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Avis aux importateurs – Licence générale d’importation no 83 – Produits d’aluminium

No de série : 969
Date : Le 23 août 2019

Table des matières


1.0 Objet, portée et durée

1.1 Le présent avis a pour objet d’informer les importateurs des modifications apportées au programme de surveillance des importations d’aluminium. Le gouverneur en conseil a ajouté certains produits d’aluminium à l’article 83 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC) et la ministre des Affaires étrangères a émis la Licence générale d’importation (LGI) no 83 relative à l’importation de certains produits d’aluminium; ces ajouts et cette licence prennent effet le 1er septembre 2019. 

1.2 Ce programme a pour but de permettre à Affaires mondiales Canada de surveiller l’importation de certains produits d’aluminium et de faciliter la collecte des données sur les importations. En outre, les importateurs pourraient être requis sur demande d’Affaires mondiales Canada, de fournir des documents et des registres permettant de relever des erreurs dans les données sur les importations et déterminer la cause de tout écart d’une manière ciblée.

1.3 Le programme de surveillance des importations d’aluminium ne limite pas la quantité de produits d’aluminium qui peut être importée au Canada.

1.4 Le présent avis s’applique à tous les produits d’aluminium importés au titre de la LGI no 83 et décrits ci-dessous.  

1.5 Le présent avis demeure en vigueur tant qu’il n’est pas annulé par un nouvel avis ou annulé autrement.

2.0 Autorisations

2.1 Le programme de surveillance des importations d’aluminium est mené en vertu de l’alinéa 5(1)e) et de l’article 6 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). L’alinéa 5(1)e) de la LLEI confère le pouvoir d’ajouter des marchandises à la LMIC aux fins de la mise en œuvre d’un accord ou d’un engagement intergouvernemental. Conformément aux dispositions de l’article 6, le gouverneur en conseil peut abroger, modifier ou dresser à nouveau la Liste des marchandises d’importation contrôlée.

2.2 La LGI est émise en vertu du paragraphe 8(1.1) de la LLEI.

3.0 Procédures et exigences relatives à l’importation

3.1 Conformément aux dispositions du paragraphe 8(1.1) de la LLEI, une LGI a été établie pour les produits visés par l’article 83 (produits d’aluminium). Tous les documents d’importation de produits d’aluminium doivent spécifier que les produits sont importés aux termes de la LGI no 83. Cette exigence s’applique à tous les produits d’aluminium visés par l’article 83 de la LMIC : produits d’aluminium sous forme brute alliés et non alliés et les produits d’aluminium forgés suivants : barres, tiges, profilés, fils, plaques, tôles, bandes, feuilles, tubes et tuyaux, raccords de tubes et de tuyaux et autres articles de moulages et pièces forgée. Les codes spécifiques du système harmonisé des marchandises visés par la présente LGI figurent dans le Manuel des codes des marchandises.

3.2 Les courtiers en douane et les importateurs qui utilisent cette licence générale d’importation sont tenus de respecter les exigences qu’elle impose. Ces utilisateurs doivent veiller à inscrire correctement la quantité (en kilogrammes), la valeur (en dollars canadiens, excluant les frais de transport), la classification du produit, le pays d’origine, l’état d’exportation des États-Unis (le cas échéant), le nom et l’adresse du fournisseur et le nom de l’importateur, si nécessaire au moyen d’un document d’importation modifié. Seuls les résidents du Canada sont autorisés à utiliser les LGI. L’entière collaboration des courtiers en douane et des importateurs avec la Direction générale de la réglementation commerciale et des contrôles à l’exportation d’Affaires mondiale Canada, responsable d’administrer le programme de surveillance, est exhortée. Cette collaboration permettra de rehausser la fiabilité des données associées à la délivrance des licences et de réduire le fardeau lié à la vérification après dédouanement.

3.3 L’omission de citer la LGI exigée ou la dérogation aux modalités d’une licence peut entraîner l’imposition de sanctions par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires qui autorise l’Agence à évaluer le montant des sanctions pécuniaires en cas de contravention aux lois sur les douanes, à leurs règlements et aux exigences du programme. Les importateurs peuvent également faire l’objet de poursuites en vertu de la LLEI pour contravention à une disposition de la Loi ou de son règlement (article 19). La conformité est vérifiée par l’ASFC et par Affaires mondiales Canada. 

4.0 Modalités

4.1 Un résident du Canada qui importe des marchandises au titre de cette licence doit, dans les dix (10) jours suivant la réception d’une demande d’Affaires mondiales Canada, fournir les documents et registres mentionnés à la section 4.3 concernant les importations effectuées au cours de la période précisée dans la demande.

4.2 Après réception d’une demande susmentionnée, l’importateur doit, à toute heure convenable, mettre les documents et registres mentionnés à la section 4.3 à la disposition des personnes autorisées, fournir toute l’aide raisonnable pour faciliter l’inspection et fournir tous les documents et registres nécessaires pour déterminer le pays d’origine, la valeur à l’importation ou la quantité des produits d’aluminium importée dans le délai indiqué.

4.3 Un résident du Canada qui importe des marchandises au titre de la présente licence doit conserver pendant une période de six (6) ans suivant l’année où l’importation est effectuée les documents et registres contenant les renseignements suivants :

5.0 Frais

5.1 Aucun frais n’est perçu pour l’utilisation de la LGI no 83.

6.0 Pour nous joindre  

6.1 Adressez vos demandes de renseignements à :

L’Unité de l’aluminium | Aluminum Unit
Direction générale de la réglementation commerciale et contrôles à l’exportation | Trade and Export Controls Bureau
Affaires mondiales Canada | ¶¶ÒùÊÓƵ
111 Sussex Drive, Ottawa, Ontario K1A 0G2
Courriel : Aluminum-Aluminium@international.gc.ca

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