¶¶ÒùÊÓƵ

Sélection de la langue

Recherche

Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre deux : Traitement national et accès aux marchés pour les marchandises

Article 2.1 – Objectif

Les Parties libéralisent de manière progressive le commerce des marchandises conformément aux dispositions du présent accord pendant une période de transition débutant à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 2.2 – Portée

Le présent chapitre s'applique au commerce des marchandises d'une Partie, au sens du chapitre Premier (Définitions générales et dispositions initiales), sauf disposition contraire du présent accord.

Article 2.3 – Traitement national

1. Chaque Partie accorde le traitement national aux marchandises de l'autre Partie conformément à l'Article III du GATT de 1994. À cette fin, l'Article III du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.

2. Le paragraphe 1 désigne, en ce qui concerne un gouvernement au Canada autre que le gouvernement fédéral, ou un gouvernement d'un État membre de l'Union européenne ou un gouvernement dans un État membre de l'Union européenne, un traitement non moins favorable que celui qu'accorde ce gouvernement aux marchandises analogues, directement concurrentes ou substituables du Canada ou de l'État membre, respectivement.

3. Le présent Article ne s'applique pas à une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, relative aux droits d'accise que le Canada perçoit sur l'alcool absolu, inscrit sous le numéro tarifaire 2207.10.90 dans la liste des concessions du Canada (liste V) jointe au Protocole de Marrakech annexé à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, fait le 15 avril 1994 (le "Protocole de Marrakech"), utilisé dans la fabrication, conformément aux dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise, L.C. 2002, ch. 22.

Article 2.4 – Réduction et élimination des droits de douane sur les importations

1. Chaque Partie réduit ou élimine les droits de douane sur les marchandises originaires de l'autre Partie conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe 2-A. Pour l'application du présent chapitre, "originaire" signifie originaire de l'une des Parties selon les règles d'origine énoncées dans le Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine.

2. Pour chaque marchandise, le taux de base des droits de douane auquel les réductions successives s'appliqueront au titre du paragraphe 1 est celui qui figure à l'annexe 2-A.

3. Pour les marchandises bénéficiant de tarifs préférentiels selon la liste de démantèlement tarifaire d'une Partie figurant à l'annexe 2-A, chaque Partie applique aux marchandises originaires de l'autre Partie le droit de douane le moins élevé entre le taux calculé conformément à la liste de cette Partie et le taux de la nation la plus favorisée (NPF) qu'elle applique.

4. À la demande d'une Partie, les Parties peuvent se consulter en vue d'accélérer et d'élargir l'élimination des droits de douane applicables aux importations entre les Parties. Une décision rendue par le Comité mixte de l'AECG sur l'accélération de l'élimination ou sur l'élimination d'un droit de douane applicable à une marchandise remplace le taux du droit ou la catégorie d'échelonnement déterminés par les listes des Parties figurant à l'annexe 2-A pour cette marchandise, une fois approuvée par chaque Partie conformément à ses procédures juridiques applicables.

Article 2.5 – Restriction visant les programmes de ristourne, de report et de suspension des droits de douane

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, une Partie ne rembourse, ne reporte ni ne suspend un droit de douane payé ou à payer sur une marchandise non originaire importée sur son territoire à la condition expresse que la marchandise, ou un substitut identique, équivalent ou similaire, soit utilisée comme matière dans la production d'une autre marchandise qui est par la suite exportée vers le territoire de l'autre Partie en bénéficiant d'un traitement tarifaire préférentiel conformément au présent accord.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au régime d'une Partie relatif à la réduction, la suspension ou la remise des droits, qu'il soit permanent ou temporaire, si la réduction, suspension ou remise n'est pas expressément conditionnée par l'exportation d'une marchandise.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique que trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 2.6 – Droits, taxes ou autres redevances et impositions sur les exportations

Une Partie ne peut adopter ou maintenir des droits, taxes ou autres redevances et impositions à l'exportation, ou en relation avec l'exportation, d'une marchandise vers l'autre Partie, ou des taxes ou redevances intérieures et autres impositions intérieures sur une marchandise exportée vers l'autre Partie excédant celles qui seraient perçues sur ces marchandises si elles étaient destinées à la vente sur le marché intérieur.

Article 2.7 – Moratoire

1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, une Partie ne peut augmenter un droit de douane existant au moment de l'entrée en vigueur ni adopter un nouveau droit de douane visant une marchandise originaire des Parties.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie peut :

  1. modifier un droit de douane à l'extérieur du cadre du présent accord sur une marchandise pour laquelle aucune préférence tarifaire n'est réclamée au titre du présent accord;
  2. augmenter un droit de douane jusqu'au niveau prévu dans sa liste figurant à l'annexe 2-A après une réduction unilatérale; ou
  3. maintenir ou augmenter un droit de douane conformément au présent accord ou à tout accord conclu dans le cadre de l'Accord sur l'OMC.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, seul le Canada peut appliquer une sauvegarde spéciale au titre de l'Article 5 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC. Une sauvegarde spéciale ne peut être appliquée qu'à l'égard des marchandises classées sous des numéros tarifaires portant la mention "SGS" dans la liste du Canada figurant à l'annexe 2-A. Le recours à une sauvegarde spéciale est limité aux importations qui ne bénéficient pas d'une préférence tarifaire et, dans le cas des importations faisant l'objet d'un contingent tarifaire, à celles qui excèdent les limites de l'engagement d'accès.

Article 2.8 – Suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel

1. Une Partie peut suspendre temporairement, conformément aux paragraphes 2 à 5, le traitement tarifaire préférentiel accordé au titre du présent accord à l'égard d'une marchandise exportée ou produite par une personne de l'autre Partie, si la Partie, selon le cas :

  1. à la suite d'une enquête fondée sur des renseignements objectifs, convaincants et vérifiables, fait la constatation que la personne de l'autre Partie a commis des violations systématiques de la législation douanière en vue d'obtenir un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord;
  2. fait la constatation que l'autre Partie refuse systématiquement et sans motif de coopérer à l'enquête sur des violations de la législation douanière en application de l'Article 6.13.4 (Coopération) et que la Partie qui demande la coopération a des motifs raisonnables de conclure, en se fondant sur des renseignements objectifs, convaincants et vérifiables, que la personne de l'autre Partie a commis des violations systématiques de la législation douanière en vue d'obtenir un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord.

2. Une Partie qui a établi une constatation visée au paragraphe 1 :

  1. notifie cette constatation à l'autorité douanière de l'autre Partie et lui fournit les renseignements et les éléments de preuve sur lesquels est fondée sa constatation;
  2. engage des consultations avec les autorités de l'autre Partie dans le but de parvenir à un règlement mutuellement acceptable qui répond aux préoccupations ayant donné lieu à la constatation;
  3. notifie à cette personne de l'autre Partie un avis écrit incluant les renseignements qui ont servi de fondement à sa constatation.

3. Si les autorités ne sont pas parvenues à un règlement mutuellement acceptable dans les 30 jours, la Partie qui a établi la constatation soumet la question au Comité mixte de coopération douanière.

4. Si le Comité mixte de coopération douanière n'a pas réglé la question dans les 60 jours, la Partie qui a établi la constatation peut suspendre temporairement le traitement tarifaire préférentiel accordé au titre du présent accord à l'égard de la marchandise de cette personne de l'autre Partie. La suspension temporaire ne s'applique pas à une marchandise qui est déjà en transit entre les Parties le jour où la suspension temporaire prend effet.

5. La Partie qui applique la suspension temporaire au titre du paragraphe 1 l'applique seulement pour une période proportionnelle à l'incidence que la situation ayant donné lieu à la constatation visée au paragraphe 1 a sur les intérêts financiers de cette Partie, cette période ne pouvant dépasser 90 jours. Si la Partie a des motifs raisonnables, fondés sur des renseignements objectifs, convaincants et vérifiables, de conclure que les conditions ayant donné lieu à la suspension initiale n'ont pas changé après l'expiration de la période de 90 jours, elle peut reconduire la suspension pour une période supplémentaire de 90 jours au plus. La suspension initiale et toute suspension reconduite font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte de coopération douanière.

Article 2.9 – Redevances et autres impositions

1. Conformément à l'Article VIII du GATT de 1994, une Partie n'adopte ni ne maintient, à l'importation ou à l'exportation, ou en relation avec l'importation ou l'exportation, d'une marchandise d'une Partie, des redevances ou impositions qui ne sont pas proportionnelles au coût des services rendus ou qui constituent une protection indirecte des marchandises nationales ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ou à l'exportation.

2. Il est entendu que le paragraphe 1 n'empêche pas une Partie de percevoir un droit de douane ou une imposition énoncés aux paragraphes a) à c) de la définition de l'expression "droit de douane" figurant à l'Article 1.1 (Définitions d'application générale).

Article 2.10 – Marchandises réadmises après réparation ou modification

1. Pour l'application du présent Article, la réparation ou la modification désigne toute transformation de marchandises visant à corriger des défauts de fonctionnement ou des dommages matériels et qui suppose la remise en état des marchandises dans leur fonction initiale ou visant à en assurer la conformité avec les prescriptions techniques applicables en vue de leur utilisation, sans quoi les marchandises ne pourraient plus servir dans des conditions normales pour les fins auxquelles elles étaient destinées. La réparation ou la modification de marchandises comprend la remise en état et l'entretien, mais exclut une opération ou un procédé qui, selon le cas :

  1. détruit les caractéristiques essentielles d'une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente;
  2. transforme une marchandise non finie en une marchandise finie;
  3. sert à modifier substantiellement la fonction d'une marchandise.

2. Sauf disposition contraire dans la note de bas de page 1, une Partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu'en soit l'origine, qui est réadmise sur son territoire après en avoir été exportée temporairement vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparée ou modifiée, sans égard à la question de savoir si cette réparation ou modification aurait pu être effectuée sur le territoire de la Partie d'où la marchandise a été exportée pour réparation ou modification Note de bas de page 1 Note de bas de page 2 .

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas à une marchandise importée et admise sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est ensuite exportée pour réparation et qui n'est pas réimportée et admise sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.

4. Une Partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu'en soit l'origine, qui est importée temporairement du territoire de l'autre Partie pour réparation ou modification Note de bas de page 3 .

Article 2.11 – Restrictions à l'importation et à l'exportation

1. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n'adopte ni ne maintient aucune interdiction ou restriction à l'importation d'une marchandise de l'autre Partie, ou à l'exportation ou à la vente pour l'exportation d'une marchandise destinée au territoire de l'autre Partie, sauf en conformité avec l'Article XI du GATT de 1994. À cette fin, l'Article XI du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.

2. La Partie qui adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'une marchandise en provenance ou à destination d'un pays tiers peut :

  1. limiter ou interdire l'importation, depuis le territoire de l'autre Partie, d'une marchandise de ce pays tiers;
  2. limiter ou interdire l'exportation d'une marchandise à destination de ce pays tiers par le territoire de l'autre Partie.

3. Dans les cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'une marchandise d'un pays tiers, les Parties engagent, à la demande de l'autre Partie, des discussions dans le but d'éviter toute ingérence ou toute distorsion indue touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation ou à la distribution dans l'autre Partie.

4. Le présent Article ne s'applique pas à une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, en ce qui concerne :

  1. l'exportation de billes de bois de toutes essences. La Partie qui cesse d'exiger des permis d'exportation pour les billes de bois à destination d'un pays tiers cessera définitivement d'exiger des permis d'exportation pour des billes à destination de l'autre Partie;
  2. l'exportation de poisson non transformé, au titre de la législation pertinente de Terre-Neuve-et-Labrador, pendant la période de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord;
  3. les droits d'accise du Canada sur l'alcool absolu, inscrit au numéro tarifaire 2207.10.90 de la liste des concessions du Canada annexée au Protocole de Marrakech (liste V), utilisé dans la fabrication, conformément aux dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise, L.C. 2002, ch. 22;
  4. l'importation au Canada de véhicules d'occasion qui ne sont pas conformes aux normes canadiennes en matière de sécurité et d'environnement.

Article 2.12 – Autres dispositions relatives au commerce des marchandises

Chaque Partie s'efforce de faire en sorte qu'une marchandise de l'autre Partie qui a été importée et légalement vendue ou mise en vente en tout lieu sur le territoire de la Partie importatrice puisse également être vendue ou mise en vente sur tout le territoire de la Partie importatrice.

Article 2.13 – Comité du commerce des marchandises

1. Les fonctions du Comité du commerce des marchandises établi au titre de l'Article 26.2.1a) (Comités spécialisés) comprennent :

  1. la promotion du commerce des marchandises entre les Parties, y compris en tenant des consultations sur l'accélération du démantèlement tarifaire au titre du présent accord et sur d'autres questions au besoin;
  2. la recommandation au Comité mixte de l'AECG d'une modification ou d'un complément à apporter à toute disposition du présent accord concernant le Système harmonisé;
  3. le traitement dans les moindres délais des questions concernant le mouvement des marchandises par les ports d'entrée des Parties.

2. Le Comité du commerce des marchandises peut présenter au Comité mixte de l'AECG des projets de décision sur l'accélération de l'élimination ou l'élimination d'un droit de douane sur une marchandise.

3. Le Comité de l'agriculture établi au titre de l'Article 26.2.1a) (Comités spécialisés) :

  1. se réunit dans les 90 jours suivant la demande d'une Partie;
  2. sert de cadre aux discussions des Parties sur des questions concernant les marchandises agricoles couvertes par le présent accord;
  3. saisit le Comité du commerce des marchandises de toute question non résolue qui est visée à l'alinéa b).

4. Les Parties prennent acte de la coopération et de l'échange d'information sur des questions concernant l'agriculture dans le cadre du Dialogue annuel sur l'agriculture entre le Canada et l'Union européenne, établi par échange de lettres le 14 juillet 2008. Au besoin, le Dialogue sur l'agriculture peut servir aux fins prévues au paragraphe 3.

Date de modification: