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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre quatre : Obstacles techniques au commerce

Article 4.1 – Champ d'application et définitions

1. Le présent chapitre s'applique à l'élaboration, à l'adoption et à l'application de règlements techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité susceptibles d'affecter le commerce de marchandises entre les Parties.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas :

  1. aux spécifications en matière d'achat qui sont élaborées par un organisme gouvernemental pour les besoins de la production ou de la consommation d'organismes gouvernementaux;
  2. à une mesure sanitaire ou phytosanitaire au sens de l'annexe A de l'Accord SPS.

3. À l'exception des termes dont le sens est défini ou donné par le présent accord, y compris par les dispositions de l'Accord OTC qui y sont incorporées conformément à l'article 4.2, les termes généraux relatifs à la normalisation et aux procédures d'évaluation de la conformité ont normalement le sens qui leur est donné dans les définitions adoptées au sein du système des Nations Unies et par les organismes à activité normative internationaux, compte tenu du contexte et à la lumière de l'objet et du but du présent chapitre.

4. Les références faites dans le présent chapitre aux règlements techniques, aux normes et aux procédures d'évaluation de la conformité comprennent les modifications y apportées, ainsi que les ajouts aux règles ou aux produits couverts par ces dernières, à l'exception des modifications et ajouts mineurs.

5. L'article 1.8.2 (Étendue des obligations) ne s'applique pas aux articles 3, 4, 7, 8 et 9 de l'Accord OTC, tels qu'ils sont incorporés au présent accord.

Article 4.2 – Incorporation de l'Accord OTC

1. Les dispositions suivantes de l'Accord OTC sont incorporées au présent accord et en font partie intégrante :

  1. article 2 (Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions du gouvernement central);
  2. article 3 (Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux);
  3. article 4 (Élaboration, adoption et application de normes);
  4. article 5 (Procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des institutions du gouvernement central);
  5. article 6 (Reconnaissance de l'évaluation de la conformité par des institutions du gouvernement central), sans limiter les droits ou obligations d'une Partie au titre du Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité et du Protocole sur la reconnaissance mutuelle du programme de conformité et d'application relatif aux bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques;
  6. article 7 (Procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des institutions publiques locales);
  7. article 8 (Procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des organismes non gouvernementaux);
  8. article 9 (Systèmes internationaux et régionaux);
  9. annexe 1 (Termes et définitions utilisés aux fins de l'Accord);
  10. annexe 3 (Code de pratique pour l'élaboration, l'adoption et l'application des normes).

2. Le terme "Membres" figurant dans les dispositions incorporées au présent accord a, dans celui-ci, le même sens que dans l'Accord OTC.

3. En ce qui concerne les articles 3, 4, 7, 8 et 9 de l'Accord OTC, le Chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) peut être invoqué dans les cas où une Partie estime que l'autre Partie n'est pas arrivée à des résultats satisfaisants au titre de ces articles, et que ses intérêts commerciaux sont affectés de façon notable. À cet égard, ces résultats sont équivalents à ceux envisagés, comme si l'institution en question était une Partie.

Article 4.3 – Coopération

Les Parties renforcent leur coopération dans les domaines des règlements techniques, des normes, de la métrologie, des procédures d'évaluation de la conformité, de la surveillance ou du suivi des marchés et des activités d'application de la réglementation afin de faciliter le commerce entre les Parties, conformément au Chapitre Vingt-et-un (Coopération en matière de réglementation). Elles peuvent notamment promouvoir et encourager la coopération entre les organismes publics ou privés respectifs des Parties responsables de la métrologie, de la normalisation, des procédures d'essai, de certification et d'accréditation, de la surveillance ou du suivi des marchés et des activités d'application de la réglementation, et, en particulier, encourager leurs organismes chargés de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité à participer à des arrangements de coopération visant à promouvoir la reconnaissance des résultats de l'évaluation de la conformité.

Article 4.4 – Règlements techniques

1. Les Parties s'engagent à coopérer dans la mesure du possible pour faire en sorte que leurs règlements techniques soient compatibles entre eux. À cette fin, si une Partie déclare qu'elle souhaite élaborer un règlement technique ayant une portée équivalente ou similaire à celle d'un règlement technique existant ou en cours d'élaboration de l'autre Partie, cette dernière lui fournit, sur demande et dans la mesure du possible, les informations, études et données pertinentes sur lesquelles elle s'est fondée pour élaborer son règlement technique, que celui-ci ait été adopté ou soit en cours d'élaboration. Les Parties reconnaissent qu'il pourrait être nécessaire de clarifier et de s'entendre sur la portée d'une demande donnée, et qu'il est possible que des informations confidentielles ne soient pas communiquées.

2. Une Partie qui a élaboré un règlement technique qu'elle considère comme équivalent à un règlement technique de l'autre Partie en raison de la compatibilité des objectifs visés et des produits couverts peut demander à l'autre Partie de reconnaître l'équivalence de ce règlement. Cette demande est présentée par écrit et expose en détail les raisons pour lesquelles le règlement technique devrait être considéré comme équivalent, y compris en ce qui a trait aux produits couverts. La Partie qui n'accepte pas l'équivalence d'un règlement technique communique à l'autre Partie, sur demande, les motifs de sa décision.

Article 4.5 – Évaluation de la conformité

Les Parties se conforment aux dispositions du Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité et du Protocole sur la reconnaissance mutuelle du programme de conformité et d'application relatif aux bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques.

Article 4.6 – Transparence

1. Chaque Partie fait en sorte que les procédures en matière de transparence relatives à l'élaboration de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité permettent aux personnes intéressées des Parties d'y participer à un stade précoce approprié, lorsque des modifications peuvent encore être apportées et que des observations peuvent encore être prises en considération, sauf lorsque des problèmes urgents en matière de sécurité, de santé, de protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Lorsqu'un processus de consultation concernant l'élaboration de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité est ouvert au public, chaque Partie permet aux personnes de l'autre Partie d'y participer à des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes.

2. Les Parties encouragent une collaboration plus étroite entre les organismes à activité normative situés sur leurs territoires respectifs en vue de faciliter, entre autres, l'échange d'information sur leurs activités respectives, de même que l'harmonisation des normes fondée sur l'intérêt mutuel et la réciprocité, selon des modalités à convenir entre les organismes à activité normative concernés.

3. Chaque Partie s'efforce de ménager un délai d'au moins 60 jours à compter de la transmission de ses projets de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité au Répertoire central des notifications de l'OMC pour permettre à l'autre Partie de présenter ses observations écrites, sauf lorsque des problèmes urgents en matière de sécurité, de santé, de protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Une Partie examine de manière positive toute demande raisonnable de prorogation du délai de présentation des observations.

4. La Partie qui reçoit des observations sur son projet de règlement technique ou de procédure d'évaluation de la conformité de la part de l'autre Partie y répond par écrit avant l'adoption du règlement ou de la procédure en question.

5. Chaque Partie publie ou rend publiques par d'autres moyens, sous forme imprimée ou électronique, ses réponses ou une synthèse de ses réponses aux observations importantes qu'elle a reçues, au plus tard à la date de publication du règlement technique ou de la procédure d'évaluation de la conformité adoptés.

6. Chaque Partie communique, à la demande de l'autre Partie, des renseignements concernant les objectifs, la justification et le fondement juridique d'un règlement technique ou d'une procédure d'évaluation de la conformité qu'elle a adoptés ou qu'elle se propose d'adopter.

7. Une Partie examine de manière positive toute demande raisonnable de l'autre Partie, reçue avant l'expiration du délai de présentation des observations consécutif à la transmission d'un projet de règlement technique, sollicitant l'instauration ou la prorogation d'une période d'attente entre l'adoption du règlement technique et la date de sa prise d'effet, sauf lorsque la période en question ne permettrait pas d'atteindre les objectifs légitimes poursuivis.

8. Chaque Partie fait en sorte que les règlements techniques et les procédures d'évaluation de la conformité qu'elle adopte soient mis à la disposition du public sur des sites Web officiels.

9. Une Partie qui retient, à un point d'entrée, une marchandise importée du territoire de l'autre Partie au motif que celle-ci n'est pas conforme à un règlement technique informe l'importateur, sans retard injustifié, des raisons pour lesquelles la marchandise a été retenue.

Article 4.7 – Administration du chapitre

1. Les Parties coopèrent sur les questions visées au présent chapitre. Les Parties conviennent que le Comité du commerce des marchandises institué au titre de l'article 26.2.1 a) assume les fonctions suivantes :

  1. administrer la mise en œuvre du présent chapitre;
  2. examiner dans les moindres délais toute question soulevée par une Partie en ce qui concerne l'élaboration, l'adoption ou l'application de normes, de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité;
  3. à la demande d'une Partie, faciliter les discussions sur l'évaluation des risques ou des dangers effectuée par l'autre Partie;
  4. encourager la coopération entre les organismes à activité normative et les organismes d'évaluation de la conformité des Parties;
  5. échanger de l'information sur les normes, les règlements techniques ou les procédures d'évaluation de la conformité, y compris ceux de tierces parties ou d'organismes internationaux, lorsqu'il existe un intérêt mutuel à le faire;
  6. revoir le présent chapitre à la lumière des faits nouveaux survenus devant le Comité des obstacles techniques au commerce de l'OMC ou en ce qui a trait à l'Accord OTC et, au besoin, formuler des recommandations destinées à amender le présent chapitre pour examen par le Comité mixte de l'AECG;
  7. prendre d'autres dispositions que les Parties estiment utiles pour les aider à mettre en œuvre le présent chapitre et l'Accord OTC et à faciliter le commerce entre les Parties;
  8. faire rapport au Comité mixte de l'AECG au sujet de la mise en œuvre du présent chapitre, selon qu'il sera approprié.

2. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre une question visée par le présent chapitre par l'entremise du Comité du commerce des marchandises, le Comité mixte de l'AECG peut, à la demande d'une Partie, constituer un groupe de travail technique spécial chargé de trouver des solutions destinées à faciliter le commerce. Si une Partie s'oppose à la demande de constitution d'un groupe de travail technique présentée par l'autre Partie, elle explique, sur demande, les motifs de sa décision. Le groupe de travail technique est dirigé par les Parties.

3. La Partie qui reçoit une demande de renseignements de l'autre Partie communique ces derniers, conformément aux dispositions du présent chapitre, dans un délai raisonnable, sous forme imprimée ou électronique. Les Parties s'efforcent de répondre à toute demande de renseignements dans un délai de 60 jours.

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