Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre seize : Commerce électronique
Article 16.1 – Définitions
Pour l'application du présent chapitre :
livraison désigne un programme informatique, un texte, une vidéo, une image, un enregistrement audio ou toute autre livraison numérisée;
commerce électronique désigne le commerce effectué par voie de télécommunication, seule ou en combinaison avec d'autres technologies de l'information et des communications.
Article 16.2 – Objectif et champ d'application
1. Les Parties reconnaissent que le commerce électronique stimule la croissance économique et les débouchés commerciaux dans de nombreux secteurs et confirment l'applicabilité des règles de l'OMC au commerce électronique. Les Parties conviennent de promouvoir le développement du commerce électronique entre elles, en particulier en coopérant sur les questions soulevées par le commerce électronique conformément aux dispositions du présent chapitre.
2. Le présent chapitre n'a pas pour effet d'obliger une Partie à permettre la transmission d'une livraison par voie électronique, si ce n'est conformément aux obligations qui lui incombent au titre d'une autre disposition du présent accord.
Article 16.3 – Droits de douane sur les livraisons électroniques
1. Une Partie ne perçoit pas de droits de douane, de redevances ou d'impositions sur les livraisons transmises par voie électronique.
2. Il est entendu que le paragraphe 1 n'a pas pour effet d'empêcher une Partie de percevoir une taxe ou autre imposition intérieure sur une livraison transmise par voie électronique, à la condition que la taxe ou l'imposition en question soit perçue d'une manière conforme au présent accord.
Article 16.4 – Confiance dans le commerce électronique
Chaque Partie devrait adopter ou maintenir des lois, des règlements ou des mesures administratives pour assurer la protection des renseignements personnels des utilisateurs du commerce électronique, en tenant dûment compte des normes internationales de protection des données établies par les organisations internationales compétentes dont les deux Parties sont membres.
Article 16.5 – Dispositions générales
Considérant le potentiel du commerce électronique comme outil de développement économique et social, les Parties reconnaissent l'importance :
- de la clarté, de la transparence et de la prévisibilité de leurs cadres réglementaires internes pour faciliter, dans toute la mesure du possible, le développement du commerce électronique;
- de l'interopérabilité, de l'innovation et de la concurrence pour faciliter le commerce électronique;
- de faciliter l'utilisation du commerce électronique par les petites et moyennes entreprises.
Article 16.6 – Dialogue sur le commerce électronique
1. Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties conviennent d'entretenir un dialogue sur les questions soulevées par celui-ci, qui comprendront notamment :
- la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services de certification transfrontières;
- la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d'informations;
- le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées;
- la protection des renseignements personnels et la protection des consommateurs et des entreprises contre les pratiques trompeuses et frauduleuses dans le domaine du commerce électronique.
2. Le dialogue visé au paragraphe 1 peut prendre la forme d'un échange d'informations sur les lois, règlements et autres mesures respectifs des Parties afférents à ces questions, ainsi que d'un partage d'expériences concernant la mise en œuvre des lois, règlements et mesures en question.
3. Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties confirment l'importance d'une participation active aux enceintes multilatérales afin de promouvoir le développement du commerce électronique.
Article 16.7 – Relation avec les autres chapitres
En cas d'incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, l'autre chapitre l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.
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