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Texte de l'Accord économique et commercial global – Annexe 13

Annexe 13-A – Commerce transfrontières des services financiers

Liste du Canada

Services d'assurance et services connexes

1. L'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers ou au commerce transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, en ce qui concerne :

  1. l'assurance contre les risques touchant :
    1. le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, cette assurance couvrant les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité découlant de ce transport,
    2. les marchandises en transit international;
  2. la réassurance et la rétrocession;
  3. les services auxiliaires de l'assurance visés au point iv) de la définition de "services d'assurance et services connexes" qui figure à l'article 13.1;
  4. l'intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d'agence, en ce qui concerne l'assurance contre les risques se rapportant aux services énumérés aux alinéas a) et b).

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

2. L'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers ou au commerce transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

  1. la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1;
  2. les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, visés au point xii) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1, à l'exception de l'intermédiation visée à ce point.

Services de gestion de portefeuille

3. L'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers ou au commerce transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de la fourniture des services suivants à un fonds d'investissement collectif situé sur son territoire :

  1. les conseils en investissement;
  2. les services de gestion de portefeuille, à l'exception des services suivants :
    1. les services de garde,
    2. les services de fiducie,
    3. les services d'exécution.

4. Aux fins du présent engagement, la "gestion de portefeuille" désigne la gestion de portefeuilles, conformément à des mandats donnés par des clients, de façon discrétionnaire et individualisée lorsque ces portefeuilles comprennent un ou plusieurs instruments financiers.

5. Un "fonds d'investissement collectif" désigne les fonds d'investissement ou les sociétés de gestion de fonds régis par les lois et règlements pertinents en matière de valeurs mobilières ou inscrits conformément à ces lois et règlements. Nonobstant le paragraphe 3, le Canada peut obliger un fonds d'investissement collectif situé au Canada à conserver la responsabilité ultime de la gestion du fonds d'investissement collectif ou des actifs qu'il gère.

6. Les réserves à l'égard des mesures non conformes énoncées par le Canada dans sa liste jointe à l'annexe III ne s'appliquent pas aux paragraphes 3 à 5.

Liste de l'Union européenne
(applicable à tous les États membres de l'Union européenne, sauf indication contraire)

Services d'assurance et services connexes

1. À l'exception de CY, EE, LV, LT, MT et PLNote de bas de page 1, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

  1. l'assurance contre les risques touchant :
    1. le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, cette assurance couvrant les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité découlant de ce transport,
    2. les marchandises en transit international;
  2. la réassurance et la rétrocession;
  3. les services auxiliaires de l'assurance visés au point iv) de la définition de "services d'assurance et services connexes" qui figure à l'article 13.1;
  4. l'intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d'agence, en ce qui concerne l'assurance contre les risques se rapportant aux services énumérés aux alinéas a) et b).

2. En ce qui concerne CY, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

  1. services d'assurance directe (y compris la coassurance) pour l'assurance contre les risques touchant :
    1. le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, cette assurance couvrant les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité découlant de ce transport,
    2. les marchandises en transit international;
  2. l'intermédiation en assurance;
  3. la réassurance et la rétrocession;
  4. les services auxiliaires de l'assurance visés au point iv) de la définition de "services d'assurance et services connexes" qui figure à l'article 13.1.

3. En ce qui concerne EE, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

  1. l'assurance directe (y compris la coassurance);
  2. la réassurance et la rétrocession;
  3. l'intermédiation en assurance;
  4. les services auxiliaires de l'assurance visés au point iv) de la définition de "services d'assurance et services connexes" qui figure à l'article 13.1.

4. En ce qui concerne LV et LT, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

  1. l'assurance contre les risques touchant :
    1. le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, cette assurance couvrant les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité découlant de ce transport,
    2. les marchandises en transit international;
  2. la réassurance et la rétrocession;
  3. les services auxiliaires de l'assurance visés au point iv) de la définition de "services d'assurance et services connexes" qui figure à l'article 13.1.

5. En ce qui concerne MT, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

  1. l'assurance contre les risques touchant :
    1. le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, cette assurance couvrant les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité découlant de ce transport,
    2. les marchandises en transit international;
  2. la réassurance et la rétrocession;
  3. les services auxiliaires de l'assurance visés au point iv) de la définition de "services d'assurance et services connexes" qui figure à l'article 13.1.

6. En ce qui concerne PL, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

  1. l'assurance contre les risques touchant les marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux;
  2. la réassurance contre les risques touchant les marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux et la rétrocession de ces risques.

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance et des services connexes)

7. À l'exception de BE, CY, EE, LV, LT, MT, SI et RO, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

  1. la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1;
  2. les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1, à l'exclusion de l'intermédiation visée à ce point.

8. En ce qui concerne BE, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

  1. la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1.

9. En ce qui concerne CY, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

  1. les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur les valeurs mobilières négociables;
  2. la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1;
  3. les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1, à l'exclusion de l'intermédiation visée à ce point.

10. En ce qui concerne EE et LT, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

  1. l'acceptation de dépôts;
  2. les prêts de tout type;
  3. le crédit-bail;
  4. tous les services de règlement et de transferts monétaires;
  5. les garanties et les engagements;
  6. les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse ou sur un marché hors cote;
  7. la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris la garantie et le placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et la fourniture de services relatifs à ces émissions;
  8. le courtage monétaire;
  9. la gestion d'actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, les services de garde, les services de dépositaire et les services fiduciaires;
  10. les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et les autres instruments négociables;
  11. la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1;
  12. les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1, à l'exclusion de l'intermédiation visée à ce point.

11. En ce qui concerne LV, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

  1. la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris la garantie et le placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et la fourniture de services relatifs à ces émissions;
  2. la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1;
  3. les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1, à l'exclusion de l'intermédiation visée à ce point.

12. En ce qui concerne MT, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

  1. l'acceptation de dépôts;
  2. les prêts de tout type;
  3. la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1;
  4. les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1, à l'exclusion de l'intermédiation visée à ce point.

13. En ce qui concerne RO, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

  1. l'acceptation de dépôts;
  2. les prêts de tout type;
  3. les garanties et les engagements;
  4. le courtage monétaire;
  5. la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1;
  6. les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1, à l'exclusion de l'intermédiation visée à ce point.

14. En ce qui concerne SI, l'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard de ce qui suit :

  1. les prêts de tout type;
  2. l'acceptation de garanties et d'engagements d'établissements de crédit étrangers par des entités juridiques et des entreprises individuelles nationales;
  3. la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1;
  4. les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de "services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)" qui figure à l'article 13.1, à l'exclusion de l'intermédiation visée à ce point.

Services de gestion de portefeuille

15. L'article 13.7.1 s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l'alinéa a) de la définition de "fourniture transfrontières des services financiers" qui figure à l'article 13.1, à l'égard des services de gestion de portefeuille fournis à un client professionnel de l'Union européenne situé dans l'Union européenne par une institution financière canadienne constituée au Canada, suivant une période de transition de quatre ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Il est entendu que cet engagement est assujetti au régime de réglementation prudentielle de l'Union européenne, y compris l'évaluation de l'équivalenceNote de bas de page 2.

16. Aux fins du présent engagement :

  1. la "gestion de portefeuille" désigne la gestion de portefeuilles, conformément à des mandats donnés par des clients, de façon discrétionnaire et individualisée lorsque ces portefeuilles comprennent un ou plusieurs instruments financiers;
  2. les services de gestion de portefeuille ne comprennent pas :
    1. les services de garde,
    2. les services de fiducie,
    3. les services d'exécution;
  3. dans l'Union européenne, les clients professionnels sont définis au point 1, lettre e) de la section I de l'annexe II de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.

Annexe 13-B – Accord concernant l'application des articles 13.16.1 et 13.21

Les Parties reconnaissent que les mesures prudentielles renforcent les systèmes financiers nationaux, favorisent la bonne santé, l'efficience et la solidité des institutions, des marchés et de l'infrastructure ainsi que la stabilité financière internationale en facilitant la prise de décisions éclairées en matière de prêts et d'investissement, en rehaussant l'intégrité des marchés et en réduisant les risques de difficultés financières et de propagation de ces difficultés.

En conséquence, les Parties ont convenu d'inclure à l'article 13.16.1 une exception prudentielle les autorisant à adopter ou à maintenir des mesures pour des raisons prudentielles, et ont confié au Comité sur les services financiers, établi au titre de l'article 26.2.1f), le rôle de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure l'exception prudentielle s'applique en cas de différends relatifs aux investissements dans les services financiers au titre de l'article 13.21.

Processus relatif à l'article 13.21

1. Le Comité sur les services financiers, en exerçant son rôle en cas de différends relatifs aux investissements au titre de l'article 13.21, décide si et, le cas échéant, dans quelle mesure l'exception prudentielle peut être valablement opposée à une plainte.

2. Les Parties s'engagent à agir de bonne foi. Chaque Partie présente sa position au Comité sur les services financiers dans les 60 jours suivant la date où la question a été soumise au Comité sur les services financiers.

3. Si la Partie non partie au différend notifie au Comité sur les services financiers, pendant la période de 60 jours prévue au paragraphe 2, qu'elle a lancé un processus de détermination interne concernant cette question, le délai prévu au paragraphe 2 est suspendu jusqu'à ce que cette Partie notifie sa position au Comité sur les services financiers. Une suspension de plus de six mois est considérée comme une violation de l'engagement à agir de bonne foi.

4. Si le défendeur ne présente pas sa position au Comité sur les services financiers dans le délai prescrit au paragraphe 2, la suspension des délais ou des procédures visée à l'article 13.21.3 ne s'applique plus, et l'investisseur peut poursuivre l'instance.

If the Financial Services Committee is unable to adopt a decision on a joint determination within 60 days in relation to a specific investor-state dispute concerning a prudential measure, the Financial Services Committee shall refer the matter to the CETA Joint CommitteeNote de bas de page 3. This period of 60 days commences from the moment the Financial Services Committee receives the positions of the Parties pursuant to paragraph 2.

6. La détermination conjointe du Comité sur les services financiers ou du Comité mixte de l'AECG ne lie le Tribunal que pour le différend en question. La détermination conjointe ne constitue pas un précédent contraignant pour les Parties quant à la portée et à l'application de l'exception prudentielle ou d'autres termes du présent accord.

7. À moins que le Comité mixte de l'AECG n'en décide autrement, si le Comité mixte de l'AECG ne parvient pas à un accord dans les trois mois suivant la date où la question lui a été soumise par le Comité sur les services financiers en application du paragraphe 5, chaque Partie fait connaître sa position au Tribunal qui arbitre le différend en question. Le Tribunal prend en considération ces éléments du dossier pour rendre sa décision.

Principes de haut niveau

8. Les Parties conviennent que l'application de l'article 13.16.1 par les Parties et par les tribunaux devrait reposer notamment sur les principes suivants :

  1. une Partie peut définir son propre niveau approprié de réglementation prudentielle. Plus particulièrement, une Partie peut établir et appliquer des mesures qui confèrent un niveau de protection prudentielle supérieur à ceux qui sont établis dans les engagements prudentiels internationaux communs;
  2. les éléments pertinents à prendre en considération pour déterminer si une mesure satisfait aux exigences énoncées à l'article 13.16.1 incluent le degré dans lequel une mesure peut être requise selon l'urgence de la situation et l'information à la disposition de la Partie au moment où la mesure a été adoptée;
  3. compte tenu de la nature hautement spécialisée de la réglementation prudentielle, ceux qui appliquent ces principes accordent le plus haut degré de déférence possible à la réglementation et aux pratiques dans les juridictions respectives des Parties ainsi qu'aux décisions et déterminations de fait, y compris les évaluations du risque, établies par les autorités de réglementation financière;
    1. à l'exception de ce qui est prévu au point ii), une mesure est réputée satisfaire aux exigences de l'article 13.16.1 lorsqu'elle :
      1. a un objectif prudentiel,
      2. n'est pas si stricte, compte tenu de sa finalité, qu'elle est manifestement disproportionnée au regard de l'atteinte de son objectif,
    2. une mesure qui par ailleurs satisfait aux exigences énoncées au point i) ne satisfait pas aux exigences de l'article 13.16.1 lorsqu'elle constitue une restriction déguisée à l'investissement étranger ou une discrimination arbitraire ou injustifiable entre des investisseurs dans des situations similaires;
  4. à la condition qu'elle ne soit pas appliquée de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des investisseurs dans des situations similaires, ou une restriction déguisée à l'investissement étranger, une mesure est réputée satisfaire aux exigences de l'article 13.16.1 si, selon le cas :
    1. elle est conforme aux engagements prudentiels internationaux qui sont communs aux Parties,
    2. elle vise la résolution d'une institution financière qui n'est plus viable ou qui ne le sera sans doute plus,
    3. elle vise le redressement d'une institution financière ou la gestion d'une institution financière en difficulté,
    4. elle vise le maintien ou le retour de la stabilité financière, à la suite d'une crise financière systémique.

Examen périodique

9. Le Comité sur les services financiers peut, sur consentement des deux Parties, modifier le présent accord à tout moment. Le Comité sur les services financiers devrait examiner le présent accord au moins tous les deux ans.

Dans ce contexte, le Comité sur les services financiers peut développer une compréhension commune de l'application de l'article 13.16.1, en se fondant sur le dialogue et les discussions poursuivis au sein du Comité dans le cadre de différends particuliers et en tenant compte des engagements prudentiels internationaux qui sont communs aux Parties.

Annexe 13-C – Accord concernant le dialogue sur la réglementation du secteur des services financiers

Les Parties réaffirment leur engagement à renforcer la stabilité financière. Le dialogue au sein du Comité sur les services financiers sur la réglementation du secteur des services financiers est fondé sur les principes et les normes prudentielles convenus au niveau multilatéral. Les Parties s'engagent à axer les discussions sur des questions ayant une incidence transfrontières, par exemple le commerce transfrontières de valeurs mobilières (y compris la possibilité de prendre d'autres engagements en ce qui a trait à la gestion de portefeuille) et les cadres respectifs qui s'appliquent aux obligations sécurisées et aux exigences en matière de garanties dans le domaine de la réassurance, et à traiter de questions concernant l'exploitation de succursales.

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