Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre douze : Réglementation intérieure
Article 12.1 – Définitions
Pour l'application du présent chapitre :
autorisation désigne l'octroi à une personne de la permission de fournir un service ou d'exercer toute autre activité économique;
autorité compétente désigne tout gouvernement d'une Partie, ou tout organisme non gouvernemental lorsqu'il exerce des pouvoirs délégués par tout gouvernement d'une Partie, qui accorde une autorisation;
procédures en matière d'octroi de licences désigne les règles administratives ou procédurales, incluant celles applicables à la modification ou au renouvellement d'une licence, qui doivent être respectées pour démontrer que les prescriptions relatives à l'octroi de licences ont été observées;
prescriptions relatives à l'octroi de licences désigne les prescriptions de fond, autres que les prescriptions relatives aux qualifications, qui doivent être observées pour obtenir, modifier ou renouveler une autorisation;
procédures en matière de qualifications désigne les règles administratives ou procédurales qui doivent être respectées pour démontrer que les prescriptions relatives aux qualifications ont été observées;
prescriptions relatives aux qualifications désigne les prescriptions de fond concernant les compétences qui doivent être observées pour obtenir, modifier ou renouveler une autorisation.
Article 12.2 – Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant les prescriptions relatives à l'octroi de licences, les procédures en matière d'octroi de licences, les prescriptions relatives aux qualifications ou les procédures en matière de qualifications qui affectent :
- la fourniture transfrontières des services au sens de l'article 9.1 (Définitions);
- la fourniture d'un service ou l'exercice de toute autre activité économique, par une présence commerciale sur le territoire de l'autre Partie, incluant l'établissement d'une telle présence commerciale;
- la fourniture d'un service par la présence d'une personne physique de l'autre Partie sur le territoire de la Partie, conformément à l'article 10.6.2 (Obligations au titre des autres chapitres).
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux prescriptions relatives à l'octroi de licences, aux procédures en matière d'octroi de licences, aux prescriptions relatives aux qualifications ou aux procédures en matière de qualifications:
- au titre d'une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie, telle qu'elle est énoncée dans sa liste jointe à l'annexe I; ou
- concernant une des activités ou un des secteurs suivants :
- s'agissant du Canada, les industries culturelles et, conformément à sa liste jointe à l'annexe II, les services sociaux, les affaires autochtones, les affaires concernant les minorités, les services de jeux et paris, ainsi que le captage, l'épuration et la distribution d'eau;
- s'agissant de la Partie UE, les services audiovisuels et, conformément à sa liste jointe à l'annexe II, la santé, l'éducation et les services sociaux, les services de jeux et parisNote de bas de page 1, ainsi que le captage, l'épuration et la distribution d'eau.
Article 12.3 – Prescriptions et procédures relatives à l'octroi de licences et aux qualifications
1. Chaque Partie fait en sorte que les prescriptions relatives à l'octroi de licences, les prescriptions relatives aux qualifications, les procédures en matière d'octroi de licences ou les procédures en matière de qualifications qu'elle adopte ou maintient reposent sur des critères qui empêchent l'autorité compétente d'exercer son pouvoir d'appréciation de manière arbitraire.
2. Les critères mentionnés au paragraphe 1 sont, à la fois :
- clairs et transparents;
- objectifs;
- établis d'avance et accessibles au public.
3. Les Parties reconnaissent que l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à un ministre en ce qui a trait à la décision d'accorder une autorisation dans l'intérêt public n'est pas incompatible avec l'alinéa 2 c), à la condition que ce pouvoir soit exercé d'une manière compatible avec l'objet de la loi applicable et non de manière arbitraire, et que son exercice ne soit pas incompatible d'une autre manière avec le présent accord.
4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux prescriptions relatives à l'octroi de licences ou aux prescriptions relatives aux qualifications en ce qui concerne un service professionnel.
5. Chaque Partie fait en sorte qu'une autorisation soit accordée dès que l'autorité compétente juge que les conditions d'octroi de l'autorisation ont été remplies et, une fois accordée, que l'autorisation prenne effet sans retard injustifié, en conformité avec les modalités et conditions dont elle est assortie.
6. Chaque Partie maintient ou institue des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs prévoyant, à la demande d'un investisseur au sens de l'article 8.1 (Définitions) ou d'un fournisseur de services au sens de l'article 1.1 (Définitions d'application générale)affectés, une prompte révision des décisions administratives affectant la fourniture d'un service ou l'exercice de toute autre activité économique et, dans les cas où cela est justifié, la prise de mesures correctives appropriées. Si ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, chaque Partie fait en sorte que les procédures soient appliquées d'une manière qui permet de procéder à une révision objective et impartiale.
7. Chaque Partie fait en sorte que les procédures en matière d'octroi de licences ou les procédures en matière de qualifications qu'elle adopte ou maintient soient aussi simples que possible et qu'elles ne compliquent pas ni ne retardent de façon indue la fourniture d'un service ou l'exercice de toute autre activité économique.
8. Les frais d'autorisation qu'un demandeur peut être tenu d'acquitter relativement à sa demande d'autorisation sont raisonnables et proportionnels aux coûts occasionnés, et ils ne restreignent pas en soi la fourniture d'un service ou l'exercice de toute autre activité économique.
9. Les frais d'autorisation ne comprennent pas les paiements relatifs aux ventes aux enchères, à l'utilisation de ressources naturelles, aux redevances, aux appels d'offres ou autres moyens non discriminatoires d'attribution des concessions, ni les contributions obligatoires versées pour la prestation d'un service universel.
10. Chaque Partie fait en sorte que les procédures en matière d'octroi de licences ou les procédures en matière de qualifications utilisées par l'autorité compétente ainsi que les décisions de l'autorité compétente prises dans le cadre du processus d'autorisation soient impartiales vis-à-vis de tous les demandeurs. L'autorité compétente devrait prendre ses décisions de manière indépendante et, plus particulièrement, ne devrait pas être tenue de rendre compte à quiconque fournit un service ou exerce toute autre activité économique pour lesquels une autorisation est nécessaire.
11. Si l'octroi des autorisations est soumis à des délais spécifiques, un délai raisonnable est accordé au demandeur pour la présentation de sa demande. L'autorité compétente amorce le traitement d'une demande sans retard injustifié. Si possible, les demandes présentées sous format électronique devraient être acceptées à des conditions d'authentification semblables à celles applicables aux documents soumis sur papier.
12. Des copies certifiées authentiques devraient être acceptées, si cela est jugé approprié, à la place de documents originaux.
13. Chaque Partie fait en sorte que le traitement d'une demande d'autorisation, y compris la prise d'une décision définitive, soit terminé dans un délai raisonnable à compter de la présentation d'une demande complète. Chaque Partie devrait fixer le délai normal de traitement d'une demande.
14. À la demande d'un demandeur, l'autorité compétente d'une Partie fournit sans retard injustifié des renseignements sur l'état d'avancement de la demande.
15. Lorsqu'une demande est jugée incomplète, l'autorité compétente d'une Partie est tenue, dans un délai raisonnable, d'en aviser le demandeur, de déterminer les renseignements additionnels nécessaires pour compléter la demande et d'offrir au demandeur la possibilité de remédier aux lacunes.
16. Si l'autorité compétente d'une Partie rejette une demande, elle en informe le demandeur, par écrit, sans retard injustifié. L'autorité compétente de la Partie informe également le demandeur, à la demande de celui-ci, des motifs du rejet de la demande et du délai dont il dispose pour former un appel contre la décision ou en demander la révision. Un demandeur devrait être autorisé à réintroduire une demande dans un délai raisonnable.
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