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Accord de libre-échange Canada-Chili

Chapitre F

Mesures d'urgence

Article F-01 :Mesures bilatérales

b) augmenter le taux de droit applicable au produit jusqu'à un niveau n'excédant pas le moins élevé des taux suivants :

(i) le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPf) appliqué au moment de l'adoption de la mesure, ou

(ii) le taux de droit NPF appliqué le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord; ou

c) dans le cas d'un droit appliqué à un produit sur une base saisonnière, augmenter le taux de droit jusqu'à un niveau n'excédant pas le taux de droit NPF qui était appliqué au produit durant la saison correspondante précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur du présent accord.

a) une Partie devra, sans délai, signifier à l'autre Partie un avis écrit l'informant de l'engagement d'une procédure pouvant entraîner l'adoption d'une mesure d'urgence contre un produit originaire du territoire de l'autre Partie, ainsi qu'une demande de consultations à cet égard;

b) toute mesure de cette nature sera instituée au plus tard un an après la date d'engagement de la procédure;

c) aucune mesure ne pourra être maintenue

(i) pour une durée de plus de trois ans, ou

(ii) au-delà de la période de transition, sauf avec le consentement de la Partie dont le produit est visé par la mesure;

d) aucune mesure ne pourra être adoptée par une Partie plus d'une fois durant la période de transition contre un produit donné originaire du territoire de l'autre Partie; et

e) à l'expiration de la mesure, le taux de droit sera le taux qui, selon la liste de la Partie jointe à l'annexe C-02.2 pour l'élimination progressive du droit de douane, se serait appliqué un an après l'institution de la mesure et, à compter du 1er janvier suivant, au choix de la Partie qui a adopté la mesure,

(i) le taux de droit sera conforme au taux applicable indiqué dans sa liste jointe à l'annexe C-02.2, ou

(ii) le droit sera éliminé par tranches annuelles égales se terminant à la date indiquée dans sa liste jointe à l'annexe C-02.2 pour l'élimination de ce droit.

Article F-02 :Mesures globales

b) si elles contribuent de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave causé par les importations.

a) si les importations depuis l'autre Partie comptent pour une part substantielle des importations totales, les importations depuis cette Partie ne seront normalement pas r éputées en cause si celle-ci n'est pas l'un des cinq principaux fournisseurs du produit visé par la mesure, compte tenu de la part des importations pendant la période de trois ans la plus récente; et

b) si les importations depuis l'autre Partie contribuent de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave, l'organisme d'enquête compétent tiendra compte de facteurs comme l'évolution de la part des importations de l'autre Partie ainsi que le niveau et l'évolution du niveau des importations de l'autre Partie. À cet égard, les importations depuis une Partie ne seront normalement pas réputées contribuer de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave si le coefficient de croissance des importations depuis cette Partie au cours de la période d'augmentation subite et préjudiciable des importations est sensiblement inférieur au coefficient de croissance des importations totales de toutes sources au cours de la même période.

b) si la mesure doit avoir pour effet de ramener les importations de ce produit depuis l'autre Partie à un niveau inférieur à la tendance enregistrée pour les importations du produit depuis cette Partie pendant une période de base représentative récente, compte tenu d'une marge de croissance raisonnable.

Article F-03 :Administration des procédures relatives aux mesures d'urgence

Article F-04 :Règlement des différends dans les affaires relatives aux mesures d'urgence

Aucune des Parties ne pourra demander l'institution d'un groupe spécial arbitral en vertu de l'article N-08 (Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral) à l'égard d'une mesure d'urgence envisagée.

Article F-05 :Définitions

Aux fins du présent chapitre :

augmentation subites'entend d'un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente;

branche de production nationale s'entend de l'ensemble des producteurs du produit similaire ou directement concurrent dont les activités s'exercent sur le territoire d'une Partie;

circonstances exceptionnelles s'entend des cas où un retard causerait des dommages difficilement réparables;

contribuant de manière importante s'entend de ce qui constitue une cause importante, mais pas nécessairement la plus importante;

menace de préjudice grave s'entend de l'imminence manifeste d'un préjudice grave, établie d'après des faits et non d'après de simples allégations, conjectures ou lointaines possibilités;

mesure d'urgence ne comprend pas les mesures d'urgence adoptées conformément à une procédure engagée avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

organisme d'enquête compétent d'une Partie a le même sens qu'à l'annexe F-05;

période de transition s'entend de la période de six ans commençant le 1er janvier 1997, si ce n'est que, lorsque l'élimination du droit de douane applicable au produit faisant l'objet de la mesure s'effectue sur une période plus longue, la période de transition sera la période d'élimination progressive prévue pour le produit en question;

préjudice grave s'entend d'une dégradation générale notable d'une branche de production nationale; et

produit originaire du territoire d'une Partie s'entend d'un produit originaire.

Annexe F-03.3

Administration des procédures relatives aux mesures d'urgence
Engagement d'une procédure
Contenu d'une requête ou d'une plainte
Publication d'avis
Audience publique
Renseignements confidentiels
Preuve de préjudice et de causalité
Délibérations et rapport

Annexe F-05

Définitions propres à chaque pays

Aux fins du présent chapitre :

organisme d'enquête compétents'entend :

a) dans le cas du Canada, du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de l'organisme qui lui aura succédé; et

b) dans le cas du Chili, de la Commission nationale chargée d'enquêter sur les distorsions de prix concernant les produits importés (" Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas »), ou de l'organisme qui lui aura succédé.

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