note est communiquée à la Mission. Par la suite, il incombera au candidat, en qualité de résident temporaire au Canada, de faire une demande d’autorisation d’emploi (permis de travail).
S’agissant de la prolongation du statut de visiteur, il convient d’adresser une demande en ce sens à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), et cela, avant l’expiration de l’autorisation en vigueur. De même, le demandeur devra répondre à toutes les exigences applicables à la prolongation de ce statut. Comme ces formalités relèvent, elles aussi, de la compétence de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), le Ministère ne peut garantir la prolongation du statut de visiteur, ni les conditions ou les modalités de cette prolongation.
Le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (Bureau du protocole) saisit cette occasion pour renouveler à Leurs Excellences les Chefs de Mission diplomatique et Chargés d’affaires, a.i. accrédités auprès du Canada les assurances de sa plus haute considération.
3. Versements d’impôt
Le Ministère n’a pas de politique qui obligerait les missions étrangères à effectuer des retenues d’impôt sur la paie des employés recrutés sur place et à verser les sommes correspondantes à l’administration fiscale. Néanmoins, le Ministère croit savoir que plusieurs missions étrangères établies au Canada ont conclu des ententes avec Revenu Canada concernant les retenues sur la paye et les versements, dont ceux qui découlent de la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur l’assurance‑emploi et la Loi sur le régime de pensions du Canada. Cette pratique est l’une des meilleures façons de s’assurer que l’emploi du personnel recruté sur place ouvre droit à pension en vertu de la Loi sur le régime de pensions du Canada, mais aussi qu’il est assurable aux termes des différents programmes de prestations d’assurance-emploi, notamment pour les congés de maternité, les arrêts de travail et des raisons de santé.
De manière générale, le Ministère tient à préciser que les employés recrutés sur place ne sont en aucun cas exemptés de leur obligation de respecter les lois et les règlements canadiens, y compris l’obligation de payer l’impôt sur leur salaire. Le paiement de ces impôts est une question entre les employés et les gouvernements concernés. Bien que l’ambassade ne soit aucunement responsable de s’assurer qu’ils remplissent leurs obligations, elle souhaite rappeler aux employés recrutés sur place qu’ils sont tenus de respecter les exigences de la législation canadienne.
Ottawa, le 16 janvier 2007
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