Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre dix : Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles
Article 10.1 – Définitions
Pour l'application du présent chapitre :
fournisseurs de services contractuels désigne des personnes physiques employées par une entreprise d'une Partie qui n'a pas d'établissement sur le territoire de l'autre Partie et qui a conclu un contrat valable (autrement que par l'intermédiaire d'une agence, au sens du groupe 872 de la CPC) en vue de fournir un service à un consommateur de l'autre Partie, lequel contrat nécessite la présence à titre temporaire de ses employés sur le territoire de l'autre Partie afin d'exécuter le contrat de fourniture d'un service;
entreprise désigne une "entreprise" au sens de l'article 8.1 (Définitions);
professionnels indépendants désigne des personnes physiques effectuant la fourniture d'un service et établies à titre de travailleurs indépendants sur le territoire d'une Partie, qui n'ont pas d'établissement sur le territoire de l'autre Partie et qui ont conclu un contrat valable (autrement que par l'intermédiaire d'une agence, au sens du groupe 872 de la CPC) en vue de fournir un service à un consommateur de l'autre Partie, lequel contrat nécessite la présence à titre temporaire de ces personnes physiques sur le territoire de l'autre Partie afin d'exécuter le contrat de fourniture d'un service;
personnel clé désigne les visiteurs en déplacement d'affaires à des fins d'investissement, les investisseurs ou les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe :
- visiteurs en déplacement d'affaires à des fins d'investissement désigne des personnes physiques qui occupent des postes d'encadrement ou des postes spécialisés et qui sont responsables de la création d'une entreprise, mais qui n'interviennent pas dans les transactions directes avec le grand public et ne perçoivent pas de rémunération d'une source située sur le territoire de la Partie hôte;
- investisseurs désigne des personnes physiques qui établissent, développent ou administrent l'exploitation d'un investissement en qualité de superviseur ou de dirigeant, investissement au titre duquel ces personnes ou l'entreprise qui emploie ces personnes ont engagé, ou sont en train d'engager, des capitaux importants;
- personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupedésigne des personnes physiques qui ont été employées par une entreprise d'une Partie ou qui en ont été des partenaires pendant au moins un an et qui sont transférées temporairement auprès d'une entreprise (laquelle peut être une filiale, une succursale ou le siège social de l'entreprise d'une Partie) sur le territoire de l'autre Partie. Ces personnes physiques doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
- cadres supérieursdésigne des personnes physiques employées comme cadres supérieurs par une entreprise et qui :
- assurent au premier chef la gestion de l'entreprise ou dirigent l'entreprise, l'un de ses services ou l'une de ses subdivisions;
- disposent d'une grande latitude dans la prise de décisions, ce qui peut comprendre le pouvoir d'engager et de licencier du personnel, ou de mener d'autres actions concernant le personnel (par exemple accorder des promotions ou autoriser des congés), et qui, selon le cas :
- reçoivent principalement leurs directives générales de la part des dirigeants de rang supérieur, du conseil d'administration ou des actionnaires de la société ou de leurs équivalents,
- supervisent et contrôlent le travail d'autres employés exerçant des fonctions de supervision, ou d'encadrement ou des fonctions professionnelles, et exercent un pouvoir discrétionnaire sur les activités courantes;
- spécialistesdésigne des personnes physiques travaillant dans une entreprise qui possèdent, selon le cas :
- une connaissance exceptionnelle des produits et des services de l'entreprise et son application sur les marchés internationaux;
- une expertise pointue ou une connaissance approfondie des procédés et des procédures de l'entreprise, par exemple la production, l'équipement de recherche, les techniques ou la gestion.
Pour évaluer une telle expertise ou une telle connaissance, les Parties tiendront compte des capacités exceptionnelles et différentes de celles qui existent habituellement dans une industrie particulière, et qui sont difficilement transférables à une autre personne physique à court terme. Ces capacités auraient été acquises dans le cadre d'un titre universitaire particulier ou seraient le fruit d'une vaste expérience dans l'entreprise; - stagiaires diplômés désigne des personnes physiques qui :
- possèdent un diplôme universitaire; et
- sont transférées temporairement auprès d'une entreprise sur le territoire de l'autre Partie à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes professionnelles;
- cadres supérieursdésigne des personnes physiques employées comme cadres supérieurs par une entreprise et qui :
personnes physiques à des fins professionnelles désigne le personnel clé, les fournisseurs de services contractuels, les professionnels indépendants ou les visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée qui sont citoyens d'une Partie.
Article 10.2 – Objectifs et champ d'application
1. Le présent chapitre reflète la relation commerciale préférentielle entre les Parties ainsi que l'objectif commun de faciliter le commerce des services et l'investissement en autorisant l'admission et le séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles et en assurant la transparence dans le processus.
2. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui concernent l'admission et le séjour temporaires sur son territoire de personnel clé, de fournisseurs de services contractuels, de professionnels indépendants et de visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une Partie ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.
3. Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une Partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, pourvu que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie du présent chapitre. Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques d'un certain pays et non pour celles d'autres pays n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent chapitre.
4. Dans la mesure où des engagements ne sont pas prévus dans le présent chapitre, toutes les autres exigences que prévoit la législation des Parties à l'égard de l'admission et du séjour continuent de s'appliquer, y compris celles qui concernent la durée du séjour.
5. Nonobstant les dispositions du présent chapitre, toutes les exigences prévues dans la législation des Parties à l'égard du travail et des mesures de sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements sur le salaire minimum et les conventions collectives.
6. Le présent chapitre ne s'applique pas dans les cas où l'intention ou l'effet de l'admission et du séjour temporaires est de s'ingérer dans une négociation ou un conflit entre patronat et syndicats ou d'influer sur le résultat de ce conflit ou de cette négociation ou encore d'exercer une influence sur l'emploi de personnes physiques qui sont impliquées dans un tel conflit ou une telle négociation.
Article 10.3 – Obligations générales
1. Chaque Partie autorise l'admission temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles qui proviennent de l'autre Partie et qui satisfont par ailleurs aux mesures d'immigration de la Partie applicables à l'admission temporaire, conformément au présent chapitre.
2. Chaque Partie applique ses mesures se rapportant aux dispositions du présent chapitre conformément à l'article 10.2.1 et, en particulier, elle applique ces mesures de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des marchandises ou des services ou la conduite des activités d'investissement dans le cadre du présent accord.
3. Chaque Partie fait en sorte que les frais exigés pour le traitement des demandes d'admission temporaire soient raisonnables et correspondent aux coûts encourus.
Article 10.4 – Communication d'informations
1. En complément du chapitre Vingt-sept (Transparence) et reconnaissant l'importance que les Parties accordent à la transparence de l'information sur l'admission temporaire, chaque Partie met à la disposition de l'autre Partie, au plus tard 180 jours après la date d'entrée en vigueur du présent accord, des documents qui expliquent les exigences applicables à l'admission temporaire au titre du présent chapitre de façon à permettre aux gens d'affaires de l'autre Partie de prendre connaissance de ces exigences.
2. La Partie qui recueille et conserve des données sur l'admission temporaire des gens d'affaires par catégories au titre du présent chapitre met ces données à la disposition de l'autre Partie, sur demande, conformément à son droit sur la protection de la vie privée et des données.
Article 10.5 – Points de contact
1. Les Parties établissent les points de contact suivants :
- dans le cas du Canada :
Directeur
Politiques à l'intention des résidents temporaires
Direction générale de l'immigration
Citoyenneté et Immigration Canada - dans le cas de l'Union européenne :
Directeur général
Direction générale du commerce
Commission européenne - dans le cas des États membres de l'Union européenne, les points de contact énumérés à l'annexe 10-A ou leurs successeurs respectifs.
2. Les points de contact du Canada et de l'Union européenne et, le cas échéant, les points de contact des États membres de l'Union européenne échangent de l'information conformément à l'article 10.4 et se réunissent au besoin pour examiner des questions relevant du présent chapitre, telles que :
- la mise en œuvre et l'administration du présent chapitre, y compris les pratiques des Parties en matière d'autorisation d'admission temporaire;
- l'élaboration et l'adoption de critères communs ainsi que d'interprétations pour la mise en œuvre du présent chapitre;
- l'élaboration de mesures propres à faciliter davantage l'admission temporaire des gens d'affaires;
- les recommandations à faire au Comité mixte de l'AECG à propos du présent chapitre.
Article 10.6 – Obligations au titre des autres chapitres
1. Le présent accord n'impose aucune obligation à une Partie relativement à ses mesures d'immigration, sauf indication contraire mentionnée expressément au présent chapitre et au chapitre Vingt-sept (Transparence).
2. Sans préjudice de toute décision visant à autoriser l'admission temporaire de personnes physiques de l'autre Partie conformément au présent chapitre, y compris la durée permise du séjour selon une telle autorisation :
- les articles 9.3 (Traitement national) et 9.6 (Accès aux marchés), sous réserve des articles 9.4 (Exigences formelles) et 9.2 (Champ d'application), mais non de l'article 9.2.2d), sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante, et s'appliquent au traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l'autre Partie dans les catégories :
- du personnel clé,
- des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants, pour tous les secteurs énumérés à l'annexe 10-E;
- l'article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), sous réserve des articles 9.4 (Exigences formelles) et 9.2 (Champ d'application), mais non de l'article 9.2.2d), est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante, et s'applique au traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l'autre Partie dans les catégories :
- du personnel clé, des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants,
- des visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée, selon ce qui est énoncé à l'article 10.9.
3. Il est entendu que le paragraphe 2 s'applique au traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l'autre Partie qui appartiennent aux catégories pertinentes et qui fournissent des services financiers, au sens de l'article 13.1 (Définitions) du chapitre Treize (Services financiers). Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux mesures concernant l'autorisation d'admission temporaire des personnes physiques d'une Partie ou d'un pays tiers.
4. La réserve qu'une Partie a formulée dans sa liste jointe à l'annexe I, II ou III constitue aussi une réserve à l'égard du paragraphe 2, pour autant que la mesure prévue dans la réserve ou permise par celle-ci affecte le traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l'autre Partie.
Article 10.7 – Personnel clé
1. Chaque Partie autorise l'admission et le séjour temporaires de personnel clé de l'autre Partie, sauf réserves et exceptions énumérées à l'annexe 10-B.
2. Une Partie n'adopte ni ne maintient de limitations concernant le nombre total de membres du personnel clé de l'autre Partie dont l'admission temporaire est autorisée, que ce soit sous la forme d'une restriction numérique ou d'un examen des besoins économiques.
3. Chaque Partie autorise l'admission temporaire des visiteurs en déplacement d'affaires à des fins d'investissement sans exiger un permis de travail ou une autre procédure d'approbation préalable ayant un objectif similaire.
4. Chaque Partie autorise l'emploi temporaire sur son territoire de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et d'investisseurs de l'autre Partie.
5. La durée permise du séjour du personnel clé est la suivante :
- personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe (spécialistes et cadres supérieurs) : la durée la moins longue entre trois ans et la durée du contrat, une prolongation maximale de 18 mois étant possible à la discrétion de la Partie qui accorde l'admission et le séjour temporairesNote de bas de page 1;
- personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe (stagiaires diplômés) : la durée la moins longue entre un an et la durée du contrat;
- investisseurs : un an, des prolongations étant possibles à la discrétion de la Partie qui accorde l'admission et le séjour temporaires;
- visiteurs en déplacement d'affaires à des fins d'investissement : 90 jours par période de six moisNote de bas de page 2.
Article 10.8 – Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants
1. Conformément à l'annexe 10-E, chaque Partie autorise l'admission et le séjour temporaires de fournisseurs de services contractuels de l'autre Partie, sous réserve des conditions suivantes :
- les personnes physiques doivent effectuer la fourniture d'un service à titre temporaire en tant qu'employés d'une entreprise qui a obtenu un contrat de services pour une période ne dépassant pas 12 mois. Si la durée du contrat de services est supérieure à 12 mois, les engagements visés au présent chapitre s'appliquent seulement pour les 12 premiers mois du contrat;
- les personnes physiques qui entrent sur le territoire de l'autre Partie doivent avoir offert les services visés en tant qu'employés de l'entreprise qui fournit les services au moins pendant l'année précédant immédiatement la date de présentation d'une demande d'admission sur le territoire de l'autre Partie et doivent avoir, à la date de cette présentation, une expérience professionnelle d'au moins trois ansNote de bas de page 3 dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;
- les personnes physiques qui entrent sur le territoire de l'autre Partie doivent posséder :
- un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d'un niveau équivalentNote de bas de page 4,
- les qualifications professionnelles requises pour pratiquer une activité conformément à la législation ou aux exigences de la Partie dans laquelle le service est fourni;
- les personnes physiques ne doivent pas recevoir, pour la fourniture de services, de rémunération autre que celle qui leur est versée par l'entreprise employant les fournisseurs de services contractuels durant leur séjour sur le territoire de l'autre Partie;
- l'admission et le séjour temporaires accordés au titre du présent article ne visent que la fourniture d'un service faisant l'objet du contrat. Le droit d'utiliser le titre professionnel reconnu dans la Partie dans laquelle le service est fourni peut être conféré, au besoin, par l'autorité compétente définie à l'article 11.1 (Définitions), au moyen d'un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) ou d'une autre façon.
- le contrat de services doit respecter la législation et les autres exigences légales de la Partie dans laquelle il est exécutéNote de bas de page 5.
2. Conformément à l'annexe 10-E, chaque Partie autorise l'admission et le séjour temporaires de professionnels indépendants de l'autre Partie, sous réserve des conditions suivantes :
- les personnes physiques doivent effectuer la fourniture d'un service à titre temporaire, en tant que travailleurs indépendants établis dans l'autre Partie et doivent avoir obtenu un contrat de services pour une période ne dépassant pas 12 mois. Si la durée du contrat de services est supérieure à 12 mois, les engagements visés dans le présent chapitre s'appliquent seulement aux 12 premiers mois du contrat;
- les personnes physiques qui entrent sur le territoire de l'autre Partie doivent avoir, à la date de présentation d'une demande d'admission dans l'autre Partie, une expérience professionnelle d'au moins six ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;
- les personnes physiques qui entrent sur le territoire de l'autre Partie doivent posséder :
- un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d'un niveau équivalentNote de bas de page 6,
- les qualifications professionnelles requises pour pratiquer une activité conformément à la législation ou aux exigences de la Partie dans laquelle le service est fourni;
- l'admission et le séjour temporaires accordés au titre des dispositions du présent article ne visent que la fourniture d'un service faisant l'objet du contrat. Le droit d'utiliser le titre professionnel reconnu dans la Partie dans laquelle le service est fourni peut être conféré, au besoin, par l'autorité compétente définie à l'article 11.1 (Définitions), au moyen d'un ARM ou d'une autre façon;
- le contrat de services doit respecter la législation et les autres exigences légales de la Partie dans laquelle il est exécuté.
3. Sauf dispositions contraires énoncées à l'annexe 10-E, une Partie n'adopte ni ne maintient de limitations concernant le nombre total de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants de l'autre Partie dont l'admission temporaire est autorisée, que ce soit sous la forme d'une restriction numérique ou d'un examen des besoins économiques.
4. La durée cumulée du séjour des fournisseurs de services contractuels ou des professionnels indépendants ne dépasse pas 12 mois, des prolongations étant possibles à la discrétion de la Partie, par période de 24 mois ou pour la durée du contrat, si celle-ci est plus courte.
Article 10.9 – Visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée
1. Conformément à l'annexe 10-B, une Partie autorise l'admission et le séjour temporaires des visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée qui viennent de l'autre Partie pour exercer les activités énumérées à l'annexe 10-D, pourvu que les visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée :
- n'effectuent pas de vente d'une marchandise ou d'un service au grand public;
- ne perçoivent pas pour leur propre compte une rémunération d'une source située dans la Partie où ils séjournent temporairement;
- n'effectuent pas la fourniture d'un service dans le cadre d'un contrat conclu entre, d'une part, une entreprise qui n'a pas de présence commerciale sur le territoire de la Partie où séjournent temporairement les visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée et, d'autre part, un consommateur sur ce territoire, sous réserve des dispositions de l'annexe 10-D.
2. Chaque Partie autorise l'admission temporaire des visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée sans exiger un permis de travail ou une autre procédure d'approbation préalable ayant un objectif similaire.
3. La durée maximale du séjour des visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée est de 90 jours par période de six moisNote de bas de page 7.
Article 10.10 – Réexamen des engagements
Dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties envisagent de mettre à jour leurs engagements respectifs énoncés aux articles 10.7 à 10.9.
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