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Texte de l'Accord économique et commercial global – Annexe III

Liste du Canada – Notes explicatives

1. La liste du Canada jointe à la présente annexe énonce ce qui suit :

  1. des notes introductives qui limitent ou précisent les engagements du Canada en ce qui concerne les obligations décrites aux alinéas b) et c);
  2. à la section A, les réserves formulées par le Canada, conformément aux articles 13.10.1 et 13.10.2 (Réserves et exceptions), au regard d'une mesure existante qui n'est pas conforme aux obligations imposées par :
    1. l'article 13.3 (Traitement national),
    2. l'article 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée),
    3. l'article 13.6 (Accès aux marchés),
    4. l'article 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers),
    5. l'article 13.8 (Dirigeants et conseils d'administration);
  3. à la section B, les réserves formulées par le Canada, conformément à l'article 13.10.3 (Réserves et exceptions), pour des mesures que le Canada peut adopter ou maintenir qui ne se conforment pas aux obligations imposées par les articles 13.3 (Traitement national), 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 13.6 (Accès aux marchés), 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers) ou 13.8 (Dirigeants et conseils d'administration).

2. Chaque réserve de la section A énonce les éléments suivants :

  1. Secteur renvoie au secteur général visé par la réserve;
  2. Sous-secteur renvoie au secteur particulier visé par la réserve;
  3. Type de réserve précise l'obligation mentionnée à l'alinéa 1b) à l'égard de laquelle la réserve est formulée;
  4. Niveau de gouvernement indique le niveau de gouvernement qui maintient la mesure à l'égard de laquelle la réserve est formulée;
  5. Mesures précise les lois, les règlements ou autres mesures, subordonnés, le cas échéant, à l'élément Description, à l'égard desquels la réserve est formulée. Une mesure mentionnée sous l'élément Mesures :
    1. désigne la mesure telle que modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d'entrée en vigueur du présent accord,
    2. comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en application de la mesure et conformément à celle-ci;
  6. Description énonce, le cas échéant, des références pour la libéralisation à la date de l'entrée en vigueur du présent accord conformément aux autres sections de la liste du Canada jointe à la présente annexe et les autres aspects non conformes des mesures existantes à l'égard desquelles la réserve est formulée.

3. Chaque réserve de la section B énonce les éléments suivants :

  1. Secteur renvoie au secteur général visé par la réserve;
  2. Sous-secteur renvoie au secteur particulier à l'égard duquel la réserve est formulée;
  3. Type de réserve précise l'obligation mentionnée à l'alinéa 1c) à l'égard de laquelle la réserve est formulée;
  4. Niveau de gouvernement indique le niveau de gouvernement qui maintient la mesure à l'égard de laquelle la réserve est formulée;
  5. Description énonce la portée des secteurs, sous-secteurs ou activités visés par la réserve.

4. L'interprétation d'une réserve de la section A tient compte de tous ses éléments. Une réserve est interprétée à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre à l'égard desquelles elle est formulée. Si :

  1. l'élément Mesures est subordonné à une référence particulière prévue à l'élément Description, l'élément Mesures ainsi subordonné l'emporte sur tous les autres éléments;
  2. l'élément Mesures n'est pas ainsi subordonné, il l'emporte sur tous les autres éléments, à moins d'une incompatibilité si importante et matérielle entre l'élément Mesures et les autres éléments pris dans leur ensemble qu'il ne serait pas raisonnable de conclure que l'élément Mesures devrait l'emporter, auquel cas les autres éléments l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité.

5. L'interprétation d'une réserve de la section B tient compte de tous ses éléments. L'élément Description l'emporte sur tous les autres éléments.

6. Lorsque le Canada maintient une mesure exigeant qu'un fournisseur de services soit un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir fournir un service sur son territoire, une réserve concernant cette mesure formulée à l'égard de l'article 13.3 (Traitement national), 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 13.6 (Accès aux marchés), 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers) ou 13.8 (Dirigeants et conseils d'administration) a l'effet d'une réserve à l'égard des articles 8.4 (Accès aux marchés), 8.5 (Prescriptions de résultats), 8.6 (Traitement national), 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 8.8 (Dirigeants et conseils d'administration), en ce qui concerne cette mesure.

7. Une réserve concernant une mesure exigeant qu'un fournisseur de services soit une personne physique, un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir fournir un service financier sur son territoire formulée à l'égard de l'article 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers) a l'effet d'une réserve à l'égard des articles 13.3 (Traitement national), 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 13.6 (Accès aux marchés) et 13.8 (Dirigeants et conseils d'administration), en ce qui concerne cette mesure.

Notes introductives

1. Les engagements pris au titre du présent accord, dans les sous-secteurs énumérés à la présente liste, sont soumis aux limitations et aux conditions énoncées dans les présentes notes et dans la liste ci-dessous.

2. L'inscription d'une mesure comme réserve à la section A ou B ne signifie pas que la mesure ne peut être justifiée comme mesure adoptée ou maintenue pour des raisons prudentielles en vertu de l'article 13.16 (Exception prudentielle).

3. Afin de préciser l'engagement du Canada en ce qui concerne l'article 13.6 (Accès aux marchés), les personnes morales fournissant des services financiers et constituées sous le régime de la législation du Canada sont soumises à des limitations non discriminatoires en matière de forme juridiqueNote de bas de page 1.

4. L'article 13.10.1c) (Réserves et exceptions) ne s'applique pas aux mesures non conformes concernant l'article 13.6.1b) (Accès aux marchés).

Liste du Canada

Section A

Réserves applicables au Canada

(applicables dans toutes les provinces et dans tous les territoires)

Réserve IIIA-C-1

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Tous

Type de réserve :
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : National

Mesures :
Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, art. 159, 749
Loi sur les sociétés d'assurance, L.C. 1991, c. 47, art. 167, 796
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, c. 45, art. 163
Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés d'assurances), DORS/2003-185
Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés de fiducie et de prêt), DORS/2003-186
Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, c. 48, art. 169

Description :
Au moins la moitié des administrateurs d'une institution financière sous réglementation fédérale qui est une filiale d'une institution étrangère et la majorité des administrateurs de toute autre institution financière sous réglementation fédérale doivent être soit des citoyens canadiens qui résident habituellement au Canada, soit des résidents permanents qui résident habituellement au CanadaNote de bas de page 2.

Réserve IIIA-C-2

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, art. 524

Description :
Pour établir une succursale bancaire, une banque étrangère doit être une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée.

Réserve IIIA-C-3

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures : Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, art. 540
Règlement sur les ventes ou négociations (banques étrangères autorisées), DORS/2000-52

Description :
Dans le cadre de ses activités au Canada, une succursale de prêt peut seulement soit accepter des dépôts ou contracter des emprunts au moyen d'instruments financiers, soit garantir des titres ou accepter des lettres de change émis par une personne qui sont vendus à, ou négociés avec, selon le cas :

  1. une institution financière (autre qu'une banque étrangère);
  2. une banque étrangère qui :
    1. est une banque d'après la législation du territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou d'un territoire où elle exerce ses activités;
    2. fournit des services financiers et porte un nom qui renferme le terme "banque", "bank", "bancaire" ou "banking";
    3. est réglementée comme une banque ou une institution de dépôt sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;
      si les instruments financiers, titres ou lettres de change ne peuvent être vendus ou négociés par la suite.

Réserve IIIA-C-4

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Tous

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures :
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, c. 45
Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46
Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, c. 48
Loi sur les sociétés d'assurance, L.C. 1991, c. 47

Description :
En vertu de la législation fédérale, une société de fiducie et de prêt, une coopérative de crédit ou une société fraternelle au Canada ne peut être établie par des succursales de personnes morales organisées sous le régime du droit d'un pays étranger.

Réserve IIIA-C-5

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Tous

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Mesures :
Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 45, art. 510, 522.16, 524
Loi sur les sociétés d'assurance, L.C. 1991, c. 47, art. 574, 581

Description :
1. Une succursale bancaire doit être établie directement sous la banque étrangère autorisée constituée en personne morale sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité.
2. Une entité étrangère autorisée à garantir, au Canada, des risques doit être établie directement sous la compagnie d'assurance étrangère constituée en personne morale sur le territoire où la compagnie d'assurance étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale.

Réserves applicables en Alberta

Réserve IIIA-PT-1

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures : Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-13

Description :
Les services d'assurance en Alberta peuvent être fournis seulement par :

  1. une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de l'Alberta;
  2. une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;
  3. une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;
  4. une association formée selon le régime appelé Lloyd's;
  5. un groupe d'échange d'assurance réciproque;
  6. des sociétés fraternelles;
  7. des courtiers spéciaux.

Réserve IIIA-PT-2

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve :
Traitement national
Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures : Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-13

Description : Les filiales de compagnies d'assurance étrangères doivent être autorisées par l'administration fédérale.

Réserve IIIA-PT-3

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Assurance directe
Intermédiation en assurance (contrats) relative au transport maritime, au transport aérien commercial, au lancement d'engins spatiaux et au transport effectué par ces engins (y compris les satellites), ainsi qu'à la réassurance et à la rétrocession

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures : Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-13

Description :
1. Un droit égal à 50 pour cent de la prime versée doit être payé à la province, et les assureurs non titulaires d'une licence doivent notifier l'assurance de risques dans la province, sauf si une telle assurance est fournie par un courtier spécial titulaire d'une licence en Alberta.
2. Il est entendu qu'un courtier spécial titulaire d'une licence en Alberta n'est pas tenu de résider en Alberta et qu'un assureur titulaire d'une licence n'est pas tenu d'avoir une présence commerciale en Alberta.

Réserve IIIA-PT-4

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures :
Loan and Trust Corporations Act, R.S.A. 2000, c. L-20
Loan and Trust Corporations Regulation, Alta. Reg. 171/1992

Description : Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime de l'Alberta, une entité doit être une personne morale à laquelle la Loan and Trust Corporations Act s'applique.

Réserve IIIA-PT-5

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures :
Loan and Trust Corporations Act, R.S.A. 2000, c. L-20
Loan and Trust Corporations Regulation, Alta. Reg. 171/1992

Description : Au moins les trois quarts des administrateurs d'une société de fiducie et de prêt en Alberta doivent résider habituellement au Canada.

Réserve IIIA-PT-6

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures :
Credit Union Act, R.S.A. 2000, c. C-32
Credit Union Regulation, Alta. Reg. 249/1989

Description : Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale en Alberta.

Réserve IIIA-PT-7

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve :
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures :
Credit Union Act, R.S.A. 2000, c. C-32
Credit Union Regulation, Alta. Reg. 249/1989

Description :
Les administrateurs de coopératives de crédit en Alberta doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada, et les trois quarts d'entre eux doivent en tout temps résider habituellement en Alberta.

Réserve IIIA-PT-8

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de conseil et services financiers auxiliaires

Type de réserve :
Accès aux marchés
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures : Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4

Description :
Les services de conseil offerts en Alberta par un conseiller doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale en Alberta.

Réserve IIIA-PT-9

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures : Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4, art. 75

Description :
Un particulier ou une entreprise doit s'inscrire pour négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents de l'Alberta ni inscrits dans cette province.

Réserve IIIA-PT-10

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures : Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables en Colombie-Britannique

Réserve IIIA-PT-11

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt
Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes
Services d'assurance et services connexes
Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141

Description :
La majorité des administrateurs des coopératives de crédit, des compagnies d'assurance et des sociétés de fiducie constituées en personnes morales sous le régime provincial doivent résider habituellement au Canada, et au moins un administrateur doit résider habituellement en Colombie-Britannique.

Réserve IIIA-PT-12

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141, art. 75-76 

Description :
Les services d'assurance en Colombie-Britannique peuvent être fournis seulement par :

  1. une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de la Colombie-Britannique;
  2. une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;
  3. une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;
  4. une association formée selon le régime appelé Lloyd's;
  5. un groupe d'échange d'assurance réciproque.

Réserve IIIA-PT-13

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141, art. 48 à 51 relativement aux sociétés de fiducie, d'assurance et de portefeuille

Description :
Toute constitution en société, acquisition de parts ou demande d'immatriculation commerciale, lorsque le demandeur contrôle ou contrôlera 10 pour cent ou plus des droits de vote de la société, est soumise à l'approbation de la commission des institutions financières.

Réserve IIIA-PT-14

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Réassurance et rétrocession

Type de réserve :
Accès aux marchés
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique

Mesures : Financial Services Act, R.S.B.C. 1996, c. 141

Description : Les services doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale en Colombie-Britannique.

Réserve IIIA-PT-15

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Tous les services de règlement et de transferts monétaires – sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique

Mesures : Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141, art. 48 à 51

Description :
Toute constitution en société, acquisition de parts ou demande d'immatriculation commerciale, lorsque le demandeur contrôle ou contrôlera 10 pour cent ou plus des droits de vote de la société, est soumise à l'approbation de la commission des institutions financières.

Réserve IIIA-PT-16

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique

Mesures : Securities Act, R.S.B.C. 1996, c. 418

Description :
Un particulier ou une entreprise doit s'inscrire pour pouvoir négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents de la Colombie-Britannique ni inscrits dans cette province.

Réserve IIIA-PT-17

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :
Securities Act, R.S.B.C. 1996, c. 418
Norme canadienne 81-102 sur les organismes de placement collectif, B.C. Reg. 20/2000, Partie 6

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables au Manitoba

Réserve IIIA-PT-18

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les assurances, C.P.L.M. c. 140

Description :
Les services d'assurance au Manitoba peuvent être fournis seulement par :

  1. une société constituée en personne morale sous le régime de la législation du Manitoba;
  2. une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;
  3. une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;
  4. une association formée selon le régime appelé Lloyd's;
  5. un groupe d'échange d'assurance réciproque;
  6. des sociétés fraternelles;
  7. des courtiers spéciaux.

Réserve IIIA-PT-19

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les corporations, C.P.L.M. c. C225

Description :
Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime du Manitoba, une entité doit être une personne morale à laquelle la partie XXIV de la Loi sur les corporations s'applique.

Réserve IIIA-PT-20

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :
Traitement national
Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les corporations, C.P.L.M. c. C225

Description :
L'acquisition directe ou indirecte de sociétés sous contrôle canadien par des non-résidents est limitée à 10 pour cent individuellement et à 25 pour cent collectivement.

Réserve IIIA-PT-21

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les corporations, C.P.L.M. c. C225, par. 346(1) et (2)

Description :
Un non-résident ne peut exercer ou faire exercer le droit de vote dont sont assorties ses actions à moins d'être le détenteur inscrit des actions.

Réserve IIIA-PT-22

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les corporations, C.P.L.M. c. C225, par. 321(6)

Description :
La majorité des administrateurs des sociétés de fiducie et de prêt constituées en personnes morales dans la province doivent être résidents du Canada.

Réserve IIIA-PT-23

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les caisses populaires et les credit unions, C.P.L.M. c. C301

Description :
1. Les coopératives de crédit ou caisses populaires doivent être constituées en personnes morales au Manitoba.
2. Le but des coopératives de crédit est d'offrir des services financiers à leurs membres selon le principe du système coopératif, services qui sont principalement assurés sous la direction ou le contrôle de résidents du Manitoba. Le but des caisses populaires est d'offrir des services financiers en français à leurs membres selon le principe du système coopératif, services qui sont sous la direction ou le contrôle de francophones qui sont des résidents du Manitoba.
3. "Résident du Manitoba" s'entend d'une personne qui est légalement autorisée à demeurer au Canada, qui est domiciliée au Manitoba et qui est présente dans la province pendant au moins six mois par année. L'expression "credit union" utilisée dans la version anglaise de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions s'entend aussi d'une caisse populaire, et l'expression "caisse populaire" utilisée dans la version française de la Loi s'entend aussi d'une "credit union".

Réserve IIIA-PT-24

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les caisses populaires et les credit unions, C.P.L.M. c. C301

Description : Un administrateur d'une credit union ou d'une caisse populaire doit être résident du Canada.

Réserve IIIA-PT-25

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés d'obligations communautaires

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les sociétés agricoles, C.P.L.M. c. A30

Description : Un administrateur d'une société d'obligations communautaires doit être résident du Manitoba.

Réserve IIIA-PT-26

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M. c. S50

Description : Un particulier ou une entreprise doit s'inscrire pour pouvoir négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents du Manitoba ni inscrits dans cette province.

Réserve IIIA-PT-27

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme et services de conseil et services financiers auxiliaires – courtiers et conseillers

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M. c. S50

Description :
1. Lorsque le requérant est une personne morale, au moins un des dirigeants ou des administrateurs doit remplir l'"exigence relative à la résidence habituelle" et lorsque le requérant est une société en nom collectif, au moins un des associés ou des membres qui sont des particuliers doit remplir l'"exigence relative à la résidence habituelle".
2. L'"exigence relative à la résidence habituelle" exige qu'un requérant réside au Manitoba à la date de la demande et qu'il ait résidé au Canada pendant au moins un an immédiatement avant la date de la demande, ou qu'il ait été inscrit conformément à la législation sur les valeurs mobilières de l'autorité législative au Canada de son dernier lieu de résidence et qu'il ait été inscrit à ce titre pendant au moins un an immédiatement avant la date de la demande.

Réserve IIIA-PT-28

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Opérations pour compte propre ou pour compte de clients : services de garde; négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes; courtiers en valeurs mobilières; négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme; services de conseil et services financiers auxiliaires; courtiers et conseillers

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M. c. S50

Description :
Un particulier requérant l'inscription doit être résident du Canada depuis au moins un an avant de pouvoir présenter une demande et être résident de la province dans laquelle il souhaite exercer ses activités au moment de la présentation de la demande.

Réserve IIIA-PT-29

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M. c. S50

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables au Nouveau-Brunswick

Réserve IIIA-PT-30

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures : Lois sur les assurances, L.R.N.-B. 1973, c. I-12

Description :
Les services d'assurance au Nouveau-Brunswick peuvent être fournis seulement par :

  1. une société constituée en personne morale sous le régime de la législation du Nouveau-Brunswick;
  2. une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;
  3. une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;
  4. une association formée selon le régime appelé Lloyd's;
  5. un groupe d'échange d'assurance réciproque.

Réserve IIIA-PT-31

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures : Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, L.N.-B. 1987, c. L-11.2

Description : Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime du Nouveau-Brunswick, une entité doit être une personne morale à laquelle la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie s'applique.

Réserve IIIA-PT-32

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures : Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, L.N.-B. 1987, c. L–11.2

Description :
Au moins deux des administrateurs d'une société de fiducie et de prêt doivent être résidents du Nouveau-Brunswick.

Réserve IIIA-PT-33

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :
Traitement national
Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures : Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, L.N.-B. 1987, c. L–11.2

Description :
La constitution en société ou l'inscription d'une société de fiducie et de prêt au Nouveau-Brunswick sera refusée à moins que les autorités compétentes ne soient convaincues de l'intérêt et de l'avantage publics que représenterait l'arrivée d'une nouvelle société.

Réserve IIIA-PT-34

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, c. S-5.5

Description :
Il est exigé qu'un particulier ou qu'une entreprise s'inscrive pour négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents du Nouveau-Brunswick ni inscrits dans cette province.

Réserve IIIA-PT-35

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures : Loi sur les caisses populaires, L.N.-B. 1994, c. C-32

Description : Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale au Nouveau-Brunswick.

Réserve IIIA-PT-36

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés d'obligations communautaires

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, c. S-5.5

Description :
Un administrateur d'une société d'obligations communautaires doit être résident du Nouveau-Brunswick.

Réserve IIIA-PT-37

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, c. S-5.5

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables à Terre-Neuve-et-Labrador

Réserve IIIA-PT-38

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures : Insurance Adjusters, Agents and Brokers Act, R.S.N.L. 1990, c. I-9

Description :
Les services d'assurance à Terre-Neuve-et-Labrador peuvent être fournis seulement par :

  1. une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador;
  2. une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;
  3. une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;
  4. une association formée selon le régime appelé Lloyd's;
  5. un groupe d'échange d'assurance réciproque;
  6. des sociétés fraternelles;
  7. des courtiers spéciaux;
  8. des sociétés sororales;
  9. des sociétés de secours mutuel.

Réserve IIIA-PT-39

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Réassurance et rétrocession

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures : Insurance Companies Act, R.S.N.L. 1990, c. I-10

Description :
L'achat de services de réassurance par un assureur, autre qu'un assureur-vie ou un réassureur, auprès d'un réassureur non résident est limité à 25 pour cent des risques assumés par l'assureur qui achète la réassurance.

Réserve IIIA-PT-40

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :
Corporations Act, R.S.N.L. 1990, c. C-36
Trust and Loan Corporations Act, S.N.L. 2007, c. T-9.1

Description :
Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime de Terre-Neuve-et-Labrador, une entité doit être une personne morale à laquelle la Trust and Loan Corporations Act s'applique.

Réserve IIIA-PT-41

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures : Credit Union Act 2009, S.N.L. 2009, c. C-37.2

Description :
Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale à Terre-Neuve-et-Labrador.

Réserve IIIA-PT-42

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Négociation de valeurs mobilières

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures : Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Description :
Dans certaines circonstances précises, le surintendant des valeurs mobilières peut refuser l'inscription :

  1. d'un particulier; ou
  2. d'une personne ou d'une société;
    si le particulier, ou tout administrateur ou dirigeant de la personne ou de la société, n'était pas résident du Canada depuis au moins un an immédiatement avant la date à laquelle la demande d'inscription est présentée.

Réserve IIIA-PT-43

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures : Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Description :
Un particulier ou une entreprise doit s'inscrire pour négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ni inscrits dans cette province.

Réserve IIIA-PT-44

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures : Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables dans les Territoires du Nord-Ouest

Réserve IIIA-PT-45

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Territoires du Nord-Ouest

Mesures : Loi sur les assurances, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. I-4

Description :
Les services d'assurance dans les Territoires du Nord-Ouest peuvent être fournis seulement par :

  1. une société constituée en personne morale sous le régime de la législation des Territoires du Nord-Ouest;
  2. une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;
  3. une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;
  4. une association formée selon le régime appelé Lloyd's;
  5. un groupe d'échange d'assurance réciproque;
  6. des sociétés fraternelles.

Réserve IIIA-PT-46

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Territoires du Nord-Ouest

Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.T.N.-O. (Nu) 1996, c. 19

Description :
La constitution d'une société de fiducie et de prêt sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale est obligatoire dans les Territoires du Nord-Ouest.

Réserve IIIA-PT-47

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Territoires du Nord-Ouest

Mesures : Loi sur les caisses de crédit, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. C-23

Description :
Une caisse de crédit doit être constituée en personne morale dans les Territoires du Nord-Ouest.

Réserve IIIA-PT-48

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Territorial – Territoires du Nord-Ouest

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. S-5

Description :
Un particulier ou une entreprise doit s'inscrire pour négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents des Territoires du Nord-Ouest ni inscrits dans ce territoire.

Réserve IIIA-PT-49

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Territorial – Territoires du Nord-Ouest

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.T.N.-O. 2008, c. 10

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables en Nouvelle-Écosse

Réserve IIIA-PT-50

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :
Insurance Act
, R.S.N.S. 1989, c. 231
Licensing of Insurers Regulations, N.S. Reg. 142/90 et toute mesure accessoire qui y sera apportée

Description :
Les services d'assurance en Nouvelle-Écosse peuvent être fournis seulement par :

  1. une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de la Nouvelle-Écosse;
  2. une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;
  3. une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;
  4. une association formée selon le régime appelé Lloyd's;
  5. un groupe d'échange d'assurance réciproque;
  6. des sociétés fraternelles;
  7. des courtiers spéciaux;
  8. des sociétés sororales;
  9. des sociétés de secours mutuel.

Réserve IIIA-PT-51

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Intermédiation en assurance (contrats) relative au transport maritime, au transport aérien commercial, au lancement d'engins spatiaux et au transport effectué par ces engins (y compris les satellites), ainsi qu'à la réassurance et à la rétrocession.

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Insurance Act, R.S.N.S. 1989, c. 231

Description :
Les services doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale en Nouvelle-Écosse.

Réserve IIIA-PT-52

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Traitement national
Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Trust and Loan Companies Act, S.N.S. 1991, c. 7 et toute mesure accessoire qui y sera apportée

Description :
La constitution en société ou l'inscription d'une société de fiducie et de prêt en Nouvelle-Écosse sera refusée à moins que les autorités compétentes ne soient convaincues de l'intérêt et de l'avantage publics que représenterait l'arrivée d'une nouvelle société.

Réserve IIIA-PT-53

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Trust and Loan Companies Act, S.N.S. 1991, c. 7 et toute mesure accessoire qui y sera apportée

Description :
Au moins deux des administrateurs d'une société provinciale doivent résider habituellement en Nouvelle-Écosse et la majorité des administrateurs doivent résider habituellement au Canada.

Réserve IIIA-PT-54

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Trust and Loan Companies Act, S.N.S. 1991, c. 7

Description :
Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime de la Nouvelle-Écosse, une entité doit être une personne morale à laquelle la Trust and Loan Companies Act s'applique.

Réserve IIIA-PT-55

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Credit unions

Type de réserve :
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Credit Union Act, R.S.N.S. 1994, c. 4

Description :
Un administrateur d'une coopérative de crédit en Nouvelle-Écosse doit être un citoyen canadien.

Réserve IIIA-PT-56

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Credit Union Act, R.S.N.S. 1994, c. 4

Description :
Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale en Nouvelle-Écosse.

Réserve IIIA-PT-57

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services de prêts hypothécaires résidentiels

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Mortgage Brokers and Lenders Registration Act, R.S.N.S. 1989, c. 291 et toute mesure accessoire qui y sera apportée

Description :
Un courtier en prêts hypothécaires doit être constitué en personne morale sous le régime des lois du Canada ou de la Nouvelle-Écosse.

Réserve IIIA-PT-58

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services de prêts hypothécaires résidentiels

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Mortgage Brokers and Lenders Registration Act, R.S.N.S. 1989, c. 291 et toute mesure accessoire qui y sera apportée

Description :
Un courtier en prêts hypothécaires doit résider en Nouvelle-Écosse.

Réserve IIIA-PT-59

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Négociation de valeurs mobilières

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418

Description :
Dans certaines circonstances précises, le surintendant des valeurs mobilières peut refuser l'inscription en Nouvelle-Écosse :

  1. d'un particulier; ou
  2. d'une personne ou d'une société,
    si le particulier, ou tout administrateur ou dirigeant de la personne ou de la société n'est pas résident du Canada depuis au moins un an immédiatement avant la date à laquelle la demande d'inscription est présentée.

Réserve IIIA-PT-60

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de conseil et services financiers auxiliaires et gestion d'actifs

Type de réserve : Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418

Description :
L'établissement doit être dirigé par un résident de la Nouvelle-Écosse.

Réserve IIIA-PT-61

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de conseil et services financiers auxiliaires

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418

Description :
Les services de conseil offerts en Nouvelle-Écosse par un conseiller doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale en Nouvelle- Écosse.

Réserve IIIA-PT-62

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve : Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables au Nunavut

Réserve IIIA-PT-63

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Nunavut

Mesures : Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-3

Description :
Les services d'assurance au Nunavut peuvent être fournis seulement par :

  1. une société constituée en personne morale sous le régime de la législation du Nunavut;
  2. une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;
  3. une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;
  4. une association formée selon le régime appelé Lloyd's;
  5. un groupe d'échange d'assurance réciproque;
  6. des sociétés fraternelles.

Réserve IIIA-PT-64

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Nunavut

Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.T.N.-O. (Nu) 1996, c. 19

Description :
Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime du Nunavut, une entité doit être une personne morale à laquelle la Loi sur les sociétés par actions s'applique.

Réserve IIIA-PT-65

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Nunavut

Mesures : Loi sur les caisses de crédit, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. C-23

Description :
Une caisse de crédit doit être constituée en personne morale au Nunavut.

Réserve IIIA-PT-66

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve : Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Territorial – Nunavut

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.R.T.N.-O. (Nu) 1998, c. 10

Description :
Un particulier ou une entreprise doit s'inscrire pour négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents du Nunavut ni inscrits dans ce territoire.

Réserve IIIA-PT-67

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve : Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Territorial – Nunavut

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.R.T.N.-O. (Nu.) 1988, c. S-5

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables en Ontario

Réserve IIIA-PT-68

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures : Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8, art. 42

Description :
Les services d'assurance en Ontario peuvent être fournis seulement par :

  1. une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de l'Ontario;
  2. une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;
  3. une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;
  4. une association formée selon le régime appelé Lloyd's;
  5. un groupe d'échange d'assurance réciproque;
  6. des sociétés fraternelles.

Réserve IIIA-PT-69

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes – services auxiliaires de l'assurance et du financement des pensions

Type de réserve :
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures : Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8, par. 48(3), 48(7), 169(2)

Description :
Les sociétés mutuelles d'assurance qui sont membres du Fonds mutuel d'assurance-incendie se voient imposer des exigences moins lourdes relativement au capital. Toute société mutuelle d'assurance peut devenir membre du Fonds mutuel d'assurance-incendie, mais l'adhésion est soumise à l'approbation du surintendant des services financiers.

Réserve IIIA-PT-70

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Réassurance et rétrocession

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures : Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8, art. 54

Description :
Les services doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale en Ontario.

Réserve IIIA-PT-71

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures : Loi sur les sociétés de prêts et de fiducie, L.R.O. 1990, c. L.25, art. 31

Description :
Seule une société constituée en personne morale sous le régime fédéral de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, c. 45, peut faire une demande de première inscription pour exercer des activités en tant que société de prêt ou société de fiducie en Ontario.

Réserve IIIA-PT-72

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures : Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, L.O. 1994, c. 11, art. 332

Description :
Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale en Ontario.

Réserve IIIA-PT-73

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services d'intermédiation financière, à l'exclusion des services d'assurance et de caisse de pension
Coopératives de crédit et caisses populaires

Type de réserve :

Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures : Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, 1994, L.O. 1994, c. 11, art. 23, 91, 160, 332

Description :
Seule une personne physique qui est sociétaire, qui a au moins 18 ans et qui est un citoyen canadien ou une personne admise au Canada aux fins de résidence permanente et qui réside habituellement au Canada peut être administrateur d'une coopérative de crédit.

Réserve IIIA-PT-74

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services auxiliaires de l'intermédiation financière autres que l'assurance et le financement des pensions
Courtiers en hypothèques

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures :
Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques, 2006
, L.O. 2006, c. 29
Courtiers et agents en hypothèques : octroi des permis – Règl. de l'Ont. 409/07

Description :
Un courtier ou agent en hypothèques (professions toutes deux exercées par des personnes physiques) doit être résident du Canada.

Réserve IIIA-PT-75

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services auxiliaires de l'intermédiation financière autres que l'assurance et le financement des pensions
Courtiers en hypothèques

Type de réserve : Traitement national
Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures :
Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques, 2006
, L.O. 2006, c. 29
Maisons de courtage d'hypothèques : octroi des permis – Règl. de l'Ont. 408/07
Administrateurs d'hypothèques : octroi des permis – Règl. de l'Ont. 411/07

Description :
Une maison de courtage d'hypothèques ou un administrateur d'hypothèques (entités commerciales) doit être une société constituée en personne morale dans une province ou un territoire du Canada, une société de personnes constituée en personne morale en vertu de la législation d'une province ou d'un territoire du Canada ou une entreprise à propriétaire unique qui est résident du Canada.

Réserve IIIA-PT-76

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures :
Loi sur les contrats à terme sur marchandises
, L.R.O. 1990, c. C.20, par. 22(1), 65
Norme canadienne 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription
Norme canadienne 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription

Description :
Un particulier ou une entreprise doit s'inscrire pour négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents de l'Ontario ni inscrits dans cette province.

Réserve IIIA-PT-77

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures :
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, c. S.5, art. 143
Norme canadienne 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription
Norme canadienne 81-102 sur les organismes de placement collectif

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables à l'Île-du-Prince-Édouard

Réserve IIIA-PT-78

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures : Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, c. I-4, art. 24, par. 26(5), art. 324

Description :
Les services d'assurance à l'Île-du-Prince-Édouard peuvent être fournis seulement par :

  1. une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de l'Île-du-Prince-Édouard;
  2. une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;
  3. une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;
  4. une association formée selon le régime appelé Lloyd's;
  5. un groupe d'échange d'assurance réciproque;
  6. des sociétés fraternelles.

Réserve IIIA-PT-79

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve :
Traitement national
Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures : Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, c. I-4

Description :
Les filiales de compagnies d'assurance étrangères à l'Île-du-Prince-Édouard doivent être autorisées par l'administration fédérale.

Réserve IIIA-PT-80

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :
Trust and Fiduciary Companies Act
, R.S.P.E.I. 1988, c. T-7.1, art. 26, 27
Extra-provincial Corporations Registration Act, R.S.P.E.I. 1988, c. E-14, art. 4

Description :
Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime de l'Île-du-Prince-Édouard, une entité doit être une personne morale à laquelle la Trust and Fiduciary Companies Act s'applique.

Réserve IIIA-PT-81

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures : Credit Unions Act, R.S.P.E.I. 1988, c. C-29.1, art. 2, 159

Description :
Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale à l'Île-du-Prince-Édouard.

Réserve IIIA-PT-82

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures : Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Description :
Un particulier ou une entreprise doit s'inscrire pour négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ni inscrits dans cette province.

Réserve IIIA-PT-83

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures : Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables au Québec

Réserve IIIA-PT-84

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve :
Traitement national
Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures : Loi modifiant la Loi concernant les Services de santé du Québec et concernant SSQ, Mutuelle de gestion et SSQ, Société d'assurance-vie inc.,L.Q. 1993, c. 107

Description :
Lors d'une attribution ou d'un transfert d'actions avec droit de vote de la compagnie d'assurance à capital-actions "SSQ, Société d'assurance-vie inc." ou de la société de portefeuille "Groupe SSQ inc.", le ministre peut, si le transfert confère le contrôle de la compagnie ou de la société à des non-résidents, demander à la compagnie ou à la société, selon le cas, de lui démontrer que ces actions ont été offertes prioritairement à des personnes qui résident au Québec et subsidiairement à d'autres résidents canadiens, mais qu'aucune offre n'a été faite ou n'était acceptable.

Réserve IIIA-PT-85

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures : Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec, R.L.R.Q., c. C-2

Description :
Au moins les trois quarts des membres du conseil d'administration doivent résider au Québec.

Réserve IIIA-PT-86

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :
Traitement national
Accès aux marchés
Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures :
Loi sur les assurances
, R.L.R.Q., c. A-32
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, R.L.R.Q., c. S-29.01

Description :
1. Les trois quarts des administrateurs d'une société de fiducie ou d'une société d'épargne doivent être citoyens canadiens.
2. La majorité des administrateurs d'une compagnie d'assurance, d'une compagnie mutuelle d'assurance, d'une société d'épargne ou d'une société de fiducie doivent résider au Québec.
3. L'acquisition, directe ou indirecte, d'une société d'épargne ou d'une société de fiducie sous contrôle canadien par des non-résidents est limitée à 10 pour cent individuellement et à 25 pour cent collectivement.

Réserve IIIA-PT-87

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures : Loi sur les assurances, R.L.R.Q., c. A-32

Description :
1. Toute personne morale qui n'est pas constituée en vertu d'une loi du Québec et qui n'a pas son siège au Québec nomme, si elle demande un permis, un représentant principal au Québec. Ce représentant doit être une personne en autorité qui réside au Québec.
2. Toute personne morale qui n'est pas constituée en vertu d'une loi du Québec a, à l'égard des activités qu'elle exerce au Québec, les droits et obligations d'une compagnie d'assurance ou d'une société mutuelle constituée en vertu des lois du Québec, selon le cas. Elle est également tenue de respecter sa loi constitutive si celle-ci est plus restrictive.

Réserve IIIA-PT-88

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures : Loi sur les assurances, R.L.R.Q., c. A-32

Description :
Les services d'assurance au Québec peuvent seulement être fournis par :

  1. une société constituée en personne morale en vertu des lois du Québec;
  2. une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;
  3. une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;
  4. une association formée selon le régime appelé Lloyd's.

Réserve IIIA-PT-89

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Intermédiation en assurance (contrats) relative au transport maritime, au transport aérien commercial, au lancement d'engins spatiaux et au transport effectué par ces engins (y compris les satellites), ainsi qu'à la réassurance et à la rétrocession

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures : Loi sur la distribution de produits et services financiers, R.L.R.Q., c. D-9.2

Description :
Les services doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale au Québec.

Réserve IIIA-PT-90

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures : Loi sur les coopératives de services financiers,R.L.R.Q., c. C-67.3

Description :
Les coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes doivent être constitués en personnes morales au Québec.

Réserve IIIA-PT-91

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Contrats d'assurance directe en ce qui concerne le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites) et les marchandises en transit international

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures : Loi sur les assurances, R.L.R.Q., c. A-32

Description :
Les services doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale au Québec.

Réserve IIIA-PT-92

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Réassurance et rétrocession

Type de réserve :
Accès aux marchés
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures : Loi sur les assurances, R.L.R.Q., c. A-32

Description :
Les services doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale au Québec.

Réserve IIIA-PT-93

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures :
Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites
, R.L.R.Q., c. V-1.1, r. 10
Loi sur les valeurs mobilières, R.L.R.Q., c. V-1.1

Description :
Il est obligatoire pour une personne ou une société de s'inscrire au Québec afin de faire affaires avec un représentant ou un courtier qui n'est ni résident du Québec, ni inscrit au Québec

Réserve IIIA-PT-94

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures :
Loi sur les valeurs mobilières, R.L.R.Q., c. V-1.1
Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites, R.L.R.Q., c. V-1.1, r. 10
Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif, R.L.R.Q., c. V-1.1, r. 39

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables en Saskatchewan

Réserve IIIA-PT-95

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan

Mesures : The Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, c. S-26

Description :
Les services d'assurance en Saskatchewan peuvent être fournis seulement par :

  1. une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de la Saskatchewan;
  2. une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;
  3. une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;
  4. une association formée selon le régime appelé Lloyd's;
  5. un groupe d'échange d'assurance réciproque;
  6. des sociétés fraternelles.

Réserve IIIA-PT-96

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Assurance directe

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan

Mesures : The Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, c. S-26

Description :
Un droit égal à 10 pour cent de la prime est payable à la province pour l'assurance de risques dans la province par les assureurs non titulaires d'une licence.

Réserve IIIA-PT-97

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan

Mesures : Trust and Loan Corporations Act, 1997, S.S. 1997, c. T-22.2

Description :
La constitution d'une société de fiducie et de prêt sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale est obligatoire en Saskatchewan.

Réserve IIIA-PT-98

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan

Mesures : Trust and Loan Corporations Act, 1997, S.S. 1997, c. T-22.2

Description :
L'intérêt financier, individuel ou collectif, ne doit pas excéder 10 pour cent des actions des sociétés sous contrôle canadien et constituées en personnes morales dans la province. 

Réserve IIIA-PT-99

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve :
Traitement national
Dirigeants et conseils d'administration

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan

Mesures : The Credit Union Act, 1985, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1

Description :
Un administrateur d'une coopérative de crédit en Saskatchewan doit être un citoyen canadien.

Réserve IIIA-PT-100

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan

Mesures : The Credit Union Act, 1985, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1

Description :
Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale en Saskatchewan.

Réserve IIIA-PT-101

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés d'obligations communautaires

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan

Mesures : The Community Bonds Act, S.S. 1990-91, c. C-16.1

Description :
Un administrateur d'une société d'obligations communautaires doit être résident de la Saskatchewan.

Réserve IIIA-PT-102

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan

Mesures :
The Securities Act, 1988
, S.S. 1988-89, c. S-42.2
The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S. c. S-42.2 Reg. 3

Description :
Il faut être inscrit pour négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents de la Saskatchewan ni inscrits dans cette province.

Réserve IIIA-PT-103

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de conseils et services financiers auxiliaires

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan

Mesures : The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2

Description :
Les services de conseil offerts en Saskatchewan par un conseiller doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale, et le conseiller doit être inscrit à titre de conseiller en Saskatchewan.

Réserve IIIA-PT-104

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Courtiers en valeurs mobilières

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan

Mesures : The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2

Description :
Les courtiers en valeurs mobilières doivent être formés ou maintenus en vertu de la législation fédérale, provinciale ou territoriale.

Réserve IIIA-PT-105

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan

Mesures :
The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89,c. S-42.2
The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S., c. S-42.2 Reg. 3

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables au Yukon

Réserve IIIA-PT-106

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures : Loi sur les assurances, L.R.Y. 2002, c. 119

Description :
Les services d'assurance au Yukon peuvent être fournis seulement par :

  1. une société constituée en personne morale sous le régime de la législation du Yukon;
  2. une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada;
  3. une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale;
  4. une association formée selon le régime appelé Lloyd's;
  5. un groupe d'échange d'assurance réciproque;
  6. des sociétés fraternelles.

Réserve IIIA-PT-107

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Contrats d'assurance directe en ce qui concerne le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites) et les marchandises en transit international

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures : Loi sur les assurances, L.R.Y. 2002, c. 119

Description :
Les services doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale au Yukon.

Réserve IIIA-PT-108

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Réassurance et rétrocession

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures : Loi sur les assurances, L.R.Y. 2002, c. 119

Description :
Les services doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale au Yukon.

Réserve IIIA-PT-109

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Intermédiation en assurance (contrats) relative au transport maritime, au transport aérien commercial, au lancement d'engins spatiaux et au transport effectué par ces engins (y compris les satellites), ainsi qu'à la réassurance et à la rétrocession

Type de réserve : Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures : Loi sur les assurances, L.R.Y. 2002, c. 119

Description :
Les services doivent être fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale au Yukon.

Réserve IIIA-PT-110

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20

Description :
Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime du Yukon, une entité doit être une personne morale à laquelle la Loi sur les sociétés par actions s'applique.

Réserve IIIA-PT-111

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20

Description :
Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale au Yukon.

Réserve IIIA-PT-112

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20

Description :
Un particulier ou une entreprise doit s'inscrire pour négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents du Yukon ni inscrits dans ce territoire.

Réserve IIIA-PT-113

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Courtiers en valeurs mobilières

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures :
Loi sur les valeurs mobilières, L.Y. 2007, c. 16
Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20

Description :
Les courtiers en valeurs immobilières au Yukon doivent être formés ou maintenus en vertu de la législation fédérale, provinciale ou territoriale.

Réserve IIIA-PT-114

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Opérations pour compte propre ou pour compte de clients : services de garde; négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme – personnes; courtiers en valeurs mobilières; négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme; services de conseil et services financiers auxiliaires; courtiers et conseillers

Type de réserve : Traitement national

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20

Description :
Un particulier requérant l'inscription doit être résident du Canada depuis au moins un an avant de pouvoir présenter une demande et être résident de la province dans laquelle il souhaite exercer ses activités au moment de la présentation de la demande.

Réserve IIIA-PT-115

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve :
Traitement national
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Section B

Réserves applicables au Canada

(applicables dans toutes les provinces et dans tous les territoires)

Réserve IIIB-C-1

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Tous

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Description :
Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure selon laquelle les institutions financières sous réglementation fédérale dont le capital est supérieur à 1 milliard CAD doivent, dans un délai de trois ans après avoir atteint ce seuil, faire en sorte que 35 pour cent de leurs actions avec droit de vote appartiennent à de multiples actionnaires et soient cotées et négociables dans une bourse canadienne.

Réserve IIIB-C-2

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Tous

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Description :
1. Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure nécessitant l'approbation ministérielle de l'acquisition par une personne (un Canadien ou un étranger) d'actions d'une institution financière sous réglementation fédérale constituée en vertu de la Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, de la Loi sur les sociétés d'assurances, L.C. 1991, c. 47, ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, c. 45, si, par cette acquisition, la personne détient une part de plus de 10 pour cent des actions de toute catégorie.
2. Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure selon laquelle aucune personne (un Canadien ou un étranger) ne peut posséder plus de 20 pour cent d'actions avec droit de vote de toute catégorie, ou 30 pour cent d'actions sans droit de vote de toute catégorie :

  1. d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire dont le capital est de 12 milliards CAD ou plus;
  2. d'une institution financière sous réglementation fédérale constituée en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, est une institution financière à participation multipleNote de bas de page 3, par nécessité, y compris du fait qu'elle est désignée comme une institution financière d'importance systémique nationale.

3. Nonobstant l'alinéa 2a), une institution financière de l'Union européenne réglementée à titre de banque dans l'Union européenne ou toute autre institution financière de l'Union européenne réglementée dans l'Union européenne et à participation multiple peut continuer à contrôler une banque ou une société de portefeuille bancaire si elle en avait le contrôle le jour où le capital de la banque ou de la société de portefeuille bancaire a atteint le seuil applicable à la prescription de participation multiple et en a le contrôle depuis ce jour.

Réserve IIIB-C-3

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve :
Traitement national
Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Description :
1. Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure obligeant une banque étrangère à établir une filiale pour pouvoir accepter ou conserver des dépôts de détail inférieurs à 150 000 CAD, à moins que la somme de tous les dépôts conservés par une banque étrangère et inférieurs à 150 000 CAD représente moins de 1 pour cent de l'ensemble des dépôts ou que les dépôts proviennent d'un investisseur averti (par exemple le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux du Canada, les gouvernements étrangers, les banques internationales de développement dont le Canada est membre, les institutions financières, certaines caisses de retraite, certains fonds mutuels et certaines grandes entreprises).
2. Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure qui interdit aux succursales à services bancaires complets et aux succursales de prêt d'être membres de la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Réserve IIIB-C-4

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve : Traitement national
Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : National

Description :
Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure qui interdit aux succursales de prêt de banques étrangères d'être membres de l'Association canadienne des paiements.

Réserves applicables en Alberta

Réserve IIIB-PT-1

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Alberta

Mesures : Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables en Colombie-Britannique

Réserve IIIB-PT-2

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique

Mesures : Securities Act, R.S.B.C. 1996, c. 418

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserve IIIB-PT-3

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :
Insurance Corporation Act, R.S.B.C. 1996, c. 228
Exclusion Regulation, B.C. Reg. 153/73

Description :
L'assurance automobile en Colombie-Britannique est fournie par un monopole public.

Réserves applicables au Manitoba

Réserve IIIB-PT-4

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Services d'assurances de véhicules à moteur

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur la société d'assurance publique du Manitoba, C.P.L.M. c. P215

Description :
L'assurance automobile au Manitoba est fournie par un monopole public.

Réserve IIIB-PT-5

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Manitoba

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M. c. S50

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables au Nouveau-Brunswick

Réserve IIIB-PT-6

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, c. S-5.5

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables à Terre-Neuve-et-Labrador

Réserve IIIB-PT-7

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures : Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables dans les Territoires du Nord-Ouest

Réserve IIIB-PT-8

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Territoires du Nord-Ouest

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.T.N.-O. 2008, c. 10

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables en Nouvelle-Écosse

Réserve IIIB-PT-9

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures : Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables au Nunavut

Réserve IIIB-PT-10

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Nunavut

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, L.R.T.N.-O. (Nu.) 1988, c. S-5

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables en Ontario

Réserve IIIB-PT-11

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes – services auxiliaires de l'assurance et du financement des pensions

Type de réserve :
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Accès aux marchés
Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures :
Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8, par. 54(1), 386(1), 386(2), art. 403
Agents – Règl. de l'Ont. 347/04

Description :
Un accès préférentiel au marché ontarien des services d'assurance est accordé aux courtiers en assurance indépendants des États-Unis d'Amérique qui ne sont pas des résidents de l'Ontario (à l'ensemble des États américains selon le principe de la réciprocité).

Réserve IIIB-PT-12

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Ontario

Mesures :
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, c. S.5, art. 143
Norme canadienne 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription
Norme canadienne 81-102 sur les organismes de placement collectif

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables à l'Île-du-Prince-Édouard

Réserve IIIB-PT-13

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures : Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables au Québec

Réserve IIIB-PT-14

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures : Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec, R.L.R.Q., c. S-11.011

Description :
L'assurance automobile, en ce qui concerne l'indemnisation de préjudices corporels et de décès, est fournie par un monopole public.

Réserve IIIB-PT-15

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures :

Description :
L'acceptation des dépôts d'établissements publics et parapublics et la gestion des fonds de pension d'établissements publics et parapublics sont assurées par un monopole public au Québec.

Réserve IIIB-PT-16

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Québec

Mesures : Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c V-1.1
Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif, R.L.R.Q., c. V-1.1, r. 39

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserves applicables en Saskatchewan

Réserve IIIB-PT-17

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan

Mesures :
The Securities Act, 1988,
S.S. 1988-89, c. S-42.2
The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S. c. S-42.2 Reg. 3

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

Réserve IIIB-PT-18

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services d'assurance et services connexes

Type de réserve :
Traitement national
Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Provincial – Saskatchewan

Mesures :
The Traffic Safety Act
, S.S. 2004, c. T-18.1
The Automobile Accident Insurance Act, R.S.S. 1978, c. A-35

Description :
L'assurance automobile en Saskatchewan est fournie par un monopole public.

Réserves applicables au Yukon

Réserve IIIB-PT-19

Secteur : Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Services de garde

Type de réserve : Accès aux marchés

Niveau de gouvernement : Territorial – Yukon

Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20

Description :
Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions CAD.

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