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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre vingt-quatre : Commerce et environnement

Article 24.1 – Définition

Pour l'application du présent chapitre :

droit de l'environnement désigne une loi, y compris une disposition législative ou réglementaire ou une autre mesure juridiquement contraignante d'une Partie ayant pour objet la protection de l'environnement, y compris la prévention des risques pour la vie ou la santé humaines résultant d'impacts environnementaux, qui vise notamment :

  1. la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement ou de l'émission de polluants ou de contaminants de l'environnement;
  2. la gestion des produits chimiques et des déchets ou la diffusion d'information à ce sujet;
  3. la conservation et la protection de la flore et de la faune sauvages, y compris des espèces menacées et de leur habitat, ainsi que des aires protégées,

à l'exclusion d'une mesure d'une Partie qui concerne uniquement la santé et la sécurité des travailleurs, laquelle relève du chapitre Vingt-trois (Commerce et travail), ou d'une mesure d'une Partie ayant pour objet la gestion de la récolte de subsistance ou l'exploitation de ressources naturelles par les populations autochtones.

Article 24.2 – Contexte et objectifs

Les Parties reconnaissent que l'environnement forme un pilier fondamental du développement durable et reconnaissent la contribution que peut avoir le commerce pour le développement durable. Les Parties soulignent qu'une coopération accrue aux fins de la protection et de la conservation de l'environnement a les effets bénéfiques suivants :

  1. favoriser le développement durable;
  2. renforcer la gouvernance environnementale des Parties;
  3. consolider les accords internationaux en matière d'environnement auxquels elles sont parties;
  4. compléter les objectifs du présent accord.

Article 24.3 – Droit de réglementer et niveaux de protection

Les Parties reconnaissent le droit de chaque Partie de définir ses priorités environnementales, d'établir ses niveaux de protection de l'environnement ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence sa législation et ses politiques d'une manière conforme au présent accord et aux accords multilatéraux sur l'environnement auxquels elle est partie. Chaque Partie cherche à faire en sorte que cette législation et ces politiques assurent et encouragent des niveaux élevés de protection de l'environnement et elle s'efforce d'améliorer continuellement cette législation et ces politiques de même que les niveaux de protection sur lesquels elles reposent.

Article 24.4 – Accords multilatéraux sur l'environnement

1. Les Parties reconnaissent l'intérêt de la gouvernance et des accords internationaux en matière d'environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux, et elles soulignent la nécessité de renforcer la complémentarité des politiques, des règles et des mesures en matière de commerce et d'environnement.

2. Chaque Partie réaffirme son engagement à mettre effectivement en œuvre, dans son droit et ses pratiques et sur l'ensemble de son territoire, les accords multilatéraux sur l'environnement auxquels elle est partie.

3. Les Parties s'engagent à se consulter et à coopérer, s'il y a lieu, au sujet de questions environnementales d'intérêt commun liées à des accords multilatéraux sur l'environnement, en particulier celles qui touchent au commerce. Cet engagement inclut l'échange d'informations sur :

  1. la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement auxquels une Partie est partie;
  2. la négociation en cours de nouveaux accords multilatéraux sur l'environnement;
  3. le point de vue de chaque Partie concernant l'adhésion à d'autres accords multilatéraux sur l'environnement.

4. Les Parties reconnaissent leur droit de recourir à l'article 28.3 (Exceptions générales) en ce qui concerne les mesures touchant l'environnement, y compris celles prises en application d'accords multilatéraux sur l'environnement auxquels elles sont parties.

Article 24.5 – Maintien des niveaux de protection

1. Les Parties reconnaissent qu'il ne convient pas de stimuler le commerce ou l'investissement par l'affaiblissement ou la réduction des niveaux de protection prévus par leur droit de l'environnement.

2. Une Partie ne renonce ni ne déroge d'une autre manière à son droit de l'environnement, ni n'offre de le faire, dans le but de stimuler le commerce ou l'établissement, l'acquisition, l'accroissement ou le maintien d'un investissement sur son territoire.

3. Une Partie n'omet pas, par toute action ou inaction soutenue ou répétée, d'appliquer effectivement son droit de l'environnement dans le but de stimuler le commerce ou l'investissement.

Article 24.6 – Accès aux réparations et garanties procédurales

1. En application des obligations énoncées à l'article 24.5 :

  1. chaque Partie, conformément à son droit, fait en sorte que ses autorités compétentes pour l'application du droit de l'environnement prennent dûment en considération toute allégation de violation du droit de l'environnement qui lui est signalée par toute personne intéressée établie ou résidant sur son territoire;
  2. chaque Partie fait en sorte que les personnes qui ont un intérêt légalement reconnu dans une affaire donnée ou qui invoquent une atteinte à un droit conféré par sa législation aient la possibilité d'engager une procédure administrative ou judiciaire afin de permettre une action efficace contre toute violation de son droit de l'environnement, y compris en prévoyant une réparation appropriée en cas de violation.

2. Chaque Partie, conformément à son droit interne, fait en sorte que les procédures visées à l'alinéa 1b) ne soient pas inutilement compliquées ou d'un coût prohibitif, n'entraînent ni délais déraisonnables ni retards injustifiés, prévoient la prise d'injonctions, s'il y a lieu, et soient justes, équitables et transparentes, y compris :

  1. en donnant aux défendeurs un préavis raisonnable lorsqu'une procédure est engagée, ainsi qu'une description de la nature de la procédure et du fondement de l'allégation;
  2. en accordant aux parties à la procédure une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leur position respective, y compris par la présentation de renseignements ou d'éléments de preuve, avant qu'une décision définitive soit rendue;
  3. en s'assurant que les décisions définitives sont consignées par écrit, motivées en fonction de l'affaire et fondées sur les renseignements ou éléments de preuve sur lesquels les parties à la procédure ont eu la possibilité de se faire entendre;
  4. en accordant aux parties à une procédure administrative la possibilité de demander que la décision administrative définitive rendue soit réexaminée et, au besoin, soit corrigée dans un délai raisonnable par un tribunal établi par la loi, avec les garanties appropriées d'indépendance et d'impartialité du tribunal.

Article 24.7 – Information et sensibilisation du public

1. En complément de l'article 27.1 (Publication), chaque Partie encourage le débat public avec les acteurs non étatiques, et entre ceux-ci, en ce qui concerne l'élaboration et la définition de politiques qui pourraient mener à l'adoption par ses autorités publiques de normes du droit de l'environnement­.

2. Chaque Partie fait mieux connaître au public son droit de l'environnement, ainsi que les procédures visant à en assurer l'application et le respect, en faisant en sorte que l'information à cet égard soit à la disposition des parties prenantes.

3. Chaque Partie est disposée à recevoir des observations du public sur les questions relevant du présent chapitre, et à en tenir dûment compte, y compris des communications sur des préoccupations relatives à la mise en œuvre. Chaque Partie informe les organisations de sa société civile des communications de cette nature au moyen des mécanismes de consultation prévus à l'article 24.13.5.

Article 24.8 – Information scientifique et technique

1. Chaque Partie tient compte de l'information scientifique et technique pertinente ainsi que des normes, lignes directrices ou recommandations internationales connexes lorsqu'elle élabore et met en œuvre des mesures de protection de l'environnement pouvant avoir une incidence sur le commerce ou l'investissement entre les Parties.

2. Les Parties reconnaissent que, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne sert pas de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures économiquement efficaces visant à prévenir la dégradation de l'environnement.

Article 24.9 – Commerce favorisant la protection de l'environnement

1. Les Parties sont résolues à faire les efforts voulus en vue de faciliter et de promouvoir le commerce et l'investissement en ce qui concerne les marchandises et services environnementaux, y compris par la réduction des obstacles non tarifaires attachés à ces marchandises et services.

2. Les Parties, conformément à leurs obligations internationales, veillent spécialement à faciliter l'élimination des obstacles au commerce ou à l'investissement en ce qui concerne les marchandises et les services qui présentent un intérêt particulier pour l'atténuation du changement climatique, notamment le commerce ou l'investissement en ce qui concerne les marchandises et les services liés à l'énergie renouvelable.

Article 24.10 – Commerce des produits forestiers

1. Les Parties reconnaissent l'importance de la conservation et de la gestion durable des forêts afin de préserver les fonctions environnementales et d'offrir des possibilités économiques et sociales aux générations actuelles et futures, ainsi que l'importance d'ouvrir les marchés aux produits forestiers exploités conformément au droit du pays où a lieu l'exploitation et provenant de forêts gérées de manière durable.

2. À cette fin, et d'une manière conforme à leurs obligations internationales, les Parties s'engagent :

  1. à stimuler le commerce des produits forestiers provenant de forêts gérées de manière durable et exploités conformément au droit du pays où a lieu l'exploitation;
  2. à échanger de l'information et, s'il y a lieu, à coopérer à des initiatives visant à promouvoir la gestion durable des forêts, y compris des initiatives destinées à lutter contre l'exploitation forestière illégale et le commerce qui y est rattaché;
  3. à promouvoir l'application efficace de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, faite à Washington le 3 mars 1973, dans le cas des essences de bois considérées en péril;
  4. à coopérer, s'il y a lieu, au sein d'instances internationales traitant de la conservation et de la gestion durable des forêts.

3. Les Parties discutent des sujets visés au paragraphe 2 au sein du Comité du commerce et du développement durable ou dans le cadre du dialogue bilatéral sur les produits forestiers mentionnés au chapitre 25 (Coopération et dialogues bilatéraux), en fonction de leurs domaines de compétence respectifs.

Article 24.11 – Commerce de produits de la pêche et de l'aquaculture

1. Les Parties reconnaissent l'importance de la conservation et de la gestion durable et responsable des pêches et de l'aquaculture et du fait qu'elles contribuent à offrir des possibilités environnementales, économiques et sociales aux générations actuelles et futures.

2. À cette fin, et d'une manière conforme à leurs obligations internationales, les Parties s'engagent :

  1. à adopter ou à maintenir des mesures efficaces de suivi, de contrôle et de surveillance (par exemple: programme d'observateurs, systèmes de surveillance des navires, contrôle des transbordements, inspections en mer, contrôle par l'État du port et sanctions connexes) visant à conserver les stocks de poisson et à empêcher la surpêche;
  2. à adopter ou à maintenir des mesures et à coopérer à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) y compris, s'il y a lieu, l'échange d'information sur les activités de pêche INN dans leurs eaux et la mise en œuvre de politiques et de mesures visant à exclure les produits de la pêche INN des échanges commerciaux et des activités de pisciculture;
  3. à coopérer avec et, s'il y a lieu, au sein des organisations régionales de gestion des pêches, où les Parties sont soit membres, soit observateurs, soit non-membres coopérants, pour assurer une bonne gouvernance, y compris en préconisant la prise de décisions fondées scientifiquement et le respect de ces décisions au sein de ces organisations;
  4. à promouvoir le développement d'une industrie aquacole respectueuse de l'environnement et économiquement compétitive.

Article 24.12 – Coopération en matière environnementale

1. Les Parties reconnaissent qu'une coopération accrue constitue un élément important en vue d'atteindre les objectifs du présent chapitre, et elles s'engagent à coopérer sur des questions environnementales d'intérêt commun qui sont liées au commerce, notamment dans les domaines suivants :

  1. les effets que pourrait avoir le présent accord sur l'environnement et les moyens de les renforcer, de les prévenir ou de les atténuer, compte tenu de toute évaluation d'impact réalisée par les Parties;
  2. les travaux menés dans les instances internationales portant sur des enjeux liés à la fois aux politiques commerciales et environnementales, y compris notamment dans le cadre de l'OMC, de l'OCDE, du Programme des Nations Unies pour l'environnement et d'accords multilatéraux sur l'environnement;
  3. la dimension environnementale de la responsabilité sociale et de l'obligation pour les entreprises de rendre compte, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi des lignes directrices reconnues à l'échelle internationale;
  4. les effets sur les échanges commerciaux des normes et règlements relatifs à l'environnement ainsi que les effets sur l'environnement des règles touchant le commerce et l'investissement, y compris sur l'élaboration des politiques et des règlements en matière environnementale;
  5. les aspects commerciaux du régime international actuel et futur de lutte contre les changements climatiques, ainsi que les politiques et programmes nationaux d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements, y compris les questions se rapportant aux marchés du carbone, les façons de pallier les effets indésirables du commerce sur le climat et les moyens de promouvoir l'efficacité énergétique ainsi que la mise au point et le déploiement de technologies à faibles émissions de carbone et d'autres technologies respectueuses du climat;
  6. le commerce et l'investissement dans les domaines des marchandises et des services environnementaux, y compris les technologies et les pratiques écologiques et vertes, l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique ainsi que l'utilisation, la conservation et le traitement de l'eau;
  7. la coopération sur les aspects de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique qui touchent au commerce;
  8. la promotion de la gestion du cycle de vie des marchandises, y compris la comptabilisation du carbone et la gestion en fin de vie utile, la responsabilité élargie des producteurs, le recyclage, la réduction des déchets et autres pratiques exemplaires;
  9. l'amélioration des connaissances concernant les effets de l'activité économique et des forces du marché sur l'environnement;
  10. les échanges de vues sur les liens qui existent entre les accords multilatéraux sur l'environnement et les règles commerciales internationales.

2. La coopération visée au paragraphe 1 prend la forme de diverses actions et de divers instruments, y compris des échanges techniques, des échanges d'information et de pratiques exemplaires, des projets de recherche, des études, des rapports, des conférences et des ateliers.

3. Les Parties prendront en considération les points de vue ou les avis formulés par le public et les parties prenantes intéressées en vue de définir et de réaliser leurs activités de coopération et elles peuvent, s'il y a lieu, faire participer davantage ces parties prenantes à de telles activités.

Article 24.13 – Mécanismes institutionnels

1. Chaque Partie désigne un bureau qui sert de point de contact avec l'autre Partie pour la mise en œuvre du présent chapitre, y compris eu égard à ce qui suit :

  1. les programmes et activités de coopération, conformément à l'article 24.12;
  2. la réception des observations et des communications, conformément au paragraphe 24.7.3;
  3. l'information à fournir à l'autre Partie, aux groupes d'experts et au public.

2. Chaque Partie informe l'autre Partie, par écrit, du point de contact mentionné au paragraphe 1.

3. Le Comité du commerce et du développement durable créé en application de l'alinéa 26.2.1g) (Comités spécialisés), dans le cadre de ses réunions ordinaires ou de séances consacrées à des dossiers particuliers faisant intervenir des participants responsables de questions couvertes par le présent chapitre :

  1. supervise la mise en œuvre du présent chapitre et examine les progrès réalisés à cet égard;
  2. discute des questions d'intérêt commun;
  3. traite de toute autre question entrant dans le champ d'application du présent chapitre, selon ce que les Parties décident ensemble.

4. Les Parties tiennent compte des activités des organisations ou organismes environnementaux multilatéraux concernés de manière à favoriser une coopération accrue et une meilleure cohérence entre leurs travaux et ceux de ces organisations ou organismes.

5. Chaque Partie se sert des mécanismes de consultation existants ou en établit de nouveaux, comme des groupes consultatifs internes, afin de recueillir des avis et des conseils sur les questions relevant du présent chapitre. Ces mécanismes de consultation comprennent des organisations de la société civile indépendantes et représentatives, constituant un juste équilibre entre les représentants des groupes de défense de l'environnement, des milieux d'affaires ainsi que d'autres parties prenantes concernées, s'il y a lieu. De tels mécanismes de consultation permettent aux parties prenantes de formuler de leur propre initiative des avis et des recommandations sur toute question relevant du présent chapitre.

Article 24.14 – Consultations

1. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l'autre Partie sur toute question découlant du présent chapitre en transmettant une demande écrite au point de contact de l'autre Partie. Dans sa demande, la Partie énonce clairement la question à résoudre, en faisant état des aspects en jeu et en présentant un résumé succinct des allégations formulées en vertu du présent chapitre. Les consultations doivent débuter dans les moindres délais une fois qu'une Partie a transmis une demande de consultations.

2. Au cours des consultations, chaque Partie communique à l'autre Partie suffisamment de renseignements en sa possession pour permettre un examen exhaustif des questions soulevées, sous réserve des dispositions de son droit relatives à la protection des renseignements personnels ou exclusifs.

3. Le cas échéant et avec le consentement des deux Parties, les Parties demandent des informations ou des avis à toute personne, toute organisation ou tout organisme, y compris l'organisation ou l'organisme international compétent, qui pourrait contribuer à l'examen de la question en jeu.

4. La Partie qui estime que la question requiert une analyse plus approfondie peut demander que le Comité du commerce et du développement durable se réunisse pour examiner la question en transmettant une demande écrite au point de contact de l'autre Partie. Le Comité du commerce et du développement durable se réunit dans les moindres délais et s'efforce de régler la question. S'il y a lieu, il sollicite l'avis des organisations de la société civile des Parties au moyen des mécanismes de consultation mentionnés au paragraphe 24.13.5.

5. Chaque Partie rend publique toute solution ou décision relative à une question analysée en application du présent article.

Article 24.15 – Groupe d'experts

1. S'agissant de toute question non résolue de façon satisfaisante dans le cadre des consultations tenues conformément à l'article 24.14, une Partie peut, 90 jours après la réception d'une demande de consultations faite en application du paragraphe 24.14.1, demander la formation d'un groupe d'experts qui se penchera sur la question, en transmettant une demande écrite au point de contact de l'autre Partie.

2. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Parties appliquent les Règles de procédure et le Code de conduite figurant aux annexes 29-A et 29-B, à moins que les Parties n'en décident autrement.

3. Le groupe d'experts est composé de trois membres.

4. Les Parties se consultent en vue d'arriver à un accord sur la composition du groupe d'experts dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande d'établissement du groupe d'experts par la Partie défenderesse. Les Parties veillent avec toute l'attention requise à ce que les membres qui sont proposés pour faire partie du groupe d'experts satisfassent aux exigences énoncées au paragraphe 7 et possèdent l'expertise correspondant à la question particulière en cause.

5. Si les Parties sont incapables de décider de la composition du groupe d'experts dans le délai prescrit au paragraphe 4, la procédure de sélection énoncée aux paragraphes 3 à 7 de l'article 29.7 (Composition du groupe d'arbitrage) s'applique à l'égard de la liste visée au paragraphe 6.

6. Lors de sa première réunion suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le Comité du commerce et du développement durable dresse une liste d'au moins neuf personnes, choisies pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement, qui sont disposées et aptes à agir comme membres d'un groupe d'experts. Chaque Partie nomme au moins trois personnes à inscrire sur la liste pour faire partie d'un groupe d'experts. Les Parties nomment également au moins trois personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou l'autre Partie et qui sont disposées et aptes à assurer la présidence d'un groupe d'experts. Le Comité du commerce et du développement durable fait en sorte que la liste comporte toujours le nombre prévu de personnes.

7. Les experts proposés pour faire partie d'un groupe d'experts doivent avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en ce qui concerne le droit de l'environnement, les questions visées par le présent chapitre ou le règlement de différends dans le cadre d'accords internationaux. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel et ne suivre les instructions d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement à l'égard de la question en cause. Ils ne doivent pas être affiliés au gouvernement de l'une ou l'autre Partie et ils doivent se conformer au Code de conduite mentionné au paragraphe 2.

8. À moins que les Parties n'en décident autrement dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la sélection des membres d'un groupe d'experts, le mandat du groupe d'experts est le suivant :

"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre Vingt-quatre (Commerce et environnement), la question énoncée dans la demande d'établissement du groupe d'experts et produire un rapport, conformément à l'article 24.15 (Groupe d'experts) du chapitre Vingt-quatre (Commerce et Environnement), présentant des recommandations en vue de résoudre la question."

9. S'agissant des questions liées aux accords multilatéraux sur l'environnement visés à l'article 24.4, le groupe d'experts devrait obtenir auprès des organismes concernés établis au titre de ces accords des avis et des informations, y compris toute règle d'interprétation, conclusion ou décision pertinente et disponible adoptée par ces organismesNote de bas de page 1.

10. Le groupe d'experts présente aux Parties un rapport intérimaire et un rapport final exposant ses constatations de fait, ses déterminations sur la question, y compris sur la question de savoir si la Partie défenderesse a respecté ses obligations prévues au présent chapitre, ainsi que les raisons justifiant ses conclusions, déterminations et recommandations. Le groupe d'experts remet le rapport intérimaire aux Parties dans les 120 jours suivant la désignation de son dernier membre ou à un autre moment fixé par les Parties. Les Parties disposent d'un délai de 45 jours après la remise du rapport intérimaire pour formuler des observations au groupe d'experts. Après avoir examiné ces observations, le groupe d'experts peut revoir son rapport ou réaliser toute autre analyse qu'il estime appropriée. Le groupe d'experts remet son rapport final aux Parties dans les 60 jours après la présentation du rapport intérimaire. Chaque Partie rend public le rapport final dans un délai de 30 jours suivant sa remise.

11. Dans le cas où le groupe d'experts détermine, dans son rapport final, qu'une Partie n'a pas respecté ses obligations prévues au présent chapitre, les Parties entament des discussions et s'efforcent, dans les trois mois suivant la remise du rapport final, de déterminer les mesures appropriées ou, s'il y a lieu, d'établir un plan d'action mutuellement satisfaisant. Les Parties tiennent compte du rapport final au cours de ces discussions. La Partie défenderesse informe en temps opportun les organisations de la société civile, au moyen des mécanismes de consultation prévus au paragraphe 24.13.5, et la Partie requérante de sa décision concernant toute mesure ou action à mettre en œuvre. Le Comité du commerce et du développement durable surveille le suivi donné au rapport final et aux recommandations du groupe d'experts. Les organisations de la société civile, au moyen des mécanismes de consultation prévus au paragraphe 24.13.5, et le Forum de la société civile peuvent soumettre des observations à cet égard au Comité du commerce et du développement durable.

12. Si les Parties conviennent entre elles d'une solution à la question après qu'un groupe d'experts a été constitué, elles notifient cette solution au Comité du commerce et du développement durable ainsi qu'au groupe d'experts. La procédure menée par le groupe d'experts prend fin dès la notification.

Article 24.16 – Règlement des différends

1. Pour tout différend découlant du présent chapitre, les Parties ont uniquement recours aux règles et aux procédures prévues au présent chapitre.

2. Les Parties font tout leur possible pour régler un différend de manière mutuellement satisfaisante. Elles peuvent recourir à tout moment aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation pour résoudre ce différend.

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