Accord de libre-échange Canada-Chili
Partie V - Autres dispositions
Chapitre O - Exceptions
Article O-01 : Exceptions générales
1. Aux fins de la partie II (Commerce des produits), sauf dans la mesure où une disposition de cette partie s'applique aux services ou à l'investissement, l'article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante. Les Parties comprennent que les mesures visées au paragraphe XXb) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux et que le paragraphe XXg) du GATT de 1994 s'applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.
2. À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre des pays où les mêmes conditions existent, ou une restriction déguisée au commerce entre les Parties, aucune disposition
- a) de la partie II (Commerce des produits), dans la mesure où une disposition de cette partie s'applique aux services,
- b) du chapitre H (Commerce transfrontières des services), et
- c) du chapitre I (Télécommunications)
ne sera interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par une Partie des mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, et notamment des lois et règlements qui ont trait à la santé, à la sécurité et à la protection des consommateurs.
Article O-02 : Sécurité nationale
1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée :
- a) comme imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
- b) comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité
- (i) se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,
- (ii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, ou
- (iii) se rapportant à la mise en oeuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs; ou
- c) comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article O-03 : Fiscalité
1. Sauf pour ce qui est indiqué au présent article et à l'annexe O-03.1, aucune disposition du présent accord ne s'appliquera aux mesures fiscales.
2. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.
3. Nonobstant le paragraphe 2 :
- a) l'article C-01 (Accès aux marchés - Traitement national) et toutes autres dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet audit article s'appliqueront aux mesures fiscales dans la même mesure que l'article III du GATT de 1994; et
- b) l'article C-12 (Accès aux marchés - Taxes à l'exportation) s'appliquera aux mesures fiscales.
4. Sous réserve du paragraphe 2,
- a) l'article H-02 (Commerce transfrontières des services - Traitement national) s'appliquera aux mesures fiscales sur le revenu, sur les gains de capital ou sur le capital imposable des sociétés qui ont trait à l'achat ou à la consommation de services déterminés, et
- b) les articles G-02 et G-03 (Investissement - Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée) et les articles H-02 et H-03 (Commerce transfrontières des services - Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée) s'appliqueront à toutes les mesures fiscales, sauf celles qui portent sur le revenu, les gains de capital ou le capital imposable des sociétés, les impôts touchant les successions, les héritages, les dons gracieux et les transferts transgénérations,
- si ce n'est qu'aucune disposition desdits articles ne s'appliquera :
- c) à une obligation au titre de la nation la plus favorisée relativement à un avantage accordé par une Partie en vertu d'une convention fiscale,
- d) à une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante,
- e) au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante,
- f) à une modification d'une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante dans la mesure ou ladite modification, au moment où elle est apportée, n'en réduit pas la conformité à l'un quelconque de ces articles, ou
- g) à toute nouvelle mesure fiscale destinée à assurer une imposition ou une perception d'impôts qui soit à la fois équitable et efficace, qui n'établisse pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des Parties ou qui n'annule ni ne compromette arbitrairement les avantages conférés par lesdits articles, au sens de l'annexe N-04.
5. Sous réserve du paragraphe 2, et sans préjudice des droits et obligations des Parties aux termes du paragraphe 3, les paragraphes G-06(3), (4) et (5) (Prescriptions de résultats) s'appliqueront aux mesures fiscales.
6. L'article G-10 (Expropriation et indemnisation) s'appliquera aux mesures fiscales, si ce n'est qu'aucun investisseur ne pourra invoquer ledit article à l'appui d'une plainte déposée au titre des articles G-17 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) ou G-18 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise), lorsqu'il aura été déterminé aux termes du présent paragraphe que la mesure en cause n'est pas une expropriation. L'investisseur renverra pour détermination aux autorités compétentes appropriées figurant à l'annexe O-03.6, au moment où il donnera notification aux termes de l'article G-20 (Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage), la question de savoir si ladite mesure n'est pas une expropriation. Si les autorités compétentes refusent d'examiner la question ou, ayant accepté de le faire, ne parviennent pas, dans les six mois suivant le renvoi, à déterminer que la mesure n'est pas une expropriation, l'investisseur pourra soumettre sa plainte à l'arbitrage en vertu de l'article G-21 (Soumission d'une plainte à l'arbitrage).
Article O-04 : Balance des paiements
1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures qui restreignent les transferts si cette Partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés de balance des paiements et si les restrictions appliquées sont compatibles avec le présent article.
2. Dès que cela sera matériellement possible après qu'elle aura appliqué une mesure aux termes du présent article, une Partie :
- a) soumettra au FMI, pour examen aux termes de l'article VIII des Statuts du FMI, toute restriction de change appliquée au titre du compte courant;
- b) engagera des consultations de bonne foi avec le FMI sur les mesures d'ajustement économique visant à remédier aux problèmes économiques fondamentaux à la source des difficultés; et
- c) adoptera ou maintiendra des politiques économiques conformes à ces consultations.
3. Une mesure adoptée ou maintenue aux termes du présent article :
- a) évitera de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l'autre Partie;
- b) ne sera pas plus compliquée qu'il ne le faudra pour obvier aux difficultés de balance des paiements ou à la menace à cet égard;
- c) sera temporaire et supprimée progressivement, à mesure que la situation de la balance des paiements s'améliorera;
- d) sera conforme à l'alinéa (2)c) et aux Statuts du FMI; et
- e) sera appliquée sur la base du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon la meilleure des deux éventualités.
4. Une Partie pourra adopter ou maintenir, en vertu du présent article, une mesure qui donne la priorité aux services qui sont essentiels à son programme économique, mais ne pourra le faire en vue de protéger une branche de production ou un secteur donné, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure conforme à l'alinéa (2)c) et au paragraphe VIII(3) des Statuts du FMI.
5. Les restrictions relatives aux transferts :
- a) lorsqu'elles seront appliquées à des paiements au titre des transactions internationales courantes, seront conformes au paragraphe VIII(3) des Statuts du FMI;
- b) lorsqu'elles seront appliquées à des transactions en capital internationales, seront conformes au paragraphe VI des Statuts du FMI et appliquées seulement de concert avec des mesures appliquées aux transactions internationales courantes en vertu de l'alinéa (2)a);
- c) lorsqu'elles seront appliquées aux transferts visés par l'article G-09 (Investissement - Transferts) et aux transferts liés au commerce des produits, ne constitueront pas une entrave importante au paiement des transferts dans une monnaie librement utilisable à un taux de change du marché; et
- d) ne prendront pas la forme de majorations tarifaires, de contingents, de licences ou de mesures semblables.
Article O-05 : Divulgation de renseignements
Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme exigeant d'une Partie qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à sa législation visant la protection de la vie privée ou des affaires et des comptes financiers de clients d'institutions financières.
Article O-06 : Industries culturelles
L'annexe O-06 s'applique aux Parties pour ce qui concerne les industries culturelles.
Article O-07 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
convention fiscales'entend d'une convention tendant à éviter les doubles impositions, ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;
FMI s'entend du Fonds monétaire international;
industries culturelles s'entend des personnes qui se livrent à l'une quelconque des activités suivantes :
- a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou exploitable par machine, à l'exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;
- b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;
- c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;
- d) l'édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine; ou
- e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;
paiements au titre des transactions internationales courantes a le même sens que dans les Statuts du FMI;
taxes et mesures fiscales ne s'entendent pas :
- a) du " droit de douane » défini à l'article C-18 (Accès aux marchés - Définitions); ou
- b) des mesures indiquées dans les exceptions b), c) et d) de cette définition;
transactions en capital internationales a le même sens que dans les Statuts du FMI; et
transferts s'entend des transactions internationales et des transferts et paiements internationaux afférents.
Annexe O-03.1
Double imposition
1. Les Parties conviennent de conclure un accord bilatéral de double imposition dans un délai raisonnable après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les Parties conviennent que, dès la conclusion de l'accord bilatéral de double imposition, elles s'entendront sur un échange de lettres établissant la corrélation entre ledit accord bilatéral de double imposition et l'article O-03 du présent accord.
Annexe O-03.6
Autorités compétentes
Aux fins du présent chapitre :
autorité compétentes'entend :
- a) dans le cas du Canada, du sous-ministre adjoint responsable de la politique fiscale au ministère des Finances; et
- b) dans le cas du Chili, du directeur du Service du revenu intérieur au ministère des Finances (" Director del Servicio de Impuestos Internos, Ministerio de Hacienda »).
Annexe O-06
Industries culturelles
Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme s'appliquant à des mesures adoptées ou maintenues par l'une ou l'autre des Parties relativement aux industries culturelles, sauf disposition expresse de l'article C-02 (Accès aux marchés -Élimination des droits de douane).
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