Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre cinq : Mesures sanitaires et phytosanitaires
Article 5.1 – Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux fins du présent chapitre :
- les définitions figurant à l'annexe A de l'Accord SPS;
- les définitions adoptées sous les auspices de la Commission du Codex Alimentarius (le "Codex");
- les définitions adoptées sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé animale (l'"OIE");
- les définitions adoptées sous les auspices de la Convention internationale pour la protection des végétaux (la "CIPV");
- une zone protégée en ce qui concerne un organisme nuisible réglementé spécifié désigne une région géographique officiellement définie de l'Union européenne dans laquelle cet organisme n'est pas établi, bien que les conditions soient favorables à son établissement et qu'il soit présent dans d'autres régions de l'Union européenne;
- une autorité compétente d'une Partie désigne une autorité énumérée à l'annexe 5-A.
2. En complément du paragraphe 1, en cas d'incompatibilité entre les définitions adoptées sous les auspices du Codex, de l'OIE ou de la CIPV et les définitions figurant dans l'Accord SPS, ces dernières l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité.
Article 5.2 – Objectifs
Le présent chapitre a pour objectifs :
- d'assurer la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et la préservation des végétaux tout en facilitant le commerce;
- de faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires ("SPS") des Parties ne créent pas d'obstacles injustifiés au commerce;
- de faciliter la mise en œuvre de l'Accord SPS.
Article 5.3 – Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux mesures SPS qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce entre les Parties.
Article 5.4 – Droits et obligations
Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l'Accord SPS.
Article 5.5 – Adaptation aux conditions régionales
1. S'agissant d'un animal, d'un produit d'origine animale ou d'un sous-produit d'origine animale :
- les Parties reconnaissent le concept du zonage et ont décidé de l'appliquer aux maladies énumérées à l'annexe 5-B;
- si les Parties décident des principes et directives devant guider la reconnaissance des conditions régionales, elles incluent ceux-ci dans l'annexe 5-C;
- pour l'application de l'alinéa , la Partie importatrice fonde la mesure sanitaire qu'elle applique à l'égard de la Partie exportatrice dont le territoire est touché par une maladie énumérée à l'annexe 5-B sur la décision de zonage prise par cette dernière, à la condition que la Partie importatrice soit convaincue que la décision en question est conforme aux principes et directives énoncés par les Parties à l'annexe 5-C, et qu'elle est fondée sur les normes, directives et recommandations internationales pertinentes. La Partie importatrice peut appliquer toute mesure supplémentaire pour assurer le niveau de protection sanitaire qu'elle juge approprié;
- une Partie qui estime avoir un statut particulier au regard d'une maladie qui ne figure pas à l'annexe 5-B peut demander la reconnaissance de ce statut. Dans le cas des importations d'animaux vivants et de produits et sous-produits d'origine animale, la Partie importatrice peut demander des garanties supplémentaires adaptées au statut convenu reconnu par la Partie importatrice, y compris les conditions spéciales mentionnées à l'annexe 5-E;
- les Parties reconnaissent le concept de la compartimentation et conviennent de coopérer à cet égard.
2. S'agissant d'un végétal ou d'un produit d'origine végétale :
- la Partie importatrice qui instaure ou maintient une mesure phytosanitaire tient compte, entre autres, de la situation de la zone au regard des parasites, à savoir de son statut de zone exempte, de lieu ou de site de production exempt, de zone à faible prévalence de parasites ou de zone protégée établie par la Partie exportatrice;
- si les Parties décident des principes et directives devant guider la reconnaissance des conditions régionales, elles incluent ceux-ci dans l'annexe 5-C.
Article 5.6 – Équivalence
1. La Partie importatrice accepte la mesure SPS de la Partie exportatrice comme équivalente à la sienne si la Partie exportatrice démontre de façon objective à la Partie importatrice qu'avec sa mesure le niveau approprié de protection SPS dans la Partie importatrice est atteint.
2. L'annexe 5-D énonce les principes et directives en matière de détermination, de reconnaissance et de maintien des équivalences.
3. L'annexe 5-E définit :
- la zone à l'égard de laquelle la Partie importatrice reconnaît qu'une mesure SPS de la Partie exportatrice est équivalente à la sienne;
- la zone à l'égard de laquelle la Partie importatrice reconnaît que la réalisation de la condition spéciale spécifiée, accompagnée de la mesure SPS de la Partie exportatrice, atteint le niveau approprié de protection SPS dans la Partie importatrice.
4. Aux fins du présent chapitre, l'article 1.7 (Renvois à la législation) s'applique sous réserve du présent article, de l'annexe 5-D et des notes générales de l'annexe 5-E.
Article 5.7 – Conditions du commerce
1. La Partie importatrice rend accessibles ses exigences SPS générales visant l'importation de tous les produits de base. En cas de désignation conjointe par les Parties d'un produit de base comme prioritaire, la Partie importatrice établit des exigences SPS particulières visant l'importation de ce produit, à moins que les Parties en décident autrement. Les Parties coopèrent pour assurer une gestion efficace des ressources à leur disposition aux fins de déterminer les produits de base prioritaires. Les exigences à l'importation particulières devraient s'appliquer à l'ensemble du territoire de la Partie exportatrice.
2. En application du paragraphe 1, la Partie importatrice engage, sans retard injustifié, le processus nécessaire pour établir les exigences SPS particulières visant l'importation d'un produit de base désigné comme prioritaire. Une fois ces exigences à l'importation particulières établies, la Partie importatrice prend, sans retard injustifié, les dispositions nécessaires pour permettre les échanges commerciaux sur la base de ces exigences.
3. Aux fins de l'établissement des exigences SPS à l'importation particulières, la Partie exportatrice, à la demande de la Partie importatrice :
- fournit tous les renseignements pertinents demandés par la Partie importatrice;
- ménage à la Partie importatrice un accès raisonnable pour réaliser des inspections, des essais, des audits et autres procédures pertinentes.
4. La Partie importatrice qui tient à jour une liste des établissements ou installations agréés aux fins de l'importation d'un produit de base accorde l'agrément à un établissement ou à une installation situés sur le territoire de la Partie exportatrice, sans inspection préalable, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- la Partie exportatrice a présenté une demande d'agrément de cet établissement ou installation, accompagnée des garanties appropriées;
- les conditions et les procédures énoncées à l'annexe 5-F sont respectées.
5. En complément du paragraphe 4, la Partie importatrice rend publiques ses listes d'établissements ou installations agréés.
6. À moins que les Parties en décident autrement, une Partie accepte normalement l'envoi d'un produit de base réglementé sans exiger le prédédouanement de chaque envoi.
7. La Partie importatrice peut demander à l'autorité compétente concernée de la Partie exportatrice de démontrer de façon objective, à la satisfaction de la Partie importatrice, que les exigences à l'importation peuvent être ou ont été remplies.
8. Les Parties devraient suivre la procédure énoncée à l'annexe 5-G concernant les exigences à l'importation particulières liées à la préservation des végétaux.
Article 5.8 – Audit et vérification
1. Afin de maintenir la confiance en la mise en œuvre du présent chapitre, une Partie peut réaliser un audit ou une vérification, ou les deux, de tout ou partie du programme de contrôle mis en place par l'autorité compétente de l'autre Partie. La Partie prend en charge les coûts qu'elle engage pour réaliser un tel audit ou vérification.
2. Si les Parties décident des principes et directives devant guider le déroulement d'un audit ou d'une vérification, elles les incluent dans l'annexe 5-H. Si une Partie réalise un audit ou une vérification, elle le fait conformément aux principes et directives énoncés à l'annexe 5-H.
Article 5.9 – Certification des exportations
1. Dans le cas où un certificat sanitaire officiel est exigé pour l'importation d'un envoi d'animaux vivants ou de produits d'origine animale et où la Partie importatrice a accepté la mesure SPS de la Partie exportatrice comme équivalente à la sienne à l'égard des animaux ou produits d'origine animale en question, les Parties utilisent le modèle d'attestation sanitaire prescrit à l'annexe 5-I pour établir ce certificat, à moins qu'elles en décident autrement. Les Parties peuvent également utiliser un modèle d'attestation pour d'autres produits, si elles en décident ainsi.
2. L'annexe 5-I énonce les principes et directives relatifs à la certification des exportations, y compris la certification électronique, la révocation ou le remplacement de certificats, les exigences d'ordre linguistique et les modèles d'attestations.
Article 5.10 – Contrôles à l'importation et redevances connexes
1. L'annexe 5-J énonce les principes et directives relatifs aux contrôles à l'importation et aux redevances connexes, y compris la fréquence de tels contrôles.
2. En cas de non-respect des exigences applicables à l'importation révélé lors des contrôles à l'importation, les dispositions prises par la Partie importatrice doivent reposer sur une évaluation du risque en cause et ne doivent pas être plus restrictives pour le commerce qu'il n'est requis pour atteindre le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire que la Partie juge approprié.
3. Dans la mesure du possible, la Partie importatrice informe l'importateur d'un envoi non conforme, ou son représentant, de la cause de la non-conformité, et leur donne la possibilité d'obtenir une révision de la décision. La Partie importatrice tient compte de tout renseignement pertinent soumis pour faciliter la révision.
4. Une Partie peut percevoir des redevances pour recouvrer les coûts des contrôles aux frontières, lesquelles ne devraient pas dépasser les coûts en question.
Article 5.11 – Notification et échange d'informations
1. Une Partie notifie sans retard injustifié à l'autre Partie :
- tout changement important de la situation au regard d'un parasite ou d'une maladie, tel que la présence et l'évolution d'une maladie énumérée à l'annexe 5-B;
- tout constat important sur le plan épidémiologique concernant une maladie animale qui ne figure pas à l'annexe 5-B ou qui est une nouvelle maladie;
- tout fait important lié à l'innocuité alimentaire concernant un produit faisant l'objet d'échanges entre les Parties.
2. Les Parties s'efforcent d'échanger des renseignements sur d'autres questions pertinentes, dont :
- une modification apportée à une mesure SPS d'une Partie;
- toute modification importante apportée à la structure ou à l'organisation de l'autorité compétente d'une Partie;
- sur demande, les résultats d'un contrôle officiel réalisé par une Partie et un rapport sur les résultats de ce contrôle;
- les résultats d'un contrôle à l'importation réalisé au titre de l'article 5.10, dans les cas où un envoi est refoulé ou jugé non conforme;
- sur demande, une analyse du risque ou un avis scientifique produits par une Partie et pertinents aux fins du présent chapitre.
3. À moins que le Comité de gestion mixte en décide autrement, les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 applicables aux renseignements qui y sont visés sont considérées comme remplies lorsque les renseignements en question ont été communiqués, par voie de notification, au Répertoire central des notifications de l'OMC ou à l'organisme de normalisation international compétent, en conformité avec les règles applicables de celui-ci.
Article 5.12 – Consultations techniques
La Partie qui a des préoccupations importantes concernant l'innocuité alimentaire, la préservation des végétaux, la santé des animaux ou une mesure SPS proposée ou mise en œuvre par l'autre Partie, peut demander la tenue de consultations techniques avec l'autre Partie. La Partie faisant l'objet de la demande devrait y répondre sans retard injustifié. Chaque Partie s'efforce de fournir l'information nécessaire pour éviter de perturber les échanges commerciaux et, le cas échéant, parvenir à une solution mutuellement acceptable.
Article 5.13 – Mesures SPS d'urgence
1. Une Partie notifie à l'autre Partie toute mesure SPS d'urgence dans les 24 heures qui suivent la décision de mettre en œuvre une telle mesure. Si une Partie demande des consultations techniques concernant la mesure SPS d'urgence, celles-ci sont tenues dans les dix jours qui suivent la notification de la mesure SPS d'urgence. Les Parties tiennent compte de toute information communiquée dans le cadre des consultations techniques.
2. La Partie importatrice tient compte de l'information communiquée en temps opportun par la Partie exportatrice dans la décision qu'elle prend à l'égard d'un envoi qui se trouve en transit entre les territoires des Parties au moment de l'adoption de la mesure SPS d'urgence.
Article 5.14 – Comité de gestion mixte pour les mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Le Comité de gestion mixte pour les mesures sanitaires et phytosanitaires (le "Comité de gestion mixte") créé en application de l'article 26.2.1 est composé de représentants des secteurs commercial et réglementaire de chaque Partie qui sont responsables des mesures SPS.
2. Le Comité de gestion mixte assume, entre autres, les fonctions suivantes :
- surveiller la mise en œuvre du présent chapitre, et examiner toute question relative à celui-ci et à sa mise en œuvre;
- donner des instructions concernant l'identification, l'ordre de priorité, la gestion et la résolution des problèmes;
- répondre à toute demande de modification d'un contrôle à l'importation présentée par une Partie;
- examiner, au moins une fois par an, les annexes du présent chapitre, notamment à la lumière des progrès réalisés dans le cadre des consultations tenues en application du présent accord. À la suite de cet examen, le Comité de gestion mixte peut décider d'amender les annexes du présent chapitre. Les Parties peuvent approuver la décision du Comité de gestion mixte, conformément à leurs procédures respectives requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement. La décision entre en vigueur à la date convenue entre les Parties;
- surveiller la mise en œuvre de la décision visée à l'alinéa ci-dessus et le déroulement des mesures visées à l'alinéa ci-dessus;
- servir de forum régulier pour les échanges d'informations sur les régimes de réglementation de chaque Partie, y compris les évaluations scientifiques et les évaluations du risque servant de fondement à une mesure SPS;
- préparer et tenir à jour un document présentant l'état d'avancement des discussions entre les Parties sur leurs travaux en matière de reconnaissance de l'équivalence de mesures SPS particulières.
3. Le Comité de gestion mixte peut, entre autres :
- identifier les occasions d'accroître l'engagement bilatéral, y compris de renforcer les relations, notamment au moyen d'échanges de fonctionnaires;
- discuter à un stade précoce de tout changement ou proposition de changement concernant une mesure SPS envisagée;
- contribuer à améliorer la compréhension mutuelle entre les Parties en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Accord SPS, et promouvoir la coopération entre les Parties sur les questions SPS abordées dans les enceintes multilatérales, dont le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC et les organismes de normalisation internationaux, s'il y a lieu;
- identifier et discuter, à un stade précoce, les initiatives comportant un volet SPS susceptibles de bénéficier d'une coopération.
4. Le Comité de gestion mixte peut établir des groupes de travail composés d'experts représentant les Parties chargés d'examiner des questions SPS particulières.
5. Une Partie peut soumettre une question SPS au Comité de gestion mixte. Celui-ci devrait examiner la question aussi rapidement que possible.
6. À la demande d'une Partie, le Comité de gestion mixte fait part au Comité mixte de l'AECG, dans les moindres délais, de toute question qu'il ne parvient pas à régler rapidement.
7. À moins que les Parties en décident autrement, le Comité de gestion mixte se réunit et établit son programme de travail au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur du présent accord, et il arrête ses règles de procédure au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord.
8. À la suite de sa première réunion, le Comité de gestion mixte se réunit selon les besoins, normalement sur une base annuelle. Il peut décider de se réunir par vidéoconférence ou par téléconférence, et il peut également examiner des questions par correspondance en dehors de ses réunions.
9. Une fois par an, le Comité de gestion mixte rend compte de ses activités et de son programme de travail devant le Comité mixte de l'AECG.
10. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne un point de contact pour coordonner l'agenda du Comité de gestion mixte et faciliter la communication sur les questions SPS, et elle en informe l'autre Partie par écrit.
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