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Texte de l'Accord économique et commercial global – Annexe 5

Annexe 5-A – Autorités compétentes

Autorités compétentes de l'Union européenne

1. Les compétences sont partagées entre les services nationaux des États membres et la Commission européenne. À cet égard, les dispositions suivantes s'appliquent :

  1. pour les exportations à destination du Canada, les États membres sont responsables du contrôle du respect des conditions et des exigences de production, y compris des inspections ou audits légaux et de la délivrance des certificats sanitaires attestant du respect des mesures et exigences SPS convenues;
  2. pour les importations en provenance du Canada, les États membres sont responsables du contrôle de la conformité des importations avec les conditions d'importation de l'Union européenne;
  3. la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections ou audits des systèmes de contrôle et de la prise des mesures nécessaires, y compris des actions législatives visant à assurer une application uniforme des normes et exigences prévues au présent accord.

Autorités compétentes du Canada

2. Sauf indication contraire, sont responsables de l'application des mesures SPS relatives aux animaux, aux produits d'origine animale, aux végétaux et aux produits d'origine végétale produits au pays, exportés et importés, et de la délivrance des certificats sanitaires attestant du respect des mesures SPS convenues :

  1. l'Agence canadienne d'inspection des aliments (l'"ACIA");
  2. le ministère de la Santé, le cas échéant; ou
  3. une entité qui pourrait leur succéder et dont la notification est faite à l'autre Partie.

Annexe 5-B – Conditions régionales

Maladies pour lesquelles des décisions de régionalisation peuvent être prises :

Maladies

  1. Fièvre aphteuse
  2. Stomatite vésiculeuse
  3. Maladie vésiculeuse du porc
  4. Peste bovine
  5. Peste des petits ruminants
  6. Péripneumonie contagieuse bovine
  7. Dermatose nodulaire contagieuse
  8. Fièvre de la vallée du Rift
  9. Fièvre catarrhale du mouton
  10. Clavelée et variole caprine
  11. Peste équine
  12. Peste porcine africaine
  13. Peste porcine classique
  14. Influenza aviaire à déclaration obligatoire
  15. Maladie de Newcastle
  16. Encéphalomyélite équine du Venezuela
  17. Maladie hémorragique épizootique

Maladies affectant les animaux aquatiques

Les Parties peuvent discuter de la liste des maladies des animaux aquatiques sur la base du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE.

Annexe 5-C – Processus de reconnaissance des conditions régionales

Maladies animales

À convenir ultérieurement.

Organismes nuisibles aux végétaux

À convenir ultérieurement.

Annexe 5-D – Lignes directrices pour la détermination, la reconnaissance et le maintien de l'équivalence

Détermination et reconnaissance de l'équivalence

À convenir ultérieurement.

Maintien de l'équivalence

1. La Partie qui entend adopter, modifier ou abroger une mesure SPS dans une zone à l'égard de laquelle elle a fait une reconnaissance d'équivalence, selon ce qui est établi à l'article 5.6.3a) ou une reconnaissance décrite à l'article 5.6.3b) devrait :

  1. évaluer si l'adoption, la modification ou l'abrogation de la mesure SPS peut avoir un effet sur la reconnaissance;
  2. notifier à l'autre Partie son intention d'adopter, de modifier ou d'abroger cette mesure SPS, et l'évaluation réalisée en application du paragraphe a). La notification devrait être faite à un stade précoce approprié, lorsque des modifications peuvent encore être apportées et que des observations peuvent encore être prises en considération.

2. Si une Partie adopte, modifie ou abroge une mesure SPS dans une zone à l'égard de laquelle elle a fait une reconnaissance, la Partie importatrice devrait continuer d'accepter soit la reconnaissance de l'équivalence selon ce qui est établi à l'article 5.6.3a), soit la reconnaissance décrite à l'article 5.6.3b), selon le cas, dans la zone en question, jusqu'à ce qu'elle ait informé la Partie exportatrice de toute condition particulière à respecter, le cas échéant. La Partie importatrice devrait consulter la Partie exportatrice en vue d'établir ces conditions particulières.

Annexe 5-E – Reconnaissance des mesures sanitaires et phytosanitaires

Notes générales

1. Si une Partie modifie une mesure SPS inscrite à la présente annexe, la mesure SPS modifiée s'applique aux importations de l'autre Partie, compte tenu du paragraphe 2 de l'annexe 5-D. Pour consulter les mesures SPS mises à jour, voir les publications législatives de chaque Partie.

2. La Partie importatrice qui détermine qu'une condition particulière inscrite à la présente annexe n'est plus nécessaire notifie à l'autre Partie conformément à l'article 26.5 le fait qu'elle n'appliquera plus cette condition particulière aux importations de l'autre Partie.

3. Il est entendu qu'une mesure SPS d'une Partie importatrice qui n'est pas mentionnée ailleurs dans la présente annexe ou une mesure d'une Partie importatrice qui n'est pas une mesure SPS s'applique, s'il y a lieu, aux importations de l'autre Partie.

Section A – Mesures sanitaires

Mesures sanitaires
Zone SPSExportations de l'Union européenne à destination du CanadaExportations du Canada à destination de l'Union européenne
 Mesure(s) SPS de l'Union européenneMesure(s) SPS du CanadaCondition(s) particulière(s)Mesure(s) SPS du CanadaMesure(s) SPS de l'Union européenneCondition(s) particulière(s)
Sperme
Animaux de l'espèce bovine
Santé animaleDirective 88/407

- Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21

- Règlement sur la santé des animaux, C.R.C., ch. 296

Centre de collecte de sperme cliniquement exempt de paratuberculose

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux

- ACIA Programme d'insémination artificielle

Directive 88/407

1. Leucose bovine enzootique : (sérum) Test immunoenzymatique ("ELISA")

De plus, lorsque c'est possible, la mère utérine du taureau donneur devrait être soumise à un test de dépistage ELISA de la leucose bovine enzootique après le sevrage du taureau, et obtenir un résultat négatif.

Ce test de dépistage chez la mère utérine est obligatoire pour l'exportation de sperme du taureau dans les États membres de l'Union européenne lorsque la collecte est effectuée avant qu'il ait atteint l'âge de 24 mois, et, après cet âge, il doit obtenir un résultat négatif au test ELISA. Ce test n'est pas requis lorsque le taureau donneur est issu d'un troupeau certifié dans le cadre du Programme canadien de certification sanitaire des troupeaux pour la leucose bovine enzootique.

2. Rhinotrachéite bovine infectieuse : (sérum) ELISA

Le test de dépistage semestriel de la rhinotrachéite bovine infectieuse pour tous les animaux résidents doit être réalisé dans des installations exemptes de rhinotrachéite bovine infectieuse agréées pour les exportations vers l'Union européenne. Seules les installations exemptes de rhinotrachéite bovine infectieuse sont autorisées à exporter du sperme vers l'Union européenne.

Embryons
Embryons de bovins obtenus par fécondation in vivo
Santé animaleDirective 89/556

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie XIII

 

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux

- Programme d'agrément pour l'exportation d'embryons de l'ACIA

Directive 89/556

Décisions

2006/168

2007/240

1. Les donneuses ont passé les six mois qui ont immédiatement précédé la collecte au Canada dans un maximum de deux troupeaux :

  1. qui, d'après les résultats officiels, étaient indemnes de tuberculose;
  2. qui, d'après les résultats officiels, étaient indemnes de brucellose;
  3. qui étaient indemnes de leucose bovine enzootique ou dans lesquels aucun animal n'a présenté de signes cliniques de cette maladie pendant les trois années précédentes; et
  4. dans lesquels aucun bovin n'a présenté de signes cliniques de rhinotrachéite bovine infectieuse/vulvovaginite pustuleuse infectieuse au cours des douze mois précédents.

2. Au cours des 30 jours précédant la date de la collecte, aucun cas de maladie hémorragique épizootique n'est survenu dans un rayon de 10 kilomètres du lieu où les donneuses étaient gardées.

3. Le sperme est collecté et entreposé dans un centre de collecte ou de stockage agréé par l'ACIA, ou le sperme est collecté et entreposé dans un centre de collecte ou de stockage agréé par l'autorité compétente d'un pays tiers autorisé à exporter du sperme vers l'Union européenne, ou le sperme est exporté à partir de l'Union européenne.

Viandes fraîches
Ruminants, équidés, animaux de l'espèce porcine, volaille, gibier d'élevage de cervidés, de lapin et de ratites
Santé publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

2015/1375

- Loi sur l'inspection des viandes, L.R.C. 1985, ch. 25 (1er suppl.)

- Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes, D.O.R.S./90-288

- Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27

- Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870

1. Respect des règles canadiennes en matière d'encéphalopathie spongiforme transmissible;

2. Interdiction de prolonger les délais d'éviscération;

3. Respect des critères microbiologiques d'innocuité alimentaire de la Partie importatrice;

4. La viande porcine destinée à la transformation dans un produit prêt à consommer est testée ou congelée conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission;

5. Le sang est collecté selon une méthode fermée de collecte de sang;

6. La viande provenant d'animaux abattus selon des procédures d'abattage d'urgence n'est pas admissible au commerce.

- Loi sur l'inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

2015/1375

Voir l'appendice A
Produits de viande
Ruminants, équidés, animaux de l'espèce porcine, volaille et gibier d'élevage
Santé publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

- Loi sur l'inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières applicables, sauf la condition particulière 4 lorsque le produit fini est traité à la chaleur à une température suffisante pour détruire Trichinella;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice;

3. Respect des critères microbiologiques d'innocuité alimentaire de la Partie importatrice.

- Loi sur l'inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières applicables, sauf la condition particulière 6a) de l'appendice A, lorsque le produit fini est traité à la chaleur à une température suffisante pour détruire Trichinella;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice;

3. Respect des critères microbiologiques d'innocuité alimentaire de la Partie importatrice.

Viandes hachées et préparations à base de viande
Ruminants, équidés, animaux de l'espèce porcine, volaille et gibier d'élevage
Santé publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

- Loi sur l'inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières applicables;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice;

3. Respect des critères microbiologiques d'innocuité alimentaire de la Partie importatrice.

- Loi sur l'inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières applicables;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice;

3. Respect des critères microbiologiques d'innocuité alimentaire de la Partie importatrice.

Protéines animales transformées destinées à la consommation humaine
Ruminants, équidés, animaux de l'espèce porcine, volaille et gibier d'élevage
Santé publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

- Loi sur l'inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières applicables, sauf la condition particulière 4 lorsque le produit fini est traité à la chaleur à une température suffisante pour détruire Trichinella;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice.

- Loi sur l'inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières applicables, sauf la condition particulière 6a) de l'appendice A lorsque le produit fini est traité à la chaleur à une température suffisante pour détruire Trichinella;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice.

Graisses animales fondues destinées à la consommation humaine
Ruminants, équidés, animaux de l'espèce porcine, volaille et gibier d'élevage
Santé publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

- Loi sur l'inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières, sauf la condition particulière 4;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice.

- Loi sur l'inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières applicables, sauf la condition particulière 6a) de l'appendice A;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice.

Boyaux d'animaux destinés à la consommation humaine
Animaux de l'espèce bovine, ovine, caprine et porcine
Santé publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

- Loi sur l'inspection des viandes

- Règlement de1990 sur l'inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Respect des règles canadiennes en matière d'encéphalopathie spongiforme transmissible

- Loi sur l'inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Regulations

852/2004

853/2004

854/2004

Respect des règles de l'Union européenne en matière d'encéphalopathie spongiforme transmissible
Produits de la pêche et mollusques bivalves vivants
Poissons et produits de la pêche destinés à la consommation humaine
Santé publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

2074/2005

- Loi sur l'inspection du poisson, L.R.C. 1985, ch. F-12

- Règlement sur l'inspection du poisson, C.R.C., ch. 802

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Le poisson fumé emballé dans des contenants scellés hermétiquement qui n'est pas congelé doit avoir une teneur en sel d'au moins 9 p. cent (méthode de la phase aqueuse).

Les systèmes du Canada et de l'Union européenne sont réputés fournir des niveaux équivalents de protection en ce qui concerne les exigences microbiologiques. Toutefois, les critères microbiologiques utilisés par le Canada et l'Union européenne pour la surveillance des produits finals diffèrent à certains égards. En ce qui concerne les produits exportés, il incombe à l'exportateur de faire en sorte que ses produits satisfassent aux critères d'innocuité alimentaire du pays importateur.

- Loi sur l'inspection du poisson

- Règlement sur l'inspection du poisson

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

2074/2005

Les systèmes du Canada et de l'Union européenne sont réputés fournir des niveaux équivalents de protection en ce qui concerne les exigences microbiologiques. Toutefois, les critères microbiologiques utilisés par le Canada et l'Union européenne pour la surveillance des produits finals diffèrent à certains égards. En ce qui concerne les produits exportés, il incombe à l'exportateur de faire en sorte que ses produits satisfassent aux critères d'innocuité alimentaire du pays importateur.
Poissons éviscérés et étêtés destinés à la consommation humaine
Santé animale

Directive

2006/88

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie XVI

- Règlement sur les maladies déclarables, D.O.R.S./91-2

 

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie XVI

Directive

2006/88

Règlement

1251/2008

 
Mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine, y compris les échinodermes, les tuniciers et les gastropodes
Santé publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2074/2005

- Loi sur l'inspection du poisson

- Règlement sur l'inspection du poisson

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Les systèmes du Canada et de l'Union européenne sont réputés fournir des niveaux équivalents de protection en ce qui concerne les exigences microbiologiques. Toutefois, les critères microbiologiques utilisés par le Canada et l'Union européenne pour la surveillance des produits finals diffèrent à certains égards. En ce qui concerne les produits exportés, il incombe à l'exportateur de faire en sorte que ses produits satisfassent aux critères d'innocuité alimentaire du pays importateur.

- Loi sur l'inspection du poisson

- Règlement sur l'inspection du poisson

- Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, D.O.R.S./90-351

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2074/2005

Les mollusques bivalves vivants font l'objet d'une surveillance pour les toxines diarrhéiques selon une approche fondée sur les risques.

Les systèmes du Canada et de l'Union européenne sont réputés fournir des niveaux équivalents de protection en ce qui concerne les exigences microbiologiques. Toutefois, les critères microbiologiques utilisés par le Canada et l'Union européenne pour la surveillance des produits finals diffèrent à certains égards. En ce qui concerne les produits exportés, il incombe à l'exportateur de faire en sorte que ses produits satisfassent aux critères d'innocuité alimentaire du pays importateur.

Poisson capturé en vertu d'un permis de pêche récréative du Canada
Santé publique   

- Loi sur l'inspection du poisson

- Règlement sur l'inspection du poisson

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

Dans le cas du poisson capturé en vertu d'un permis de pêche récréative du Canada libellé au nom de l'importateur, les conditions suivantes s'appliquent :

1. Le poisson a été capturé dans les eaux canadiennes pendant la période de validité du permis, conformément à la réglementation de la pêche sportive du Canada, et les limites de possession sont respectées;

2. Le poisson a été éviscéré conformément aux mesures d'hygiène et de préservation appropriées;

3. Le poisson n'appartient pas à une espèce toxique ou à une espèce qui pourrait contenir des biotoxines;

4. Le poisson est importé dans l'Union européenne dans le mois suivant la dernière date de validité du permis de pêche récréative et n'est pas destiné à la commercialisation. Une copie du permis de pêche récréative doit être jointe au document d'accompagnement.

Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine
Fromages pasteurisés ou fromages faits de lait non pasteurisé (traité à faible température) ou de lait cru affinés pendant au moins 60 jours
Santé publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, art. 34

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues, partie B, titre 8

- Loi sur les produits agricoles au Canada, L.R.C. 1985, ch. 20 (4e suppl.)

- Règlement sur les produits laitiers, D.O.R.S./79-840

Les systèmes du Canada et de l'Union européenne sont réputés fournir des niveaux équivalents de protection en ce qui concerne les exigences microbiologiques. Toutefois, les critères microbiologiques utilisés par le Canada et l'Union européenne pour la surveillance des produits finals diffèrent à certains égards. En ce qui concerne les produits exportés, il incombe à l'exportateur de faire en sorte que ses produits satisfassent aux critères d'innocuité alimentaire du pays importateur.

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues, partie B, titre B

- Loi sur les produits agricoles au Canada

- Règlement sur les produits laitiers

Décision

2011/163

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

605/2010

1. Le Canada doit procéder à l'évaluation des systèmes d'analyse des risques aux points critiques (HACCP) des établissements qui ne sont pas reconnus HACCP/PASA (Programme d'amélioration de la salubrité des aliments) afin de faire en sorte qu'ils réalisent leurs activités conformément aux principes HACCP;

2. Le certificat d'exportation doit porter deux signatures : les certificats sanitaires sont signés par un vétérinaire officiel; les attestations relatives à la santé publique sont signées par un inspecteur officiel.

Les systèmes du Canada et de l'Union européenne sont réputés fournir des niveaux équivalents de protection en ce qui concerne les exigences microbiologiques. Toutefois, les critères microbiologiques utilisés par le Canada et l'Union européenne pour la surveillance des produits finals diffèrent à certains égards. En ce qui concerne les produits exportés, il incombe à l'exportateur de faire en sorte que ses produits satisfassent aux critères d'innocuité alimentaire du pays importateur.

Boyaux d'animaux non destinés à la consommation humaine
Porcs
Santé animale

Règlement

1069/2009

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie IV

  
Os, cornes et onglons (à l'exception des farines) et leurs produits non destinés à la consommation humaine
Santé animale 

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux

Règlement

1069/2009

Certificat conforme à la décision 97/534
Sang et produits sanguins non destinés à la consommation humaine
Ruminants
Santé animale

Règlement

1069/2009

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie IV et partie XIV

- Loi relative aux aliments du bétail, L.R.C. 1985, ch. F-9

- Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, D.O.R.S./83-593

Respect des règles canadiennes en matière d'encéphalopathie spongiforme transmissible

 
Produits apicoles non destinés à la consommation humaine
Santé animale

Règlement

1069/2009

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie VI

Le produit fait l'objet d'un traitement, par exemple lyophilisation, irradiation ou conditionnement sous vide.

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux

- Directive sur les produits apicoles

TAHD-DSAT-IE-2001-3-6, 5 janvier 2011

Règlement

1069/2009

1. L'utilisation des produits apicoles destinés à l'alimentation animale ou humaine ou à des fins industrielles ne fait pas l'objet de restrictions;

2. Les produits apicoles destinés à l'alimentation des abeilles sont traités.

Laines, plumes et poils
Laine
Santé animale

Règlement

1069/2009

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie IV

Certificat d'origine

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux

Règlement

1069/2009

 
Soies de porc
Santé animale

Règlement

1069/2009

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie IV

Certificat d'origine

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux

Règlement

1069/2009

 
Œufs en coquille et ovoproduits destinés à la consommation humaine
Santé animale

Directives

90/539

2002/99

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie III et partie IV (pour les œufs en coquille et les ovoproduits)

1. Déclaration d'origine;

2. Certification vétérinaire

Ovoproduits – Modalités d'importation, AHPD-DSAE-IE-2001-5-3, 20 décembre 1995

Directives

90/539

2002/99

 
Questions horizontales
Liste des établissements

Règlements

2004/852

2004/853

2004/854

- Loi sur l'inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes

- Loi sur l'inspection du poisson

- Règlement sur l'inspection du poisson

- Loi sur les produits agricoles au Canada

- Règlement sur les produits laitiers

Liste requise pour la viande fraîche et les produits de viande

- Loi sur l'inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes

- Loi sur l'inspection du poisson

- Règlement sur l'inspection du poisson

- Loi sur les produits agricoles au Canada

- Règlement sur les produits laitiers

Règlements

2004/852

2004/853

2004/854

Les conditions suivantes s'appliquent à tous les animaux et produits d'origine animale avec reconnaissance de santé publique là où une liste d'établissements est requise :

1. Les listes des établissements et des usines au Canada sont saisies dans le système TRACES par le Canada;

2. Le Canada donne des garanties que les établissements satisfont aux conditions fixées dans le présent chapitre, dans sa totalité.

L'Union européenne met à jour et publie la liste des établissements sans retard indu.

Eau

Directive

98/83

- Loi sur les produits agricoles au Canada

- Règlement sur les produits laitiers

- Loi sur l'inspection du poisson

- Règlement sur l'inspection du poisson

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

- Loi sur l'inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes

 

- Loi sur les produits agricoles au Canada

- Règlement sur les produits laitiers

- Loi sur l'inspection du poisson

- Règlement sur l'inspection du poisson

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

- Loi sur l'inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes

Directive

98/83

 

Appendice A – Conditions particulières concernant certaines exportations du Canada à destination de l'Union européenne

1. Respect des règles de l'Union européenne en matière d'encéphalopathie spongiforme transmissible;

2. Les carcasses ne doivent pas être recouvertes de draps;

3. Respect des règles de l'Union européenne sur la décontamination;

4. Respect des exigences en matière de tests microbiologiques pour les exportations à destination de la Finlande et de la Suède, comme prévu au règlement (CE) no 1688/2005 de la Commission.

5. Inspections ante mortem

Les procédures d'inspection ante mortem de routine s'appliquent pourvu qu'un vétérinaire de l'ACIA soit présent sur les lieux lorsque l'inspection ante mortem est faite sur les animaux devant être abattus pour être exportés vers l'Union européenne;

6. Inspections post mortem

  1. Porcs :

    Conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission : 

    1. les muscles squelettiques doivent être soumis à un test de dépistage de Trichinella au moyen d'une méthode de digestion validée et approuvée par l'ACIA dans un laboratoire de l'ACIA ou un laboratoire certifié à cette fin par l'ACIA;
    2. les muscles squelettiques doivent faire l'objet d'un traitement par le froid approuvé par l'ACIA;
  2. Bovins de plus de 6 semaines :
    1. foie: incision de la surface gastrique du foie et incision à la base du lobe caudé pour l'examen des canaux biliaires;
    2. tête: deux incisions parallèles à la mandibule dans les masséters externes;
  3. Solipèdes domestiques : 

    Conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission, les muscles squelettiques doivent être soumis à un test de dépistage de Trichinella au moyen d'une méthode de digestion validée et approuvée par l'ACIA dans un laboratoire de l'ACIA ou un laboratoire certifié à cette fin par l'ACIA;

  4. Gibier d'élevage – sanglier :

    Conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission, les muscles squelettiques doivent être soumis à un test de dépistage de Trichinella au moyen d'une méthode de digestion validée et approuvée par l'ACIA dans un laboratoire de l'ACIA ou un laboratoire certifié à cette fin par l'ACIA;

7. Vérification régulière de l'hygiène générale :

En plus des exigences sanitaires opérationnelles et pré-opérationnelles du Canada, les exigences en matière de dépistage d'E. coli et de Salmonella prévues pour les États-Unis d'Amérique figurant à l'annexe T : Dépistage d'Escherichia coli (E. coli) dans les abattoirs, et à l'annexe U : section Normes de rendement du USDA relatives à la Salmonella, de la section sur les États-Unis du chapitre 11 du Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes de l'ACIA;

8. Respect des critères microbiologiques d'innocuité alimentaire de la Partie importatrice.

Section B – Mesures phytosanitaires

À convenir ultérieurement.

Annexe 5-F – Agrément des établissements ou des installations

Aux fins de l'article 5.7.4b), les conditions et modalités suivantes s'appliquent :

  1. l'importation du produit a été autorisée, si nécessaire, par l'autorité compétente de la Partie importatrice;
  2. l'établissement ou l'installation en question a été agréé par l'autorité compétente de la Partie exportatrice;
  3. l'autorité compétente de la Partie exportatrice est habilitée à suspendre ou à retirer l'agrément de l'établissement ou de l'installation;
  4. la Partie exportatrice a fourni toute information pertinente demandée par la Partie importatrice.

Annexe 5-G – Procédure liée aux exigences d'importation particulières
pour la préservation des végétaux

La présente procédure vise principalement à ce que la Partie importatrice établisse et maintienne, au mieux de ses capacités, une liste de parasites réglementés à l'égard de produits de base qui soulèvent une préoccupation d'ordre phytosanitaire sur son territoire.

1. Pour tout produit de base particulier que les Parties désignent conjointement comme prioritaire, la Partie importatrice devrait établir une liste préliminaire de parasites, dans un délai déterminé par les Parties, après avoir reçu de la Partie exportatrice :

  1. de l'information sur la situation au regard des parasites, sur le territoire de la Partie exportatrice, en ce qui concerne les parasites réglementés par au moins une des Parties;
  2. de l'information sur la situation au regard des parasites, à la lumière des renseignements contenus dans des bases de données internationales et d'autres sources, en ce qui concerne d'autres parasites présents sur son territoire.

2. La liste préliminaire de parasites établie par la Partie importatrice peut comprendre des parasites déjà réglementés sur son territoire. La liste peut aussi comprendre des parasites susceptibles de quarantaine, pour lesquels la Partie importatrice peut exiger une analyse du risque si un produit de base est confirmé comme étant prioritaire en application du paragraphe 3.

3. La Partie importatrice devrait prendre les dispositions nécessaires pour établir sa liste de parasites réglementés ainsi que les exigences d'importation particulières concernant tout produit de base :

  1. pour lequel une liste préliminaire de parasites a été établie conformément au paragraphe 2;
  2. dont les Parties confirment le caractère prioritaire;
  3. au sujet duquel la Partie exportatrice a fourni toute l'information pertinente requise par la Partie importatrice.

4. Si la Partie importatrice prévoit plus d'une mesure phytosanitaire pour satisfaire aux exigences d'importation particulières pour un produit donné, l'autorité compétente de la Partie exportatrice devrait informer l'autorité compétente de la Partie importatrice de la mesure ou des mesures sur lesquelles elle se fondera pour la certification.

Annexe 5-H – Principes et lignes directrices pour réaliser
un audit ou une vérification

À convenir ultérieurement.

Annexe 5-I – Certification des exportations

Modèle d'attestation pour les certificats sanitaires portant sur les animaux et les produits d'origine animale

1. Les certificats sanitaires officiels portent sur les envois de produits faisant l'objet d'échanges commerciaux entre les Parties.

Attestations sanitaires

2. Équivalence reconnue : L'attestation sanitaire modèle doit être utilisée (équivalence pour les mesures ou les systèmes de certification). Voir l'annexe 5-E;

"Le [insérer nom du produit] décrit dans la présente est conforme aux mesures et exigences SPS pertinentes [de l'Union européenne/du Canada] (*) qui ont été reconnues comme équivalentes aux mesures et aux exigences SPS [du Canada/de l'Union européenne] (*) énoncées à l'annexe 5-E de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne [et aux conditions particulières prévues à l'annexe 5-E](*).

* Supprimer selon le cas."

3. Les certifications existantes continuent d'être utilisées jusqu'à l'adoption des certificats fondés sur l'équivalence.

Langues officielles aux fins de la certification

4.

  1. Pour l'importation dans l'Union européenne, le certificat doit être rédigé dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel est situé le poste d'inspection frontalier par lequel l'envoi est introduit dans l'Union européenne;
  2. Pour l'importation au Canada, le certificat doit être rédigé dans l'une des langues officielles du Canada.

Moyens de certification

5. Les certificats originaux peuvent être communiqués sur support papier ou par un mode de transmission électronique sécurisé qui offre une garantie de certification équivalente. La Partie exportatrice peut choisir de transmettre les documents de certification officiels par voie électronique si la Partie importatrice a déterminé que des garanties équivalentes en matière de sécurité sont offertes, y compris par l'utilisation de signatures numériques et de mécanismes de non-répudiation. L'approbation par la Partie importatrice de l'utilisation exclusive de la certification électronique peut être reçue soit par correspondance conformément à l'une des annexes du présent chapitre soit par correspondance conformément à l'article 5.14.8.

6. L'Union européenne peut produire ses certificats d'importation pour les animaux vivants et les produits d'origine animale en provenance du Canada ayant un statut d'équivalence visés à l'annexe 5-E dans le système TRACES (" Trade Control and Export System ").

Annexe 5-J – Contrôles à l'importation et frais

Section A – Fréquences des contrôles

Les Parties peuvent modifier la fréquence des contrôles, dans la limite de leurs responsabilités, si nécessaire, en tenant compte de la nature des contrôles effectués par la Partie exportatrice avant l'exportation, de l'expérience de la Partie importatrice en ce qui concerne les produits importés en provenance de la Partie exportatrice, des progrès réalisés en vue de la reconnaissance de l'équivalence, ou par suite d'autres actions ou consultations prévues dans le présent accord.

Tableau 1 – Fréquence des contrôles aux frontières effectués sur des envois d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de sous-produits d'origine animale
Type de contrôle aux frontièresFréquence habituelle de contrôle selon l'article 5.10.1

1. Contrôles documentaire et d'identité

Chaque Partie effectue des contrôles documentaires et des contrôles d'identité sur tous les envois

 
2. Contrôles physiques 
Animaux vivants100 p. cent
Sperme, embryons et ovules10 p. cent

Produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

  • Viandes fraîches, y compris les abats, et produits des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine définis dans la directive 92/5/CEE du Conseil
  • Œufs entiers
  • Saindoux et graisses fondues
  • Boyaux d'animaux
  • Gélatine
  • Viande de volaille et produits à base de viande de volaille
  • Viande de lapin, viande de gibier (sauvage ou d'élevage) et produits à base de viande de gibier
  • Lait et produits laitiers
  • Ovoproduits
  • Miel
  • Os et produits à base d'os
  • Préparations à base de viande et viande hachée
  • Cuisses de grenouilles et escargots
10 p. cent

Produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine

  • Saindoux et graisses fondues
  • Boyaux d'animaux
  • Lait et produits laitiers
  • Gélatine
  • Os et produits à base d'os
  • Cuir et peaux des ongulés
  • Trophées de chasse
  • Aliments transformés pour animaux de compagnie
  • Matières premières pour la production d'aliments pour animaux de compagnie
  • Matières premières, sang, produits sanguins, glandes et organes destinés à un usage pharmaceutique ou technique
  • Protéines animales transformées (sous emballage)
  • Soies, laines, poils et plumes
  • Cornes, produits à base de corne, onglons et produits à base d'onglon
  • Produits de l'apiculture
  • Œufs à couver
  • Fumier
  • Foin et paille
10 p. cent
Protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine (en vrac)

100 p. cent pour six envois consécutifs (conformément au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission portant application du règlement (CE) no 1069/2009), puis, si les résultats des tests consécutifs sont négatifs, échantillonnage aléatoire abaissé à 20 p. cent des envois en vrac suivants de même provenance. Si un des tests aléatoires est positif, l'autorité compétente doit échantillonner tous les envois de cette provenance jusqu'à ce que six tests consécutifs se révèlent de nouveau négatifs.

Mollusques bivalves vivants15 p. cent

Produits à base de poisson et produits de la pêche destinés à la consommation humaine

Produits de la pêche contenus dans des récipients hermétiquement fermés, destinés à garantir leur stabilité à température ambiante, poissons frais et congelés, produits de la pêche séchés, produits de la pêche salés ou produits de la pêche séchés et salés

Autres produits de la pêche

Crustacés vivants ou poissons frais étêtés et vidés, sans autre transformation manuelle

15 p. cent

2 p. cent

Pour l'application de la présente annexe, "envoi" désigne une quantité de produits du même type, couverts par le même certificat ou document sanitaire, convoyés par le même moyen de transport, expédiés par un seul expéditeur et originaire de la même Partie exportatrice ou de la même région dans cette Partie.

Section B – Frais

À convenir ultérieurement.

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