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Parallel Mining Corporation et United Tegaru Canada - Évaluation initiale

Remarque : tous les renvois ont trait aux Principes directeurs de l’OCDE de 2011

Résumé

1. Le 10 septembre 2022, le Point de contact national (PCN) du Canada a reçu une demande d’examen de la part d’United Tegaru Canada (« UTC »), une organisation non gouvernementale ayant son siège à Toronto. La demande d’examen concernait le respect des Principes directeurs par Parallel Mining Corporation (« Parallel »), une petite société minière spécialisée dans des projets d’exploration minière en Éthiopie.

2. UTC affirme qu’en exerçant des activités en Éthiopie – et notamment en payant des taxes et des droits de permis au gouvernement éthiopien – la société Parallel est, ou a été, mêlée et contribue à des incidences négatives sur les droits de la personne découlant d’atteintes que le gouvernement de ce pays aurait commises dans le cadre du conflit au Tigré (chapitre IV, paragraphes 1 et 2). Le déclarant se demandait également si Parallel est dotée d’une politique formulant son engagement en matière de droits de la personne (chapitre IV, paragraphe 4) et si la société exerçait une diligence raisonnable à ce sujet (chapitre IV, paragraphe 5). Le déclarant n’affirme pas que la société Parallel a elle-même porté atteinte aux droits de la personne dans le cadre de ses activités en Éthiopie.

3. Dans le cadre de son évaluation initiale, le secrétariat du PCN du Canada a tenu des discussions distinctes et a eu des échanges de courriels avec les deux parties. UTC et Parallel ont eu la possibilité de fournir des documents justificatifs et des éclaircissements et ont été invités à vérifier les informations présentes dans cette évaluation initiale.

4. Un groupe de travail ad hoc composé de fonctionnaires d’Affaires mondiales Canada et de Ressources naturelles Canada a examiné le dossier et formulé une recommandation au PCN.

5. Se fondant sur la recommandation du groupe de travail, le PCN offre ses bons offices pour faciliter un dialogue entre les parties sur les questions soulevées en lien avec le paragraphe 4 (politique formulant l’engagement à respecter les droits de l’homme) et le paragraphe 5 (diligence raisonnable en matière de droits de la personne) du chapitre IV.

6. Le PCN n’offre pas ses bons offices pour faciliter un dialogue sur les questions soulevées en lien avec les paragraphes 1 et 2 du chapitre IV.

Fond des circonstances spécifiques

7. Le déclarant, United Tegaru Canada (UTC), est une organisation ayant son siège à Toronto, en Ontario, et qui se décrit elle-même comme étant « apolitique, non confessionnelle et sans but lucratif ». UTC a été fondé en réaction à l’éclatement du conflit dans le nord de l’Éthiopie en 2020 et milite pour une prise de conscience et une action concernant la situation humanitaire et la situation des droits de la personne dans la région du Tigré de ce pays. Dans ses échanges avec le PCN, UTC était représenté par des conseillers juridiques.

8. L’intimée, Parallel Mining Corporation, est une petite société minière dont le siège social est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique, et qui a été constituée en vertu de la Business Corporations Act de la Colombie-Britannique. L’intimée affirme que ses activités concernent « l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur d’actifs d’exploration et d’évaluation ». L’intimée a annoncé en 2019 son intérêt à l’égard de projets d’exploration en Éthiopie. En juillet 2021, l’intimée a obtenu un permis d’exploration pour une propriété dans la région du Tigré, d’une superficie totale d’environ 376 kilomètres carrés (appelée « Lighting Property»). L’intimée a obtenu un deuxième permis dans la région du Tigré en octobre 2021 pour une propriété d’une superficie totale d’environ 399 kilomètres carrés (« Star Property »). L’intimée possède une filiale en propriété exclusive en Éthiopie appelée « Parallel Mining Corp. (Ethiopia) ».

9. Dans un rapport de gestion publié par l’intimée et portant sur la période de neuf mois qui s’est achevée le 28 février 2023, l’intimée a noté que « toutes ses propriétés en Éthiopie se trouvent au Tigré, où il y a actuellement des troubles politiques ». L’intimée a également indiqué qu’elle n’était pas en mesure d’effectuer des travaux d’exploration pour des raisons de sécurité et que ses permis d’exploration étaient suspendus jusqu’à nouvel ordre dans ces circonstances de force majeure. Le rapport de gestion indiquait que l’intimée continuerait de surveiller la situation et déciderait quand il serait sécuritaire de reprendre les travaux d’exploration sur ses propriétés.

Points de vue du déclarant

10. Le déclarant affirme que le gouvernement éthiopien a été impliqué dans de graves violations des droits de la personne depuis le lancement des opérations militaires dans la région du Tigré en 2020. Dans le cadre de cette plainte, le déclarant a fourni au PCN des exemplaires de rapports d’Amnistie internationale et de Human Rights Watch. Le déclarant a également fourni une copie d’une communication écrite qu’il a présentée en juin 2022 au Sous-comité des droits internationaux de la personne du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international de la Chambre des communes.

11. Le déclarant soulève des questions concernant le respect par l’intimée de plusieurs principes directeurs énoncés dans le chapitre IV (Droits de l’homme), en particulier :

12. Le déclarant demande au PCN de « lui apporter une aide en lui procurant un lieu d’échange pour un dialogue constructif sur ces questions ».

13. Dans sa demande d’examen, le déclarant n’affirmait pas que l’intimée avait elle-même porté atteinte aux droits de la personne dans ses activités en Éthiopie ou que des atteintes étaient directement liées à ses activités d’exploration.

14. La demande d’examen du déclarant présentée en septembre 2022 ne soulevait pas de questions concernant le respect du paragraphe 3 du chapitre IV.

Points de vue de l’intimée

15. L’intimée n’a pas présenté de mémoire écrit au PCN, mais a fait part de certains points de vue sur la demande du déclarant lors d’une conversation avec le Secrétariat du PCN. L’intimée n’a pas indiqué avoir de politiques d’entreprise précises en matière de droits de la personne ou de conduite responsable des affaires.

Évaluation initiale

16. L’évaluation initiale est fondée sur les renseignements fournis par le déclarant et l’intimée, ainsi que sur des informations publiques.

17. L’évaluation initiale examine si les questions soulevées sont de bonne foi et pertinentes pour la mise en œuvre des Principes directeurs, en tenant compte de ce qui suit :

18. Cette évaluation initiale et la décision du PCN d’offrir ses bons offices ne constituent pas une détermination quant au respect ou non des Principes directeurs par l’intimée. Cette évaluation initiale ne doit pas être considérée comme validant à quelque degré que ce soit, dans un sens ou dans l’autre, les affirmations du déclarant ou de l’intimée.

Identité de la partie concernée et son intérêt dans l’affaire

19. Le déclarant est une organisation qui s’intéresse à la situation humanitaire et aux droits de la personne en Éthiopie et qui s’est dotée d’un mandat à ces égards. Le déclarant semble de toute évidence désireux que l’intimée, une entreprise ayant une présence commerciale en Éthiopie et dans la région du Tigré, respecte les Principes directeurs de l’OCDE.

Caractère significatif de la question et des éléments fournis à l’appui

20. Pour évaluer le « caractère significatif » des questions soulevées, il s’agit d’établir si elles ont un lien clair et important avec les Principes directeurs.

21. Pour évaluer la justification des questions soulevées, il s’agit de savoir si elles sont fondées sur une interprétation plausible et cohérente des événements, étayée par une preuve raisonnablement convaincante et crédible. Les renseignements disponibles ne doivent pas nécessairement prouver de manière concluante, ni même selon la prépondérance des probabilités, que certains événements se sont produits ou que l’entreprise a agi d’une manière particulière. Cela reflète la nature préliminaire de l’évaluation initiale et son objectif visant à déterminer si les questions soulevées méritent un examen plus approfondi, notamment au moyen d’un dialogue facilité par les bons offices du PCN.

22. L’évaluation du PCN visant à établir si les questions présentent un caractère significatif et sont étayées par les éléments fournis à l’appui ne vient en aucun cas affirmer que les événements se sont produits de la manière alléguée par le déclarant, ni établir si l’intimée a respecté ou non les Principes directeurs.

Questions soulevées au sujet des paragraphes 1 et 2 du chapitre IV (incidences négatives sur les droits de la personne)

23. Le paragraphe 1 du chapitre IV demande aux entreprises de se garder de porter atteinte aux droits d’autrui et de parer aux incidences négatives sur les droits de la personne dans lesquelles elles ont une part. Le paragraphe 2 appelle les entreprises à éviter d’être la cause d’incidences négatives sur les droits de la personne ou d’y contribuer dans le cadre de leurs activités. Le déclarant affirme qu’en payant des taxes ou des droits de permis au gouvernement éthiopien – et en faisant simplement des affaires en Éthiopie – l’intimée peut être impliquée dans les violations des droits de la personne qui auraient été commises par le gouvernement de ce pays ou y contribuer.

24. Il est important de noter que les Principes directeurs invitent les entreprises à éviter, « du fait de leurs propres activités » ou « dans le cadre de leurs activités », de causer des incidences négatives sur les droits de la personne ou d’y contribuer, et de parer à ces incidences lorsqu’elles surviennent (paragraphe A.11 du chapitre II, paragraphe 2 du chapitre IV). Comme l’indique le paragraphe 14 du Commentaire sur les principes généraux, « les Principes directeurs concernent les incidences négatives dont les entreprises sont à l’origine ou auxquelles elles contribuent ». Ce commentaire précise en outre que l’expression « contribuer » à une incidence négative devrait être interprétée comme une contribution substantielle et ne devrait pas inclure les contributions mineures ou négligeables.

25. Le libellé des Principes directeurs et les commentaires qui l’accompagnent donnent à penser que le paiement de taxes ou de droits de permis à un gouvernement ne suffit pas, à lui seul, pour étayer une affirmation selon laquelle une entreprise participe ou contribue à des incidences négatives liées aux violations commises par ce gouvernement. En l’espèce, et à la lumière des renseignements fournis, il n’y a guère d’éléments permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle l’intimée « contribue » aux incidences alléguées, au sens des Principes directeurs, d’autant plus que les incidences alléguées semblent très éloignées des activités commerciales de l’intimée.

26. Les Principes directeurs ne demandent pas aux entreprises d’éviter d’exercer leurs activités dans un lieu au motif que l’État concerné pourrait ne pas protéger les droits de la personne. Le paragraphe 2 du chapitre I ainsi que le paragraphe 38 du Commentaire sur les droits de l’homme reconnaissent qu’il se peut que des entreprises mènent des activités dans des lieux où les lois ou réglementations nationales sont en conflit avec les principes et les normes des Principes directeurs et où l’État agit contrairement aux obligations internationales en matière de droits de la personne. Dans ces situations, les entreprises sont invitées à chercher des moyens de respecter les principes et les normes des Principes directeurs (y compris le respect des droits internationaux de la personne), dans toute la mesure où cela ne contrevient pas au droit national.

27. Cette position dénote la distinction à faire entre le devoir de l’État de protéger les droits de la personne et la responsabilité de l’entreprise de respecter les droits de la personne et montre que les Principes directeurs s’intéressent plus à la manière dont agissent les entreprises multinationales et non à l’endroit où elles sont actives (et aux gouvernements auxquels elles doivent donc payer des taxes ou des droits de permis). Les questions relatives à l’utilisation finale des recettes fiscales de l’État ne présenteront généralement pas un caractère significatif du point de vue des Principes directeurs.

Questions soulevées au sujet du paragraphe 4 du chapitre IV (politique formulant l’engagement en matière de droits de la personne)

28. Le paragraphe 4 recommande aux entreprises multinationales d’élaborer une politique formulant leur engagement à respecter les droits de la personne. Le paragraphe 44 du Commentaire sur les droits de l’homme précise la nature d’un tel engagement et les éléments qu’il pourrait contenir.

29. D’entrée de jeu, le PCN souhaite aborder la question de savoir si l’intimée est une entreprise trop petite pour avoir besoin d’une politique particulière formulant son engagement en faveur des droits de la personne. Il est utile de citer ici dans son intégralité le paragraphe 6 du chapitre I des Principes directeurs :

Les gouvernements souhaitent encourager un respect aussi large que possible des Principes directeurs. Tout en reconnaissant que les petites et moyennes entreprises peuvent ne pas avoir les mêmes moyens que les grandes, les gouvernements adhérant aux Principes directeurs les encouragent néanmoins à respecter dans toute la mesure du possible les recommandations qu’ils contiennent.

Malgré la taille relativement petite de l’intimée, elle semble néanmoins constituer une entreprise multinationale à laquelle s’adressent les Principes directeurs, y compris les recommandations formulées au chapitre IV. Certes, la taille de l’intimée est pertinente pour établir la façon et la mesure dans laquelle elle peut respecter les recommandations des Principes directeurs. Toutefois, la taille de l’intimée ne rend pas ceux-ci inapplicables à ses activités et, en l’occurrence, ne constitue pas un motif suffisant pour empêcher l’examen de la question soulevée concernant le respect du paragraphe 4 du chapitre IV.

30. La question de savoir si l’intimée s’est engagée dans une politique à respecter les droits de la personne présente un caractère significatif du point de vue des Principes directeurs. Dans ce dossier, ce point a pu être suffisamment étayé. Il est ressorti des communications avec l’intimée que celle-ci n’a pas adopté de politique précise à cette fin, ni fait de déclaration exprimant sa volonté de respecter les droits de la personne. Cela ne signifie pas nécessairement que l’intimée ne satisfait pas à la recommandation formulée au paragraphe 4. Toutefois, cette absence de politique semble indiquer qu’il existe des raisons suffisantes de tenir une discussion plus approfondie à ce sujet avec les bons offices du PCN.

Questions soulevées au sujet du paragraphe 5 du chapitre IV (diligence raisonnable en matière de droits de la personne)

31. Au paragraphe 5, il est demandé aux entreprises multinationales d’exercer une diligence raisonnable en matière de droits de la personne, en fonction de leur taille, de la nature et du contexte de leurs activités et de la gravité des risques d’incidences négatives sur ces droits. Le déclarant affirme qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’intimée n’a pas respecté cette recommandation, invoquant l’absence, dans les déclarations publiques de l’entreprise, de toute mention des droits de la personne dans la région du Tigré.

32. La question soulevée par le déclarant (c.-à-d. si l’intimée a exercé ou exerce une diligence raisonnable en matière de droits de la personne) présente un caractère significatif du point de vue des Principes directeurs. Dans ses communications avec le PCN, l’intimée n’a pas indiqué qu’elle avait prévu ou réalisé des vérifications afin d’exercer une diligence raisonnable en matière de droits de la personne dans le cadre de ses activités en Éthiopie. Cela ne signifie pas nécessairement que l’intimée ne satisfait pas aux attentes formulées dans les Principes directeurs. Toutefois, l’absence de mesures prises semble donner des raisons suffisantes pour justifier la tenue de discussions plus approfondies à ce sujet avec les bons offices du PCN.

Lien apparent entre les activités de l’entreprise et la question soulevée dans la circonstance spécifique

33. Il semble y avoir un lien entre les activités de l’entreprise et les questions soulevées au sujet du respect des paragraphes 4 et 5 du chapitre IV. Il ne semble pas y avoir de lien important entre les activités de l’entreprise et les questions soulevées relativement aux paragraphes 1 et 2.

Pertinence des lois et procédures applicables, notamment des décisions de justice

34. Aucune des parties n’a fait référence à des lois, des procédures ou des décisions de justice qui seraient pertinentes dans ce cas précis.

Manière dont des questions similaires sont (ou ont été) traitées au niveau national ou international

35. Aucune des parties n’a indiqué l’existence de procédures parallèles qui seraient pertinentes dans ce cas précis.

Intérêt que présente l’examen des questions au regard des objectifs visés par les Principes directeurs et de l’efficacité de leur mise en œuvre

36. Chapitre IV (paragraphes 1 et 2) : L’examen de la question de savoir si, par le paiement de taxes ou de droits de permis en Éthiopie, l’intimée contribue aux incidences négatives sur les droits de la personne imputables au gouvernement de ce pays – ou est impliquée dans celles-ci – n’aiderait pas à atteindre les objectifs des Principes directeurs ni à accroître leur efficacité. Comme indiqué ci-dessus, le PCN considère que cette question n’a pas été assez étayée par les éléments présentés à l’appui et qu’elle ne présente pas un caractère suffisamment significatif du point de vue des Principes directeurs. Ici, le PCN prend également note de la réponse du Comité de l’investissement de l’OCDE à la communication motivée d’OECD Watch concernant le Point de contact national australien (2018), en particulier le commentaire du Comité au paragraphe 42 :

Il est important que les PCN fassent rigoureusement une distinction entre la responsabilité des entreprises en matière de respect des droits de la personne et les exigences de diligence raisonnable qui accompagnent l’obligation plus large de l’État de protéger les droits de la personne. Le rôle du PCN est d’aborder le premier aspect, mais pas le second.

Dans ce cas-ci, le PCN est d’avis que la question soulevée par le déclarant concerne essentiellement la conduite de l’État et l’obligation de l’État de protéger les droits de la personne, et non la responsabilité de l’entreprise de respecter les droits de la personne.

37. Chapitre IV (paragraphe 4) : L’intimée n’a pas indiqué qu’elle s’était engagée à respecter les droits de la personne dans une déclaration ou une politique précise, et n’a pas laissé entendre que des travaux étaient en cours pour formuler un engagement en la matière. Il semble clair qu’un examen plus approfondi de cette question dans le cadre des bons offices du PCN pourrait aider à éclairer, voire à améliorer, la façon dont l’intimée aborde cette recommandation, et ainsi contribuer à la réalisation des objectifs généraux et à l’efficacité des Principes directeurs.

38. Chapitre IV (paragraphe 5) : Le PCN prend acte des circonstances de force majeure qui, selon l’intimée, touchent ses permis en Éthiopie et du fait que l’entreprise pourrait encore avoir à mener d’importants travaux d’exploration dans ses propriétés dans ce pays. Toutefois, cette situation ne rend pas nécessairement inapplicable le paragraphe 5 du chapitre IV. Les Principes directeurs recommandent que les entreprises multinationales exercent une diligence raisonnable en matière de droits de la personne dans le contexte de leurs activités. Au paragraphe 45 du Commentaire sur les droits de l’homme, il est souligné que cette diligence raisonnable implique « d’évaluer les incidences réelles et potentielles sur les droits » et qu’il s’agit « d’une activité continue ». Par ailleurs, les Principes directeurs reconnaissent que la portée et la nature de la diligence raisonnable en matière de droits de la personne peuvent être fonction de la taille de l’entreprise, de la nature et du contexte de ses activités et de la gravité des risques d’incidences négatives sur ces droits. Même si la nature précise de la diligence raisonnable en matière de droits de la personne exercée par une entreprise pourra donc grandement dépendre du contexte des activités menées, il n’en reste pas moins que les Principes directeurs recommandent clairement que cette diligence raisonnable soit néanmoins exercée.

39. Le fait d’examiner cette question de manière plus approfondie dans le cadre des bons offices du PCN semble susceptible de pouvoir mieux éclairer et améliorer la façon dont l’intimée aborde la recommandation formulée au paragraphe 5 et de contribuer ainsi à la réalisation des plus vastes objectifs des Principes directeurs et à leur efficacité.

Conclusion

40. Le PCN offre ses bons offices pour faciliter une séance unique de dialogue entre le déclarant et l’intimée. Les parties pourront ainsi donner leur point de vue sur des questions pouvant s’avérer utiles pour éclairer et améliorer la façon dont l’intimée aborde les recommandations formulées aux paragraphes 4 et 5 du chapitre IV des Principes directeurs.

41. Le PCN n’offre pas ses bons offices pour faciliter un dialogue sur les questions soulevées en lien avec les paragraphes 1 et 2 du chapitre IV.

12 décembre 2023

Date de modification: