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Texte de l'Accord économique et commercial global – Annexe 2-A : Démantèlement tarifaire

1. Pour l'application de la présente annexe, y compris la liste de chaque Partie jointe à la présente annexe, l'année 1 désigne la période débutant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et prenant fin le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur. L'année 2 débute le 1er janvier suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, chacune des réductions tarifaires ultérieures prenant effet le 1er janvier de chaque année suivante.

2. Sauf disposition contraire dans la présente annexe, les Parties éliminent tous les droits de douane sur les marchandises originaires des chapitres 1 jusqu'à 97 du Système harmonisé pour lesquelles un taux de droit de douane de la nation la plus favorisée (NPF) est prévu, importées du territoire de l'autre Partie à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3. Pour les marchandises originaires de l'autre Partie figurant dans la liste de chaque Partie jointe à la présente annexe, les catégories d'échelonnement suivantes s'appliquent à l'élimination des droits de douane par chaque Partie au titre de l'article 2.4 :

  1. les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement A de la liste d'une Partie sont éliminés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;
  2. les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B de la liste d'une Partie sont éliminés en quatre étapes d'égale durée  à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises bénéficient de la franchise à compter du 1er  janvier de l'année 4;
  3. les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement C de la liste d'une Partie sont éliminés en six étapes d'égale durée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises bénéficient de la franchise à compter du 1er  janvier de l'année 6;
  4. les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement D de la liste d'une Partie sont éliminés en huit étapes d'égale durée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises bénéficient de la franchise à compter du 1er  janvier de l'année 8.

Il est entendu que lorsque l'Union européenne applique un droit de douane pour les numéros tarifaires 1001 11 00, 1001 19 00, le blé tendre de haute qualité des numéros tarifaires ex 1001 99 00, 1002 10 00 et 1002 90 00, à un niveau et selon des modalités garantissant que le prix dédouané acquitté à l'importation d'une céréale spécifique ne soit pas supérieur au prix d'intervention effectif, ou, en cas de modification du système actuel, du prix de soutien effectif, majoré de 55 p. cent, comme le prévoit le Règlement (UE) n° 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007Note de bas de page 1 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales, l'Union européenne applique la catégorie d'échelonnement de l'élimination des droits de douane à tout droit calculé qui serait appliqué conformément aux dispositions du règlement susmentionné, comme suit :

AnnéeDroit appliqué
187,5 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010
275 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010
362,5 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010
450 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010
537,5 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010
625 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010
712,5 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010
8 et chaque année suivante0 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010
(en franchise de droits)
  1. les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement S de la liste d'une Partie sont éliminés en trois étapes d'égale durée à compter du cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises bénéficient de la franchise à compter du 1er  janvier de l'année 8;
  2. l'élément ad valorem des droits de douane appliqués aux marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement AV0+EP de la liste d'une Partie est éliminé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord; l'élimination des droits de douane s'applique uniquement au droit ad valorem; le droit spécifique découlant du système des prix d'entrée applicable à ces marchandises originaires est maintenu;
  3. les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement E de la liste d'une Partie ne sont pas visés par le démantèlement tarifaire.

4. Le taux de base à utiliser pour déterminer le taux échelonné provisoire du droit de douane applicable à un numéro tarifaire est le taux de droit de douane NPF appliqué le 9 juin 2009.

5. Aux fins de l'élimination des droits de douane conformément à l'article 2.4, les taux échelonnés provisoires sont arrondis, au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au 0,001 le plus proche de l'unité monétaire officielle de la Partie.

Contingents tarifaires

6. Pour l'administration durant l'année 1 de chaque contingent tarifaire établi au titre du présent accord, les Parties calculent le volume du contingent tarifaire en retranchant le volume proportionnel qui correspond à la période allant du 1er janvier à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cette quantité contingentaire calculée est disponible à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Contingent tarifaire provisoire pour les crevettes transformées

7.

  1. Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CT Crevettes" dans la liste de l'Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa d) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :
AnnéeQuantité agrégée annuelle
(tonnes métriquesNote de bas de page 2 )
1 à 723 000
  1. L'Union européenne :
    1. administre ce contingent tarifaire selon le principe du premier arrivé, premier servi;
    2. administre ce contingent tarifaire pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er  janvier de chaque année;
    3. ne subordonne la demande ou l'utilisation de ce contingent tarifaire à aucune restriction d'utilisation finale de la marchandise importée.
  2. Les crevettes préparées ou en conserve, exportées du Canada au titre de la section B de l'appendice 1 (Contingents d'origine) de l'annexe 5 (Règles d'origine spécifiques aux produits) du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine, ne sont pas importées dans l'Union européenne sous ce contingent tarifaire.
  3. Les alinéas a) et b) s'appliquent aux crevettes transformées, classées sous les lignes tarifaires suivantes : 1605 29 00, 1605 21 90, ex 0306 16 10, ex 0306 17 10, ex 0306 26 10 et ex 0306 27 10, sauf en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 kg.

Contingent tarifaire provisoire pour la morue congelée

8.

  1. Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CT Morue" dans la liste de l'Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa c) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :
AnnéeQuantité agrégée annuelle
(tonnes métriquesNote de bas de page 3)
1 à 71 000
  1. L'Union européenne :
    1. administre ce contingent tarifaire selon le principe du premier arrivé, premier servi;
    2. administre ce contingent tarifaire pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er  janvier de chaque année;
    3. ne subordonne la demande ou l'utilisation de ce contingent tarifaire à aucune restriction d'utilisation finale particulière de la marchandise importée.
  2. Le présent paragraphe s'applique à la morue congelée, classée sous les lignes tarifaires 0304 71 90 et 0304 79 10.

Contingent tarifaire provisoire pour le blé tendre de qualité basse et moyenne

9.

  1. Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CT Blé tendre" dans la liste de l'Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa d) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :
AnnéeQuantité agrégée annuelle
(tonnes métriques)
1 à 7100 000
  1. L'Union européenne administre ce contingent tarifaire conformément aux modalités du Règlement (CE) n° 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008.
  2. La quantité agrégée en franchise de droits précisée ci-dessus comprend, à compter de l'année 1, les 38 853 tonnes attribuées au Canada conformément au Règlement (CE) n° 1067/2008 de la Commission.
  3. Le présent paragraphe s'applique au blé tendre autre que celui de haute qualité, classé sous la ligne tarifaire ex 1001 99 00.

Contingent tarifaire pour le maïs doux

10.

  1. Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CT Maïs doux" dans la liste de l'Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa c) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :
AnnéeQuantité agrégée annuelle
(tonnes métriques) Note de bas de page 4
11 333
22 667
34 000
45 333
56 667
6 et chaque année suivante8 000
  1. L'Union européenne :
    1. administre ce contingent tarifaire selon le principe du premier arrivé, premier servi;
    2. administre ce contingent tarifaire pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er  janvier de chaque année.
  2. Le présent paragraphe s'applique aux lignes tarifaires suivantes : 0710 40 00 (seulement pour la période précédant l'élimination des droits de douane pour cette marchandise conformément à la catégorie d'échelonnement applicable à ce numéro dans la liste de l'Union européenne figurant à la présente annexe) et 2005 80 00.

Contingent tarifaire pour le bison

11.

  1. Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CTB3" dans la liste de l'Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa d) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :
AnnéeQuantité agrégée annuelle
(tonnes métriques – en équivalent poids carcasse)
1 et chaque année suivante3 000
  1. Dans le calcul des quantités importées, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au paragraphe 21 de la présente annexe.
  2. L'Union européenne :
    1. administre ce contingent tarifaire selon le principe du premier arrivé, premier servi;
    2. administre ce contingent tarifaire pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er  janvier de chaque année.
  3. Le présent paragraphe s'applique au bison classé sous les lignes tarifaires suivantes :

    ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50, ex 0201 20 90, ex 0201 30 00, ex 0202 10 00, ex 0202 20 10, ex 0202 20 30, ex 0202 20 50, ex 0202 20 90, ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91, ex 0210 20 10, ex 0210 20 90, ex 0210 99 51, ex 0210 99 59

Contingent tarifaire pour les viandes bovines fraîches ou réfrigérées

12.

  1. Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CTB1" dans la liste de l'Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa f) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :
AnnéeQuantité agrégée annuelle
(tonnes métriques – en équivalent poids carcasse)
15 140
210 280
315 420
420 560
525 700
6 et chaque année suivante30 840
  1. Les quantités agrégées annuelles en franchise de droits précisées dans le tableau ci-dessus augmentent, à compter de l'année 1, de 3 200 tonnes métriques en poids de produit (4 160 tonnes métriques en équivalent poids carcasse), par suite de l'application du Règlement (CE) n° 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité.
  2. Dans le calcul des quantités importées, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au paragraphe 21 de la présente annexe.
  3. L'Union européenne administre ce contingent tarifaire, y compris les quantités supplémentaires décrites à l'alinéa b), soit par un système de licences d'importation tel que décrit dans la Déclaration des Parties sur l'administration des contingents tarifaires, soit par un autre moyen convenu par les Parties.
  4. Nonobstant l'alinéa d), les paragraphes 19 et 20 s'appliquent au présent paragraphe.
  5. Le présent paragraphe s'applique aux viandes bovines classées sous les numéros tarifaires suivants :

ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50, ex 0201 20 90, ex 0201 30 00 et ex 0206 10 95.

Contingent tarifaire pour les viandes bovines congelées ou autres

13.

  1. Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CTB2" dans la liste de l'Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa e) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :
AnnéeQuantité globale annuelle
(tonnes métriques – en équivalent poids carcasse)
12 500
25 000
37 500
410 000
512 500
6 et chaque année suivante15 000
  1. Dans le calcul des quantités importées, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au paragraphe 21 de la présente annexe.
  2. L'Union européenne administre ce contingent tarifaire, soit par un système de licences d'importation tel que décrit dans la Déclaration des Parties sur l'administration des contingents tarifaires, soit par un autre moyen convenu par les Parties.
  3. Nonobstant l'alinéa c), les paragraphes 19 et 20 s'appliquent au présent paragraphe.
  4. Le présent paragraphe s'applique aux viandes bovines classées sous les lignes tarifaires suivantes :

    ex 0202 10 00, ex 0202 20 10, ex 0202 20 30, ex 0202 20 50, ex 0202 20 90, ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90, ex 0206 29 91, ex 0210 20 10, ex 0210 20 90, ex 0210 99 51 et ex 0210 99 59.

Contingent tarifaire pour la viande des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée

14. Les marchandises originaires exportées par le Canada et importées dans l'Union européenne dans le cadre du contingent tarifaire OMC existant de l'Union européenne pour la viande des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée, visée par les positions tarifaires de la nomenclature combinée (NC) ex 0201 et ex 0202 et pour les produits visés par les lignes tarifaires NC ex 0206 10 95 et ex 0206 29 91 de 11 500 tonnes, en poids de produit, conformément au Règlement d'exécution (UE) n° 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013, bénéficient de la franchise de droits à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Contingent tarifaire pour la viande des animaux de l'espèce porcine

15.

  1. Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CTP" dans la liste de l'Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa f) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :
AnnéeQuantité agrégée annuelle
(tonnes métriques – en équivalent poids carcasse)
112 500
225 000
337 500
450 000
562 500
6 et chaque année suivante75 000
  1. Les quantités agrégées annuelles en franchise de droits précisées dans le tableau ci-dessus augmentent à compter de l'année 1 de 4 624 tonnes métriques en poids de produit (5 549 tonnes métriques en équivalent poids carcasse), conformément au volume établi dans le contingent tarifaire OMC de l'Union européenne attribué au Canada pour la viande porcine.
  2. Dans le calcul des quantités importées, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au paragraphe 21 de la présente annexe.
  3. L'Union européenne administre ce contingent tarifaire, y compris les quantités supplémentaires du contingent tarifaire OMC de l'Union européenne attribué au Canada pour la viande porcine décrites à l'alinéa b), soit par un système de licences d'importation tel que décrit dans la Déclaration des Parties sur l'administration des contingents tarifaires, soit par un autre moyen convenu par les Parties.
  4. Nonobstant l'alinéa d), les paragraphes 19 et 20 s'appliquent au présent paragraphe.
  5. Le présent paragraphe s'applique aux lignes tarifaires suivantes :

    0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59, 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31 et 0210 11 39.

Contingent tarifaire pour le fromage

16.

  1. Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CT Fromage" dans la liste du Canada figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa d) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :
AnnéeQuantité agrégée annuelle
(tonnes métriques)Note de bas de page 5
12 667
25 333
38,000
410 667
513 333
6 et chaque année suivante16 000
  1. Le Canada administre ce contingent tarifaire, soit par un système de licences d'importation tel que décrit dans la Déclaration des Parties sur l'administration des contingents tarifaires, soit par un autre moyen convenu par les Parties.
  2. Nonobstant l'alinéa b), les paragraphes 19 et 20 s'appliquent au présent paragraphe.
  3. Le présent paragraphe s'applique aux lignes tarifaires suivantes :

    0406.10.10, 0406.20.11, 0406.20.91, 0406.30.10, 0406.40.10, 0406.90.11, 0406.90.21, 0406.90.31, 0406.90.41, 0406.90.51, 0406.90.61, 0406.90.71, 0406.90.81, 0406.90.91, 0406.90.93, 0406.90.95 et 0406.90.98.

Contingent tarifaire pour le fromage industriel

17.

  1. Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CT Fromage industriel" dans la liste du Canada figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa d) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :
AnnéeQuantité agrégée annuelle
(tonnes métriques)Note de bas de page 6
1283
2567
3850
41 133
51 417
6 et chaque année suivante1 700
  1. Le Canada administre ce contingent tarifaire, soit par un système de licences d'importation tel que décrit dans la Déclaration des Parties sur l'administration des contingents tarifaires, soit par un autre moyen convenu par les Parties.
  2. Nonobstant l'alinéa b), les paragraphes 19 et 20 s'appliquent au présent paragraphe.
  3. Le présent paragraphe s'applique au fromage industriel, c'est-à-dire le fromage qui sert d'ingrédient pour une transformation additionnelle des aliments (fabrication secondaire), importé en vrac (non pour la vente au détail), classé sous les lignes tarifaires suivantes :

    ex 0406.10.10, ex 0406.20.11, ex 0406.20.91, ex 0406.30.10, ex 0406.40.10, ex 0406.90.11, ex 0406.90.21, ex 0406.90.31, ex 0406.90.41, ex 0406.90.51, ex 0406.90.61, ex 0406.90.71, ex 0406.90.81, ex 0406.90.91, ex 0406.90.93, ex 0406.90.95 et ex 0406.90.98.

Contingent tarifaire de l'OMC pour le fromage

18. Le Canada réattribue à l'Union européenne, à compter de l'année 1 du présent accord, 800 tonnes de son contingent tarifaire de l'OMC de 20 411 866 kilogrammes pour le fromage.

Mécanisme en cas de sous-utilisation

19. En ce qui concerne les contingents tarifaires établis aux paragraphes 12, 13, 15, 16 et 17 :

  1. En cas de sous-utilisation d'un contingent tarifaire, définie comme moins de 75 p. cent de la quantité agrégée annuelle d'un contingent tarifaire effectivement importée dans la Partie au cours d'une année donnée, les Parties se rencontrent, sur demande d'une Partie, dans le cadre du Comité sur l'agriculture établi aux termes de l'article 26.2.1a) (Comités spécialisés) en vue d'aborder dans les moindres délais les causes sous-jacentes de la sous-utilisation ou tout autre problème nuisant au bon fonctionnement du contingent tarifaire.
  2. En cas de sous-utilisation d'un contingent tarifaire, définie comme moins de 75 p. cent de la quantité agrégée annuelle d'un contingent tarifaire effectivement importée dans la Partie au cours d'une année donnée, pendant trois années consécutives, et si la sous-utilisation n'est pas liée à l'insuffisance de l'offre ou de la demande touchant la marchandise en question, l'administration du contingent pour l'année ou les années qui suivent se fait selon le principe du premier arrivé, premier servi. Afin de démontrer l'insuffisance de l'offre ou de la demande, une Partie démontre clairement de manière quantitative que l'offre disponible dans le pays exportateur ne suffit pas à remplir le contingent ou que la quantité sous contingent tarifaire ne pouvait être consommée sur le marché d'importation. En cas de désaccord entre les Parties sur les causes de la sous-utilisation, la question est soumise à un arbitrage contraignant à la demande d'une Partie.
  3. Après sous-utilisation au sens de l'alinéa b), si le contingent tarifaire est pleinement utilisé par la suite, c'est-à-dire si au moins 90 p. cent de la quantité globale annuelle d'un contingent tarifaire est effectivement importée dans la Partie au cours d'une année donnée pendant deux années consécutives, les Parties peuvent envisager le retour à un système de licences, après consultation entre les Parties sur la nécessité et le caractère opportun du retour à un tel système et sur les caractéristiques du système.

Clause d'examen

20.

  1. En ce qui concerne les contingents tarifaires établis aux paragraphes 12, 13, 15, 16 et 17, tant à mi-parcours qu'à la fin de la période d'application progressive de l'un ou l'autre de ces contingents tarifaires, ou à tout moment sur demande motivée d'une Partie, les Parties examinent le fonctionnement du mode d'administration du contingent tarifaire pertinent, eu égard notamment à la mesure dans laquelle il permet d'assurer l'utilisation du contingent, aux conditions du marché et au fardeau administratif que représente le mode pour les opérateurs économiques et pour les Parties.
  2. En ce qui concerne les contingents tarifaires établis aux paragraphes 16 et 17, l'examen visé à l'alinéa a) porte également sur la méthode d'attribution permettant à de nouveaux entrants d'accéder aux contingents.
  3. En ce qui concerne les contingents tarifaires établis aux paragraphes 12, 13 et 15, l'examen visé à l'alinéa a) tient aussi compte des conséquences que peuvent avoir les modalités d'administration de tout contingent tarifaire convenues avec un pays tiers pour les mêmes marchandises dans le cadre d'autres négociations commerciales auxquelles participent les Parties, et permettrait également d'offrir à la Partie exportatrice la possibilité de passer à la méthode convenue dans un autre accord. Les conditions de concurrence en Amérique du Nord feront nécessairement partie de l'examen.

Facteurs de conversion

21. En ce qui concerne les contingents tarifaires établis aux paragraphes 11, 12, 13 et 15, la conversion du poids de produits en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion suivants :

  1. Contingents tarifaires établis aux paragraphes 11, 12 et 13 :
Ligne tarifaireDescription de la ligne tarifaire
(à titre d'exemple seulement)
Facteur de conversion
0201 10 00Carcasses ou demi-carcasses de bovins, fraîches ou réfrigérées100 p. cent
0201 20 20Quartiers "compensés" de bovins, non désossés, frais ou réfrigérés,100 p. cent
0201 20 30Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés100 p. cent
0201 20 50Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés 100 p. cent
0201 20 90Viandes de bovins, non désossées, fraîches ou réfrigérées (à l'exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers "compensés" et des quartiers avant et arrière100 p. cent
0201 30 00Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées130 p. cent
0206 10 95Onglets et hampes de bovins, frais ou réfrigérés (à l'exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques)100 p. cent
0202 10 00Carcasses ou demi-carcasses de bovins, congelées100 p. cent
0202 20 10Quartiers "compensés" de bovins, non désossés, congelés100 p. cent
0202 20 30Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés, congelés100 p. cent
0202 20 50Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés, congelés100 p. cent
0202 20 90Viandes de bovins, non désossées, congelées (à l'exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers "compensés" et des quartiers avant et arrière)100 p. cent
0202 30 10Quartiers avant de bovins, désossés, congelés, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers "compensés" présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière entier, à l'exclusion du filet, en un seul morceau130 p. cent
0202 30 50Découpes de quartiers avant et de poitrines dites "australiennes" de bovins, désossées, congelées130 p. cent
0202 30 90Viandes désossées de bovins, congelées (à l'exclusion des quartiers avant entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers "compensés" présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière entier, sauf filet, en un seul morceau)130 p. cent
0206 29 91Onglets et hampes de bovins, congelés (à l'exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques)100 p. cent
0210 20 10Viandes non désossées de bovins, salées ou en saumure, séchées ou fumées100 p. cent
0210 20 90Viandes désossées d'animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées135 p. cent
0210 99 51Onglets et hampes de bovins, comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés100 p. cent
0210 99 59Abats comestibles de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés (à l'exclusion des onglets et des hampes)100 p. cent
  1. Contingent tarifaire établi au paragraphe 15 :
Ligne tarifaireDescription de la ligne tarifaire
(à titre d'exemple seulement)
Facteur de conversion
0203 12 11Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés100 p. cent
0203 12 19Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés100 p. cent
0203 19 11Parties avant et morceaux de parties avant de porcins domestiques, frais ou réfrigérés100 p. cent
0203 19 13Longes et morceaux de longes, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés100 p. cent
0203 19 15Poitrines "entrelardées" et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés 100 p. cent
0203 19 55Viandes désossées de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'exclusion des poitrines et des morceaux de poitrines)120 p. cent
0203 19 59Viandes non désossées de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux)100 p. cent
0203 22 11Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, congelés100 p. cent
0203 22 19Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, congelés100 p. cent
0203 29 11Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, congelés100 p. cent
0203 29 13Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, non désossés, congelés100 p. cent
0203 29 15Poitrines "entrelardées" et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, congelés100 p. cent
0203 29 55Viandes désossées de porcins domestiques, congelées (à l'exclusion des poitrines et des morceaux de poitrines)120 p. cent
0203 29 59Viandes non désossées, de porcins domestiques, congelées (à l'exclusion des carcasses et demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux)100 p. cent
0210 11 11Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, salés ou en saumure100 p. cent
0210 11 19Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, salés ou en saumure100 p. cent
0210 11 31Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins des espèces domestiques, séchés ou fumés120 p. cent
0210 11 39Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, séchés ou fumés120 p. cent
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