Accord de libre-échange Canada-Chili
Partie III bis - Chapitre K bis - Marchés publics
Article Kbis-01 : Portée et champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement aux marchés passés par une entité figurant à l’annexe Kbis-01 :
- a. par tout moyen contractuel, notamment l’achat, la location ou le bail, avec ou sans option d’achat;
- b. sous réserve des conditions de l’annexe Kbis-01.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas :
- a. aux ententes non contractuelles, à toute forme d’aide fournie par une Partie ou une entreprise d’État, notamment les subventions, les prêts, les participations au capital, les incitations fiscales, les subsides, les garanties, les accords de coopération et la fourniture publique de biens et de services à des personnes ou à une administration régionale ou locale, et aux achats effectués directement afin d’offrir une aide à l’étranger;
- b. aux achats financés par des subventions, prêts ou autres formes d’aide internationale lorsque cette aide comporte des conditions incompatibles avec les dispositions du présent chapitre;
- c. à l’embauche de fonctionnaires et aux mesures d’emploi y afférentes;
- d. à l’acquisition de services d’agences financières ou de services aux dépositaires, de services de liquidation et de gestion pour les institutions financières réglementées et de services de vente et de distribution pour la dette publique;
- e. aux marchés passés par une entité ou une entreprise d’état auprès d’une autre entité ou d’une autre entreprise d’état de cette Partie.
3. Lorsqu’un marché devant être adjugé par une entité n’est pas visé par le présent chapitre, celui-ci ne sera pas interprété comme visant les composantes produits ou services de ce marché.
4. Aucune des entités ne pourra préparer, élaborer ou autrement structurer ou diviser, à toute étape du marché, un projet d’achat dans le but de se soustraire aux obligations du présent chapitre.
5. Dans le calcul de la valeur d’un marché en vue de déterminer si celui-ci est ou non visé par le présent chapitre, une entité inclura la valeur estimative totale maximale du marché pendant toute sa durée et tiendra compte des options, primes, honoraires, commissions, intérêts et autres sources de revenus ou d’autres formes de rémunération prévues dans ces marchés.
6. Aucune disposition du présent chapitre ne saurait empêcher l’une ou l’autre des Parties d’élaborer de nouvelles politiques ou procédures de passation des marchés ou de nouveaux moyens contractuels, à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec le présent chapitre.
Article Kbis-02 : Principes généraux
Traitement national et non-discrimination
1. En ce qui concerne les mesures afférentes aux marchés visées par le présent chapitre, chacune des Parties accordera aux produits et services de l’autre Partie, et aux fournisseurs des produits et services de l’autre Partie, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres produits, services et fournisseurs.
2. En ce qui concerne les mesures afférentes aux marchés visées par le présent chapitre, aucune des Parties ne pourra :
- a. soit traiter un fournisseur local moins favorablement qu’un autre fournisseur local, au motif que le premier aurait des liens avec une entreprise étrangère ou appartiendrait à des intérêts étrangers;
- b. soit exercer de discrimination à l’encontre d’un fournisseur local, au motif que les produits ou les services qu’il propose pour un marché particulier sont des produits ou des services de l’autre Partie.
3. Mesures non spécifiques aux marchés
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mesures concernant les droits de douane ou autres frais de toute nature imposés relativement à l’importation, au mode de perception de ces droits et frais, aux autres règlements touchant l’importation, y compris toutes restrictions et formalités, ou aux mesures qui visent le commerce des services autres que les mesures régissant plus particulièrement le marché visé par le présent chapitre.
4. Compensations
Une entité ne saurait envisager, rechercher ou imposer des compensations et ce, à n’importe quelle étape d’un marché.
Article Kbis-03 : Publication des mesures relatives aux marchés
Conformément à l’article L-02 (Publication), chacune des Parties s’engage à publier dans les moindres délais:
- a. ses mesures d’application générale qui régissent plus particulièrement les marchés visé par le présent chapitre; et
- b. tous les changements apportés à ces mesures de la même manière que la publication d’origine.
Article Kbis-04 : Publication de l’avis de projet de marché
1. Pour chaque marché visé par le présent chapitre, une entité publiera à l’avance un avis invitant les fournisseurs intéressés à déposer leurs soumissions pour ce marché (« avis de projet de marché »). Cet avis sera accessible pour toute la durée de la période de soumission dans le cadre du marché applicable.
2. Chaque avis de projet de marché contiendra la description du projet de marché, les conditions de participation auxquelles un fournisseur doit satisfaire pour participer au processus de marché, le nom de l’entité contractante, l’adresse à laquelle les fournisseurs peuvent obtenir tous les documents relatifs au marché, le délai fixé pour la présentation des soumissions et les dates de livraison des produits et services à fournir.
Article Kbis-05 : Délais du processus d’appel d’offres
1. Une entité devra fixer, pour le processus d’appel d’offres, des délais suffisants pour permettre aux fournisseurs de préparer et de déposer leurs soumissions recevables, en tenant compte de la nature et de la complexité du marché. Une entité fera en sorte que le délai entre la date de publication de l’avis de projet de marché et la date limite du dépôt des soumissions ne soit pas inférieur à trente (30) jours.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une entité pourra fixer un délai de moins de trente (30) jours, mais en aucun cas inférieur à dix (10) jours, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- a. lorsque l’entité a publié un avis qui contient les renseignements prévus au paragraphe Kbis-04(2), au moins trente (30) jours et au plus douze (12) mois à l’avance;
- b. pour une deuxième publication ou pour les publications ultérieures portant sur des avis de marché de nature successive;
- c. lorsqu’une entité achète des biens ou services commerciaux qui sont vendus ou mis en vente et, habituellement, achetés et utilisés par des acheteurs non gouvernementaux à des fins non gouvernementales;
- d. lorsqu’un état d’urgence imprévisible et dûment justifié par l’entité fait qu’il est impraticable de respecter les délais prévus au paragraphe 1.
Article Kbis-06 : Renseignements sur les projets de marché
1. L’entité remettra aux fournisseurs intéressés la documentation relative à l’appel d’offres contenant tous les renseignements nécessaires pour leur permettre de préparer et de présenter des soumissions valables. La documentation contiendra tous les critères d’adjudication que l’entité prendra en compte au moment d’adjuger le marché, notamment tous les éléments des coûts, les conditions de caractère technique et la pondération ou, le cas échéant, les valeurs relatives que l’entité attribuera à ces éléments lors de l’évaluation des soumissions.2. Lorsqu’une entité ne publie pas, par voie électronique, toute la documentation relative à l’appel d’offres, elle s’engage, à la demande de tout fournisseur, à mettre à la disposition de celui ci la documentation écrite et ce, dans les moindres délais.
3. Lorsqu’une entité modifie, avant l’adjudication d’un marché, les éléments énoncés au paragraphe 1, elle communiquera par écrit toutes ces modifications :
- a. à tous les fournisseurs participants au moment de la modification des éléments, si ces fournisseurs sont connus, et dans tous les autres cas, de la même manière qu’elle avait communiqué les renseignements d’origine; et
- b. en temps opportun pour permettre à ces fournisseurs de modifier leurs offres initiales et de les soumettre de nouveau, selon le cas.
Article Kbis-07 : Spécifications techniques
1. Une entité ne saurait établir, adopter en appliquer des spécifications techniques qui ont pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce entre les Parties.
2. Toute spécification technique prescrite par une entité devra être, s’il y a lieu :
- a. définie en fonction des propriétés d’emploi du produit plutôt qu’en fonction de la conception ou de caractéristiques descriptives; et
- b. fondée sur des normes internationales, le cas échéant, autrement sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.
3. Une entité ne saurait prescrire des spécifications techniques qui exigent ou qui mentionnent des marques de fabrique ou de commerce, des brevets, des modèles ou des types particuliers, ni des origines, des producteurs ou des fournisseurs déterminés, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à condition que des termes tels que « ou l’équivalent » figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres.
4. Une entité ne saurait rechercher ou accepter, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, de conseils susceptibles d’être utilisés dans l’établissement ou l’adoption de spécifications techniques visant un marché donné, de la part d’une personne pouvant retirer des avantages commerciaux du marché.
Article Kbis-08 : Conditions de participation
1. Lorsqu’une entité exige que les fournisseurs satisfassent à des conditions d’enregistrement, de qualification ou à toutes autres exigences ou conditions de participation (« conditions de participation ») dans un processus distinct pour participer à un marché, l’entité publiera un avis invitant les fournisseurs à présenter une demande de participation. L’entité devra publier l’avis assez longtemps à l’avance pour donner suffisamment de temps aux fournisseurs intéressés d’établir et de soumettre les demandes, et à l’entité de les évaluer et de prendre ses décisions sur la base de ses demandes.
2. Chacune des entités s’engage :
- a. à limiter les conditions de participation au marché à celles qui sont essentielles pour s’assurer que le fournisseur éventuel possède les capacités juridiques, techniques et financières nécessaires pour satisfaire aux exigences et aux spécifications techniques du marché;
- b. à fonder ses décisions sur la qualification uniquement sur les conditions de participation qu’elle aura précisées à l’avance dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres;
- c. à reconnaître comme fournisseurs qualifiés tous les fournisseurs de l’autre Partie qui remplissent les conditions de participation nécessaires dans le cadre d’un marché visé par le présent chapitre.
3. Les entités peuvent établir des listes publiquement disponibles des fournisseurs qualifiés qui demandent à soumissionner pour un marché. Lorsqu’une entité exige que les fournisseurs se qualifient pour être inscrits sur cette liste en tant que condition de participation à un marché et qu’un fournisseur qui n’est pas encore qualifié demande à être inscrit sur la liste, l’entité engagera la procédure de qualification du fournisseur dans les meilleurs délais et permettra au fournisseur de participer au marché, à condition que les procédures puissent être accomplies en temps voulu durant la période fixée pour la soumission des offres.
4. Aucune entité ne pourra subordonner l’adjudication d’un marché à la précédente obtention par le fournisseur d’un ou de plusieurs marchés d’une entité de ladite Partie, ou à la justification par celui-ci d’antécédents sur le territoire de cette Partie. La capacité financière et technique d’un fournisseur sera évaluée par l’entité à la fois en fonction des activités commerciales mondiales de ce fournisseur, y compris ses activités sur le territoire de la Partie du fournisseur, et en fonction de ses activités, le cas échéant, sur le territoire de la Partie dont relève l’entité.
5. Tout fournisseur ayant demandé à devenir fournisseur qualifié sera, dans les meilleurs délais, avisé par l’entité concernée de la décision prise à ce sujet. Toute entité qui rejette la demande de qualification d’un fournisseur ou qui cesse de reconnaître la qualification d’un fournisseur devra, sur demande et dans les meilleurs délais, fournir au fournisseur une explication écrite des motifs de sa décision.
6. Aucune disposition du présent article n’empêchera l’exclusion d’un fournisseur pour des motifs tels que la faillite ou de fausses déclarations.
Article Kbis-09 : Procédures de passation des marchés
1. L’adjudication des marchés par les entités pourra se faire autrement que par des procédures d’appel d’offres ouvertes, à condition que les procédures de passation des marchés ne soient pas utilisées dans le dessein d’empêcher la concurrence ou de protéger les fournisseurs nationaux et ce, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, le cas échéant :
- a. lorsqu’aucune soumission n’aura été déposée en réponse à des procédures d’appel d’offres ouvertes ou lorsque les soumissions déposées sont le résultat d’une collusion en vertu du droit national ou ne sont pas conformes aux conditions essentielles de l’appel d’offres prévues dans une précédente invitation à soumissionner, notamment les conditions de participation, pour autant que les conditions de l’appel d’offres initial ne soient pas substantiellement modifiées pour le marché qui sera adjugé;
- b. orsque, du fait qu’il s’agit de travaux d’art ou pour des raisons liées à la protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs ou de renseignements de nature exclusive, ou en l’absence de concurrence pour des raisons techniques, les produits ou services ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existera aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant;
- c. lorsqu’il s’agira de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial et portant sur le remplacement de pièces, des ajouts ou la prestation de services continus à l’égard d’équipements, de logiciels, de services ou d’installations déjà livrés, ou visant à compléter ces équipements, logiciels, services ou installations, et qu’un changement de fournisseur obligerait l’entité à acheter des produits ou des services ne répondant pas à des conditions d’interchangeabilité avec des équipements, des logiciels, des services ou des installations existants;
- d. lorsqu’il s’agira de produits achetés sur un marché de produits de base;
- e. lorsqu’une entité achètera un prototype ou un produit ou un service nouveau mis au point à sa demande au cours de l’exécution d’un marché particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce marché. Une fois que de tels marchés auront été exécutés, les achats ultérieurs de produits ou de services seront assujettis aux articles Kbis-2 à Kbis-8 et à l’article Kbis-17;
- f. lorsque des marchés de service de construction additionnels qui n’étaient pas inclus dans le marché initial mais qui correspondaient aux objectifs de la documentation relative à l’appel d’offres initial sont, à la suite de circonstances imprévisibles, devenus nécessaires pour achever la fourniture des services de construction décrits dans ledit marché. Toutefois, la valeur totale des marchés adjugés pour les services de construction additionnels ne pourra pas dépasser cinquante (50) pour cent du montant du marché initial;
- g. dans la mesure où cela sera strictement nécessaire lorsque, pour des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l’entité, les procédures ouvertes ne permettraient pas d’obtenir les produits ou les services en temps voulu;
- h. lorsqu’il s’agira d’un marché devant être adjugé au lauréat d’un concours de conception, à condition :
- i. que le concours soit organisé d’une manière compatible avec les principes énoncés dans le présent chapitre; et
- ii. que les participants soient jugés par un jury impartial en vue de l’adjudication du marché de conception au lauréat;
- i. lorsqu’une entité a besoin de services de consultation sur des questions de nature confidentielle dont on pourrait raisonnablement s’attendre que la divulgation compromette des informations confidentielles du gouvernement, cause des perturbations économiques ou soit d’une autre façon semblable contraire à l’intérêt public;
- j. lorsqu’il s’agira d’achats à des conditions exceptionnellement avantageuses valables pour de très courtes périodes, comme les aliénations inhabituelles effectuées par des entreprises qui ne sont pas ordinairement des fournisseurs ou la vente d’actifs d’entreprises en liquidation ou sous séquestre, mais à l’exclusion des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels.
2. Une entité tiendra un dossier ou rédigera un rapport écrit exprimant la justification particulière pour les marchés adjugés autrement que par des procédures d’appel d’offres ouvertes, comme il est prévu au paragraphe 1.
Article Kbis-10 : Adjudication des marchés
1. L’entité exigera que, pour être considérée en vue de l’adjudication, la soumission soit présentée par écrit et qu’au moment de sa présentation, elle réponde aux conditions suivantes :
- a. être conforme aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l’appel d’offres; et
- b. avoir été présentée par un fournisseur qui remplisse les conditions de participation remises par l’entité à tous les fournisseurs participants.
2. Sauf si elle décide, pour des raisons d’intérêt public, de ne pas adjuger le marché, l’entité adjugera au fournisseur qui aura été reconnu pleinement capable d’exécuter le marché et dont la soumission sera celle qui aura été jugée la plus avantageuse selon les exigences et les critères d’évaluation spécifiés dans la documentation relative à l’appel d’offres.
Article Kbis-11 : Renseignements sur l’adjudication
Information communiquée aux fournisseurs
1. Sous réserve de l’article Kbis-15, une entité devra, dans les meilleurs délais, informer les fournisseurs participants de sa décision relative à l’adjudication du marché. L’entité devra, s’ils en font la demande, faire connaître aux fournisseurs dont la soumission n’a pas été retenue les raisons du rejet et les avantages relatifs de la soumission retenue.
Publication des renseignements sur l’adjudication
1. Après avoir adjugé un marché visé par le présent chapitre, une entité publiera, dans les moindres délais, un avis qui comprend au moins les renseignements suivants sur le marché :
- a. le nom de l’entité;
- b. une description des produits ou services à fournir;
- c. le nom de l’adjudicataire;
- d. la valeur du marché adjugé;
- e. si l’entité n’a pas eu recours à une procédure d’appel d’offres ouverte, l’exposé des circonstances justifiant la procédure appliquée.
2. Tenue de dossiers
Une entité devra tenir des dossiers et des rapports relatifs aux procédures d’appel d’offres et aux adjudications de marchés visés par le présent chapitre, notamment les dossiers et les rapports prévus au paragraphe Kbis-09(2), pendant une période minimale de trois ans.
Article Kbis-12 : Intégrité des pratiques de passation de marchés
Chaque Partie doit s’assurer que des sanctions pénales ou administratives sont prévues pour contrer la corruption dans le cadre de ses marchés publics et qu’elle et ses entités disposent de politiques et de procédures visant à éliminer tout conflit d’intérêts éventuel de la part de ceux qui participent au marché ou qui ont une influence sur ce marché.
Article Kbis-13 : Examen national des contestations des fournisseurs
Collaboration entre l’entité acheteuse et le fournisseur
1. Chaque Partie fera en sorte que ses entités examinent de façon impartiale et en temps opportun toute plainte déposée par les fournisseurs en ce qui concerne une violation alléguée des mesures d’application du présent chapitre, dans le cadre d’un marché dans lequel un de ceux-ci a, ou a eu, un intérêt. Le cas échéant, une Partie pourra encourager les fournisseurs à tenter d’obtenir, auprès de ses entités, des éclaircissements afin de faciliter le règlement de la plainte.
2. Organismes indépendants d’examen Chaque Partie établira ou désignera au moins un organisme administratif ou judiciaire impartial, indépendant de ses entités acheteuses, qui sera chargé de recevoir et d’étudier les plaintes déposées par les fournisseurs dans le cadre d’un marché visé par le présent chapitre et dans lequel un de ceux-ci a ou a eu un intérêt.
3. Il sera accordé au fournisseur un temps suffisant pour établir et présenter une contestation, qui ne sera en aucun cas de moins de dix (10) jours à compter du moment où le fondement de la plainte est venu ou aurait raisonnablement dû venir à la connaissance du fournisseur.
4. Chaque Partie autorise les organismes qu’elle a établis ou désignés au titre du paragraphe 2 à prendre des mesures provisoires, dans l’attente du règlement d’une plainte, pour préserver la possibilité du fournisseur de participer à la procédure de passation du marché. Ces mesures provisoires peuvent entraîner la suspension du processus de passation des marchés. Toutefois, les procédures peuvent prévoir la prise en compte de la prépondérance des conséquences négatives de ces mesures sur l’intérêt des personnes visées, notamment l’intérêt public, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’opportunité d’appliquer ces mesures.
5. Malgré les autres procédures d’examen prévues ou élaborées par chacune des Parties, chaque Partie fera en sorte que tout organisme qu’elle a établi ou désigné au titre du paragraphe 2 soit doté de procédures qui seront disponibles sous forme écrite pour tous les intéressés. Ces procédures seront rapides, efficaces, transparentes et non discriminatoires, et elles devront prévoir ce qui suit :
- a. l’entité acheteuse répondra par écrit à la plainte du fournisseur et fournira tous les documents pertinents à l’organisme d’examen;
- b. les participants à la procédure auront le droit d’être représentés par un avocat et pourront être entendus avant qu’une décision ne soit prise par l’organisme d’examen en ce qui concerne leur plainte;
- c. les participants à la procédure auront accès à toute la procédure;
- d. les conclusions et les recommandations afférentes aux plaintes déposées par un fournisseur seront présentées par écrit et en temps opportun, avec une explication indiquant leur fondement.
6. Chaque Partie fera en sorte que le dépôt d’une plainte par un fournisseur se fasse sans porter préjudice à la participation du fournisseur aux activités de passation des marchés en cours ou à venir.
Article Kbis-14 : Modifications et rectifications
1. Toute Partie qui modifie le champ d’application du présent chapitre la concernant devra :
- a. en informer l’autre Partie par écrit; et
- b. proposer à l’autre Partie des ajustements compensatoires de manière à maintenir son champ d’application à un niveau comparable à son niveau antérieur à la modification.
2. Nonobstant l’alinéa 1(b), une Partie ne devra pas offrir des ajustements compensatoires lorsque les Parties ont convenu :
- a. soit que la modification en question est une modification mineure ou une rectification de pure forme;
- b. soit que la modification proposée vise une entité sur laquelle la Partie n’exerce, de fait, plus de contrôle ou d’influence.
3. Si l’autre Partie n’accepte pas les ajustements compensatoires proposés au titre de l’alinéa 1b) ou ne considère pas que la modification est une modification mineure ou une rectification de pure forme ou que le contrôle ou l’influence du gouvernement a été éliminé de fait en ce qui concerne l’entité en question, elle doit s’y opposer par écrit dans les trente (30) jours de la réception de l’avis, à défaut de quoi elle est réputée y avoir consenti.
4. Lorsqu’une Partie s’est opposée par écrit dans le délai prévu au paragraphe 3 et qu’elle considère :
- a. soit qu’un ajustement proposé en vertu de l’alinéa 1(b) ne permet pas de maintenir le champ d’application mutuellement agréé du présent chapitre à un niveau comparable à son niveau antérieur;
- b. soit que la modification proposée n’est pas une modification mineure ou une rectification en vertu de l’alinéa 2(a);
- c. soit que la modification proposée vise une entité sur laquelle la Partie n’a pas cessé d’exercer, de fait, plus de contrôle ou d’influence en vertu de l’alinéa 2(b), cette Partie pourra avoir recours aux procédures de règlement des différends prévues au chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends).
5. Lorsque les Parties auront convenu de la modification, de la rectification ou de la modification mineure proposée, notamment lorsqu’une Partie ne s’y oppose pas dans un délai de trente (30) jours en vertu du paragraphe 3, la Commission donnera effet à l’accord en modifiant sans délai la section pertinente de l’annexe Kbis-01.
Article Kbis-15 : Non-divulgation de renseignements
1.Les Parties, leurs entités et leurs organismes d’examen ne sauraient divulguer les renseignements confidentiels fournis à une Partie, dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’une personne ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, sans l’autorisation formelle de la personne qui les aura communiqués à la Partie en question.
2.Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme exigeant d’une Partie ou d’une de ses entités qu’elle divulgue des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait autrement contraire à l’intérêt public.
Article Kbis-16 : Exceptions
1. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant à l’achat d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux achats indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.
2. À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures :
- a. soit nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique;
- b. soit nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
- c. soit nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle;
- d. soit se rapportant à des produits ou services provenant de personnes handicapées, d’institutions philanthropiques ou de personnes incarcérées.
Article Kbis-17 : Renseignements de nature publique
1. Afin de faciliter l’accès aux renseignements afférents aux occasions commerciales en vertu du présent chapitre, chaque Partie fera en sorte que des bases de données électroniques fournissant des renseignements à jour sur tous les marchés visés par le présent chapitre et qui sont conclus par des entités figurant à l’annexe Kbis-01, notamment des renseignements susceptibles d’être ventilés par catégories détaillées de produits et de services, seront mises à la disposition des fournisseurs intéressés de l’autre Partie par le biais d’Internet ou d’un réseau informatique de télécommunication comparable. Chaque Partie s’engage, à la demande de l’autre Partie, à fournir des renseignements sur ce qui suit :
- a. le système de classification utilisé pour ventiler les renseignements sur le marché pour les différents produits et services se trouvant dans ces bases de données; et
- b. les procédures à suivre pour accéder à ces bases de données.
2. Pour chaque marché visé par le présent chapitre, une entité acheteuse publiera un avis de projet de marché sur l’Internet ou sur un réseau électronique comparable qui est largement diffusé et facilement accessible pour le public. Chaque Partie doit maintenir un portail électronique comprenant des liens aux avis des entités acheteuses.
3. Chaque Partie encourage ses entités à publier, le plus tôt possible au cours de l’exercice, des renseignements sur les plans d’achat de l’entité.
Article Kbis-18 : Comité des marchés publics
Les Parties établissent par les présentes un comité des marchés publics pour traiter certaines questions, notamment celle d’assurer une meilleure compréhension de leurs systèmes respectifs de passation des marchés publics en vue de maximiser les possibilités de participation à ces marchés.
Article Kbis-19 : Négociations ultérieures
1. Si, à la suite de l’entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre, l’une ou l’autre des Parties conclut un autre accord international qui modifie les procédures et pratiques de passation des marchés, notamment l’introduction de délais de présentation des soumissions plus courts, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, les Parties devront engager des négociations afin d’harmoniser les dispositions du chapitre actuel avec les stipulations du nouvel accord international.
2. Si, à la suite de l’entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre, l’une ou l’autre des Parties conclut un autre accord international qui offre un meilleur accès à son système de passation des marchés que ce qui est prévu dans tout le présent chapitre, notamment en ce qui concerne les marchés publics sous-fédéraux, l’une ou l’autre des Parties peut demander à ce que les Parties engagent des négociations afin d’en arriver à un niveau d’accès aux marchés équivalent, dans tout le présent chapitre, à celui qui est prévu dans l’autre accord international.
Article Kbis-20 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
compensations désigne des conditions, imposées ou envisagées par une entité avant ou pendant la passation d’un marché, qui favorisent le développement local ou améliorent les comptes de balance des paiements d’une Partie, au moyen d’exigences relatives à la teneur locale, à l’octroi de licences en matière de technologie, à l’investissement, au commerce de compensation ou autres exigences semblables;
entité désigne une entité figurant à l’annexe Kbis-01;
fournisseur désigne une personne qui fournit ou pourrait fournir des produits ou des services à une entité;
marchés désigne le processus par lequel un gouvernement obtient l’utilisation ou acquiert des produits ou des services, ou toute combinaison de produits et de services, à des fins gouvernementales et non en vue d’une vente ou revente commerciale ou d’une utilisation dans la production ou la fourniture de produits ou de services destinés à la vente ou revente commerciale;
norme internationale désigne une norme qui est élaborée de manière conforme au document Décisions et recommandations adoptées par le comité depuis le 1er janvier 1995, G/TBT/1/Rev.7, 28 novembre 2000, Section IX (Décisions du comité sur les principes devant régir l'élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l'annexe 3 de l'accord), émis par le Comité des obstacles techniques au commerce de l'OMC;
par écrit ou écrit désigne toute expression d’information par des mots, chiffres ou autres symboles, y inclus l’expression électronique, pouvant être lue, reproduite et stockée;
publier désigne le fait de diffuser, sous forme imprimée ou électronique, de l’information qui sera communiquée à grande échelle et facilement accessible au grand public;
responsable de passation de marché désigne toute personne qui exerce des fonctions de passation de marché;
services de construction désigne tout arrangement contractuel dont l’objet est la construction, par quelque moyen que ce soit, d’ouvrages civils ou d’édifices, que ces ouvrages soient payés directement par la Partie ou que l’entité contractante accorde au fournisseur, pour un temps précisé, la propriété temporaire desdits ouvrages ou le droit de les contrôler et de les exploiter et d’exiger des paiements pour l’utilisation desdits ouvrages pour la durée du contrat;
spécification technique désigne une spécification qui établit les caractéristiques des produits à acheter ou les procédés et méthodes de production connexes, ou les caractéristiques des services à acheter ou les modes d’opération connexes, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, et une exigence relative aux procédures d’évaluation de la conformité prescrites par une entité. Il peut traiter en totalité ou en partie de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un procédé, un service, ou une méthode de production ou un mode d’opération donnés.
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