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Accord de libre-échange Canada-Chili

Chapitre N - Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends

Section I - Institutions

Article N-01 : Commission du libre-échange

1. Les Parties créent la Commission du libre-échange, qui sera composée de représentants des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégataires.

2. La Commission :

3. La Commission pourra :

4. La Commission établira ses règles et procédures. Toutes ses décisions seront prises d'un commun accord.

5. La Commission se réunira au moins une fois l'an en session ordinaire. Ces sessions seront présidées à tour de rôle par chacune des Parties.

Article N-02 : Secrétariat

1. La Commission établira et supervisera un secrétariat composé de sections nationales.

2. Chacune des Parties :

3. Le Secrétariat :

Section II - Règlement des différends

Article N-03 : Coopération

Les Parties s'efforceront en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord, et elles s'attacheront, par la coopération et la consultation, à trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant affecter son fonctionnement.

Article N-04 : Recours aux procédures de règlement des différends

Sauf stipulation contraire du présent accord, les dispositions du présent chapitre relatives au règlement des différends s'appliqueront lorsqu'on voudra prévenir ou régler tout différend touchant l'interprétation ou l'application du présent accord, ou chaque fois qu'une Partie estimera qu'une mesure adoptée ou envisagée par l'autre Partie est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou aurait pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage, au sens de l'annexe N-04.

Article N-05 : Règlement des différends aux termes de l'Accord sur l'OMC

1. Sous réserve du paragraphe 2, les différends relatifs à toute question ressortissant à la fois au présent accord et à l'Accord sur l'OMC, à tout accord négocié aux termes de l'Accord sur l'OMC, ou à tout accord qui lui succédera pourront être réglés selon l'un ou l'autre instrument, au gré de la Partie plaignante.

2. Dans tout différend visé au paragraphe 1, lorsque la Partie défenderesse soutient que son action est régie par les dispositions de l'article A-04 (Rapports avec des accords en matière d'environnement et de conservation) et demande par écrit que la question en litige soit examinée en vertu du présent accord, la Partie plaignante ne pourra par la suite, au regard de ladite question, avoir recours qu'aux procédures de règlement des différends du présent accord.

3. La Partie défenderesse signifiera à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie copie de toute demande faite aux termes du paragraphe 2. Dans les cas où la Partie plaignante a engagé une procédure de règlement des différends relativement à toute question en litige assujettie au paragraphe 2, la Partie défenderesse signifiera sa demande au plus tard 15 jours après le début de la procédure. Sur réception de cette demande, la Partie plaignante mettra fin dans les moindres délais à sa participation à cette procédure et pourra engager une procédure de règlement des différends en vertu de l'article N-07.

4. Une fois qu'une procédure de règlement des différends aura été engagée en vertu de l'article N-07 ou en vertu de l'Accord sur l'OMC, l'instrument choisi sera utilisé à l'exclusion de l'autre instrument, à moins qu'une Partie ne fasse une demande en vertu du paragraphe 2.

5. Aux fins du présent article, une procédure de règlement des différends en vertu de l'Accord sur l'OMC sera réputée avoir été engagée à la suite de la demande d'une Partie visant l'institution d'un groupe spécial, par exemple en vertu de l'article 6 du MRD.

Consultations

Article N-06 : Consultations

1. Toute Partie pourra demander par écrit des consultations avec l'autre Partie relativement à toute mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question dont elle estime qu'elle pourrait affecter le fonctionnement du présent accord.

2. La Partie requérante signifiera la demande à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie.

3. Dans les affaires qui portent sur des produits agricoles périssables, les consultations devront s'engager dans un délai d'au plus 15 jours à compter de la date de signification de la demande.

4. Les Parties ne ménageront aucun effort pour parvenir, de quelque question qu'il s'agisse, à une solution mutuellement satisfaisante, par voie de consultations entreprises en vertu du présent article ou d'autres dispositions du présent accord prévoyant la tenue de consultations. À cette fin, les Parties devront :

Engagement d'une procédure

Article N-07 : Commission - Bons offices, conciliation et médiation

1. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre une question conformément à l'article N-06,

l'une des Parties pourra demander par écrit la convocation de la Commission.

2. En outre, une Partie pourra demander par écrit la convocation de la Commission :

3. La Partie requérante indiquera dans sa demande la mesure ou la question faisant l'objet de la plainte, et y mentionnera les dispositions du présent accord qu'elle juge pertinentes; elle signifiera la demande à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie.

4. À moins qu'elle n'en décide autrement, la Commission se réunira dans les 10 jours qui suivent la signification de la demande et s'efforcera de régler le différend dans les moindres délais.

5. La Commission pourra

si cela peut aider les Parties à parvenir à une solution mutuellement satisfaisante du différend.

6. À moins qu'elle n'en décide autrement, la Commission regroupera deux ou plusieurs procédures engagées devant elle conformément au présent article et se rapportant à la même mesure. Elle pourra regrouper deux ou plusieurs procédures engagées devant elle conformément au présent article et se rapportant à d'autres questions qui, à son avis, devraient être examinées simultanément.

Procédures des groupes spéciaux

Article N-08 : Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral

1. Si la Commission s'est réunie conformément au paragraphe N-07(4) et que la question n'a pas été résolue

toute Partie pourra demander par écrit que soit institué un groupe spécial arbitral. La Partie requérante signifiera la demande à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie.

2. Dès signification de la demande, la Commission instituera un groupe spécial arbitral.

3. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial sera institué et exercera ses fonctions d'une manière compatible avec les dispositions du présent chapitre.

Article N-09 : Liste

1. Les Parties dresseront au plus tard le 1er janvier 1998 et tiendront une liste d'au plus 20 personnes disposées et aptes à faire partie de groupes spéciaux. Ces personnes, dont quatre devront n'être des citoyens d'aucune des Parties, seront nommées d'un commun accord pour une durée de trois ans, et elles pourront être nommées de nouveau.

2. Les personnes figurant sur la liste :

Article N-10 : Admissibilité des membres des groupes spéciaux

1. Tous les membres des groupes spéciaux devront remplir les conditions énoncées au paragraphe N-09(2).

2. Une personne ne peut être membre d'un groupe spécial qui est saisi d'un différend auquel elle a participé aux termes du paragraphe N-07(5).

Article N-11 : Constitution des groupes spéciaux

1. Les procédures suivantes s'appliqueront à la constitution des groupes spéciaux :

2. Les membres du groupe spécial seront normalement choisis dans la liste. Toute Partie pourra, dans un délai de 15 jours, récuser sans motif une personne qui ne figure pas sur la liste et qui est proposée comme membre par l'autre Partie.

3. Si une Partie croit qu'un membre a violé le code de conduite, les Parties se consulteront et, si elles s'entendent, le membre sera démis de ses fonctions et remplacé conformément aux dispositions du présent article.

Article N-12 : Règles de procédure

1. La Commission établira, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, des , en conformité avec les principes suivants :

2. La Commission pourra modifier de temps à autre les visées au paragraphe 1.

3. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial conduira ses travaux conformément aux règles de procédure types.

4. Sauf entente contraire des Parties dans les 20 jours suivant la signification de la demande d'institution du groupe spécial, le mandat du groupe spécial sera le suivant :

" Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord, la question portée devant la Commission (telle que formulée dans la demande de convocation de la Commission) et établir les constatations, déterminations et recommandations prévues au paragraphe N-15(2)."

5. Si la Partie plaignante entend soutenir qu'une question en litige a eu pour résultat une annulation ou une réduction d'avantages, le mandat devra l'indiquer.

6. Si une Partie souhaite que le groupe spécial fasse des constatations sur le niveau des effets commerciaux préjudiciables pour une Partie de toute mesure jugée non conforme aux obligations découlant de l'accord, ou dont il est estimé qu'elle a eu pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe N-04, le mandat devra l'indiquer.

Article N-13 : Rôle des experts

Sur demande de l'une des Parties, ou de sa propre initiative, le groupe spécial pourra obtenir des renseignements et des conseils techniques de toute personne ou organisme, selon qu'il le jugera à propos, à condition que les Parties en conviennent, et sous réserve des modalités qu'elles arrêteront.

Article N-14 : Conseils d'examen scientifique

1. Sur demande de l'une des Parties, ou de sa propre initiative si les Parties ne s'y opposent pas, le groupe spécial pourra demander à un conseil d'examen scientifique un rapport écrit sur les points de fait concernant les questions d'environnement, de santé ou de sécurité ou les autres questions scientifiques soulevées par une Partie au cours de la procédure, sous réserve des modalités dont les Parties pourront convenir.

2. Les membres du conseil seront choisis par le groupe spécial parmi des experts scientifiques indépendants très qualifiés, à la suite de consultations avec les Parties et les organismes scientifiques mentionnés dans les règles de procédure types établies en application du paragraphe N-12(1).

3. Les Parties :

4. Dans l'établissement de son propre rapport, le groupe spécial prendra en considération le rapport du conseil et toute observation faite sur le rapport par les Parties.

Article N-15 : Rapport initial

1. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial fondera son rapport sur les conclusions et les arguments des Parties et sur l'information dont il dispose aux termes des articles N-13 ou N-14.

2. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial devra, dans les 90 jours suivant la désignation de son dernier membre, ou dans tout autre délai prévu par les règles de procédure types établies en application du paragraphe N-12(1), présenter aux Parties un rapport initial contenant :

3. Les membres du groupe spécial pourront présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l'unanimité.

4. Dans les 14 jours suivant la présentation du rapport initial du groupe spécial, toute Partie pourra présenter à celui-ci des observations écrites sur ce rapport.

5. Dans un tel cas, et après examen des observations écrites, le groupe spécial pourra, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des Parties :

Article N-16 : Rapport final

1. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial devra, dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial, présenter aux Parties un rapport final, qui pourra être accompagné d'opinions individuelles sur les questions n'ayant pas fait l'unanimité.

2. Ni dans son rapport initial ni dans son rapport final, un groupe spécial ne pourra indiquer lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité.

3. Dans un délai raisonnable après qu'il leur aura été présenté, les Parties transmettront à la Commission, de façon confidentielle, le rapport final du groupe spécial,ainsi que tout rapport d'un conseil d'examen scientifique établi aux termes de l'article N-14, accompagné des observations écrites que l'une ou l'autre d'entre elles voudrait y annexer.

4. Le rapport final du groupe spécial sera publié 15 jours après sa transmission à la Commission, à moins que celle-ci n'en décide autrement.

Application des rapports des groupes spéciaux

Article N-17 : Application du rapport final

1. Dès réception du rapport final d'un groupe spécial, les Parties s'entendront sur la solution du différend, laquelle devra normalement être conforme aux déterminations et aux recommandations du groupe spécial, et la notifieront à leur section du Secrétariat.

2. Chaque fois que cela sera possible, la solution sera la non-application ou la levée d'une mesure qui n'est pas conforme au présent accord ou qui a pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe N-04; à défaut d'une telle solution, il devra y avoir compensation.

Article N-18 : Non-application - Suspension d'avantages

1. Si un groupe spécial détermine dans son rapport final qu'une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou a pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe N-04 et que la Partie visée par la plainte n'a pu s'entendre avec la Partie plaignante sur une solution mutuellement satisfaisante conformément au paragraphe N-17(1) dans les 30 jours suivant la réception du rapport final, la Partie plaignante pourra suspendre, à l'égard de la Partie visée par la plainte, l'application d'avantages dont l'effet est équivalent, jusqu'à ce que les Parties se soient entendues sur une solution du différend.

2. Pour ce qui est des avantages à suspendre en application du paragraphe 1 :

3. Sur demande écrite d'une Partie signifiée à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie, la Commission instituera un groupe spécial afin de déterminer si le niveau des avantages suspendus par une Partie en application du paragraphe 1 est manifestement excessif.

4. Le groupe spécial se conformera aux règles de procédure types et devra présenter sa détermination dans les 60 jours suivant la désignation de son dernier membre, ou dans tout autre délai fixé par les Parties.

Section III - Procédures intérieures et règlement des différends commerciaux privés

Article N-19 : Renvois d'instances judiciaires ou administratives

1. S'il survient, devant une instance judiciaire ou administrative d'une Partie, une question d'interprétation ou d'application du présent accord dont l'une des Parties estime qu'elle mérite son intervention, ou si un organe judiciaire ou administratif sollicite les vues d'une Partie, cette Partie le notifiera à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie. La Commission s'efforcera d'établir une réponse appropriée aussi promptement que possible.

2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'organe judiciaire ou administratif présentera toute interprétation établie par la Commission à l'organe concerné, conformément aux règles de cet organe.

3. Si la Commission n'établit pas de réponse, chacune des Parties pourra présenter ses propres vues à l'organe concerné, conformément aux règles de cet organe.

Article N-20 : Droits privés

Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation intérieure le droit d'engager une action contre l'autre Partie au motif qu'une mesure de l'autre Partie est incompatible avec le présent accord.

Article N-21 : Autres modes de règlement des différends

1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties encouragera et facilitera le recours à l'arbitrage et à d'autres modes de règlement des différends en matière de commerce international entre personnes privées dans la zone de libre-échange.

2. À cette fin, chacune des Parties mettra en place des procédures appropriées pour veiller à l'application des ententes d'arbitrage et pour assurer la reconnaissance et l'exécution des décisions arbitrales rendues dans de tels cas.

3. Une Partie sera réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie et se conforme à la Convention de 1958 des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères et à la Inter-American Convention on International Commercial Arbitration de 1975.

4. La Commission établira un Comité consultatif des différends commerciaux privés, qui sera composé de personnes ayant une connaissance approfondie ou une bonne expérience du règlement des différends privés en matière de commerce international. Le Comité fera rapport à la Commission sur les questions générales que lui soumet cette dernière en ce qui concerne l'existence, l'utilisation et l'efficacité de procédures d'arbitrage et d'autres procédures aux fins du règlement de tels différends dans la zone de libre-échange et lui fera des recommandations à cet égard.

Annexe N-01.2

Comités et groupe de travail

1. Comités

2. Groupe de travail

Annexe N-02.2

Rémunération et dépenses

1. La Commission établira le montant de la rémunération et des indemnités qui seront versées aux membres des groupes spéciaux, des comités et des conseils d'examen scientifique.

2. La rémunération des membres des groupes spéciaux ou des comités et de leurs adjoints et celle des membres des conseils d'examen scientifique, leurs frais de déplacement et de logement ainsi que les dépenses générales des groupes spéciaux, des comités ou des conseils d'examen scientifique seront assumés à part égale par les Parties.

3. Chaque membre d'un groupe spécial ou d'un comité consignera ses heures et ses dépenses et en fera un compte rendu final, et le groupe spécial, le comité ou le conseil d'examen scientifique consignera toutes ses dépenses générales et en fera un compte rendu final.

Annexe N-04

Annulation et réduction d'avantages

1. Toute Partie qui estime qu'un avantage dont elle pouvait raisonnablement s'attendre à bénéficier en vertu d'une disposition

est annulé ou compromis par suite de l'application d'une mesure qui n'est pas incompatible avec le présent accord, pourra recourir aux procédures de règlement des différends prévues au présent chapitre.

2. Une Partie ne pourra invoquer

au regard d'une mesure faisant l'objet d'une exception en vertu de l'article O-01 (Exceptions générales).

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