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Contexte : Administration canadienne du contingent tarifaire pour les exportations de beurre d’arachide vers les États-Unis dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce

En 1995, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les États‑Unis ont établi un système de contingents tarifaires (CT) pour les importations de beurre d’arachide, y compris celles en provenance du Canada. Pour être considéré comme un produit du Canada en vertu de ce CT, le beurre d’arachide doit être fabriqué au Canada. Le Canada a droit à une part nationale de 14 500 000 kilogrammes de ce CT. Par conséquent, le gouverneur en conseil a inscrit le « beurre d’arachide » sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, DORS/95-35). Seul le beurre d’arachide fabriqué au Canada et expédié avec une licence d’exportation peut entrer aux États‑Unis en vertu de la réserve propre au Canada dans le CT d’importation des États‑Unis.

Dans le contexte du CT, l’expression « beurre d’arachide » désigne toutes les marchandises classées sous la position tarifaire 2008.11.10 de la Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes canadien. La position tarifaire correspondante du beurre d’arachide du tarif douanier fondé sur le Système harmonisé des États‑Unis (HTSUS) est le 2008.11.05. L’année contingentaire s’échelonne du 1er janvier au 31 décembre, inclusivement.

Avec l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États‑Unis–Mexique (ACEUM), le taux de droit de sur-accès des États-Unis pour le beurre d’arachide, les arachides blanchies et la pâte d’arachide (2008.11.15, 2008.11.35 et 2008.11.60 de l’HTSUS) sera éliminé progressivement au moyen de six réductions annuelles égales (la dernière en date du 1er janvier 2025), pour le beurre d'arachide produit à partir d'arachides entièrement obtenues ou produites dans la zone de libre-échange, c'est-à-dire aux États-Unis, au Mexique ou au Canada. Malgré l’élimination des droits de douane pour les produits originaires de la zone visée par l’ACEUM, le CT de l’OMC demeurera disponible pour les produits admissibles, avec un traitement d’accès préférentiel aux produits manufacturés canadiens à partir d’arachides non originaires, c'est-à-dire des arachides provenant de l'extérieur du Canada, des États-Unis ou du Mexique. Les produits qui ne respectent pas la règle d’origine de l’ACEUM et qui seront importés en volumes au-delà du CT de l'OMC continueront d’être assujettis au tarif de la nation la plus favorisée hors contingent des États‑Unis de 131,8 %.

L'article 34.7 de l'ACEUM stipule que l'Accord prendra fin 16 ans après la date de son entrée en vigueur, à moins que chaque Partie ne confirme qu'elle souhaite prolonger cet Accord pour une nouvelle période de 16 ans. L'ACEUM et l'OMC sont deux accords indépendants. Si l'ACEUM était résilié, l'accès du Canada au CT de l'OMC des États-Unis pour le beurre d'arachide et la pâte ne devrait pas être affecté.

Définitions

Méthodologie d'allocation

Les méthodes d’allocation peuvent varier selon le contingent. Voici quelques exemples :

  1. Premier arrivé, premier servi:
    1. Il n'y a pas de politique d'allocation.
    2. Les entreprises admissibles peuvent exporter des produits en profitant du taux de droits préférentiel jusqu’à l’utilisation complète du contingent
    3. Des licences d’exportation sont délivrées pour chaque expédition jusqu’à l’atteinte du volume prévu pour le contingent
    4. Une fois ce seuil atteint (c.‑à‑d. une fois le contingent entièrement utilisé), les exportations additionnelles seront assujetties au tarif de la nation la plus favorisée (NPF)
  2. Utilisation de l'année précédente:
    1. Les demandeurs reçoivent une part de contingent correspondant à l’ensemble des parts utilisées au cours de l’année précédente
    2. Toute autre part de contingent, tant qu’il en reste, est accordée selon le principe du premier arrivé, premier servi
    3. Normalement, la première année, les nouveaux demandeurs obtiennent une part de contingent selon le principe du premier arrivé, premier servi
  3. À parts égales: Tous les demandeurs qui ont droit à une part de contingent obtiennent une part égale
  4. Selon la part de marché intérieur: Tous les demandeurs admissibles obtiennent une part du contingent qui est proportionnelle à leur part de marché intérieur respective
  5. Méthodes hybride: Deux des méthodes ci‑dessus, voire plus, sont utilisées pour l’allocation des parts de contingent.

Critères d'admissibilité

Les critères d’admissibilité varient selon le contingent. Ils permettent de déterminer si un demandeur peut obtenir une part de contingent ou une licence d’exportation dans le cadre d’un contingent pour des produits contrôlés en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Dans certains cas, il n’y a qu’un seul critère d’admissibilité, à savoir la nécessité que le demandeur soit un « résident du Canada ». Le terme « résident du Canada » s’entend, dans le cas d’une personne physique, d’une personne qui réside habituellement au Canada et, dans le cas d’une personne morale, d’une personne morale qui a son siège social au Canada ou qui exploite une succursale au Canada.

Souvent, d’autres critères d’admissibilité peuvent s’appliquer en fonction :

Les demandeurs éligibles peuvent inclure des exportateurs, des transformateurs ou des distributeurs.

Politique sur les retours de parts de contingent

Les contingents sont administrés sur une base annuelle et ne sont valides que durant l’année pour laquelle ils sont accordés. De plus, les demandeurs qui tentent d’obtenir une part de contingent pour l’année suivante peuvent être évalués en fonction de leur rendement pendant l’année en cours. La politique sur les retours de parts de contingent permet aux détenteurs de parts qui sont incapables d’utiliser toute la quantité qui leur a été allouée de remettre leurs parts, au complet ou en partie, avant une date précise. La quantité retournée peut alors être offerte à d’autres demandeurs admissibles qui sont en mesure de l’utiliser, ce qui contribue à l’utilisation maximale des contingents. En outre, le détenteur d’une part de contingent qui n’est pas en mesure d’utiliser celle-ci au cours d’une année donnée peut ainsi éviter une pénalité pour sous‑utilisation l’année suivante.

Pénalité en cas de retour des parts de contingent

Les détenteurs de parts qui retournent une portion importante de la quantité qui leur a été attribuée peuvent se voir imposer une pénalité s’ils demandent une part du contingent dans les années suivantes. Les modalités précises d’une telle politique, y compris la définition d’une « portion importante », varient selon le contingent. Généralement, la part attribuée au demandeur sera rajustée à la baisse proportionnellement aux quantités qu’il a retournées l’année précédente. La pénalité en cas de retour de parts de contingent a un double objectif : accorder les parts de contingent aux demandeurs qui peuvent les utiliser en totalité et encourager l’utilisation maximale du contingent par l’industrie.

Pénalité en cas de sous-utilisation des parts de contingent

La politique en cas de sous‑utilisation vise à faire en sorte que le contingent soit utilisé au maximum en attribuant des parts aux demandeurs qui les utiliseront. Les demandeurs qui sollicitent des parts de contingent qu’ils ne sont pas en mesure d’utiliser, et qui ne tirent pas parti de la politique de retour des parts, verront la quantité qui leur est attribuée l’année suivante être réduite proportionnellement à la quantité qu’ils n’ont pas utilisée. Le seuil sous lequel on considère qu’une part de contingent est sous‑utilisée varie selon le contingent. Pour certains contingents, les détenteurs qui ont utilisé au moins 85 % de leur part sont considérés comme ayant pleinement utilisé celle‑ci et ne feront pas l’objet d’une pénalité pour sous‑utilisation l’année suivante. Pour d’autres contingents, le seuil d’utilisation requis peut être aussi élevé que 95 %.

Politique sur les transferts

Dans le cas de nombreux CT, un détenteur de part de contingent peut transférer une partie de celle‑ci à d’autres détenteurs au sein du même CT. Certaines restrictions peuvent s’appliquer selon le CT. Le ministre peut autoriser le transfert de parts de contingent entre détenteurs. Toutes les demandes de transfert de parts de contingent doivent être envoyées à Affaires mondiales Canada pour évaluation.

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