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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre vingt et un : Coopération en matière de réglementation

Article 21.1 – Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux aspects liés au développement, à l'examen et à la méthodologie des mesures réglementaires prises par les autorités de réglementation des Parties qui sont visées, entre autres, par l'Accord OTC, l'Accord SPS, le GATT de 1994, l'AGCS et les chapitres Quatre (Obstacles techniques au commerce), Cinq (Mesures sanitaires et phytosanitaires), Neuf (Commerce transfrontières des services), Vingt-deux (Commerce et développement durable), Vingt-trois (Commerce et travail) et Vingt-quatre (Commerce et environnement).

Article 21.2 – Principes

1. Les Parties confirment leurs droits et obligations relatifs aux mesures réglementaires au titre de l'Accord OTC, de l'Accord SPS, du GATT de 1994 et de l'AGCS.

2. Les Parties s'engagent à assurer des niveaux élevés de protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux, de préservation des végétaux et de protection de l'environnement en conformité avec l'Accord OTC, l'Accord SPS, le GATT de 1994, l'AGCS et le présent accord.

3. Les Parties reconnaissent l'utilité de la coopération en matière de réglementation avec leurs partenaires commerciaux concernés, tant au plan bilatéral que multilatéral. Les Parties s'efforceront, chaque fois que cela sera possible et mutuellement bénéfique, d'aborder la coopération en matière de réglementation de manière à permettre l'ouverture à la participation d'autres partenaires commerciaux internationaux.

4. Sans limiter la capacité de chaque Partie à mener à bien ses propres activités réglementaires, législatives et politiques, les Parties s'engagent à développer davantage leur coopération en matière de réglementation en tenant compte de leur intérêt mutuel, en vue d'atteindre les objectifs suivants :

  1. prévenir et éliminer les obstacles inutiles au commerce et à l'investissement;
  2. améliorer les conditions de la compétitivité et de l'innovation, y compris en cherchant à assurer la compatibilité, la reconnaissance d'équivalence et la convergence des réglementations;
  3. promouvoir des processus réglementaires transparents, efficients et efficaces qui appuient les objectifs de la politique publique et permettent aux organismes réglementaires de remplir leur mandat, y compris par la promotion de l'échange d'informations et d'une meilleure utilisation des pratiques exemplaires.

5. Le présent chapitre remplace le Cadre relatif à la coopération en matière de réglementation et à la transparence du Gouvernement du Canada et de la Commission européenne, fait à Bruxelles le 21 décembre 2004, et régit les activités entreprises antérieurement dans le contexte de celui-ci.

6. Les Parties peuvent entreprendre des activités de coopération en matière de réglementation sur une base volontaire. Il est entendu qu'une Partie n'est pas tenue de participer à une quelconque activité de coopération en matière de réglementation et peut refuser ou cesser de coopérer. Cependant, la Partie qui refuse d'entamer la coopération en matière de réglementation ou qui se retire d'une telle coopération devrait être prête à expliquer les motifs de sa décision à l'autre Partie.

Article 21.3 – Objectifs de la coopération en matière de réglementation

La coopération en matière de réglementation vise les objectifs suivants :

  1. contribuer à la protection de la vie, de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux ou à la préservation des végétaux et à la protection de l'environnement :
    1. d'une part, en mobilisant les ressources internationales dans des domaines comme la recherche, l'examen préalable à la commercialisation et l'analyse des risques, en vue de répondre aux préoccupations importantes d'intérêt local, national et international ayant trait à la réglementation,
    2. d'autre part, en alimentant la base d'informations utilisée par les services chargés de la réglementation pour identifier, évaluer et gérer les risques;
  2. instaurer la confiance, approfondir la compréhension réciproque de la gouvernance réglementaire et tirer parti de l'expertise et des points de vue respectifs, de façon à atteindre les buts suivants :
    1. améliorer la planification et l'élaboration des projets de réglementation,
    2. promouvoir la transparence et la prévisibilité dans l'élaboration et l'adoption de règlements,
    3. renforcer l'efficacité de la réglementation,
    4. identifier des instruments alternatifs,
    5. reconnaître les effets connexes des règlements,
    6. éviter des différences réglementaires inutiles,
    7. améliorer la mise en œuvre et le respect de la réglementation;
  3. faciliter le commerce et l'investissement bilatéraux d'une façon qui, à la fois :
    1. met à profit les arrangements de coopération existants,
    2. réduit les différences inutiles entre les réglementations,
    3. identifie de nouveaux modes de coopération dans des domaines particuliers;
  4. contribuer à l'amélioration de la compétitivité et de l'efficacité de l'industrie d'une façon qui, à la fois :
    1. réduit au minimum les coûts administratifs dans la mesure du possible;
    2. réduit les exigences réglementaires redondantes et les coûts de mise en conformité qu'elles engendrent, dans la mesure du possible,
    3. vise à assurer la compatibilité des approches réglementaires, y compris, si cela est possible et approprié, par :
      1. la mise en œuvre d'approches réglementaires neutres sur le plan technologique,
      2. la reconnaissance de l'équivalence ou la promotion de la convergence.

Article 21.4 – Activités de coopération en matière de réglementation

Les Parties s'efforcent d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 21.3 en entreprenant des activités de coopération en matière de réglementation, qui peuvent notamment consister à :

  1. participer à des discussions bilatérales continues sur la gouvernance réglementaire, y compris pour :
    1. discuter de la réforme réglementaire et de ses effets sur la relation entre les Parties,
    2. dégager les enseignements tirés,
    3. étudier, le cas échéant, des approches alternatives dans la réglementation
    4. partager les expériences sur les outils et instruments réglementaires, y compris les évaluations d'impact de la réglementation, les évaluations des risques réglementaires ainsi que les stratégies destinées à assurer le respect et l'exécution de la réglementation;
  2. se consulter, s'il y a lieu, et échanger des informations tout au long du processus d'élaboration de la réglementation. Ces consultations et échanges devraient commencer le plus tôt possible au cours dudit processus;
  3. échanger des informations non publiques dans la mesure où celles-ci peuvent être mises à la disposition de gouvernements étrangers conformément aux règles applicables de la Partie qui fournit les informations;
  4. échanger des projets de règlements techniques ou sanitaires et phytosanitaires pouvant avoir une incidence sur le commerce avec l'autre Partie au stade le plus précoce possible, de sorte que les observations et les propositions de modification puissent être prises en compte;
  5. fournir, à la demande de l'autre Partie, une copie des projets de règlements, sous réserve des dispositions applicables du droit relatif au respect de la vie privée, et accorder aux parties intéressées un délai suffisant pour leur permettre de soumettre leurs observations par écrit;
  6. échanger des informations sur les actions, les mesures ou les modifications réglementaires envisagées au stade le plus précoce possible, de manière à permettre :
    1. de comprendre la logique des choix réglementaires d'une Partie, y compris le choix d'instrument, et d'examiner les possibilités d'accroître la convergence entre les Parties dans la façon d'énoncer les objectifs des règlements et d'en définir le champ d'application. Les Parties devraient également examiner les relations entre les règlements, les normes et l'évaluation de la conformité dans ce contexte,
    2. de comparer les méthodes et les hypothèses utilisées pour analyser les projets de réglementation, y compris, le cas échéant, une analyse de la praticabilité technique ou économique et des avantages par rapport à l'objectif poursuivi de toutes autres exigences ou approches réglementaires majeures envisagées. Cet échange d'informations peut également comprendre des stratégies destinées à assurer la conformité ainsi que des évaluations d'impact, y compris la comparaison du rapport coût-efficacité potentiel du projet de réglementation avec celui des autres exigences ou approches réglementaires majeures envisagées;
  7. examiner les occasions de réduire au minimum les différences inutiles entre les réglementations, par des moyens consistant notamment à :
    1. mener une évaluation concurrente ou conjointe des risques et une évaluation d'impact de la réglementation lorsque cela est possible et mutuellement bénéfique,
    2. parvenir à une solution harmonisée, équivalente ou compatible,
    3. envisager la reconnaissance mutuelle dans des cas particuliers;
  8. coopérer sur des questions qui concernent l'élaboration, l'adoption, la mise en œuvre et le maintien de normes, de recommandations et de guides internationaux;
  9. examiner l'opportunité et les possibilités de collecter des données similaires ou identiques sur la nature, l'étendue et la fréquence des problèmes susceptibles de donner lieu à des interventions réglementaires, lorsque cela permettrait de formuler plus rapidement des jugements statistiquement significatifs sur ces problèmes;
  10. comparer périodiquement les pratiques en matière de collecte de données;
  11. examiner l'opportunité et la possibilité d'utiliser des hypothèses et méthodes similaires ou identiques à celles utilisées par l'autre Partie pour analyser les données et évaluer les questions sous-jacentes auxquelles la réglementation cherche à répondre, de façon à :
    1. réduire les différences dans la définition des questions,
    2. faciliter l'obtention de résultats similaires;
  12. comparer périodiquement les hypothèses et les méthodes analytiques;
  13. échanger des informations sur l'administration, la mise en œuvre et l'exécution de la réglementation, ainsi que sur les moyens d'assurer et de mesurer la conformité;
  14. mener des programmes de recherche coopératifs de façon à :
    1. réduire la redondance dans la recherche,
    2. produire davantage d'informations à moindre coût,
    3. collecter les meilleures données,
    4. établir, le cas échéant, une base scientifique commune;
    5. examiner les problèmes réglementaires les plus urgents d'une manière plus cohérente et axée sur les résultats,
    6. réduire au minimum les différences inutiles dans les nouveaux projets de réglementation tout en améliorant plus efficacement la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement;
  15. effectuer des examens postérieurs à la mise en œuvre des règlements ou des politiques;
  16. comparer les méthodes et les hypothèses utilisées dans les examens postérieurs à la mise en œuvre précités;
  17. s'il y a lieu, mettre à la disposition de l'autre Partie des résumés des résultats des examens postérieurs à la mise en œuvre précités;
  18. déterminer l'approche appropriée pour réduire les conséquences négatives des différences réglementaires existantes dans les secteurs du commerce et de l'investissement bilatéraux identifiés par une Partie, y compris, le cas échéant, par une convergence accrue, la reconnaissance mutuelle, la réduction au minimum du recours à des instruments réglementaires ayant un effet de distorsion sur le commerce et l'investissement, et par l'utilisation de normes internationales, y compris des normes et des guides sur l'évaluation de la conformité;
  19. procéder à des échanges d'informations, d'expertise et d'expériences dans le domaine du bien-être des animaux dans le but de promouvoir la collaboration entre les Parties à cet égard.

Article 21.5 – Compatibilité des mesures réglementaires

Dans le but d'accroître la convergence et la compatibilité entre les mesures réglementaires des Parties, chaque Partie prend en considération, s'il y a lieu, les mesures ou initiatives réglementaires de l'autre Partie portant sur des sujets connexes ou identiques. Toutefois, une Partie peut adopter des mesures réglementaires différentes ou poursuivre des initiatives différentes pour des raisons découlant notamment d'approches institutionnelles ou législatives différentes ou de circonstances, de valeurs ou de priorités qui sont propres à cette Partie.

Article 21.6 – Forum de coopération en matière de réglementation

1. Un Forum de coopération en matière de réglementation (FCR) est établi en vertu de l'article 26.2.1h) (Comités spécialisés) en vue de faciliter et de promouvoir la coopération en matière de réglementation entre les Parties conformément au présent chapitre.

2. Le FCR exerce les fonctions suivantes :

  1. offrir un forum de discussion sur les questions de politique réglementaire d'intérêt commun identifiées par les Parties dans le cadre, entre autres, des consultations menées conformément à l'article 21.8;
  2. aider les régulateurs individuels à identifier des partenaires potentiels pour les activités de coopération et leur fournir les outils appropriés à cette fin, tels que des modèles d'accords de confidentialité;
  3. examiner les initiatives prévues ou en cours en matière de réglementation qu'une Partie considère comme pouvant donner lieu à la coopération. Ces examens, qui seront menés en consultation avec les services chargés de la réglementation et les agences de régulation, devraient appuyer la mise en œuvre du présent chapitre;
  4. encourager le développement d'activités de coopération bilatérale conformément à l'article 21.4 et, sur la base des informations obtenues des services chargés de la réglementation et des agences de régulation, examiner les progrès, les réalisations et les pratiques exemplaires dans le cadre des initiatives de coopération en matière de réglementation dans des secteurs particuliers.

3. Le FCR est coprésidé par un haut représentant du Gouvernement du Canada ayant rang de sous-ministre, ou le titulaire d'un poste équivalent ou son représentant désigné, et par un haut représentant de la Commission européenne ayant rang de directeur général, ou le titulaire d'un poste équivalent ou son représentant désigné, et est composé des fonctionnaires concernés de chaque Partie. Les Parties peuvent, par consentement mutuel, inviter d'autres parties intéressées à participer aux réunions du FCR.

4. Le FCR :

  1. adopte son mandat, ses procédures et son plan de travail à sa première réunion après l'entrée en vigueur du présent accord;
  2. se réunit au cours de l'année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, et au moins une fois par an par la suite, sauf si les Parties en décident autrement;
  3. fait rapport au Comité mixte de l'AECG au sujet de la mise en œuvre du présent chapitre, s'il y a lieu.

Article 21.7 – Coopération ultérieure entre les Parties

1. Conformément à l'article 21.6.2c) et en vue de permettre un suivi des projets de réglementation à venir et d'identifier les possibilités de coopération en matière de réglementation, les Parties échangent périodiquement des informations sur les projets de réglementations prévus ou en cours relevant de leurs domaines de responsabilité. Ces informations devraient comprendre, s'il y a lieu, les nouveaux règlements techniques et les modifications aux règlements techniques existants qui seront vraisemblablement proposés ou adoptés.

2. Les Parties peuvent faciliter la coopération en matière de réglementation au moyen d'un échange de fonctionnaires dans le cadre d'un arrangement spécifique.

3. Les Parties s'efforcent de coopérer et d'échanger, sur une base volontaire, des informations dans le domaine de la sécurité des produits non alimentaires. Cette coopération ou cet échange d'informations peut concerner plus particulièrement :

  1. les questions scientifiques, techniques et réglementaires susceptibles d'améliorer la sécurité des produits non alimentaires;
  2. les questions émergentes présentant une pertinence significative en matière de santé et de sécurité qui relèvent du champ de compétence d'une Partie;
  3. les activités de normalisation;
  4. la surveillance des marchés et les activités d'exécution;
  5. les méthodes d'évaluation des risques et les essais des produits;
  6. les rappels de produits coordonnés ou autres actions similaires.

4. Les Parties peuvent établir un échange réciproque d'informations sur la sécurité des produits de consommation et sur les mesures préventives, restrictives et correctives qui sont prises. En particulier, le Canada peut se voir accorder l'accès à des informations choisies tirées du système d'alerte rapide RAPEX de l'Union européenne, ou de tout système qui lui succédera, concernant les produits de consommation visés par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits. L'Union européenne peut recevoir des informations d'alerte rapide sur les mesures restrictives et les rappels de produits tirées du système canadien de déclaration d'incidents liés aux produits de consommation, connu sous le nom de RADAR, ou de tout système qui lui succédera, concernant les produits de consommation au sens de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, L.C. 2010, ch. 21, et les cosmétiques au sens de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27. Cet échange réciproque d'informations est effectué sur la base d'un arrangement énonçant les mesures visées au paragraphe 5.

5. Avant de procéder au premier échange d'informations conformément au paragraphe 4, les Parties font en sorte que les mesures visant à mettre en œuvre les échanges en question soient approuvées par le Comité du commerce des marchandises. Les Parties font en sorte que ces mesures précisent le type d'informations devant faire l'objet de l'échange, les modalités de l'échange ainsi que l'application des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données à caractère personnel.

6. Le Comité du commerce des marchandises approuve les mesures visées au paragraphe 5 au cours de l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent accord, à moins que les Parties ne décident de proroger ce délai.

7. Les Parties peuvent modifier les mesures visées au paragraphe 5. Le Comité du commerce des marchandises approuve toute modification apportée aux mesures.

Article 21.8 – Consultations avec les entités privées

Afin de connaître les points de vue d'entités non gouvernementales sur des questions ayant trait à la mise en œuvre du présent chapitre, chaque Partie ou les Parties peuvent consulter, s'il y a lieu, les parties prenantes et les parties intéressées, y compris des représentants du milieu universitaire, de groupes de réflexion, d'organisations non gouvernementales, des milieux d'affaires, des consommateurs et d'autres organisations. Ces consultations peuvent être menées par tout moyen que la ou les Parties jugent approprié.

Article 21.9 – Points de contact

1. Les points de contact pour la communication entre les Parties sur les questions relevant du présent chapitre sont :

  1. dans le cas du Canada : la Direction des règlements et obstacles techniques du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, ou son successeur;
  2. dans le cas de l'Union européenne : l'unité "Affaires internationales" de la Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne, ou son successeur.

2. Chaque point de contact a la responsabilité de consulter ses services chargés de la réglementation et agences de régulation respectifs, sur les questions relevant du présent chapitre, et d'assurer la coordination avec eux, selon qu'il sera approprié.

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