Accord de libre-échange Canada-Chili
Chapitre M - Droits antidumping et compensateurs
Article M-01 : Exemption réciproque touchant l'application de la législation sur les droits antidumping
1. Sous réserve de l'article M-03, et à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties convient d'exempter les produits de l'autre Partie de l'application de sa législation intérieure sur les droits antidumping. Plus précisément :
- a) aucune des Parties n'engagera d'enquêtes ou d'examens antidumping à l'égard des produits de l'autre Partie;
- b) chacune des Parties mettra fin à toute enquête ou investigation antidumping en cours à l'égard desdits produits;
- c) aucune des Parties n'imposera de nouveaux droits ou autres mesures antidumping à l'égard desdits produits; et
- d) chacune des Parties révoquera toutes ordonnances existantes visant la perception de droits antidumping à l'égard desdits produits.
2. Afin d'assurer la réalisation des objectifs du présent article, chacune des Parties modifiera, et publiera s'il y a lieu, sa législation intérieure pertinente sur les droits antidumping à l'égard des produits de l'autre Partie.
Article M-02 : Règles d'origine
L'article M-01 s'appliquera uniquement à l'égard des produits dont l'organisme d'enquête compétent de la Partie importatrice, appliquant aux faits d'une affaire donnée la législation sur les droits antidumping de ladite Partie, détermine qu'ils constituent des produits de l'autre Partie.
Article M-03 : Application progressive
1. L'article M-01 s'appliquera à tous les produits de l'autre Partie
- a) à compter de la date à laquelle les droits de douane des deux Parties auront été éliminés au niveau de la sous-position, ou
- b) à compter du 1er janvier 2003,
selon la première de ces deux dates.
2. Aux fins du paragraphe 1, les droits de douane auront été éliminés au niveau de la sous-position lorsqu'ils atteindront zéro pour chacun des numéros tarifaires à huit chiffres figurant sous une sous-position à six chiffres dans le cadre du présent accord.
Article M-04 : Circonstances exceptionnelles
1. Chacune des Parties pourra demander par écrit des consultations avec l'autre Partie relativement aux circonstances exceptionnelles pouvant survenir quant à l'application du présent chapitre.
2. Les circonstances exceptionnelles pourront comprendre des modifications notables de la situation récente des échanges commerciaux.
3. Les Parties engageront des consultations dans les 10 jours suivant la date de réception d'une demande à cet effet et les concluront dans un délai de 30 jours à compter de ladite date de réception, sauf lorsqu'il s'agira de produits périssables, auquel cas les consultations devront s'achever dans un délai de 20 jours.
4. Lors des consultations, les Parties ne ménageront aucun effort pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante de la question en cause, en vue de rétablir dans les moindres délais la situation récente des échanges commerciaux. À cette fin, les Parties devront :
- a) fournir une information suffisante pour permettre un examen complet des circonstances exceptionnelles; et
- b) traiter au même titre que la Partie qui les fournit les renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués durant les consultations.
5. Ces consultations ne préjugeront aucunement le droit d'une Partie d'invoquer toute procédure applicable de règlement des différends entre gouvernements à laquelle elle peut avoir recours dans le cadre du présent accord ou de l'Accord sur l'OMC.
Article M-05 : Comité des recours commerciaux
Les Parties établissent le Comité des recours commerciaux pour :
- a) procéder à des consultations en vue de définir plus avant les disciplines relatives aux subventions et d'éliminer le recours aux mesures compensatoires intérieures concernant leurs échanges commerciaux;
- b) collaborer dans le cadre de forums multilatéraux, notamment l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que dans le contexte des négociations visant l'accession en bonne et due forme du Chili à l'ALENA et l'institution d'une Zone de libre-échange des Amériques, en vue d'améliorer les régimes de recours commerciaux et d'en réduire le plus possible la capacité de faire obstacle au commerce;
- c) mener des consultations sur les possibilités de collaboration avec d'autres pays de même opinion en vue d'élargir l'entente sur l'élimination du recours aux mesures antidumping dans le cadre des zones de libre-échange;
- d) faciliter l'accession en bonne et due forme du Chili à l'ALENA, en particulier à son chapitre 19, et à cette fin examiner les régimes nationaux en vigueur relativement aux droits antidumping et compensateurs ainsi que le fonctionnement des systèmes juridiques des Parties, notamment en ce qui concerne l'examen judiciaire des décisions des organismes administratifs; et
- e) tenir des réunions annuelles et, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, examiner l'application du présent chapitre ainsi que d'autres questions connexes, notamment les lois et politiques régissant la concurrence.
Article M-06 : Examen
Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties se réuniront pour examiner le présent chapitre et déterminer s'il y a lieu d'en modifier les dispositions.
Article M-07 : Règlement des différends
1. Les dispositions du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) relatives au règlement des différends s'appliqueront lorsqu'on voudra prévenir ou régler tout différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application des articles M-01, M-02 , M-03 et M-04 ainsi que des paragraphes 7 à 9 du présent article.
2. À l'exclusion du présent chapitre, aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme imposant à une Partie des obligations à l'égard de la législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs de l'une ou l'autre des Parties.
3. Sauf disposition contraire du paragraphe 1, tous les différends entre les Parties concernant l'application de droits antidumping ou compensateurs par l'une ou l'autre des Parties seront réglés en conformité avec l'Accord sur l'OMC.
4. Pour tout différend visé au paragraphe 3 et faisant intervenir comme Parties contestantes le Canada et le Chili exclusivement, les Parties suivront les procédures ci-dessous, qui sont conformes au MRD :
- a) si une demande de consultations est formulée en vertu de l'article 4 du MRD, les Parties engageront des consultations au plus tard 10 jours après la date de réception de la demande et les concluront au plus tard 30 jours après cette date, sauf lorsqu'il s'agira de produits périssables, auquel cas les consultations devront s'achever dans les 20 jours suivant cette date;
- b) une Partie ne devra pas s'opposer à l'établissement d'un groupe spécial demandé par l'autre Partie en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du MRD lors de la première réunion de l'ORD à laquelle la demande est examinée; et
- c) à moins que les Parties n'en conviennent autrement, le mandat du groupe spécial consistera à déterminer si l'imposition d'un droit antidumping ou compensateur à l'égard d'un produit de la Partie plaignante par la Partie visée par la plainte est ou non conforme à l'article VI du GATT de 1994, à l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ou à l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994.
5. Sauf entente contraire entre les Parties, lorsqu'un groupe spécial établi en vertu du MRD conclut dans son rapport final que l'imposition par le Canada ou le Chili d'un droit antidumping ou compensateur à l'égard d'un produit de l'autre Partie n'est pas conforme à l'article VI du GATT de 1994, à l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ou à l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994, la Partie visée par la plainte donnera instruction à ses autorités compétentes de prendre à l'égard du produit de la Partie plaignante des mesures qui ne soient pas incompatibles avec le rapport final du groupe spécial, y compris au besoin le remboursement, avec intérêt, de la totalité ou d'une partie du droit perçu.
6. Le rapport final du groupe spécial établi en vertu du MRD sera réputé constituer un rapport final d'un groupe spécial institué aux termes de l'article N-16.
7. La Partie visée par la plainte ne sera tenue de prendre aucune mesure aux termes du paragraphe 5 avant :
- a) l'expiration du délai prévu pour la notification à l'ORD de la décision de faire appel en vertu de l'article 16, paragraphe 4, du MRD; ou
- b) l'adoption du rapport du groupe spécial après la clôture de la procédure d'appel conformément à l'article 17 du MRD.
8. Si, après l'expiration du délai visé à l'alinéa (7)a) ou l'adoption du rapport du groupe spécial visé à l'alinéa (7)b) , la Partie visée par la plainte omet de se conformer dans un délai raisonnable au rapport final d'un groupe spécial établi en vertu du MRD, comme le prévoit le paragraphe 4, et si aucune compensation n'a été offerte en lieu et place ou qu'aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée, la Partie plaignante pourra, en vertu de l'article N-18, suspendre à l'égard de l'autre Partie l'application d'avantages dont l'effet est équivalent jusqu'à ce que le différend soit réglé.
9. Si une Partie choisit de suspendre l'application d'avantages conformément à l'article N-18 ainsi qu'en vertu du MRD, l'effet conjugué des avantages ainsi suspendus ne pourra être supérieur à l'effet de la violation.
Article M-08 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 s'entend de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
Accord sur les subventions et les mesures compensatoires s'entend de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
délai raisonnable s'entend du délai nécessaire à l'examen du rapport du groupe spécial et à la prise de mesures qui ne soient pas incompatibles avec ce rapport, compte tenu des points de fait et de droit en cause. En aucun cas ce délai n'excédera le délai maximal imparti par les accords pertinents de l'OMC pour la tenue de la procédure d'enquête (depuis l'ouverture jusqu'à l'ordonnance finale) ;
législation intérieure sur les droits antidumping s'entend des lois, règlements et directives administratives pertinents d'une Partie;
ORD s'entend de l'Organe de règlement des différends institué à l'article 2 du MRD; et
organisme d'enquête compétent désigne :
- a) dans le cas du Canada,
- (i) le Tribunal canadien du commerce extérieur ou tout organisme qui lui aura succédé, ou
- (ii) le sous-ministre du Revenu national, selon la définition de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, modifiée, ou le successeur du sous-ministre; et
- b) dans le cas du Chili, la Commission nationale chargée d'enquêter sur les distorsions de prix concernant les produits importés (" Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas ») ou tout organisme qui lui aura succédé.
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