Texte de l'Accord économique et commercial global – Annexe I – Liste du Canada : Provinces et territoires
Réserves applicables en Alberta
Réserve I-PT-1
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur :
Comptabilité
Services d'audit et de tenue de livres
Classification de l'industrie : CPC 862
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta
Mesures :
Regulated Accounting Profession Act, R.S.A. 2000, ch. R-12
Certified General Accountants Regulation, Alta Reg 176/2001
Certified General Accountants Regulation, Alta Reg 177/2001
Chartered Accountants Regulation, Alta Reg 178/2001
Description :
Commerce transfrontière des services
Quiconque présente une demande d'inscription à titre de membre agréé doit fournir une preuve de citoyenneté canadienne ou une preuve démontrant qu'il a été légalement admis au Canada et qu'il est autorisé à y travailler. Un membre agréé assume personnellement la responsabilité et la direction de tout cabinet albertain d'une personne inscrite qui exerce la profession d'expert-comptable, et il est normalement disponible pour répondre aux besoins des clients pendant les heures où le cabinet est ouvert au public.
Réserve I-PT-2
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services vétérinaires
Classification de l'industrie : CPC 932
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta
Mesures :
Veterinary Profession Act, R.S.A. 2000, ch. V-2
General Regulation, Alta Reg 44/86
Description :
Commerce transfrontières des services
Seuls les citoyens canadiens ou les personnes légalement admises au Canada et autorisées à y travailler peuvent recevoir une autorisation d'inscription du Comité d'inscription, sur présentation de pièces justificatives satisfaisantes.
Réserve I-PT-3
Secteur : Services immobiliers
Sous-secteur : Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués, services immobiliers à forfait ou sous contrat
Classification de l'industrie : CPC 821, 822, 81331
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta
Mesures : Real Estate Act, R.S.A. 2000, ch. R-5
Description :
Commerce transfrontières des services
Les fournisseurs de services sont autorisés à exercer leurs activités par l'intermédiaire d'une maison de courtage qui doit maintenir un bureau d'affaires enregistré dans la province. Le bureau d'affaires enregistré doit être l'endroit à partir duquel la personne exerce ses activités commerciales, il doit se trouver sous le contrôle du fournisseur de services et être le lieu où sont conservés les registres requis par la Real Estate Act.
Réserve I-PT-4
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Arpentage
Classification de l'industrie : CPC 8675
Type de réserve : Accès aux marchés
Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta
Mesures : Land Surveyors Act, R.S.A. 2000, ch. L-3
Description :
Investissement
Lorsque les services sont fournis par une société, la présence commerciale doit prendre la forme d'une société d'arpentage.
Réserve I-PT-5
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur :
Services de courtage
Services de commerce de gros
Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de spiritueux, de vin et de bière)
Fabrication de boissons alcoolisées
Classification de l'industrie : CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 643, 88411
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta
Mesures :
Gaming and Liquor Act, R.S.A. 2000, ch. G-1
Gaming and Liquor Regulation, Alta Reg 143/96
Politiques de l'Alberta Gaming and Liquor Commission
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Les mesures susmentionnées permettent à l'Alberta d'exercer un contrôle sur la fabrication, l'importation, la vente, l'achat, la possession, l'entreposage, le transport, l'utilisation et la consommation de spiritueux, notamment au moyen de permis et de licences qui peuvent être assortis de restrictions en matière de citoyenneté, de résidence et autres en ce qui concerne l'établissement, l'exploitation et l'exercice de ces activités.
Réserve I-PT-6
Secteur : Agriculture
Sous-secteur :
Biens fonciers
Services annexes à l'agriculture
Classification de l'industrie : CPC 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur),531
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta
Mesures :
Provincial Parks Act, R.S.A. 2000, ch. P-35
Provincial Parks (Dispositions) Regulations, Alta Reg 241/77
Provincial Parks (General) Regulations, Alta Reg 102/85
Dispositions and Fees Regulation, Alta Reg 54/2000
Special Areas Disposition Regulation, Alta Reg 137/2001
Declaration Regulation, Alta Reg 195/2001
Forest Reserves Regulation, Alta Reg 42/2005
Description :
Investissement
La concession de terres publiques, y compris dans les parcs provinciaux, est réservée aux résidents de l'Alberta qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
Réserve I-PT-7
Secteur : Chasse
Sous-secteur :
Services annexes à la chasse
Guides de chasse à leur propre compte
Autres services culturels
Classification de l'industrie : CPC 0297, 8813,96419, 9633
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta
Mesures :
Wildlife Act, R.S.A. 2000, ch. W-10
Wildlife Regulation, Alta Reg 143/97
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Des exigences en matière de citoyenneté ou de résidence permanente peuvent s'appliquer à l'obtention d'une désignation, d'un permis ou d'une licence de guide ou de pourvoyeur de chasse. Des exigences en matière de citoyenneté ou de résidence permanente peuvent aussi s'appliquer à l'obtention d'un permis ou d'une licence pour l'exploitation d'un jardin zoologique, la taxidermie, le tannage, le commerce de fourrures ou la gestion des fourrures.
Réserve I-PT-8
Secteur : Transports
Sous-secteur :
Services de transports terrestres
Transports de voyageurs
Classification de l'industrie : CPC 7121, 7122
Type de réserve : Accès aux marchés
Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta
Mesures :
Motor Transport Act, R.S.A. 2000, ch. M-21
Motor Vehicle Administration Act, R.S.A. 2000, ch. M-23
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
La délivrance d'un permis de services de transports interurbains, réguliers ou non, par autocar peut faire l'objet d'un examen de commodité et de nécessité publique. Certains ou la totalité des critères suivants pourraient s'appliquer : adéquation des niveaux actuels de service, conditions du marché justifiant l'élargissement de l'offre de services, effet des nouveaux venus sur la commodité publique, y compris la continuité et qualité du service, ainsi que l'aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat.
Réserve I-PT-9
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta
Mesures : Politique sur les retombées industrielles
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Des prescriptions de résultats peuvent être imposées aux demandeurs (comme le fait de considérer en premier lieu les fournisseurs de services de l'Alberta ou du Canada lorsque le prix et la qualité de leurs services sont concurrentiels) dans le cas de tous les grands projets nécessitant un permis de développement industriel, de gestion des forêts, d'exploitation des sables bitumineux et d'exploitation d'une centrale, d'une usine à gaz ou d'une mine de charbon.
Réserve I-PT-10
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta
Mesures :
Business Corporations Act, R.S.A. 2000, ch. B-9
Business Corporations Regulation, Alta Reg 118/2000
Companies Act, R.S.A. 2000, ch. C-21
Cooperatives Act, S.A. 2001, ch. C-28.1
Partnership Amendment Act, R.S.A. 2000, ch. P-25
Societies Act, R.S.A. 2000, ch. S-14
Description :
Investissement
1. Au moins 25 pour cent des administrateurs d'une société albertaine doivent être résidents du Canada.
2. Pour l'application de ces mesures, "résident du Canada" désigne un individu qui est, selon le cas :
- un citoyen canadien résidant habituellement au Canada;
- un citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais qui fait partie d'une catégorie prescrite de personnes;
- un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 qui réside habituellement au Canada.
Réserve I-PT-11
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta
Mesures :
Land Titles Act, R.S.A. 2000, ch. L-4
Agricultural and Recreational Land Ownership Act, R.S.A. 2000, ch. A-9
Regulations Respecting the Ownership of Agricultural and Recreational Land in Alberta, Alta Reg 160/79
Public Lands Act, R.S.A. 2000, ch. P-40
Description :
Investissement
Les terres publiques ne peuvent être vendues à :
- une personne qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27;
- une société qui n'est pas une société canadienne; ou
- une personne ou une société qui agit comme fiduciaire d'une personne qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou d'une société qui n'est pas une société canadienne.
Réserve I-PT-12
Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs
Sous-secteur : Jeux et paris
Classification de l'industrie : CPC 96492
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta
Mesures :
Gaming and Liquor Act, R.S.A. 2000, ch. G-1
Horse Racing Alberta Act, RSA 2000, ch. H-11.3
Gaming and Liquor Regulation, Alta Reg 143/1996
Politiques de l'Alberta Gaming and Liquor Commission
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Les mesures susmentionnées permettent à l'Alberta de réglementer et d'autoriser les services, les fournisseurs de services, la fabrication, les fournisseurs d'articles, les activités et les réparations en ce qui concerne les loteries, les appareils d'amusement, les jeux de hasard, les courses, les bingos, les casinos et les activités similaires, notamment au moyen de permis et de licences qui peuvent être assortis de restrictions en matière de citoyenneté, de résidence et autres en ce qui concerne l'établissement, l'exploitation et à l'exercice de ces activités.
Réserve I-PT-13
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services annexes à l'élevage
Classification de l'industrie : CPC 8812
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta
Mesures :
Stray Animals Act, R.S.A. 2000, ch. S-20
Horse Capture Regulation, Alta Reg 59/94
Description :
Commerce transfrontières des services
Seul un citoyen canadien ou une personne légalement admise au Canada à titre de résident permanent peut demander, obtenir ou détenir une licence pour capturer, appâter, chasser, suivre, poursuivre, pourchasser ou traquer des chevaux sur les terres publiques de l'Alberta désignées pour la capture autorisée des chevaux.
Réserves applicables en Colombie-Britannique
Réserve I-PT-14
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur : Sylviculture et produits de l'exploitation forestière
Classification de l'industrie : CPC 03
Type de réserve : Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures : Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157
Description :
Investissement
Tout le bois d'œuvre récolté sur des terres provinciales doit être utilisé dans la province ou transformé en d'autres produits dans la province. Par contre, la province peut autoriser une exemption à cette exigence si la quantité de bois d'œuvre dépasse les besoins des installations de transformation de la province, si le bois d'œuvre ne peut pas être transformé de façon économique près du lieu de la récolte et ne peut pas être transporté de façon économique vers une autre installation de la province, ou si une exemption empêcherait le gaspillage du bois ou en permettrait la valorisation.
Réserve I-PT-15
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services juridiques
Classification de l'industrie : CPC 8611
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures : Evidence Act, R.S.B.C. 1996, ch. 124
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Une personne doit être un citoyen canadien ou un résident permanent pour être désigné en tant que commissaire aux serments.
Réserve I-PT-16
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services comptables, d'audit et de tenue de livres
Classification de l'industrie : CPC 862
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures :
Accountants (Certified General) Act, R.S.B.C. 1996, ch. 2
Accountants (Chartered) Act, R.S.B.C. 1996, ch. 3
Accountants (Chartered) Act, R.S.B.C. 1996, ch. 4
Description :
Investissement
Les bureaux de comptables doivent être dirigés par un résident de la Colombie-Britannique.
Réserve I-PT-17
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures :
Cooperative Association Act, S.B.C. 1999, ch. 28
Society Act, R.S.B.C. 1996, ch. 433
Description :
Investissement
1. Selon la Cooperative Association Act, la majorité des administrateurs d'une association constituée sous le régime de la Loi doivent être des résidents canadiens, et au moins un administrateur doit être un résident de la province.
2. Selon la Society Act, au moins un administrateur d'une société constituée sous le régime de la Loi doit être un résident de la province.
Réserve I-PT-18
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Avocats et notaires
Classification de l'industrie : CPC 861
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures : Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Seul un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada peut être agréé comme notaire en Colombie-Britannique. La prestation de services de notariat par une étude de notaires est assujettie aux limites imposées par la Notaries Act. Les fonds en fiducie doivent être détenus par des institutions financières provinciales ou fédérales réglementées.
Réserve I-PT-19
Secteur : Tourisme
Sous-secteur :
Services annexes à la chasse (guides de chasse, pourvoyeurs, guides de pêche à la ligne)
Services annexes à la pêche
Agences de voyages, organisateurs et guides touristiques
Classification de l'industrie : CPC 8813, 882, 96419
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures : Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, ch. 488
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Seuls les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada peuvent obtenir un permis de guide-pourvoyeur et de guide de pêche à la ligne.
Réserve I-PT-20
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur :
Autres services professionnels
Sylviculture et produits de l'exploitation forestière
Services annexes à la sylviculture et à l'exploitation forestière
Classification de l'industrie : CPC 03, 8814
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures : Foresters Act, S.B.C. 2003, ch. 19
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Pour être inscrit comme forestier professionnel, il faut avoir au moins 24 mois d'expérience professionnelle pertinente en Colombie-Britannique. Dans certains cas, des forestiers professionnels inscrits ailleurs au Canada sont exemptés de cette exigence.
Réserve I-PT-21
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur :
Services annexes aux industries manufacturières
Permis de culture et de récolte d'arbres de Noël
Permis de récupération de grumes
Permis d'exploitation de boisés
Classification de l'industrie : CPC 03, 8814
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures : Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157
Description :
Investissement
1. Seul un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une société contrôlée par des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada peut obtenir un permis de culture et de récolte d'arbres de Noël.
2. Seul un citoyen canadien ou un immigrant admis peut demander un permis de récupération de grumes.
3. Seul un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une société par actions, autre qu'une société à but non lucratif, qui est contrôlée par des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada peut demander un permis d'exploitation de boisés.
4. Les critères d'octroi d'un permis d'exploitation de boisés comprennent la proximité de la résidence privée avec le boisé faisant l'objet du permis demandé, ainsi que la distance et la superficie des terres privées devant faire partie du boisé en question.
Réserve I-PT-22
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur : Sylviculture et exploitation forestière
Classification de l'industrie : CPC 03
Type de réserve : Accès aux marchés
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures : Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157
Description :
Investissement
1. Seules les entités suivantes peuvent conclure une entente d'exploitation de forêt communautaire :
- une société constituée sous le régime de la Society Act, R.S.B.C. 1996, ch. 433;
- une association au sens de la Cooperative Association Act, S.B.C. 1999, ch. 28;
- une société par actions, si elle est constituée par un texte législatif ou sous le régime d'un tel texte, ou si elle est inscrite comme une entreprise extra-provinciale au titre de la Business Corporations Act, S.B.C. 2002, ch. 57;
- un partenariat, s'il est formé de municipalités ou de districts régionaux, de sociétés, d'associations, d'entreprises ou d'entreprises extra-provinciales ou d'une combinaison de ces entités;
- une municipalité ou un district régional.
2. Une entente d'exploitation de forêt communautaire peut être accordée directement.
Réserve I-PT-23
Secteur : Agriculture
Sous-secteur :
Produits de l'agriculture
Horticulture et maraîchage
Services annexes à l'agriculture (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur)
Services annexes à l'élevage
Classification de l'industrie : CPC 01, 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur), 8812
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures : Range Act, S.B.C. 2004, ch. 71
Description :
Investissement
Les licences ou les permis de pâturage sont accordés en premier lieu aux demandeurs qui peuvent démontrer une présence locale.
Réserve I-PT-24
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur : Sylviculture et exploitation forestière
Classification de l'industrie : CPC 03
Type de réserve : Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures : Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157
Description :
Investissement
Afin d'obtenir un permis d'exploitation forestière, un demandeur peut devoir s'engager à établir une usine de fabrication.
Réserve I-PT-25
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur : Sylviculture et exploitation forestière
Classification de l'industrie : CPC 03
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures : Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157
Description :
Investissement
Les permis de récupération de bois par les collectivités ne sont octroyés qu'à certains groupes, en particulier des sociétés et des coopératives, et visent, par exemple, à procurer des avantages socio-économiques à la Colombie-Britannique, à contribuer aux recettes publiques, à permettre la réalisation de divers objectifs communautaires, dont l'emploi et d'autres avantages sociaux, environnementaux et économiques, à encourager la collaboration au sein de la collectivité et entre les intervenants, à permettre l'utilisation du bois admissible, et d'autres facteurs que le ministre, ou une personne autorisée par le ministre, précise dans l'invitation ou l'annonce.
Réserve I-PT-26
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur : Sylviculture et exploitation forestière
Classification de l'industrie : CPC 03
Type de réserve :
Accès aux marchés
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures : Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157
Description :
Investissement
Seul un nombre limité de permis restreints d'exploitation forestière est accordé. La délivrance de tels permis peut faire l'objet de prescriptions de résultats, dont la prescription de détenir ou de louer des installations de transformation dans la province.
Réserve I-PT-27
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures :
Land Act, R.S.B.C. 1996, ch. 245
Politique du ministère des Forêts et du Territoire – Politique sur les baux de pâturage du 15 novembre 2004
Description :
Investissement
1. Selon la Land Act, les actes de concession de terres publiques ne peuvent être octroyés qu'aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada. Dans certaines circonstances, les terres publiques peuvent aussi être concédées à une société d'État, à une municipalité, à un district régional, au conseil d'administration d'un hôpital, à une université, à un collège, à un conseil scolaire, à un conseil scolaire francophone au sens de la School Act, R.S.B.C. 1996, ch. 412, ou à un autre organisme gouvernemental, ou encore à la South Coast British Columbia Transportation Authority maintenue en vertu de la South Coast British Columbia Transportation Authority Act, S.B.C. 1998, ch. 30, ou à ses filiales.
2. Seuls les citoyens canadiens peuvent être titulaires d'un bail de pâturage. Les baux de pâturage octroyés à des entreprises sont assortis de prescriptions de résultats.
Réserve I-PT-28
Secteur : Pêches
Sous-secteur :
Poissons et autres produits de la pêche
Services annexes à la pêche
Biens fonciers
Classification de l'industrie : CPC 04, 531, 882
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures :
Fisheries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 149
Land Act, R.S.B.C. 1996, ch. 245
Description :
Investissement
Seul un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada peut obtenir un acte de concession de terres publiques pour exercer des activités aquicoles, à moins que la demande de concession de terres publiques n'ait été acceptée avant le 1er mai 1970.
Réserve I-PT-29
Secteur : Pêches
Sous-secteur :
Services annexes à la pêche
Services de commerce de gros
Classification de l'industrie : CPC 04, 62112, 62224, 882
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures :
Fisheries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 149
Commercial Fisheries and Mariculture: A Policy for the 1980s
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
La résidence, la citoyenneté et des prescriptions de résultats peuvent être imposées comme conditions pour l'obtention d'un permis de récolte de poissons, de plantes marines ou d'huîtres sauvages, ou d'un permis de transformation, d'achat ou de courtage de poissons. La transformation du poisson en mer est restreinte aux pêcheurs qui transforment eux-mêmes leurs prises et lorsque les espèces de poissons ne peuvent pas être transformées à bon coût dans des installations côtières existantes.
Réserve I-PT-30
Secteur : Transports
Sous-secteur :
Services de transports routiers
Transports de voyageurs
Classification de l'industrie : CPC 7121, 7122
Type de réserve : Accès aux marchés
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures :
Passenger Transportation Act, S.B.C. 2004, ch. 39
Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, ch. 318
Description :
Investissement
1. En vertu de la Passenger Transportation Act, il faut obtenir un permis de transport de voyageurs du Passenger Transportation Board (Commission des transports de voyageurs) de la Colombie-Britannique pour offrir des services de taxi ou de transports interurbains par autocar en Colombie-Britannique. La Commission peut approuver une demande de permis si elle estime que :
- le service répond à un besoin public;
- le demandeur est qualifié et apte à fournir le service;
- la demande, si elle est acceptée, favoriserait des conditions économiques saines dans l'industrie des transports de voyageurs de la Colombie-Britannique.
2. Le Passenger Transportation Board a le pouvoir de subordonner la délivrance d'un permis à certaines modalités et conditions, comme les itinéraires et la fréquence minimale des voyages dans le cas de l'exploitation d'un service de transports interurbains par autocar, et la taille du parc de véhicules, les tarifs et la zone desservie dans le cas de l'exploitation de véhicules où le client détermine la destination (tels que les taxis ou les limousines).
Réserve I-PT-31
Secteur : Transports
Sous-secteur : Services de transports routiers – transports en commun
Classification de l'industrie : CPC 7121, 7122
Type de réserve : Accès aux marchés
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures :
British Columbia Transit Act, R.S.B.C. 1996, ch. 38
South Coast British Columbia Transportation Authority Act, S.B.C. 1998, ch. 30
Description :
Investissement
1. British Columbia Transit est une société d'État qui a le pouvoir exclusif de planifier, d'acquérir et de construire des réseaux de transports en commun qui appuient les stratégies de croissance régionale, les plans d'urbanisme et le développement économique des régions desservies partout en Colombie-Britannique, à l'exception de la région desservie par la South Coast British Columbia Transportation Authority.
2. La South Coast British Columbia Transportation Authority a le pouvoir exclusif de fournir un réseau régional de transport des personnes et des marchandises dans toutes les municipalités et les régions rurales du district régional du Grand Vancouver. Elle appuie la stratégie de croissance régionale, les objectifs environnementaux de la province et de la région (dont ceux qui ont trait à la qualité de l'air et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre) et le développement économique de la région desservie.
Réserve I-PT-32
Secteur : Énergie
Sous-secteur :
Électricité
Services annexes à la distribution d'énergie
Classification de l'industrie : CPC 171, 887
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures :
BC Hydro Public Power Legacy and Heritage Contract Act, S.B.C. 2003, ch. 86
Clean Energy Act, S.B.C. 2010, ch. 22
Utilities Commission Act, R.S.B.C. 1996, ch. 473
Hydro and Power Authority Act, R.S.B.C. 1996, ch. 212
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. En Colombie-Britannique, les services publics d'électricité distribuent l'électricité en tant que monopoles réglementés dans la zone où ils assurent le service.
2. La plupart des centrales et des installations de transport et de distribution d'électricité de la Colombie-Britannique sont la propriété de la société d'État British Columbia Hydro and Power Authority ("BC Hydro"). BC Hydro reçoit un traitement différentié en vertu de la loi provinciale et, dans certains cas, est exemptée des examens de la British Columbia Utilities Commission. BC Hydro n'est pas autorisée à disposer (en les vendant, par exemple) de ses biens patrimoniaux, quels qu'ils soient, à moins qu'ils ne soient plus utilisés ou utiles.
3. Sous réserve d'une directive du lieutenant-gouverneur en conseil, le prix de vente de l'électricité dans la province est fixé par la British Columbia Utilities Commission.
Réserve I-PT-33
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Mineurs indépendants
Classification de l'industrie : CPC 8675
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique
Mesures : Mineral Tenure Act, R.S.B.C. 1996, ch. 292
Description :
Commerce transfrontières des services
Pour obtenir un certificat d'exploitation à titre de mineur indépendant, une personne doit être un résident du Canada pendant au moins 183 jours au cours de chaque année civile, être autorisée à travailler au Canada, ou être une société canadienne ou être un partenariat constitué de particuliers admissibles ou de sociétés canadiennes.
Réserves applicables au Manitoba
Réserve I-PT-34
Secteur : Services collectifs et personnels
Sous-secteur :
Services de pompes funèbres
Services de pompes funèbres et d'incinération
Classification de l'industrie : CPC 9703
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures : Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, C.P.L.M., ch. F200
Description :
Commerce transfrontières des services
Quiconque fournit des arrangements préalables d'obsèques, dans un but lucratif, doit posséder un permis. Seule une personne qui, de façon régulière, fournit des services de pompes funèbres et maintient un établissement à cette fin au Manitoba peut demander un tel permis. Seuls les établissements titulaires d'un permis peuvent offrir des arrangements préalables d'obsèques.
Réserve I-PT-35
Secteur : Services des organisations associatives
Sous-secteur : Services de documentation et de certification juridiques
Classification de l'industrie : CPC 8613, 95910
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures :
Loi sur le mariage, C.P.L.M., ch. M50
Politique sur le lieu de résidence ou la citoyenneté des commissaires nommés
Description :
Commerce transfrontières des services
Selon la Loi sur le mariage, le ministre responsable peut nommer une personne comme commissaire aux mariages pour la province ou pour toute partie de la province qu'il indique. Cette personne peut célébrer les mariages conformément à la teneur de cette nomination. Le ministre peut accorder un traitement préférentiel aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents du Manitoba.
Réserve I-PT-36
Secteur : Éducation
Sous-secteur : Autres services d'enseignement
Classification de l'industrie : CPC 9290
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures : Loi constituant en corporation "The Manitoba Registered Music Teachers' Association", L.R.M. 1990, ch. 100
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne ne peut être admise comme membre de la corporation Manitoba Registered Music Teachers' Association ni utiliser le titre de "professeur de musique inscrit" à moins de démontrer qu'elle a résidé pendant six mois au Manitoba avant la présentation de sa demande.
Réserve I-PT-37
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures : Loi sur les obligations de développement communautaire, C.P.L.M., ch. C160
Description :
Investissement
1. Tous les administrateurs d'une corporation émettrice d'obligations de développement communautaire doivent être des résidents du Manitoba. Les fondateurs de la corporation doivent être des résidents de la municipalité dans laquelle le siège social de la corporation est situé ou d'une municipalité avoisinante.
2. Lorsqu'une obligation est garantie par le gouvernement du Manitoba, seul le détenteur admissible de l'obligation peut faire honorer la garantie. Un détenteur admissible d'obligations doit avoir un lien avec le Manitoba ou le Canada au moment où il achète l'obligation; il peut s'agir, par exemple, d'un individu qui est un résident du Manitoba, d'une corporation du Manitoba constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44, d'une corporation dont le siège social est situé au Manitoba, d'une fiducie dont la majorité des fiduciaires ou des bénéficiaires sont des résidents du Manitoba, ou d'une municipalité du Manitoba.
3. Le produit de l'émission des obligations de développement communautaire doit être investi dans des "entreprises admissibles". Il s'agit de corporations ou de coopératives :
- constituées en vertu de la Loi sur les corporations, ch. C225 ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les coopératives, C.P.L.M., ch. C223, selon le cas;
- qui exercent ou s'apprêtent à exercer des activités commerciales au Manitoba; et
- dont les actifs au Manitoba sont (ou seront, lorsque l'entité commence à exercer ses activités commerciales) contrôlés par des personnes qui résident au Manitoba (entre autres critères ne faisant pas intervenir une présence au Manitoba ou le contrôle ou la propriété par des résidents du Manitoba).
Réserve I-PT-38
Secteur : Agriculture
Sous-secteur :
Terres agricoles
Forêts et autres superficies boisées
Classification de l'industrie : CPC 531
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures : Loi sur la propriété agricole, C.P.L.M., ch. F35
Description :
Investissement
Seuls les individus qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, ("particuliers admissibles"), les corporations, les fiducies, les partenariats ou autres entités commerciales détenues entièrement par des agriculteurs actifs ou retraités ou par des particuliers admissibles, ou par une combinaison de ceux-ci, les gouvernements (municipaux ou provinciaux) ou les organismes gouvernementaux, ou les immigrants qualifiés ayant le droit et l'intention de devenir des particuliers admissibles dans les deux ans suivant l'acquisition des terres agricoles, peuvent détenir plus de 40 acres de terres agricoles au Manitoba.
Réserve I-PT-39
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures :
Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs,
C.P.L.M., ch. L12
Loi sur les corporations, C.P.L.M., ch. C225
Description :
Investissement
1. Les corporations à capital de risque de travailleurs sont tenues d'investir dans des entreprises actives (dont les actifs sont évalués à moins de 50 millions CAD) dont au moins 50 pour cent des employés à temps plein travaillent au Manitoba, ou au moins 50 pour cent des salaires des employés sont versés en contrepartie de services offerts au Manitoba par les employés.
2. Les corporations doivent être inscrites sous le régime de la Loi et seules les corporations qui sont constituées en vertu de la Loi sur les corporations peuvent présenter une demande d'inscription. Ainsi, aux termes de la Loi sur les corporations, au moins 25 pour cent des administrateurs de la corporation doivent être des résidents du Canada (ou au moins un lorsqu'il y a trois administrateurs ou moins).
Réserve I-PT-40
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures : Loi sur les coopératives, C.P.L.M., ch. C223
Description :
Investissement
La majorité des administrateurs d'une coopérative doivent résider au Canada. Pour qu'une réunion du conseil d'administration d'une coopérative puisse avoir lieu, la majorité des administrateurs présents doivent résider au Canada. Un administrateur qui réside au Canada, mais qui est absent d'une réunion peut approuver les délibérations si sa présence aurait permis d'atteindre la majorité requise. L'administrateur-gérant d'une coopérative doit résider au Canada.
Réserve I-PT-41
Secteur : Agriculture
Sous-secteur :
Terres agricoles
Forêts et autres superficies boisées
Baux et permis visant les terres domaniales
Services annexes à l'agriculture
Services annexes à l'élevage
Classification de l'industrie : CPC 531, 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur), 8812
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures :
Loi sur les terres domaniales, C.P.L.M., ch. C340
Règlement sur la location de terres domaniales agricoles, 168/2001
Règlement sur les permis de pâturage et les permis de coupe des foins dans les terres domaniales agricoles, 288/88
Description :
Investissement
1. Pour être titulaire d'un bail à fourrage de terres domaniales agricoles, il faut être citoyen canadien ou avoir le statut d'immigrant canadien admis et être résident du Manitoba. S'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une coopérative fourragère, chaque associé ou membre, selon le cas, doit être citoyen canadien ou avoir le statut d'immigrant canadien admis et être résident du Manitoba. S'il s'agit d'une corporation, chaque actionnaire doit être citoyen canadien ou avoir le statut d'immigrant canadien admis et être résident du Manitoba, et la corporation doit être inscrite afin de faire affaire au Manitoba.
2. Un permis de pâturage ou de coupe des foins sur des terres domaniales agricoles n'est délivré qu'à une personne résidant habituellement sur le bien-fonds décrit dans le permis ou près de ce bien-fonds.
Réserve I-PT-42
Secteur : Agriculture
Sous-secteur :
Terres agricoles
Forêts et autres superficies boisées
Terrains récréatifs et autres terrains non construits
Classification de l'industrie : CPC 531, 533
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures :
Loi sur les terres domaniales, C.P.L.M., ch. C340
Politique sur l'attribution, la vente et la location de lotissements pour chalets et l'aménagement d'établissements commerciaux dans les parcs provinciaux et sur d'autres terres domaniales.
Description :
Investissement
Le ministre peut accorder un traitement préférentiel aux résidents du Manitoba à l'égard de l'attribution, de la vente et de la location de lotissements pour chalets et de l'aménagement d'établissements commerciaux dans les parcs provinciaux et sur d'autres terres domaniales.
Réserve I-PT-43
Secteur : Pêches
Sous-secteur :
Services annexes à la pêche
Services de commerce de gros
Classification de l'industrie : CPC 04, 62224, 882
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures :
Loi sur la pêche, C.P.L.M., ch. F90
Règlement sur la délivrance de permis de pêche, Règl. du Manitoba 124/97
Politique sur la délivrance de permis de pêche commerciale
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Sauf si autorisé par règlement ou par l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce (l'"Office"), ou dans certaines circonstances particulières, il est interdit à quiconque de vendre ou d'acheter du poisson pêché au Manitoba pour le livrer au Manitoba autrement que par l'intermédiaire de l'Office.
2. Le ministre a l'entière discrétion de délivrer des permis de pêche commerciale et d'y assortir des conditions. La politique actuelle précise que les permis de pêche commerciale sont attribués, réattribués et renouvelés en fonction de la valeur des avantages qui en découlent pour, en ordre de priorité :
- l'économie locale;
- l'économie régionale;
- l'économie provinciale.
Réserve I-PT-44
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Arpentage
Classification de l'industrie : CPC 8675
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures : Loi sur les arpenteurs-géomètres, C.P.L.M., ch. L60
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Un "arpenteur-géomètre du Manitoba" doit être une personne physique. Les arpenteurs-géomètres du Manitoba ne sont pas autorisés à fournir des services d'arpentage par l'intermédiaire d'une corporation. La présence commerciale des arpenteurs-géomètres du Manitoba doit prendre la forme d'une entreprise individuelle ou d'un partenariat.
2. Un arpenteur-géomètre qui a exercé des activités d'arpentage au Manitoba et qui est ensuite devenu citoyen ou sujet d'un pays étranger doit être naturalisé de nouveau conformément aux dispositions de la Loi sur la citoyenneté L.R.C., 1985, ch. C-29 avant de recommencer ses activités au Manitoba.
Réserve I-PT-45
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services de conseils juridiques et de représentation
Classification de l'industrie : CPC 8612
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures : Loi sur la profession d'avocat, C.P.L.M., ch. L107
Description :
Commerce transfrontières des services
La prestation au public, au Manitoba, de services juridiques qui concernent le droit manitobain par des cabinets d'avocats interjuridictionnels est permise seulement si, entre autres, le cabinet maintient un bureau au Manitoba et dans au moins une autre juridiction canadienne ou étrangère, et si au moins un membre du cabinet est autorisé à pratiquer le droit au Manitoba et qu'il pratique le droit principalement dans cette province.
Réserve I-PT-46
Secteur : Commerce de gros
Sous-secteur : Produits et articles pharmaceutiques et médicaux
Classification de l'industrie : CPC 62251
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures : Loi sur les appareils auditifs, C.P.L.M., ch. H38
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
La Régie des appareils auditifs a le pouvoir d'agréer les audioprothésistes et de prescrire un accès préférentiel et des conditions préférentielles aux demandeurs d'agrément qui résident au Manitoba ou au Canada.
Réserve I-PT-47
Secteur : Transports
Sous-secteur : Services de transports de voyageurs
Classification de l'industrie : CPC 71213, 71223
Type de réserve : Accès aux marchés
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures : Code de la route, C.P.L.M., ch. H60
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
La Commission du transport du Manitoba peut limiter le nombre de certificats accordés aux transporteurs routiers publics de voyageurs sur les routes publiques du Manitoba. La Commission peut limiter l'accès de nouveaux transporteurs routiers publics de voyageurs au marché des véhicules de transport public ou exiger des transporteurs routiers qu'ils desservent des itinéraires moins lucratifs si elle juge qu'il est essentiel pour le public d'avoir accès au service.
Réserve I-PT-48
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services comptables, d'audit et de tenue de livres
Classification de l'industrie : CPC 862
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures :
Loi sur les comptables agréés, C.P.L.M., ch. C70
Loi sur les comptables généraux accrédités, C.P.L.M., ch. C46
Loi sur les comptables généraux accrédités, C.P.L.M., ch. C46.1
Loi sur les corporations, C.P.L.M., ch. C225
Description :
Investissement
Les trois premières lois susmentionnées indiquent que les sociétés qui fournissent des services de comptabilité, d'audit et de tenue de livres doivent être constituées en vertu de la Loi sur les corporations afin d'obtenir un permis en vue d'offrir leurs services au Manitoba. Ainsi, au moins 25 pour cent des administrateurs de la société doivent être des résidents canadiens (ou au moins un administrateur s'il y a trois administrateurs ou moins).
Réserve I-PT-49
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services d'audit
Classification de l'industrie : CPC 8621
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures :
Loi sur les comptables agréés, C.P.L.M., ch. C70
Loi sur les comptables généraux accrédités, C.P.L.M., ch. C46
Loi sur les comptables en management accrédités, C.P.L.M., ch. C46.1
Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances, C.P.L.M., ch. A60
Loi sur la Corporation du Centre des congrès, L.M. 1988-1989, ch. 39, modifiée
Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci,C.P.L.M., ch. C336, modifiée
Loi sur les assurances, C.P.L.M., ch. 140
Loi sur les municipalités, C.P.L.M., ch. M225
Loi sur les Affaires du Nord, C.P.L.M., ch. N100, modifiée
Loi sur les écoles publiques, C.P.L.M., ch. P250, modifiée
Loi sur les fiduciaires, C.P.L.M., ch. T160, modifiée
Charte de la ville de Winnipeg, L.M. 2002, ch. 39, modifiée
Loi constituant en corporation le "Concordia Hospital", L.R.M. 1990, ch. 39
Loi constituant en corporation la "Hudson Bay Mining Employees' Health Association", L.R.M. 1990, ch. 68
Loi constituant en corporation la société Investors Limitée, L.R.M. 1990, ch. 77
Loi sur la "Mount Carmel Clinic", L.R.M. 1990, ch. 120
Loi constituant en corporation L'Œuvre des bourses du Collège de Saint-Boniface, L.R.M. 1990, ch. 132
Loi constituant en corporation le "Seven Oaks General Hospital", L.R.M. 1990, ch. 180
Loi constituant la "United Health Services Corporation", L.R.M. 1990, ch. 201
Loi constituant en corporation "The Winnipeg Art Gallery", L.R.M. 1990, ch. 216
Loi constituant en corporation la "Winnipeg Clinic", L.R.M. 1990, ch. 220
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Les lois susmentionnées exigent que les services d'audit soient exécutés par une personne autorisée à exercer la profession de comptable en vertu de la Loi sur les comptables agréés, de la Loi sur les comptables généraux accrédités ou de la Loi sur les comptables en management accrédités.
Réserve I-PT-50
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures : Loi sur les corporations, C.P.L.M., ch. C225
Description :
Investissement
Le conseil d'administration d'une corporation doit se composer d'au moins 25 pour cent de résidents canadiens (ou d'au moins un résident canadien lorsqu'il y a trois administrateurs ou moins). Les administrateurs ne peuvent délibérer lors des réunions que si au moins 25 pour cent des administrateurs présents sont des résidents canadiens (ou, lorsque la corporation compte trois administrateurs ou moins, si au moins un des administrateurs présents est un résident canadien). Si les administrateurs délèguent certains de leurs pouvoirs à un administrateur-gérant ou à un comité, l'administrateur-gérant ou la majorité des membres du comité, selon le cas, doivent être des résidents canadiens.
Réserve I-PT-51
Secteur : Chasse
Sous-secteur :
Services annexes à la chasse
Industries de la chasse, de la pêche et du piégeage
Services de guides touristiques
Chasse pour compte propre
Classification de l'industrie : CPC 7472, 8813, 96419
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures :
Loi sur la conservation de la faune, ch. W130 de la C.P.L.M.
Règlement sur l'attribution des permis de chasse, Règl. du Man. 77/2006
Règlement sur les animaux sauvages en captivité, Règl. du Man. 23/98
Règlement sur les animaux de la faune non indigènes, Règl. du Man. 78/99
Règlement général concernant la chasse, Règl. du Man. 351/87
Règlement sur les chiens de chasse, Règl. du Man. 79/95
Règlement sur les saisons de chasse et les limites de prises, Règl. du Man. 165/91
Règlement sur divers permis et licences, Règl. du Man. 53/2007
Règlement sur les régions et les zones de piégeage, Règl. du Man. 149/2001
Règlement sur les guides de chasse, Règl. du Man. 110/93
Le guide sur le trappage au Manitoba 2011-2012
Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature, ch. R119.5 de la C.P.L.M.
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
En vertu des lois et règlements susmentionnés, le ministre, et l'administrateur nommé par celui-ci, a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des permis ou des licences exigés par la loi à toute personne, sous réserve des modalités et des conditions que le ministre ou l'administrateur juge souhaitables, et de prendre des règlements accessoires aux lois susmentionnées. Les règlements peuvent prescrire un accès préférentiel aux permis et aux licences, et des conditions préférentielles à l'égard de ces permis et licences, pour les résidents du Manitoba ou du Canada.
Réserve I-PT-52
Secteur : Agriculture
Sous-secteur :
Produits de l'agriculture
Services annexes à l'agriculture
Classification de l'industrie : CPC 01, 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur)
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures : Loi sur le riz sauvage, C.P.L.M., ch. W140
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Seules les personnes ayant résidé pendant au moins un an au Manitoba sont autorisées à présenter une demande de licence, de permis, de bordereau de chargement ou de certification d'exportation en vertu de la Loi sur le riz sauvage.
Réserve I-PT-53
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur :
Sylviculture et produits de l'exploitation forestière
Services annexes aux industries manufacturières
Classification de l'industrie : CPC 0311, 0312, 8843
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures :
Loi sur les forêts, C.P.L.M., ch. F150
Règlement sur les forêts, Règl. du Manitoba 227/88R
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
En vertu des dispositions de la Loi et du Règlement susmentionnés, le ministre a la responsabilité de réglementer tous les aspects de la sylviculture conformément à ces dispositions, et il a le pouvoir discrétionnaire d'accorder des droits ou de délivrer des permis ou des licences requis par la Loi à toute personne, sous réserve des modalités et conditions que le ministre juge appropriées. Les droits de coupe de bois doivent être accordés selon les modalités qui, de l'avis du ministre, favorisent le plus l'industrie forestière du Manitoba. Les résidents du Manitoba ou les citoyens canadiens peuvent se voir accorder un traitement préférentiel à l'égard de ces droits de coupe de bois et de ces permis ou licences.
Réserve I-PT-54
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transports terrestres de voyageurs (services de taxi)
Classification de l'industrie : CPC 71221
Type de réserve : Accès aux marchés
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures :
Loi sur les taxis, C.P.L.M., ch. T10
Code de la route, C.P.L.M., ch. H60
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Selon la Loi sur les taxis, ceux qui souhaitent exploiter un taxi ou un commerce de taxis doivent obtenir un permis d'exploitation d'un commerce de taxis auprès de la Commission de réglementation des taxis. La Commission a le pouvoir d'imposer des modalités et des conditions à la délivrance de tout permis d'exploitation d'un commerce de taxis. Afin de décider si elle doit délivrer un permis, la Commission doit examiner la nécessité et l'intérêt publics en ce qui concerne le nombre de taxis requis dans la Ville de Winnipeg.
2. Aux termes du Code de la route, quiconque souhaite exploiter un taxi au-delà des limites territoriales d'une municipalité doit obtenir un certificat délivré par la Commission du transport routier. La Commission du transport routier a le pouvoir d'imposer des modalités et conditions à la délivrance de tout certificat. Afin de décider si elle doit délivrer un permis, la Commission doit conclure que les moyens de transport existants sont insuffisants ou que le public bénéficierait de la création ou du maintien d'année en année du service de transport projeté.
Réserve I-PT-55
Secteur : Agriculture
Sous-secteur :
Produits de l'agriculture
Animaux vivants et produits du règne animal
Viandes et produits laitiers
Autres produits alimentaires n.c.a.
Services annexes à l'agriculture
Classification de l'industrie : CPC 01, 02, 21, 22, 239, 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur)
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures :
Loi sur la commercialisation des produits agricoles, C.P.L.M., ch. F47
Programme de commercialisation destiné aux producteurs laitiers du Manitoba, Règl. du Manitoba 89/2004
Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des œufs et des poulettes, Règl. du Manitoba 70/2005
Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des poulets à griller, Règl. du Manitoba 246/2004
Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des dindons, Règl. du Man. 38/2004
Programme des maraîchers manitobains pour la commercialisation des légumes, Règl. du Manitoba 117/2009
Loi sur le contrôle du prix du lait, C.P.L.M., ch. M130
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Les offices et commissions prévues dans les mesures susmentionnées peuvent accorder des préférences aux résidents permanents du Manitoba ou aux citoyens canadiens.
Réserve I-PT-56
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Énergie électrique
Classification de l'industrie : CPC 17, 887
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures :
Loi sur l'Hydro-Manitoba, C.P.L.M., ch. H190
Loi sur la Régie des services publics, C.P.L.M., ch. P280
Loi sur l'énergie hydraulique, C.P.L.M., ch. W60
Loi sur l'environnement, C.P.L.M., ch. E125
Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci, C.P.L.M., ch. C336
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Les mesures susmentionnées permettent, entre autres, au gouvernement du Manitoba ou à Hydro-Manitoba :
- de réglementer la production, le transport, la distribution, l'importation, l'exportation, la fourniture et la vente d'électricité, et d'accorder divers permis, autorisations et approbations à cet égard, si cette électricité est produite à partir de sources d'énergie renouvelable ou à partir d'autres marchandises, forces ou sources grâce auxquelles il est possible de produire de l'électricité;
- de réglementer la conception, la construction ou l'entretien des centrales, des postes, des lignes de transport, des pylônes et autres installations, structures ou équipement requis pour l'une des activités énoncées au paragraphe a); et
- de transférer ou d'accorder des biens immobiliers ou des droits portant sur des biens immobiliers au Manitoba, ou de transférer des biens personnels ou des droits portant sur des biens personnels, relativement à l'une des activités énoncées au paragraphe a) ou b).
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent se traduire par une discrimination en faveur de résidents du Manitoba ou d'entités de cette province constituées conformément à la législation du Canada (et ayant un lieu d'affaires au Manitoba).
Réserve I-PT-57
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur :
Services de courtage
Services de commerce de gros
Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de spiritueux, de vin et de bière)
Fabrication de boissons alcoolisées
Classification de l'industrie : CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures :
Loi sur la réglementation des alcools et des jeux, C.P.L.M., ch. L160
Loi sur les corporations, C.P.L.M., ch. C225
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
La Régie des alcools et des jeux du Manitoba a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des licences de vente de boissons alcoolisées. Si le requérant est un particulier, la licence ne peut être accordée qu'à une personne physique adulte qui est citoyen canadien ou résident permanent et qui réside au Canada. Si le requérant est une société en nom collectif, tous ses membres doivent satisfaire à cette exigence. Si le requérant est une corporation, celle-ci doit être constituée ou autorisée à exercer ses activités au Manitoba sous le régime du droit manitobain. Si le requérant est constitué en personne morale sous le régime du droit manitobain, le conseil d'administration de la corporation doit se composer d'au moins 25 pour cent de résidents canadiens (ou d'au moins un résident canadien lorsqu'il y a trois administrateurs ou moins).
Réserve I-PT-58
Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs
Sous-secteur : Jeux et paris
Classification de l'industrie : CPC 96492
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba
Mesures :
Loi sur la réglementation des alcools et des jeux, C.P.L.M., ch. G-5
Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries, C.P.L.M., ch. L-210
Loi sur la Commission hippique, C.P.L.M., ch. H90
Règles sur les courses de pur-sang et directives de la Commission, 2011
Règles sur les courses de chevaux de race standardbred et directives de la Commission, 2010
Directives de la Commission sur les quarterhorses, 2011
Règlement sur la surveillance du pari mutuel, DORS/91-365
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Activités de jeu de hasard des organismes religieux ou de bienfaisance, des foires, des expositions et des exploitants de concession ou de parc d'attractions
1. Pour mener des activités de jeu de hasard au Manitoba, les organismes religieux ou de bienfaisance, les foires et expositions, et les exploitants de concession et de parc d'attractions doivent obtenir une licence à cette fin de la Régie des alcools et des jeux ou d'une autre entité autorisée par le Manitoba. La Régie des alcools et des jeux a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des licences assorties des modalités et conditions qu'elle juge souhaitables et peut accorder un traitement préférentiel aux demandeurs établis au Manitoba.
2. Nul ne peut devenir employé de la Société manitobaine des alcools et des loteries ou d'un exploitant de jeux de hasard du Manitoba, ou régulièrement se trouver dans des locaux au Manitoba où ont lieu des activités de jeux de hasard dans le but de fournir des services liés aux jeux de hasard, à moins d'être inscrit à cette fin par la Régie des alcools et des jeux du Manitoba. La Régie des alcools et des jeux a le pouvoir discrétionnaire d'inscrire une personne, sous réserve des modalités et conditions qu'elle juge souhaitables, et peut accorder un traitement préférentiel aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents du Manitoba.
3. Aucun propriétaire, entité commerciale ou association ne peut devenir exploitant de jeux de hasard, exploitant de site d'appareils de loterie vidéo, détaillant de billets de loterie ou fournisseur d'articles ou de services liés aux jeux de hasard au Manitoba à moins d'être inscrit à cette fin par la Régie des alcools et des jeux. La Régie des alcools et des jeux a le pouvoir discrétionnaire d'inscrire un propriétaire, une entité commerciale ou une association, sous réserve des modalités et conditions qu'elle juge souhaitables, et peut accorder un traitement préférentiel aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents du Manitoba ou encore aux entités commerciales ou aux associations établies au Manitoba.
Activités de jeux de hasard – Loterie
4. Seul le gouvernement du Manitoba est autorisé à mener et à gérer des loteries au Manitoba qui ne relèvent pas de la Régie des alcools et des jeux ou d'autres organismes autorisés à délivrer des licences pour mener et gérer des loteries au Manitoba. Le Manitoba mène et gère les loteries dans la province par l'intermédiaire de la Société manitobaine des alcools et des loteries, à titre de mandataire du Manitoba. Le Manitoba mène et gère également des loteries dans la province et dans d'autres provinces et territoires canadiens en collaboration avec les gouvernements de ces autres provinces ou territoires par l'intermédiaire de la Société de la loterie Western Canada et la Société de la loterie interprovinciale. La Société manitobaine des alcools et des loteries, la Société de la loterie Western Canada et la Société de la loterie interprovinciale sont collectivement appelées les "Corporations".
5. Le Manitoba et les Corporations peuvent accorder un traitement préférentiel aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents du Manitoba ou encore aux entités commerciales établies au Manitoba en ce qui concerne l'une des activités susmentionnées.
Courses de chevaux et paris
6. Nul ne peut exploiter une piste de course ou une salle de pari ou encore agir comme concessionnaire sur une piste de course ou dans une salle de pari au Manitoba à moins d'avoir obtenu un permis à cette fin de la Commission hippique. La Commission a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des permis à toute personne ou entité commerciale, sous réserve des modalités et conditions qu'elle juge souhaitables, et peut accorder un traitement préférentiel aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents du Manitoba ou encore aux entités commerciales ayant un bureau au Manitoba.
Réserves applicables au Nouveau-Brunswick
Réserve I-PT-59
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur :
Terres agricoles, forêts et autres superficies boisées
Sylviculture et produits de l'exploitation forestière
Classification de l'industrie : CPC 03, 531
Type de réserve : Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial –Nouveau-Brunswick
Mesures : Loi sur les terres et forêts de la Couronne, L.N.B. 1980, ch. C-38.1
Description :
Investissement
Sous réserve de certaines exceptions, toute licence ou tout permis autorisant la coupe sur les terres de la Couronne est accordée à condition que tout le bois coupé au titre de cette licence ou de ce permis soit transformé en bois d'œuvre, en pâte à papier ou en d'autres produits du bois au Nouveau-Brunswick.
Réserve I-PT-60
Secteur : Mines
Sous-secteur :
Mines
Industries des carrières et des puits de pétrole
Classification de l'industrie : CPC 11, 12, 13, 14, 15, 16
Type de réserve : Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial –Nouveau-Brunswick
Mesures : Loi sur les mines, L.N.B. 1985, ch. M-14.1
Description :
Investissement
Le concessionnaire doit, lorsque le ministre l'exige de lui au moment où un bail minier est passé ou à tout moment par la suite, transformer ou transformer davantage dans la province les minéraux provenant d'une exploitation minière en vertu d'un bail minier.
Réserve I-PT-61
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur :
Services de courtage
Services de commerce de gros
Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de spiritueux, de vin et de bière)
Fabrication de boissons alcoolisées
Classification de l'industrie : CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial –Nouveau-Brunswick
Mesures : Loi sur la réglementation des alcools, L.R.N.B. 1973, ch. L-10
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. La Société des alcools du Nouveau-Brunswick ("ANBL") est une société d'État provinciale qui est la seule à pouvoir effectuer l'importation, le commerce de gros, la vente au détail et la distribution de boissons alcoolisées au Nouveau-Brunswick. Les mesures susmentionnées permettent au Nouveau-Brunswick de réglementer et d'autoriser l'importation, l'achat, la production, la distribution, l'approvisionnement, la commercialisation et la vente de boissons alcoolisées au Nouveau-Brunswick. L'ANBL établit, à sa discrétion, des prescriptions de résultats qu'il faut satisfaire ou dépasser pour que la relation d'importation, de distribution et de vente au détail avec tout fournisseur, qu'il soit canadien ou étranger, se poursuive.
2. L'ANBL se réserve le droit de privilégier la promotion et la commercialisation des boissons alcoolisées produites au Nouveau-Brunswick.
Réserves applicables à Terre-Neuve-et-Labrador
Réserve I-PT-62
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole brut et gaz naturel
Classification de l'industrie : CPC 120, 7112, 71232, 7131, 7422, 8675, 883, 887
Type de réserve :
Accès aux marchés (CPC 71232 et 7422 seulement)
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial –Terre-Neuve-et-Labrador
Mesures :
Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990, ch. C-2
Accord atlantique Canada – Terre-Neuve – 11 février 1985
Energy Corporation Act, S.N.L. 2007, ch. E-11.01
Petroleum and Natural Gas Act, R.S.N.L. 1990, ch. P-10
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de l'exploration, la production, l'extraction, la mise en valeur et le transport des hydrocarbures, et d'accorder des droits exclusifs d'exploitation de réseaux de distribution d'hydrocarbures et d'installations de stockage, y compris les pipelines d'hydrocarbures connexes, la distribution par voie marine, les installations de transbordement et les services de transports. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de restrictions quant à l'accès aux marchés, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.
Réserve I-PT-63
Secteur : Énergie
Sous-secteur :
Électricité
Services annexes à la distribution d'énergie
Classification de l'industrie : CPC 171, 887
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial –Terre-Neuve-et-Labrador
Mesures :
Electric Power Control Act, 1994, S.N.L. 1994, ch. E-5.1
Energy Corporation Act, S.N.L. 2007, ch. E-11.01
Energy Corporation of Newfoundland and Labrador Water Rights Act, S.N.L. 2008, ch. E-11.02
Hydro Corporation Act, 2007, S.N.L. 2007, ch. H-17
Lower Churchill Development Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-27
Lands Act, S.N.L. 1991, ch. 36
Water Resources Act, S.N.L. 2002, ch. W-401
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Les mesures susmentionnées permettent, entre autres, au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador :
- de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la production, la mise en valeur, le transport (dont le contrôle du réseau), la distribution, la livraison, l'importation, l'exportation et la fourniture d'électricité, d'accorder diverses autorisations à cet égard, et de prévoir la construction et l'entretien des installations connexes;
- de prévoir la concession de terres et de plans d'eau publics de la province pour une marchandise, une force ou une source d'énergie à partir de laquelle il est possible de produire de l'électricité, y compris la mise en place d'éoliennes et d'installations hydroélectriques; et
- de fixer et de modifier les tarifs de l'électricité.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.
Réserve I-PT-64
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur :
Bois brut
Ouvrages en bois, en liège, ouvrages de vannerie et de sparterie
Sylviculture et produits de l'exploitation forestière
Pâte de bois, papier et ouvrages en papier
Fabrication de bois et de produits en bois et en liège, à l'exclusion des meubles
Fabrication d'articles de vannerie et sparterie, à forfait ou sous contrat
Classification de l'industrie : CPC 031, 31, 321, 88430
Type de réserve :
Accès aux marchés (CPC 31 seulement)
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial –Terre-Neuve-et-Labrador
Mesures :
Forestry Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-23
Forest Protection Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-22
Plant Protection Act, R.S.N.L. 1990, ch. P-16
Description
Investissement
Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la production, l'extraction et la mise en valeur des ressources forestières et des produits connexes dans la province. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de restrictions quant à l'accès aux marchés, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.
Réserve I-PT-65
Secteur : Agriculture
Sous-secteur :
Produits de l'agriculture
Sylviculture et pêche
Services de commerce de gros de matières premières agricoles et d'animaux vivants
Services annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture
Services annexes à la pêche
Classification de l'industrie : CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 6221, 62224, 881 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur et 8814), 882
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial –Terre-Neuve-et-Labrador
Mesures :
Farm Products Corporation Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-5
Natural Products Marketing Act, R.S.N.L. 1990, ch. N-2
Poultry and Poultry Products Act, R.S.N.L. 1990, ch. P-18
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la production et la commercialisation des produits agricoles et alimentaires ainsi que la commercialisation des produits de poissons et des fourrures d'animaux sauvages dans la province, et notamment d'adopter des mesures visant la gestion de l'offre de produits laitiers, d'œufs et de volailles. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.
Réserve I-PT-66
Secteur : Pêches
Sous-secteur :
Poissons et autres produits de la pêche
Préparations et conserves de poissons
Services de commerce de gros de produits de la pêche
Services annexes à la pêche
Classification de l'industrie : CPC 04, 212, 62224, 882
Type de réserve : Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial –Terre-Neuve-et-Labrador
Mesures :
Fisheries Act, S.N.L. 1995, ch. F-12.1
Aquaculture Act, R.S.N.L. 1990, ch. A-13
Fish Inspection Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-12
Fishing Industry Collective Bargaining Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-18
Fish Processing Licensing Board Act, S.N.L. 2004, ch. F-12.01
Professional Fish Harvesters Act, S.N.L. 1996, ch. P-26.1
Land Act, S.N.L. 1991, ch. 36
Water Resources Act, S.N.L. 2002, ch. W-4.01
Description :
Investissement
Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la production, la transformation et la commercialisation des poissons et des produits de l'aquaculture, y compris le transfert, la livraison et le transport des produits de la mer par les pêcheurs, les aquiculteurs et les acheteurs ultérieurs. Ces mesures prévoient l'imposition de prescriptions de résultats dans certaines circonstances.
Réserve I-PT-67
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial –Terre-Neuve-et-Labrador
Mesures : Corporations Act, R.S.N.L. 1990 ch. C-36
Description :
Investissement
1. Au moins 25 pour cent des administrateurs d'une société constituée en vertu de la Corporations Act doivent être des résidents canadiens, à l'exception :
- d'une personne morale constituée sous le régime de la Companies Act et ayant poursuivi ses activités sous le régime de la Corporation Act qui conserve le même pourcentage d'administrateurs non-résidents après le 1er janvier 1987 qu'avant cette date;
- d'une société qui ne gagne aucun revenu au Canada.
2. Les administrateurs d'une société constituée sous le régime de la Corporations Act ne peuvent conclure d'opérations lors d'une réunion du conseil d'administration que si au moins 25 pour cent des administrateurs présents sont des résidents canadiens, sauf si un administrateur qui est un résident canadien, mais qui ne peut être présent, approuve les opérations par écrit, par téléphone ou par un autre moyen de communication et si sa présence aurait permis d'atteindre la proportion d'au moins 25 pour cent de résidents canadiens.
Réserve I-PT-68
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Service de prospection de surface
Classification de l'industrie : CPC 86753
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial –Terre-Neuve-et-Labrador
Mesures : Land Surveyors Act, 1991, S.N.L. 1991, ch. C-37
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
La résidence permanente au Canada est requise pour qu'une entreprise, un partenariat ou une personne morale puisse obtenir l'autorisation d'exercer des activités d'arpentage dans la province.
Réserve I-PT-69
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services d'enquêtes et de sécurité privés
Classification de l'industrie : CPC 873
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial –Terre-Neuve-et-Labrador
Mesures : Private Investigation and Security Services Act, R.S.N.L. 1990, ch. P-24
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Le titulaire d'une licence d'exploitation d'une entreprise de services d'enquêtes et de sécurité privés doit être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, et le directeur d'une telle entreprise doit résider habituellement au Canada.
2. Le conseil d'administration doit se composer en majorité de résidents permanents du Canada.
Réserve I-PT-70
Secteur : Tourisme
Sous-secteur :
Services annexes à la chasse, services de guides touristiques
Chasse pour compte propre
Classification de l'industrie : CPC 7472, 8813, 96419
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial –Terre-Neuve-et-Labrador
Mesures : Wild Life Act, R.S.N.L. 1990, ch. W-8
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Les personnes qui ne résident pas dans la province doivent recourir aux services d'un guide autorisé pour pouvoir exercer certaines activités de chasse nécessitant un permis dans la province.
2. Les personnes qui ne résident pas dans la province ne sont pas autorisées à obtenir certains types de permis et sont tenues d'obtenir un permis pour non-résidents pour exercer certaines activités de pêche dans la province.
3. Il faut être un résident canadien pour être inscrit comme guide.
Réserve I-PT-71
Secteur : Biens fonciers
Sous-secteur : Terrains récréatifs et autres terrains non construits
Classification de l'industrie : CPC 5330
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial –Terre-Neuve-et-Labrador
Mesures :
Lands Act, S.N.L. 1991, ch. 36
Directive FT. 004 (modification 1), 2001
Description :
Investissement
Seul un résident permanent de la province peut obtenir un permis pour construire un chalet résidentiel sur une terre domaniale.
Réserve I-PT-72
Secteur : Transports
Sous-secteur : Services de transports ferroviaires
Classification de l'industrie : CPC 711
Type de réserve : Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial –Terre-Neuve-et-Labrador
Mesures : Rail Service Act, 2009, S.N.L. 2009, ch. R-1.2
Description :
Investissement
Une personne qui souhaite acheter, exploiter ou mettre en place un service ferroviaire dans la province doit d'abord obtenir l'approbation du gouvernement provincial. L'approbation peut être soumise aux modalités et conditions que la province juge appropriées. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, cette approbation peut supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, y compris l'imposition de prescriptions de résultats.
Réserve I-PT-73
Secteur : Transports
Sous-secteur : Autres services de transports terrestres
Classification de l'industrie : CPC 712
Type de réserve :
Accès aux marchés
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial –Terre-Neuve-et-Labrador
Mesures :
Aquaculture Act, R.S.N.L. 1990, ch. A-13
Fisheries Act, S.N.L. 1995, ch. F-12.1
Fish Inspection Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-12
Liquor Corporation Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-19
Liquor Control Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-18
Motor Carrier Act, R.S.N. 1990, ch. M-19
Professional Fish Harvesters Act, S.N.L. 1996, ch. P-26.1
Description :
Investissement
L'examen de la commodité et de la nécessité publique s'applique aux transports de voyageurs et à certaines branches du secteur des transports des marchandises dans la province. Les critères d'approbation comprennent l'adéquation des niveaux actuels de service, les conditions du marché justifiant l'élargissement de l'offre de services, l'effet des nouveaux venus sur la commodité publique ainsi que l'aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat. Des prescriptions de résultats peuvent être imposées.
Réserve I-PT-74
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial –Terre-Neuve-et-Labrador
Mesures : Labour Relations Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-1
Description :
Investissement
Les mesures susmentionnées permettent au lieutenant-gouverneur en conseil de Terre-Neuve-et-Labrador de prendre des ordonnances relatives à des projets spéciaux. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces ordonnances peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l'investissement et à l'accès aux marchés ou des liens avec l'investissement et l'accès aux marchés, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.
Réserve I-PT-75
Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs et services connexes
Sous-secteur :
Jeux et paris
Services annexes aux industries manufacturières de produits en métaux, de machines et de matériel
Classification de l'industrie : CPC 8844, 885, 96492
Type de réserve :
Accès aux marchés (CPC 8844 et 885 seulement)
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial –Terre-Neuve-et-Labrador
Mesures : Lotteries Act, S.N.L. 1991, ch. 53
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard des services, des fournisseurs de services, de la fabrication, des fournisseurs d'articles, des activités et des réparations en ce qui concerne les loteries, les systèmes de loterie, les appareils d'amusement, les appareils de loterie vidéo, les jeux de hasard, les courses, les salles de paris, les bingos, les casinos et les concours publicitaires.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l'accès aux marchés, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.
Réserve I-PT-76
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur :
Services de courtage
Services de commerce de gros
Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de spiritueux, de vin et de bière)
Fabrication de boissons alcoolisées
Classification de l'industrie : CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 643 et 88411
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial –Terre-Neuve-et-Labrador
Mesures :
Liquor Corporation Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-19
Liquor Control Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-18
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la production, la distribution, la fourniture, la vente et la commercialisation de boissons alcoolisées.
2. La Newfoundland Liquor Corporation distribue, fournit, transporte, vend et commercialise les boissons alcoolisées à titre de monopole.
3. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l'accès aux marchés, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.
Réserve I-PT-77
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services juridiques (notaires)
Classification de l'industrie : CPC 861
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial –Terre-Neuve-et-Labrador
Mesures : Notaries Public Act, R.S.N.L. 1990, ch. N-5
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Seul un citoyen canadien qui réside dans la province peut devenir notaire public pour la province.
Réserves applicables dans les Territoires du Nord-Ouest
Réserve I-PT-78
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services juridiques (notaires publics)
Classification de l'industrie : CPC 861
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Territorial –Territoires du Nord-Ouest
Mesures : Loi sur la preuve, L.R.T.N.-O. 1988, ch. E-8, art. 79
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Pour être nommé notaire public, il faut être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada et résider dans les Territoires du Nord-Ouest.
Réserves applicables en Nouvelle-Écosse
Réserve I-PT-79
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services comptables
Classification de l'industrie : CPC 862
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial –Nouvelle-Écosse
Mesures :
Certified General Accountants Act, S.N.S. 1998, ch. 10
Certified Management and Accountants of Nova Scotia Act, S.N.S. 2005, ch. 35
Public Accountants Act, R.S.N.S. 1989, ch. 369
Chartered Accountants Act, S.N.S. 1994, ch. 14
Description :
Commerce transfrontières des services
Seuls les résidents du Canada peuvent être autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en Nouvelle-Écosse et à utiliser le titre d'"expert-comptable".
Réserve I-PT-80
Secteur : Tourisme et services récréatifs
Sous-secteur :
Services annexes à la chasse
Services de guides touristiques
Chasse pour compte propre
Classification de l'industrie : CPC 7472, 8813, 96419
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial –Nouvelle-Écosse
Mesures : Wildlife Act, R.S.N.S. 1989, ch. 504
Description :
Commerce transfrontières des services
Seuls les résidents de la Nouvelle-Écosse peuvent obtenir un permis pour la chasse aux animaux à fourrure ou la chasse à l'orignal. Les personnes qui ne résident pas dans la province peuvent devoir être accompagnées d'un guide autorisé pour chasser ou pour pêcher dans des rivières désignées.
Réserve I-PT-81
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transports routiers de marchandises
Classification de l'industrie : CPC 7123
Type de réserve :
Accès aux marchés
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial –Nouvelle-Écosse
Mesures : The Public Utilities Act, R.S., ch. 380, s. 1
Description :
Investissement
L'examen de la commodité et de la nécessité publiques s'applique à certaines branches du secteur des transports de marchandises dans la province. Les critères d'approbation sont l'adéquation des niveaux actuels de service, les conditions du marché justifiant l'élargissement de l'offre de services, l'effet des nouveaux venus sur la commodité publique ainsi que l'aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat. Des prescriptions de résultats peuvent être imposées.
Réserve I-PT-82
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transports interurbains par autocar et transports réguliers
Classification de l'industrie : CPC 7121
Type de réserve :
Accès aux marchés
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial –Nouvelle-Écosse
Mesures : Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 380
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
La délivrance de permis aux nouveaux fournisseurs de ce service est assujettie à un examen de la commodité et de la nécessité publiques qui comprend les critères suivants : l'adéquation des niveaux actuels de service, les conditions du marché justifiant l'élargissement de l'offre de services, l'effet des nouveaux venus sur la commodité publique, y compris la continuité et qualité du service, ainsi que l'aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat. Des prescriptions de résultats peuvent être imposées.
Réserve I-PT-83
Secteur : Biens fonciers
Sous-secteur : Autres biens fonciers
Classification de l'industrie : CPC 539
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial –Nouvelle-Écosse
Mesures : Land Titles Clarification Act, R.S.N.S. 1989, ch. 250
Description :
Investissement
Seul un résident de la Nouvelle-Écosse peut invoquer une possession adversative historique pour réclamer un titre de propriété sur une terre située dans une région faisant l'objet de la clarification des titres fonciers.
Réserve I-PT-84
Secteur : Services de crédit et de recouvrement
Sous-secteur :
Services d'information en matière de crédit et services d'agences de recouvrement
Agences de renseignement sur la consommation
Classification de l'industrie : CPC 87901, 87902, 87909
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial –Nouvelle-Écosse
Mesures :
Consumer Creditors' Conduct Act, R.S.N.S., ch. 91
Consumer Protection Act, R.S.N.S., ch. 92
Consumer Reporting Act, R.S.N.S., ch. 93
Consumer Services Act, R.S.N.S., ch. 94
Direct Sellers Licensing and Regulation Act, R.S.N.S. 1989, ch. 129
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Qu'il s'agisse de particuliers ou de partenariats, seuls les citoyens canadiens ou les personnes légalement admises et résidant habituellement au Canada peuvent être inscrits à titre d'agences de renseignement sur la consommation. Les sociétés qui présentent une demande doivent être constituées au Canada et autorisées à faire des affaires en Nouvelle-Écosse. Une agence de renseignement sur la consommation, qu'il s'agisse d'un particulier, d'un partenariat ou d'une société, exerce ses activités depuis le lieu d'affaires situé en Nouvelle-Écosse et est accessible au public pendant les heures de bureau normales.
2. Les services d'information en matière de crédit et les services d'agences de recouvrement doivent être fournis au moyen d'une présence commerciale.
3. La résidence permanente est requise pour fournir des services à titre d'agent de protection des consommateurs.
4. Une demande de permis requiert une adresse aux fins de la signification de documents en Nouvelle-Écosse, les démarcheurs devant maintenir un lieu d'affaires permanent dans la province.
Réserve I-PT-85
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur :
Services de courtage
Services de commerce de gros
Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de spiritueux, de vin et de bière)
Fabrication de boissons alcoolisées
Classification de l'industrie : CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 643, 88411
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial –Nouvelle-Écosse
Mesures : Liquor Control Act, R.S.N.S. 1989, ch. 260
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement provincial, par l'intermédiaire du monopole de la Nova Scotia Liquor License Corporation, de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de l'achat, l'importation, la possession, la livraison et la vente d'alcool et de marchandises.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, cette mesure peut supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l'accès aux marchés, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
Réserve I-PT-86
Secteur : Services collectifs et personnels
Sous-secteur : Organisations religieuses
Classification de l'industrie : CPC 95910
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial –Nouvelle-Écosse
Mesures : Solemnization of Marriage Act, R.S.N.S. 1989, ch. 436
Description :
Commerce transfrontières des services
Seuls les résidents de la Nouvelle-Écosse peuvent être inscrits afin de célébrer des mariages.
Réserve I-PT-87
Secteur : Industries extractives
Sous-secteur : Industries des mines, carrières et puits de pétrole
Classification de l'industrie : CPC 11, 12, 13, 14, 15,16, 883
Type de réserve : Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial –Nouvelle-Écosse
Mesures : Mineral Resources Act, S.N.S. 1990, ch. 18
Description :
Investissement
1. Sauf dans le cas d'essais, nul ne peut déplacer de la province vers un lieu situé en dehors du Canada, aux fins de transformation, quelque minéral que ce soit extrait dans la province, sans le consentement préalable du ministre.
2. L'exploitant qui omet d'obtenir ce consentement est passible d'une amende correspondant à trois fois la valeur de la redevance qu'il serait normalement tenu de payer.
3. Un régime différent de redevances s'applique aussi aux minéraux extraits en Nouvelle-Écosse transformés à l'extérieur de la province.
Réserve I-PT-88
Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs
Sous-secteur :
Jeux et paris
Services annexes aux industries manufacturières
Classification de l'industrie : CPC 8844, 885, 96492
Type de réserve :
Accès aux marchés (CPC 8844 et 885 seulement)
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial –Nouvelle-Écosse
Mesures : Gaming Control Act, S.N.S. 1994-95, ch. 4
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. La mesure susmentionnée permet au gouvernement provincial de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard des services, des fournisseurs de services, de la fabrication, des fournisseurs d'articles, des activités et des réparations en ce qui concerne les loteries, les systèmes de loterie, les appareils d'amusement, les appareils de loterie vidéo, les jeux de hasard, les courses, les salles de paris, les bingos, les casinos et les concours publicitaires.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l'accès aux marchés, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
Réserve I-PT-89
Secteur : Services collectifs et personnels
Sous-secteur : Services de pompes funèbres et d'incinération
Classification de l'industrie : CPC 9703
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial –Nouvelle-Écosse
Mesures : Embalmers and Funeral Directors Act, R.S.N.S., ch. 144
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Le ministre a le pouvoir de refuser de délivrer ou de renouveler un permis à l'égard d'un salon funéraire pour tout motif raisonnable.
2. Selon le règlement, une personne qui présente une demande de permis d'apprenti embaumeur doit avoir suivi l'un des deux programmes d'études en Nouvelle-Écosse. Si une personne a suivi un programme d'études ailleurs qu'en Nouvelle-Écosse, l'office a le pouvoir discrétionnaire de ne pas approuver ou accepter le programme d'études.
Réserve I-PT-90
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole brut et gaz naturel
Classification de l'industrie : CPC 120, 7112, 71232, 7131, 7422, 8675, 883, 887
Type de réserve :
Accès aux marchés (CPC 71232 et 7422 seulement)
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial –Nouvelle-Écosse
Mesures :
Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, S.N.S. 1987, ch. 3
Crown Lands Act, R.S.N.S. 1989, ch. 114
Gas Distribution Act, S.N.S. 1997, ch. 4
Offshore Petroleum Royalty Act, S.N.S. 1987, ch. 9
Petroleum Resources Act, R.S.N.S. 1989, ch. 342
Petroleum Resources Removal Permit Act, S.N.S. 1999, ch. 7
Pipeline Act, R.S.N.S. 1989, ch. 345
Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 380
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse réglemente et accorde diverses autorisations à l'égard de l'exploration, la production, l'extraction, la transformation, la mise en valeur et le transport des hydrocarbures, et l'octroi de droits exclusifs d'exploitation de réseaux de distribution d'hydrocarbures et d'installations de stockage, y compris les pipelines d'hydrocarbures connexes, la distribution par voie marine, les installations de transbordement et les services de transports.
2. Les autorisations peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l'accès aux marchés, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
Réserve-I-PT-91
Secteur : Pêches
Sous-secteur :
Poissons et autres produits de la pêche
Préparations et conserves de poissons
Services de commerce de gros de produits de la pêche
Services annexes à la pêche
Classification de l'industrie : CPC 04, 212, 62224, 882
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial –Nouvelle-Écosse
Mesures :
Fisheries and Coastal Resources Act, R.S.N.S. 1996, ch. 25
Fisheries Organizations Support Act, S.N.S., 1995-96, c.6
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement provincial de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la production, la transformation et la commercialisation des poissons et des produits de l'aquaculture, y compris le transfert, la livraison et le transport des produits de la mer par les pêcheurs, les aquiculteurs et les acheteurs ultérieurs.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
Réserve I-PT-92
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur :
Ouvrages en bois, en liège, ouvrages de vannerie et de sparterie
Sylviculture et produits de l'exploitation forestière
Pâte de bois, papier et ouvrages en papier
Fabrication de bois et de produits en bois et en liège, à l'exclusion des meubles
Fabrication d'articles de vannerie et de sparterie, à forfait ou sous contrat
Classification de l'industrie : CPC 031, 31, 321, 88430
Type de réserve :
Accès aux marchés (CPC 31 seulement)
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial –Nouvelle-Écosse
Mesures :
Crown Lands Act, R.S.N.S. 1989, ch. 114
Forests Act, R.S.N.S, 1989, ch. 179
Primary Forests Products Marketing Act, R.S.N.S. 1989, ch. 355
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement provincial de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la production, l'extraction et la mise en valeur des ressources forestières et des produits connexes dans la province.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l'accès aux marchés, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
Réserve I-PT-93
Secteur : Agriculture
Sous-secteur :
Produits de l'agriculture
Sylviculture et pêche
Services de commerce de gros de matières premières agricoles et d'animaux vivants
Services annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture
Services annexes à la pêche
Classification de l'industrie : CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 6221, 62224, 881 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur et 8814), 882
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial –Nouvelle-Écosse
Mesures :
Natural Products Act, R.S.N.S. 1989, ch. 308
Dairy Industry Act, S.N.S. 2000, ch. 24
Agriculture and Rural Credit Act, R.S.N.S. 1989, ch. 7
Agriculture and Marketing Act, R.S.N.S., ch. 6
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement provincial de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la production et la commercialisation des produits agricoles, de produits alimentaires et de produits de poissons dans la province, et notamment d'adopter des mesures visant la gestion de l'offre de produits laitiers, d'œufs et de volailles.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
Réserve I-PT-94
Secteur : Énergie
Sous-secteur :
Électricité
Services annexes à la distribution d'énergie
Classification de l'industrie : CPC 17, 887
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial –Nouvelle-Écosse
Mesures :
Crown Lands Act, R.S.N.S. 1989, ch. 114
Electricity Act, S.N.S. 2004, ch. 25
Nova Scotia Power Privatization Act, S.N.S. 1992, ch. 8
Nova Scotia Power Reorganization (1998) Act, S.N.S. 1998, ch. 19
Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 380
Renewable Electricity Regulations, décret 2010-381 (12 octobre 2010), NS Reg. 155/2010
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Les mesures susmentionnées ont notamment pour objet de permettre au gouvernement de la Nouvelle-Écosse :
- d'adopter une règlementation et de délivrer diverses autorisations liées à la production, à la mise en valeur, à l'exploitation et à l'entretien des installations de production, au transport (incluant le contrôle du réseau), à la distribution, à la livraison, à l'importation, à l'exportation et à la fourniture d'électricité, y compris celle produite par des sources d'énergie renouvelable;
- de prévoir la concession de terres et de plans d'eau dans la province pour une marchandise, une force ou une source d'énergie à partir de laquelle il est possible de produire de l'électricité, y compris la mise en place d'éoliennes et d'installations hydroélectriques;
- de fixer et de modifier les tarifs de l'électricité, y compris les tarifs de rachat.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
Réserves applicables au Nunavut
Réserve I-PT-95
Secteur : Tourisme, agriculture
Sous-secteur :
Autres - Services annexes à la chasse
Industries de la chasse, de la pêche et du piégeage
Services de guides touristiques (tourisme en milieu sauvage)
Chasse pour compte propre
Animaux vivants
Cuirs, peaux et pelleteries
Classification de l'industrie : CPC 021, 0297, 7472, 8813, 96419
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Territorial – Nunavut
Mesures : Loi sur la faune et la flore, L.Nun. 2003, ch. 26, art. 113
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Pour la délivrance d'un permis de commerçant, d'un permis de guide, d'un permis d'exploitation d'une ferme d'animaux à fourrure ou de gibier, d'un permis de tanneur ou d'un permis de taxidermiste, la préférence est accordée aux demandeurs qui ont leur résidence principale dans la région du Nunavut depuis au moins 18 mois, sans interruption, avant la présentation de leur demande. La préférence est aussi accordée aux demandes qui produiront vraisemblablement des bénéfices directs pour l'économie du Nunavut, particulièrement en faisant appel aux ressources humaines et économiques locales.
Réserve I-PT-96
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services juridiques (notaires publics)
Classification de l'industrie : CPC 861
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Territorial – Nunavut
Mesures : Loi sur la preuve, L.R.T.N.-O 1988, ch. E-8.79
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Pour être nommé notaire public, il faut être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada et résider au Nunavut.
Réserves applicables en Ontario
Réserve I-PT-97
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, ch. B.16, par. 118(3), par. 126(2), al. 45(1) b)
Lois spéciales de l'Assemblée législative créant des sociétés particulières
Description :
Investissement
1. Le conseil d'administration d'une société (autre qu'une société non résidente) doit se composer d'au moins 25 pour cent de résidents canadiens ou d'au moins un résident canadien lorsqu'il y a moins de quatre administrateurs. Au cours d'une année, la majorité des réunions du conseil d'administration doivent se tenir au Canada.
2. Le transfert ou la propriété des actions d'une société peuvent faire l'objet de restrictions. Une société peut vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter des actions pour pouvoir tirer parti de certains avantages fondés sur un seuil minimum de participation canadienne.
Réserve I-PT-98
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services annexes aux industries manufacturières
Classification de l'industrie : CPC 884, 885
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, L.O. 2000, ch. 16
Upholstered and Stuffed Articles, Règl. de l'Ont. 218/01, art. 8 et 17
Description :
Commerce transfrontières des services
Sauf dans le cas d'un article d'occasion, nul ne peut vendre ou offrir à la vente un article rembourré qui n'a pas été fabriqué par un fabricant autorisé de l'Ontario ou fabriqué dans un territoire désigné.
Réserve I-PT-99
Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs
Sous-secteur : Jeux et paris
Classification de l'industrie : CPC 96492
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, L.O. 1992, ch. 24
Dispositions générales, Règl. de l'Ont. 78/12
Décret 1413/08, al. 3b) et16i)
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
L'Ontario régit les préposés au jeu et les fournisseurs de services et d'équipement destiné aux systèmes de loterie, y compris les jeux de hasard, les paris, les bingos, les casinos et les concours publicitaires, notamment par l'intermédiaire de monopoles provinciaux. Le produit des jeux doit être utilisé afin de procurer des avantages directs aux résidents de l'Ontario.
Réserve I-PT-100
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Agents de recouvrement
Classification de l'industrie : CPC 87902
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, L.R.O. 1990, ch. C-14
Règlement général, R.R.O. 1990, Règl. 74, al. 12(2)a) et par. 19.1
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Seuls les citoyens canadiens, les résidents permanents du Canada ou les personnes résidant habituellement au Canada peuvent être inscrits comme agents de recouvrement et exploiter une agence de recouvrement en Ontario.
2. Une société doit être constituée sous le régime des lois canadiennes (fédérales ou provinciales) pour exploiter une agence de recouvrement en Ontario. La Loi et le Règlement prévoient des exceptions applicables aux services-conseils en crédit sans but lucratif.
Réserve I-PT-101
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur :
Services immobiliers à forfait ou sous contrat
Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués
Classification de l'industrie : CPC 821, 822
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier, L.O. 2002, ch. 30, annexe C
Dispositions générales, Règl. de l'Ont. 567/05, al. 2 du par. 4(1) et par. 24(1)
Description :
Commerce transfrontières des services
En Ontario, les services immobiliers doivent être fournis au moyen d'une présence commerciale dans la province.
Réserve I-PT-102
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur : Produits du vin
Classification de l'industrie : CPC 242
Type de réserve : Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Loi de 2000 sur le contenu et l'étiquetage du vin, L.O. 2000, ch. 26, annexe P
Contenu du vin, Règl. de l'Ont. 659/00
Description :
Investissement
Un établissement vinicole en Ontario peut vendre du vin fabriqué à partir d'un mélange de produits du raisin importés et canadiens. Chaque bouteille doit être constituée d'au moins 25 pour cent de raisins cultivés en Ontario.
Réserve I-PT-103
Secteur : Tourisme
Sous-secteur : Services d'agences de voyages et d'organisateurs et guides touristiques
Classification de l'industrie : CPC 7471
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Loi de 2002 sur le secteur du voyage, L.O. 2002, ch. 30, annexe D, par. 4(1)
Dispositions générales, Règl. de l'Ont. 26/05, par. 1 de l'art. 5 et par. 10(1)
Description :
Commerce transfrontières des services
1. Un individu doit résider au Canada pour être inscrit comme agent de voyages et voyagiste en Ontario.
2. Une personne inscrite ne peut exploiter son entreprise que si son établissement permanent est situé en Ontario.
Réserve I-PT-104
Secteur : Agriculture
Sous-secteur :
Produits de l'agriculture
Services annexes à l'agriculture
Classification de l'industrie : CPC 01, 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur)
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures : Loi sur la moisson du riz sauvage, L.R.O. 1990, ch. W.7, art. 1 et par. 3(2)
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne souhaitant récolter du riz sauvage sur les terres de la Couronne doit obtenir un permis. Seules les personnes ayant résidé en Ontario pendant 12 mois consécutifs immédiatement avant la présentation de leur demande peuvent obtenir un permis.
Réserve I-PT-105
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Arpentage (arpentage cadastral)
Classification de l'industrie : CPC 86753
Type de réserve :
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Loi sur les arpenteurs-géomètres, L.R.O. 1990, ch. S.29, par. 3(6), 5(1), 12(1), 14(2) et (3)
Dispositions générales, Règl. de l'Ont. 1026, art. 23
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Seul un résident du Canada peut obtenir un permis pour effectuer des travaux d'arpentage cadastral. Seuls les citoyens canadiens peuvent être conseillers de l'Ordre des arpenteurs-géomètres de l'Ontario (l'"Ordre").
2. Une société doit principalement offrir des services professionnels d'arpentage, et son conseil d'administration doit compter 50 pour cent de membres de l'Ordre afin d'obtenir un certificat d'autorisation pour offrir des services d'arpentage cadastral. Si la société offre des services d'arpentage cadastral, au moins un administrateur ou un employé à temps plein doit être membre de l'Ordre.
Réserve I-PT-106
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services annexes à la chasse
Classification de l'industrie : CPC 8813
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, par. 1(1)
Chasse, Règl. de l'Ont. 665/98, art. 37
Description :
Commerce transfrontières des services
Seul un résident peut obtenir un permis pour la capture de ouaouarons (grenouilles taureaux) en vue de la vente ou du troc. Un résident s'entend d'un résident permanent ou d'une personne qui réside principalement en Ontario et qui y a résidé pendant une période de six mois au cours des 12 mois précédents.
Réserve I-PT-107
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services annexes à la chasse
Classification de l'industrie : CPC 8813
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, par. 1(1)
Trappage, Règl. de l'Ont. 667/98, par. 11(1)
Description :
Commerce transfrontières des services
Seul un citoyen canadien ou un résident de l'Ontario peut obtenir un permis pour chasser ou piéger des animaux à fourrure. Un résident de l'Ontario s'entend d'une personne qui réside principalement en Ontario et qui y a résidé pendant six des 12 mois précédant la demande de permis.
Réserve I-PT-108
Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs
Sous-secteur :
Services sportifs
Services annexes à la chasse
Classification de l'industrie : CPC 9641, 8813
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41
Chasse, Règl. de l'Ont. 665/98, art. 12
Normes du Programme de formation sur la sécurité des chasseurs de l'Ontario, section sur la politique de la faune, 2014
Description :
Commerce transfrontières des services
Seuls les résidents de l'Ontario peuvent être désignés pour donner des cours sur la sécurité des chasseurs.
Réserve I-PT-109
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services annexes à la chasse
Classification de l'industrie : CPC 8813
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, par. 1(1), et art. 32
Chasse, Règl. de l'Ont. 665/98, art. 94 et 95
Description :
Commerce transfrontières des services
Pour obtenir un permis de guide pour la chasse dans le district territorial de Rainy River et pour la chasse aux oiseaux migratoires sur le lac Sainte-Claire, il faut être un résident de l'Ontario ou du Canada. Un résident s'entend d'une personne ayant résidé en Ontario pendant six mois consécutifs immédiatement avant la présentation de sa demande de permis.
Réserve I-PT-110
Secteur : Services de distribution
Sous-secteur : Services de commerce de gros de produits de la pêche
Classification de l'industrie : CPC 62224
Type de réserve : Accès aux marchés
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures : Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce, L.R.O. 1990, ch. F.33
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Nul n'est autorisé à exercer un contrôle sur l'achat ou la vente de poisson en Ontario sauf tel qu'autorisé par la Loi.
Réserve I-PT-111
Secteur : Sylviculture
Sous-secteur :
Grumes de bois de conifères
Grumes de bois autres que de conifères
Fabrication de bois et d'articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles
Fabrication d'articles de vannerie et de sparterie, à forfait ou sous contrat
Classification de l'industrie : CPC 0311, 0312, 8843
Type de réserve :
Accès aux marchés
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, L.O. 1994, ch. 25, art. 30 et 34
Dispositions générales, Règl. de l'Ont. 167/95
Description :
Investissement
1. Les permis forestiers autorisant la récolte d'arbres sur les terres de la Couronne sont assujettis à la condition selon laquelle tous les arbres récoltés doivent être transformés au Canada en bois d'œuvre, pâte à papier ou autres produits.
2. Les permis forestiers sont délivrés pour des portions de terres spécifiques. Par conséquent, le nombre de permis délivrés est limité.
3. Le ministre peut modifier un permis forestier conformément au Règlement 167/95, selon lequel il faut présenter un plan de gestion forestière faisant état des objectifs sociaux et économiques. Les besoins des collectivités locales et les avantages pour celles-ci auront la priorité sur ceux des collectivités non locales au sens plus large dans le cadre des activités de planification ainsi que dans l'établissement et la réalisation des objectifs.
Réserve I-PT-112
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services vétérinaires
Classification de l'industrie : CPC 932
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, ch. V.3
Dispositions générales, Règl. de l'Ont. 1093/90
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Seul un citoyen canadien ou un résident permanent, ou une personne ayant un autre statut au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, qui correspond à la catégorie de permis demandé, peut être autorisé à exercer la médecine vétérinaire en Ontario.
Réserve I-PT-113
Secteur : Services de distribution
Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques
Classification de l'industrie : CPC 63211
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Loi sur les médicaments pour le bétail, L.R.O. 1990, ch. L.-23
Dispositions générales, Règl. de l'Ont. 730/90
Description :
Commerce transfrontières des services
Seules les personnes ayant établi un lieu d'affaires en Ontario peuvent obtenir un permis pour vendre des médicaments pour le bétail en Ontario.
Un permis peut être délivré à un vendeur ayant établi un lieu d'affaires temporaire dans le cadre d'événements tels que des courses et des foires ou expositions agricoles.
Réserve I-PT-114
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services juridiques (services de documentation et de certification juridiques)
Classification de l'industrie : CPC 86130
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures : Loi sur les notaires, L.R.O. 1990, ch. N.6, par. 2(1)
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Une personne qui n'est pas un avocat doit être citoyen canadien pour être nommé notaire en Ontario.
Réserve I-PT-115
Secteur : Minerais et minéraux; électricité, gaz et eau
Sous-secteur :
Gaz naturel
Énergie électrique
Classification de l'industrie : CPC 120, 17, 334, 713, 887
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, L.O. 1998, ch. 15, annexe B
Loi de 1998 sur l'électricité, L.O. 1998, ch. 15, annexe A
Loi de 2009 sur l'énergie verte, L.O. 2009, ch. 12, annexe A
Loi de 2009 sur l'énergie verte et l'économie verte, L.O. 2009, ch. 12
Loi sur les concessions municipales, L.R.O. 1990, ch. M-55
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Le gouvernement de l'Ontario et ses autorités, entités et organismes en matière d'énergie, dont la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité, l'Ontario Power Generation Inc., Hydro One Inc. et la Commission de l'énergie de l'Ontario, et leurs successeurs ou ayants droit, peuvent permettre à une ou à plusieurs personnes ou entités d'installer ou de prolonger des pipelines et des infrastructures d'électricité et de gaz ou de produire, transporter, distribuer, conserver, gérer (demande et charge), stocker, vendre (y compris au détail) ou commercialiser l'énergie (dont l'électricité, le gaz naturel et l'énergie renouvelable) dans toute région de l'Ontario, y compris les biens-fonds réservés aux couloirs. De plus, le gouvernement de l'Ontario ou une de ses autorités en matière d'énergie, la Commission de l'énergie de l'Ontario, ou ses successeurs ou ayants droit, peuvent réglementer les tarifs, le stockage, les normes ou les services fournis par les producteurs, distributeurs, transporteurs, vendeurs, détaillants, commerçants et entreprises de stockage d'énergie en Ontario.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, certaines mesures et dispositions prises par l'Ontario et les autorités, entités et organismes en matière d'énergie susmentionnés, et leurs successeurs ou ayants droit, peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur des facteurs pouvant mener à l'octroi d'un traitement préférentiel :
- aux résidents de l'Ontario;
- aux entités constituées conformément à la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire canadien qui ont un lieu d'affaires en Ontario.
3. Il est entendu qu'une entreprise constituée conformément à la législation de l'Ontario et qui a un lieu d'affaires dans cette province est traitée de la même manière qu'une entreprise qui est résidente de l'Ontario.
Réserve I-PT-116
Secteur : Industries extractives
Sous-secteur :
Minerais métalliques, autres minéraux
Fabrication de métaux de base, à forfait ou sous contrat
Classification de l'industrie : CPC 14, 16, 8851
Type de réserve : Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures : Loi sur les mines, L.R.O. 1990, ch. M.14, art. 91
Description :
Investissement
Tous les minerais et minéraux qui sont tirés ou extraits d'un terrain, d'un claim ou de droits miniers de l'Ontario doivent être traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d'autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil dispense un terrain, un claim ou des droits miniers de l'application de cette exigence.
Réserve I-PT-117
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transports interurbains
Classification de l'industrie : CPC 71213
Type de réserve : Accès aux marchés
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures : Loi sur les véhicules de transport en commun, L.R.O. 1990, ch. P-54
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
La délivrance de permis d'exploitation de véhicules de transport en commun est subordonnée à un examen de la nécessité et de la commodité publiques par la Commission des transports routiers de l'Ontario.
Réserve I-PT-118
Secteur : Services d'éducation
Sous-secteur : Services de certification des conducteurs
Classification de l'industrie : CPC 9290
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, par. 32 (5) "Délivrance du permis de conduire : inscriptions"
Permis de conduire, Règl. de l'Ont. 340/94
Licences for Driving Instructors and Driving School, Règl. de l'Ont. 473/07
Politique sur le Programme d'attestation de la compétence des conducteurs de l'Ontario
Programme de cours de conduite pour débutants
Cours de perfectionnement pour conducteurs d'autobus scolaires
Description :
Commerce transfrontières des services
Quiconque présente une demande de permis pour offrir des cours de conduite et de perfectionnement des conducteurs en Ontario, y compris le programme d'attestation de la compétence des conducteurs de l'Ontario, le cours de perfectionnement pour conducteurs d'autobus scolaires et le programme de cours de conduite pour débutants, doit posséder ou louer des locaux en Ontario destinés à accueillir le bureau et les salles de classe de l'auto-école.
Réserve I-PT-119
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures : Loi sur les sociétés coopératives, L.R.O. 1990, ch. C. 35, par. 14(1) et 85 (3)
Description :
Investissement
1. Le conseil d'administration d'une coopérative se compose en majorité de résidents canadiens.
2. Les sociétés coopératives doivent avoir un siège social en Ontario.
Réserve I-PT-120
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur :
Services de courtage
Services de commerce de gros
Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de spiritueux, de vin et de bière)
Fabrication de boissons alcoolisées
Classification de l'industrie : CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Loi sur les alcools, L.R.O. 1990, ch. L.18
Dispositions générales, Règl. de l'Ont. 717/90
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public, L.R.O. 1996, ch. 26, annexe
Attribution des pouvoirs et des fonctions, Règl. de l'Ont. 141/01
Politiques et pratiques du registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Les mesures susmentionnées permettent à l'Ontario de réglementer et d'autoriser l'importation, l'achat, la production, la distribution, la fourniture, la commercialisation et la vente de boissons alcoolisées en Ontario et de réaliser ces activités, y compris par l'intermédiaire de monopoles provinciaux. Seuls les magasins du gouvernement autorisés peuvent vendre de la bière.
2. Le registrateur des alcools et des jeux autorise les fabricants de vins, de spiritueux et de bières de l'Ontario à exploiter des magasins pour vendre leurs vins, leurs spiritueux et leurs bières, respectivement. Par ailleurs, la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario autorise seulement The Beer Store à vendre de la bière, canadienne ou importée.
Réserve I-PT-121
Secteur : Agriculture
Sous-secteur : Terres agricoles, forêts et autres superficies boisées
Classification de l'industrie : CPC 5310
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Loi sur les municipalités, L.O. 2001, ch. 25, art. 308.1
Loi sur l'évaluation foncière, L.R.O. 1990, ch. A.31, art. 7
Dispositions générales, Règl. de l'Ont. 282/98
Description :
Investissement
Les terres agricoles et les terres forestières aménagées appartenant à un citoyen canadien, à une personne légalement admise pour résider en permanence au Canada ou à une société dont les droits de vote sont contrôlés à plus de 50 pour cent par des citoyens canadiens ou des personnes légalement admises pour résider en permanence au Canada font l'objet d'une réduction de l'impôt foncier.
Réserve I-PT-122
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services d'audit
Classification de l'industrie : CPC 862
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures : Loi sur les caisses populaires et les credit unions, L.O. 1994, ch. 11, art.160
Description :
Commerce transfrontières des services
Peut être nommé vérificateur d'une caisse populaire, un comptable ou, dans le cas d'un cabinet de comptables, un membre ou un employé du cabinet qui réside ordinairement au Canada.
Réserve I-PT-123
Secteur : Services des organisations associatives
Sous-secteur : Services de documentation et de certification juridiques
Classification de l'industrie : CPC 8613, 95910
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures : Loi sur le mariage, L.R.O. 1990, ch. M.3, art. 11 et 20
Description :
Commerce transfrontières des services
L'Ontario se réserve le droit de restreindre la catégorie de personnes pouvant être autorisées à délivrer des licences de mariage, notamment en fonction du lieu de résidence, et d'exiger qu'une personne inscrite comme étant autorisée par la Loi à célébrer des mariages soit résidente de l'Ontario ou ait la responsabilité d'une paroisse ou d'une charge pastorale située en tout ou en partie en Ontario.
Réserve I-PT-124
Secteur : Agriculture
Sous-secteur :
Produits de l'agriculture
Sylviculture et pêche
Services de commerce de gros de matières premières agricoles et d'animaux vivants
Services annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture
Services annexes à la pêche
Classification de l'industrie : CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 881 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur et 8814), 882
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures :
Loi sur la commercialisation des produits agricoles, L.R.O. 1990, ch. F-9
Loi sur le lait, L.R.O. 1990, ch. M 12
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement provincial de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la production et la commercialisation de produits agricoles et alimentaires dans la province, notamment d'adopter des mesures visant la gestion de l'offre de produits laitiers, d'œufs et de volailles.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, certaines mesures et dispositions prises par l'Ontario et les entités et organismes susmentionnés peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur des facteurs pouvant mener à l'octroi d'un traitement préférentiel :
- aux résidents de l'Ontario;
- aux entités constituées conformément à la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires en Ontario.
Réserve I-PT-125
Secteur : Services de commerce
Sous-secteur : Services de vente, d'entretien et de réparation de véhicules automobiles
Classification de l'industrie : CPC 611, 612
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario
Mesures : Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, L.O. 2002, ch. 30, annexe B
Description :
Commerce transfrontières des services
Un commerçant de véhicules automobiles doit être inscrit et mener ses activités uniquement à l'endroit qu'autorise son inscription. L'endroit autorisé doit être situé en Ontario.
Réserves applicables à l'Île-du-Prince-Édouard
Réserve I-PT-126
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services d'architecture
Classification de l'industrie : CPC 8671
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard
Mesures :
Architects Acts, R.S.P.E.I. 1988, ch. A-18.1
Règlements de l'Architects association of Prince Edward Island
Description :
Investissement
Au moins deux tiers des partenaires, des dirigeants ou des directeurs d'une entreprise individuelle, d'une société ou d'un partenariat non résident qui demande un certificat autorisant la pratique de l'architecture à l'Île-du-Prince-Édouard doivent être des architectes; et au moins la majorité des actions émises de chaque catégorie d'actions avec droit de vote doivent être la propriété effective d'architectes et être inscrites à leur nom.
Réserve I-PT-127
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Agences d'assurance et agences immobilières
Classification de l'industrie : CPC 821, 822
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard
Mesures : Real Estate Trading Act, R.S.P.E.I. 1988, R-2
Description :
Commerce transfrontières des services
Pour vendre des biens immobiliers, une personne physique doit être titulaire d'un permis d'agent immobilier de l'Île-du-Prince-Édouard. Le registraire n'accorde ce permis qu'aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.
Réserve I-PT-128
Secteur : Services de distribution
Sous-secteur : Commerce de détail de carburants pour automobiles
Classification de l'industrie : CPC 613
Type de réserve : Accès aux marchés
Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard
Mesures : Petroleum Products Act, R.S.P.E.I. 1988, P-5.1
Description :
Investissement
Au moment d'accorder à un commerçant un permis d'exploitation d'un poste d'essence, la Commission prendra en considération la nécessité, la commodité et l'intérêt publics en appliquant des critères qu'elle jugera ponctuellement appropriés.
Réserve I-PT-129
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard
Mesures :
Prince Edward Island Lands Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, L-5
Règlements sur les droits applicables et sur la désignation des terres
Description :
Investissement
1. Les non-résidents doivent présenter une demande pour acquérir plus de cinq acres de terres ou une terre avec plus de 165 pieds de rivage et obtenir la permission du lieutenant-gouverneur en conseil. Les rivages comprennent, sans s'y limiter, les terres bordant un océan, un fleuve, une rivière, un lac, un étang ou un marécage.
2. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard délivre les permis aux non-résidents au titre de la Loi et peut imposer des conditions plus onéreuses, y compris la désignation du terrain dans le cadre du programme de désignation des terres à des fins agricoles ou de non-exploitation.
3. Seuls les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard sont admissibles à un allégement de la taxe foncière applicable aux biens immobiliers non commerciaux.
Réserve I-PT-130
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services d'information en matière de crédit
Classification de l'industrie : CPC 87901
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard
Mesures : Consumer Reporting Act, R.S.P.E.I. 1988, C-20
Description :
Commerce transfrontières des services
Toute agence d'information sur la consommation enregistrée sous le régime de la Loi est exploitée depuis un lieu d'affaires fixe à l'Île-du-Prince-Édouard.
Réserve I-PT-131
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services juridiques
Classification de l'industrie : CPC 861
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard
Mesures : Legal Profession Act, 1992 ch. 39, R.S.P.E.I. 1988, L-6.1
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Pour être admis au Barreau de l'Île-du-Prince-Édouard et pouvoir pratiquer le droit, il faut être citoyen canadien ou résident permanent du Canada.
Réserve I-PT-132
Secteur : Agriculture
Sous-secteur :
Produits de l'agriculture
Animaux vivants et produits du règne animal
Viandes
Produits laitiers
Produits alimentaires n.c.a.
Classification de l'industrie : CPC 01, 02, 21, 22, 239, 6221, 62112
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard
Mesures :
Natural Products Marketing Act, R.S.P.E.I. 1988, N-3
Dairy Industry Act, R.S.P.E.I. 1988, D-1
Agricultural Products Standards Act, R.S.P.E.I. 1988, A-9
Dairy Producers Act, R.S.P.E.I. 1988, D-2
Agricultural Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, A-8.2
Animal Health and Protection Act, R.S.P.E.I., A-11.1
Grain Elevators Corporation Act, R.S.P.E.I. 1993, ch. 8
Plant Health Act, R.S.P.E.I. 1990, ch. 45
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de toute question relative à la commercialisation, y compris l'achat, la vente, le conditionnement, le classement, l'entreposage, la transformation, l'expédition pour la vente ou l'entreposage, la promotion, la recherche ou la mise en vente, entre autres, de volailles, d'œufs, de produits laitiers, de porcs, de bovins, de pommes de terre et de dindes, ainsi que la production et le transport, pour assurer l'application de ces Lois.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à l'Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
Réserve I-PT-133
Secteur : Pêches et aquaculture
Sous-secteur :
Services de commerce de gros de produits de la pêche
Services annexes à la pêche
Classification de l'industrie : CPC 04, 62224, 882
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard
Mesures :
Fisheries Act, R.S.P.E.I. 1988, F-13.01
Fish Inspection Act, R.S.P.E.I. 1988, F-13
Certified Fisheries Organizations Support Act, R.S.P.E.I. 1988, C-2.1
Natural Products Marketing Act, R.S.P.E.I. 1988, N-3
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de toute question relative aux ressources et aux produits de la pêche, y compris le maintien et la mise en valeur des ressources de la pêche, l'achat et la transformation du poisson, et tout autre aspect ou question en vue d'assurer l'application intégrale de ces Lois.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à l'Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
Réserve I-PT-134
Secteur : Énergie
Sous-secteur :
Électricité, pétrole et gaz naturel
Services annexes à la distribution d'énergie
Classification de l'industrie : CPC 17, 120, 887
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard
Mesures :
Energy Corporation Act, R.S.P.E.I. 1988, E-7
Renewable Energy Act, R.S.P.E.I. 2004, C-16
Oil and Natural Gas Act, R.S.P.E.I. 1988, O-5
Electric Power Act, R.S.P.E.I. 1988, E-4
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de toute question relative à l'énergie et à la filière énergétique, le pétrole brut et le gaz naturel et les sources d'énergie renouvelable, y compris la production, l'accumulation, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat, l'utilisation et l'aliénation de l'énergie ainsi que le forage de puits, la production et la conservation du pétrole et du gaz naturel, et de façon générale pour assurer l'application de ces Lois.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à l'Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
Réserve I-PT-135
Secteur : Agriculture, sylviculture et produits de la pêche
Sous-secteur :
Sylviculture et produits de l'exploitation forestière
Services annexes à la sylviculture et à l'exploitation forestière
Classification de l'industrie : CPC 03, 8814
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard
Mesures :
Forest Management Act, R.S.P.E.I. 1988, F-14
Public Forest Council Act, R.S.P.E.I. 2001, C-48
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de toute question relative aux produits forestiers, y compris la conservation, la protection, la récolte, l'extraction et la vente des produits forestiers, la délivrance de permis, l'agrément des sylviculteurs, l'importation de végétaux ou de matières végétales, les droits ou autres frais, et de façon générale pour assurer l'application de ces Lois.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à l'Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
Réserve I-PT-136
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur :
Services de courtage
Services de commerce de gros
Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de spiritueux, de vin et de bière)
Fabrication de boissons alcoolisées
Classification de l'industrie : CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard
Mesures : Liquor Control Act, R.S.P.E.I. 1988, L-14
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. La Prince Edward Island Liquor Control Commission ("PEILCC") est une société d'État du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard qui est le seul importateur de boissons alcoolisées de la province; l'achat, la distribution et la vente de boissons alcoolisées relèvent de son autorité. La PEILCC tient un entrepôt, des bureaux et un centre de distribution accessible aux titulaires de licences. La PEILCC approvisionne et gère les magasins de vins et de spiritueux et le centre de distribution accessible aux titulaires de licences.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à l'Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
Réserve I-PT-137
Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs
Sous-secteur : Jeux et paris
Classification de l'industrie : CPC 96492
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard
Mesures : Lotteries Commission Act, R.S.P.E.I. 1988, L-17
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. La Prince Edward Island Lotteries Commission est autorisée, en vertu de la Loi, à concevoir, à organiser, à mettre en place et à gérer des systèmes de loterie, des systèmes de pari mutuel et des jeux en ligne au nom du gouvernement de la province ou des gouvernements d'autres provinces qui ont conclu avec la province un accord sur de tels systèmes de loterie ou de pari mutuel.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires à l'Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.
Réserves applicables au Québec
Réserve I-PT-138
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures :
Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents, R.L.R.Q., ch. A-4.1
Règlement sur la déclaration de statut de non-résident dans la réquisition d'inscription de l'acquisition d'une terre agricole, R.L.R.Q., ch. A-4.1, r. 1
Règlement sur la présentation d'une demande d'autorisation et sur les renseignements et documents nécessaires à une telle demande, R.L.R.Q., ch. A-4.1, r. 2
Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents, R.L.R.Q., ch. A-4.1, r. 3
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, R.L.R.Q., ch. P-41.1, et ses règlements
Loi sur les terres du domaine de l'État, R.L.R.Q., ch. T-8.1
Règlement sur la vente, la location et l'octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État, R.L.R.Q., ch. T-8.1, r. 7
Description :
Investissement
1. Toute acquisition, directe ou indirecte, de terres agricoles par des non-résidents du Québec doit être autorisée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Lorsqu'elle reçoit une demande d'autorisation d'un non-résident du Québec, la Commission prend en considération les utilisations possibles des terres à des fins agricoles et les impacts économiques de celles-ci.
2. Dans une région agricole désignée, une personne ne peut utiliser un lot à une fin autre que l'agriculture sans l'autorisation de la Commission qui considère des facteurs socio-économiques dans ses processus décisionnels.
3. Les résidents du Québec ont priorité pour l'achat ou la location de terres du domaine de l'État.
Réserve I-PT-139
Secteur : Agriculture, sylviculture et pêche
Sous-secteur :
Produits de l'agriculture
Horticulture et maraîchage
Animaux vivants et produits du règne animal
Bois bruts
Poissons et autres produits de la pêche
Viandes, poissons, fruits, légumes, huiles et graisses
Produits laitiers
Produits de la minoterie des grains
Amidons et fécules
Autres produits alimentaires
Services annexes à l'agriculture
Services annexes à l'élevage
Services annexes à la pêche
Classification de l'industrie : CPC 01, 02, 031, 04, 21, 22, 23, 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur), 8812, 882
Type de réserve :
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures :
Loi sur les syndicats professionnels, R.L.R.Q., ch. S-40
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, R.L.R.Q., ch. M-35.1
Règlement des producteurs d'œufs d'incubation sur le contingentement, R.L.R.Q., ch. M-35.1, r. 223
Règlement sur les quotas des producteurs d'œufs de consommation du Québec, R.L.R.Q., ch. M-35.1, r. 239
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Les plans conjoints de production et de mise en marché des produits agricoles et les offices de producteurs doivent être administrés par des syndicats professionnels. Seuls les citoyens canadiens peuvent former un syndicat professionnel et être membres de son conseil d'administration.
2. Seuls les citoyens canadiens peuvent avoir accès à la réserve pour les nouveaux producteurs d'œufs d'incubations, sont admissibles à certains programmes et peuvent bénéficier de transferts de quotas d'œufs en dehors du système centralisé.
Réserve I-PT-140
Secteur : Agriculture, sylviculture et pêche
Sous-secteur :
Produits de poissons
Services annexes à la pêche
Classification de l'industrie : CPC 04, 882
Type de réserve : Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures : Loi sur la transformation des produits marins, R.L.R.Q., ch. T-11.01
Description :
Investissement
Le ministre peut, par règlement, prescrire des normes minimales de transformation auxquelles doit se conformer un exploitant pour préparer ou mettre en conserve un produit marin. Les normes peuvent varier en fonction des produits.
Réserve I-PT-141
Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs
Sous-secteur : Biens culturels
Classification de l'industrie : CPC 963
Type de réserve :
Traitement national
Accès aux marchés
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures : Loi sur le patrimoine culturel, R.L.R.Q., ch. P-9.002
Description :
Investissement
1. Un bien patrimonial peut être un document, un immeuble, un objet ou un site patrimonial. Après avoir pris l'avis du Conseil du patrimoine culturel, le ministre de la Culture et des Communications peut classer en tout ou en partie tout bien patrimonial dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.
2. L'autorisation du ministre est nécessaire lorsqu'une personne, morale ou physique, désire vendre ou donner un document ou un objet patrimonial classé en faveur d'un gouvernement, y compris ses ministères et organismes, autre que le gouvernement du Québec, d'une personne physique qui n'a pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente ou d'une personne morale dont le principal établissement n'est pas situé au Québec. Les biens patrimoniaux classés faisant partie du domaine de l'État ne peuvent être vendus, cédés en emphytéose, ni donnés sans l'autorisation du ministre. Pour les autres cas d'aliénation, un avis écrit préalable est requis.
Réserve I-PT-142
Secteur : Services collectifs, sociaux et personnels
Sous-secteur : Services de pompes funèbres et d'incinération
Classification de l'industrie : CPC 9703
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures :
Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, R.L.R.Q., ch. L-0.2
Règlement d'application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, R.L.R.Q., ch. L-0.2, r. 1
Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture, R.L.R.Q., ch. A-23.001
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Une personne physique qui demande un permis pour agir comme directeur de funérailles, en son nom ou pour une personne morale, une société ou une association ayant son siège social au Québec, doit être domiciliée au Québec depuis au moins 12 mois à la date de la demande.
2. Une personne physique qui demande un permis pour pratiquer l'embaumement, la crémation ou la thanatopraxie n'est pas soumise à l'obligation d'être domiciliée au Québec, pourvu qu'elle soit domiciliée au Canada.
Réserve I-PT-143
Secteur : Transports
Sous-secteur : Services de taxi
Classification de l'industrie : CPC 71221
Type de réserve :
Traitement national
Accès aux marchés
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures :
Loi concernant les services de transport par taxi, R.L.R.Q., ch. S-6.01
Règlement sur les services de transport par taxi, R.L.R.Q. S-6.01, r. 3
Code de la sécurité routière, R.L.R.Q., ch. C-24.2
Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, R.L.R.Q., ch. C-24.2, r. 29
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Pour obtenir de la Commission des transports du Québec la délivrance, la cession ou le transfert d'un permis de propriétaire de taxi, une personne physique doit être citoyen canadien ou résident permanent. Pour obtenir de la Société de l'assurance automobile du Québec la délivrance d'un permis de chauffeur de taxi, une personne physique doit être citoyen canadien ou résident permanent.
2. Le nombre de permis de propriétaire de taxi par personne est limité à 20.
Réserve I-PT-144
Secteur : Transports
Sous-secteur :
Transports interurbains spéciaux
Transports d'autres marchandises
Classification de l'industrie : CPC 71214, 71239
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures :
Code de la sécurité routière, R.L.R.Q., ch. C-24.2
Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, R.L.R.Q., ch. C-24.2, r. 29
Description :
Commerce transfrontières des services
Selon le Régime d'immatriculation international ("IRP"), un transporteur ne paye les droits d'immatriculation qu'une seule fois à la juridiction dont il relève, ce qui permet aux véhicules dûment immatriculés de circuler dans les territoires relevant d'autres juridictions. Ce système de droits d'immatriculation proportionnels fonctionne selon le nombre de kilomètres parcourus dans chaque territoire. Le certificat d'immatriculation IRP est reconnu par les provinces canadiennes et les États américains. L'immatriculation proportionnelle est seulement accordée à une personne ayant un lieu d'affaires au Québec et dont au moins un des véhicules accumule du kilométrage.
Réserve I-PT-145
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transport par autobus
Classification de l'industrie : CPC 71211, 71212, 71213, 71214, 71222
Type de réserve : Accès aux marchés
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures :
Loi sur les transports, R.L.R.Q., ch. T-12
Règlement sur le transport par autobus, R.L.R.Q., ch. T-12, r. 16
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Lors de l'examen d'une demande de délivrance de permis de transport par autobus, la Commission des transports du Québec peut appliquer le critère de nécessité publique concernant le territoire à desservir. Elle peut aussi considérer si la délivrance du permis est susceptible d'entraîner la disparition de tout autre service de transport par autobus ou d'en affecter sensiblement la qualité.
Réserve I-PT-146
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transports routiers
Classification de l'industrie : CPC 71231, 71232, 71233, 71234
Type de réserve :
Traitement national
Accès aux marchés
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures :
Loi sur le ministère des Transports, R.L.R.Q., ch. M-28
Loi sur les transports, R.L.R.Q., ch. T-12
Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac, R.L.R.Q., ch. T-12, r. 4
Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, R.L.R.Q., ch. P-30.3
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Le ministre des Transports détermine les conditions auxquelles doit satisfaire un exploitant de véhicules lourds dont le principal établissement situé hors Québec se trouve sur le territoire d'une partie à l'Accord sur le commerce intérieur pour s'inscrire au Registre du camionnage en vrac. Le nombre d'inscriptions permises est limité. Pour que l'inscription d'un exploitant de véhicules lourds ayant son principal établissement hors Québec soit maintenue, celui-ci doit maintenir cet établissement. Son inscription n'est pas transférable.
2. Les petites entreprises de camionnage en vrac qui sont abonnées aux services de courtage fournis par une association titulaire d'un permis de courtage doivent participer à la réalisation d'un contrat de construction, de réfection ou d'entretien des routes adjugé par le ministre des Transports dans une proportion d'au moins 50 pour cent du transport requis qui doit être offert au titulaire de permis de courtage. Si le titulaire du permis de courtage accepte l'offre de 50 pour cent du transport requis, les entreprises de camionnage en vrac qui ne sont pas inscrites au Registre du camionnage en vrac n'ont accès qu'aux 50 pour cent restants de ce transport.
3. Pour obtenir un permis de courtage, une personne morale sans but lucratif ou une coopérative doit démontrer qu'elle représente au moins 35 pour cent des exploitants de véhicules lourds qui sont inscrits au Registre du camionnage en vrac et qui ont leur principal établissement dans la zone pour laquelle elle demande ce permis. L'abonnement d'un exploitant aux services de courtage s'effectue dans la zone de courtage où il a son principal établissement ou dans la zone déterminée par règlement.
Réserve I-PT-147
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transports maritimes
Classification de l'industrie : CPC 72211
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures :
Loi sur la Société des Traversiers du Québec, R.L.R.Q., ch. S-14
Loi sur les transports, R.L.R.Q., ch. T-12
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. La Commission des transports du Québec délivre ou transfère un permis pour le transport de passagers par eau à une personne qui en fait la demande sur le formulaire en usage à la Commission, si elle estime que cette personne a établi la nécessité urgente et réelle d'un service additionnel à l'égard de chacun des navires qui sera utilisé. Le cas échéant, cette condition s'applique lorsque le service de traversier offert aux passagers est en concurrence avec un autre service similaire.
2. Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il n'est pas domicilié au Québec.
Réserve I-PT-148
Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs
Sous-secteur : Services sportifs et autres services récréatifs
Classification de l'industrie : CPC 964
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures :
Loi sur la sécurité dans les sports, R.L.R.Q., ch. S-3.1
Règlement sur les sports de combat, R.L.R.Q., ch. S-3.1, r. 11
Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat, R.L.R.Q., ch. S-3.1, r. 7
Description :
Commerce transfrontières des services
En ce qui a trait aux sports de combat pratiqués par des professionnels, une personne qui n'est pas domiciliée au Canada ne peut obtenir un permis annuel d'arbitre ou de juge, mais peut obtenir un permis valable pour une manifestation sportive.
Réserve I-PT-149
Secteur : Services d'agences de voyages et d'organisateurs et guides touristiques
Sous-secteur :
Agences de voyages
Services d'organisateurs touristiques
Classification de l'industrie : CPC 7471
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures :
Loi sur les agents de voyages, R.L.R.Q., ch. A-10
Règlement sur les agents de voyages, R.L.R.Q., ch. A-10, r. 1
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne physique qui demande un permis d'agent de voyages pour son compte doit établir et maintenir un établissement principal au Québec. L'association, la société ou la personne au bénéfice de laquelle un permis est demandé doit elle-même établir et maintenir un établissement principal au Québec. Un établissement principal est un établissement dans lequel le titulaire du permis effectue principalement ses opérations.
Réserve I-PT-150
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national
Accès aux marchés
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures :
Loi sur les coopératives, R.L.R.Q., ch. C-67.2
Règlement d'application de la Loi sur les coopératives, R.L.R.Q., ch. C-67.2, r. 1
Description :
Investissement
1. La Loi sur les coopératives impose des contraintes sur l'émission, le transfert et la propriété des actions d'une coopérative. L'adhésion d'un membre à la coopérative est subordonnée à l'utilisation réelle par le membre lui-même des services offerts par la coopérative et à la possibilité pour la coopérative de les lui fournir. La Loi sur les coopératives stipule également que peut être administrateur tout membre de la coopérative ou tout représentant d'une personne morale ou d'une société qui en est membre. Une coopérative, une fédération ou une confédération doit avoir en permanence son siège au Québec.
2. Une coopérative, une fédération ou une confédération doit effectuer avec ses membres une proportion de ses opérations totales selon le pourcentage déterminé par règlement du gouvernement. Dans le cas d'une coopérative de solidarité, cette proportion se calcule séparément pour ses membres utilisateurs et ses membres travailleurs.
Réserve I-PT-151
Secteur : Agriculture, sylviculture et pêche
Sous-secteur :
Sylviculture et produits de l'exploitation forestière
Ouvrages en bois, en liège, ouvrages de vannerie et de sparterie
Pâte à papier, papier et produits de papier
Classification de l'industrie : CPC 031, 31, 32
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures :
Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, R.L.R.Q., ch. M-25.2
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, R.L.R.Q., ch. A-18.1
Description :
Investissement
1. Tous les bois récoltés dans les forêts du domaine de l'État, y compris la biomasse, doivent être entièrement ouvrés au Québec. Cependant, le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser l'expédition hors Québec de bois non entièrement ouvré provenant des forêts du domaine de l'État, s'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement.
2. Le ministre peut prendre des mesures pour la mise en valeur des terres ou des ressources forestières du domaine de l'État qui sont sous son autorité aux fins d'encourager le développement régional ou de mettre en œuvre toute autre politique gouvernementale.
Réserve I-PT-152
Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs
Sous-secteur : Courses de chevaux
Classification de l'industrie : CPC 02113, 96492
Type de réserve :
Traitement national
Accès aux marchés
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures :
Loi sur les courses de chevaux, R.L.R.Q., ch. C-72.1
Règles sur l'élevage du cheval de course du Québec de race Standardbred, R.L.R.Q., ch. C-72.1, r. 6
Règles de certification, R.L.R.Q., ch. C-72.1, r. 1
Règles sur les salles de paris, R.L.R.Q., ch. C-72.1, r. 8
Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred, R.L.R.Q., ch. C-72.1, r. 3
Règlement sur les salles de paris, R.L.R.Q., ch. C-72.1, r. 7
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Seul un citoyen canadien peut faire la demande d'une licence d'exploitation de piste de course, d'une licence de course ou d'une licence d'exploitation de salle de paris sur les courses de chevaux.
2. Toute personne qui demande l'enregistrement d'un étalon Standardbred auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux ("RACJ") doit résider au Québec depuis au moins 183 jours.
3. Seul un cheval de course du Québec, au sens des Règles sur l'élevage du cheval de course du Québec de race Standardbred, peut se voir accorder un privilège ou un avantage.
Réserve I-PT-153
Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs
Sous-secteur : Jeux et paris
Classification de l'industrie : CPC 96492
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures :
Loi sur la Société des loteries du Québec, R.L.R.Q., ch. S-13.1
Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, R.L.R.Q., ch. R-6.1
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, R.L.R.Q., ch. L-6
Règles sur les systèmes de loteries, R.L.R.Q., ch. L-6, r. 12
Règles sur les appareils d'amusement, R.L.R.Q., ch. L-6, r. 2
Règles sur les concours publicitaires, R.L.R.Q., ch. L-6, r. 6
Règles sur les appareils de loterie vidéo, R.L.R.Q., ch. L-6, r. 3
Règles sur les bingos, R.L.R.Q., ch. L-6, r. 5
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Toute personne qui fait une demande de licence pour exploiter un système de loterie doit être citoyen canadien ou, dans le cas d'une personne morale, avoir un établissement au Québec.
2. Toute personne qui fait une demande de licence d'exploitant ou de commerçant d'appareils d'amusement doit être citoyen canadien ou, dans le cas d'une personne morale, doit avoir son siège social ou son principal établissement au Canada et avoir un bureau au Québec.
3. En ce qui concerne les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino d'État, la Régie des alcools, des courses et des jeux ("RACJ") peut tenir compte de la citoyenneté canadienne ou de la résidence lors de l'élaboration de règles pour déterminer les conditions d'obtention des licences ainsi que de normes d'exploitation, de restrictions ou de prohibitions. La RACJ peut déterminer les conditions de participation des joueurs ou établir des normes, des restrictions ou des prohibitions quant à la promotion, à la publicité ou aux programmes éducatifs concernant les appareils de loterie vidéo, qui peuvent s'appliquer, en tout ou en partie, à certaines catégories de personnes.
4. En ce qui concerne le bingo, les projets pour lesquels un organisme de charité ou un organisme religieux demande une licence de bingo en salle, de bingo-média ou de bingo récréatif doivent être réalisés en totalité au Québec. Les personnes physiques ou morales qui demandent une licence de fournisseur en bingo doivent avoir un établissement au Québec.
5. Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il n'est pas domicilié au Québec.
Réserve I-PT-154
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur :
Services de courtage
Services de commerce de gros
Services de commerce de détail
Boissons
Classification de l'industrie : CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures :
Loi sur la Société des alcools du Québec, R.L.R.Q., ch. S-13
Règlement sur le cidre et les autres boissons alcooliques à base de pommes, R.L.R.Q., ch. S-13, r. 4
Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriquées ou embouteillées par un titulaire de permis de fabricant de vin, R.L.R.Q., ch. S-13, r. 7
Règlement sur les boissons alcooliques fabriquées et embouteillées par un titulaire de permis de distillateur, R.L.R.Q., ch. S-13, r. 3
Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie, R.L.R.Q., ch. S-13, r. 6
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, R.L.R.Q., ch. I-8.1
Loi sur les permis d'alcool, R.L.R.Q., ch. P-9.1
Règlement sur les permis d'alcool, R.L.R.Q., ch. P-9.1, r. 5
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. La Société des alcools du Québec détient le monopole de l'importation, de la distribution, de l'approvisionnement, du transport, de la vente et de la commercialisation des boissons alcoolisées.
2. Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il n'est pas domicilié au Québec.
Réserve I-PT-155
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur :
Services de courtage
Services de commerce de gros
Services de commerce de détail
Boissons
Classification de l'industrie : CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures :
Loi sur la Société des alcools du Québec, R.L.R.Q., ch. S-13
Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie, R.L.R.Q., ch. S-13, r. 6
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, R.L.R.Q., ch. I-8.1
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Seules les personnes qui possèdent un établissement au Québec peuvent obtenir un permis de distributeur de bière, de brasseur, de distillateur, de fabricant de vin, de fabricant de cidre, d'entrepôt, de production artisanale ou de producteur artisanal de bière.
2. Les titulaires d'un permis de distillateur peuvent uniquement vendre les produits qu'ils produisent ou embouteillent à la Société des alcools du Québec ("SAQ"), à moins qu'ils expédient ces produits hors du Québec.
3. Les titulaires d'un permis de production artisanale peuvent vendre les boissons alcoolisées qu'ils produisent sur les lieux de fabrication.
Réserve I-PT-156
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur :
Services de courtage
Services de commerce de gros
Services de commerce de détail
Boissons
Hébergement et services de restauration
Classification de l'industrie : CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 641, 642, 643
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures :
Loi sur les permis d'alcool, R.L.R.Q., ch. P-9.1
Règlement sur les permis d'alcool, R.L.R.Q., ch. P-9.1, r. 5
Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie, R.L.R.Q., ch. S-13, r. 6
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Pour obtenir un permis en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, une personne qui n'a pas la citoyenneté canadienne doit résider au Québec à titre de résident permanent du Canada, à moins qu'elle ne demande un permis de réunion ou un permis "Terre des hommes" en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un État.
2. Une société ou une personne morale qui n'est pas inscrite à une bourse canadienne peut obtenir un permis de vente d'alcool seulement si chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10 pour cent ou plus des actions comportant plein droit de vote sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada résidant au Québec.
3. Pour certaines catégories de boissons alcoolisées, la commercialisation est effectuée par les titulaires d'un permis d'épicerie délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux ("RACJ"). Les épiciers doivent acheter des boissons alcoolisées autorisées auprès d'un distributeur autorisé.
4. Les demandeurs de permis d'alcool qui ne sont pas citoyens canadiens doivent prouver qu'ils vivent au Québec depuis au moins un an. Si le demandeur est une société ou une personne morale qui n'est pas inscrite à une bourse canadienne, il doit apporter la preuve, pour chacun des associés ou chacun des administrateurs et actionnaires détenant 10 pour cent ou plus des actions comportant plein droit de vote et qui ne sont pas citoyens canadiens, qu'ils vivent au Québec depuis au moins un an.
5. Une personne chargée d'administrer un établissement pour un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcoolisées pour consommation sur place doit avoir un numéro d'assurance sociale canadien.
6. En ce qui concerne les permis de réunion pour la vente d'alcool, lorsque les profits de l'activité doivent être utilisés pour la réalisation des fins d'une personne morale sans but lucratif autre que le demandeur de permis, cette autre personne morale doit avoir un établissement au Québec.
Réserve I-PT-157
Secteur : Énergie
Sous-secteur :
Électricité
Services annexes à la distribution d'énergie
Classification de l'industrie : CPC 171, 887
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures :
Loi sur la Régie de l'énergie, R.L.R.Q., ch. R-6.01
Loi sur Hydro-Québec, R.L.R.Q., ch. H-5
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Le Québec (y compris par l'intermédiaire de la Régie de l'énergie et d'Hydro-Québec) peut fixer, déterminer et modifier les taux, les tarifs, les prix et d'autres conditions relatives à la production, à l'achat, au transport, à la transmission, à la fourniture, à la distribution et à la vente d'électricité.
2. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur différents facteurs, l'imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents du Québec ou d'entités établies selon la législation du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada qui ont un lieu d'affaires ou effectuent des opérations commerciales substantielles au Québec.
Réserve I-PT-158
Secteur : Énergie
Sous-secteur :
Électricité
Services annexes à la distribution d'énergie
Classification de l'industrie : CPC 171, 887
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures :
Loi sur l'exportation de l'électricité, R.L.R.Q., ch. E-23
Loi sur la Régie de l'énergie, R.L.R.Q., ch. R-6.01
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Hydro-Québec, les réseaux municipaux d'électricité et les réseaux privés d'électricité sont titulaires de droits exclusifs de distribution d'électricité.
2. L'exportation d'électricité hors Québec est interdite. Le gouvernement du Québec peut néanmoins autoriser, par décret, dans les cas et selon les conditions qu'il détermine, tout contrat d'exportation d'électricité hors Québec.
3. Les contrats relatifs à l'exportation d'électricité par Hydro-Québec, incluant le transit en vertu d'une entente de services de transport, doivent être soumis au gouvernement pour autorisation dans les cas déterminés par le gouvernement et soumis aux conditions pouvant être déterminées par le gouvernement.
Réserve I-PT-159
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur :
Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués
Services immobiliers à forfait ou sous contrat
Classification de l'industrie : CPC 821, 822
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Québec
Mesures : Loi sur le courtage immobilier, R.L.R.Q., ch. C-73.2
Description :
Commerce transfrontières des services
La Loi sur le courtage immobilier impose une obligation de résidence aux courtiers et aux agences. Par conséquent, un courtier doit avoir un établissement au Québec. Dans le cas d'un courtier qui agit pour une agence, son établissement est celui de l'agence. Toute agence doit avoir un établissement au Québec.
Réserves applicables en Saskatchewan
Réserve I-PT-160
Secteur : Services de vente, d'entretien et de réparation de véhicules automobiles et de motocycles
Sous-secteur :
Services de commerce de gros
Vente au détail de véhicules automobiles, y compris les automobiles et autres véhicules routiers
Classification de l'industrie : CPC 61111, 61112
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan
Mesures :
The Motor Dealers Act, R.S.S. 1978, ch. M-22
The Motor Dealers Regulations, R.R.S. ch. M-22, Règl. 1
Description :
Commerce transfrontières des services
Un permis de concessionnaire automobile n'est accordé qu'à un demandeur ayant un lieu d'affaires dans la province jugé satisfaisant par le registraire et depuis lequel le demandeur exerce ses activités, ou une partie de ses activités, comme concessionnaire.
Réserve I-PT-161
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services annexes à la pêche
Classification de l'industrie : CPC 882
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan
Mesures :
The Fisheries Act (Saskatchewan), 1994, ch. F-16.1
The Fisheries Regulations, ch. F-16.1, Règl. 1
Critères d'admissibilité aux permis de pêche commerciale, politique no 3420.02
Coopératives de pêche commerciale, politique no F & W 2003.2
Lignes directrices sur les critères d'admissibilité aux permis de pêche commerciale aux filets
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Seul un résident de la Saskatchewan peut obtenir un permis de pêche commerciale. Les permis peuvent être réservés aux résidents de la région d'une pêche locale.
Réserve I-PT-162
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services juridiques
Classification de l'industrie : CPC 861
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan
Mesures :
The Legal Profession Act, 1990, S.S. 1990-1991, ch. L-10.1
Règlement du Barreau de la Saskatchewan
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Seuls les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada peuvent être membres du Barreau de la Saskatchewan à titre d'étudiant en droit ou d'avocat. Seuls les membres du Barreau de la Saskatchewan titulaires d'un permis d'exercice peuvent pratiquer le droit dans la province.
2. Une personne qui a pratiqué activement le droit dans une autre province ou un autre territoire du Canada peut, sous réserve de certaines conditions, être admise au Barreau sans satisfaire aux exigences habituelles. Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents autorisés à pratiquer le droit dans une autre province ou un autre territoire du Canada peuvent être admis à agir devant les tribunaux sur une base occasionnelle.
Réserve I-PT-163
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services juridiques
Classification de l'industrie : CPC 861
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan
Mesures :
The Notaries Public Act, R.S.S. 1978, ch. N-8
The Commissioners for Oaths Act, R.S.S. 1978, ch. C-16
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Seuls les citoyens canadiens qui résident en Saskatchewan peuvent être nommés notaires publics en Saskatchewan.
2. Seuls les citoyens canadiens peuvent être nommés commissaires à l'assermentation en Saskatchewan et pour la province.
Réserve I-PT-164
Secteur : Tourisme
Sous-secteur :
Autres – Services annexes à la chasse
Services annexes à la pêche
Services de guides touristiques
Chasse pour compte propre
Classification de l'industrie : CPC 7472, 8813, 8820, 96419
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan
Mesures :
The Wildlife Act, 1998, S.S. ch. W-13.12
The Wildlife Regulations, ch. W-13.1, Règl. 1
The Outfitter and Guide Regulations, 2004, ch. N-3.1, Règl. 3
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Une personne qui veut obtenir un permis de pourvoyeur doit être un résident de la Saskatchewan et avoir un siège social dans la province.
Réserve I-PT-165
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur :
Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués
Services immobiliers à forfait ou sous contrat
Classification de l'industrie : CPC 8210, 822
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan
Mesures :
The Real Estate Act, S.S. 1995, ch. R-1.3
Politiques et règlements de la Real Estate Commission
Description :
Commerce transfrontières des services
Toute firme de courtage et toute personne désignée dans le certificat d'enregistrement d'une firme de courtage doit avoir un bureau en Saskatchewan et être titulaire d'un compte en fiducie dans un établissement financier de la province pour y déposer toutes les sommes reçues dans le cadre de transactions immobilières.
Réserve I-PT-166
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur :
Services annexes à la chasse
Services de guides touristiques
Chasse pour compte propre
Classification de l'industrie : CPC 7472, 8813, 96419
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan
Mesures :
The Wildlife Act, 1998, S.S. ch. W-13.12
The Wildlife Regulations, ch. W-13.1, Règl. 1
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Pour obtenir un permis relatif aux fourrures, il faut être un résident de la Saskatchewan.
2. Un résident de la Saskatchewan s'entend d'un résident canadien dont le lieu de résidence principal se trouve en Saskatchewan et qui a résidé dans la province au cours des trois mois ayant précédé la date de la demande de permis.
Réserve I-PT-167
Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs
Sous-secteur : Jeux et paris
Classification de l'industrie : CPC 96492
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan
Mesures :
The Alcohol and Gaming Regulation Act, S.S. 1997, ch. A-18.011
Politique de la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority
The Slot Machine Act, R.S.S. 1978, ch. S-50
The Saskatchewan Gaming Corporation Act, S.S. 1994, ch. S-18.2
The Interprovincial Lotteries Act, 1984, S.S. 1983-1984, ch. I-12.01
Description :
Investissement
Seul l'équipement de jeux d'argent, y compris les appareils de loterie vidéo et les machines à sous, que possède ou loue le gouvernement de la Saskatchewan peut être exploité dans la province.
Réserve I-PT-168
Secteur : Transports
Sous-secteur :
Transports de voyageurs
Transports interurbains réguliers de voyageurs par autocar
Transports non réguliers par autobus, autocar, autocar nolisé et autocar de tourisme
Classification de l'industrie : CPC 71213, 71222, 71223
Type de réserve : Accès aux marchés
Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan
Mesures :
The Traffic Safety Act, S.S. 2004, ch. T-18.1
The Operating Authority Regulations, 1990, ch. M-21.2, Règl. 1
Politiques du Highway Safety Board
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Il faut être titulaire d'un certificat d'exploitation pour exploiter un service commercial de véhicules destinés au transport de voyageurs contre rémunération à l'intérieur ou à l'extérieur de la province.
2. Lorsqu'il examine une demande de certificat d'exploitation ou la modification d'un certificat d'exploitation, le Highway Safety Board peut prendre en considération si les activités envisagées stimuleront l'activité publique.
3. L'activité publique peut être mesurée grâce à un examen de commodité et de nécessité publiques, qui comprend :
- l'adéquation des niveaux actuels de service;
- les conditions du marché justifiant l'élargissement de l'offre de services;
- l'effet des nouveaux venus sur la commodité publique, y compris la continuité et la qualité du service.
- l'aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat.
Réserve I-PT-169
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan
Mesures :
The Business Corporations Act, R.S.S. 1978, ch. B-10
Lois d'intérêt privé de l'Assemblée législative de la Saskatchewan instituant des personnes morales
Description :
Investissement
1. Au moins 25 pour cent des administrateurs d'une société doivent être résidents du Canada (citoyens canadiens ou résidents permanents, par exemple), mais si une société compte moins de quatre administrateurs, au moins l'un d'entre eux doit être un résident du Canada.
2. Si aucun des administrateurs d'une société ne réside en Saskatchewan, la société doit nommer un mandataire conformément à la Loi comme si elle était une société extra-provinciale.
3. Les administrateurs d'une société peuvent désigner parmi eux un administrateur-gérant qui est un résident canadien ou un comité d'administrateurs et leur déléguer leurs pouvoirs.
4. Si les administrateurs d'une société nomment un comité d'administrateurs, au moins 25 pour cent des membres du comité doivent être résidents du Canada.
5. Le transfert et la propriété des actions d'une société peuvent faire l'objet de restrictions. L'objectif de ces restrictions est de permettre à une société de satisfaire aux exigences en matière de propriété canadienne, aux termes de certaines lois fédérales et provinciales, dans des secteurs où la propriété est une condition d'exploitation ou d'obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d'autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de participation canadienne, les sociétés peuvent vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter leurs propres actions sur le marché libre.
Réserve I-PT-170
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan
Mesures :
The Co-operatives Act, 1996, S.S. 1998, ch. C-37.3
Lois d'intérêt privé de l'Assemblée législative de la Saskatchewan instituant des personnes morales
Pratiques et politiques du registraire des coopératives
Description :
Investissement
1. Une coopérative doit avoir un bureau enregistré en Saskatchewan.
2. L'adhésion peut être réservée aux résidents canadiens de la Saskatchewan.
3. La coopérative doit compter au moins cinq administrateurs et la majorité des administrateurs doivent être résidents canadiens. Les administrateurs sont nommés parmi les membres de la coopérative.
4. Le registraire peut restreindre les activités qu'une coopérative peut exercer en Saskatchewan.
Réserve I-PT-171
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan
Mesures :
The Non-profit Corporations Act, S.S. 1995, ch. N-4.2
Lois d'intérêt privé de l'Assemblée législative de la Saskatchewan instituant des personnes morales
Description :
Investissement
1. Au moins un administrateur d'une société doit résider en Saskatchewan.
2. Au moins 25 pour cent des administrateurs d'une société doivent être résidents du Canada (citoyen canadien, par exemple), mais si une société compte moins de quatre administrateurs, au moins l'un d'entre eux doit être un résident canadien.
3. Les administrateurs des sociétés caritatives ne peuvent délibérer lors des réunions du conseil d'administration que si la majorité des administrateurs présents est constituée de résidents du Canada.
4. Les administrateurs d'une société peuvent désigner parmi eux un administrateur-gérant qui est un résident canadien ou un comité d'administrateurs et leur déléguer leurs pouvoirs. Tout comité d'administrateurs ainsi désigné doit être composé d'une majorité de résidents du Canada.
Réserve I-PT-172
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan
Mesures :
The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act, S.S. 1986, ch. L-0.2
The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Regulations, R.R.S. ch. L-0.2, Règl. 1
Description :
Investissement
1. Une société à capital de risque de travailleurs est tenue d'investir le produit de l'émission d'actions principalement dans les titres de participation d'entreprises admissibles. Pour être admissible, une entreprise doit compter au plus 500 employés en Saskatchewan et payer au moins 25 pour cent des salaires à des résidents de la province.
2. Les crédits d'impôt sont réservés aux personnes susceptibles de payer l'impôt fédéral et provincial sur le revenu en Saskatchewan.
Réserve I-PT-173
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan
Mesures : The Community Bonds Act, S.S. 1990-91, ch. C-16.1
Description :
Investissement
Tous les administrateurs d'une société émettrice d'obligations communautaires doivent être des résidents de la Saskatchewan.
Réserve I-PT-174
Secteur : Agriculture
Sous-secteur :
Terres agricoles
Produits de l'agriculture
Animaux vivants et produits du règne animal
Classification de l'industrie : CPC 01, 02, 531
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan
Mesures :
The Saskatchewan Farm Security Act, S.S. 1988-1989, ch. S-17.1
Politique sur les baux des terres de la Couronne (93-10-01)
Politique sur le pâturage communautaire (93-12-01)
Description :
Investissement
1. Seuls les résidents canadiens et les sociétés agricoles constituées en personnes morales ne sont soumis à aucune restriction quant à la superficie des propriétés foncières agricoles qu'ils peuvent posséder, contrôler directement ou indirectement, ou autrement prendre en charge.
2. Un "résident" s'entend d'un individu qui :
- réside au Canada au moins 183 jours par an;
- est citoyen canadien.
3. Les non-résidents canadiens et les sociétés non agricoles ne peuvent pas posséder ni acquérir de terres agricoles représentant une superficie cumulée de plus de 10 acres et sont soumis à des mesures restrictives quant à la possession, au contrôle direct ou indirect, ou à la prise en charge de terres agricoles en Saskatchewan.
4. Les non-résidents ne peuvent pas acquérir d'intérêt dans une propriété foncière en faisant partie d'une société en commandite.
5. Les éleveurs de bétail doivent être citoyens canadiens ou immigrants admis, et exploiter ou gérer activement une exploitation agricole et contrôler une terre en Saskatchewan afin de louer des pâturages.
Réserve I-PT-175
Secteur : Agriculture
Sous-secteur :
Agriculture, industries extractives et fabrication
Services annexes à l'agriculture
Production et services de distribution
Classification de l'industrie : CPC 0291, 0292, 02122, 22, 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur)
Type de réserve : Accès aux marchés
Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan
Mesures :
The Agri-Food Act, S.S.2004, ch. A-15.21
The Broiler Hatching Egg Marketing Plan Regulations, 1985, ch. N-3, Règl. 1
The Commercial Egg Marketing Plan Regulations, 2006, ch. A-15.21, Règl. 2
The Milk Marketing Plan Regulations, 2010, ch. A-15.21, Règl. 12
The Saskatchewan Chicken Marketing Plan, 1978, S.R. 387/78
The Saskatchewan Turkey Producers' Marketing Plan, 1975, S.R. 275/75
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Les producteurs doivent être titulaires d'une licence pour produire ou commercialiser des œufs d'incubation de poulet à chair, des poulets, des œufs destinés au commerce, du lait et des dindes. Seuls les producteurs autorisés peuvent posséder et produire les marchandises associées à chaque type de contingent. Les produits fabriqués dans le cadre de ces contingents doivent être produits en Saskatchewan.
Réserves applicables au Yukon
Réserve I-PT-176
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon
Mesures : Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.Y. 2002, ch. 118
Description :
Investissement
1. La Loi de l'impôt sur le revenu du Yukon prévoit pour les résidents du territoire un crédit d'impôt à l'investissement pour la petite entreprise de 25 pour cent des montants qu'ils ont engagés au titre d'un placement dans une société admissible. Le Yukon accorde 1 million CAD tous les ans, ce montant étant distribué dans l'ordre où les demandes sont présentées.
2. Une société admissible exploitant une petite entreprise doit répondre à certains critères, notamment maintenir un lieu d'affaires permanent au Yukon, détenir au moins 50 pour cent de ses actifs au Yukon et verser au moins 50 pour cent des salaires au Yukon.
Réserve I-PT-177
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services juridiques
Classification de l'industrie : CPC 861
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon
Mesures : Loi sur la profession d'avocat, L.R.Y. 2002, ch. 134
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Les personnes suivantes peuvent demander à être admises au Barreau du Yukon et inscrites en tant que membres pratiquant le droit interne :
- une personne qui a été dûment inscrite au barreau d'une province ou admise à l'exercice du droit en qualité d'avocat ou de procureur dans une province;
- une personne qui a, en tant qu'étudiant en droit, effectué 12 mois de stage continu, approuvé par le conseil d'administration, au Yukon.
Réserve I-PT-178
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Notaires publics
Classification de l'industrie : CPC 861
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon
Mesures : Loi sur les notaires, L.R.Y. 2002, ch. 158
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Une personne qui veut être inscrite comme notaire doit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada.
Réserve I-PT-179
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur :
Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués
Services immobiliers à forfait ou sous contrat
Classification de l'industrie : CPC 821, 822
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon
Mesures :
Loi sur les agents immobiliers, L.R.Y. 2002, ch. 188
Règlement, Décrets 1977/158, 1981/14 et 1990/136
Description :
Commerce transfrontières des services
Pour obtenir une licence d'agent immobilier, le demandeur doit :
- être un résident du Yukon pendant une période d'au moins trois mois immédiatement avant la date de la demande;
- être titulaire d'une licence de représentant au Yukon pendant au moins une année avant la date de la demande.
Réserve I-PT-180
Secteur : Services d'agences de voyages, d'organisateurs et guides touristiques
Sous-secteur : Services de guides touristiques
Classification de l'industrie : CPC 7472
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon
Mesures :
Loi sur l'octroi de permis visant certaines activités touristiques en milieu sauvage, L.R.Y. 2002, ch. 228
Dispositions générales, décret 1999/69
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Le nombre de permis accordés pour la zone du Parc national et de la Réserve de Glacier Bay étant limité, la préférence est accordée aux résidents du Yukon lors de la distribution des permis attribués au Yukon.
2. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard du tourisme en milieu sauvage. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :
- à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;
- à restreindre l'accès aux marchés;
- à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens.
Réserve I-PT-181
Secteur : Tourisme
Sous-secteur : Services annexes à la chasse, au piégeage, pourvoiries et services de guides touristiques
Classification de l'industrie : CPC 8813, 7472, 96419
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon
Mesures :
Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229
Règlement sur la faune, décret 2012/84
Règlement sur le piégeage, décret 1982/283
Loi sur les parcs et la désignation foncière, L.R.Y. 2002, ch. 165
Règlement sur le parc de l'île Herschel, décret 1990/038
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Pour obtenir une concession de pourvoirie, une concession de piégeage ou une licence de tourisme en milieu sauvage, un demandeur doit être citoyen canadien ou résident permanent résidant habituellement au Canada. Les pourvoyeurs doivent être au Yukon pendant la période où des chasseurs se trouvent dans leur concession.
2. Un certificat de pourvoirie est une autorisation annuelle qui permet à son titulaire d'exploiter une pourvoirie dans une concession de pourvoirie donnée. Un certificat de pourvoirie peut être délivré au titulaire d'une concession ou, s'il en fait la demande, à une société admissible désignée par le pourvoyeur. La société peut alors offrir des services de guides aux chasseurs. Les licences d'aide-trappeur et les concessions de piégeage sont délivrées aux résidents du Yukon seulement.
3. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard du tourisme, y compris les services annexes à la chasse, au piégeage, aux pourvoiries et aux guides touristiques. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :
- à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;
- à restreindre l'accès aux marchés;
- à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens.
Réserve I-PT-182
Secteur : Services annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture
Sous-secteur :
Cuirs, peaux et pelleteries, bruts
Services annexes à l'élevage
Services annexes à la chasse
Classification de l'industrie : CPC 0297, 8812, 8813
Type de réserve :
Accès aux marchés
Traitement national
Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon
Mesures :
Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229
Règlement sur la faune, décret 2012/84
Règlement sur le piégeage, décret 1982/283
Règlement sur les fermes de gibier, décret 1995/15
Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Un particulier doit être titulaire d'une licence pour exploiter un élevage d'animaux à fourrure au Yukon. Seuls les résidents du Yukon peuvent obtenir cette licence. En vertu de la Loi sur la faune, "résident" s'entend d'une personne qui réside au Yukon depuis un an.
2. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de l'élevage, y compris la production de cuirs, de peaux et de pelleteries bruts, et la prestation de services annexes à l'élevage et à la chasse. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :
- à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;
- à restreindre l'accès aux marchés;
- à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens.
Réserve I-PT-183
Secteur : Biens fonciers
Sous-secteur : Terres agricoles, forêts et autres superficies boisées
Classification de l'industrie : CPC 531, 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur), 8812
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon
Mesures :
Loi sur les titres de biens-fonds, L.R.Y. 2002, ch. 130
Loi sur les terres, L.R.Y. 2002, ch. 132
Règlement sur les terres, décret 1983/192
Loi sur les terres – Règlement modifiant le Règlement sur les terres, décret 2012/159
Politique agricole du Yukon
Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Une société par actions qui présente une demande d'utilisation de terres agricoles doit être constituée en personne morale au Canada ou au Yukon, et la majorité des actionnaires doivent être des citoyens canadiens ou des immigrants admis qui résident au Yukon sans interruption depuis un an.
2. Une société qui présente une demande d'utilisation de terres agricoles doit être enregistrée au Yukon, et ses dirigeants doivent être des citoyens canadiens ou des immigrants admis qui résident au Yukon sans interruption depuis un an.
3. La majorité des membres d'une association ou d'une coopérative agricole qui présente une demande d'utilisation de terres agricoles doivent être résidents du Yukon.
4. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de l'agriculture, y compris les terres agricoles, les forêts et les autres superficies boisées. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :
- à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;
- à imposer des prescriptions de résultats;
- à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;
- à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.
Réserve I-PT-184
Secteur : Biens fonciers
Sous-secteur : Terres agricoles, forêts et autres superficies boisées
Classification de l'industrie : CPC 8811 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur), 8812, 531
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon
Mesures :
Loi sur les titres de biens-fonds, L.R.Y. 2002, ch. 130
Loi sur les terres, L.R.Y. 2002, ch. 132
Règlement sur les terres, décret 1983/192
Loi sur les terres – Règlement modifiant le Règlement sur les terres, décret 2012/159
Règlement sur la paissance, décret 1988/171
Politique sur la paissance du Yukon
Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Pour présenter une demande de permis de paissance :
- un particulier doit être citoyen canadien ou résident permanent et avoir résidé au Yukon pendant un an avant la présentation de sa demande;
- dans le cas d'une société, la majorité des actions doivent être détenues par des résidents du Yukon;
- dans le cas d'une association ou d'une coopérative agricole, la majorité des membres doivent être résidents du Yukon.
2. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de l'agriculture, y compris les services annexes à l'agriculture, les services annexes à l'élevage, les terres agricoles, les forêts et les autres superficies boisées ainsi que la location et les permis d'utilisation des terres domaniales. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :
- à imposer des prescriptions de résultats;
- à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;
- à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;
- à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.
Réserve I-PT-185
Secteur : Agriculture, sylviculture et produits de la pêche
Sous-secteur :
Production, transformation et transport de produits agricoles
Produits alimentaires et produits de la mer
Services annexes à la pêche
Services annexes à l'agriculture, à la sylviculture et à la chasse
Classification de l'industrie : CPC 01, 02, 04, 531, 881 (sauf la location d'équipement agricole, avec opérateur et 8814), 882
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon
Mesures :
Loi sur les produits agricoles, L.R.Y. 2002, ch. 3
Règlement sur les abattoirs et l'inspection des viandes, décret 1988/104
Politique agricole du Yukon
Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de l'agriculture, y compris la production, la commercialisation, la transformation et le transport de produits agricoles, de produits alimentaires et de produits de la mer ainsi que les services annexes à la pêche. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :
- à imposer des prescriptions de résultats;
- à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;
- à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;
- à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.
Réserve I-PT-186
Secteur : Agriculture, sylviculture et produits de la pêche
Sous-secteur :
Terres agricoles, forêts et autres superficies boisées
Sylviculture et produits de l'exploitation forestière
Classification de l'industrie : CPC 03, 531
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon
Mesures :
Loi sur les ressources forestières, L.Y. 2008, ch. 15
Règlement sur les ressources forestières, décret 2010/171
Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de la sylviculture, y compris les terres agricoles, les forêts et les autres superficies boisées, la sylviculture et les produits de l'exploitation forestière. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :
- à imposer des prescriptions de résultats;
- à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;
- à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;
- à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.
Réserve I-PT-187
Secteur : Énergie
Sous-secteur :
Énergie électrique
Services annexes à la distribution d'énergie
Classification de l'industrie : CPC 171, 713, 887
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon
Mesures :
Loi sur les eaux, L.Y. 2003, ch. 19
Règlement sur les eaux, décret 2003/58
Loi sur l'environnement, L.R.Y. 2002, ch. 76
Loi sur l'extraction du quartz, L.Y. 2003, ch. 14
Règlement sur l'utilisation des terres pour l'exploitation du quartz, décret 2003/64
Règlement sur les garanties, décret 2007/77
Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Le Yukon se réserve le droit de fixer ou de modifier les tarifs de l'électricité.
2. Le Yukon peut mettre à la disposition de la Société de développement du Yukon (ou de toute filiale ou société la remplaçant), à des fins opérationnelles, toute installation ou toute énergie hydroélectrique appartenant au Yukon ou se trouvant sous son contrôle.
3. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de l'énergie, y compris l'électricité et les services annexes à la distribution d'énergie. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :
- à imposer des prescriptions de résultats;
- à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;
- à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;
- à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.
Réserve I-PT-188
Secteur : Énergie
Sous-secteur :
Production, transport et distribution de l'électricité
Gaz, vapeur et eau chaude
Services annexes à la distribution d'énergie
Classification de l'industrie : CPC 171, 713, 887
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon
Mesures :
Loi sur la régie des personnes morales du gouvernement, L.R.Y. 2002, ch. 45
Loi sur les entreprises de service public, L.R.Y. 2002, ch. 186
Règlement sur la Société de le l'électricité du Yukon, décret 1987/71
Loi sur la Société de développement du Yukon, L.R.Y. 2002, ch. 236
Fonds sur la conservation de l'énergie, décret 1997/91
Utilisation des Fonds de conservation de l'énergie, décret 1998/204
Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de l'énergie, y compris la production, le transport et la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude ainsi que les services annexes à la distribution d'énergie. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :
- à imposer des prescriptions de résultats;
- à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;
- à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;
- à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.
Réserve I-PT-189
Secteur : Transports
Sous-secteur :
Services de transports par conduites
Transports de combustibles
Transports d'autres marchandises
Services annexes à la distribution d'énergie
Classification de l'industrie : CPC 17, 713, 887
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon
Mesures :
Loi sur les entreprises de service public, L.R.Y. 2002, ch. 186
Règlement sur la Société de l'électricité du Yukon, décret 1987/71
Loi sur le pétrole et le gaz, L.R.Y. 2002, ch. 162
Règlement sur les pipelines de pétrole et de gaz
Règlement sur les titres d'aliénation pétroliers et gaziers, décret 1999/147
Règlement sur l'administration des licences de pétrole et de gaz, décret 2004/157
Règlement sur les travaux de forage et de production de pétrole et de gaz, décret 2004/158
Règlement sur la prospection géoscientifique liée à la recherche de pétrole et de gaz, décret 2004/156
Règlement sur les redevances sur le pétrole et le gaz, décret 2008/25
Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
1. Le commissaire en conseil exécutif peut désigner tout "projet énergétique" (dont la définition inclut les oléoducs et les gazoducs) comme "projet agréé", et permet au ministre d'imposer les modalités et les conditions s'appliquant au projet. Le commissaire en conseil exécutif peut donner des directives à la Régie des entreprises de service public du Yukon à l'égard, entre autres, des tarifs des services publics et de l'exploitation des services publics.
2. Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard du transport, y compris le transport par conduites, le transport de combustibles et le transport d'autres marchandises ainsi que les services annexes à la distribution d'énergie. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :
- à imposer des prescriptions de résultats;
- à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;
- à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;
- à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.
Réserve I-PT-190
Secteur : Énergie
Sous-secteur :
Pétrole et gaz
Services annexes à la distribution d'énergie
Pétrole brut et gaz naturel
Services de transports par conduites
Classification de l'industrie : CPC 120, 713, 887
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon
Mesures :
Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz
Loi sur le pétrole et le gaz, L.R.Y. 2002, ch. 162
Règlement sur les pipelines de pétrole et de gaz
Règlement sur les titres d'aliénation pétroliers et gaziers, décret 1999/147
Règlement sur l'administration des licences de pétrole et de gaz, décret 2004/157
Règlement sur les travaux de forage et de production de pétrole et de gaz, décret 2004/158
Règlement sur la prospection géoscientifique liée à la recherche de pétrole et de gaz, décret 2004/156
Règlement sur les redevances sur le pétrole et le gaz, décret 2008/25
Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard de l'énergie, y compris le pétrole et le gaz, les services annexes à la distribution d'énergie, le pétrole brut et le gaz naturel ainsi que les services de transports par conduites. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :
- à imposer des prescriptions de résultats;
- à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;
- à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;
- à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.
Réserve I-PT-191
Secteur : Boissons alcoolisées
Sous-secteur :
Services de courtage
Services de commerce de gros
Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de spiritueux, de vin et de bière)
Fabrication et transports de boissons alcoolisées
Classification de l'industrie : CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 7123 (autre que 71231, 71232, 71233, 71234), 8841
Type de réserve :
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon
Mesures :
Loi sur les boissons alcoolisées, L.R.Y. 2002, ch. 140
Règlement sur les boissons alcoolisées, décret 1977/37
Règlement modifiant le Règlement sur les boissons alcoolisées, décret 2010/157, décret 2012/96
Loi sur le Yukon, L.C. 2002, ch. 7
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard des boissons alcoolisées, y compris les services de commerce de gros, les services de commerce de détail de produits alimentaires, les magasins de spiritueux, de vin et de bière, les spiritueux, le vin et la bière, les services de courtage, la production, la fabrication et les transports de boissons alcoolisées ainsi que les services de commerce de détail. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :
- à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;
- à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;
- à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.
Réserve I-PT-192
Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs
Sous-secteur : Jeux et paris
Classification de l'industrie : CPC 96492
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon
Mesures :
Loi sur les loteries publiques, L.R.Y. 2002, ch. 179
Loi sur les licences de loteries, L.R.Y. 2002, ch. 143
Règlement concernant les loteries et jeux de hasard et Règlement concernant les Diamond Tooth Gerties, décret 1987/180
Loi sur les licences de loteries – Règlement modifiant le Règlement concernant les loteries et jeux de hasard, décret 2012/102
Règlement sur l'exploitation d'une loterie par appareils à sous, décret 2205/32
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard des jeux et des paris, y compris les services de réglementation, les fournisseurs de services, la fabrication, les fournisseurs d'articles, les activités et les réparations en ce qui concerne les systèmes de loterie, les appareils d'amusement, les terminaux de loterie vidéo, les jeux de hasard, les courses, les salles de paris, les bingos, les casinos et les concours publicitaires, et de mener ces activités, y compris par l'intermédiaire de monopoles territoriaux. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :
- à imposer des prescriptions de résultats;
- à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;
- à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;
- à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.
Réserve I-PT-193
Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur :
Services vétérinaires pour animaux de compagnie
Autres services vétérinaires
Classification de l'industrie : CPC 932
Type de réserve : Traitement national
Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon
Mesures :
Loi sur la protection des animaux, L.R.Y. 2002, ch. 6
Loi sur la santé des animaux, L.R.Y. 2002, ch. 5
Loi sur la formation professionnelle, L.R.Y. 2002, ch. 160
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard des services vétérinaires destinés aux animaux de compagnie et des autres services vétérinaires. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :
- à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;
- à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens.
Réserve I-PT-194
Secteur : Services de recherche-développement
Sous-secteur :
Services de recherche et de développement expérimental en sciences naturelles et en génie civil
Services de recherche et de développement expérimental en sciences sociales et humaines
Services fournis à la recherche et au développement expérimental interdisciplinaires
Classification de l'industrie : CPC 851, 852 (linguistique et langues seulement), 853
Type de réserve :
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d'administration
Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon
Mesures :
Loi sur les scientifiques et les explorateurs, L.R.Y. 2002, ch. 200
Loi sur le patrimoine historique, L.R.Y. 2002, ch. 109
Règlement sur les lieux archéologiques, décret 2003/73
Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229
Règlement sur la faune, décret 2012/84
Loi sur les langues, L.R.Y. 2002, ch. 133
Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7
Description :
Investissement et Commerce transfrontières des services
Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d'accorder diverses autorisations à l'égard des services de recherche et développement en sciences naturelles, en génie civil et en sciences sociales et humaines ainsi que des services fournis à la recherche et au développement expérimental interdisciplinaires. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :
- à imposer des prescriptions de résultats;
- à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;
- à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;
- à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d'administration.
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