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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre dix-huit : Entreprises d'état, monopoles et entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux       

Article 18.1 – Définitions

Pour l'application du présent chapitre :

entité visée désigne, selon le cas :

  1. un monopole;
  2. un fournisseur d'une marchandise ou d'un service lorsque celui-ci fait partie d'un petit nombre de fournisseurs de marchandises ou de services autorisés ou établis par une Partie, en droit ou en fait, et que la Partie empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire;
  3. toute entité à laquelle une Partie a accordé, en droit ou en fait, des droits ou des privilèges spéciaux concernant la fourniture d'une marchandise ou d'un service, lesquels affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise de fournir la même marchandise ou le même service dans la même région géographique dans des conditions substantiellement équivalentes, et permettent à l'entité d'échapper, entièrement ou partiellement, aux pressions concurrentielles ou aux contraintes du marchéNote de bas de page 1;
  4. une entreprise d'État;

désigner s'entend du fait d'établir ou d'autoriser un monopole, ou d'élargir la portée d'un monopole pour couvrir une marchandise ou un service additionnel;

en s'inspirant de considérations d'ordre commercial désigne le fait d'être conforme aux usages commerciaux ordinaires d'une entreprise privée de la branche ou du secteur d'activité concernés;

traitement non discriminatoire désigne le traitement le plus avantageux entre le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée tels qu'ils sont définis dans le présent accord.

Article 18.2 – Champ d'application

1. Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre des articles XVII:1 à XVII:3 du GATT de 1994, du Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ainsi que des articles VIII:1 et VIII:2 de l'AGCS, lesquels sont tous incorporés au présent accord et en font partie intégrante.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas à l'acquisition, par une Partie, de marchandises ou de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un "marché couvert" au sens de l'article 19.2 (Champ d'application et portée).

3. Les articles 18.4 et 18.5 ne s'appliquent pas aux secteurs énumérés aux articles 8.2 (Champ d'application) et 9.2 (Champ d'application).

4. Les articles 18.4 et 18.5 ne s'appliquent pas à une mesure d'une entité visée si une réserve d'une Partie relative à l'obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée, telle qu'elle figure dans la liste de cette Partie jointe aux annexes I, II ou III, serait applicable si la même mesure avait été adoptée ou maintenue par cette Partie.

Article 18.3 – Entreprises d'État, monopoles et entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux

1. Sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du présent accord, aucune disposition du présent chapitre n'a pour effet d'empêcher une Partie de désigner ou de maintenir une entreprise d'État ou un monopole, ou d'accorder des droits ou des privilèges spéciaux à une entreprise.

2. Une Partie n'oblige pas et n'encourage pas une entité visée à agir d'une manière incompatible avec le présent accord.

Article 18.4 – Traitement non discriminatoire

1. Chaque Partie fait en sorte que, sur son territoire, une entité visée accorde un traitement non discriminatoire à un investissement visé, à une marchandise de l'autre Partie ou à un fournisseur de services de l'autre Partie lors de l'achat ou de la vente d'une marchandise ou d'un service.

2. Si une entité visée décrite aux paragraphes b) à d) de la définition donnée à l'article 18.1 agit conformément à l'article 18.5.1, la Partie sur le territoire de laquelle l'entité visée est située est réputée respecter les obligations énoncées au paragraphe 1 en ce qui concerne cette entité.

Article 18.5 – Considérations d'ordre commercial

1. Chaque Partie fait en sorte qu'une entité visée située sur son territoire agisse en s'inspirant de considérations d'ordre commercial lors de l'achat ou de la vente de marchandises, notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les transports et les autres modalités et conditions d'achat ou de vente, ainsi que lors de l'achat ou de la fourniture de services, y compris dans les cas où ces marchandises ou services sont fournis à ou par un investissement d'un investisseur de l'autre Partie.

2. Pour autant que le comportement d'une entité visée soit conforme à l'article 18.4 et au chapitre Dix-sept (Politique de la concurrence), l'obligation énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas :

  1. dans le cas d'un monopole, à l'accomplissement du but dans lequel le monopole a été créé ou dans lequel des droits ou des privilèges spéciaux ont été accordés, tel qu'une obligation de service public ou le développement régional;
  2. dans le cas d'une entreprise d'État, à l'accomplissement de sa mission d'intérêt public.
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