Arrangement de coopération économique et commerciale avec les peuples autochtones
1. Dispositions générales
- (a) En concluant le présent Arrangement de coopération économique et commerciale avec les peuples autochtones, les économies participantesNote de bas de page 1 :
- (i) reconnaissent l’importance d’entretenir des relations économiques respectueuses avec les peuples autochtones;
- (ii) reconnaissent la nécessité d’honorer, de respecter et de promouvoir les droits des peuples autochtones, y compris ceux qui sont affirmés dans des traités, des accords et autres arrangements constructifs;
- (iii) reconnaissent et affirment que les peuples autochtones ont le droit de ne faire l’objet d’aucune discrimination et de jouir pleinement de tous les droits affirmés et établis par le droit international et le droit interne applicables;
- (iv) reconnaissent et respectent le fait que les peuples autochtones pratiquent le commerce depuis des temps immémoriaux et que le commerce est fondamental pour l’histoire, l’identité, les valeurs, la culture, l’ascendance et le bien-être économique autochtones;
- (v) reconnaissent que les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes et institutions économiques, et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres;
- (vi) affirment la nécessité d’honorer, de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones, tels qu’ils sont reflétés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée à New York le 13 septembre 2007 (la Déclaration des Nations Unies) et d’autres instruments internationaux et arrangements constructifs;
- (vii) reconnaissent qu’il est important que chaque économie participante mette en œuvre le présent Arrangement d’une manière conforme à sa législation interne et à la Déclaration des Nations Unies, y compris en ce qui concerne le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause;
- (viii) respectent et soutiennent le rôle intégral que les peuples autochtones jouent dans la société et l’économie de chaque économie participante;
- (ix) reconnaissent la valeur des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et leur contribution à l’innovation, au développement durable et à la gestion écologique de l’environnement;
- (x) reconnaissent l’interdépendance étroite et traditionnelle de nombreux peuples autochtones avec les ressources biologiques et l’importance de ces facteurs pour leur développement économique et leur participation au commerce international;
- (xi) reconnaissent l’importance du rôle joué par les dirigeants autochtones lorsqu’il s’agit de faciliter la participation à des activités économiques et commerciales intérieures propres à contribuer plus encore au développement durable et à la croissance économique inclusive;
- (xii) réaffirment que la Déclaration des Nations Unies reconnaît que les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis; le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler ces ressources; de voir accorder reconnaissance et protection juridiques à ces terres, dans le respect de leurs coutumes et traditions; ainsi que de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec ces terres, territoires et ressources et d’assumer leurs responsabilités à l’égard des générations futures;
- (xiii) soulignent que la Déclaration des Nations Unies impose expressément aux États la responsabilité de prendre, en concertation avec les peuples autochtones, des mesures efficaces pour reconnaître et protéger l’exercice du droit des peuples autochtones de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, technologies et culture;
- (xiv) reconnaissent que la Déclaration des Nations Unies appuie expressément la prise de mesures efficaces dans le but de reconnaître le droit des peuples autochtones de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel, leurs expressions culturelles traditionnelles et les manifestations de leurs sciences, technologies et culture, et afin de protéger l’exercice de ces droits;
- (xv) rappellent en outre que la Déclaration des Nations Unies affirme le droit de tous les peuples autochtones à l’autodétermination et le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux‑mêmes choisis conformément à leurs propres procédures;
- (xvi) reconnaissent l’inégalité et la marginalisation disproportionnées des peuples autochtones relativement aux indicateurs clés des objectifs de développement durable (ODD) et la contribution que le renforcement du commerce et des investissements autochtones peut apporter pour remédier à ces réalités;
- (xvii) reconnaissent que le Plan d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement, programme qui soutient la mise en œuvre des ODD, reconnaît que les peuples autochtones continuent d’être exclus d’une pleine participation à l’économie;
- (xviii) reconnaissent les avantages de l’échange de leurs expériences respectives dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques et des programmes visant à accroître la participation des peuples autochtones au commerce et les occasions commerciales dont disposent les peuples autochtones, notamment entre eux;
- (xix) reconnaissent et respectent l’importance de faciliter et de développer les occasions de commerce international et d’investissement, ainsi que les possibilités économiques des peuples autochtones avec les peuples autochtones, entre eux et parmi eux et, de manière générale, de la manière dont ils le déterminent;
- (xx) reconnaissent et appuient le rôle que le commerce et les investissements internationaux autochtones peuvent jouer pour soutenir le développement économique régional durable, ainsi que l’importance de faire connaître la contribution que le présent Arrangement est susceptible d’apporter à la réalisation de cet objectif;
- (xxi) reconnaissent les impacts et les interrelations qui existent entre le commerce et les investissements internationaux et un large éventail de droits, de responsabilités et d’intérêts des peuples autochtones, ainsi que le développement économique de ces peuples;
- (xxii) reconnaissent l’importance que l’engagement du secteur privé auprès des peuples autochtones soit effectué d’une façon éthique, responsable et respectueuse des droits, des valeurs, des traditions culturelles et des coutumes des peuples autochtones.
2. Commerce et investissement autochtones
- (a) Dans le présent Arrangement, le terme « commerce et investissement autochtones » englobe les formes d’échanges commerciaux et d’investissements réalisés avec les peuples autochtones des économies participantes, entre ces peuples et parmi eux. Le commerce et l’investissement autochtones peuvent être constitués d’éléments qui comprennent :
- (i) les échanges commerciaux et les investissements qui ont un caractère relationnel et qui visent à établir des réseaux d’échanges à long terme;
- (ii) les lois et les valeurs autochtones, y compris la réciprocité, l’attention, la confiance, le respect et la générosité;
- (iii) un cadre opérationnel qui met à contribution les différentes générations;
- (iv) la responsabilité des peuples autochtones de protéger leurs terres, leurs ressources et l’interrelation spirituelle entre le monde humain et le monde naturel, ainsi que l’intégrité des systèmes naturels eux-mêmes;
- tout en reconnaissant le droit des peuples autochtones à développer leurs systèmes économiques et sociaux, notamment au moyen du commerce et de l’investissement avec des peuples non autochtones et de nouvelles technologies.
3. Instruments internationaux
- (a) Les économies participantes reconnaissent que les obligations internationales existantes en matière de droits de la personne sont indissociables, interdépendantes, qu’elles se renforcent mutuellement et qu’elles devraient être prises en compte concurremment lorsqu’il s’agit de favoriser les droits des peuples autochtones et leur participation au commerce international.
- (b) Les économies participantes réaffirment leur soutien actuel à la Déclaration des Nations UniesNote de bas de page 2.
- (c) Chaque économie participante réaffirme son engagement à mettre en œuvre ses obligations en vertu de tout autre accord international relatif aux droits des autochtones et aux droits de la personne auquel elle est partie, y compris les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail.
- (d) Les économies participantes reconnaissent l’importance du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies ainsi que de la réalisation des ODD et du Programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement, compte tenu de leur pertinence pour les peuples autochtones, y compris en ce qui concerne leurs liens avec la protection des terres, des eaux et des ressources naturelles, et de la manière dont ils favorisent la création de conditions propices à un développement économique durable et inclusif.
- (e) Les économies participantes reconnaissent l’importance de :
- (i) la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ouverte à la signature le 4 juin 1992;
- (ii) l’Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015;
- (iii) la Convention sur la diversité biologique, ouverte à la signature le 5 juin 1992, et ses protocoles, conformément aux lois et aux politiques nationales et aux obligations internationales;
- (iv) la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, ouverte à la signature le 14 octobre 1994;
- (v) la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington, D.C. le 3 mars 1973;
- ainsi que la nécessité de renforcer les connaissances, les technologies, les pratiques et les efforts des peuples autochtones nécessaires pour renforcer la protection des espèces en péril et lutter contre la perte de la biodiversité et les changements climatiques dans le cadre de ces accords internationaux.
- (f) Les économies participantes affirment leurs obligations et engagements existants au titre du droit commercial international, reconnaissent l’importance des initiatives, efforts et travaux déjà en cours en matière de commerce inclusif au sein de diverses instances internationales, et s’engagent à conduire un dialogue actif avec les peuples autochtones au sujet de ces engagements et initiatives.
4. Clauses générales
- (a) Les économies participantes, individuellement et collectivement :
- (i) collaboreront avec les peuples autochtones pour œuvrer à la réalisation des objectifs du présent Arrangement, y compris en mettant à la disposition des peuples autochtones les moyens de définir, de promouvoir et de mettre en œuvre des initiatives visant à développer et à élargir les relations et les débouchés internationaux en matière de commerce et d’investissement autochtones, et ce, conformément aux valeurs, aux plans ou priorités de développement et aux besoins de ces peuples;
- (ii) donneront aux peuples autochtones, conformément à la Déclaration des Nations Unies, le pouvoir de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel, de s’adonner librement à toutes leurs activités économiques traditionnelles et autres et de déterminer des stratégies et des priorités pour leur droit au développement et à l’utilisation de leurs terres, territoires et ressources, conformément à leurs propres plans et priorités de développement, et à leurs valeurs et normes culturelles;
- (iii) collaboreront avec les peuples autochtones pour assurer leur participation active à la prise de décision sur les questions qui touchent leurs droits, responsabilités et intérêts en matière de commerce et d’investissement;
- (iv) promouvront des politiques commerciales internationales et des politiques autochtones qui se renforcent mutuellement pour :
- (A) accroître la participation des peuples autochtones au commerce et à l’investissement;
- (B) améliorer les relations en matière de commerce et d’investissement avec les peuples autochtones, entre ces peuples et parmi eux, de manière à favoriser leur bien‑être collectif au plan économique, social, culturel et spirituel;
- (C) faire progresser la vision du monde des peuples autochtones en matière de gestion durable des ressources naturelles, en vue de favoriser le développement économique;
- (v) renforceront la capacité des peuples et des entreprises autochtones, y compris celles qui sont dirigées par des femmes et des jeunes autochtones, des Autochtones handicapés et des Autochtones de diverses orientations sexuelles et identités de genre, à se prévaloir pleinement des possibilités offertes par le commerce international et à en bénéficier, y compris en facilitant le dialogue et le commerce entre les peuples autochtones;
- (vi) renforceront la capacité et l’engagement des économies participantes, en collaboration avec les peuples autochtones, à comprendre, à soutenir, à défendre et à élaborer des politiques, des lois et des pratiques afin d’améliorer le commerce et l’investissement avec, entre et parmi les peuples autochtones;
- (vii) s’efforceront de faire en sorte que les lois, règlements et politiques nationaux des économies participantes, ainsi que les instruments internationaux qu’elles concluent et qui ont une incidence sur les droits, intérêts et responsabilités des Autochtones, soient conformes au présent Arrangement;
- (viii) faciliteront, en partenariat avec les peuples et les entreprises autochtones, la création de possibilités de commerce international avec, entre et parmi les peuples autochtones, y compris en examinant, en adoptant ou en renforçant les lois, politiques, les règlements, les ententes en matière de partage des connaissances, les programmes de soutien et les occasions de renforcement des capacités au niveau national;
- (ix) collaboreront avec les peuples autochtones pour définir et promouvoir les moyens de fournir et d’améliorer l’accès aux capitaux pour soutenir le commerce, l’investissement et autres initiatives économiques des Autochtones;
- (x) permettront aux peuples autochtones de développer les débouchés commerciaux et autres occasions économiques grâce à l’accès et à l’utilisation des technologies nouvelles et existantes, et leur offriront un soutien à cet égard, et reconnaîtront les connaissances traditionnelles et les visions du monde autochtones en lien avec les questions numériques;
- (xi) soutiendront les peuples autochtones pour définir les obstacles à la réalisation des objectifs du présent Arrangement et les solutions appropriées susceptibles d’éliminer ces obstacles, et entreprendront avec les peuples autochtones des activités de coopération destinées à faire disparaître ces obstacles;
- (xii) collaboreront avec les peuples autochtones pour définir les répercussions des politiques et des accords en matière de commerce et d’investissement sur les peuples autochtones, notamment lorsque les politiques en question peuvent créer des obstacles à la participation, et échangeront des points de vue sur les moyens de remédier à ces répercussions négatives.
5. Non-dérogation
- (a) Les économies participantes reconnaissent l’objectif de veiller à ce que leurs lois, règlements et politiques respectifs en matière de commerce et d’investissement internationaux favorisent les droits et intérêts des peuples autochtones et n’aient pas d’incidence négative sur ceux-ci.
- (b) Les économies participantes reconnaissent également qu’il est inapproprié d’affaiblir ou de réduire la protection des peuples autochtones dans leurs lois, règlements et politiques respectifs afin d’encourager le commerce et les investissements internationaux entre les économies participantes ou avec une autre économie.
6. Conduite responsable des entreprises
- (a) Les économies participantes encourageront les entreprises établies dans leur juridiction à intégrer dans leurs politiques et pratiques internes les normes, lignes directrices et principes internationalement reconnus de conduite responsable des entreprises qui sont approuvés, soutenus ou observés par les économies participantes.
- (b) Les économies participantes reconnaissent qu’il est impératif que les entreprises et autres entités respectent les droits intrinsèques des peuples autochtones qui sont reconnus et affirmés par le droit international et le droit interne.
7. Patrimoine culturel, savoir traditionnel et expressions culturelles traditionnelles
- (a) Les économies participantes reconnaissent la valeur du savoir traditionnel holistique des peuples autochtones et la contribution du savoir traditionnel à l’innovation, au développement durable et à la bonne gestion de l’environnement.
- (b) Les économies participantes reconnaissent les efforts des peuples autochtones visant à préserver, à contrôler, à protéger et à développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles et, le cas échéant, les efforts qu’ils déploient en ce sens dans le cadre de leurs systèmes juridiques, y compris les systèmes juridiques coutumiers.
- (c) Les économies participantes échangeront des points de vue et étudieront des possibilités concernant la mise en œuvre et le soutien du droit des peuples autochtones de conserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles.
- (d) Les économies participantes échangeront des renseignements, des expériences et des approches sur les mécanismes visant à promouvoir les arts autochtones et les expressions culturelles traditionnelles, à protéger les arts autochtones et les expressions culturelles traditionnelles contre l’utilisation abusive et l’appropriation illicite, et à mettre en place une protection contre la production, l’achat et la vente d’œuvres d’art autochtones et d’expressions culturelles traditionnelles inauthentiques.
- (e) Les économies participantes continueront à travailler sur les questions liées au droit des peuples autochtones de conserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles, notamment dans les dialogues internationaux.
8. Domaines de coopération
- (a) Les économies participantes reconnaissent qu’il est utile et avantageux de travailler ensemble et avec les peuples autochtones, et d’apprendre les uns des autres, pour faire progresser les activités et les possibilités de coopération susceptibles d’accroître la participation des peuples autochtones au commerce et à l’investissement, et ce, aux niveaux national, régional et international.
- (b) Les économies participantes entreprendront les activités de coopération visées au présent Arrangement d’une manière proactive et axée sur les résultats; les activités seront dirigées par les Autochtones, fondées sur des facteurs économiques, et elles seront guidées par les principes suivants :
- (i) la réconciliation;
- (ii) le respect et le partenariat;
- (iii) l’équité, la diversité et l’équilibre entre les genres;
- (iv) la responsabilité et la transparence;
- (v) l’ouverture, la flexibilité et le pragmatisme.
- (c) Les économies participantes prévoient que les activités de coopération seront mises en œuvre par des moyens innovants, notamment :
- (i) des dialogues, des ateliers, des séminaires, des conférences;
- (ii) des programmes et des projets de coopération;
- (iii) des échanges d’experts;
- (iv) des stages, des visites et des recherches;
- (v) des missions commerciales et autres activités de développement commercial;
- (vi) de l’assistance technique pour promouvoir et faciliter le renforcement des capacités et la formation;
- (vii) l’établissement de réseaux, le jumelage d’entreprises et le mentorat.
- (d) Les économies participantes coopéreront sur les plans national, régional et international pour soutenir les politiques et les programmes, et pour entreprendre des activités pouvant comprendre les actions suivantes :
- (i) échanger des expériences et des pratiques exemplaires et collaborer avec les peuples autochtones à la conception conjointe, à la mise en œuvre, au suivi, à l’évaluation et au renforcement de politiques et de programmes visant à accroître la participation des peuples autochtones au commerce international, y compris les possibilités de marchés publics;
- (ii) aider les peuples autochtones à définir les obstacles et à concevoir des stratégies pour réaliser le commerce international et les investissements autochtones et travailler avec les peuples autochtones pour éliminer ces obstacles et faire progresser ces stratégies;
- (iii) promouvoir et faciliter l’accès aux capitaux et aux marchés, y compris le financement des exportations, ainsi que les occasions d’investissement intérieur et mondial afin d’aider les entrepreneurs et les propriétaires d’entreprises autochtones à favoriser et à améliorer le commerce et l’investissement;
- (iv) échanger des renseignements et des pratiques exemplaires pour faciliter l’accès des entreprises autochtones aux chaînes d’approvisionnement existantes, et promouvoir et développer les chaînes d’approvisionnement autochtones;
- (v) aider les peuples autochtones à concevoir des plateformes, des technologies, des applications, des activités et des compétences en matière de commerce électronique, notamment en partageant des renseignements et des exemples de réussite pour vendre des produits autochtones aux niveaux national et international;
- (vi) échanger des renseignements et des pratiques exemplaires sur les mécanismes nationaux permettant de mettre à la disposition des entreprises et des entrepreneurs autochtones des renseignements, un soutien et des conseils précis et opportuns sur le commerce international;
- (vii) explorer les possibilités de développer et d’améliorer les programmes de conseil, d’assistance et de formation en matière d’exportation, y compris des séances de formation sur la politique commerciale à l’intention des membres autochtones du Conseil de partenariat et des chefs d’entreprise autochtones;
- (viii) faire progresser et soutenir le développement et l’expansion du commerce, des investissements et des réseaux de chefs d’entreprise autochtones;
- (ix) encourager et faciliter les relations commerciales entre les peuples autochtones, notamment par l’échange d’expériences et de renseignements sur les zones de commerce extérieur;
- (x) échanger des pratiques exemplaires sur la promotion et la multiplication des possibilités commerciales pour les entreprises autochtones prospères, innovantes et durables sur le plan environnemental;
- (xi) soutenir les peuples autochtones pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques, et soutenir leurs dirigeants dans l’élaboration de stratégies d’atténuation des changements climatiques et de stratégies d’adaptation;
- (xii) promouvoir les femmes entrepreneures autochtones et les entreprises appartenant à des femmes autochtones en facilitant l’accès aux connaissances et aux compétences numériques, financières et commerciales, et en appuyant l’internationalisation des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), y compris les coopératives;
- (xiii) faciliter et promouvoir des mesures qui sont susceptibles d’améliorer les moyens et les conditions dont disposent les femmes autochtones, les Autochtones de diverses orientations sexuelles et identités de genre et les Autochtones handicapés, afin que ces personnes puissent participer de manière effective aux relations et activités liées au commerce et à l’investissement autochtones, et qui leur donnent l’occasion de le faire;
- (xiv) soutenir la participation des jeunes autochtones aux relations et activités en matière de commerce et d’investissement autochtones, et créer des occasions qui permettent une telle participation;
- (xv) favoriser et renforcer la participation des MPME appartenant à des Autochtones, y compris celles appartenant à des femmes et des jeunes autochtones, à des Autochtones handicapés et à des Autochtones de diverses identités de genre et orientations sexuelles;
- (xvi) envisager des moyens de faire progresser et de promouvoir les cadres et les normes de la conduite responsable des entreprises, y compris le principe d’égalité des chances et de traitement dans l’emploi, ainsi que les normes et les cadres environnementaux, sociaux et de gouvernance d’une manière qui respecte les droits des peuples autochtones et, plus particulièrement, les droits des femmes autochtones;
- (xvii) encourager le secteur privé à établir des mandats de diversité des fournisseurs qui recherchent des produits et des services auprès d’entreprises autochtones;
- (xviii) soutenir les entreprises et entrepreneurs autochtones afin d’élargir les possibilités commerciales pour les biens, services, pratiques et ressources autochtones traditionnels et authentiques;
- (xix) échanger de l’information sur des considérations entourant la reconnaissance mutuelle de la définition et de la certification des entreprises appartenant à des Autochtones et des biens de fabrication autochtone, comme il est déterminé par les peuples autochtones;
- (xx) envisager des approches pour développer des processus nationaux, y compris des processus de commerce transfrontalier, afin de faciliter le traçage, l’authentification et la protection de la production appartenant aux Autochtones et des produits fabriqués par les Autochtones, y compris de la propriété et du patrimoine artistiques et culturels autochtones, et pour promouvoir la reconnaissance mutuelle de ces processus nationaux par les économies participantes;
- (xxi) échanger des méthodes et des pratiques exemplaires de suivi et d’évaluation de la participation des peuples autochtones au commerce et à l’investissement autochtones, et des répercussions de ces activités sur les sociétés autochtones, y compris les femmes et les jeunes autochtones, les Autochtones handicapés et les Autochtones de diverses identités de genre et orientations sexuelles, en référence à la Déclaration des Nations Unies, aux ODD et à d’autres indicateurs pertinents;
- (xxii) envisager d’entreprendre une analyse du présent Arrangement sous l’angle du genre et de la diversité et de mettre en commun des méthodes et des procédures de collecte de données, d’utilisation d’indicateurs et d’analyse des statistiques relatives à la participation des entreprises autochtones au commerce et à l’investissement, ainsi qu’à leur incidence sur les sociétés autochtones, y compris les femmes et les jeunes autochtones, les Autochtones handicapés et les Autochtones de diverses identités de genre et orientations sexuelles, et ce, en tenant compte des dimensions culturelle, économique et sociale;
- (xxiii) toute autre question décidée conjointement par le Conseil de partenariat.
- (e) Les économies participantes décideront conjointement, dans le cadre du Conseil de partenariat, des priorités des activités conjointes de coopération, en fonction de leurs intérêts et des ressources disponibles.
- (f) Les économies participantes reconnaissent que les méthodologies et technologies particulières qui sont appropriées pour chaque activité de coopération seront différentes et seront guidées à cet égard par le Conseil de partenariat.
- (g) Les économies participantes continueront de collaborer dans le cadre d’instances internationales et multilatérales pour réaliser des progrès sur le plan du développement durable et de la participation inclusive des peuples autochtones au commerce.
- (h) Lorsque cela sera possible, dans l’année qui suivra la prise d’effet du présent Arrangement, chaque économie participante créera une page Web consacrée à l’Arrangement de coopération économique et commerciale avec les peuples autochtones (ACECPA), qui contiendra des renseignements sur ce dernier.
9. Conseil de partenariat chargé de l’ACECPA
- (a) Les économies participantes mettront sur pied un Conseil de partenariat chargé de l’Arrangement de coopération économique et commerciale avec les peuples autochtones (Conseil de partenariat), qui coordonnera la mise en œuvre du présent Arrangement d’une manière conforme aux dispositions générales et aux clauses générales de celui-ci.
- (b) Le Conseil de partenariat sera composé :
- (i) de deux représentants au maximum de chaque économie participante;
- (ii) de deux représentants au maximum des peuples autochtones de chaque économie participante (représentants autochtones participants), sauf si une économie participante et ses représentants autochtones participants en décident autrement.
Représentants des peuples autochtones
- (c) La sélection des représentants autochtones participants d’une économie participante sera effectuée par les peuples autochtones de cette économie participante, conformément à tout protocole autochtone ou mécanisme de représentation autochtone pertinent, en tenant compte de l’équilibre entre les genres, de la représentation des jeunes et de la diversité des expériences et des perspectives. En l’absence de tels protocoles, l’économie participante fera appel à des experts, des aînés, des gardiens du savoir ou des organisations autochtones sur son territoire qui détermineront les moyens appropriés de choisir ces représentants.
- (d) Afin d’assurer la participation efficace et collective des peuples autochtones au Conseil de partenariat, les économies participantes reconnaissent qu’il pourrait être nécessaire de faciliter la capacité des représentants des peuples autochtones d’entreprendre des activités, notamment :
- (i) déterminer les conditions de service appropriées pour les représentants des peuples autochtones au sein du Conseil de partenariat;
- (ii) formuler des positions et des propositions avant les réunions du Conseil de partenariat ou les soumettre à l’examen de cet organe;
- (iii) définir les priorités des activités de coopération;
- (iv) coordonner la participation aux activités ou aux initiatives du Conseil de partenariat;
- (v) soumettre toute activité supplémentaire pertinente à l’examen du Conseil de partenariat.
Organe intérimaire
- (e) Un organe intérimaire composé de représentants officiels de chaque économie participante et de représentants autochtones sera constitué pour une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent Arrangement. Il sera chargé de définir la structure de gouvernance du Conseil de partenariat, y compris le mandat de ce dernier. Les représentants des peuples autochtones ayant participé à l’élaboration du présent Arrangement, y compris aux travaux de l’organe intérimaire, pourront faire partie des représentants autochtones participants membres du Conseil de partenariat.
Fonctions du Conseil de partenariat
- (f) Le Conseil de partenariat, une fois pleinement établi :
- (i) élaborera et approuvera un programme de travail pour déterminer, organiser et faciliter les activités dans le cadre du présent Arrangement;
- (ii) décidera des priorités pour les activités de coopération partagées, en fonction des intérêts et des ressources disponibles des économies participantes;
- (iii) encouragera les organisations multilatérales et régionales appropriées à soutenir les projets qui encouragent les entreprises autochtones, en accordant une attention particulière à celles qui appartiennent à des femmes autochtones, à exporter des biens et des services;
- (iv) lorsque cela est pertinent et approprié, invitera des experts, des chefs autochtones, des aînés, des gardiens du savoir ou des organisations aux réunions du groupe de travail afin de fournir des renseignements et des conseils, notamment en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre des activités de coopération;
- (v) remplira d’autres fonctions qu’il pourra décider de remplir;
- (vi) à la demande d’une économie participante ou d’un représentant autochtone participant, examinera toute question liée à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent Arrangement.
Fonctionnement
- (g) Le Conseil de partenariat se réunira au moins une fois par an pour évaluer et examiner les questions relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent Arrangement et en rendre compte, le cas échéant, y compris l’examen décrit au paragraphe 12.
- (h) Les réunions du Conseil de partenariat se dérouleront par voie électronique, en personne ou seront hybrides.
- (i) Le déroulement des réunions du Conseil de partenariat, y compris la distribution de la documentation pertinente, permettra aux représentants des peuples autochtones de disposer de suffisamment de temps pour interagir de manière appropriée avec ceux à qui ils doivent rendre des comptes.
- (j) Les économies participantes coordonneront, sur la base d’une rotation biennale, les activités du Conseil de partenariat, dans la mesure où ces économies ont la capacité de le faire, et sous réserve des décisions du Conseil de partenariat.
10. Caucus informel de l’apec sur le commerce et l’investissement autochtones
- (a) Les économies participantes établiront un caucus informel de l’APEC sur le commerce et l’investissement autochtones (caucus informel de l’APEC), composé de représentants de chaque économie participante qui est également membre de l’APEC.
- (b) Les économies participantes comprennent que le caucus informel de l’APEC :
- (i) se réunira au moins une fois par année (réunion annuelle), en marge des réunions de l’APEC, et au besoin, y compris par voie électronique, et examinera les questions suivantes :
- (A) les questions relatives au commerce et à l’investissement autochtones qui intéressent les économies membres de l’APEC;
- (B) toute autre question que le caucus informel de l’APEC pourrait décider d’examiner;
- (ii) pourra faciliter la participation des représentants autochtones à ses réunions pour assurer leur participation effective sur les questions qui les concernent;
- (iii) invitera les représentants autochtones à sa réunion annuelle;
- (iv) pourra inviter d’autres économies membres de l’APEC ou des membres d’autres organes de l’APEC à assister à ses réunions en tant qu’observateurs, au besoin;
- (v) tiendra sa première réunion dans l’année qui suivra la date de prise d’effet du présent Arrangement et, par la suite, au moins une fois par an, à moins que les économies participantes n’en décident autrement.
- (i) se réunira au moins une fois par année (réunion annuelle), en marge des réunions de l’APEC, et au besoin, y compris par voie électronique, et examinera les questions suivantes :
11. Ressources
- (a) Chaque économie participante assumera ses propres coûts liés aux activités de coopération conjointes auxquelles elle participera directement, ainsi que les coûts, raisonnables et appropriés, liés à la participation de ses représentants autochtones au Conseil de partenariat.
- (b) Les plateformes électroniques serviront de mécanisme privilégié pour les réunions du Conseil de partenariat, ainsi que pour les activités de coopération au titre du présent Arrangement. Le Conseil de partenariat examinera la nécessité de mener des activités de coopération ou de tenir des réunions de type traditionnel, et la décision sera prise par les économies participantes et les représentants autochtones participants directement concernés par ces réunions ou activités. Les économies participantes reconnaissent l’importance des réunions de type traditionnel pour les représentants autochtones participants, et elles discuteront avec ces derniers de toute demande en ce sens.
12. Examen
- (a) Le Conseil de partenariat examinera périodiquement le fonctionnement du présent Arrangement et les activités de coopération menées au titre de celui-ci, y compris au regard de ses dispositions générales et de ses clauses générales. Le premier examen de ce type aura lieu sur une base déterminée conjointement, au plus tard trois ans après la prise d’effet du présent ArrangementNote de bas de page 3.
- (b) Après avoir mené à terme le premier examen, le Conseil de partenariat procédera aux examens subséquents tous les deux ans.
- (c) Chaque examen comprendra une évaluation de l’incidence du présent Arrangement en général, et plus spécifiquement en ce qui concerne les femmes, les MPME, les personnes de diverses orientations sexuelles et identités de genre, les personnes handicapées et les jeunes.
- (d) Les résultats de tout examen mené par le Conseil de partenariat seront présentés au caucus informel de l’APEC à titre informatif et rendus publics sur la page Web de chaque économie participante (mentionnée au paragraphe 8(h)), si cela est possible.
13. Langue de travail
- (a) À moins que les économies participantes n’en décident autrement, la langue de travail pour les besoins du présent Arrangement sera l’anglais.
- (b) Les économies participantes pourront souhaiter fournir des copies du présent Arrangement dans leurs langues officielles et dans les langues autochtones locales, et mettre ces copies à la disposition du public.
14. Différences dans l’interprétation ou la mise en œuvre
- (a) Les économies participantes s’efforceront en tout temps de décider conjointement de l’interprétation et de la mise en œuvre du présent Arrangement, et mettront tout en œuvre, en recourant à la coopération et aux consultations, pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question susceptible d’influer sur son fonctionnement.
15. Prise d’effet
- (a) Le présent Arrangement sera ouvert à la participation de toute économie membre de l’APEC, de tout membre de l’OMC ou de toute autre économie qui souhaite adopter des approches inclusives en matière de commerce et d’investissement à l’intention des peuples autochtones.
- (b) Le présent Arrangement prendra effet à la date à laquelle l’organisme de contact de la Nouvelle-Zélande Te Puni Kōkiri aura reçu les notifications écrites d’au moins quatre économies, au niveau de l’entité, l’informant de leur intention de participer au présent Arrangement.
16. Nouveaux participants
- (a) Entre la date de prise d’effet du présent Arrangement et le moment où le Conseil de partenariat chargé de l’ACECPA sera pleinement constitué, les économies participantes examineront les manifestations d’intérêt émanant de toute autre économie, en collaboration avec les représentants des peuples autochtones auprès de l’organe intérimaire constitué en application du paragraphe 9(e).
- (b) À la suite d’une décision favorable des économies participantes, l’entité compétente de l’économie concernée pourra notifier par écrit à l’organisme de contact de la Nouvelle-Zélande Te Puni Kōkiri son intention de participer au présent Arrangement, lequel prendra effet pour cette économie au moment de la confirmation de la réception de la notification écrite.
- (c) Lorsqu’il sera pleinement constitué conformément au paragraphe 9, le Conseil de partenariat chargé de l’ACECPA examinera les manifestations d’intérêt de toute économie membre de l’APEC, de tout membre de l’OMC ou de toute autre économie communiquées par l’intermédiaire de l’entité compétente de cette économie et, à la suite d’une décision favorable du Conseil de partenariat chargé de l’ACECPA, l’entité compétente de l’économie concernée pourra notifier par écrit à l’organisme de contact de la Nouvelle-Zélande Te Puni Kōkiri son intention de participer au présent Arrangement, lequel prendra effet pour cette économie au moment de la confirmation de la réception de la notification écrite.
- (d) L’Annexe I du présent Arrangement contient une liste des économies ayant notifié à l’organisme de contact de la Nouvelle-Zélande Te Puni Kōkiri leur intention de participer au présent Arrangement. L’Annexe I pourra être modifiée au besoin par le Conseil de partenariat chargé de l’ACECPA.
17. Points de contact
- (a) Les économies participantes confirment qu’il est entendu que :
- (i) un document désignant un point de contact pour chaque économie participante (Liste des points de contact) sera tenu à jour séparément, et ne fera pas partie du présent Arrangement;
- (ii) la Liste des points de contact pourra être communiquée aux économies participantes chaque fois qu’une nouvelle économie participante se ralliera au présent Arrangement.
18. Modification
- (a) Le présent Arrangement peut être modifié à tout moment moyennant le consentement mutuel écrit des économies participantes, les modifications prenant effet à la date ou aux dates que ces dernières auront déterminées, le cas échéant.
19. Retrait
- (a) Toute économie participante peut se retirer du présent Arrangement en notifiant son retrait par écrit aux autres économies participantes.
- (b) Le retrait d’une économie participante du présent Arrangement prendra effet six mois après la date à laquelle celle-ci l’aura notifié par écrit aux autres économies participantes, à moins que les économies participantes ne décident d’un délai différent. Si une économie participante se retire du présent Arrangement, ce dernier restera d’application pour les autres économies participantes.
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