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Texte de l'Accord économique et commercial global – Annexe I – Fédéral

Note introductive

Réserves au regard des mesures existantes et engagements de libéralisation

1. La liste d'une Partie jointe à la présente annexe énonce, conformément aux articles 8.15 (Réserves et exceptions), 9.7 (Réserves), 14.4 (Réserves), et, pour l'Union européenne, à l'article 13.10 (Réserves et exceptions), les réserves formulées par cette Partie au regard des mesures existantes qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par :

  1. les articles 8.6 (Traitement national), 9.3 (Traitement national) ou, pour l'Union européenne, l'article 13.3 (Traitement national);
  2. les articles 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou, pour l'Union européenne, l'article 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée);
  3. les articles 8.4 (Accès aux marchés), 9.6 (Accès aux marchés) ou, pour l'Union européenne, l'article 13.6 (Accès aux marchés);
  4. l'article 8.5 (Prescriptions de résultats);
  5. l'article 8.8 (Dirigeants et conseils d'administration) ou, pour l'Union européenne, l'article 13.8 (Dirigeants et conseils d'administration);
  6. pour l'Union européenne, l'article 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers);
  7. l'article 14.3 (Obligations);

et, dans certains cas, énonce des engagements de libéralisation immédiate ou future.

2. Les réserves d'une Partie sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre de l'AGCS.

3. Chaque réserve énonce les éléments suivants :

  1. Secteur renvoie au secteur général visé par la réserve;
  2. Sous-secteur renvoie au secteur particulier visé par la réserve;
  3. Classification de l'industrie renvoie, s'il y a lieu, à l'activité visée par la réserve, définie selon la CPC, la CITI rév. 3.1, ou conformément à toute autre description expressément donnée dans la réserve d'une Partie;
  4. Type de réserve précise l'obligation mentionnée au paragraphe 1 à l'égard de laquelle une réserve est formulée;
  5. Niveau de gouvernement indique le niveau de gouvernement qui maintient la mesure à l'égard de laquelle une réserve est formulée;
  6. Mesures précise les lois ou les autres mesures, subordonnées, le cas échéant, à l'élément Description, à l'égard desquelles la réserve est formulée. Une mesure mentionnée sous l'élément Mesures :
    1. désigne la mesure telle que modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
    2. comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en application de la mesure et conformément à celle-ci;
    3. comprend :
      1. pour une directive de l'Union européenne, les lois ou autres mesures qui mettent en œuvre la directive au niveau des États membres;
      2. pour le Canada, les lois ou autres mesures au niveau national ou infranational qui mettent en œuvre des accords entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires;
  7. Description énonce les aspects non conformes de la mesure existante à l'égard de laquelle la réserve est formulée et, dans certains cas, il peut aussi énoncer des engagements de libéralisation.

4. L'interprétation d'une réserve tient compte de tous ses éléments. Une réserve est interprétée à la lumière des obligations pertinentes des chapitres à l'égard desquelles elle est formulée. Si :

  1. l'élément Mesures est subordonné à un engagement de libéralisation prévu à l'élément Description, l'élément Mesures ainsi subordonné l'emporte sur tous les autres éléments;
  2. l'élément Mesures n'est pas ainsi subordonné, il l'emporte sur les autres éléments, à moins d'une incompatibilité si importante et matérielle entre l'élément Mesures et les autres éléments pris dans leur ensemble qu'il ne serait pas raisonnable de conclure que l'élément Mesures l'emporte, auquel cas les autres éléments l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité.

5. Lorsqu'une Partie maintient une mesure exigeant qu'un fournisseur de services soit une personne physique, un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir fournir un service sur son territoire, une réserve concernant cette mesure formulée à l'égard du commerce transfrontières des services a l'effet d'une réserve formulée à l'égard de l'investissement, en ce qui concerne cette mesure.

6. Une réserve concernant une mesure exigeant qu'un fournisseur de services soit une personne physique, un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir fournir un service financier sur son territoire formulée à l'égard de l'article 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers) a l'effet d'une réserve à l'égard des articles 13.3 (Traitement national), 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 13.6 (Accès aux marchés) et 13.8 (Dirigeants et conseils d'administration), en ce qui concerne cette mesure.

7. Pour l'application de la présente annexe, y compris la liste de chaque Partie jointe à la présente annexe :

CITI rév. 3.1 désigne la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, telle qu'établie dans le document Études statistiques, série M, no 4, CITI révision 3.1, 2002 du Bureau de statistique des Nations Unies.

8. Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de l'Union européenne jointe à la présente annexe :

AT
Autriche
BE
Belgique
BG
Bulgarie
CY
Chypre
CZ
République tchèque
DE
Allemagne
DK
Danemark
EE
Estonie
ES
Espagne
UE
Union européenne
FI
Finlande
FR
France
EL
Grèce
HR
Croatie
HU
Hongrie
IE
Irlande
IT
Italie
LV
Lettonie
LT
Lituanie
LU
Luxembourg
MT
Malte
NL
Pays-Bas
PL
Pologne
PT
Portugal
RO
Roumanie
SK
République slovaque
SI
Slovénie
SE
Suède
UK
Royaume-Uni

Liste du Canada – Fédéral

Réserves applicables au Canada (applicables dans toutes les provinces et dans tous les territoires)

Réserve I-C-1

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés
Prescriptions de résultats
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : National

Mesures :

Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611

Description :

Investissement
1. Sauf de la manière prévue aux paragraphes 3 et 7, le directeur des investissements examinera toute "acquisition de contrôle" directe, telle qu'elle est définie dans la Loi sur Investissement Canada, d'une entreprise canadienne par un investisseur de l'Union européenne si la valeur de l'entreprise canadienne est d'au moins 1,5 milliard CAD, ajustée conformément à la méthode applicable en janvier de chaque année subséquente comme prévu dans la Loi sur Investissement Canada.

2. Nonobstant la définition d'"investisseur" figurant à l'article 8.1 (Définitions), seuls les investisseurs qui sont des ressortissants de l'Union européenne ou les entités sous le contrôle de ressortissants de l'Union européenne selon la Loi sur Investissement Canada peuvent bénéficier du seuil d'examen plus élevé.

3. Le seuil d'examen plus élevé prévu au paragraphe 1 ne s'applique pas à une "acquisition de contrôle" directe d'une entreprise canadienne par une entreprise d'État. Ces acquisitions sont soumises à un examen du directeur des investissements si la valeur de l'entreprise canadienne est d'au moins 369 millions CAD en 2015, ajustée conformément à la méthode applicable en janvier de chaque année subséquente comme prévu dans la Loi sur Investissement Canada.

4. L'investissement qui fait l'objet d'un examen aux termes de la Loi sur Investissement Canada ne peut être réalisé à moins que le ministre responsable de l'application de la Loi sur Investissement Canada avise le demandeur que l'investissement sera vraisemblablement à l'avantage net du Canada. Cette détermination est faite conformément aux six facteurs décrits dans la Loi, lesquels se résument comme suit :

  1. l'effet de l'investissement sur le niveau et la nature de l'activité économique au Canada, y compris sur l'emploi, sur l'utilisation de pièces et d'éléments produits et de services rendus au Canada et sur les exportations canadiennes;
  2. l'étendue et l'importance de la participation de Canadiens dans l'investissement;
  3. l'effet de l'investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique et la création de produits nouveaux au Canada;
  4. l'effet de l'investissement sur la concurrence dans un secteur industriel au Canada;
  5. la compatibilité de l'investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle énoncés par le gouvernement ou la législature d'une province sur laquelle l'investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables;
  6. la contribution de l'investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.

5. Pour déterminer si l'investissement donne lieu à un avantage net, le ministre peut, par l'intermédiaire du directeur des investissements, examiner les plans du demandeur qui démontrent l'avantage net pour le Canada de l'acquisition proposée. Un demandeur peut aussi soumettre au ministre des engagements dans le cadre d'une acquisition proposée faisant l'objet d'un examen. Dans le cas où un demandeur ne se conformerait pas à un engagement, le ministre peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance d'exécution, ou exercer tout autre recours autorisé en vertu de la Loi sur Investissement Canada.

6. Un non-Canadien qui constitue ou acquiert une entreprise canadienne qui n'est pas une entreprise devant faire l'objet de l'examen décrit ci-dessus doit en aviser le directeur des investissements.

7. Les seuils d'examen énoncés aux paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas à l'acquisition d'une entreprise culturelle.

8. De plus, l'acquisition particulière ou la constitution particulière d'une nouvelle entreprise dans des secteurs d'activité commerciale désignés liés au patrimoine culturel ou à l'identité nationale du Canada, qui font habituellement l'objet d'un avis, peut être examinée si le gouverneur en conseil autorise un examen dans l'intérêt public.

9. Une "acquisition de contrôle" indirecte d'une entreprise canadienne autre qu'une entreprise culturelle par un investisseur de l'Union européenne n'est pas soumise à examen.

10. Nonobstant l'article 8.5 (Prescriptions de résultats), dans le cadre de l'examen de l'acquisition d'un investissement en application de la Loi sur Investissement Canada, le Canada peut imposer une prescription ou faire exécuter un engagement qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la conduite, l'exploitation ou la gestion d'un investissement d'un investisseur de l'Union européenne ou d'un pays tiers au regard du transfert de technologie, d'un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à un ressortissant ou à une entreprise, affiliée au cédant, au Canada.

11. À l'exception des prescriptions ou des engagements liés au transfert de technologie énoncés au paragraphe 10 de la présente réserve, l'article 8.5 (Prescriptions de résultats) s'applique aux prescriptions ou aux engagements imposés ou exécutés conformément à la Loi sur Investissement Canada.

12. Aux fins de la présente réserve, un "non-Canadien" désigne un individu, un gouvernement ou un organisme de celui-ci, ou une entité qui n'est pas canadien, et "Canadien" désigne un citoyen canadien ou un résident permanent, un gouvernement au Canada ou un de ses organismes, ou une entité sous contrôle canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada.

Réserve I-C-2

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Telles qu'énoncées à l'élément Description

Description :

Investissement
1. Lors de la vente ou de la cession du capital-actions ou des actifs d'une entreprise d'État ou d'une entité publique existante, le Canada, une province ou un territoire peuvent interdire ou limiter la propriété de ces intérêts ou actifs par des investisseurs de l'Union européenne ou d'un pays tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des propriétaires de ces intérêts ou actifs de contrôler une entreprise résultante. Le Canada, une province ou un territoire peuvent adopter ou maintenir, au regard d'une telle vente ou cession, des mesures concernant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d'administration.

2. Pour l'application de la présente réserve :

  1. une mesure maintenue ou adoptée après la date d'entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou de la cession, interdit ou limite la propriété du capital-actions ou des actifs ou impose une exigence de nationalité décrite dans la présente réserve est une mesure existante;
  2. entreprise d'État s'entend d'une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d'une participation au capital par le Canada, une province ou un territoire, y compris une entreprise établie après la date d'entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder le capital-actions ou les actifs d'une entreprise d'État ou d'une entité publique existante.

Réserve I-C-3

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés
Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures :

Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), DORS/2001-512
Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1
Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99-256

Description :

Investissement
1. Une société par actions peut imposer des restrictions à l'émission, au transfert et à la propriété d'actions d'une société par actions constituée en vertu de lois fédérales. L'objectif de ces restrictions est de permettre à une société par actions de satisfaire aux exigences canadiennes en matière de propriété ou de contrôle, au titre de certaines lois et règlements énumérés dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) dans des secteurs où la propriété ou le contrôle par le Canada est une condition d'obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d'autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de propriété canadienne, une société par actions peut vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter ses propres actions sur le marché libre.

2. La Loi canadienne sur les coopératives prévoit que des restrictions peuvent être imposées quant à l'émission ou au transfert des parts de placement d'une coopérative au profit de personnes qui ne résident pas au Canada afin de permettre aux coopératives de remplir les conditions de participation canadienne prévues pour obtenir un permis en vue d'exercer des activités commerciales, pour publier un journal ou un périodique canadien, pour acquérir les parts de placement ou les actions d'un intermédiaire financier et dans des secteurs où la participation ou le contrôle sont des conditions auxquelles est subordonné le droit de recevoir des licences, des permis, des subventions, des paiements et d'autres avantages. Si la propriété ou le contrôle de parts de placement compromet la possibilité pour une coopérative de maintenir un certain niveau de participation ou de contrôle canadiens, la Loi canadienne sur les coopératives prévoit que la coopérative peut limiter le nombre de parts de placement qui peuvent appartenir à une personne ou interdire à celle-ci d'être propriétaire de parts de placement.

3. Pour l'application de la présente réserve, Canadien a le sens donné au terme "Canadien" dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) ou le Règlement sur les coopératives de régime fédéral.

Réserve I-C-4

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : National

Mesures :

Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), DORS/2001-512
Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1
Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99-256
Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32
Lois spéciales du Parlement constituant des sociétés particulières

Description :

Investissement
1. La Loi canadienne sur les sociétés par actions exige que 25 pour cent des administrateurs de la plupart des sociétés constituées en vertu de lois fédérales soient des résidents canadiens et, si de telles sociétés par actions comptent moins de quatre administrateurs, qu'au moins un administrateur soit un résident canadien. Aux termes du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), les résidents canadiens doivent constituer une majorité simple des administrateurs des sociétés qui exercent leurs activités dans les secteurs suivants : extraction minière de l'uranium; édition ou distribution de livres; vente de livres, si elle constitue l'activité principale de la société; distribution de films ou d'enregistrements vidéo. De même, la majorité des administrateurs des sociétés qui sont soumises à titre individuel, en vertu d'une loi fédérale ou d'un règlement, à des exigences en matière de propriété canadienne minimale doivent être des résidents canadiens.

2. Pour l'application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, un résident canadien s'entend d'un individu qui est un citoyen canadien résidant habituellement au Canada, un citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais qui fait partie d'une catégorie établie dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), ou un "résident permanent" au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, à l'exclusion d'un résident permanent qui a résidé au Canada de façon habituelle pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

3. Dans le cas d'une société de portefeuille, un tiers seulement des administrateurs doivent être des résidents canadiens si les bénéfices réalisés au Canada par la société de portefeuille et ses filiales représentent moins de 5 pour cent des revenus bruts de ladite société et de ses filiales.

4. La Loi canadienne sur les coopératives exige qu'au moins deux tiers des administrateurs soient des membres de la coopérative. Le conseil d'administration d'une coopérative doit se composer d'au moins 25 pour cent de résidents canadiens; si la coopérative compte seulement trois administrateurs, au moins l'un d'entre eux doit résider au Canada.

5. Pour l'application de la Loi canadienne sur les coopératives, un résident canadien, au sens du Règlement sur les coopératives de régime fédéral, s'entend d'un individu qui est un citoyen canadien qui réside habituellement au Canada, un citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais qui fait partie d'une catégorie établie dans le Règlement sur les coopératives de régime fédéral ou un "résident permanent" au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à l'exclusion d'un résident permanent qui a résidé au Canada de façon habituelle pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

Réserve I-C-5

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures :

Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29
Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416


Description :

Investissement
1. Le Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers est pris en application de la Loi sur la citoyenneté et de la Loi sur la propriété de terres agricoles et de loisirs (Alberta), R.S.A. 1980, ch. A-9. En Alberta, une personne inéligible ou une société détenue ou contrôlée par des étrangers peut détenir uniquement une participation dans un terrain réglementé ne comprenant pas plus de deux parcelles dont la superficie totale ne dépasse pas 20 acres.

2. Pour l'application de la présente réserve :

personne inéligible désigne, selon le cas :

  1. une personne physique qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent du Canada;
  2. un gouvernement étranger, ou une agence d'un gouvernement étranger;
  3. une société constituée dans un pays autre que le Canada;

terrain réglementé désigne les terres situées en Alberta, à l'exception :

  1. des terres de la Couronne du chef de l'Alberta;
  2. des terres à l'intérieur des limites d'une métropole, d'une ville, d'une banlieue, d'un village ou d'une station d'été;
  3. des mines ou des minéraux.

Réserve I-C-6

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés
Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures :

Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, L.R.C. (1985), ch. 35 (4e suppl.)
Loi autorisant l'aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. 1986, ch. 20
Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch. 41
Loi autorisant l'aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. 1990, ch. 4

Description :

Investissement
1. Un "non-résident" ou des "non-résidents" ne peuvent détenir plus d'un pourcentage donné des actions avec droit de vote de la société visée par chacune des lois. Pour certaines sociétés, les restrictions s'appliquent aux actionnaires considérés individuellement, alors que pour d'autres sociétés, elles s'appliquent à l'ensemble des actionnaires. Une limite imposée à l'égard du pourcentage d'actions qu'un investisseur canadien peut détenir à titre individuel s'applique également aux non-résidents. Les restrictions sont les suivantes :

Air Canada : 25 pour cent collectivement;

Cameco Limitée (anciennement Eldorado Nucléaire Limitée) : 15 pour cent par personne physique non résidente, 25 pour cent collectivement;

Nordion International Inc. : 25 pour cent collectivement;

Theratronics International Limited : 49 pour cent collectivement;

Les Arsenaux canadiens Limitée : 25 pour cent collectivement.

2. Pour l'application de la présente réserve, le terme non-résident comprend :

  1. une personne physique qui n'est pas un citoyen canadien et qui ne réside pas habituellement au Canada;
  2. une société constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu'au Canada;
  3. le gouvernement d'un État étranger ou une subdivision politique du gouvernement d'un État étranger, ou une personne habilitée à exercer une fonction au nom d'un tel gouvernement;
  4. une société contrôlée directement ou indirectement par une personne ou une entité visée aux alinéas a) à c);
  5. une fiducie, selon le cas :
    1. établie par une personne ou une entité visée aux alinéas b) à d), autre qu'une fiducie chargée de l'administration d'un fonds de pension au profit de personnes physiques qui sont en majorité des résidents du Canada;
    2. dont plus de 50 pour cent de l'intérêt bénéficiaire est détenu par une personne ou une entité visée aux alinéas a) à d);
  6. une société contrôlée directement ou indirectement par une fiducie visée à l'alinéa e).

Réserve I-C-7

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés
Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur les licences d'importation et d'exportation, L.R.C. (1985), ch. E-19

Description :

Commerce transfrontières des services
Seule une personne physique qui réside habituellement au Canada, une entreprise ayant son siège social au Canada ou une succursale canadienne d'une entreprise étrangère peut demander et obtenir une licence d'importation ou d'exportation ou un certificat d'autorisation de transit pour une marchandise ou un service connexe faisant l'objet de contrôles en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

Réserve I-C-8

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : National

Mesures :

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Le Canada se réserve le droit de maintenir une mesure se rapportant à la prestation de services sociaux non autrement visés par la réserve II-C-9 relative aux services sociaux.

2. Cette réserve à l'égard du traitement de la nation la plus favorisée ne s'applique pas à la prestation de services d'enseignement privé.

Réserve I-C-9

Secteur : Services de communications

Sous-secteur :

Réseaux et services de transport des télécommunications
Radiocommunications

Classification de l'industrie : CPC 752

Type de réserve :

Accès aux marchés
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : National

Mesures :

Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38
Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, DORS/94-667
Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2
Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484

Description :

Investissement
1. Les investissements étrangers dans les fournisseurs de services de télécommunications dotés d'installations sont limités à un total cumulatif de 46,7 pour cent des actions avec droit de vote, dans une proportion de 20 pour cent pour l'investissement direct et de 33,3 pour cent pour l'investissement indirect.

2. Les fournisseurs de services de télécommunications dotés d'installations doivent être sous le contrôle effectif de Canadiens.

3. Au moins 80 pour cent des membres du conseil d'administration des fournisseurs de services de télécommunications dotés d'installations doivent être des Canadiens.

4. Sous réserve des restrictions ci-dessus :

  1. l'investissement étranger est autorisé jusqu'à concurrence de 100 pour cent dans le cas des fournisseurs effectuant des opérations au titre d'une licence de câble sous-marin international;
  2. les systèmes mobiles par satellite d'un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés par un fournisseur de services canadien pour la fourniture de services au Canada;
  3. les systèmes fixes par satellite d'un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés pour fournir des services entre des points situés au Canada et tous les points situés à l'extérieur du Canada;
  4. l'investissement étranger est autorisé jusqu'à concurrence de 100 pour cent pour les fournisseurs effectuant des opérations au titre d'une autorisation de satellite;
  5. l'investissement étranger est autorisé jusqu'à concurrence de 100 pour cent pour les fournisseurs de services de télécommunications dotés d'installations dont les revenus, y compris ceux de leurs filiales, provenant de la fourniture de services de télécommunications au Canada sont inférieurs à 10 pour cent du total des revenus de services de télécommunications au Canada.

Réserve I-C-10

Secteur : Services de transports

Sous-secteur :

Courtiers en douane
Autres services annexes et auxiliaires des transports

Classification de l'industrie : CPC 749

Type de réserve :

Accès aux marchés
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : National

Mesures :

Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1, (2e suppl.)
Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, DORS/86-1067

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services
Pour être un courtier en douane agréé au Canada :

  1. une personne physique doit être un ressortissant canadien;
  2. une personne morale doit être constituée au Canada, et la majorité de ses administrateurs doivent être des ressortissants canadiens;
  3. une société de personnes doit être composée de personnes qui sont des ressortissants canadiens ou de personnes morales constituées au Canada dont la majorité des administrateurs sont des ressortissants canadiens.

Réserve I-C-11

Secteur : Services de distribution

Sous-secteur : Boutiques hors taxes

Classification de l'industrie : CPC 631, 632 (boutiques hors taxes seulement)

Type de réserve :

Accès aux marchés
Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures :

Loi sur les douanes, (L.R.C.) 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Afin d'obtenir l'agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :

  1. être un ressortissant canadien;
  2. jouir d'une bonne réputation;
  3. avoir sa résidence principale au Canada;
  4. avoir résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l'année qui précède celle où est présentée la demande d'agrément.

2. Afin d'obtenir l'agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada, une société doit remplir les conditions suivantes :

  1. être constituée au Canada;
  2. la propriété effective de toutes ses actions est détenue par des ressortissants canadiens qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1.

Réserve I-C-12

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de vérification liés à l'exportation et à l'importation de biens culturels
Services des musées, à l'exclusion des sites et monuments historiques (limité aux services de vérification des biens culturels)

Classification de l'industrie : CPC 96321, 87909 (limités aux services de vérification des biens culturels)

Type de réserve :

Accès aux marchés
Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, L.R.C. (1985), ch. C-51

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Aux fins de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, seul un résident du Canada ou un établissement situé au Canada peut être désigné à titre d'expert-vérificateur de biens culturels.

2. Pour l'application de la présente réserve :

  1. établissement s'entend d'une entité publique, créée à des fins éducatives ou culturelles et gérée dans l'intérêt exclusif du public, qui conserve des objets et les expose;
  2. résident du Canada s'entend d'une personne physique qui réside habituellement au Canada, ou d'une personne morale qui a son siège social au Canada ou exploite au Canada une entreprise où elle emploie régulièrement dans le cadre de ses activités un certain nombre de salariés.

Réserve I-C-13

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Agents en brevets
Agents en brevets offrant des services de conseils juridiques et de représentation

Classification de l'industrie : CPC 8921

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures :

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4
Règles sur les brevets, DORS/96-423

Description :

Commerce transfrontières des services
Pour représenter une personne dans la poursuite d'une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets, un agent de brevets doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des brevets.

Réserve I-C-14

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Agents de marques de fabrique
Agents de marques de fabrique offrant des services de conseils juridiques et de représentation en procédures réglementaires

Classification de l'industrie : CPC 8922

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures :

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13
Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195

Description :

Commerce transfrontières des services
Pour représenter une personne dans la poursuite d'une demande de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le Bureau des marques de commerce, un agent de marques de commerce doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des marques de commerce.

Réserve I-C-15

Secteur : Énergie (pétrole et gaz)

Sous-secteur :

Industries du pétrole brut et du gaz naturel
Services annexes aux industries extractives

Classification de l'industrie : CPC 120, 883

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures :

Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.)
Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985), ch. T-7
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, ch. 50
Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3
Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28

Description :

Investissement
1. La présente réserve s'applique aux licences de production octroyées pour les "terres domaniales" et pour les "zones extracôtières" (qui ne sont pas de compétence provinciale) telles qu'elles sont définies dans les mesures applicables.

2. Une personne détenant une licence de production de pétrole et de gaz ou des actions dans une telle licence doit être une société constituée au Canada.

Réserve I-C-16

Secteur : Énergie (pétrole et gaz)

Sous-secteur :

Industries du pétrole brut et du gaz naturel
Services annexes aux industries extractives

Classification de l'industrie : CPC 120, 883

Type de réserve :

Traitement national
Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : National

Mesures :

Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz au Canada, L.R.C. (1985), ch. O-7, modifiée par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.C. 1992, ch. 35
Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3
Mesures de mise en œuvre de l'Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, y compris la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, 1998, ch. 5, art. 20, et la Loi sur le pétrole et le gaz, LRY 2002, ch. 162
Mesures de mise en œuvre de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz, y compris les mesures de mise en œuvre qui s'appliquent au Nunavut ou qui sont adoptées par le Nunavut en tant que territoire successeur des anciens Territoires du Nord-Ouest
Mesures de mise en œuvre de l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services
1. En vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, un "plan de retombées économiques" doit être approuvé par le ministre afin que soit obtenue l'autorisation d'entreprendre un projet de mise en valeur d'hydrocarbures.

2. Un plan de retombées économiques est un plan prévoyant l'embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, aux conseillers, aux entrepreneurs et aux sociétés de services canadiens la juste possibilité de participer sur une base concurrentielle à la fourniture de marchandises et de services utilisés dans les travaux ou activités envisagés dont il est fait mention dans le plan de retombées économiques.

3. Le plan de retombées économiques envisagé par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada permet au ministre d'imposer une exigence supplémentaire au demandeur pour faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés bénéficient d'un accès à la formation et aux emplois offerts, ou qu'ils puissent participer à la fourniture des marchandises et des services utilisés dans les travaux envisagés dont il est fait mention dans le plan de retombées économiques.

4. Des dispositions prolongeant celles énoncées dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada figurent dans la législation de mise en œuvre de l'Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz.

5. Des dispositions prolongeant celles énoncées dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada seront incorporées dans les lois ou règlements afin de mettre en œuvre les accords conclus avec les provinces et les territoires, y compris des lois ou règlements adoptés par les provinces et territoires (p. ex. l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz, l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et l'Accord sur le pétrole et le gaz avec le Nouveau-Brunswick). Aux fins de la présente réserve, ces accords et lois ou règlements de mise en œuvre sont réputés, une fois conclus, être des mesures existantes.

6. La Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador comportent la même prescription d'un plan de retombées économiques, mais elles exigent en outre que ce plan fasse en sorte que :

  1. avant d'entreprendre des travaux ou des activités dans la région extracôtière, la société ou autre organisme présentant le plan établisse une instance décisionnelle appropriée dans la province concernée;
  2. des dépenses soient engagées pour financer des activités de recherche et développement, d'enseignement et de formation dans la province;
  3. la priorité soit donnée aux marchandises produites et aux services fournis dans la province s'ils se comparent, en situation de libre concurrence, à ceux des autres marchés quant au prix, à la qualité et aux conditions de fourniture.

7. Les conseils qui administrent le plan de retombées économiques prévu par ces lois peuvent également exiger que le plan contienne des dispositions visant à faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés, ou les sociétés qu'ils détiennent ou les coopératives qu'ils exploitent, participent à la fourniture des marchandises et services utilisés dans les travaux ou activités envisagées dont il est fait mention dans le plan.

8. En outre, le Canada peut imposer une exigence ou faire exécuter un engagement qui concerne le transfert de technologie, d'un procédé de fabrication ou d'un autre savoir-faire exclusif à une personne au Canada dans le cadre de l'approbation de projets de mise en valeur conformément aux lois applicables.

Réserve I-C-17

Secteur : Énergie (pétrole et gaz)

Sous-secteur :

Industries du pétrole brut et du gaz naturel
Services annexes aux industries extractives

Classification de l'industrie : CPC 120, 883

Type de réserve : Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement : National

Mesures :

Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3
Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, L.C. 1990, ch. 41

Description :

Investissement
1. En vertu de la Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, le Canada et les propriétaires du champ Hibernia peuvent conclure des accords. Aux termes de ces accords, les propriétaires du champ peuvent être tenus d'entreprendre certains travaux au Canada et à Terre-Neuve et de déployer tous leurs efforts pour atteindre les niveaux cibles canadiens et terre-neuviens particuliers se rapportant aux dispositions du "plan de retombées économiques" prescrit par la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. Les "plans de retombées économiques" sont décrits plus en détail dans la réserve du Canada I-C-16.

2. En outre, le Canada peut, dans le cadre du projet Hibernia, imposer une exigence ou faire exécuter un engagement qui concerne le transfert de technologie, d'un procédé de fabrication ou d'un autre savoir-faire exclusif à un ressortissant ou à une entreprise au Canada.

Réserve I-C-18

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Mines d'uranium
Services annexes aux industries extractives

Classification de l'industrie : CPC 883

Type de réserve :

Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de gouvernement : National

Mesures :

Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611
Politique sur la participation des non-résidents au capital d'entreprises exploitant des gîtes d'uranium, 1987

Description :

Investissement
1. La participation des "non-Canadiens", au sens de la Loi sur Investissement Canada, dans les concessions minières d'uranium est limitée à 49 pour cent au stade de la première production. Des exceptions à cette limite peuvent être permises s'il peut être établi que la concession est en fait "sous contrôle canadien" au sens de la Loi sur Investissement Canada.

2. Des exemptions à la Politique sur la participation des non-résidents au capital d'entreprises exploitant des gîtes d'uranium sont possibles, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, seulement dans les cas où il n'est pas possible de trouver des participants canadiens. Les investissements effectués par des non-Canadiens avant le 23 décembre 1987 qui dépassent le niveau autorisé de participation peuvent être maintenus, mais aucune augmentation de la participation non canadienne n'est autorisée.

3. Dans son examen d'une demande d'exemption à la politique déposée par un investisseur de l'Union européenne, le Canada n'exige pas qu'il soit démontré qu'il est impossible de trouver un partenaire canadien.

Réserve I-C-19

Secteur : Services fournis aux entreprises

Sous-secteur : Services d'audit

Classification de l'industrie : CPC 862

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : National

Mesures :

Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46
Loi sur les sociétés d'assurances, L.C. 1991, ch. 47
Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, ch. 48
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45

Description :

Commerce transfrontières des services
1. Les banques sont tenues de faire appel à un cabinet de comptables pour agir à titre de vérificateur. Un cabinet de comptables doit satisfaire aux critères énumérés dans la Loi sur les banques. Entre autres critères, pour être nommé vérificateur, le cabinet de comptables doit compter au moins deux membres qui résident habituellement au Canada, et le membre du cabinet désigné conjointement par le cabinet et la banque pour mener l'audit doit résider habituellement au Canada.

2. Une société d'assurances, une association coopérative de crédit et une société de fiducie et de prêt doivent nommer un auditeur, lequel peut être une personne physique ou un cabinet de comptables. Le vérificateur d'une telle institution doit remplir les conditions énoncées dans la Loi sur les sociétés d'assurances, la Loi sur les associations coopératives de crédit ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas. Pour pouvoir agir à titre de vérificateur d'une telle institution financière, une personne physique doit, entre autres, résider habituellement au Canada. Lorsqu'un cabinet de comptables est désigné pour agir à titre de vérificateur d'une telle institution financière, le membre du cabinet désigné conjointement par le cabinet et l'institution financière pour mener l'audit doit résider habituellement au Canada.

Réserve I-C-20

Secteur : Transports

Sous-secteur :

Services de transports aériens (voyageurs et marchandises)
"Services aériens spécialisés" (tel qu'énoncés à l'élément Description ci-dessous)
Services de courrier

Classification de l'industrie : CPC 73, 7512, "Services aériens spécialisés" (tel qu'énoncés à l'élément Description ci-dessous)

Type de réserve :

Accès aux marchés
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : National

Mesures :

Loi sur les transports au Canada, L.R.C. 1996, ch. 10.
Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2
Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433 :
Partie II, sous-partie 2 – "Marquage et immatriculation des aéronefs"
Partie IV "Délivrance des licences et formation du personnel"
Partie VII "Services aériens commerciaux"

Description :

Investissement
1. La Loi sur les transports au Canada définit le terme "Canadien" comme suit, à l'article 55 :

2. "Canadien" s'entend d'un "citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime des lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent – ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil – des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens."

3. Le règlement pris sous le régime de la Loi sur l'aéronautique incorpore par renvoi la définition de "Canadien" figurant dans la Loi sur les transports au Canada. Ce règlement prévoit qu'un aéronef immatriculé au Canada doit être utilisé par un exploitant canadien de services aériens commerciaux. Le règlement prévoit qu'un exploitant doit être un Canadien pour pouvoir obtenir un certificat canadien d'exploitation aérienne et pour pouvoir immatriculer un aéronef à titre d'aéronef "canadien".

4. Seuls des Canadiens peuvent offrir les services aériens commerciaux suivants :

  1. services intérieurs (services aériens offerts entre divers points ou à partir et à destination d'un même point sur le territoire du Canada, ou entre un point situé sur le territoire du Canada et un point ne se trouvant pas sur le territoire d'un autre pays).
  2. services internationaux réguliers (services aériens réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d'un autre pays) lorsque la prestation de ces services est réservée aux transporteurs canadiens en vertu d'accords de services aériens existants ou futurs;
  3. services internationaux non réguliers (services aériens autres que des services réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d'un autre pays) lorsque la prestation de ces services est réservée aux transporteurs canadiens en vertu de la Loi sur les transports au Canada;
  4. services aériens spécialisés, notamment la cartographie aérienne, les levés topographiques aériens, la photographie aérienne, la gestion des incendies de forêt, la lutte contre les incendies, la publicité aérienne, le remorquage de planeurs, les sauts en parachute, la construction aérienne, l'héliportage, l'inspection et la surveillance aériennes, la formation au pilotage, les excursions aériennes et l'épandage aérien.

5. Un étranger ne peut être le propriétaire enregistré d'un aéronef immatriculé au Canada.

6. Aux termes du Règlement de l'aviation canadien, une société constituée au Canada qui ne répond pas aux prescriptions canadiennes en matière de participation et de contrôle ne peut immatriculer un aéronef utilisé à des fins personnelles que s'il est destiné à être utilisé pour l'essentiel (au moins à 60 pour cent) au Canada.

7. Le Règlement de l'aviation canadien a également pour effet de limiter la présence au Canada d'aéronefs privés immatriculés dans un État étranger au nom de sociétés non canadiennes à un nombre total de 90 jours par période de 12 mois. Ces aéronefs seront utilisés à des fins exclusivement personnelles, à l'instar d'aéronefs immatriculés au Canada nécessitant un certificat d'exploitation privé.

Réserve I-C-21

Secteur : Transports

Sous-secteur :

Services de réparation et de maintenance des aéronefs
Services d'assistance en escale (maintenance en ligne seulement), tel que définis dans les chapitres sur l'investissement et le commerce transfrontières des services

Classification de l'industrie : "Services de réparation et de maintenance des aéronefs" et "services d'assistance en escale (maintenance en ligne seulement)" définis aux articles 8.1 (Définitions) et 9.1 (Définitions)

Niveau de gouvernement : National

Type de réserve :

Traitement national
Accès aux marchés

Mesures :

Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2
Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433 :
Partie IV "Délivrance des licences et formation du personnel";
Partie V "Navigabilité";
Partie VI "Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs";
Partie VII "Services aériens commerciaux"

Description :

Commerce transfrontières des services
Les services de réparation, de révision générale ou d'entretien d'aéronefs et d'autres produits aéronautiques (y compris la maintenance en ligne) nécessaires au maintien de la navigabilité des aéronefs immatriculés au Canada et des autres produits aéronautiques doivent être fournis par des personnes remplissant les exigences du Règlement de l'aviation canadien (soit les organismes de maintenance et les techniciens d'entretien d'aéronefs agréés). Aucun agrément n'est accordé aux personnes situées à l'extérieur du Canada, à l'exception des divisions des organismes de maintenance agréés situés au Canada.

Réserve I-C-22

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services réguliers et non réguliers de transports routiers de voyageurs et de marchandises, y compris les services de courrier

Classification de l'industrie : CPC 7121, 7122, 7123, 7512

Niveau de gouvernement : National

Type de réserve :

Traitement national
Accès aux marchés

Mesures :

Loi sur les transports routiers, L.R.C. (1985), ch. 29 (3e suppl.), modifiée par L.C. 2001, ch. 13
Loi sur les transports au Canada, L.R.C. 1996, ch. 10.
Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36

Description :

Commerce transfrontières des services
Seules des personnes du Canada qui utilisent des camions ou des autocars immatriculés au Canada et, selon le cas, qui sont fabriqués au Canada, ou dont les droits ont été acquittés peuvent fournir des services de transport par camion ou par autocar entre divers points sur le territoire du Canada.

Réserve I-C-23

Secteur : Transports

Sous-secteur :

Services de transports maritimes et services de transports par les voies navigables intérieures (voyageurs et marchandises)
Services annexes et autres des transports par eau
Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques
Toute autre activité commerciale maritime menée depuis un navire

Classification de l'industrie : CPC 721, 722, 745, 5133, 5223 et toute autre activité commerciale maritime menée depuis un navire

Niveau de gouvernement : National

Type de réserve :

Traitement national
Accès aux marchés
Obligations

Mesures : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international
1. Pour immatriculer un navire au Canada, le propriétaire de ce navire ou la personne qui en a la possession exclusive doit être, selon le cas :

  1. un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
  2. une société constituée en vertu du droit du Canada, d'une province ou d'un territoire;
  3. lorsque le navire n'est pas déjà immatriculé dans un autre pays, une société constituée en vertu de la législation d'un pays autre que le Canada si l'une des personnes suivantes agit à l'égard de toute question relative au navire :
    1. une filiale de la société constituée en vertu du droit du Canada, d'une province ou d'un territoire;
    2. un employé ou un dirigeant au Canada d'une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada;
    3. une société de gestion de navires constituée en vertu du droit du Canada, d'une province ou d'un territoire.

2. Un navire immatriculé dans un pays étranger qui a été affrété coque nue peut être enregistré au Canada pour la durée de l'affrètement pendant que l'immatriculation du navire est suspendue dans son pays d'immatriculation si l'affréteur est, selon le cas :

  1. un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
  2. une société constituée en vertu du droit du Canada, d'une province ou d'un territoire.

Réserve I-C-24

Secteur : Transports

Sous-secteur :

Services de transports maritimes et services de transports par les voies navigables intérieures (voyageurs et marchandises)
Services annexes et autres des transports par eau
Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques
Toute autre activité commerciale maritime menée depuis un navire

Classification de l'industrie : CPC 721, 722, 745, 5133, 5223 et toute autre activité commerciale maritime menée depuis un navire

Niveau de gouvernement : National

Type de réserve :

Traitement national
Accès aux marchés
Obligations

Mesures :

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
Règlement sur le personnel maritime, DORS/2007-115

Description :

Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international
Les capitaines, officiers de pont, officiers mécaniciens et certains autres gens de mer doivent être titulaires d'un brevet ou d'un certificat délivré par le ministre des Transports pour pouvoir travailler à bord d'un navire immatriculé au Canada. Seuls les citoyens et les résidents permanents du Canada peuvent être titulaires d'un tel brevet ou certificat.

Réserve I-C-25

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de pilotage et d'accostage

Classification de l'industrie : CPC 74520

Niveau de gouvernement : National

Type de réserve :

Traitement national
Accès aux marchés
Obligations

Mesures :

Loi sur le pilotage, (L.R.C.) 1985, ch. P-14
Règlement général sur le pilotage, DORS/2000-132
Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, C.R.C., ch. 1264
Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C., ch. 1268
Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C., ch. 1266
Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C., ch. 1270

Description :

Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international
Sous réserve de la réserve du Canada II-C-15, seul le titulaire d'un brevet de pilote ou d'un certificat de pilotage délivré par l'Administration de pilotage régionale compétente peut fournir des services de pilotage dans les eaux de pilotage obligatoire faisant partie du territoire du Canada. Seul un citoyen ou un résident permanent du Canada peut obtenir ce brevet ou ce certificat. Un résident permanent du Canada qui a obtenu un brevet de pilote ou un certificat de pilotage doit, pour le conserver, devenir citoyen canadien dans les cinq ans qui suivent son obtention.

Réserve I-C-26

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services de transports maritimes et services de transports par les voies navigables intérieures

Classification de l'industrie : CPC 721, 722

Niveau de gouvernement : National

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée
Obligations

Mesures : Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31

Description :

Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international
Les interdictions prévues par la Loi sur le cabotage, énoncées à la réserve du Canada II-C-14, ne s'appliquent à aucun navire appartenant au gouvernement des États-Unis d'Amérique lorsqu'il est utilisé uniquement dans le but de transporter des marchandises appartenant au gouvernement des États-Unis d'Amérique depuis le territoire du Canada pour approvisionner les stations du Réseau avancé de préalerte.

Réserve I-C-27

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services réguliers et non réguliers de transports routiers de voyageurs

Classification de l'industrie : CPC 7121, 7122

Niveau de gouvernement : National

Type de réserve :

Accès aux marchés
Traitement national

Mesures : Loi sur les transports routiers, L.R.C. (1985), ch. 29 (3e suppl.), modifiée par L.C. 2001, ch. 13

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services
Les agences provinciales ont, par délégation, le pouvoir de permettre à des personnes de fournir un service extraprovincial (interprovincial et transfrontières) d'autocar dans leur province ou territoire respectif au même titre que les services d'autobus locaux. La plupart des agences provinciales permettent la prestation de services d'autobus locaux selon le critère de commodité et de nécessité publiques.

Réserve I-C-28

Secteur : Transports

Sous-secteur : Tous les sous-secteurs des transports

Classification de l'industrie : CPC 7

Niveau de gouvernement : National

Type de réserve : Accès aux marchés

Mesures : Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10.

Description :

Investissement
Conformément à la Loi sur les transports au Canada, toute transaction proposée portant sur une entreprise de transport qui, de l'avis du ministre, soulève des questions d'intérêt public en matière de transports nationaux doit être approuvée par le gouverneur en conseil.

Réserve I-C-29

Secteur : Transports

Sous-secteur : Services postaux, service de livraison du courrier par tout mode de transport

Classification de l'industrie : CPC 71124, 71235, 7321, 7511

Niveau de gouvernement : National

Type de réserve : Accès aux marchés

Mesures :

Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C, 1985, ch. C-10
Règlement sur la définition de lettre, DORS/83-481

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services
Le privilège exclusif du relevage, de la transmission et de la distribution des "lettres" au Canada, telles qu'elles sont définies dans le Règlement sur la définition de lettre, est réservé au monopole des postes.

Il est entendu que les activités se rapportant au privilège exclusif peuvent également être restreintes, y compris l'émission de timbres-poste ainsi que l'installation, l'érection ou le déménagement, dans un lieu public, de tout contenant postal ou dispositif devant servir au relevage, à la distribution ou à l'entreposage du courrier.

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