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Arrangement de coopération économique et commerciale avec les peuples autochtones (ACECPA)

Conseil de partenariat

Cadre de référence

1. Préambule

1.1 Conformément à l’alinéa 9(e) de l’Arrangement de coopération économique et commerciale avec les peuples autochtones (ACECPA), qui charge l’organe intérimaire de définir la structure de gouvernance et le cadre de référence du Conseil de partenariat de l’ACECPA (le Conseil de partenariat), l’organe intérimaire adopte par la présente le cadre de référence suivant pour le Conseil de partenariat.

2. Objectif

2.1 Conformément à l’alinéa 9(a) de l’ACECPA, le Conseil de partenariat a pour objectif de coordonner la mise en œuvre de l’Arrangement d’une manière conforme aux dispositions générales et aux clauses générales de celui-ci.

2.2 Afin de favoriser un partenariat progressiste et fondé sur la collaboration, le Conseil de partenariat est guidé par les conventions et principes énoncés à l’article premier de l’ACECPA. Chacune des économies participantes doit reconnaître et respecter ces principes.

3. Fonctions principales

3.1 Le Conseil de partenariat :

  1. élabore et approuve un programme de travail pour déterminer, organiser et faciliter les activités dans le cadre de l’ACECPA;
  2. décide des priorités pour les activités de coopération partagées, en fonction des intérêts et des ressources disponibles de chaque économie participante;
  3. envisage d’encourager les organisations multilatérales et régionales appropriées à soutenir des projets qui facilitent les échanges commerciaux et l’investissement des entreprises autochtones, tout en soulignant les contributions importantes des entreprises autochtones détenues par des femmes dans l’exportation de biens et de services;
  4. lorsqu’il est pertinent de le faire, invite des experts, des chefs autochtones, des aînés, des gardiens du savoir ou des organisations compétentes aux réunions du Conseil de partenariat afin de fournir des renseignements et des conseils, notamment en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre des activités de coopération;
  5. exerce d’autres fonctions dont il peut convenir;
  6. à la demande d’une économie participante ou d’un représentant autochtone participant, examine toute question liée à la mise en œuvre et au fonctionnement de l’ACECPA.

4. Composition

4.1 Le Conseil de partenariat coordonne la mise en œuvre de l’ACECPA d’une manière conforme aux dispositions générales et aux clauses générales de celui-ci.

4.2 Le Conseil de partenariat est composé de :

  1. deux représentants au maximum du gouvernement de chaque économie participante;
  2. deux représentants au maximum des peuples autochtones de chaque économie participante.

4.3 Nonobstant le paragraphe 4.2, et conformément à l’alinéa 9(b)(ii) de l’ACECPA, chaque économie participante peut nommer, si elle le juge approprié, plus de deux représentants des peuples autochtones au Conseil de partenariat, afin d’assurer leur représentation, y compris lorsqu’il existe un fondement constitutionnel pour ce faire.

4.4 Chaque économie participante peut désigner des représentants suppléants au cas où un représentant désigné en vertu des paragraphes 4.2 et 4.3 ne serait pas en mesure d'assister à une réunion du conseil de partenariat.

4.5 Pour assurer la continuité et faciliter l’établissement du Conseil de partenariat en temps voulu, chaque économie participante peut, si nécessaire, désigner des représentants de l’organe intérimaire qui assumeront les fonctions de représentants du Conseil de partenariat pour une période maximale de trois mois.

5. Nouvelles économies participantes

5.1 L’ACECPA est ouvert à la participation de toute économie membre de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), de tout membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ou de toute autre économie qui souhaite adopter des approches inclusives en matière de commerce et d’investissement à l’intention des peuples autochtones.

5.2 La procédure à suivre pour devenir une nouvelle économie participante est décrite à l’annexe A du cadre de référence du Conseil de partenariat.

6. Rôle des économies participantes

6.1 Toutes les économies participantes jouent un rôle actif au sein du Conseil de partenariat et sont encouragées à participer à la prise de décision.

6.2 Toutes les économies participantes s’engagent à respecter les dispositions générales et les clauses générales de l’ACECPA.

6.3 Chaque économie participante détermine la mesure dans laquelle elle participera aux activités approuvées par le Conseil de partenariat.

6.4 Chaque économie participante est libre de gérer son propre financement et les coûts liés à sa participation au Conseil de partenariat.

7. Observateurs

7.1 Les observateurs ont pour rôle principal d’observer les travaux du Conseil de partenariat.

7.2 Le statut d’observateur au sein du Conseil de partenariat est ouvert :

  1. à toute économie membre de l’APEC, à tout membre de l’OMC, ou à toute autre économie souhaitant adopter des approches inclusives en matière de commerce et d’investissement à l’intention des peuples autochtones dans le cadre de l’ACECPA;
  2. aux peuples autochtones, aux groupes, aux entreprises, aux associations ou aux représentants de toute économie membre de l’APEC, de tout membre de l’OMC ou de toute autre économie;
  3. aux entreprises non autochtones et aux entités non commerciales de toute économie membre de l’APEC, de tout membre de l’OMC ou de toute autre économie souhaitant adopter des approches inclusives en matière de commerce et d’investissement à l’intention des peuples autochtones dans le cadre de l’ACECPA.

7.3 Le Conseil de partenariat examine toutes les manifestations d’intérêt visant obtenir le statut d’observateur, conformément à l’annexe B du cadre de référence du Conseil de partenariat.

7.4 Une fois que leur candidature aura été approuvée, les demandeurs du statut d’observateur seront invités à assister aux réunions et aux autres activités du Conseil de partenariat.

8. Économie assumant la présidence

Rôles

8.1 Il est attendu de l’économie assumant la présidence qu’elle préside, anime et favorise des discussions soutenues et qu’elle dirige l’exécution du programme de travail de l’ACECPA.

8.2 L’économie assumant la présidence est aussi responsable de l’établissement, de la coordination et de l’application de l’ordre du jour, qu’elle élabore en sollicitant l’assentiment des économies participantes.

8.3 L’économie assumant la présidence assure le secrétariat du Conseil de partenariat. Les services de secrétariat comprennent l'organisation des réunions, l'élaboration des ordres du jour, la tenue des dossiers, et la coordination du programme de travail et les relations entre le Conseil de partenariat et ses groupes de travail.

Modalités de la présidence

8.4 Le mandat de l’économie assumant la présidence s’exécutera de manière rotationnelle selon une périodicité bisannuelle.

8.5 L’économie assumant la présidence désigne au moins un représentant autochtone et un représentant de gouvernement pour présider le Conseil de partenariat, sauf décision contraire des économies participantes.

8.6 Les quatre économies participantes fondatrices de l’ACECPA (Aotearoa Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, and Taïpei chinois) assument la présidence au cours de la première période de huit ans d’existence de l’ACECPA, dans l’ordre qu’elles décident.

8.7 Le mode d’élection de l’économie assumant la présidence est décidé par le Conseil de partenariat. L’économie assumant la présidence est choisie par consensus parmi les économies participantes du Conseil de partenariat au plus tard à la fin de la dernière réunion de l’économie sortante assumant la présidence.

9. Prise de décisions

9.1 Chaque économie participante reconnaît qu’une relation fondée sur la transparence et la confiance est essentielle à la réalisation d’objectifs mutuels et que la prise de décision est collective, participative et responsable.

9.2 Le Conseil de partenariat prend ses décisions par consensus.

9.3 En cas de divergences d’avis, l’économie assumant la présidence collabore avec les économies participantes pour trouver un terrain d’entente et une voie de passage. Cela peut inclure le déplacement du point de discussion à l'ordre du jour de la réunion suivante du Conseil de partenariat pour une délibération plus approfondie.

9.4 Il est entendu :

  1. qu’il appartient à chaque économie participante de déterminer si elle participera aux activités approuvées par le Conseil de partenariat;
  2. que chaque économie participante établit individuellement ses propres procédures pour exposer sa position lors de la prise de décision.

9.5 Dans un esprit de bonne volonté et de coopération, toutes les économies participantes s’efforcent d’arriver à un consensus en suivant une démarche fondée sur les valeurs, les coutumes, et les façons de faire autochtones.

10. Groupes de travail

10.1 Sur décision et selon les instructions du Conseil de partenariat, des groupes de travail peuvent être créés afin de traiter des sujets précis.

10.2 Lorsqu’un groupe de travail est formé, le Conseil de partenariat lui communique ses objectifs et résultats escomptés, et la durée de son cadre de référence. Le Conseil de partenariat peut également fournir des orientations sur la manière dont le travail doit être effectué et les résultats mesurés.

10.3 Les groupes de travail peuvent être constitués des peuples autochtones et de représentants au niveau opérationnel des gouvernements des économies participantes, ainsi que d’autres entités, y compris des entreprises et des organisations autochtones et non autochtones.

10.4 Chaque économie participante décide de son degré de participation dans le groupe de travail.

11. Examen et modifications du cadre de référence

11.1 Les modifications apportées au cadre de référence du Conseil de partenariat sont effectuées par décision concertée des économies participantes.

11.2 Les modifications entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décision concertée des économies participantes.

11.3 Le Conseil de partenariat réexamine périodiquement le présent cadre de référence dans le cadre de l’examen du fonctionnement de l’ACECPA prévu à l’article 12 de l’Arrangement.

11.4 Les examens ultérieurs du présent cadre de référence par le Conseil de partenariat auront lieu en fonction des besoins, sur décision concertée des économies participantes.

12. Retrait

12.1 L’article 19 de l’ACECPA décrit la démarche de retrait à l’intention des économies participantes qui souhaitent se retirer de l’ACECPA.

13. Points de contact

13.1 Pour contribuer à la continuité institutionnelle, constituer une mémoire organisationnelle et faciliter la communication entre les économies participantes, chaque économie participante doit mettre à disposition son point de contact.

14. Administration des réunions

14.1 Le Conseil de partenariat tâche de se réunir tous les trimestres pour évaluer, examiner, et en rendre compte, le cas échéant, les questions relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement de l’ACECPA. Pour maintenir une dynamique positive, des sous-groupes du Conseil de partenariat peuvent être convoqués à la place de la réunion plénière du Conseil de partenariat. Les économies participantes peuvent décider d’un commun accord de tenir des réunions supplémentaires du Conseil de partenariat.

14.2 Le Conseil de partenariat tâche de se réunir en personne au moins une fois par an.

14.3 Le Conseil de partenariat examine la nécessité de tenir des réunions ou de mener des activités de coopération en personne; la décision qui en découle est prise par les économies participantes prenant directement part aux réunions ou aux activités.

14.4 Les économies participantes reconnaissent l’importance des réunions en personne pour les représentants autochtones et les consulteront sur les demandes présentées à cette fin. Cependant, il revient au Conseil de partenariat d’examiner la nécessité de tenir en personne des réunions ou des activités de coopération, et le besoin de le faire sera déterminé par les économies participantes prenant directement part aux réunions et aux activités.

14.5 Les plateformes virtuelles servent de mécanisme privilégié pour les réunions du Conseil de partenariat, ainsi que pour les activités de coopération menées dans le cadre de l’ACECPA.

14.6 Les économies participantes s'efforcent de soumettre les demandes d'inscription de points à l'ordre du jour à l’économie assumant la présidence au plus tard trente jours ouvrables avant la réunion suivante ; autrement, ces points seront inscrits à l'ordre du jour de la réunion suivante.

14.7 Toute documentation relative à un point de l'ordre du jour doit être soumise à l'économie assumant la présidence au moins vingt-cinq jours ouvrables avant la réunion suivante afin d'être distribuée à toutes les économies participantes.

14.8 L'économie assumant la présidence diffuse les ordres du jour des réunions et les documents annexes au plus tard quinze jours ouvrables avant la réunion.

14.9 L'économie assumant la présidence diffuse le procès-verbal de la réunion à toutes les économies participantes au plus tard dix jours ouvrables après la réunion.

14.10 Conformément à l’alinéa 9(i) de l’ACECPA, le déroulement des réunions du Conseil de partenariat, y compris la distribution de la documentation pertinente, permettra aux représentants des peuples autochtones de disposer de suffisamment de temps pour consulter comme il se doit ceux à qui ils doivent rendre des comptes.

15. Langue de travail

15.1 La langue de travail du Conseil de partenariat est l’anglais.

15.2 Il est possible pour les représentants d’une économie participante de s’exprimer dans une langue autre que l’anglais. Dans ce cas, l’économie participante assure l’interprétation en anglais.

15.3 Une économie participante peut se porter volontaire pour assurer l’interprétation vers des langues autres que l’anglais et vice versa.

Annexe A: Nouvelles économies participantes

  1. Conformément à l’alinéa 16(c) de l’ACECPA, le Conseil de partenariat examine les manifestations d’intérêt des économies désireuses de prendre part à l’Arrangement
    (« économies candidates »).
  2. Les articles 3, 4 et 5 ainsi que les alinéas 9(c) et 9(d) de l’ACECPA guident la prise de décision du Conseil de partenariat dans son examen de la candidature d’une économie participante.
  3. Le gouvernement de l’économie candidate transmet à l’organisme de contact de la Nouvelle-Zélande Te Puni Kōkiri et à l’économie assumant la présidence du Conseil de partenariat une manifestation d’intérêt exprimant sa volonté d’adhérer à l’ACECPA en tant qu’économie participante. Dans sa manifestation d’intérêt, l’économie candidate peut, entre autres :
    1. réaffirmer la nécessité d’honorer, de respecter et de promouvoir les droits des peuples autochtones exprimés par les principes et l’esprit de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ou d’autres instruments internationaux pertinents et arrangements constructifs;
    2. s’engager à aller de l’avant dans le cadre d’un partenariat entre le gouvernement et les populations autochtones afin d’aider ces dernières à développer des relations et à favoriser le commerce et la coopération au niveau international;
    3. reconnaître, accepter et soutenir les valeurs, les objectifs et le travail inhérents à l’ACECPA;
    4. exprimer son intérêt et sa volonté politique de contribuer aux travaux de l’ACECPA;
    5. témoigner de son intérêt et de sa capacité à soutenir les travaux du Conseil de partenariat, notamment au moyen de partenariats avec les économies participantes membres de l’APEC, de l’OMC, ou d’autres entités internationales ou multilatérales.
  4. Conformément à l’alinéa 16(c) de l’ACECPA, une lettre confirmant la réception de la manifestation d’intérêt de l’économie candidate est envoyée par l’organisme de contact de la Nouvelle-Zélande Te Puni Kōkiri au nom de toutes les économies participantes, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Annexe B: Économies observatrices, entités observatrices, et autres participants

Économies observatrices

  1. Conformément à l’alinéa 7.2(a) du présent cadre de référence, le Conseil de partenariat examine chacune des manifestations d’intérêt des économies souhaitant obtenir le statut d’économie observatrice au sein du Conseil de partenariat de l’ACECPA.
  2. Les articles 3, 4 et 5 et les alinéas 9(c) et 9(d) de l’ACECPA guident la prise de décision du Conseil de partenariat lors de son examen de la candidature d’une nouvelle économie observatrice.
  3. Conformément aux dispositions générales de l’ACECPA, toute économie cherchant à obtenir le statut d’économie observatrice doit le faire en partenariat avec les représentants autochtones de cette économie.
  4. Conformément à l’article 11 de l’ACECPA, chaque économie observatrice prend en charge ses propres frais liés à sa participation au Conseil de partenariat et à toute activité de coopération commune à laquelle elle prend part directement et, lorsque cela est raisonnable et approprié, les frais liés à la participation des représentants autochtones de cette économie observatrice.
  5. Lors des réunions du Conseil de partenariat auxquelles une économie observatrice a été invitée à participer, cette économie peut, si l’économie assumant la présidence l’autorise, faire des déclarations, transmettre des documents pertinents, et donner son avis sur les questions examinées.
  6. Tous les deux ans, le Conseil de partenariat réexamine le statut des économies observatrices. Un examen exceptionnel peut toutefois être décidé si le Conseil de partenariat considère qu’une économie observatrice risque de s’engager dans des activités incompatibles avec les dispositions générales de l’ACECPA.
  7. Lors de l’examen d’une économie à laquelle le statut d’observatrice a été accordé, le Conseil de partenariat tient compte des contributions de cette économie au Conseil et aux groupes de travail auxquels celle-ci a pris part, ainsi que de toute autre information pertinente.
  8. À l’issue de son examen, le Conseil de partenariat peut décider de maintenir, de suspendre, ou de révoquer le statut d’une économie observatrice.
  9. Les frais liés à la participation d’une économie observatrice aux réunions du Conseil de partenariat sont pris en charge par cette même économie observatrice.

Entités observatrices

  1. Conformément aux alinéas 7.2(b) et (c) du présent cadre de référence, le Conseil de partenariat examine chacune des manifestations d’intérêt des organisations cherchant à obtenir le statut d’entité observatrice au sein du Conseil de partenariat de l’ACECPA.
  2. Conformément aux dispositions générales de l’ACECPA, les organisations cherchant à obtenir le statut d’entité observatrice sont encouragées à le faire en partenariat avec les peuples autochtones des économies où l’organisation est active.
  3. Dans sa manifestation d’intérêt, l’entité candidate peut, entre autres :
    1. exprimer son soutien aux peuples autochtones dans le développement de relations et la mise en place d’une coopération et d’un commerce internationaux;
    2. reconnaître, accepter et soutenir les valeurs, les objectifs, et le travail inhérents à l’ACECPA;
    3. témoigner de son intérêt et de sa capacité financière à prendre part au Conseil de partenariat.
  4. Les organisations ayant obtenu le statut d’entité observatrice peuvent assister aux réunions du Conseil de partenariat, si ce dernier l’autorise.
  5. Chaque année, le Conseil de partenariat réexamine le statut des entités observatrices. Un examen exceptionnel peut toutefois être décidé si le Conseil de partenariat considère qu’une entité observatrice risque de s’engager dans des activités incompatibles avec les dispositions générales de l’ACECPA.
  6. Lors de l’examen d’une entité à laquelle il a été accordé le statut d’observatrice, le Conseil de partenariat tient compte des contributions de cette entité au Conseil et aux groupes de travail auxquels celle-ci a pris part, ainsi que de toute autre information pertinente.
  7. À l’issue de son examen, le Conseil de partenariat peut décider de maintenir, de suspendre, ou de révoquer le statut d’une entité observatrice.
  8. Les frais liés à la participation d’une entité observatrice aux réunions du Conseil de partenariat sont pris en charge par cette même entité observatrice.

Autres participants

  1. Conformément à l’alinéa 9(f)(iv) de l’ACECPA, le Conseil de partenariat peut, en tant que de besoin, inviter des experts, des dirigeants autochtones, des aînés, des gardiens du savoir, ou des organisations à participer aux réunions du Conseil de partenariat ou de groupes de travail.
  2. Les invitations sont envoyées par l’économie assumant la présidence aux experts, aux dirigeants autochtones, aux aînés, aux gardiens du savoir, ou aux organisations, à la suite d’une décision consensuelle des économies participantes.
  3. Toute personne ou organisation énumérée au paragraphe 18 qui participe aux réunions du Conseil de partenariat ou de groupes de travail assume les frais afférents.
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