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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre vingt-cinq : Coopération et dialogues bilatéraux

Article 25.1 – Objectifs et principes

1. Prenant appui sur leur partenariat établi de longue date et leurs valeurs communes, les Parties conviennent de faciliter leur coopération sur les questions d'intérêt commun, y compris :

  1. en renforçant la coopération bilatérale dans le domaine de la biotechnologie par la voie du dialogue sur les questions de l'accès au marché de la biotechnologie;
  2. en favorisant et en facilitant le dialogue bilatéral et l'échange d'information sur les questions liées au commerce des produits forestiers par la voie du dialogue bilatéral sur les produits forestiers;
  3. en s'efforçant d'établir et de maintenir une coopération efficace sur les questions touchant les matières premières par la voie du dialogue bilatéral sur les matières premières;
  4. en encourageant une coopération accrue sur les questions touchant la science, la technologie, la recherche et l'innovation.

2. Sauf indication contraire dans le présent accord, les dialogues bilatéraux se tiennent sans retard injustifié à la demande de l'une des Parties ou du Comité mixte de l'AECG. Des représentants du Canada et de l'Union européenne coprésident les dialogues. Les coprésidents déterminent ensemble les calendriers et les ordres du jour des réunions.

3. Les coprésidents d'un dialogue bilatéral informent suffisamment à l'avance le Comité mixte de l'AECG du calendrier et de l'ordre du jour de toute réunion bilatérale. Les coprésidents d'un dialogue bilatéral font part au Comité mixte de l'AECG des résultats et des conclusions d'un dialogue, s'il y a lieu ou à la demande du Comité mixte de l'AECG. L'établissement ou l'existence d'un dialogue n'empêche pas une Partie de soumettre directement une question au Comité mixte de l'AECG.

4. Le Comité mixte de l'AECG peut décider de modifier ou de reprendre la tâche confiée à un dialogue ou de mettre fin à un dialogue.

5. Les Parties peuvent prendre part à une coopération bilatérale dans d'autres domaines prévus par le présent accord, sous réserve du consentement du Comité mixte de l'AECG.

Article 25.2 – Dialogue sur les questions de l'accès au marché de la biotechnologie

1. Les Parties conviennent que la coopération et l'échange d'information sur les questions liées aux produits de biotechnologie sont des questions d'intérêt commun. La coopération et l'échange d'information ont lieu dans le contexte du dialogue bilatéral sur les questions d'intérêt commun concernant l'accès aux marchés des produits biotechnologiques agricoles, lequel a été établi en vertu de la Solution convenue d'un commun accord entre le Canada et l'Union européenne le 15 juillet 2009 et faisant suite au différend Communautés européennes – Mesures affectant l'approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques (WT/DS292) soumis à l'OMC. Le dialogue bilatéral couvre toute question pertinente présentant un intérêt commun pour les Parties, y compris :

  1. les approbations de produits de biotechnologie sur le territoire des Parties et, s'il y a lieu, les futures demandes d'approbation de produits présentant un intérêt commercial pour l'une ou l'autre des Parties;
  2. les perspectives commerciales et économiques des futures approbations de produits de biotechnologie;
  3. toute répercussion commerciale d'approbations asynchrones de produits de biotechnologie ou de la mise sur le marché accidentelle de produits non autorisés, et toute mesure appropriée à cet égard;
  4. toute mesure concernant la biotechnologie pouvant avoir des répercussions sur le commerce entre les Parties, y compris les mesures prises par les États membres de l'Union européenne;
  5. toute nouvelle législation dans le domaine de la biotechnologie;
  6. les pratiques exemplaires dans la mise en œuvre de la législation en matière de biotechnologie.

2. Les Parties soulignent aussi l'importance des objectifs communs ci-après en ce qui concerne la coopération dans le domaine de la biotechnologie :

  1. échanger de l'information sur les questions d'intérêt commun d'ordre politique, réglementaire et technologique touchant les produits de biotechnologie, en particulier de l'information concernant leurs systèmes et processus respectifs d'évaluation des risques pour la prise de décision à l'égard de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés;
  2. favoriser l'utilisation de processus d'approbation des produits de biotechnologie efficaces et fondés sur des données scientifiques;
  3. coopérer à l'échelle internationale sur les questions liées à la biotechnologie, telles que la présence d'organismes génétiquement modifiés en faibles concentrations;
  4. prendre part à une coopération dans le domaine de la réglementation afin de réduire au minimum les répercussions commerciales négatives des pratiques réglementaires relatives aux produits de biotechnologie.

Article 25.3 – Dialogue bilatéral sur les produits forestiers

1. Les Parties conviennent que le dialogue bilatéral, la coopération et l'échange d'information et de points de vue en ce qui concerne les lois, règlements et politiques applicables, ainsi que les questions importantes sur le plan de la production, du commerce et de la consommation de produits forestiers sont des questions d'intérêt commun. Les Parties conviennent de réaliser ce dialogue, cette coopération et cet échange dans le cadre du dialogue bilatéral sur les produits forestiers, y compris sur les questions suivantes :

  1. l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre de lois, règlements, politiques et normes applicables, ainsi que les exigences en matière d'essais, de certification et d'accréditation, et leur incidence possible sur le commerce des produits forestiers entre les Parties;
  2. les initiatives des Parties ayant trait à la gestion durable des forêts et à la gouvernance forestière;
  3. les mécanismes permettant de certifier l'origine légale ou durable des produits forestiers;
  4. l'accès des produits forestiers aux marchés des Parties ou à d'autres marchés;
  5. les perspectives relatives aux organisations multilatérales et plurilatérales et les processus auxquels les Parties participent dans le but de promouvoir la gestion durable des forêts ou de lutter contre l'exploitation forestière illicite;
  6. les questions visées à l'article 24.10 (Commerce des produits forestiers);
  7. toute autre question liée aux produits forestiers selon ce que les Parties conviennent.

2. Le dialogue bilatéral sur les produits forestiers se tient au cours de la première année de l'entrée en vigueur du présent accord, et par la suite conformément au paragraphe 25.1.2.

3. Les Parties conviennent que les discussions qui ont lieu dans le cadre du dialogue bilatéral sur les produits forestiers peuvent éclairer les discussions du Comité du commerce et du développement durable.

Article 25.4 – Dialogue bilatéral sur les matières premières

1. Reconnaissant l'importance d'un environnement commercial ouvert, non discriminatoire et transparent, fondé sur des règles et sur la science, les Parties s'efforcent d'établir et de maintenir une coopération efficace dans le domaine des matières premières. Aux fins de cette coopération, les matières premières comprennent les minéraux et les métaux ainsi que les produits agricoles ayant des usages industriels.

2. Le dialogue bilatéral sur les matières premières couvre toutes les questions pertinentes présentant un intérêt commun, y compris en vue :

  1. d'offrir un forum de discussion sur la coopération dans le domaine des matières premières entre les Parties, pour favoriser l'accès au marché des marchandises à base de matières premières ainsi que des services et des investissements connexes et éviter la création d'obstacles non tarifaires au commerce des matières premières;
  2. d'accroître la compréhension mutuelle dans le domaine des matières premières en vue de l'échange d'information sur les pratiques exemplaires et les politiques des Parties en matière de réglementation en ce qui touche les matières premières;
  3. d'encourager les activités qui appuient la responsabilité sociale des entreprises, conformément aux normes reconnues à l'échelle internationale, comme les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque;
  4. de faciliter, s'il y a lieu, des consultations sur les positions des Parties dans des instances multilatérales ou plurilatérales où peuvent être soulevées et examinées des questions liées aux matières premières.

Article 25.5 – Coopération accrue dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche et de l'innovation

1. Les Parties reconnaissent que la science, la technologie, la recherche et l'innovation ainsi que le commerce et l'investissement internationaux sont interdépendants lorsqu'il s'agit d'augmenter la compétitivité industrielle et la prospérité sociale et économique.

2. Prenant appui sur cette compréhension commune, les Parties conviennent de renforcer leur coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche et de l'innovation.

3. Les Parties s'efforcent d'encourager, de développer et de faciliter réciproquement des activités de coopération à l'appui ou en complément de l'Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Canada, fait à Halifax le 17 juin 1995. Les Parties conviennent de mener ces activités dans le respect des principes suivants :

  1. les activités sont mutuellement avantageuses pour les Parties;
  2. les Parties conviennent de la portée et des caractéristiques des activités;
  3. les activités devraient prendre en compte le rôle important du secteur privé et des établissements de recherche dans l'avancement de la science, de la technologie, de la recherche et de l'innovation, ainsi que dans la commercialisation des marchandises et des services qui en sont issus.

4. Les Parties reconnaissent aussi l'importance d'une coopération accrue dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche et de l'innovation, comme les activités lancées, développées ou entreprises par diverses parties prenantes, dont le gouvernement fédéral du Canada, les provinces et les territoires du Canada, ainsi que l'Union européenne et ses États membres.

5. Chaque Partie, conformément à son droit, encourage le secteur privé, les établissements de recherche et la société civile sur son territoire à participer aux activités qui visent à accroître la coopération.

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