Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre huit : Investissement
Section A – Définitions et champ d'application
Article 8.1 – Définitions
Pour l'application du présent chapitre :
activités réalisées dans l'exercice du pouvoir gouvernemental désigne les activités qui ne sont réalisées ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;
services de réparation et de maintenance des aéronefs désigne les activités effectuées sur un aéronef ou une partie d'un aéronef pendant que celui-ci est retiré du service, et ne comprend pas la maintenance dite en ligne;
services d'exploitation d'aéroports désigne l'exploitation ou la gestion, à forfait ou sous contrat, d'infrastructures aéroportuaires, y compris les aérogares, les pistes, les voies de circulation et les aires de trafic, les aires de stationnement et les systèmes de transport intra-aéroportuaire. Il est entendu que les services d'exploitation d'aéroports ne comprennent pas la propriété d'aéroports ou de terrains aéroportuaires, les investissements dans les aéroports ou les terrains aéroportuaires, ni les fonctions exercées par un conseil d'administration. Les services d'exploitation d'aéroports ne comprennent pas les services de navigation aérienne;
saisie désigne la saisie d'un bien d'une partie au différend pour garantir ou assurer l'exécution d'une sentence;
services de systèmes informatisés de réservation désigne la fourniture d'un service par des systèmes informatisés qui contiennent des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l'intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés;
renseignements confidentiels ou protégés désigne, selon le cas :
- les renseignements commerciaux confidentiels;
- les renseignements protégés contre la divulgation au public :
- dans le cas des renseignements du défendeur, en vertu du droit du défendeur;
- dans le cas des autres renseignements, en vertu du droit ou des règles jugés applicables à leur divulgation par le Tribunal;
investissement visé désigne, à l'égard d'une Partie, un investissement :
- sur son territoire;
- effectué conformément au droit applicable au moment où il est effectué;
- détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de l'autre Partie; et
- existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ou effectué ou acquis après cette date;
partie au différend désigne soit l'investisseur qui introduit la procédure prévue à la section F, soit le défendeur. Pour l'application de la section F et sans préjudice de l'article 8.14, un investisseur ne peut être une Partie;
parties au différend désigne collectivement l'investisseur et le défendeur;
interdire s'entend du fait de prohiber ou de restreindre une action au moyen d'une ordonnance;
entreprise désigne une entreprise au sens de l'article 1.1 (Définitions d'application générale) ainsi qu'une succursale ou un bureau de représentation d'une entreprise;
service d'assistance en escale désigne la fourniture, à forfait ou sous contrat, des services suivants : assistance administrative au sol et supervision, y compris le contrôle du chargement et les communications; l'assistance "passagers"; l'assistance "bagages"; l'assistance "fret et poste"; l'assistance "opérations en piste" et "nettoyage et service de l'avion"; l'assistance "carburant et huile"; l'assistance "maintenance en ligne", l'assistance "opérations aériennes et administration des équipages"; l'assistance "transport au sol" ou l'assistance "service commissariat". Les services d'assistance en escale ne comprennent ni les services de sécurité ni l'exploitation ou la gestion d'infrastructures aéroportuaires centralisées, telles que les systèmes de traitement des bagages, les installations de dégivrage, les systèmes d'avitaillement en carburant ou les systèmes de transport intra-aéroportuaire;
CIRDI désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;
Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI désigne le Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour l'administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;
Convention du CIRDI désigne la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;
droits de propriété intellectuelle désigne le droit d'auteur et les droits connexes, les droits relatifs aux marques, aux indications géographiques, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales, ainsi que les droits relatifs aux modèles d'utilité, lorsque ces droits sont prévus par le droit d'une Partie. Le Comité mixte de l'AECG peut, par décision, ajouter d'autres catégories de propriété intellectuelle à la présente définition;
investissement désigne tout type d'actif qu'un investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement, et qui présente les caractéristiques d'un investissement, y compris une certaine durée ainsi que d'autres caractéristiques telles que l'engagement de capitaux ou d'autres ressources, l'attente de gains ou de profits, ou l'acceptation du risque. Un investissement peut notamment prendre la forme :
- d'une entreprise;
- d'actions et autres formes de participation au capital d'une entreprise;
- d'obligations, titres obligataires non garantis et autres titres de créance d'une entreprise;
- d'un prêt accordé à une entreprise;
- de tout autre type d'intérêt dans une entreprise;
- d'un intérêt découlant, selon le cas :
- d'une concession conférée en application du droit d'une Partie ou d'un contrat, y compris pour l'exploration, la mise en valeur, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles,
- d'un contrat clé en main, de construction, de production ou de partage des recettes,
- d'autres contrats semblables;
- de droits de propriété intellectuelle;
- d'autres biens meubles, tangibles ou intangibles, ou biens immeubles et droits s'y rapportant;
- de créances de somme d'argent ou de droits à une prestation en vertu d'un contrat.
Il est entendu que les créances de somme d'argent ne comprennent pas :
- les créances de somme d'argent résultant exclusivement de contrats commerciaux de vente de marchandises ou de services par une personne physique ou une entreprise sur le territoire d'une Partie à une personne physique ou à une entreprise sur le territoire de l'autre Partie,
- le financement intérieur de tels contrats,
- une ordonnance, un jugement ou une sentence arbitrale se rapportant au point a) ou b).
Les revenus qui sont investis se voient accorder le même traitement que les investissements. La modification de la forme sous laquelle les actifs sont investis ou réinvestis n'affecte pas leur qualification d'investissement;
investisseur désigne une Partie, une personne physique ou une entreprise d'une Partie, autre qu'une succursale ou un bureau de représentation, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement sur le territoire de l'autre Partie.
Pour l'application de la présente définition, une entreprise d'une Partie désigne, selon le cas :
- une entreprise qui est constituée ou organisée conformément à la législation de cette Partie et qui exerce des activités commerciales substantielles sur le territoire de cette Partie;
- une entreprise qui est constituée ou organisée conformément à la législation de cette Partie et qui est directement ou indirectement détenue ou contrôlée par une personne physique de cette Partie ou par une entreprise visée au paragraphe a);
entreprise établie localement désigne une personne morale qui est constituée ou organisée conformément à la législation du défendeur et qu'un investisseur de l'autre Partie détient ou contrôle directement ou indirectement;
personne physique désigne :
- dans le cas du Canada, une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent du Canada;
- dans le cas de la Partie UE, une personne physique qui a la nationalité d'un des États membres de l'Union européenne conformément à leur législation respective et, dans le cas de la Lettonie, désigne également une personne physique qui réside à titre permanent en République de Lettonie sans être citoyen de la République de Lettonie ou de tout autre État, mais qui est en droit de recevoir, en vertu des lois et règlements de la République de Lettonie, un passeport de non-citoyen;
Une personne physique qui est un citoyen du Canada et qui a la nationalité d'un État membre de l'Union européenne est réputée être exclusivement une personne physique de la Partie de sa nationalité dominante et effective.
Une personne physique qui a la nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou qui est un citoyen du Canada, et qui est également un résident permanent de l'autre Partie, est réputée être exclusivement une personne physique de la Partie de sa nationalité ou de sa citoyenneté, selon le cas;
Convention de New York désigne la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;
Partie non partie au différend désigne soit le Canada, si l'Union européenne ou un État membre de l'Union européenne est le défendeur, soit l'Union européenne, si le Canada est le défendeur;
défendeur désigne soit le Canada, soit, dans le cas de l'Union européenne, l'État membre de l'Union européenne ou l'Union européenne conformément à l'article 8.21;
revenus désigne toutes les sommes produites par un investissement ou un réinvestissement, y compris les profits, les redevances et les intérêts ou autres frais et paiements en nature reçus;
vente et commercialisation des services de transport aérien désigne la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l'étude des marchés, la publicité et la distribution, mais ne comprend pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables;
financement par un tiers désigne tout financement fourni par une personne physique ou morale qui n'est pas une partie au différend mais qui conclut avec une partie au différend une convention en vertu de laquelle elle prend en charge l'ensemble ou une partie des coûts de la procédure au moyen d'un don ou d'une subvention, ou en contrepartie d'une rémunération conditionnée par l'issue du différend;
Tribunal désigne le tribunal institué en vertu de l'article 8.27;
Règlement d'arbitrage de la CNUDCI désigne le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international;
Règlement de la CNUDCI sur la transparence désigne le Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités.
Article 8.2 – Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie sur son territoireNote de bas de page 1 concernant :
- un investisseur de l'autre Partie;
- un investissement visé; et
- s'agissant de l'article 8.5, tout investissement sur son territoire.
2. S'agissant de l'établissement ou de l'acquisition d'un investissement viséNote de bas de page 2, les sections B et C ne s'appliquent pas à une mesure concernant :
- les services aériens ou les services connexes de soutien aux services aériens et les autres services fournis au moyen du transport aérienNote de bas de page 3, à l'exception :
- des services de réparation et de maintenance des aéronefs,
- de la vente et commercialisation des services de transport aérien,
- des services de systèmes informatisés de réservation (SIR),
- des services d'assistance en escale,
- des services d'exploitation d'aéroports;
- les activités réalisées dans l'exercice du pouvoir gouvernemental.
3. Dans le cas de la Partie UE, les sections B et C ne s'appliquent pas à une mesure concernant les services audiovisuels. Dans le cas du Canada, les sections B et C ne s'appliquent pas à une mesure concernant les industries culturelles.
4. Des plaintes peuvent être déposées par un investisseur en vertu du présent chapitre uniquement en conformité avec l'article 8.18 et dans le respect des procédures prévues à la section F. Les plaintes qui concernent une obligation énoncée à la section B sont exclues du champ d'application de la section F. Les plaintes au titre de la section C qui concernent l'établissement ou l'acquisition d'un investissement visé sont exclues du champ d'application de la section F. La section D s'applique uniquement à un investissement visé et aux investisseurs en ce qui concerne leur investissement visé.
5. Le présent chapitre n'affecte pas les droits et obligations des Parties au titre de l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 17 décembre 2009 et à Ottawa le 18 décembre 2009.
Article 8.3 – Relation avec les autres chapitres
1. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie pour autant que celles-ci s'appliquent aux investisseurs ou à leurs investissements qui sont visés au chapitre Treize (Services financiers).
2. Le présent chapitre ne devient pas applicable aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui concernent la fourniture d'un service transfrontières du simple fait que la Partie exige d'un fournisseur de services de l'autre Partie qu'il dépose une caution ou une autre forme de garantie financière pour pouvoir fournir ce service sur son territoire. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par la Partie qui concernent la caution ou la garantie financière déposée pour autant que cette caution ou garantie financière constitue un investissement visé.
Section B – Établissement d'investissements
Article 8.4 – Accès aux marchés
1. Une Partie n'adopte ni ne maintient, en ce qui concerne l'accès aux marchés par l'établissement d'un investisseur de l'autre Partie, que ce soit à l'échelle de l'ensemble de son territoire ou à l'échelle du territoire d'un gouvernement au niveau national, provincial, territorial, régional ou local, de mesure qui, selon le cas :
- impose des limitations concernant :
- le nombre d'entreprises pouvant mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques,
- la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques,
- le nombre total d'opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiquesNote de bas de page 4,
- la participation de capital étranger, exprimée sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale des investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux, ou
- le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu'une entreprise peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d'une activité économique et s'en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
- restreint ou prescrit des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels une entreprise peut mener une activité économique.
2. Il est entendu que les mesures suivantes sont conformes au paragraphe 1 :
- une mesure concernant les règlements en matière de zonage et d'aménagement affectant le développement ou l'utilisation du territoire, ou toute autre mesure analogue;
- une mesure exigeant la dissociation de la propriété des infrastructures et de la propriété des marchandises ou services fournis grâce à ces infrastructures dans le but d'assurer une concurrence loyale, notamment dans les secteurs de l'énergie, des transports et des télécommunications;
- une mesure restreignant la concentration de la propriété dans le but d'assurer une concurrence loyale;
- une mesure visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l'environnement, y compris une limitation concernant la disponibilité, le nombre et la portée des concessions accordées, ainsi que l'imposition d'un moratoire ou d'une interdiction;
- une mesure limitant le nombre d'autorisations accordées en raison de contraintes techniques ou physiques, comme le spectre et les fréquences de télécommunication;
- une mesure exigeant qu'un certain pourcentage d'actionnaires, de propriétaires, d'associés ou de dirigeants d'une entreprise possèdent les qualifications requises pour exercer ou exercent une profession particulière, par exemple celle d'avocat ou de comptable.
Article 8.5 – Prescriptions de résultats
1. Une Partie n'impose ni n'applique les prescriptions suivantes, et ne fait exécuter aucun engagement, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la direction, l'exploitation et la gestion de tout investissement sur son territoire :
- exporter une quantité ou un pourcentage donnés d'une marchandise ou d'un service;
- atteindre une teneur ou un pourcentage donnés en éléments d'origine nationale;
- acheter, utiliser ou privilégier une marchandise produite ou un service fourni sur son territoire, ou acheter une marchandise ou un service auprès de personnes physiques ou d'entreprises sur son territoire;
- lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cet investissement;
- restreindre, sur son territoire, les ventes d'une marchandise produite ou d'un service fourni par l'investissement en liant ces ventes au volume ou à la valeur de ses exportations ou recettes en devises;
- transférer une technologie, un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à une personne physique ou à une entreprise sur son territoire;
- fournir exclusivement à partir du territoire de la Partie une marchandise produite ou un service fourni par l'investissement à un marché régional ou mondial spécifique.
2. Une Partie ne subordonne pas l'octroi ou le maintien d'un avantage, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction ou l'exploitation de tout investissement sur son territoire, au respect de l'une des prescriptions suivantes :
- atteindre une teneur ou un pourcentage donnés en éléments d'origine nationale;
- acheter, utiliser ou privilégier une marchandise produite sur son territoire, ou acheter une marchandise auprès d'un producteur sur son territoire;
- lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cet investissement;
- restreindre, sur son territoire, les ventes d'une marchandise produite ou d'un service fourni par l'investissement en liant ces ventes au volume ou à la valeur de ses exportations ou recettes en devises.
3. Le paragraphe 2 n'empêche pas une Partie de subordonner l'octroi ou le maintien d'un avantage, en ce qui concerne un investissement sur son territoire, au respect de la prescription d'installer la production, de fournir un service, de former ou d'employer des travailleurs, de construire ou d'agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur son territoire.
4. L'alinéa 1 f) ne s'applique pas si un tribunal administratif ou judiciaire ou une autorité en matière de concurrence impose la prescription ou fait exécuter l'engagement afin de remédier à une violation du droit de la concurrence.
5. Les dispositions :
- des alinéas 1 a), b) et c) et 2 a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions en matière d'admissibilité pour la participation d'une marchandise ou d'un service aux programmes de promotion des exportations et d'aide extérieure;
- du présent article ne s'appliquent pas à l'acquisition, par une Partie, d'une marchandise ou d'un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture d'une marchandise ou d'un service destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un "marché couvert" au sens de l'article 19.2 (Champ d'application et portée).
6. Il est entendu que les alinéas 2 a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice quant à la teneur d'une marchandise qui est nécessaire pour que celle-ci soit admissible à des tarifs préférentiels ou des contingents préférentiels.
7. Le présent article est sans préjudice des engagements d'une Partie auprès de l'Organisation mondiale du commerce.
Section C – Traitement non discriminatoire
Article 8.6 – Traitement national
1. Chaque Partie accorde à un investisseur de l'autre Partie et à un investissement visé un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la direction, l'exploitation, la gestion, le maintien, l'utilisation, la jouissance ainsi que la vente ou la disposition de leurs investissements sur son territoire.
2. Le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 désigne, dans le cas d'un gouvernement au Canada autre qu'au niveau fédéral, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement, dans des situations similaires, aux investisseurs du Canada sur son territoire et aux investissements de ces investisseurs.
3. Le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 désigne, dans le cas d'un gouvernement d'un État membre ou dans un État membre de l'Union européenne, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement, dans des situations similaires, aux investisseurs de l'UE sur son territoire et aux investissements de ces investisseurs.
Article 8.7 – Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chaque Partie accorde à un investisseur de l'autre Partie et à un investissement visé un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d'un pays tiers et à leurs investissements en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la direction, l'exploitation, la gestion, le maintien, l'utilisation, la jouissance ainsi que la vente ou la disposition de leurs investissements sur son territoire.
2. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 désigne, dans le cas d'un gouvernement au Canada autre qu'au niveau fédéral ou dans le cas d'un gouvernement d'un État membre ou dans un État membre de l'Union européenne, le traitement accordé par ce gouvernement, dans des situations similaires, aux investisseurs d'un pays tiers sur son territoire et aux investissements de ces investisseurs.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au traitement accordé par une Partie prévoyant la reconnaissance, y compris dans le cadre d'un arrangement ou d'un accord avec un pays tiers qui reconnaît les agréments des services et des fournisseurs de services d'essai et d'analyse, les agréments des services et des fournisseurs de services de réparation et de maintenance, de même que la certification des qualifications, des résultats obtenus ou des travaux réalisés dans le cadre des services et par les fournisseurs de services faisant l'objet de ces agréments.
4. Il est entendu que le "traitement" mentionné aux paragraphes 1 et 2 n'englobe pas les procédures de règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États prévues dans d'autres traités internationaux sur l'investissement et dans d'autres accords commerciaux. Les obligations de fond contenues dans d'autres traités internationaux sur l'investissement et dans d'autres accords commerciaux ne constituent pas en elles-mêmes un "traitement", et ne peuvent donc pas donner lieu à une violation du présent article, en l'absence de mesures adoptées ou maintenues par une Partie au titre de ces obligations.
Article 8.8 – Dirigeants et conseils d'administration
Une Partie n'exige pas qu'une entreprise de cette Partie qui constitue également un investissement visé nomme des personnes physiques d'une nationalité particulière à des postes de dirigeants ou au conseil d'administration.
Section D – Protection des investissements
Article 8.9 – Investissement et mesures réglementaires
1. Pour l'application du présent chapitre, les Parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique, tels que la protection de la santé publique, de la sécurité, de l'environnement ou de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, ou la promotion et la protection de la diversité culturelle.
2. Il est entendu que le simple fait qu'une Partie exerce son droit de réglementer, notamment par la modification de sa législation, d'une manière qui a des effets défavorables sur un investissement ou qui interfère avec les attentes d'un investisseur, y compris ses attentes de profit, ne constitue pas une violation d'une obligation prévue dans la présente section.
3. Il est entendu que la décision d'une Partie de ne pas octroyer, renouveler ou maintenir une subvention :
- en l'absence de tout engagement légal ou contractuel spécifique d'octroyer, de renouveler ou de maintenir cette subvention; ou
- conformément aux modalités ou conditions régissant l'octroi, le renouvellement ou le maintien de la subvention,
ne constitue pas une violation des dispositions de la présente section.
4. Il est entendu qu'aucune disposition de la présente section n'est interprétée comme empêchant une Partie de mettre fin à l'octroi d'une subventionNote de bas de page 5 ou de demander son remboursement lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour se conformer aux obligations internationales entre les Parties ou a été ordonnée par une cour ou un tribunal administratif compétent, ou par une autre autorité compétenteNote de bas de page 6, ni comme obligeant cette Partie à indemniser l'investisseur en conséquence.
Article 8.10 – Traitement des investisseurs et des investissements visés
1. Chaque Partie accorde, sur son territoire, aux investissements visés de l'autre Partie et aux investisseurs en ce qui concerne leurs investissements visés, un traitement juste et équitable ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales conformément aux paragraphes 2 à 7.
2. Une Partie viole l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable prévue au paragraphe 1 lorsqu'une mesure ou une série de mesures constitue, selon le cas :
- un déni de justice dans les procédures pénales, civiles ou administratives;
- une violation fondamentale du principe de l'application régulière de la loi, y compris une violation fondamentale de la transparence, dans les procédures judiciaires et administratives;
- un cas d'arbitraire manifeste;
- une discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le sexe, la race ou les croyances religieuses;
- un traitement abusif des investisseurs, tel que la coercition, la contrainte et le harcèlement;
- un manquement à tout autre élément de l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable adopté par les Parties conformément au paragraphe 3 du présent article.
3. Les Parties examinent, sur une base régulière ou à la demande d'une Partie, la teneur de l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable. Le Comité des services et de l'investissement créé en application de l'article 26.2.1 b) (Comités spécialisés) peut formuler des recommandations à cet égard et soumettre celles-ci au Comité mixte de l'AECG pour décision.
4. Lorsqu'il applique l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable précitée, le Tribunal peut tenir compte du fait qu'une Partie a fait ou non des déclarations spécifiques à un investisseur en vue d'encourager un investissement visé, lesquelles ont créé une attente légitime et motivé la décision de l'investisseur d'effectuer ou de maintenir l'investissement visé, mais auxquelles la Partie n'a pas donné suite.
5. Il est entendu qu'"une protection et une sécurité intégrales" fait référence aux obligations de la Partie en ce qui concerne la sécurité physique des investisseurs et des investissements visés.
6. Il est entendu qu'une violation d'une autre disposition du présent accord, ou d'un autre accord international, n'établit pas qu'il y a eu violation du présent article.
7. Il est entendu que le fait qu'une mesure viole le droit interne n'établit pas en soi qu'il y a eu violation du présent article. Pour déterminer si la mesure viole le présent article, le Tribunal doit examiner si la Partie a agi d'une manière incompatible avec les obligations prévues au paragraphe 1.
Article 8.11 – Indemnisation des pertes
Nonobstant l'article 8.15.5 b), chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie dont les investissements visés subissent des pertes en raison d'un conflit armé, d'un conflit civil, d'un état d'urgence ou d'une catastrophe naturelle sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un pays tiers, le traitement retenu étant celui qui est le plus favorable pour l'investisseur concerné, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou toute autre forme de règlement.
Article 8.12 – Expropriation
1. Une Partie ne nationalise ni n'exproprie un investissement visé, directement ou indirectement, au moyen de mesures ayant un effet équivalent à une nationalisation ou à une expropriation ("expropriation"), si ce n'est :
- pour une raison d'intérêt public,
- en conformité avec l'application régulière de la loi,
- de manière non discriminatoire, et
- moyennant le paiement d'une indemnité prompte, adéquate et effective.
Il est entendu que le présent paragraphe est interprété conformément à l'annexe 8-A.
2. L'indemnité visée au paragraphe 1 correspond à la juste valeur marchande de l'investissement au moment immédiatement avant l'expropriation ou avant que l'expropriation imminente ne soit connue, selon ce qui survient en premier. Les critères d'évaluation comprennent la valeur d'exploitation, la valeur des actifs incluant la valeur fiscale déclarée des biens tangibles, et tout autre critère servant, selon le cas, pour déterminer la juste valeur marchande.
3. L'indemnité inclut également des intérêts à un taux commercial normal à partir de la date de l'expropriation jusqu'à la date du paiement, et, afin d'être effective pour l'investisseur, elle est payée et rendue transférable sans retard vers le pays désigné par l'investisseur et dans la monnaie du pays dont il est ressortissant ou dans toute autre monnaie librement convertible acceptée par l'investisseur.
4. L'investisseur concerné a le droit, en vertu du droit de la Partie qui procède à l'expropriation, à un prompt examen de sa demande et de l'évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie, conformément aux principes énoncés dans le présent article.
5. Le présent article ne s'applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où cette délivrance est conforme à l'Accord sur les ADPIC.
6. Il est entendu que la révocation, la limitation ou la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que ces mesures soient conformes à l'Accord sur les ADPIC et au chapitre Vingt (Propriété intellectuelle), ne constituent pas une expropriation. De plus, une détermination selon laquelle ces mesures ne sont pas conformes à l'Accord sur les ADPIC ou au chapitre Vingt (Propriété intellectuelle) n'établit pas qu'il y a eu expropriation.
Article 8.13 – Transferts
1. Chaque Partie permet que tous les transferts relatifs à un investissement visé soient effectués sans retard ni restriction, dans une monnaie librement convertible et au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert. Ces transferts comprennent ce qui suit :
- les apports de capital, notamment les fonds principaux et supplémentaires destinés à maintenir, à développer ou à accroître l'investissement;
- les profits, dividendes, intérêts, gains en capital, paiements de redevances, les frais de gestion, d'assistance technique et autres, ou les autres formes de revenus ou sommes tirés de l'investissement visé;
- le produit de la vente ou de la liquidation de la totalité ou d'une partie de l'investissement visé;
- les paiements effectués au titre d'un contrat conclu par l'investisseur ou par l'investissement visé, y compris les paiements effectués au titre d'une convention de prêt;
- les paiements effectués en application des articles 8.11 et 8.12;
- les gains et autres rémunérations du personnel étranger dont le travail est lié à un investissement;
- les paiements de dommages-intérêts résultant d'une sentence rendue en vertu de la section F.
2. Une Partie n'oblige pas ses investisseurs à transférer les revenus, gains, profits ou autres sommes tirés d'investissements sur le territoire de l'autre Partie ou attribuables à de tels investissements, ni ne pénalise ses investisseurs qui omettent de procéder à de tels transferts.
3. Aucune disposition du présent article n'est interprétée comme empêchant une Partie d'appliquer, d'une manière équitable et non discriminatoire, et qui ne constitue pas une restriction déguisée aux transferts, sa législation concernant :
- la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
- l'émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières;
- les infractions criminelles ou pénales;
- les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts lorsqu'ils sont nécessaires pour faciliter l'application des lois ou aider les autorités de réglementation financière;
- l'exécution des jugements rendus à l'issue de procédures juridictionnelles.
Article 8.14 – Subrogation
Si une Partie ou un organisme d'une Partie effectue un paiement au titre d'une indemnité, d'une garantie ou d'un contrat d'assurance qu'il a conclu relativement à un investissement effectué par un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie, l'autre Partie reconnaît que la Partie ou son organisme jouissent en toutes circonstances des mêmes droits que l'investisseur à l'égard de l'investissement. Ces droits peuvent être exercés par la Partie ou par un organisme de la Partie, ou encore par l'investisseur si la Partie ou un organisme de la Partie l'y autorise.
Section E – Réserves et exceptions
Article 8.15 – Réserves et exceptions
1. Les articles 8.4 à 8.8 ne s'appliquent pas :
- à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau, selon le cas :
- de l'Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l'annexe I,
- d'un gouvernement national, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l'annexe I,
- d'un gouvernement provincial, territorial ou régional, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l'annexe I,
- d'une administration locale;
- au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a);
- à la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux articles 8.4 à 8.8, telle qu'elle existait immédiatement avant la modification.
2. Les articles 8.4 à 8.8 ne s'appliquent pas à une mesure qu'une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un secteur, d'un sous-secteur ou d'une activité énumérés dans sa liste jointe à l'annexe II.
3. Sans préjudice des articles 8.10 et 8.12, une Partie n'adopte pas, après la date d'entrée en vigueur du présent accord, une mesure ou une série de mesures visées par sa liste jointe à l'annexe II qui exigent, directement ou indirectement, d'un investisseur de l'autre Partie, en raison de sa nationalité, qu'il vende ou qu'il dispose autrement d'un investissement existant au moment de la prise d'effet de la mesure ou série de mesures.
4. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 8.5.1 f), 8.6 et 8.7 si cela est autorisé par l'Accord sur les ADPIC, y compris par tout amendement de celui-ci qui est en vigueur pour les deux Parties, et par les dérogations à l'Accord sur les ADPIC adoptées conformément à l'article IX de l'Accord sur l'OMC.
5. Les articles 8.4, 8.6, 8.7 et 8.8 ne s'appliquent pas :
- à l'acquisition, par une Partie, d'une marchandise ou d'un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture d'une marchandise ou d'un service destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un " marché couvert" au sens de l'article 19.2 (Champ d'application et portée);
- aux subventions ou au soutien public lié au commerce des services, fournis par une Partie.
Article 8.16 – Refus d'accorder des avantages
Une Partie peut refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et aux investissements de cet investisseur si :
- d'une part, un investisseur d'un pays tiers détient ou contrôle l'entreprise;
- d'autre part, la Partie qui refuse d'accorder les avantages adopte ou maintient à l'égard du pays tiers une mesure qui :
- concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et
- interdit les transactions avec l'entreprise, ou serait enfreinte ou contournée si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l'entreprise ou à ses investissements.
Article 8.17 – Exigences formelles
Nonobstant les articles 8.6 et 8.7, une Partie peut exiger d'un investisseur de l'autre Partie, ou de l'investissement visé de celui-ci, qu'il fournisse des renseignements d'usage sur l'investissement uniquement à des fins d'information ou à des fins statistiques, pourvu que ces demandes soient raisonnables et ne soient pas indûment astreignantes. La Partie protège les renseignements confidentiels ou protégés contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l'investisseur ou de l'investissement visé. Le présent paragraphe n'empêche pas une Partie d'obtenir ou de divulguer par ailleurs des renseignements dans le cadre de l'application équitable et de bonne foi de sa législation.
Section F – Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États
Article 8.18 – Champ d'application
1. Sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends), un investisseur d'une Partie peut déposer devant le Tribunal institué en vertu de la présente section une plainte selon laquelle l'autre Partie a violé une obligation prévue, selon le cas :
- à la section C, en ce qui concerne l'expansion, la direction, l'exploitation, la gestion, le maintien, l'utilisation, la jouissance et la vente ou disposition de son investissement visé;
- à la section D,
si l'investisseur affirme avoir subi une perte ou un dommage en raison de la violation alléguée.
2. Les plaintes visées à l'alinéa 1 a) concernant l'expansion d'un investissement visé ne peuvent être déposées que pour autant que la mesure se rapporte aux activités commerciales existantes d'un investissement visé et que l'investisseur ait, en raison de cette mesure, subi une perte ou un dommage en ce qui concerne l'investissement visé.
3. Il est entendu qu'un investisseur ne peut déposer une plainte en vertu de la présente section si l'investissement a été effectué à la suite de déclarations frauduleuses, de dissimulation, de corruption ou d'une conduite équivalant à un abus de procédure.
4. Une plainte concernant la restructuration d'une dette émise par une Partie ne peut être déposée en vertu de la présente section qu'en conformité avec l'annexe 8-B.
5. Le Tribunal institué en vertu de la présente section ne peut statuer sur des plaintes qui ne relèvent pas du champ d'application du présent article.
Article 8.19 – Consultations
1. Dans la mesure du possible, un différend devrait être réglé à l'amiable. Un tel règlement peut être convenu à tout moment, y compris après que la plainte a été déposée en vertu de l'article 8.23. À moins que les parties au différend ne conviennent d'une période plus longue, les consultations se tiennent dans les 60 jours suivant la présentation de la demande de consultations conformément au paragraphe 4.
2. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, les consultations ont lieu, selon le cas :
- à Ottawa, si les mesures contestées sont des mesures du Canada;
- à Bruxelles, si les mesures contestées comprennent une mesure de l'Union européenne;
- dans la capitale de l'État membre de l'Union européenne, si les mesures contestées sont exclusivement des mesures de cet État membre.
3. Les parties au différend peuvent tenir les consultations par vidéoconférence ou par d'autres moyens, s'il y a lieu, notamment dans les cas où l'investisseur est une petite ou moyenne entreprise.
4. L'investisseur présente à l'autre Partie une demande de consultations qui contient les renseignements suivants :
- le nom et l'adresse de l'investisseur et, si la demande est présentée au nom d'une entreprise établie localement, le nom, l'adresse et le lieu de constitution de l'entreprise établie localement;
- s'il y a plusieurs investisseurs, le nom et l'adresse de chaque investisseur, et, s'il y a plusieurs entreprises établies localement, le nom, l'adresse et le lieu de constitution de chaque entreprise établie localement;
- les dispositions du présent accord dont la violation est alléguée;
- le fondement juridique et factuel de la plainte, y compris les mesures en cause;
- la réparation demandée et le montant estimé des dommages-intérêts réclamés.
La demande de consultations contient des éléments de preuve établissant que l'investisseur est un investisseur de l'autre Partie et qu'il détient ou contrôle l'investissement, y compris, le cas échéant, qu'il détient ou contrôle l'entreprise établie localement au nom de laquelle la demande est présentée.
5. Les renseignements fournis pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4 relatives aux demandes de consultations sont suffisamment détaillés pour permettre au défendeur de participer efficacement aux consultations et de préparer sa défense.
6. Une demande de consultations doit être présentée, selon le cas :
- dans les trois ans qui suivent la date à laquelle l'investisseur ou, le cas échéant, l'entreprise établie localement a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation alléguée et du fait que l'investisseur ou, le cas échéant, l'entreprise établie localement a subi une perte ou un dommage en raison de cette violation;
- dans les deux ans après qu'un investisseur ou, le cas échéant, l'entreprise établie localement a cessé de poursuivre des plaintes ou des procédures introduites devant un tribunal ou une cour en vertu du droit d'une Partie, ou que de telles procédures ont autrement pris fin, et, en tout état de cause, au plus tard 10 ans après la date à laquelle l'investisseur ou, le cas échéant, l'entreprise établie localement a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation alléguée et du fait que l'investisseur a subi une perte ou un dommage en raison de cette violation.
7. Une demande de consultations portant sur une violation alléguée qui aurait été commise par l'Union européenne ou par un État membre de l'Union européenne est transmise à l'Union européenne.
8. Si l'investisseur ne dépose pas de plainte en vertu de l'article 8.23 dans les 18 mois qui suivent la présentation de sa demande de consultations, il est réputé avoir retiré sa demande de consultations et, le cas échéant, son avis demandant une détermination du défendeur, et il ne dépose pas de plainte en vertu de la présente section à l'égard des mêmes mesures. Cette période peut être prolongée d'un commun accord des parties au différend.
Article 8.20 – Médiation
1. Les parties au différend peuvent, à tout moment, convenir de recourir à la médiation.
2. Le recours à la médiation est sans préjudice de la position juridique ou des droits de l'une ou l'autre partie au différend au titre du présent chapitre, et il est régi par les règles convenues entre les parties au différend, y compris, le cas échéant, les règles en matière de médiation adoptées par le Comité des services et de l'investissement conformément à l'article 8.44.3 c).
3. Le médiateur est nommé d'un commun accord des parties au différend. Les parties au différend peuvent également demander au Secrétaire général du CIRDI de nommer le médiateur.
4. Les parties au différend s'efforcent de parvenir à un règlement du différend dans les 60 jours suivant la nomination du médiateur.
5. Si les parties au différend conviennent de recourir à la médiation, les articles 8.19.6 et 8.19.8 ne s'appliquent pas à compter de la date à laquelle les parties au différend ont convenu d'avoir recours à la médiation jusqu'à la date à laquelle l'une d'elles décide de mettre fin à la médiation. La décision d'une partie au différend de mettre fin à la médiation est communiquée par lettre au médiateur et à l'autre partie au différend.
Article 8.21 – Détermination du défendeur dans les différends avec l'Union européenne ou ses États membres
1. Si le différend ne peut être réglé dans les 90 jours suivant la présentation de la demande de consultations, que la demande porte sur une violation alléguée du présent accord qui aurait été commise par l'Union européenne ou par un État membre de l'Union européenne, et que l'investisseur a l'intention de déposer une plainte en vertu de l'article 8.23, l'investisseur transmet à l'Union européenne un avis demandant une détermination du défendeur.
2. L'avis visé au paragraphe 1 spécifie les mesures à l'égard desquelles l'investisseur a l'intention de déposer une plainte.
3. Après avoir procédé à la détermination, l'Union européenne informe l'investisseur quant à la question de savoir si l'Union européenne ou un État membre de l'Union européenne agira comme défendeur.
4. Si l'investisseur n'est pas informé de la détermination dans les 50 jours qui suivent la transmission de son avis demandant une telle détermination :
- dans les cas où les mesures spécifiées dans l'avis sont exclusivement des mesures d'un État membre de l'Union européenne, l'État membre agit comme défendeur;
- dans les cas où les mesures spécifiées dans l'avis comprennent des mesures de l'Union européenne, l'Union européenne agit comme défendeur.
5. L'investisseur peut déposer une plainte en vertu de l'article 8.23 sur la base de la détermination effectuée conformément au paragraphe 3, et, si aucune détermination ne lui est communiquée, sur la base de l'application du paragraphe 4.
6. Si l'Union européenne ou un État membre de l'Union européenne agit comme défendeur en application du paragraphe 3 ou 4, ni l'Union européenne ni l'État membre de l'Union européenne ne peut invoquer l'irrecevabilité de la plainte, l'absence de compétence du Tribunal ni autrement s'opposer à la plainte ou à la sentence au motif que le défendeur n'a pas été dûment déterminé conformément au paragraphe 3 ou identifié sur la base de l'application du paragraphe 4.
7. Le Tribunal est lié par la détermination effectuée conformément au paragraphe 3, et, si aucune détermination n'a été communiquée à l'investisseur, par l'application du paragraphe 4.
Article 8.22 – Exigences procédurales et autres exigences relatives au dépôt d'une plainte devant le Tribunal
1. Un investisseur peut déposer une plainte en vertu de l'article 8.23 uniquement s'il :
- transmet au défendeur, au moment du dépôt de la plainte, son consentement à ce que le différend soit réglé par le Tribunal en conformité avec les procédures énoncées dans la présente section;
- respecte un délai d'attente d'au moins 180 jours à partir de la présentation de la demande de consultations, et, le cas échéant, d'au moins 90 jours à partir de la présentation de l'avis demandant une détermination du défendeur;
- s'est conformé aux exigences concernant l'avis demandant une détermination du défendeur;
- s'est conformé aux exigences relatives à la demande de consultations;
- n'a pas inclus dans sa plainte une mesure qui n'était pas spécifiée dans sa demande de consultations;
- se retire ou se désiste de toute procédure en cours devant un tribunal ou une cour en vertu du droit interne ou du droit international relativement à une mesure dont il est allégué qu'elle constitue une violation visée par sa plainte; et
- renonce à son droit d'introduire toute plainte ou procédure devant un tribunal ou une cour en vertu du droit interne ou du droit international relativement à une mesure dont il est allégué qu'elle constitue une violation visée par sa plainte.
2. Si la plainte déposée en vertu de l'article 8.23 porte sur une perte ou un dommage causé à une entreprise établie localement ou à un intérêt dans une entreprise établie localement que l'investisseur détient ou contrôle directement ou indirectement, les exigences des alinéas 1 f) et g) s'appliquent à la fois à l'investisseur et à l'entreprise établie localement.
3. Les exigences des alinéas 1 f) et g) et du paragraphe 2 ne s'appliquent pas à l'égard d'une entreprise établie localement si le défendeur ou l'État hôte de l'investisseur a privé l'investisseur du contrôle de cette entreprise, ou a autrement empêché l'entreprise établie localement de se conformer à ces exigences.
4. À la demande du défendeur, le Tribunal décline sa compétence lorsque l'investisseur ou, le cas échéant, l'entreprise établie localement a omis de se conformer à l'une quelconque des exigences des paragraphes 1 et 2.
5. La renonciation donnée conformément à l'alinéa 1 g) ou au paragraphe 2, selon le cas, cesse de s'appliquer lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes :
- le Tribunal rejette la plainte au motif que les exigences du paragraphe 1 ou 2 ne sont pas remplies ou pour tout autre motif d'ordre procédural ou juridictionnel;
- le Tribunal rejette la plainte sur le fondement de l'article 8.32 ou de l'article 8.33;
- l'investisseur retire sa plainte, conformément aux règles applicables en vertu de l'article 8.23.2, dans les 12 mois suivant la constitution de la division du Tribunal.
Article 8.23 – Dépôt d'une plainte devant le Tribunal
1. Si un différend n'est pas réglé par voie de consultations, une plainte peut être déposée en vertu de la présente section :
- soit par un investisseur d'une Partie en son propre nom;
- soit par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise établie localement qu'il détient ou contrôle directement ou indirectement.
2. Une plainte peut être déposée conformément à l'une des règles suivantes :
- la Convention du CIRDI et le Règlement de procédure relatif aux instances d'arbitrage;
- le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, lorsque les conditions pour l'ouverture de la procédure visée à l'alinéa a) ne sont pas réunies;
- le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI;
- toutes autres règles dont les parties au différend conviennent.
3. Si l'investisseur propose des règles conformément à l'alinéa 2 d), le défendeur répond à la proposition de l'investisseur dans les 20 jours suivant sa réception. Si les parties au différend ne conviennent pas de telles règles dans les 30 jours suivant la réception de la proposition, l'investisseur peut déposer une plainte conformément au règlement visé à l'alinéa 2 a), b) ou c).
4. Il est entendu qu'une plainte déposée conformément à l'alinéa 1 b) satisfait aux exigences de l'article 25(1) de la Convention du CIRDI.
5. L'investisseur peut, au moment du dépôt de sa plainte, proposer qu'un seul membre du Tribunal instruise la plainte. Le défendeur accorde une attention bienveillante à cette demande, en particulier lorsque l'investisseur est une petite ou moyenne entreprise ou que l'indemnité ou les dommages-intérêts réclamés sont relativement peu élevés.
6. Les règles applicables conformément au paragraphe 2 sont celles qui sont en vigueur à la date à laquelle la ou les plaintes sont déposées devant le Tribunal en vertu de la présente section, sous réserve des règles particulières énoncées dans la présente section et complétées par les règles adoptées en vertu de l'article 8.44.3 b).
7. Une plainte est soumise à la procédure de règlement des différends prévue à la présente section au moment où, selon le cas :
- la requête visée à l'article 36(1) de la Convention du CIRDI est reçue par le Secrétaire général du CIRDI;
- la requête visée à l'article 2 de l'annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI est reçue par le Secrétariat du CIRDI;
- la notification visée à l'article 3 du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI est reçue par le défendeur;
- la requête ou notification introduisant la procédure est reçue par le défendeur conformément aux règles convenues en application de l'alinéa 2 d).
8. Chaque Partie avise l'autre Partie du lieu de livraison des notifications et autres documents par les investisseurs conformément à la présente section. Chaque Partie fait en sorte que cette information soit accessible au public.
Article 8.24 – Procédures introduites en vertu d'un autre accord international
Lorsqu'une plainte est introduite conformément à la présente section et à un autre accord international, et que, selon le cas :
- il est possible qu'il y ait un chevauchement entre les indemnisations;
- la plainte introduite en vertu d'un autre accord international pourrait avoir une incidence importante sur le règlement de la plainte introduite conformément à la présente section,
le Tribunal, dès que possible après avoir entendu les parties au différend, suspend la procédure ou fait en sorte, d'une autre manière, que sa décision, son ordonnance ou sa sentence tienne compte de la procédure introduite conformément à l'autre accord international.
Article 8.25 – Consentement au règlement du différend par le Tribunal
1. Le défendeur consent à ce que le différend soit réglé par le Tribunal en conformité avec les procédures prévues dans la présente section.
2. Le consentement visé au paragraphe 1 et le dépôt d'une plainte devant le Tribunal en vertu de la présente section satisfont aux exigences :
- de l'article 25 de la Convention du CIRDI et du chapitre II de l'annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI en ce qui concerne le consentement écrit des parties au différend;
- de l'article II de la Convention de New York en ce qui concerne l'existence d'une convention écrite.
Article 8.26 – Financement par un tiers
1. La partie au différend qui bénéficie du financement par un tiers divulgue à l'autre partie au différend et au Tribunal le nom et l'adresse du tiers en question.
2. La divulgation est faite au moment du dépôt de la plainte ou, si la convention de financement est conclue ou que le don ou la subvention est octroyé après le dépôt de la plainte, sans retard et aussitôt que la convention est conclue ou que le don ou la subvention est octroyé.
Article 8.27 – Constitution du Tribunal
1. Le Tribunal institué en vertu de la présente section statue sur les plaintes déposées conformément à l'article 8.23.
2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, le Comité mixte de l'AECG nomme quinze membres du Tribunal, dont cinq ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, cinq ressortissants du CanadaNote de bas de page 7 et cinq ressortissants de pays tiers.
3. Le Comité mixte de l'AECG peut décider d'accroître ou de réduire le nombre de membres du Tribunal par multiples de trois. Les nominations additionnelles s'effectuent conformément au paragraphe 2.
4. Les membres du Tribunal possèdent les qualifications requises dans leurs pays respectifs pour la nomination à des fonctions judiciaires, ou sont des juristes possédant des compétences reconnues. Ils auront fait la preuve de leurs connaissances spécialisées en droit international public. Il est souhaitable qu'ils possèdent des connaissances spécialisées plus particulièrement dans les domaines du droit de l'investissement international, du droit commercial international et du règlement des différends découlant d'accords internationaux en matière d'investissement ou d'accords commerciaux internationaux.
5. Les membres du Tribunal nommés conformément à la présente section sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Cependant, les mandats de sept membres tirés au sort parmi les 15 membres nommés immédiatement après l'entrée en vigueur du présent accord sont d'une durée de six ans. Dès qu'ils deviennent vacants, les postes sont repourvus. Une personne nommée pour remplacer un membre du Tribunal dont le mandat n'est pas arrivé à expiration occupe le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur. En principe, un membre du Tribunal qui siège dans une division du Tribunal au moment de l'expiration de son mandat peut continuer de siéger dans cette division jusqu'à ce que la sentence définitive soit rendue.
6. Le Tribunal instruit les affaires en divisions composées de trois de ses membres, à savoir un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, un ressortissant du Canada et un ressortissant d'un pays tiers. La division est présidée par le membre du Tribunal qui est un ressortissant d'un pays tiers.
7. Dans les 90 jours suivant le dépôt d'une plainte en vertu de l'article 8.23, le président du Tribunal nomme les membres du Tribunal composant la division chargée d'instruire l'affaire suivant un système de rotation, de sorte à assurer une composition aléatoire et imprévisible des divisions, tout en donnant à tous les membres du Tribunal des possibilités égales de siéger.
8. Le président et le vice-président du Tribunal sont responsables des questions d'organisation, ils sont nommés pour un mandat de deux ans et choisis par tirage au sort parmi les membres du Tribunal qui sont des ressortissants de pays tiers. Ils siègent suivant un système de rotation par tirage au sort effectué par le président du Comité mixte de l'AECG. Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci n'est pas disponible.
9. Nonobstant le paragraphe 6, les parties au différend peuvent convenir qu'une affaire sera instruite par un seul membre du Tribunal nommé au hasard parmi les ressortissants de pays tiers. Le défendeur examine avec une attention bienveillante une demande présentée par le demandeur visant à ce que la plainte soit instruite par un seul membre du Tribunal, en particulier lorsque le demandeur est une petite ou moyenne entreprise, ou lorsque l'indemnité ou les dommages-intérêts réclamés sont relativement peu élevés. Une telle demande est présentée avant la constitution de la division du Tribunal.
10. Le Tribunal peut arrêter ses propres procédures de travail.
11. Les membres du Tribunal font en sorte d'être disponibles et aptes à exercer les fonctions prévues à la présente section.
12. Afin que leur disponibilité soit garantie, une rétribution mensuelle, dont le montant est établi par le Comité mixte de l'AECG, est versée aux membres du Tribunal.
13. La rétribution visée au paragraphe 12 est versée à parts égales par les deux Parties sur un compte géré par le Secrétariat du CIRDI. Si une Partie ne verse pas la rétribution mensuelle, l'autre Partie peut décider de payer celle-ci. Tout arriéré d'une Partie demeure exigible, avec les intérêts appropriés.
14. À moins que le Comité mixte de l'AECG n'adopte une décision en vertu du paragraphe 15, les montants des honoraires et frais des membres du Tribunal qui siègent dans une division constituée pour instruire une plainte, autres que la rétribution visée au paragraphe 12, sont ceux déterminés conformément à l'article 14(1) du Règlement administratif et financier de la Convention du CIRDI en vigueur à la date du dépôt de la plainte, et sont répartis par le Tribunal entre les parties au différend conformément à l'article 8.39.5.
15. Le Comité mixte de l'AECG peut, par décision, transformer la rétribution mensuelle et les autres honoraires et frais en salaire régulier, et fixer les modalités et conditions applicables.
16. Le Secrétariat du CIRDI assure le Secrétariat du Tribunal et fournit à celui-ci un soutien approprié.
17. Si le Comité mixte de l'AECG n'a pas procédé aux nominations visées au paragraphe 2 dans les 90 jours suivant la date à laquelle une plainte a été déposée aux fins de règlement d'un différend, le Secrétaire général du CIRDI nomme, à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend, une division formée de trois membres du Tribunal, à moins que les parties au différend n'aient convenu que l'affaire serait instruite par un seul membre du Tribunal. Le Secrétaire général du CIRDI procède à la nomination par sélection aléatoire parmi les nominations existantes. Le Secrétaire général du CIRDI ne peut nommer aux fonctions de président un ressortissant du Canada ou d'un État membre de l'Union européenne, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
Article 8.28 – Tribunal d'appel
1. Un Tribunal d'appel est institué en vue de procéder à l'examen des sentences rendues en vertu de la présente section.
2. Le Tribunal d'appel peut confirmer, modifier ou infirmer une sentence rendue par le Tribunal pour les motifs suivants :
- erreurs dans l'application ou l'interprétation du droit applicable;
- erreurs manifestes dans l'appréciation des faits, y compris l'appréciation du droit interne pertinent;
- les motifs énoncés aux alinéas a) à e) de l'article 52(1) de la Convention du CIRDI, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les paragraphes a) et b).
3. Les membres du Tribunal d'appel sont nommés par une décision du Comité mixte de l'AECG en même temps que la décision visée au paragraphe 7.
4. Les membres du Tribunal d'appel remplissent les exigences de l'article 8.27.4 et se conforment à l'article 8.30.
5. La division du Tribunal d'appel constituée pour instruire l'appel est formée de trois membres du Tribunal d'appel sélectionnés au hasard.
6. Les articles 8.36 et 8.38 s'appliquent aux procédures engagées devant le Tribunal d'appel.
7. Le Comité mixte de l'AECG adopte dans les moindres délais une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle suivantes concernant le fonctionnement du Tribunal d'appel :
- soutien administratif;
- procédures relatives à l'introduction et au déroulement des appels, et procédures relatives au renvoi de certaines questions devant le Tribunal aux fins de la modification de la sentence, s'il y a lieu;
- procédures de pourvoi des postes vacants au sein du Tribunal d'appel et d'une division du Tribunal d'appel constituée pour instruire une affaire;
- rémunération des membres du Tribunal d'appel;
- dispositions concernant les coûts liés aux appels;
- nombre de membres du Tribunal d'appel;
- tout autre élément qu'il juge nécessaire au fonctionnement efficace du Tribunal d'appel.
8. Le Comité des services et de l'investissement examine périodiquement le fonctionnement du Tribunal d'appel et peut formuler des recommandations à l'intention du Comité mixte de l'AECG. Le Comité mixte de l'AECG peut réviser la décision visée au paragraphe 7, si nécessaire.
9. Dès l'adoption de la décision visée au paragraphe 7 :
- une partie au différend peut faire appel devant le Tribunal d'appel d'une sentence rendue en vertu de la présente section, dans les 90 jours après qu'elle a été rendue;
- une partie au différend ne cherche pas à obtenir l'examen, l'annulation ou la révision d'une sentence rendue en vertu de la présente section, et n'introduit aucune autre procédure similaire;
- une sentence rendue en vertu de l'article 8.39 n'est pas considérée comme définitive, et aucune mesure ne peut être prise en vue de l'exécution d'une sentence jusqu'à ce que, selon le cas :
- 90 jours se soient écoulés depuis que la sentence a été rendue par le Tribunal, si aucun appel n'a été introduit,
- un appel introduit ait été rejeté ou retiré,
- 90 jours se soient écoulés depuis qu'une sentence a été rendue par le Tribunal d'appel, si le Tribunal d'appel n'a pas renvoyé l'affaire devant le Tribunal;
- une sentence définitive rendue par le Tribunal d'appel est considérée comme une sentence définitive pour l'application de l'article 8.41;
- l'article 8.41.3 ne s'applique pas.
Article 8.29 – Création d'un tribunal multilatéral des investissements et d'un mécanisme d'appel connexe
Les Parties s'emploient à créer, de concert avec d'autres partenaires commerciaux, un tribunal multilatéral des investissements et un mécanisme d'appel connexe aux fins du règlement des différends relatifs aux investissements. Dès la création d'un tel mécanisme multilatéral, le Comité mixte de l'AECG adopte une décision établissant que les différends relatifs aux investissements relevant de la présente section seront tranchés dans le cadre du mécanisme multilatéral, et prend les dispositions transitoires appropriées.
Article 8.30 – Règles d'éthique
1. Les membres du Tribunal sont indépendants. Ils n'ont d'attache avec aucun gouvernementNote de bas de page 8. Ils ne suivent les instructions d'aucune organisation ou d'aucun gouvernement en ce qui concerne les questions liées au différend. Ils ne participent pas à l'examen d'un différend qui donnerait lieu à un conflit d'intérêts direct ou indirect. Ils se conforment aux Lignes directrices de l'Association internationale du barreau (International Bar Association) sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage international, ou à toutes règles complémentaires adoptées en vertu de l'article 8.44.2. En outre, dès leur nomination, ils s'abstiennent d'agir à titre d'avocat-conseil, de témoin ou d'expert désigné par une partie dans tout différend relatif aux investissements en instance ou nouveau relevant du présent accord ou de tout autre accord international.
2. Une partie au différend qui estime qu'un membre du Tribunal se trouve en position de conflit d'intérêts peut demander au président de la Cour internationale de Justice de rendre une décision sur la contestation de la nomination de ce membre. Tout avis de contestation est envoyé au président de la Cour internationale de Justice dans les 15 jours suivant la date à laquelle la composition de la division du Tribunal a été communiquée à la partie au différend, ou dans les 15 jours suivant la date à laquelle cette partie a eu connaissance des faits pertinents, si elle n'avait pas pu raisonnablement en avoir connaissance au moment de la constitution de la division. L'avis de contestation énonce les motifs de la contestation.
3. Si le membre du Tribunal dont la nomination est contestée a choisi de ne pas démissionner de la division dans les 15 jours suivant la date de l'avis de contestation, le président de la Cour internationale de Justice peut, après avoir reçu les observations des parties au différend et après avoir donné au membre du Tribunal la possibilité de présenter des observations, rendre une décision sur la contestation. Le président de la Cour internationale de Justice s'efforce de rendre sa décision et de la notifier aux parties au différend et aux autres membres de la division dans les 45 jours suivant la réception de l'avis de contestation. Un poste qui devient vacant à la suite de la récusation ou de la démission d'un membre du Tribunal est pourvu dans les moindres délais.
4. Sur recommandation motivée du président du Tribunal ou à leur initiative conjointe, les Parties peuvent, par décision du Comité mixte de l'AECG, révoquer un membre du Tribunal dont la conduite n'est pas conforme aux obligations énoncées au paragraphe 1 et est incompatible avec la qualité de membre du Tribunal.
Article 8.31 – Droit applicable et interprétation
1. Lorsqu'il rend sa décision, le Tribunal institué en vertu de la présente section applique le présent accord tel qu'il est interprété en conformité avec la Convention de Vienne sur le droit des traités, et les autres règles et principes de droit international applicables entre les Parties.
2. Le Tribunal n'a pas compétence pour statuer sur la légalité d'une mesure dont il est allégué qu'elle constitue une violation du présent accord en se fondant sur le droit interne d'une Partie. Il est entendu qu'en statuant sur la conformité d'une mesure au présent accord, le Tribunal peut tenir compte, s'il y a lieu, du droit interne d'une Partie en tant que question de fait. Dans un tel cas, le Tribunal suit l'interprétation dominante donnée au droit interne par les juridictions ou les autorités de cette Partie, et le sens donné au droit interne par le Tribunal ne lie pas les juridictions et les autorités de cette Partie.
3. Lorsque des questions d'interprétation susceptibles d'avoir une incidence sur l'investissement suscitent de graves préoccupations, le Comité des services et de l'investissement peut, en vertu de l'article 8.44.3 a), recommander au Comité mixte de l'AECG d'adopter des interprétations du présent accord. Une interprétation adoptée par le Comité mixte de l'AECG lie le Tribunal institué en vertu de la présente section. Le Comité mixte de l'AECG peut décider qu'une interprétation a force obligatoire à partir d'une date déterminée.
Article 8.32 – Plaintes manifestement dénuées de fondement juridique
1. Le défendeur peut, au plus tard 30 jours après la constitution de la division du Tribunal et, en tout état de cause, avant sa première séance, présenter une objection à une plainte pour le motif que celle-ci est manifestement dénuée de fondement juridique.
2. Une objection n'est pas soulevée en vertu du paragraphe 1 si le défendeur a présenté une objection en vertu de l'article 8.33.
3. Le défendeur expose le plus précisément possible le fondement de son objection.
4. Dès la réception d'une objection conformément au présent article, le Tribunal suspend la procédure sur le fond et fixe un échéancier pour l'examen de l'objection en tenant compte de son échéancier pour l'examen de toute autre question préliminaire.
5. Après avoir donné aux parties au différend la possibilité de présenter leurs observations, le Tribunal rend, à sa première séance ou dans les moindres délais par la suite, une décision ou une sentence motivée. Ce faisant, le Tribunal tient pour avérés les faits allégués.
6. Le présent article est sans préjudice du pouvoir du Tribunal d'examiner d'autres objections à titre préliminaire et du droit du défendeur de faire valoir, en cours d'instance, qu'une plainte est dénuée de fondement juridique.
Article 8.33 – Plaintes non fondées en droit
1. Sans préjudice du pouvoir du Tribunal d'examiner d'autres objections à titre préliminaire et du droit du défendeur de soulever de telles objections au moment opportun, le Tribunal examine et statue, à titre préliminaire, sur toute objection du défendeur selon laquelle une plainte ou une partie d'une plainte déposée en vertu de l'article 8.23 n'est pas, d'un point de vue juridique, une plainte à l'égard de laquelle une sentence en faveur du demandeur peut être rendue en vertu de la présente section, et ce même si les faits allégués sont tenus pour avérés.
2. Une objection visée au paragraphe 1 est présentée au Tribunal au plus tard à la date fixée par celui-ci pour le dépôt du contre-mémoire du défendeur.
3. Lorsqu'une objection a été présentée en vertu de l'article 8.32, le Tribunal peut, en tenant compte des circonstances entourant cette objection, refuser d'examiner, conformément aux procédures définies au présent article, une objection présentée en vertu du paragraphe 1.
4. Dès la réception d'une objection visée au paragraphe 1 et, le cas échéant, après avoir rendu une décision en vertu du paragraphe 3, le Tribunal suspend toute procédure sur le fond, fixe un échéancier pour l'examen de l'objection en tenant compte de tout échéancier qu'il a fixé pour l'examen de toute autre question préliminaire, et rend une décision ou une sentence motivée concernant l'objection.
Article 8.34 – Mesures de protection provisoires
Le Tribunal peut ordonner une mesure de protection provisoire pour préserver les droits d'une partie au différend ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance visant à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d'une partie au différend ou à protéger la compétence du Tribunal. Il ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l'application de la mesure dont il est allégué qu'elle constitue une violation visée à l'article 8.23. Pour l'application du présent article, une ordonnance comprend une recommandation.
Article 8.35 – Désistement
Si, après le dépôt d'une plainte en vertu de la présente section, l'investisseur n'effectue aucune démarche dans le cadre de la procédure pendant une période de 180 jours consécutifs ou toute autre période convenue entre les parties au différend, il est réputé avoir retiré sa plainte et s'être désisté de la procédure. À la demande du défendeur et après notification aux parties au différend, le Tribunal prend acte du désistement par voie d'ordonnance. Après que l'ordonnance a été rendue, la compétence du Tribunal prend fin.
Article 8.36 – Transparence des procédures
1. Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence, tel qu'il est modifié par le présent chapitre, s'applique aux procédures visées par la présente section.
2. La demande de consultations, l'avis demandant une détermination du défendeur, l'avis de détermination du défendeur, le consentement à la médiation, l'avis d'intention de contester la nomination d'un membre du Tribunal, la décision statuant sur la contestation de la nomination d'un membre du Tribunal et la demande de jonction sont inclus dans la liste des documents qui doivent être mis à la disposition du public en application de l'article 3(1) du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.
3. Les pièces afférentes sont incluses dans la liste des documents qui doivent être mis à la disposition du public en application de l'article 3(2) du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.
4. Nonobstant l'article 2 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence, préalablement à la constitution du Tribunal, le Canada ou l'Union européenne, selon le cas, met à la disposition du public en temps opportun les documents pertinents visés au paragraphe 2, dans une version expurgée des renseignements confidentiels ou protégés. Ces documents peuvent être mis à la disposition du public par l'intermédiaire du dépositaire.
5. Les audiences sont ouvertes au public. Le Tribunal décide, en consultation avec les parties au différend, des dispositions logistiques appropriées afin de faciliter l'accès du public aux audiences. Si le Tribunal estime qu'il est nécessaire de protéger des renseignements confidentiels ou protégés, il prend les dispositions appropriées pour tenir à huis clos la partie de l'audience nécessitant une telle protection.
6. Aucune disposition du présent chapitre n'a pour effet d'empêcher un défendeur de communiquer au public les renseignements dont la divulgation est requise par sa législation. Le défendeur devrait appliquer cette législation d'une manière respectueuse de la nécessité de protéger de la divulgation les renseignements désignés en tant que renseignements confidentiels ou protégés.
Article 8.37 – Échange de renseignements
1. Une partie au différend peut divulguer à d'autres personnes en rapport avec une procédure, y compris des témoins et des experts, les documents non expurgés qu'elle estime nécessaires dans le cadre d'une procédure en vertu de la présente section. Elle fait cependant en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels ou protégés contenus dans ces documents.
2. Le présent accord n'empêche pas un défendeur de divulguer à des fonctionnaires de l'Union européenne, des États membres de l'Union européenne et des gouvernements infranationaux, selon le cas, les documents non expurgés qu'il estime nécessaires dans le cadre d'une procédure en vertu de la présente section. Le défendeur fait cependant en sorte que ces fonctionnaires protègent les renseignements confidentiels ou protégés contenus dans ces documents.
Article 8.38 – Partie non partie au différend
1. Le défendeur transmet à la Partie non partie au différend, dans les 30 jours suivant la réception ou dans les moindres délais après la résolution de tout différend concernant des renseignements confidentiels ou protégés :
- une demande de consultations, un avis demandant une détermination du défendeur, un avis de détermination du défendeur, une plainte déposée en vertu de l'article 8.23, une demande de jonction et tous autres documents annexés à ces documents;
- sur demande :
- les plaidoiries, les mémoires, les exposés, les demandes et autres observations soumis au Tribunal par une partie au différend,
- les observations écrites soumises au Tribunal conformément à l'article 4 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence,
- les procès-verbaux ou les transcriptions des audiences tenues devant le Tribunal, s'ils sont disponibles,
- les ordonnances, sentences et décisions du Tribunal;
- sur demande et aux frais de la Partie non partie au différend, l'ensemble ou une partie des preuves produites devant le Tribunal, à moins que les preuves demandées ne soient déjà publiques.
2. Le Tribunal accepte ou, après avoir consulté les parties au différend, peut solliciter les observations orales ou écrites de la Partie non partie au différend au sujet de l'interprétation du présent accord. La Partie non partie au différend peut assister à une audience tenue en vertu de la présente section.
3. Le Tribunal ne tire aucune conclusion du fait qu'aucune observation n'a été déposée conformément au paragraphe 2.
4. Le Tribunal fait en sorte que les parties au différend se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter leurs observations au sujet des observations de la Partie non partie au différend.
Article 8.39 – Sentence définitive
1. S'il rend une sentence définitive défavorable au défendeur, le Tribunal peut accorder uniquement, de façon séparée ou combinée :
- le versement de dommages pécuniaires et tout intérêt applicable;
- la restitution de biens, auquel cas la sentence prévoit que le défendeur peut verser, au lieu de la restitution, des dommages pécuniaires représentant la juste valeur marchande du bien au moment immédiatement avant l'expropriation, ou avant que l'expropriation imminente ne soit connue, selon ce qui survient en premier, et tout intérêt applicable, calculés en conformité avec l'article 8.12.
2. Sous réserve des paragraphes 1 et 5, lorsqu'une plainte est déposée en vertu de l'article 8.23.1 b) :
- la sentence adjugeant des dommages pécuniaires et tout intérêt applicable prévoit que cette somme doit être versée à l'entreprise établie localement;
- la sentence ordonnant la restitution de biens prévoit que la restitution doit être faite à l'entreprise établie localement;
- la sentence adjugeant les dépens à l'investisseur prévoit que les dépens doivent être versés à l'investisseur;
- la sentence précise qu'elle est rendue sans préjudice de tout droit qu'une personne, autre qu'une personne ayant fourni une renonciation conformément à l'article 8.22, pourrait avoir à l'égard des dommages pécuniaires adjugés ou des biens restitués en vertu du droit d'une Partie.
3. Les dommages pécuniaires ne sont pas supérieurs à la perte subie par l'investisseur ou, le cas échéant, par l'entreprise établie localement, déduction faite de tous dommages ou indemnités versés antérieurement. Aux fins du calcul des dommages pécuniaires, le Tribunal réduit également les dommages-intérêts afin de tenir compte de toute restitution de biens ou de l'abrogation ou de la modification de la mesure.
4. Le Tribunal n'accorde pas de dommages-intérêts punitifs.
5. Le Tribunal ordonne que les dépens de la procédure soient supportés par la partie perdante au différend. Dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal peut répartir les dépens entre les parties au différend s'il juge qu'une telle répartition est appropriée eu égard aux circonstances de la plainte. Les autres frais raisonnables, y compris les frais de représentation et d'assistance juridique, sont supportés par la partie perdante au différend, à moins que le Tribunal ne juge qu'une telle répartition est déraisonnable eu égard aux circonstances de la plainte. Si les plaintes sont accueillies en partie seulement, les dépens sont ajustés proportionnellement au nombre ou à l'étendue des parties des plaintes qui ont été accueillies.
6. Le Comité mixte de l'AECG envisage des règles complémentaires destinées à réduire le fardeau financier pesant sur les demandeurs qui sont des personnes physiques ou des petites et moyennes entreprises. Ces règles complémentaires peuvent notamment tenir compte des ressources financières de ces demandeurs et du montant de l'indemnité réclamée.
7. Le Tribunal et les parties au différend mettent tout en œuvre pour faire en sorte que le processus de règlement des différends se déroule en temps opportun. Le Tribunal rend sa sentence définitive dans les 24 mois suivant la date du dépôt de la plainte en vertu de l'article 8.23. S'il a besoin de plus de temps pour rendre sa sentence définitive, le Tribunal informe les parties au différend des raisons du retard.
Article 8.40 – Indemnisation ou autres formes de compensation
Un défendeur ne peut faire valoir, et le Tribunal ne peut accepter, de moyen de défense, demande reconventionnelle, droit à compensation ou prétention similaire portant qu'un investisseur ou, le cas échéant, une entreprise établie localement a reçu ou recevra, au titre d'un contrat d'assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation correspondant à la totalité ou à une partie de l'indemnité réclamée dans le cadre d'un différend engagé en vertu de la présente section.
Article 8.41 – Exécution des sentences
1. Une sentence rendue en vertu de la présente section est obligatoire pour les parties au différend et en ce qui concerne l'affaire jugée.
2. Sous réserve du paragraphe 3, une partie au différend reconnaît la sentence et s'y conforme sans retard.
3. Une partie au différend peut demander l'exécution d'une sentence définitive :
- dans le cas d'une sentence définitive rendue conformément à la Convention du CIRDI, uniquement si l'une ou l'autre des situations suivantes s'applique :
- 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n'a demandé la révision ou l'annulation de la sentence,
- l'exécution de la sentence a été suspendue et la procédure de révision ou d'annulation a été menée à terme;
- dans le cas d'une sentence définitive rendue conformément au Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, ou à toutes autres règles applicables en vertu de l'article 8.23.2 d), uniquement si l'une ou l'autre des situations suivantes s'applique :
- 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n'a engagé de procédure de révision ou d'annulation de la sentence,
- l'exécution de la sentence a été suspendue et une cour a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d'annulation de la sentence, et sa décision n'est plus susceptible d'appel.
4. L'exécution de la sentence est régie par la législation relative à l'exécution des jugements ou des sentences qui est en vigueur là où l'exécution est demandée.
5. Une sentence définitive rendue en vertu de la présente section est une sentence arbitrale qui est réputée se rapporter à des plaintes découlant d'une transaction ou d'un rapport commercial aux fins de l'article premier de la Convention de New York.
6. Il est entendu que si une plainte a été déposée en vertu de l'article 8.23.2 a), une sentence définitive rendue en vertu de la présente section est considérée comme une sentence au sens du chapitre IV, section 6, de la Convention du CIRDI.
Article 8.42 – Rôle des Parties
1. Une Partie n'introduit pas de recours au niveau international relativement à une plainte déposée en vertu de l'article 8.23, à moins que l'autre Partie ne se soit pas conformée à la sentence rendue dans ce différend.
2. Le paragraphe 1 n'exclut pas la possibilité d'avoir recours au règlement des différends au titre du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) en ce qui concerne une mesure d'application générale, même s'il est allégué que la mesure en question constitue une violation du présent accord en ce qui a trait à un investissement particulier à l'égard duquel une plainte a été déposée en vertu de l'article 8.23, et il est sans préjudice de l'article 8.38.
3. Le paragraphe 1 n'empêche pas les échanges informels ayant pour seul but de faciliter le règlement du différend.
Article 8.43 – Jonction
1. Lorsque deux ou plusieurs plaintes qui ont été déposées séparément en vertu de l'article 8.23 ont une question de droit ou de fait en commun et découlent des mêmes évènements ou circonstances, une partie au différend ou les parties au différend conjointement peuvent demander la constitution d'une division distincte du Tribunal en vertu du présent article, et demander que la division en question rende une ordonnance de jonction ("demande de jonction").
2. La partie au différend qui cherche à obtenir une ordonnance de jonction transmet au préalable une notification aux parties au différend qu'elle cherche à inclure dans l'ordonnance.
3. Si les parties au différend ayant reçu la notification visée au paragraphe 2 s'entendent sur l'ordonnance de jonction à demander, elles peuvent présenter une demande conjointe en vue d'obtenir la constitution d'une division distincte du Tribunal et une ordonnance de jonction en vertu du présent article. Si les parties au différend ayant reçu la notification visée au paragraphe 2 ne s'entendent pas sur l'ordonnance de jonction à demander dans les 30 jours suivant la notification, une partie au différend peut présenter une demande en vue d'obtenir la constitution d'une division distincte du Tribunal et une ordonnance de jonction en vertu du présent article.
4. La demande est transmise, par écrit, au président du Tribunal et à toutes les parties au différend que l'on cherche à inclure dans l'ordonnance, et elle contient les informations suivantes :
- les noms et adresses des parties au différend que l'on cherche à inclure dans l'ordonnance;
- les plaintes, ou les parties des plaintes, que l'on cherche à inclure dans l'ordonnance;
- les motifs pour lesquels l'ordonnance est demandée.
5. Une demande de jonction qui concerne plus d'un défendeur requiert l'accord de l'ensemble des défendeurs.
6. Les règles applicables aux procédures visées par le présent article sont déterminées conformément aux dispositions suivantes :
- si toutes les plaintes à l'égard desquelles une ordonnance de jonction est demandée ont été déposées conformément au même règlement en vertu de l'article 8.23, ce règlement s'applique;
- si les plaintes à l'égard desquelles une ordonnance de jonction est demandée n'ont pas été déposées conformément au même règlement :
- les investisseurs peuvent convenir collectivement du règlement applicable conformément à l'article 8.23.2, ou
- si les investisseurs ne parviennent pas à convenir du règlement applicable dans les 30 jours suivant la réception de la demande de jonction par le président du Tribunal, le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI s'applique.
7. Le président du Tribunal constitue, après la réception d'une demande de jonction et conformément aux exigences de l'article 8.27.7, une nouvelle division ("division de jonction") du Tribunal qui a compétence pour statuer, en totalité ou en partie, sur certaines ou sur toutes les plaintes visées par la demande conjointe de jonction.
8. Si, après avoir entendu les parties au différend, une division de jonction est convaincue que les plaintes déposées en vertu de l'article 8.23 ont une question de droit ou de fait en commun et découlent des mêmes événements ou circonstances, et que la jonction favoriserait au mieux un règlement juste et efficace des plaintes, y compris la cohérence des sentences, la division de jonction du Tribunal peut, par ordonnance, se déclarer compétente pour statuer sur certaines ou sur toutes les plaintes, en totalité ou en partie.
9. Si une division de jonction du Tribunal s'est déclarée compétente pour statuer sur des plaintes conformément au paragraphe 8, un investisseur qui a déposé une plainte en vertu de l'article 8.23 et dont la plainte n'a pas été jointe aux autres peut demander par écrit au Tribunal d'inclure sa plainte dans l'ordonnance, à la condition que la demande soit conforme aux exigences énoncées au paragraphe 4. La division de jonction du Tribunal rend une telle ordonnance si elle est convaincue que les conditions du paragraphe 8 sont respectées et qu'en faisant droit à la demande, elle n'imposerait pas un fardeau excessif et ne causerait pas un préjudice indu aux parties au différend, et qu'elle ne perturberait pas indûment la procédure. Avant de rendre l'ordonnance en question, la division de jonction du Tribunal consulte les parties au différend.
10. À la demande d'une partie au différend, une division de jonction du Tribunal constituée en vertu du présent article peut ordonner la suspension d'une procédure devant la division du Tribunal constituée en vertu de l'article 8.27.7 jusqu'à ce qu'elle rende la décision visée au paragraphe 8, à moins que ce Tribunal n'ait déjà ajourné cette procédure.
11. La division du Tribunal constituée en vertu de l'article 8.27.7 se dessaisit des plaintes ou des parties des plaintes à l'égard desquelles une division de jonction du Tribunal constituée en vertu du présent article s'est déclarée compétente.
12. La sentence d'une division de jonction du Tribunal constituée en vertu du présent article portant sur les plaintes ou les parties des plaintes à l'égard desquelles elle s'est déclarée compétente lie la division du Tribunal constituée en vertu de l'article 8.27.7 en ce qui concerne ces plaintes ou parties des plaintes.
13. Un investisseur peut retirer une plainte déposée en vertu de la présente section qui fait l'objet d'une jonction, auquel cas la plainte en question ne peut être déposée à nouveau en vertu de l'article 8.23. S'il retire sa plainte dans les 15 jours suivant la réception de la notification de jonction, l'investisseur conserve néanmoins le droit de recourir à une procédure de règlement des différends autre que celle prévue dans la présente section.
14. À la demande d'un investisseur, une division de jonction du Tribunal peut prendre les mesures qu'elle juge appropriées pour protéger les renseignements confidentiels ou protégés de cet investisseur vis-à-vis des autres investisseurs. Ces mesures peuvent comprendre la présentation de versions expurgées des documents contenant des renseignements confidentiels ou protégés aux autres investisseurs ou la prise de dispositions pour tenir des parties de l'audience à huis clos.
Article 8.44 – Comité des services et de l'investissement
1. Le Comité des services et de l'investissement fournit aux Parties une tribune pour les consultations sur les questions liées au présent chapitre, incluant :
- les difficultés pouvant survenir dans la mise en œuvre du présent chapitre;
- les améliorations pouvant être apportées au présent chapitre, en particulier à la lumière de l'expérience acquise et des développements intervenus dans d'autres enceintes internationales et dans le cadre d'autres accords conclus par les Parties.
2. Le Comité des services et de l'investissement adopte, avec l'accord des Parties et après l'accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives, un code de conduite pour les membres du Tribunal devant être appliqué dans le cadre des différends découlant du présent chapitre, lequel peut remplacer ou compléter les règles applicables et traiter de sujets incluant :
- les obligations en matière de divulgation;
- l'indépendance et l'impartialité des membres du Tribunal;
- la confidentialité.
Les Parties ne ménagent aucun effort pour faire en sorte que le code de conduite soit adopté au plus tard le premier jour de l'application provisoire du présent accord ou le jour de son entrée en vigueur, selon le cas, et, en tout état de cause, au plus tard deux ans après cette date.
3. Le Comité des services et de l'investissement peut, avec l'accord des Parties et après l'accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives :
- recommander au Comité mixte de l'AECG l'adoption d'interprétations du présent accord conformément à l'article 8.31.3;
- adopter et modifier les règles complétant les règles applicables en matière de règlement des différends, et modifier les règles applicables sur la transparence. Ces règles et modifications lient le Tribunal institué en vertu de la présente section;
- adopter des règles en matière de médiation destinées à être utilisées par les parties au différend conformément à l'article 8.20;
- recommander au Comité mixte de l'AECG l'adoption d'autres éléments de l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable conformément à l'article 8.10.3;
- formuler des recommandations à l'intention du Comité mixte de l'AECG sur le fonctionnement du Tribunal d'appel conformément à l'article 8.28.8.
Article 8.45 – Exclusions
Les dispositions relatives au règlement des différends contenues dans la présente section et dans le chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) ne s'appliquent pas aux questions visées à l'annexe 8-C.
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