Accord de libre-échange Canada-Chili
Partie I - Dispositions générales
Chapitre A : Objectifs
Article A-01 : Établissement de la zone de libre-échange
Les Parties au présent accord, en conformité avec l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l'article V de l'Accord général sur le commerce des services qui font tous deux partie de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, établissent par les présentes une zone de libre-échange.
Article A-02 : Objectifs
- 1. Les objectifs du présent accord, définis de façon plus précise dans ses principes et ses règles, notamment le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et la transparence, sont les suivants :
- a. éliminer les obstacles au commerce des produits et des services entre les territoires des Parties et faciliter le mouvement transfrontières de ces produits et services;
- b. favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre-échange;
- c. augmenter substantiellement les possibilités d'investissement sur les territoires des Parties;
- d. établir des procédures efficaces pour la mise en oeuvre et l'application du présent accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends; et
- e. créer le cadre d'une coopération bilatérale, régionale et multilatérale ultérieure afin d'accroître et d'élargir les avantages découlant du présent accord.
- 2. Les Parties interpréteront et appliqueront les dispositions du présent accord à la lumière des objectifs énoncés au paragraphe 1 et en conformité avec les règles applicables du droit international.
Article A-03 :Rapports avec d'autres accords
- 1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu'elles ont l'une envers l'autre aux termes de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et d'autres accords auxquels elles sont parties.
- 2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et ces autres accords, le présent accord, sauf disposition contraire, prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.
Article A-04 : Rapports avec des accords en matière d'environnement et de conservation
En cas d'incompatibilité entre le présent accord et les obligations spécifiques que prescrivent en matière de commerce
- a. la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, faite à Washington le 3 mars 1973 et modifiée le 22 juin 1979,
- b. le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987 et modifié le 29 juin 1990, ou
- c. la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989,
ces obligations prévaudront dans la mesure de l'incompatibilité, si ce n'est que, s'agissant de se conformer auxdites obligations, toute Partie devra choisir, parmi les moyens également efficaces et raisonnablement accessibles qui s'offrent à elle, le moyen le moins incompatible avec les autres dispositions du présent accord.
Article A-05 : Étendue des obligations
Les Parties feront en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, notamment, sauf disposition contraire, en ce qui concerne leur observation par les gouvernements des provinces.
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