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Accord de libre-échange Canada-Chili

Partie V - Autres dispositions

Chapitre O - Exceptions

Article O-01 : Exceptions générales

1. Aux fins de la partie II (Commerce des produits), sauf dans la mesure où une disposition de cette partie s'applique aux services ou à l'investissement, l'article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante. Les Parties comprennent que les mesures visées au paragraphe XXb) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux et que le paragraphe XXg) du GATT de 1994 s'applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.

2. À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre des pays où les mêmes conditions existent, ou une restriction déguisée au commerce entre les Parties, aucune disposition

ne sera interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par une Partie des mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, et notamment des lois et règlements qui ont trait à la santé, à la sécurité et à la protection des consommateurs.

Article O-02 : Sécurité nationale

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée :

Article O-03 : Fiscalité

1. Sauf pour ce qui est indiqué au présent article et à l'annexe O-03.1, aucune disposition du présent accord ne s'appliquera aux mesures fiscales.

2. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.

3. Nonobstant le paragraphe 2 :

4. Sous réserve du paragraphe 2,

5. Sous réserve du paragraphe 2, et sans préjudice des droits et obligations des Parties aux termes du paragraphe 3, les paragraphes G-06(3), (4) et (5) (Prescriptions de résultats) s'appliqueront aux mesures fiscales.

6. L'article G-10 (Expropriation et indemnisation) s'appliquera aux mesures fiscales, si ce n'est qu'aucun investisseur ne pourra invoquer ledit article à l'appui d'une plainte déposée au titre des articles G-17 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) ou G-18 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise), lorsqu'il aura été déterminé aux termes du présent paragraphe que la mesure en cause n'est pas une expropriation. L'investisseur renverra pour détermination aux autorités compétentes appropriées figurant à l'annexe O-03.6, au moment où il donnera notification aux termes de l'article G-20 (Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage), la question de savoir si ladite mesure n'est pas une expropriation. Si les autorités compétentes refusent d'examiner la question ou, ayant accepté de le faire, ne parviennent pas, dans les six mois suivant le renvoi, à déterminer que la mesure n'est pas une expropriation, l'investisseur pourra soumettre sa plainte à l'arbitrage en vertu de l'article G-21 (Soumission d'une plainte à l'arbitrage).

Article O-04 : Balance des paiements

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures qui restreignent les transferts si cette Partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés de balance des paiements et si les restrictions appliquées sont compatibles avec le présent article.

2. Dès que cela sera matériellement possible après qu'elle aura appliqué une mesure aux termes du présent article, une Partie :

3. Une mesure adoptée ou maintenue aux termes du présent article :

4. Une Partie pourra adopter ou maintenir, en vertu du présent article, une mesure qui donne la priorité aux services qui sont essentiels à son programme économique, mais ne pourra le faire en vue de protéger une branche de production ou un secteur donné, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure conforme à l'alinéa (2)c) et au paragraphe VIII(3) des Statuts du FMI.

5. Les restrictions relatives aux transferts :

Article O-05 : Divulgation de renseignements

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme exigeant d'une Partie qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à sa législation visant la protection de la vie privée ou des affaires et des comptes financiers de clients d'institutions financières.

Article O-06 : Industries culturelles

L'annexe O-06 s'applique aux Parties pour ce qui concerne les industries culturelles.

Article O-07 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

convention fiscales'entend d'une convention tendant à éviter les doubles impositions, ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

FMI s'entend du Fonds monétaire international;

industries culturelles s'entend des personnes qui se livrent à l'une quelconque des activités suivantes :

paiements au titre des transactions internationales courantes a le même sens que dans les Statuts du FMI;

taxes et mesures fiscales ne s'entendent pas :

transactions en capital internationales a le même sens que dans les Statuts du FMI; et

transferts s'entend des transactions internationales et des transferts et paiements internationaux afférents.

Annexe O-03.1

Double imposition

1. Les Parties conviennent de conclure un accord bilatéral de double imposition dans un délai raisonnable après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les Parties conviennent que, dès la conclusion de l'accord bilatéral de double imposition, elles s'entendront sur un échange de lettres établissant la corrélation entre ledit accord bilatéral de double imposition et l'article O-03 du présent accord.

Annexe O-03.6

Autorités compétentes

Aux fins du présent chapitre :

autorité compétentes'entend :

Annexe O-06

Industries culturelles

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme s'appliquant à des mesures adoptées ou maintenues par l'une ou l'autre des Parties relativement aux industries culturelles, sauf disposition expresse de l'article C-02 (Accès aux marchés -Élimination des droits de douane).

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