Accord de libre-échange Canada-Chili
Chapitre H
Commerce transfrontières des services
Article H-01 : Portée et champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement au commerce transfrontières de services effectué par des fournisseurs de services de l'autre Partie, y compris les mesures concernant :
- a) la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la prestation d'un service
- b) l'achat, l'utilisation ou le paiement d'un service;
- c) l'accès et le recours aux réseaux de distribution et de transport relativement à la prestation d'un service;
- d) la présence sur son territoire d'un fournisseur de services de l'autre Partie; et
- e) le dépôt d'un cautionnement ou d'une autre forme de garantie financière comme condition de la fourniture d'un service.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas :
- a) au commerce transfrontières des services financiers;
- b) aux services aériens, y compris les services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et les services auxiliaires de soutien autres que
- (i) les travaux de réparation et de maintenance qui entraînent la mise hors service de l'aéronef, et
- (ii) les services aériens spécialisés;
- c) aux achats d'une Partie ou d'une entreprise d'État; ou
- d) aux subventions et contributions accordées par une Partie ou une entreprise d'État, y compris les prêts, les garanties et les assurances bénéficiant d'un soutien gouvernemental.
3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée :
- a) comme imposant à une Partie une obligation quelconque en ce qui concerne un ressortissant de l'autre Partie désireux d'avoir accès à son marché du travail ou exerçant en permanence un emploi sur son territoire, ou comme conférant à ce ressortissant un droit quelconque en ce qui concerne cet accès ou cet emploi; ou
- b) comme empêchant une Partie de fournir un service ou d'exercer une fonction, par exemple en ce qui concerne l'exécution des lois, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'éducation publique, la formation publique ou les services de santé et d'aide à l'enfance, d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les dispositions du présent chapitre.
Article H-02 : Traitement national
1. Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres fournisseurs de services.
2. Le traitement accordé par une Partie aux termes du paragraphe 1 s'entend, en ce qui concerne une province, d'un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que cette province accorde, dans des circonstances analogues, aux fournisseurs de services de la Partie sur le territoire de laquelle est située la province.
Article H-03 : Traitement de la nation la plus favorisée
Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services d'un pays tiers.
Article H-04 : Norme de traitement
Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services de l'autre Partie le traitement le plus favorable prévu aux termes des articles H-02 et H-03.
Article H-05 : Présence locale
Aucune des Parties ne pourra imposer à un fournisseur de services de l'autre Partie d'établir ou de maintenir sur son territoire un bureau de représentation ou toute autre forme d'entreprise, ou d'y être résident, aux fins de la fourniture transfrontières d'un service.
Article H-06 : Réserves
1. Les articles H-02, H-03 et H-05 ne s'appliquent pas :
- a) à une mesure non conforme existante maintenue par
- (i) une Partie au niveau national ou provincial, comme indiqué dans sa liste à l'annexe I, ou
- (ii) une administration locale;
- b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a) ; ou
- c) à la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a) , pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure avec les articles H-02, H-03 et H-05, telle qu'elle était avant la modification.
2. Les articles H-02, H-03 et H-05 ne s'appliquent pas à une mesure qu'une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l'annexe II.
Article H-07 : Restrictions quantitatives
1. Chacune des Parties indiquera dans sa liste à l'annexe IV toute restriction quantitative qu'elle maintient au niveau national ou provincial.
2. Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie toute restriction quantitative qu'elle adopte, sauf au niveau d'une administration locale, après la date d'entrée en vigueur du présent accord et inclura cette restriction dans sa liste à l'annexe IV.
3. Les Parties entreprendront périodiquement, et au moins tous les deux ans, de négocier la libéralisation ou la levée des restrictions quantitatives figurant à l'annexe IV conformément aux paragraphes 1 et 2.
Article H-08 : Libéralisation des mesures non discriminatoires
Chacune des Parties indiquera dans sa liste à l'annexe V, ses engagements en vue de libéraliser les restrictions quantitatives, les prescriptions en matière de licences, les prescriptions de résultats ou autres mesures non discriminatoires.
Article H-09 : Procédures
La Commission établira des procédures concernant :
- a) la notification par une Partie et l'inclusion dans sa liste pertinente
- (i) des restrictions quantitatives conformément au paragraphe H-07(2),
- (ii) des engagements aux termes de l'article H-08, et
- (iii) des modifications visées à l'alinéa H-06(1)c) ; et
- b) les consultations sur les réserves, les restrictions quantitatives ou les engagements en vue d'une libéralisation plus poussée.
Article H-10 : Autorisation d'exercer et reconnaissance professionnelle
1. Pour éviter que toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des ressortissants de l'autre Partie ne constitue un obstacle non nécessaire au commerce, chacune des Parties s'efforcera de veiller à ce qu'une telle mesure :
- a) soit basée sur des critères objectifs et transparents, tels la compétence et la capacité d'offrir le service en question;
- b) n'impose pas un fardeau plus lourd que ce qui est nécessaire pour assurer la qualité d'un service; et
- c) ne constitue pas une restriction déguisée à la fourniture transfrontières d'un service.
2. Lorsqu'une Partie reconnaît, à titre unilatéral ou en vertu d'une entente, l'éducation, l'expérience, ou les autorisations d'exercer ou les reconnaissances professionnelles acquises sur le territoire d'un pays tiers :
- a) aucune disposition de l'article H-03 ne sera interprétée comme l'obligeant à reconnaître aussi l'éducation, l'expérience, les autorisations d'exercer ou les reconnaissances professionnelles acquises sur le territoire de l'autre Partie; et
- b) la Partie ménagera à l'autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation, l'expérience, les autorisations d'exercer ou les reconnaissances professionnelles acquises sur son territoire devraient également être reconnues, ou de conclure un arrangement ou un accord dont les effets seront comparables.
3. Chacune des Parties devra, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, éliminer toute exigence de citoyenneté ou de résidence permanente qu'elle aura indiquée dans sa liste à l'annexe I et qu'elle maintient relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels de l'autre Partie. Lorsqu'une Partie ne respecte pas cette obligation à l'égard d'un secteur donné, l'autre Partie pourra, dans le secteur touché et aussi longtemps que la Partie en défaut maintiendra ses exigences, uniquement maintenir une exigence équivalente indiquée dans sa liste à l'annexe I ou rétablir :
- a) une telle exigence au niveau national qu'elle avait éliminée conformément au présent article; ou
- b) moyennant notification à la Partie en défaut, une telle exigence au niveau provincial qui existait à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
4. Les Parties se consulteront périodiquement en vue de déterminer s'il est possible d'éliminer toute exigence subsistante en matière de citoyenneté ou de résidence permanente relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle de leurs fournisseurs de services respectifs.
5. L'annexe H-10.5 s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels.
Article H-11 : Refus d'accorder des avantages
1. Une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l'autre Partie, si elle établit
- a) que le service en question est fourni par une entreprise possédée ou contrôlée par des ressortissants d'un pays tiers à l'égard duquel elle adopte ou maintient des mesures qui interdisent toute transaction avec l'entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l'entreprise; ou
- b) que la fourniture transfrontières d'un service de transport visé par le présent chapitre est assurée au moyen d'équipements non enregistrés par une Partie.
2. Sous réserve de notification et de consultations préalables conformément aux articles L-03 (Notification et information) et N-06 (Consultations), une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l'autre Partie si elle établit que le service en question est fourni par une entreprise possédée ou contrôlée par des personnes d'un pays tiers et n'exerçant aucune activité commerciale importante sur le territoire de l'autre Partie.
Article H-12 : Définitions
1. Aux fins du présent chapitre, toute mention d'un gouvernement national ou provincial vise également tout organisme non gouvernemental exerçant un pouvoir réglementaire, administratif ou autre pouvoir gouvernemental lui ayant été délégué par le gouvernement concerné.
2. Aux fins du présent chapitre :
entreprisea le même sens qu'à l'article B-01 (Définitions d'application générale) , et comprend une succursale d'une entreprise;
entreprise d'une Partie s'entend d'une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation d'une Partie, y compris une succursale située sur le territoire d'une Partie et y menant des activités commerciales;
existant signifie en vigueur au 1er janvier 1994 dans le cas du Canada, et au 29 décembre 1995 dans le cas du Chili;
fournisseur de services d'une Partie s'entend de toute personne d'une Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service;
fourniture transfrontières d'un service ou commerce transfrontières de services s'entend de la fourniture d'un service
- a) depuis le territoire d'une Partie vers le territoire de l'autre Partie,
- b) sur le territoire d'une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l'autre Partie, ou
- c) par un ressortissant d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie,
mais exclut la fourniture d'un service sur le territoire d'une Partie par un investissement, au sens de l'article G-40 (Investissement - Définitions), situé sur ce territoire;
restriction quantitative s'entend d'une mesure non discriminatoire ayant pour effet de limiter :
- a) le nombre de fournisseurs de services, par un contingent, un monopole, un critère d'utilité économique ou tout autre moyen quantitatif; ou
- b) les activités d'un fournisseur de services, par un contingent, un critère d'utilité économique ou tout autre moyen quantitatif;
service financier s'entend de tout service de nature financière, y compris l'assurance, et d'un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;
services aériens spécialisés s'entend des services aériens de cartographie, de photographie et de levés aériens, de gestion des feux de forêt et de lutte contre les incendies, de publicité aérienne, de remorquage de planeurs, de parachutisme, de construction aérienne, d'exploitation forestière par hélicoptère, de vols de promenade, d'entraînement au vol, d'inspection et de surveillance aériennes et d'épandage aérien; et
services professionnels s'entend des services dont la prestation nécessite des études postsecondaires spécialisées, ou une formation ou une expérience équivalentes, et pour lesquels l'autorisation d'exercer est consentie ou restreinte par une Partie, mais exclut les services fournis par les gens de métier ou les membres d'équipage d'un navire ou d'un aéronef.
Annexe H-10.5
Services professionnels
Section I : Dispositions générales
Traitement des demandes d'autorisation d'exercer et de reconnaissance professionnelle
1. Chacune des Parties fera en sorte que, dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande d'autorisation d'exercer ou de reconnaissance professionnelle par un ressortissant de l'autre Partie, ses autorités compétentes :
- a) si la demande est complète, formulent une détermination s'y rapportant et en informent le requérant; ou
- b) si la demande est incomplète, renseignent le requérant, sans attendre indûment, sur l'état de sa demande et l'informent des renseignements supplémentaires requis aux termes de la législation de la Partie.
Élaboration de normes professionnelles
2. Les Parties encourageront les organismes compétents sur leurs territoires respectifs à élaborer des normes et des critères mutuellement acceptables relativement à l'autorisation d'exercer et à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels, et à présenter à la Commission des recommandations visant la reconnaissance mutuelle.
3. Les normes et critères visés au paragraphe 2 pourront porter sur les questions suivantes :
- a) éducation - accréditation des écoles ou des programmes de formation;
- b) examens - examens d'admission aux fins de l'autorisation d'exercer, y compris les autres méthodes d'évaluation, par exemple les examens oraux et les entrevues;
- c) expérience - durée et nature de l'expérience requise pour l'autorisation d'exercer;
- d) conduite et déontologie - normes de conduite professionnelle et nature des mesures disciplinaires imposées en cas de manquement;
- e) perfectionnement professionnel et maintien de la reconnaissance professionnelle - éducation permanente, et prescriptions permanentes relatives au maintien de la reconnaissance professionnelle;
- f) champ d'activités - étendue ou limite des activités admissibles;
- g) connaissances locales - exigences concernant la connaissance de questions comme les lois, les règlements, la langue, la géographie ou le climat locaux; et
- h) protection du consommateur - mesures remplaçant les prescriptions de résidence, y compris le dépôt d'une caution, l'assurance-responsabilité professionnelle et les fonds d'indemnisation des clients, afin de protéger les consommateurs.
4. Sur réception d'une recommandation visée au paragraphe 2, la Commission en fera l'examen dans un délai raisonnable afin de déterminer si elle est compatible avec le présent accord. Sur la foi de cet examen, chacune des Parties encouragera s'il y a lieu ses autorités compétentes à appliquer la recommandation dans un délai mutuellement convenu.
Autorisation d'exercer à titre temporaire
5. Sous réserve d'entente entre les Parties, chacune des Parties encouragera les organismes compétents sur son territoire à élaborer des procédures relativement à l'octroi aux fournisseurs de services professionnels de l'autre Partie de l'autorisation d'exercer à titre temporaire.
Examen
6. La Commission examinera périodiquement, et au moins une fois tous les trois ans, la mise en oeuvre de la présente section.
Section II : Consultants juridiques étrangers
1. Dans l'exécution de ses obligations et engagements concernant les consultants juridiques étrangers, comme indiqué dans ses listes pertinentes et compte tenu des réserves faites dans ces listes, chacune des Parties fera en sorte qu'il soit permis à un ressortissant de l'autre Partie d'exercer ou de donner des conseils relatifs à la législation de tout pays sur le territoire duquel ce ressortissant est habilité à exercer en tant qu'avocat.
Consultations auprès des organismes professionnels
2. Chacune des Parties consultera ses organismes professionnels compétents pour obtenir leurs recommandations concernant :
- a) le type d'association ou de partenariat entre les avocats habilités à exercer sur son territoire et les consultants juridiques étrangers;
- b) l'élaboration de normes et de critères relativement à l'habilitation des consultants juridiques étrangers, en conformité avec l'article H-10; et
- c) les autres questions concernant la prestation de services de consultation juridique étrangers.
3. Avant la tenue des consultations prévues au paragraphe 7, chacune des Parties encouragera ses organismes professionnels compétents à consulter les organismes professionnels compétents désignés par l'autre Partie sur l'élaboration de recommandations communes au regard des questions visées au paragraphe 2.
Libéralisation future
1. Chacune des Parties établira un programme de travail en vue de l'élaboration de procédures communes sur l'ensemble de son territoire pour ce qui concerne l'habilitation des consultants juridiques étrangers.
2. Chacune des Parties examinera dans les moindres délais toute recommandation visée aux paragraphes 2 et 3 pour s'assurer de sa compatibilité avec le présent accord. Si la recommandation est compatible avec le présent accord, chacune des Parties encouragera ses autorités compétentes à l'appliquer dans un délai d'un an.
3. Chacune des Parties fera rapport à la Commission, dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord et chaque année par la suite, des progrès qu'elle aura accomplis dans la mise en oeuvre du programme de travail visé au paragraphe 4.
4. Les Parties se rencontreront dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, en vue :
- a) d'évaluer la mise en oeuvre des paragraphes 2 à 5;
- b) de modifier ou de lever, s'il y a lieu, les réserves concernant les services de consultation juridique étrangers; et
- c) d'établir quels autres travaux pourraient être nécessaires concernant les services de consultation juridique étrangers.
Section III : Autorisation d'exercer à titre temporaire
Ingénieurs
1. Les Parties se rencontreront dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord en vue d'établir un programme de travail que chacune des Parties devra entreprendre, de concert avec ses organismes professionnels compétents, dans le but d'accorder l'autorisation d'exercer à titre temporaire sur son territoire aux ressortissants de l'autre Partie qui sont habilités à exercer comme ingénieurs sur le territoire de cette Partie.
2. À cette fin, chacune des Parties consultera ses organismes professionnels compétents pour obtenir leurs recommandations concernant :
- a) l'élaboration de procédures pour l'octroi de l'autorisation d'exercer à titre temporaire à ces ingénieurs, de manière qu'ils puissent exercer leur profession, chacun dans la branche qui lui est propre, sur l'ensemble de son territoire;
- b) l'élaboration de procédures types en vue de leur adoption par les autorités compétentes sur l'ensemble de son territoire, afin de faciliter l'octroi à ces ingénieurs de l'autorisation d'exercer à titre temporaire;
- c) les branches du génie auxquelles la priorité devrait être accordée dans l'élaboration de procédures en vue de l'octroi de l'autorisation d'exercer à titre temporaire; et
- d) les autres questions touchant l'octroi aux ingénieurs de l'autorisation d'exercer à titre temporaire qu'elle aura recensées lors de ces consultations.
3. Chacune des Parties demandera à ses organismes professionnels compétents de présenter des recommandations sur les questions visées au paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
4. Chacune des Parties encouragera ses organismes professionnels compétents à rencontrer au plus tôt les organismes professionnels compétents de l'autre Partie et à collaborer avec eux à l'élaboration de recommandations communes sur les questions visées au paragraphe 2, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Chacune des Parties demandera à ses organismes professionnels compétents de lui présenter un rapport annuel sur les progrès accomplis dans l'élaboration de ces recommandations.
5. Les Parties examineront dans les moindres délais toute recommandation visée aux paragraphes 3 ou 4 pour s'assurer de sa compatibilité avec le présent accord. Si la recommandation est compatible avec le présent accord, chacune des Parties encouragera ses autorités compétentes à l'appliquer dans un délai d'un an.
6. La Commission examinera la mise en oeuvre de la présente section dans les deux ans suivant la date de son entrée en vigueur.
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