Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre vingt : Propriété intellectuelle
Section A – Dispositions générales
Article 20.1 – Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants :
- faciliter la production et la commercialisation de produits novateurs et créatifs et la prestation de services entre les Parties;
- atteindre un niveau approprié et efficace de protection et de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle.
Article 20.2 – Nature et portée des obligations
1. Les dispositions du présent chapitre complètent les droits et obligations réciproques des Parties au titre de l'Accord sur les ADPIC.
2. Chaque Partie est libre de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques.
3. Le présent accord ne crée aucune obligation en ce qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter le droit en général.
Article 20.3 – Préoccupations en matière de santé publique
1. Les Parties reconnaissent l'importance de la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique (la "Déclaration de Doha") adoptée le 14 novembre 2001 par la Conférence ministérielle de l'OMC. Les Parties font en sorte que l'interprétation et la mise en œuvre des droits et obligations prévus au présent chapitre soient conformes à la Déclaration précitée.
2. Les Parties contribuent à la mise en œuvre de la Décision du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003 concernant le paragraphe 6 de la Déclaration de Doha et du Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC, fait à Genève le 6 décembre 2005, et elles respectent leurs dispositions.
Article 20.4 – Épuisement
Le présent chapitre n'affecte pas la faculté des Parties de déterminer librement si et à quelles conditions l'épuisement des droits de propriété intellectuelle s'applique.
Article 20.5 – Divulgation de renseignements
Le présent chapitre n'impose pas à une Partie l'obligation de divulguer des renseignements dont la divulgation serait par ailleurs contraire à son droit, ou qui seraient exemptés de la divulgation en vertu de son droit en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée.
Section B – Normes concernant les droits de propriété intellectuelle
Article 20.6 - Définition
Pour l'application de la présente section :
produit pharmaceutique désigne un produit, y compris un médicament chimique, un médicament biologique, un vaccin ou un médicament radiopharmaceutique, qui est fabriqué, vendu ou présenté pour servir, selon le cas :
- au diagnostic médical, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un trouble, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes;
- à la restauration, à la correction ou à la modification de fonctions physiologiques.
Sous-section A – Droit d'auteur et droits connexes
Article 20.7 – Protection accordée
1. Les Parties se conforment aux accords internationaux suivants :
- articles 2 à 20 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, faite à Paris le 24 juillet 1971;
- articles 1 à 14 du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, fait à Genève le 20 décembre 1996;
- articles 1 à 23 du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, fait à Genève le 20 décembre 1996;
- articles 1 à 22 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961.
2. Dans la mesure permise par les traités mentionnés au paragraphe 1, le présent chapitre n'a pas pour effet de restreindre la faculté de chaque Partie de limiter la protection des droits de propriété intellectuelle qu'elle accorde aux interprétations et exécutions aux seules interprétations et exécutions qui sont fixées sur phonogrammes.
Article 20.8 – Radiodiffusion et communication au public
1. Chaque Partie accorde aux artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations et exécutions, sauf lorsque l'interprétation ou exécution est elle-même déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée ou est faite à partir d'une fixation.
2. Chaque Partie fait en sorte que l'utilisateur verse une rémunération équitable et unique lorsqu'un phonogramme publié à des fins commerciales, ou la reproduction d'un tel phonogramme, est utilisé pour la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour toute communication au public, et que cette rémunération soit répartie entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Chaque Partie peut, en l'absence de contrat entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, fixer les conditions de répartition de cette rémunération.
Article 20.9 – Protection des mesures techniques
1. Pour l'application du présent article, mesure technique désigne toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est conçu pour empêcher ou restreindre, à l'égard d'œuvres, d'interprétations, d'exécutions ou de phonogrammes, les actes non autorisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes, conformément au droit d'une Partie. Sans préjudice de la portée du droit d'auteur ou des droits connexes prévue par le droit d'une Partie, les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l'utilisation d'œuvres, d'interprétations ou d'exécutions ou de phonogrammes protégés est contrôlée par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes grâce à l'application d'un contrôle de l'accès ou d'un processus de protection approprié, tel que le cryptage ou le brouillage, ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.
2. Chaque Partie met en place une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre le contournement des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l'exercice de leurs droits et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, interprétations, exécutions et phonogrammes, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés, ou permis par la loi.
3. Dans le but de prévoir la protection juridique appropriée et les sanctions juridiques efficaces visées au paragraphe 2, chaque Partie prévoit au minimum une protection contre :
- dans la mesure prévue par son droit :
- le contournement non autorisé d'une mesure technique efficace qui est réalisé par une personne en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, et
- l'offre au public par voie de commercialisation d'un dispositif ou d'un produit, y compris des logiciels, ou d'un service qui permet de contourner une mesure technique efficace;
- la fabrication, l'importation ou la distribution d'un dispositif ou d'un produit, y compris des logiciels, ou la prestation d'un service qui, selon le cas :
- est conçu ou produit principalement dans le but de contourner une mesure technique efficace,
- n'a qu'un but commercial limité autre que de contourner une mesure technique efficace.
4. L'expression "dans la mesure prévue par son droit" figurant au paragraphe 3 signifie que chaque Partie dispose de flexibilité dans la mise en œuvre des alinéas a)i) et ii).
5. Lors de la mise en œuvre des paragraphes 2 et 3, une Partie n'est pas tenue d'exiger que la conception d'un produit électronique de consommation, d'un produit de télécommunication ou d'un produit informatique, ou la conception et le choix des parties et composants d'un tel produit, prévoie une réponse à une mesure technique particulière, pourvu que le produit ne contrevienne pas d'une autre manière aux mesures de cette Partie relatives à la mise en œuvre de ces paragraphes. La présente disposition vise à préciser que le présent accord n'impose pas à une Partie l'obligation de prescrire l'interopérabilité dans son droit : l'industrie des technologies de l'information et de la communication n'est pas tenue de concevoir des dispositifs, produits, composants ou services qui correspondent à certaines mesures techniques.
6. Lorsqu'elle prévoit la protection juridique appropriée et les sanctions juridiques efficaces visées au paragraphe 2, une Partie peut adopter ou maintenir des limitations ou des exceptions appropriées aux mesures de mise en œuvre des paragraphes 2 et 3. Les obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice des droits, limitations, exceptions ou moyens de défense relatifs aux atteintes portées au droit d'auteur ou aux droits connexes prévus par le droit d'une Partie.
Article 20.10 – Protection de l'information sur le régime des droits
1. Pour l'application du présent article, information sur le régime des droits désigne, selon le cas :
- l'information qui permet d'identifier l'œuvre, l'interprétation ou exécution, le phonogramme; l'auteur de l'œuvre, l'artiste interprète ou exécutant ou le producteur du phonogramme; ou le titulaire de tout droit sur l'œuvre, l'interprétation ou exécution ou le phonogramme;
- l'information sur les conditions et modalités de l'utilisation de l'œuvre, de l'interprétation ou exécution ou du phonogramme;
- tout numéro ou code représentant l'information décrite aux alinéas a) et b) ci-dessus,
lorsque l'un quelconque des éléments d'information est joint à un exemplaire de l'œuvre, de l'interprétation ou exécution ou du phonogramme, ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une œuvre, d'une interprétation ou exécution ou d'un phonogramme.
2. Pour protéger l'information sur le régime des droits se présentant sous forme électronique, chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l'un des actes suivants en sachant, ou en ayant des motifs raisonnables de savoir, que cet acte aura pour effet d'inciter, de permettre, de faciliter ou de dissimuler une atteinte à un droit d'auteur ou aux droits connexes :
- supprimer ou modifier toute information sur le régime des droits se présentant sous forme électronique;
- distribuer, importer pour distribution, radiodiffuser, communiquer à quiconque ou mettre à la disposition du public des exemplaires d'œuvres, d'interprétations ou exécutions ou de phonogrammes en sachant que des informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
3. Lorsqu'elle prévoit la protection juridique appropriée et les sanctions juridiques efficaces visées au paragraphe 2, une Partie peut adopter ou maintenir des limitations ou des exceptions appropriées aux mesures de mise en œuvre du paragraphe 2. Les obligations énoncées au paragraphe 2 sont sans préjudice des droits, limitations, exceptions ou moyens de défense relatifs aux atteintes au droit d'auteur ou aux droits connexes prévus par le droit d'une Partie.
Article 20.11 – Responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires
1. Sous réserve des autres paragraphes du présent article, chaque Partie prévoit des limitations ou exceptions dans son droit concernant la responsabilité des fournisseurs de services, lorsque ceux-ci agissent en qualité d'intermédiaires, à l'égard des atteintes au droit d'auteur ou aux droits connexes qui sont commises sur les réseaux de communication ou au moyen de ces réseaux, dans le cadre de la fourniture ou de l'utilisation de leurs services.
2. Les limitations ou exceptions visées au paragraphe 1 :
- couvrent au minimum les fonctions suivantes :
- l'hébergement de l'information à la demande d'un utilisateur des services d'hébergement,
- le stockage en antémémoire au moyen d'un processus automatisé, dans le cas où le fournisseur de services :
- ne modifie pas l'information pour des raisons autres que techniques,
- veille au respect des directives concernant le stockage en antémémoire de l'information qui sont énoncées d'une manière largement reconnue et utilisées par l'industrie, et
- n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information;
- le simple transport, qui consiste en la fourniture des moyens de transmission de l'information fournie par un utilisateur, ou des moyens d'accès à un réseau de communication;
- peuvent également couvrir d'autres fonctions, y compris la fourniture d'un outil de repérage de l'information, la réalisation de façon automatisée de reproductions de contenu protégé par le droit d'auteur, et la communication des reproductions.
3. La faculté d'invoquer les limitations ou exceptions visées au présent article ne peut être subordonnée à l'obligation pour le fournisseur de services d'assurer la surveillance de ses services ou de rechercher positivement des faits laissant supposer l'existence d'une activité portant atteinte à un droit.
4. Chaque Partie peut prescrire dans son droit interne des conditions auxquelles les fournisseurs de services doivent satisfaire pour bénéficier des limitations ou exceptions visées au présent article. Sans préjudice de ce qui précède, chaque Partie peut établir des procédures appropriées pour une notification efficace des atteintes alléguées, et une contre-notification efficace par les personnes dont le contenu est supprimé ou bloqué à la suite d'une erreur ou d'une mauvaise identification.
5. Le présent article est sans préjudice des autres moyens de défense, limitations et exceptions prévus par le droit d'une Partie en matière d'atteintes au droit d'auteur ou aux droits connexes. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour un tribunal ou une autorité administrative, conformément au système juridique d'une Partie, d'obliger un fournisseur de services à mettre fin à une atteinte ou à prévenir celle-ci.
Article 20.12 – Enregistrement par caméscope
Chaque Partie peut prévoir des procédures et des sanctions pénales qui devront être appliquées conformément à ses lois et règlements contre toute personne qui, sans l'autorisation du gérant du cinéma ou du détenteur du droit d'auteur sur une œuvre cinématographique, réalise une copie de cette œuvre ou d'une partie de celle-ci lors de sa projection dans une salle de cinéma ouverte au public.
Sous-section B – Marques
Article 20.13 – Accords internationaux
Chaque Partie déploie tous les efforts raisonnables pour se conformer aux articles 1 à 22 du Traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour le 27 mars 2006, et pour adhérer au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, fait à Madrid le 27 juin 1989.
Article 20.14 – Procédure d'enregistrement
Chaque Partie prévoit un système d'enregistrement des marques dans le cadre duquel les raisons motivant le refus d'enregistrer une marque sont communiquées par écrit au déposant de la demande, qui aura la possibilité de contester ce refus et de faire appel d'un refus définitif devant une autorité judiciaire. Chaque Partie prévoit la possibilité de déposer des oppositions contre les demandes d'enregistrement de marques ou contre les enregistrements de marques. Chaque Partie met à la disposition du public une base de données électronique des demandes d'enregistrement de marques et des marques enregistrées.
Article 20.15 – Exceptions aux droits conférés par une marque
Chaque Partie prévoit que l'usage loyal de termes descriptifs, y compris des termes descriptifs d'une origine géographique, constituera une exception limitée aux droits conférés par une marque. Pour déterminer ce qui constitue un usage loyal, il est tenu compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers. Chaque Partie peut prévoir d'autres exceptions limitées, pourvu que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.
Sous-section C – Indications géographiques
Article 20.16 – Définitions
Pour l'application de la présente sous-section :
indication géographique désigne une indication qui sert à identifier un produit agricole ou une denrée alimentaire comme étant originaire du territoire d'une Partie, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;
catégorie de produits désigne une catégorie de produits énumérée à l'annexe 20-C.
Article 20.17 – Champ d'application
La présente sous-section s'applique aux indications géographiques qui identifient les produits appartenant à l'une des catégories de produits énumérées à l'annexe 20-C.
Article 20.18 – Indications géographiques énumérées
Pour l'application de la présente sous-section :
- les indications énumérées à la partie A de l'annexe 20-A sont des indications géographiques qui identifient un produit comme étant originaire du territoire de l'Union européenne, ou d'une région ou localité de ce territoire;
- les indications énumérées à la partie B de l'annexe 20-A sont des indications géographiques qui identifient un produit comme étant originaire du territoire du Canada, ou d'une région ou localité de ce territoire.
Article 20.19 – Protection des indications géographiques énumérées à l'annexe 20-A
1. Après avoir examiné les indications géographiques de l'autre Partie, chaque Partie leur accorde le niveau de protection prévu dans la présente sous-section.
2. Chaque Partie prévoit des moyens juridiques permettant aux parties intéressées d'empêcher :
- l'utilisation d'une indication géographique de l'autre Partie énumérée à l'annexe 20-A pour un produit qui appartient à la catégorie de produits spécifiée à l'annexe 20-A pour cette indication géographique et qui :
- soit n'est pas originaire du lieu d'origine spécifié à l'annexe 20-A pour cette indication géographique,
- soit est originaire du lieu d'origine spécifié à l'annexe 20-A pour cette indication géographique, mais n'a pas été produit ou fabriqué en conformité avec les lois et règlements de l'autre Partie qui seraient applicables si le produit était destiné à la consommation sur le territoire de l'autre Partie;
- l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'une marchandise, de tout moyen qui indique ou suggère que la marchandise en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine, d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique de la marchandise; et
- toute autre utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1967), faite à Stockholm le 14 juillet 1967.
3. La protection visée à l'alinéa 2 a) est accordée même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres.
4. Chaque Partie prévoit des mesures administratives d'application de la loi, dans la mesure prévue par son droit, pour interdire à une personne de fabriquer, de conditionner, d'emballer, d'étiqueter, de vendre ou d'importer un produit alimentaire, ou de faire de la publicité pour un tel produit, d'une manière fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée quant à son origine.
5. Conformément au paragraphe 4, chaque Partie prévoira des mesures administratives concernant les plaintes relatives aux cas où l'étiquetage de produits, y compris leur présentation, est réalisé d'une manière fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée quant à leur origine.
6. L'enregistrement d'une marque qui contient une indication géographique de l'autre Partie énumérée à l'annexe 20-A ou qui est constituée par une telle indication, pour un produit qui appartient à la catégorie de produits spécifiée à l'annexe 20-A pour cette indication géographique et qui n'est pas originaire du lieu d'origine spécifié à l'annexe 20-A pour cette indication géographique, est refusé ou invalidé, soit d'office si la législation d'une Partie le permet, soit à la requête d'une partie intéressée.
7. Il n'y a pas obligation aux termes de la présente sous-section de protéger des indications géographiques qui ne sont pas ou qui ont cessé d'être protégées dans leur lieu d'origine, ou qui y sont tombées en désuétude. Si une indication géographique d'une Partie énumérée à l'annexe 20-A cesse d'être protégée dans son lieu d'origine ou y tombe en désuétude, la Partie en question en avise l'autre Partie et demande une annulation.
Article 20.20 – Indications géographiques homonymes
1. En cas d'homonymie d'indications géographiques des Parties pour des produits appartenant à la même catégorie de produits, chaque Partie fixe les conditions pratiques selon lesquelles les indications homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
2. Lorsque, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, une Partie propose de protéger une indication géographique identifiant un produit comme étant originaire du pays tiers, que cette indication est homonyme d'une indication géographique de l'autre Partie énumérée à l'annexe 20-A, et que le produit en question appartient à la catégorie de produits spécifiée à l'annexe 20-A pour l'indication géographique homonyme de l'autre Partie, l'autre Partie doit en être informée et se voir ménager la possibilité de formuler des commentaires avant que l'indication géographique ne devienne protégée.
Article 20.21 – Exceptions
1. Nonobstant les articles 20.19.2 et 20.19.3, le Canada n'est pas tenu de prévoir des moyens juridiques permettant aux parties intéressées d'empêcher l'emploi des termes énumérés à la partie A de l'annexe 20-A et marqués d'un astérisque uniqueNote de bas de page 1 lorsque l'emploi de ces termes est accompagné d'expressions telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres et est combinée à une indication lisible et visible de l'origine géographique du produit concerné.
2. Nonobstant les articles 20.19.2 et 20.19.3, la protection des indications géographiques énumérées à la partie A de l'annexe 20-A et marquées d'un astérisque uniqueNote de bas de page 2 n'empêche pas l'utilisation sur le territoire du Canada de l'une quelconque de ces indications par toute personne, y compris ses ayants droit et cessionnaires, qui a utilisé les indications en question à des fins commerciales pour des produits appartenant à la catégorie des "fromages" avant le 18 octobre 2013.
3. Nonobstant les articles 20.19.2 et 20.19.3, la protection des indications géographiques énumérées à la partie A de l'annexe 20-A et marquées de deux astérisques n'empêche pas l'utilisation de cette indication par toute personne, y compris ses ayants droit et cessionnaires, qui a utilisé l'indication en question à des fins commerciales pour des produits appartenant à la catégorie des "viandes fraîches, congelées et transformées" pendant au moins cinq ans avant la date du 18 octobre 2013. Une période de transition de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article, au cours de laquelle l'utilisation de l'indication précitée ne doit pas être empêchée, s'applique à toutes autres personnes, y compris leurs ayants droit et cessionnaires, qui ont utilisé les indications en question à des fins commerciales pour des produits appartenant à la catégorie des "viandes fraîches, congelées et transformées" pendant une période inférieure à cinq ans avant la date du 18 octobre 2013.
4. Nonobstant les articles 20.19.2 et 20.19.3, la protection des indications géographiques énumérées à la partie A de l'annexe 20-A et marquées de trois astérisques n'empêche pas l'utilisation de ces indications par toutes personnes, y compris leurs ayants droit et cessionnaires, qui ont utilisé les indications en question à des fins commerciales pour des produits appartenant aux catégories des "viandes salées à sec" et des "fromages", respectivement, pendant une période d'au moins dix ans avant la date du 18 octobre 2013. Une période de transition de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article, au cours de laquelle l'utilisation des indications précitées ne doit pas être empêchée, s'applique à toutes autres personnes, y compris leurs ayants droit et cessionnaires, qui ont utilisé les indications en question à des fins commerciales pour des produits appartenant aux catégories des "viandes salées à sec" et des "fromages", respectivement, pendant une période inférieure à dix ans avant la date du 18 octobre 2013.
5. Si une marque a fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou a été enregistrée de bonne foi, ou si les droits à une marque ont été acquis par un usage de bonne foi, dans une Partie, avant la date d'application prévue au paragraphe 6, les mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente sous-section dans cette Partie ne préjugent pas la recevabilité ou la validité de l'enregistrement de la marque, ou le droit de faire usage de la marque, au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique.
6. Pour l'application du paragraphe 5, la date d'application est, selon le cas :
- en ce qui concerne une indication géographique énumérée à l'annexe 20-A à la date de la signature du présent accord, la date de l'entrée en vigueur de la présente sous-section;
- en ce qui concerne une indication géographique ajoutée à l'annexe 20-A après la date de la signature du présent accord conformément à l'article 20.22, la date à laquelle l'indication géographique est ajoutée.
7. Si la traduction d'une indication géographique est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d'un produit sur le territoire d'une Partie ou contient le terme en question, ou si une indication géographique n'est pas identique à un tel terme, mais contient celui-ci, les dispositions de la présente sous-section ne préjugent en rien le droit de toute personne d'employer ce terme en lien avec ce produit sur le territoire de cette Partie.
8. Rien n'empêche l'utilisation sur le territoire d'une Partie, pour un quelconque produit, du nom usuel d'une variété végétale ou d'une race animale existant sur le territoire de cette Partie à la date d'entrée en vigueur de la présente sous-section.
9. Une Partie peut prévoir que toute demande formulée au titre de la présente sous-section au sujet de l'usage ou de l'enregistrement d'une marque doit être présentée dans un délai de cinq ans après que l'usage préjudiciable de l'indication protégée est devenu généralement connu dans cette Partie ou après la date d'enregistrement de la marque dans cette Partie, pourvu que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l'usage préjudiciable est devenu généralement connu dans cette Partie, à condition que l'indication géographique ne soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foi.
10. Les dispositions de la présente sous-section ne préjugent en rien le droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom est utilisé de manière à induire le public en erreur.
11.
- Les dispositions de la présente sous-section ne préjugent en rien le droit de toute personne d'utiliser, ou d'enregistrer au Canada une marque qui contient l'un quelconque des termes énumérés à la partie A de l'annexe 20-B, ou qui est constituée par un tel terme;
- L'alinéa a) ne s'applique pas aux termes énumérés à la partie A de l'annexe 20-B pour ce qui est de tout usage qui induirait le public en erreur quant à l'origine géographique des marchandises.
12. L'usage au Canada des termes énumérés à la partie B de l'annexe 20-B n'est pas soumis aux dispositions de la présente sous-section.
13. La cession visée aux paragraphes 2 à 4 ne comprend pas le transfert du droit d'utiliser uniquement l'indication géographique.
Article 20.22 – Amendement de l'annexe 20-A
1. Le Comité mixte de l'AECG établi au titre de l'article 26.1 (Comité mixte de l'AECG) peut, par consensus et sur recommandation du Comité des indications géographiques de l'AECG, décider d'amender l'annexe 20-A en ajoutant des indications géographiques ou en supprimant des indications géographiques qui ont cessé d'être protégées ou qui sont tombées en désuétude dans leur lieu d'origine.
2. Une indication géographique n'est pas en principe ajoutée à la partie A de l'annexe 20-A s'il s'agit d'un nom qui, à la date de la signature du présent accord, est inscrit au registre pertinent de l'Union européenne avec la mention "Enregistré", en ce qui concerne un État membre de l'Union européenne.
3. Une indication géographique qui identifie un produit comme étant originaire d'une Partie en particulier n'est pas ajoutée à l'annexe 20-A :
- si elle est identique à une marque qui a été enregistrée dans l'autre Partie pour les mêmes produits ou des produits similaires, ou à une marque pour laquelle, dans l'autre Partie, des droits ont été acquis par un usage de bonne foi et une demande a été déposée pour les mêmes produits ou des produits similaires;
- si elle est identique au nom usuel employé pour une variété végétale ou une race animale existant dans l'autre Partie; ou
- si elle est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d'un tel produit dans l'autre Partie.
Article 20.23 – Autre protection
Les dispositions de la présente sous-section sont sans préjudice du droit de demander la reconnaissance et la protection d'une indication géographique en vertu du droit pertinent d'une Partie.
Sous-section D – Dessins et modèles
Article 20.24 – Accords internationaux
Chaque Partie déploie tous les efforts raisonnables pour adhérer à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, fait à Genève le 2 juillet 1999.
Article 20.25 – Relation avec le droit d'auteur
L'objet d'un droit sur un dessin ou modèle peut être protégé par la législation sur le droit d'auteur si les conditions d'une telle protection sont réunies. La portée d'une telle protection et les conditions auxquelles elle est accordée, y compris le niveau d'originalité requis, sont déterminées par chaque Partie.
Sous-section E – Brevets
Article 20.26 – Accords internationaux
Chaque Partie déploie tous les efforts raisonnables pour se conformer aux articles 1 à 14 et à l'article 22 du Traité sur le droit des brevets, fait à Genève le 1er juin 2000.
Article 20.27 – Protection sui generis des produits pharmaceutiques
1. Pour l'application du présent article :
brevet de base désigne un brevet qui protège un produit en tant que tel, un procédé d'obtention d'un produit ou une application d'un produit, et qui est désigné par le détenteur d'un brevet pouvant servir de brevet de base comme brevet de base aux fins de l'octroi d'une protection sui generis;
produit désigne le principe actif ou la composition de principes actifs d'un produit pharmaceutique.
2. Chaque Partie prévoit une période de protection sui generis à l'égard d'un produit qui est protégé par un brevet de base en cours de validité, sur demande du détenteur du brevet ou de son ayant droit, si les conditions suivantes sont réunies :
- le produit a obtenu, en tant que produit pharmaceutique, l'autorisation de mise sur le marché de cette Partie (dénommée "autorisation de mise sur le marché" au présent article);
- le produit n'a pas déjà fait l'objet d'une période de protection sui generis;
- l'autorisation de mise sur le marché visée à l'alinéa a) est la première autorisation de mise sur le marché de cette Partie du produit en tant que produit pharmaceutique.
3. Chaque Partie peut :
a) prévoir une période de protection sui generis uniquement si la première demande d'autorisation de mise sur le marché est présentée dans un délai raisonnable prescrit par cette Partie;
b) prescrire un délai d'au moins 60 jours à compter de la date à laquelle la première autorisation de mise sur le marché est accordée pour la présentation de la demande d'une période de protection sui generis. Toutefois, si la première autorisation de mise sur le marché est accordée avant l'octroi du brevet, chaque Partie prévoira un délai d'au moins 60 jours à compter de l'octroi du brevet pour la présentation d'une demande de période de protection au titre du présent article.
4. Lorsqu'un produit est protégé par un seul brevet de base, la période de protection sui generis prend effet au terme légal du brevet en question.
Lorsqu'un produit est protégé par plus d'un brevet pouvant servir de brevet de base, une Partie peut prévoir une seule période de protection sui generis, laquelle prend effet au terme légal du brevet de base choisi, selon le cas :
- si tous les brevets pouvant servir de brevet de base sont détenus par la même personne, par la personne qui demande la période de protection sui generis;
- si les brevets pouvant servir de brevet de base ne sont pas détenus par la même personne et que cela donne lieu à des demandes contradictoires concernant la protection sui generis, d'un commun accord par les détenteurs des brevets.
5. Chaque Partie prévoit que la période de protection sui generis aura une durée équivalente à celle de la période qui s'est écoulée entre la date à laquelle la demande du brevet de base a été déposée et la date de la première autorisation de mise sur le marché, déduction faite d'une période de cinq ans.
6. Nonobstant le paragraphe 5 et sans préjudice d'une éventuelle prolongation de la période de protection sui generis accordée par une Partie pour encourager ou récompenser des recherches relatives à certaines populations cibles, comme les enfants, la durée de la protection sui generis ne peut excéder une période de deux à cinq ans, fixée par chaque Partie.
7. Chaque Partie peut prévoir que la période de protection sui generis prendra fin, selon le cas :
- si le bénéficiaire renonce à la protection sui generis;
- si les redevances administratives exigibles ne sont pas acquittées.
Chaque Partie peut réduire la durée de la période de protection sui generis en fonction de tout retard injustifié causé par l'inaction du demandeur après qu'il a déposé sa demande d'autorisation de mise sur le marché, dans les cas où cette demande d'autorisation a été déposée par le détenteur du brevet de base ou par une entité liée à celui-ci.
8. Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection sui generis ne porte que sur le produit pharmaceutique visé par l'autorisation de mise sur le marché et sur l'usage pour lequel ce produit a été autorisé en tant que produit pharmaceutique avant l'expiration de la protection sui generis. Sous réserve de la phrase qui précède, la protection sui generis confère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet, et elle est soumise aux mêmes limitations et obligations.
9. Nonobstant les paragraphes 1 à 8, chaque Partie peut également limiter la portée de la protection en établissant des exceptions pour la fabrication, l'utilisation, l'offre à la vente, la vente ou l'importation de produits à des fins d'exportation pendant la période de protection.
10. Chaque Partie peut révoquer la protection sui generis pour des motifs liés à l'invalidité du brevet de base, y compris si ce brevet s'est éteint avant l'expiration de sa durée légale ou s'il est révoqué ou limité de telle sorte que le produit pour lequel la protection a été accordée ne serait plus protégé par les revendications du brevet de base, ou pour des motifs liés au retrait de la ou des autorisations de mise sur le marché concerné, ou si la protection a été accordée contrairement aux dispositions du paragraphe 2.
Article 20.28 – Mécanismes établissant un lien entre la mise sur le marché et les brevets relatifs aux produits pharmaceutiques
Si une Partie a recours à des mécanismes établissant un lien entre la mise sur le marché et les brevets ("patent linkage") dans le cadre desquels l'octroi d'autorisations de mise sur le marché (ou d'avis de conformité ou autres concepts semblables) visant des produits pharmaceutiques génériques est lié à l'existence d'une protection par brevet, elle fait en sorte que l'ensemble des plaideurs disposent de droits d'appel équivalents et efficaces.
Sous-section F – Protection des données
Article 20.29 – Protection des données non divulguées concernant les produits pharmaceutiques
1. Si une Partie subordonne l'autorisation de la mise sur le marché de produits pharmaceutiques qui comportent des entités chimiques nouvellesNote de bas de page 3 (dénommée "autorisation" dans le présent article) à la communication de données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données nécessaires pour déterminer si l'utilisation de ces produits est sûre et efficace, la Partie protège ces données contre la divulgation, lorsque l'établissement de ces données demande un effort considérable, sauf si la divulgation est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour assurer la protection des données contre l'exploitation déloyale dans le commerce.
2. Chaque Partie prévoit que, s'agissant des données visées au paragraphe 1 qui lui sont communiquées après la date d'entrée en vigueur du présent accord :
- nul autre que la personne qui les a communiquées ne pourra, sans la permission de cette dernière, s'appuyer sur ces données pour étayer une demande d'autorisation pendant une période d'au moins six ans à compter de la date à laquelle la Partie a accordé l'autorisation à la personne qui a présenté ces données en vue d'obtenir une autorisation;
- une Partie n'accordera pas d'autorisation à une personne qui s'appuie sur ces données pendant une période d'au moins huit ans à compter de la date à laquelle la Partie a accordé l'autorisation à la personne qui a présenté les données en vue d'obtenir une autorisation, sauf avec la permission de cette dernière.
Sous réserve du présent paragraphe, rien n'empêche une Partie de mettre en œuvre des procédures d'autorisation accélérées à l'égard des produits précités sur le fondement d'études de bioéquivalence et de biodisponibilité.
Article 20.30 – Protection des données concernant les produits phytopharmaceutiques
1. Chaque Partie détermine les exigences en matière d'innocuité et d'efficacité avant d'autoriser la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique (dénommée "autorisation" dans le présent article).
2. Chaque Partie prévoit une période limitée de protection des données d'un rapport d'essai ou d'étude présenté pour la première fois en vue d'obtenir une autorisation. Au cours de cette période, chaque Partie prévoit que le rapport d'essai ou d'étude ne pourra être utilisé au profit d'une autre personne qui cherche à obtenir une autorisation, à moins qu'il ne soit démontré que le titulaire de la première autorisation y a consenti expressément.
3. Le rapport d'essai ou d'étude devrait être nécessaire pour l'autorisation ou la modification d'une autorisation existante en vue de permettre l'utilisation du produit sur d'autres cultures.
4. Dans chaque Partie, la période de protection des données est d'au moins dix ans à compter de la date de la délivrance, dans cette Partie, de la première autorisation relative au rapport d'essai ou d'étude étayant l'autorisation d'un nouveau principe actif et aux données étayant l'enregistrement concomitant du produit destiné à la consommation finale qui contient le principe actif. La durée de la protection peut être prolongée pour encourager l'autorisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque et les utilisations mineures.
5. Chaque Partie peut également établir des exigences en matière de protection des données ou d'indemnisation pécuniaire relatives au rapport d'essai ou d'étude étayant la modification ou le renouvellement d'une autorisation.
6. Chaque Partie établit des règles en vue d'éviter la répétition des essais sur les animaux vertébrés. Tout demandeur qui entend réaliser des essais et des études impliquant des animaux vertébrés devrait être encouragé à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que ces essais et études n'ont pas déjà été réalisés ou entrepris.
7. Chaque Partie devrait encourager chaque nouveau demandeur et chaque titulaire des autorisations correspondantes à mettre tout en œuvre pour veiller à partager les rapports d'essais et d'études impliquant des animaux vertébrés. Les coûts afférents au partage des rapports d'essais et d'études en question sont déterminés d'une manière juste, transparente et non discriminatoire. Le demandeur est uniquement tenu de participer aux coûts des informations qu'il doit présenter pour satisfaire aux exigences en matière d'autorisation.
8. Le ou les titulaires de l'autorisation correspondante ont le droit d'être indemnisés pour une juste part des coûts qu'ils ont supportés relativement au rapport d'essai ou d'étude qui a étayé cette autorisation par un demandeur qui se fonde sur ce rapport en vue d'obtenir une autorisation pour un nouveau produit phytopharmaceutique. Chaque Partie peut enjoindre aux parties concernées de régler toute question par la voie d'un arbitrage contraignant régi par son droit.
Sous-section G – Variétés végétales
Article 20.31 – Variétés végétales
Les Parties coopèrent en vue de promouvoir et de renforcer la protection des variétés végétales sur la base de l'Acte de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, faite à Paris le 2 décembre 1961.
Section C – Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle
Article 20.32 – Obligations générales
1. Chaque Partie fait en sorte que les procédures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient loyales et équitables, qu'elles ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, et qu'elles ne comportent pas de délais déraisonnables ni n'entraînent de retards injustifiés. Ces procédures sont appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
2. Dans la mise en œuvre des dispositions de la présente section, chaque Partie tient compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l'atteinte, les intérêts des tiers et les mesures, réparations et sanctions applicables.
3. Les articles 20.33 à 20.42 concernent les moyens civils destinés à faire respecter les droits.
4. Pour l'application des articles 20.33 à 20.42, sauf disposition contraire, l'expression droits de propriété intellectuelle désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections 1 à 7 de la partie II de l'Accord sur les ADPIC.
Article 20.33 – Demandeurs habilités
Chaque Partie reconnaît que les personnes suivantes ont qualité pour demander l'application des procédures et des mesures correctives visées aux articles 20.34 à 20.42 :
- les détenteurs de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions du droit de la Partie;
- toutes les autres personnes autorisées à exercer ces droits, dans la mesure où le droit de la Partie permet à ces personnes de demander réparation;
- les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter les détenteurs de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit de la Partie permet à ces organismes de demander réparation;
- les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter les détenteurs de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit de la Partie permet à ces organismes de demander réparation.
Article 20.34 – Éléments de preuve
Chaque Partie fait en sorte que, dans le cas où il est allégué qu'une atteinte a été portée, à l'échelle commerciale, à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, s'il y a lieu et à la suite d'une demande, la production des renseignements pertinents, conformément au droit de cette Partie, y compris des documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.
Article 20.35 – Mesures de conservation des éléments de preuve
1. Chaque Partie fait en sorte que, avant même l'engagement d'une procédure sur le fond, les autorités judiciaires puissent, sur requête d'une entité qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.
2. Chaque Partie peut prévoir que les mesures visées au paragraphe 1 pourront inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises en cause et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant. Les autorités judiciaires sont habilitées à prendre les mesures précitées, au besoin, sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.
Article 20.36 – Droit d'information
Sans préjudice de son droit régissant les privilèges, la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel, chaque Partie prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées, en réponse à une demande justifiée du détenteur du droit, à ordonner que le contrevenant ou le prétendu contrevenant fournisse au détenteur du droit ou aux autorités judiciaires, au moins aux fins de collecte d'éléments de preuve, l'information pertinente en vertu de ses lois et règlements applicables que le contrevenant ou le prétendu contrevenant a en sa possession ou sous son contrôle. Cette information peut inclure des renseignements concernant toute personne impliquée dans un quelconque aspect de l'atteinte ou de l'atteinte alléguée, et concernant les moyens de production ou les circuits de distribution des marchandises ou services en cause, y compris l'identité des tiers ayant prétendument participé à la production et à la distribution de ces marchandises ou services et leurs circuits de distribution.
Article 20.37 – Mesures provisoires et conservatoires
1. Chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner des mesures provisoires et conservatoires rapides et efficaces, y compris une injonction interlocutoire ou une ordonnance en référé, contre une partie ou, le cas échéant, contre un tiers relevant de la juridiction de l'autorité judiciaire concernée, pour empêcher qu'une atteinte ne soit portée à un droit de propriété intellectuelle et, en particulier, pour empêcher l'introduction de marchandises portant atteinte à un droit dans les circuits commerciaux.
2. Chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la saisie ou toute autre forme de rétention des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
3. Chaque Partie prévoit que, en cas d'atteinte alléguée à un droit de propriété intellectuelle commise à l'échelle commerciale, les autorités judiciaires peuvent ordonner, conformément à son droit, la saisie conservatoire des biens du prétendu contrevenant, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités judiciaires peuvent ordonner la communication de tout document bancaire, financier ou commercial pertinent, ou l'accès à tout autre renseignement pertinent, suivant le cas.
Article 20.38 – Autres mesures correctives
1. Chaque Partie fait en sorte que les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du demandeur et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au détenteur du droit en raison de l'atteinte, et sans dédommagement d'aucune sorte, le retrait définitif des circuits commerciaux ou la destruction des marchandises dont elles ont constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Chaque Partie fait en sorte que les autorités judiciaires puissent ordonner, le cas échéant, la destruction des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises. Lors de l'examen d'une demande de telles mesures correctives, il est tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
2. Chaque Partie fait en sorte que les autorités judiciaires soient habilitées à ordonner que les mesures correctives visées au paragraphe 1 soient mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s'y opposant ne soient invoquées.
Article 20.39 – Injonctions
1. Chaque Partie prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées à rendre une ordonnance enjoignant à une partie de cesser de porter atteinte, et notamment à enjoindre à cette partie, ou, le cas échéant, à tout tiers relevant de la juridiction de l'autorité judiciaire concernée, d'empêcher l'introduction de marchandises portant atteinte à un droit dans les circuits commerciaux.
2. Nonobstant les autres dispositions de la présente section, une Partie peut limiter au versement d'une rémunération les mesures correctives possibles contre une utilisation d'un droit par les pouvoirs publics, ou par des tiers autorisés par des pouvoirs publics, sans l'autorisation du détenteur du droit, à condition que la Partie se conforme aux dispositions de la partie II de l'Accord sur les ADPIC visant expressément une telle utilisation. Dans les autres cas, les mesures correctives prévues à la présente section s'appliquent ou, lorsque ces mesures correctives sont incompatibles avec le droit d'une Partie, des jugements déclaratoires et une compensation adéquate peuvent être obtenus.
Article 20.40 – Dommages-intérêts
1. Chaque Partie prévoit que :
- dans les procédures judiciaires civiles, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contrevenant qui s'est livré à une activité portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, de verser au détenteur du droit :
- soit des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le détenteur du droit du fait de l'atteinte portée à celui-ci,
- soit les profits réalisés par le contrevenant du fait de l'atteinte, lesquels peuvent être présumés correspondre au montant des dommages-intérêts visés au point i);
- lors de la détermination des dommages-intérêts au titre d'atteintes à des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires peuvent tenir compte, entre autres, de toute mesure légitime de valeur présentée par le détenteur du droit, y compris les profits perdus.
2. À titre d'alternative au paragraphe 1, le droit d'une Partie peut prévoir le versement d'une rémunération, par exemple d'une redevance ou d'un droit, pour indemniser le détenteur d'un droit de propriété intellectuelle de l'utilisation non autorisée de celui-ci.
Article 20.41 – Frais de justice
Chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires, le cas échéant, sont habilitées à ordonner, à l'issue de procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, que la partie qui succombe supporte les frais de justice et autres dépens de la partie ayant obtenu gain de cause, conformément au droit de cette Partie.
Article 20.42 – Présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit
1. Aux fins des procédures civiles relatives au droit d'auteur ou aux droits connexes, il suffit que le nom de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique apparaisse sur l'œuvre de la manière usuelle pour que cet auteur soit, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à introduire des procédures pour atteinte aux droits. La preuve du contraire peut comprendre l'enregistrement.
2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux détenteurs de droits connexes en ce qui concerne l'objet protégé par ces droits.
Section D – Mesures à la frontière
Article 20.43 – Champ d'application des mesures à la frontière
1. Pour l'application de la présente section :
marchandises protégées par une indication géographique contrefaites désigne les marchandises visées à l'article 20.17 appartenant à l'une des catégories de produits énumérées à l'annexe 20-C, y compris leur emballage, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une indication géographique qui est identique à l'indication géographique valablement enregistrée ou autrement protégée pour ces marchandises et qui porte atteinte aux droits du titulaire ou du détenteur de l'indication géographique en question en vertu du droit de la Partie dans laquelle les procédures concernant les mesures à la frontière sont appliquées;
marchandises de marque contrefaites désigne les marchandises, y compris leur emballage, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque qui est identique à la marque valablement enregistrée pour ces marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels d'une telle marque, et qui porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu du droit de la Partie dans laquelle les procédures concernant les mesures à la frontière sont appliquées;
cargaisons destinées à l'exportation désigne les cargaisons de marchandises destinées à être transportées depuis le territoire d'une Partie jusqu'à un lieu situé en dehors de ce territoire, à l'exclusion des cargaisons en transit douanier et des cargaisons transbordées;
cargaisons destinées à l'importation désigne les cargaisons de marchandises introduites sur le territoire d'une Partie depuis un lieu situé en dehors de ce territoire, pendant que ces marchandises restent sous contrôle douanier, y compris les marchandises introduites sur le territoire placées dans une zone franche ou un entrepôt douanier, à l'exclusion des cargaisons en transit douanier et des cargaisons transbordées;
marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur désigne les marchandises qui sont des copies faites sans le consentement du détenteur du droit d'auteur ou d'une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d'un article, dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d'auteur ou à un droit connexe en vertu du droit de la Partie dans laquelle les procédures concernant la mesure à la frontière sont appliquées;
cargaisons en transit douanier désigne les cargaisons de marchandises introduites sur le territoire d'une Partie depuis un lieu situé en dehors de ce territoire et dont les autorités douanières ont autorisé le transport sous contrôle douanier continu, depuis un bureau d'entrée jusqu'à un bureau de sortie, en vue de leur sortie du territoire en question. Les cargaisons en transit douanier à l'égard desquelles la levée du contrôle douanier est ultérieurement autorisée sans qu'elles aient quitté le territoire sont considérées comme des cargaisons destinées à l'importation;
cargaisons transbordées désigne les cargaisons de marchandises qui sont transférées sous contrôle douanier depuis le moyen de transport ayant servi à leur importation jusqu'à celui qui servira à leur exportation dans le ressort d'un bureau de douane qui constitue, à la fois, le bureau d'importation et le bureau d'exportation.
2. Les références faites, dans la présente section, aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle sont interprétées comme visant les cas de marchandises de marque contrefaites, de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur ou de marchandises protégées par une indication géographique contrefaites.
3. Il est entendu par les Parties qu'il n'y a aucune obligation d'appliquer les procédures énoncées à la présente section à des marchandises qui sont mises sur le marché d'un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement.
4. Chaque Partie adopte ou maintient, en ce qui concerne les cargaisons destinées à l'importation et les cargaisons destinées à l'exportation, des procédures permettant au détenteur du droit de demander aux autorités compétentes de la Partie de suspendre la mise en circulation, ou de retenir, des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
5. Chaque Partie adopte ou maintient, en ce qui concerne les cargaisons destinées à l'importation et les cargaisons destinées à l'exportation, des procédures permettant à ses autorités compétentes de suspendre temporairement, de leur propre initiative, la mise en circulation des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ou de les retenir, afin de donner aux détenteurs de droit la possibilité de demander formellement l'assistance visée au paragraphe 4.
6. Chaque Partie peut conclure un arrangement avec un ou plusieurs pays tiers en vue d'établir des procédures communes de sécurité en matière de dédouanement. Les marchandises dédouanées conformément aux procédures douanières communes prévues par un tel arrangement sont considérées comme conformes aux paragraphes 4 et 5, à condition que la Partie concernée conserve le pouvoir légal de se conformer à ces paragraphes.
7. Chaque Partie peut adopter ou maintenir les procédures visées aux paragraphes 4 et 5 en ce qui concerne les cargaisons transbordées et les cargaisons en transit douanier.
8. Chaque Partie peut exempter de l'application du présent article les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois.
Article 20.44 – Présentation d'une demande par le détenteur du droit
1. Chaque Partie prévoit que ses autorités compétentes exigent du détenteur d'un droit qui demande à recourir aux procédures décrites à l'article 20.43 qu'il fournisse des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu'en vertu du droit de la Partie qui a adopté ces procédures il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ainsi que des renseignements suffisants dont il est raisonnablement censé avoir connaissance pour permettre aux autorités compétentes de reconnaître facilement les marchandises suspectes. L'obligation de fournir des renseignements suffisants n'a pas pour effet de décourager indûment le recours aux procédures décrites à l'article 20.43.
2. Chaque Partie prévoit qu'il est possible de demander la suspension de la mise en circulation ou la rétention des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle mentionnées à l'article 20.43, sous contrôle douanier sur son territoire. L'obligation de permettre de telles demandes est subordonnée à l'obligation de prévoir les procédures visées aux articles 20.43.4 et 20.43.5. Les autorités compétentes peuvent permettre que de telles demandes s'appliquent aux cargaisons multiples. Chaque Partie peut prévoir que, sur demande du détenteur du droit, la demande de suspension de la mise en circulation ou de rétention des marchandises suspectes pourra s'appliquer à certains points déterminés d'entrée et de sortie sous contrôle douanier.
3. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes informent le demandeur dans un délai raisonnable de leur décision d'accepter ou non sa demande. Lorsqu'elles acceptent une demande, les autorités compétentes informent également le demandeur de la période de validité de celle-ci.
4. Chaque Partie peut prévoir que ses autorités compétentes sont habilitées à refuser, à suspendre ou à annuler la demande d'un demandeur lorsque celui-ci a commis un abus des procédures décrites à l'article 20.43, ou lorsqu'il existe un motif valable de le faire.
Article 20.45 – Renseignements fournis par le détenteur du droit
Chaque Partie autorise ses autorités compétentes à demander au détenteur du droit qu'il fournisse les renseignements pertinents dont il est raisonnablement censé avoir connaissance pour aider les autorités compétentes à prendre les mesures à la frontière visées à la présente section. Chaque Partie peut aussi autoriser le détenteur du droit à fournir de tels renseignements à ses autorités compétentes.
Article 20.46 – Caution ou garantie équivalente
1. Chaque Partie prévoit que ses autorités compétentes sont habilitées à exiger que le détenteur du droit qui demande à recourir aux procédures décrites à l'article 20.43 constitue une caution raisonnable ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Chaque Partie fait en sorte qu'une telle caution ou garantie équivalente ne décourage pas indûment le recours à ces procédures.
2. Chaque Partie peut prévoir qu'une telle garantie pourra revêtir la forme d'un cautionnement qui dégage le défendeur de toute responsabilité à l'égard de toute perte ou dommage résultant de la suspension de la mise en circulation ou de la rétention des marchandises dans les cas où les autorités compétentes concluraient que les marchandises ne portent pas atteinte à un droit. Une Partie peut, uniquement dans des circonstances exceptionnelles ou en vertu d'une ordonnance judiciaire, autoriser le défendeur à obtenir la possession des marchandises suspectes moyennant un cautionnement ou une autre garantie.
Article 20.47 – Détermination de l'atteinte
Chaque Partie adopte ou maintient des procédures qui permettent à ses autorités compétentes de déterminer, dans un délai raisonnable suivant l'introduction des procédures décrites à l'article 20.43, si les marchandises suspectes portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Article 20.48 – Mesures correctives
1. Chaque Partie prévoit que ses autorités compétentes sont habilitées à ordonner la destruction de marchandises dont il est déterminé, conformément à l'article 20.47, qu'elles portent atteinte à un droit. Si elles ne sont pas détruites, chaque Partie fait en sorte que, à moins de circonstances exceptionnelles, ces marchandises soient écartées des circuits commerciaux de manière à éviter tout préjudice au détenteur du droit.
2. En ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque apposée de manière illicite ne suffit pas, sauf cas exceptionnels, pour permettre la mise en circulation des marchandises dans les circuits commerciaux.
3. Chaque Partie peut prévoir que ses autorités compétentes sont habilitées à imposer des sanctions administratives après avoir déterminé, au titre de l'article 20.47, que les marchandises portent atteinte à un droit.
Article 20.49 – Coopération spécifique en matière de mesures à la frontière
1. Chaque Partie accepte de coopérer avec l'autre Partie en vue d'éliminer le commerce international de marchandises qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle. À cette fin, chaque Partie établit des points de contact au sein de son administration et est disposée à échanger des informations sur le commerce de ces marchandises. En particulier, chaque Partie favorise l'échange d'informations et la coopération entre ses autorités douanières et celles de l'autre Partie en ce qui a trait au commerce des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
2. La coopération visée au paragraphe 1 peut inclure des échanges d'informations au sujet des mécanismes pour la réception des renseignements fournis par les détenteurs de droits, des pratiques exemplaires et des expériences en matière de stratégies de gestion des risques, ainsi que d'informations destinées à aider au repérage des cargaisons soupçonnées de contenir des marchandises portant atteinte à un droit.
3. La coopération prévue à la présente section s'effectue en conformité avec les accords internationaux applicables qui lient les deux Parties. Le Comité mixte de coopération douanière mentionné à l'article 6.14 (Comité mixte de coopération douanière) établira les priorités et les procédures adéquates aux fins de la coopération entre les autorités compétentes des Parties au titre de la présente section.
Section E – Coopération
Article 20.50 – Coopération
1. Chaque Partie accepte de coopérer avec l'autre Partie en vue d'appuyer la mise en œuvre des engagements et obligations contractés au titre du présent chapitre. Les domaines de coopération comprennent des échanges d'informations ou d'expériences sur les questions suivantes :
- la protection des droits de propriété intellectuelle, y compris des indications géographiques, et les moyens de les faire respecter;
- la mise en place d'arrangements entre les sociétés de gestion collective respectives des Parties.
2. Conformément au paragraphe 1, chaque Partie accepte d'établir et de maintenir un dialogue efficace sur les questions de propriété intellectuelle pour traiter de sujets qui concernent la protection des droits de propriété intellectuelle couverts par le présent chapitre et les moyens de faire respecter ces droits, ainsi que de toute autre question pertinente.
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