Accord de libre-échange Canada-Chili
Annexe I
Liste du Canada
Secteur :
Agriculture
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Article G-02)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur la Société du crédit agricole, L.C. (1993), ch. 14
Description :
Investissement
La Société du crédit agricole peut accorder des prêts uniquement :
- 1. à des particuliers qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents;
- 2. à des sociétés agricoles contrôlées par des citoyens canadiens ou des résidents permanents; ou
- 3. à des coopératives agricoles dont tous les membres sont citoyens canadiens ou résidents permanents.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Articles G-02, H-02)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles G-03, H-03)
Présence locale (Article H-05)
Prescriptions de résultats (Article G-06)
Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)
Palier de gouvernement :
Provincial
Mesures :
Toutes les mesures non conformes existantes des provinces et des territoires
Description :
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Article G-02)
Prescriptions de résultats (Article G-06)
Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1ersuppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611
Compte tenu des modalités des paragraphes 8 à 12 de l'élément Description
Description :
Investissement
- 1. Aux termes de la Loi sur Investissement Canada, les acquisitions suivantes d'entreprises canadiennes par des " non-Canadiens » peuvent faire l'objet d'un examen par le Directeur des investissements :
- a. toutes les acquisitions directes d'entreprises canadiennes ayant des actifs de 5 millions $ CAN ou plus;
- b. toutes les acquisitions indirectes d'entreprises canadiennes ayant des actifs de 50 millions $ CAN ou plus;
- c. les acquisitions indirectes d'entreprises canadiennes ayant des actifs de 5 à 50 millions $ CAN qui représentent plus de 50 p. 100 de la valeur des actifs de toutes les unités dont le contrôle est acquis directement ou indirectement lors de la transaction en question.
- 2. Un " non-Canadien » est un individu, un gouvernement ou un organisme de celui-ci, ou une unité qui n'est pas un " Canadien ». " Canadien » désigne un citoyen canadien ou un résident permanent, un gouvernement canadien ou un organisme de celui-ci, ou une unité sous contrôle canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada.
- 3. De plus, l'acquisition ou l'établissement d'entreprises dans certains secteurs d'activité commerciale liés au patrimoine culturel du Canada ou à l'identité nationale, qui font habituellement l'objet d'un avis, peuvent être examinés si le gouverneur en conseil autorise un tel examen dans l'intérêt public.
- 4. L'investissement qui fait l'objet d'un examen aux termes de la Loi sur Investissement Canada ne peut être réalisé à moins que le Ministre responsable de l'application de la Loi sur Investissement Canadaavise le demandeur que l'investissement sera vraisemblablement à l'avantage net du Canada. Une telle décision est prise en fonction des six facteurs décrits dans la Loi, et qui se résument comme suit :
- a. l'effet de l'investissement sur le niveau et la nature de l'activité économique au Canada, notamment sur l'emploi, sur l'utilisation de pièces et d'éléments produits et de services rendus au Canada et sur les exportations canadiennes;
- b. l'étendue et l'importance de la participation de Canadiens dans l'investissement;
- c. l'effet de l'investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique et la création de produits nouveaux au Canada;
- d. l'effet de l'investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels au Canada;
- e. la compatibilité de l'investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs des politiques industrielle, économique et culturelle énoncés par le gouvernement ou la législature d'une province et sur lesquels l'investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables; et
- f. la contribution de l'investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.
- 5. En procédant à la détermination de l'avantage net, le Ministre peut, par l'entremise du Directeur des investissements, revoir les plans du demandeur qui démontrent l'avantage net pour le Canada de l'acquisition proposée. Le demandeur peut aussi soumettre au Ministre des engagements pour toute acquisition proposée qui fait l'objet d'un examen. Si le demandeur ne se conforme pas à un engagement, le Ministre peut obtenir une ordonnance judiciaire l'obligeant à le faire, ou exercer tout autre recours autorisé en vertu de la Loi.
- 6. Le Directeur des investissements doit être avisé de l'établissement ou de l'acquisition d'entreprises par des non-Canadiens, outre celles mentionnées précédemment.
- 7. Le Directeur des investissements procédera à un examen lorsqu'il y aura, selon le sens donné à cette expression dans la Loi sur Investissement Canada, " acquisition du contrôle » d'une entreprise canadienne par un investisseur du Chili, si la valeur des actifs bruts de l'entreprise n'est pas inférieure au seuil applicable.
- 8. Le seuil d'examen applicable aux investisseurs du Chili, calculé selon la formule figurant à l'élément Élimination progressive, est plus élevé que ceux mentionnés au paragraphe 1. Ce seuil d'examen plus élevé ne s'applique toutefois pas aux secteurs suivants : production d'uranium et propriété de sites de production d'uranium, services financiers, services de transport et entreprises culturelles.
- 9. Nonobstant la définition d'" investisseur d'une Partie » à l'article G-39, seuls les investisseurs qui sont des ressortissants du Chili, ou les entités sous contrôle de ressortissants du Chili selon la Loi sur Investissement Canada, peuvent bénéficier du seuil d'examen plus élevé.
- 10. Les " acquisitions de contrôle » indirectes d'entreprises canadiennes par des investisseurs chiliens ne peuvent faire l'objet d'un examen.
- 11. Nonobstant le paragraphe G-06(1), le Canada se réserve le droit d'imposer des exigences ou de faire exécuter tout engagement souscrit concernant l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la direction ou l'exploitation d'un investissement par un investisseur du Chili ou d'un pays tiers en vue du transfert de technologies, de procédés de production ou d'autres connaissances exclusives à un ressortissant ou à une entreprise affiliée au cédant, au Canada, dans le cadre de l'examen de l'acquisition d'un investissement aux termes de la Loi sur Investissement Canada.
- 12. À l'exception des exigences ou engagements liés au transfert de technologie mentionné au paragraphe 11, le paragraphe G-06(1) s'appliquera aux exigences ou engagements imposés ou appliqués aux termes de la Loi sur Investissement Canada. Toutefois, le paragraphe G-06(1) ne pourra être interprété comme s'appliquant à toute exigence ou à tout engagement imposés ou appliqués dans le cadre d'un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada, visant à localiser la production, faire de la recherche et du développement, employer ou former des travailleurs ou construire ou agrandir certaines installations au Canada.
Élimination progressive :
En ce qui concerne les investisseurs du Chili, le seuil applicable quant à l'examen de l'acquisition directe du contrôle d'une entreprise canadienne s'établira à 168 millions $ pour l'année 1996 et, pour chaque année par la suite, au montant qu'établira le Ministre responsable en janvier de chaque année selon la formule suivante :
Facteur d'ajustement annuel = PIB nominal actuel aux prix du marché
________________ x le montant établi pour l'année précédente
PIB nominal de l'année précédente aux prix du marché
Le " PIB nominal actuel aux prix du marché » s'entend de la moyenne arithmétique du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les quatre derniers trimestres consécutifs.
Le " PIB nominal de l'année précédente aux prix du marché » s'entend de la moyenne arithmétique du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l'année précédant l'année utilisée pour le calcul du " PIB nominal actuel aux prix du marché ».
Les montants ainsi obtenus seront arrondis au million de dollars le plus près.
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Article G-02)
Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Provincial
Mesures :
Compte tenu des modalités prévues à l'élément Description
Description :
Investissement
Lors de la vente ou de la cession du capital-action ou des actifs d'une entreprise d'État ou d'une entité publique existante, le Canada et chacune des provinces se réservent le droit d'interdire ou de limiter la propriété de tels intérêts ou actifs par des investisseurs de l'autre Partie ou d'un pays tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des détenteurs de tels intérêts ou actifs de contrôler toute entreprise résultante. Le Canada et chacune des provinces se réservent aussi en l'occurrence le droit d'adopter ou de maintenir des mesures touchant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d'administration.
Aux fins de la présente réserve :
- 1. toute mesure maintenue ou adoptée après l'entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou de la cession, vise à interdire ou à limiter la propriété du capital-action ou des actifs, ou à imposer des exigences de nationalité ainsi qu'il est décrit dans la présente réserve, sera réputée être une mesure existante; et
- 2. " entreprise d'État » s'entend d'une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d'une participation au capital par le Canada ou par une province, y compris toute entreprise établie après la date d'entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder la participation au capital ou les actifs d'une entreprise d'État ou d'une entité publique existante.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Article G-02)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44
Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. (1970), ch. C-32
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/79-316
Description :
Investissement
Des restrictions peuvent s'appliquer à l'émission, au transfert et à la propriété d'actions dans des sociétés par actions constituées en vertu de lois fédérales. L'objectif est de permettre aux sociétés de satisfaire aux exigences en matière de propriété canadienne, aux termes de certaines lois énumérées dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, dans des secteurs où la propriété est une condition d'exploitation ou d'obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d'autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de propriété " canadienne », les sociétés peuvent vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter leurs propres actions sur le marché libre. Le terme " Canadien » est défini dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/79-316
Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. (1970), ch. C-32
Lois spéciales du Parlement constituant des sociétés en personnes morales
Description :
Investissement
Aux termes de la Loi sur les sociétés par actions, une majorité simple des membres du conseil d'administration ou d'un comité du conseil d'administration d'une société constituée en vertu d'une loi fédérale doit être formée de résidents canadiens. Aux fins de la Loi, l'expression " résident canadien » s'entend d'un particulier qui est un citoyen canadien résidant habituellement au Canada, un citoyen qui fait partie d'une catégorie établie dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral ou un résident permanent selon la définition de la Loi sur l'immigration, à l'exclusion d'un résident permanent ayant résidé de façon habituelle au Canada pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.
Dans le cas d'une société de portefeuille, un tiers seulement des administrateurs doit obligatoirement être constitué de résidents du Canada si les recettes au Canada de la société en question et de ses filiales représentent moins de 5 p. 100 de leurs recettes brutes combinées.
En vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, une majorité simple des administrateurs élus d'une corporation établie en vertu d'une loi spéciale doit être constituée de personnes résidant au Canada et ayant la citoyenneté d'un pays du Commonwealth. Toutes les sociétés par actions à responsabilité illimitée constituées après le 22 juin 1869 en vertu d'une loi spéciale du Parlement sont visées par cette exigence.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Article G-02)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29
Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416
Description :
Investissement
Le Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers est établi en application de la Loi sur la citoyenneté et de l'Agricultural and Recreational Land Ownership Act de l'Alberta. En Alberta, une personne non admissible ou une société d'appartenance étrangère ou sous contrôle étranger peut uniquement détenir un intérêt dans un terrain réglementé ne comprenant pas plus de 2 parcelles d'une superficie totale maximale de 20 acres. Une " personne non admissible » désigne :
- un particulier qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent;
- un gouvernement étranger ou un organisme d'un tel gouvernement; ou
- une société constituée ailleurs qu'au Canada.
" Terrain réglementé » s'entend des terres situées en Alberta, mais n'inclut pas :
- les terres appartenant à la Couronne;
- les terres à l'intérieur d'une métropole, d'une ville, d'une banlieue, d'un village ou d'une station d'été; et
- les mines ou les minéraux.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Article G-02)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, L.R.C. (1985), ch. 35 (4esuppl.)
Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada, L.C. (1991), ch. 10
Loi autorisant l'aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. (1986), ch. 20
Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. (1988), ch. 41
Loi autorisant l'aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. (1990), ch. 4
Description :
Investissement
Les "non-résidents" ne peuvent détenir plus d'un pourcentage donné des actions avec droit de vote de la société visée par chacune des lois, à savoir :
Air Canada : 25 p. 100
Petro-Canada Inc. : 25 p. 100
Les Arsenaux du Canada Limitée : 25 p. 100
Eldorado Nucléaire Limitée : 5 p. 100
Nordion Limitée : 25 p. 100
Theratronics Limitée : 49 p. 100
L'expression " non-résident » désigne généralement :
- 1. un particulier, autre qu'un citoyen canadien, qui ne réside pas habituellement au Canada
- 2. une société constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu'au Canada;
- 3. le gouvernement d'un État étranger ou de toute subdivision politique de cet État, ou une personne habilitée à exercer une fonction ou une mission au nom d'un tel gouvernement;
- 4. une société contrôlée directement ou indirectement par des non-résidents au sens des alinéas a) à c) ;
- 5. une fiducie
- a. établie par un non-résident au sens des alinéas b) à d) , autre qu'une fiducie chargée de l'administration d'un fonds de pension au profit de particuliers en majorité résidents, ou
- b. dans laquelle des non-résidents au sens des alinéas a) à d) ont plus de 50 p. 100 de la propriété effective; ou
- 6. une société contrôlée directement ou indirectement par une fiducie mentionnée à l'alinéa e).
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Présence locale (Article H-05)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur les licences d'exportation et d'importation, L.R.C. (1985), ch. E-19
Description :
Services transfrontières
Seuls les particuliers résidant habituellement au Canada, les entreprises y ayant leur siège ou les succursales canadiennes d'entreprises étrangères peuvent demander et obtenir des licences d'importation ou d'exportation ou des certificats de transit pour les biens et services connexes faisant l'objet de contrôles aux termes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Automobile
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Prescriptions de résultats (Article G-06)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis, L.C. (1988), ch. 65
Description :
Investissement
Le Canada peut, en les assujettissant explicitement ou implicitement à des prescriptions de résultats, accorder des exemptions de droits de douane :
- 1. aux fabricants de produits automobiles énumérés à la partie I de l'annexe 1002.1 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, conformément à la note introductive de cette partie; et
- 2. pour les périodes applicables précisées au paragraphe 1002(2) de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, aux fabricants de produits automobiles énumérés à la partie II de l'annexe 1002.1 de l'Accord.
Élimination progressive :
- a) Néant
- b) Jusqu'au 1er janvier 1998
Secteur :
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Courtiers en douane
Classification de l'industrie :
CTI 7794 Courtiers en douane
Type de réserve :
Traitement national (Article H-02)
Présence locale (Article H-05)
Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2esuppl.)
Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, DORS/86-1067
Description :
Services transfrontières et investissement
Pour être un courtier agréé au Canada :
- 1. un particulier doit être un citoyen ou un résident permanent du Canada;
- 2. une personne morale doit être constituée au Canada et la majorité de ses administrateurs doivent être des citoyens ou des résidents permanents du Canada; et
- 3. une société de personnes doit être composée de particuliers qui sont des citoyens ou des résidents permanents du Canada, ou de personnes morales constituées au Canada et dont la majorité des administrateurs sont des citoyens ou des résidents permanents du Canada.
Un particulier qui n'est pas un courtier agréé mais qui traite des affaires en tant que courtier en douane au nom d'un courtier en douane agréé doit être un citoyen ou un résident permanent du Canada.
Élimination progressive :
Néant. La question fera l'objet de discussions entre les Parties deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Secteur :
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Boutiques hors taxes
Classification de l'industrie :
CTI 6599 Autres magasins de détail, non classés ailleurs (boutiques hors taxes seulement)
Type de réserve :
Traitement national (Articles G-02, H-02)
Présence locale (Article H-05)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2esuppl.)
Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072
Description :
Services transfrontières et investissement
- 1. Pour obtenir l'agrément nécessaire à l'exploitation d'une boutique hors taxes à un poste frontalier terrestre au Canada, un particulier doit :
- a. être citoyen canadien ou résident permanent;
- b. jouir d'une bonne réputation;
- c. avoir sa résidence principale au Canada; et
- d. avoir résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l'année qui précède celle où est présentée la demande d'agrément.
- 2. Pour obtenir l'agrément nécessaire à l'exploitation d'une boutique hors taxes à un poste frontalier terrestre au Canada, une société :
- a. doit être constituée au Canada; et
- b. toutes ses actions doivent être la propriété véritable de citoyens canadiens ou de résidents permanents qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Services de vérification concernant l'exportation et l'importation de biens culturels
Classification de l'industrie :
CTI 999 Autres services, non classés ailleurs (services de vérification de biens culturels seulement)
Type de réserve :
Présence locale (Article H-05)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, L.R.C. (1985), ch. C-51
Description :
Services transfrontières
Aux fins de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, seul un " résident » du Canada ou un " établissement » au Canada peuvent agir comme " expert-vérificateur » de biens culturels. Un " résident » du Canada est une personne physique qui réside ordinairement au Canada, ou une personne morale qui a son siège social au Canada ou qui exploite au Canada une entreprise où elle emploie régulièrement à ses activités un certain nombre de salariés. Un " établissement » est un établissement public, créé à des fins éducatives ou culturelles et géré dans l'intérêt exclusif du public, qui conserve certains objets et les expose.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Agents et agences des brevets d'invention
Classification de l'industrie :
CTI 999 Autres services non classés ailleurs (agences de brevets d'invention seulement)
Type de réserve :
Traitement national (Article H-02)
Présence locale (Article H-05)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4
Règles sur les brevets, C.R.C. (1978), ch. 1250
Règlement d'application du Traité de coopération en matière de brevets, DORS/89-453
Description :
Services transfrontières
Pour représenter des personnes dans la présentation et la poursuite des demandes de brevets, ou dans le cadre d'autres démarches devant le Bureau des brevets, l'agent des brevets d'invention doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des brevets.
Pour être habilité à poursuivre une demande de brevet au Canada, l'agent des brevets d'invention inscrit qui ne réside pas au Canada doit nommer comme associé un agent des brevets d'invention inscrit qui réside au Canada.
Toute entreprise peut être inscrite au registre des brevets à condition qu'au moins un de ses membres le soit également.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Agents des marques de commerce
Classification de l'industrie :
CTI 999 Autres services non classés ailleurs (agences de marques de commerce seulement)
Type de réserve :
Traitement national (Article H-02)
Présence locale (Article H-05)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13
Règlement sur les marques de commerce, C.R.C. (1996), DORS/96-195
Description :
Services transfrontières
Pour représenter des personnes dans la présentation et la poursuite des demandes de marques de commerce, ou dans le cadre d'autres démarches devant le Bureau des marques de commerce, l'agent des marques de commerce doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des marques de commerce.
Pour être habilité à poursuivre une demande de marque de commerce au Canada, l'agent des marques de commerce inscrit qui ne réside pas au Canada doit nommer comme associé un agent des marques de commerce inscrit qui réside au Canada.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Énergie
Sous-secteur :
Pétrole et gaz
Classification de l'industrie :
CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel
Type de réserve :
Traitement national (Article G-02)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur les immeubles fédéraux, L.R.C. (1985), ch. F-8.4
Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, C.R.C. 1978, ch. 1518
Description :
Investissement
La présente réserve s'applique aux licences de production octroyées pour les " terres domaniales » et pour les " zones extracôtières » (qui ne sont pas de compétence provinciale), aux termes des mesures applicables.
Les détenteurs de licences de production de pétrole et de gaz pour les découvertes faites après le 5 mars 1982 ou les détenteurs d'actions dans de telles licences doivent être des citoyens canadiens qui résident habituellement au Canada, des résidents permanents ou des personnes morales constituées au Canada. Aucune licence ne peut être délivrée pour les découvertes faites après le 5 mars 1982, à moins que le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources ne soit convaincu que la participation canadienne du titulaire au regard de ladite licence de production n'est pas, à la date de l'octroi, inférieure à 50 p. 100. Dans la Loi fédérale sur les hydrocarbures, " titulaire » désigne le " possesseur d'un titre [...] ou le groupe de tous les indivisaires d'un titre».
Les exigences relatives à la participation canadienne en ce qui a trait aux licences de production visant les découvertes faites avant le 5 mars 1982 sont fixées dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Énergie
Sous-secteur :
Pétrole et gaz
Classification de l'industrie :
CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel
Type de réserve :
Prescriptions de résultats (Article G-06)
Présence locale (Article H-05)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, L.R.C. (1985), ch. O-7, telle que modifiée par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.C. (1992), ch. 35
Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. (1988), ch. 28
Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. (1987), ch. 3
Mesures de mise en oeuvre de l'Accord du Yukon sur les hydrocarbures
Mesures de mise en oeuvre de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures
Description :
Services transfrontières
et investissement
- 1. En vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, il faut obtenir du ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources l'approbation d'un " plan de retombées économiques » avant de recevoir l'autorisation de mettre en valeur des hydrocarbures.
- 2. Un " plan de retombées économiques » est un plan prévoyant le recours à la main-d'oeuvre canadienne et la juste possibilité pour les industriels, les conseillers, les entrepreneurs et les sociétés de services du Canada de participer, dans des conditions de libre concurrence, à la fourniture des biens et services nécessités par les activités en cause. La loi permet au Ministre d'imposer au requérant une exigence supplémentaire, dans le cadre du plan, pour faire en sorte que les individus ou les groupes défavorisés aient accès à la formation ou aux emplois offerts ou puissent participer à la fourniture des biens et services utilisés dans les activités visées par le plan.
- 3. La Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve comportent la même exigence d'un " plan de retombées économiques », mais elles stipulent en outre que le plan doit prévoir les garanties suivantes :
- a. avant d'entreprendre tout travail ou toute activité dans la région extracôtière, la personne morale ou tout autre organisme présentant le plan devra établir dans la province concernée un bureau où seront prises les décisions de niveau approprié;
- b. des dépenses devront être engagées au titre de la recherche et du développement ainsi que de l'éducation et de la formation dans la province concernée; et
- c. la priorité devra être accordée aux produits ou aux services de la province concernée, lorsqu'ils sont concurrentiels en ce qui concerne la juste valeur marchande, la qualité et la livraison.
- 4. Les conseils qui administrent les plans de retombées économiques en vertu de ces lois peuvent également exiger que soient incluses dans les plans des dispositions assurant aux individus ou aux groupes défavorisés, aux personnes morales ou aux coopératives qu'ils dirigent la possibilité de participer à la fourniture des biens et services utilisés dans les travaux ou activités visés par le plan.
- 5. En outre, le Canada se réserve le droit d'imposer toute exigence ou de faire exécuter tout engagement concernant le transfert à une personne au Canada de technologies, de procédés de production ou d'autres connaissances exclusives dans le cadre de l'approbation de projets de mise en valeur en vertu des lois susmentionnées.
- 6. Des dispositions semblables seront incluses dans les lois et règlements de mise en oeuvre des Accords du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest qui, une fois conclus, seront considérés comme des mesures existantes aux fins de la présente réserve.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Énergie
Sous-secteur :
Pétrole et gaz
Classification de l'industrie :
CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel
Type de réserve :
Prescriptions de résultats (Article G-06)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve,L.C. (1987), ch. 3
Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, L.C. (1990), ch. 41
Description :
Investissement
En vertu de la Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, le Canada et les " exploitants du projet Hibernia » peuvent conclure des ententes par lesquelles ces derniers s'engagent à effectuer certains travaux au Canada et à Terre-Neuve et à atteindre, dans toute la mesure du possible, les niveaux de contenu canadiens et terre-neuviens visés par tout " plan de retombées économiques » prescrit par la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve. Les " plans de retombées économiques » sont décrits en détail à la page I-C-21 de l'Annexe I de la Liste du Canada.
En outre, le Canada se réserve le droit d'imposer toute exigence ou de faire exécuter tout engagement concernant le transfert à un ressortissant ou à une entreprise au Canada de technologies, de procédés de production ou d'autres connaissances exclusives dans le cadre du projet Hibernia.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Énergie
Sous-secteur :
Uranium
Classification de l'industrie :
CTI 0616 Mines d'uranium
Type de réserve :
Traitement national (Article G-02)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article G-03)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1ersuppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611
Politique de 1987 sur la participation des non-résidents au capital d'entreprises exploitant des gîtes d'uranium
Description :
Investissement
La participation des " non-Canadiens », au sens de la Loi sur Investissement Canada, au capital d'une entreprise qui exploite des gîtes d'uranium est limitée à 49 p. 100 au stade de la première production. Des exceptions à cette limite sont possibles si l'on peut établir que l'entreprise est en fait " sous contrôle canadien », au sens de la Loi sur Investissement Canada.
Des dispenses sont possibles avec l'approbation du gouverneur en conseil, mais seulement lorsque l'on ne peut trouver d'associés canadiens. Les investissements qui ont été effectués avant le 23 décembre 1987 par des non-Canadiens et qui dépassent le niveau autorisé de participation peuvent subsister à titre de droits acquis, mais aucune augmentation de la participation non canadienne n'est autorisée.
Élimination progressive:
Néant
Secteur :
Pêches
Sous-secteur :
Capture et transformation du poisson
Classification de l'industrie :
CTI 031 Industries de la pêche
Type de réserve :
Traitement national (Article G-02)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article G-03)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. (1985), ch. C-33
Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14
Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C. (1978), ch. 413
Politique de 1985 sur l'investissement étranger dans le secteur canadien des pêches
Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale
Description :
Investissement
Aux termes de la Loi sur la protection des pêches côtières, les bateaux de pêche étrangers ne peuvent entrer dans la zone économique exclusive du Canada à moins d'y être autorisés en vertu d'un permis ou d'un traité. Les bateaux " étrangers » sont ceux qui ne sont pas " canadiens » au sens de la Loi sur la protection des pêches côtières. Le ministre des Pêches et des Océans a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des permis aux termes de la Loi sur les pêches.
Les entreprises de transformation du poisson où la participation étrangère est supérieure à 49 p. 100 ne peuvent détenir un permis canadien de pêche commerciale.
Élimination progressive:
Néant
Secteur :
Pêches
Sous-secteur :
Services relatifs à la pêche
Classification de l'industrie :
CTI 032 Services relatifs à la pêche
Type de réserve :
Traitement national (Article H-02)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article H-03)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. (1985), ch. C-33
Description :
Services transfrontières
Aux termes de la Loi sur la protection des pêches côtières, le ministère des Pêches et des Océans a le mandat de contrôler les activités des bateaux de pêche étrangers dans la zone économique exclusive du Canada, notamment l'accès aux ports canadiens (privilèges d'escale).
En règle générale, le Ministère accorde de tels privilèges d'escale, notamment la possibilité d'acheter du carburant et des fournitures, de réparer le navire, de procéder au changement des équipages et au transbordement des prises, uniquement aux bateaux de pays qui ont de bonnes relations de pêche avec le Canada, c'est-à-dire qui, avant tout, respectent les pratiques et les politiques canadiennes et internationales en matière de conservation. Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées dans les situations d'urgence (" force majeure ») ou en application de dispositions précises de traités de pêche bilatéraux.
Élimination progressive:
Néant
Secteur :
Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur :
Services professionnels
Classification de l'industrie :
CTI 862 Services de vérification
Type de réserve :
Traitement national (Article H-02)
Présence locale (Article H-05)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur les banques, L.C. (1991), ch. 46
Loi sur les sociétés d'assurances, L.C. (1991), ch. 47
Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. (1991), ch. 48
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. (1991), ch. 45
Description :
Services transfrontières
Les banques sont tenues de faire appel à un cabinet de comptables à titre de vérificateurs. Peut être nommé vérificateur, aux termes de la Loi sur les banques, le cabinet de comptables dont au moins deux des membres résident habituellement au Canada et dont le membre désigné conjointement avec la banque pour la vérification réside habituellement au Canada.
Les sociétés d'assurances, les associations coopératives de crédit et les sociétés de fiducie et de prêt nécessitent un vérificateur, lequel peut être une personne physique ou un cabinet de comptables. Le vérificateur de telles institutions doit être qualifié au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances, de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas. Pour pouvoir agir à titre de vérificateur de telles institutions, une personne physique doit résider habituellement au Canada. Lorsqu'un cabinet de comptables est désigné pour agir à titre de vérificateur de telles institutions, son membre désigné conjointement avec l'institution financière pour la vérification doit résider habituellement au Canada.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Transport
Sous-secteur :
Transport aérien
Classification de l'industrie :
CTI 451 Industries du transport aérien
Type de réserve :
Traitement national (Article G-02)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article G-03)
Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10
Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2
Règlement de l'Air, C.R.C. (1978), ch. 2
Règlement sur le marquage et l'immatriculation des aéronefs, DORS/90-591
Description :
Investissement
Seuls des " Canadiens » peuvent offrir les services aériens commerciaux suivants :
- a) " services intérieurs » (services aériens offerts entre divers points ou à partir et à destination d'un même point sur le territoire du Canada, ou entre un point situé sur le territoire du Canada et un point ne se trouvant pas sur le territoire d'un autre pays);
- b) " services internationaux réguliers » (services aériens réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d'un autre pays) lorsque ces services sont réservés aux transporteurs canadiens en vertu d'ententes bilatérales existantes ou futures; et
- c) " services internationaux non réguliers » (services aériens non réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d'un autre pays) lorsque ces services sont réservés aux transporteurs canadiens en vertu de la Loi sur les transports au Canada.
Au sens de la Loi sur les transports au Canada, le terme " Canadien » s'entend des citoyens canadiens ou résidents permanents, des administrations publiques du Canada ou de leurs mandataires ainsi que des personnes ou organismes contrôlés de fait par des Canadiens et dont au moins 75 p. 100 des actions avec droit de vote sont possédées et contrôlées par des personnes qui satisfont par ailleurs à ces critères.
Le règlement d'application de la Loi sur l'aéronautique exige qu'un transporteur aérien canadien utilise des aéronefs d'immatriculation canadienne. Pour pouvoir immatriculer un aéronef au Canada, un transporteur doit avoir la qualité de citoyen canadien ou de résident permanent, ou être une sociétéconstituée au Canada et y ayant son principal établissement, dont le premier dirigeant et au moins les deux tiers des administrateurs sont citoyens canadiens ou résidents permanents et dont au moins 75 p. 100 des actions avec droit de vote sont possédées et contrôlées par des personnes qui satisfont par ailleurs à ces critères. En outre, tous les services aériens commerciaux exploités au Canada sont assujettis à l'obtention d'un certificat d'exploitation canadien, pour des raisons de sécurité. Les certificats d'exploitation autorisant la prestation de services aériens commerciaux réservés aux exploitants canadiens ne sont délivrés qu'aux personnes qualifiées.
Une société constituée au Canada mais ne répondant pas aux prescriptions canadiennes en matière de participation et de contrôle ne peut immatriculer un aéronef privé que si elle en est la seule propriétaire. Le règlement applicable a aussi pour effet de limiter au transport de leurs propres employés les sociétés " non canadiennes » qui utilisent au Canada des aéronefs privés immatriculés à l'étranger.
Pour les services aériens spécialisés, voir la Liste du Canada, Annexe II, page II-C-8.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Transport
Sous-secteur :
Transport aérien
Classification de l'industrie :
CTI 4513 Industrie du transport aérien spécialisé (vols non réguliers)
Type de réserve :
Traitement national (Articles G-02, H-02)
Présence locale (Article H-05)
Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2
Règlement de l'Air, C.R.C. (1978), ch. 2
Règlement sur le marquage et l'immatriculation des aéronefs, DORS/90-591
Manuel de certification des transporteurs aériens étrangers, TP 11524, et Manuel de licences du personnel, TP 193 (Ministère des Transports)
Compte tenu des modalités du paragraphe 2 de l'élément Description.
Description :
Services transfrontières
- 1. Il faut obtenir un certificat d'exploitation du ministère des Transports pour offrir des services aériens spécialisés au Canada. Le ministère des Transports délivrera un certificat d'exploitation à toute personne qui demande l'autorisation d'offrir de tels services, à condition qu'elle se conforme aux prescriptions canadiennes de sécurité. Une personne qui n'est pas canadienne au sens du règlement applicable ne peut obtenir le certificat d'exploitation requis pour offrir des services aériens de construction, des services d'exploitation forestière par hélicoptères ainsi que des services d'inspection et de surveillance aériennes, d'entraînement au pilotage, de pilotage de plaisance et d'épandage aérien. Pour l'investissement, voir la Liste du Canada, Annexe II, page II-C-8.
- 2. Une personne du Chili peut aussi, à condition de se conformer aux prescriptions canadiennes de sécurité, obtenir un certificat pour l'exploitation de services de cartographie aérienne, de levés aériens, de photographie aérienne, de gestion des feux de forêt, de lutte contre les incendies, de publicité aérienne, de remorquage de planeurs, de parachutisme, de construction aérienne, d'exploitation forestière par hélicoptère, d'inspection et de surveillance aériennes, d'entraînement au pilotage et de pilotage de plaisance.
Élimination progressive :
Services transfrontières
Une personne du Chili pourra, à condition de se conformer aux prescriptions canadiennes de sécurité, obtenir un certificat pour l'exploitation de services d'épandage aérien à compter du 1er janvier 2000.
Secteur :
Transport
Sous-secteur :
Transport aérien
Classification de l'industrie :
CTI 4523 Industrie de l'entretien des aéronefs
CTI 3211 Industrie des aéronefs et des pièces d'aéronefs
Type de réserve :
Traitement de la nation la plus favorisée (Article H-03)
Présence locale (Article H-05)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2
Manuel de navigabilité, chapitres 573 et 575, établi en vertu du Règlement de l'Air, C.R.C. (1978), ch. 2
Entente sur la navigabilité, Échange de lettres entre le Canada et les États-Unis, 31 août 1984, RTC 1984/26
Description :
Services transfrontières
Les services de réparation, de révision et d'entretien nécessaires pour assurer la navigabilité des aéronefs immatriculés au Canada doivent être exécutés par des techniciens canadiens qualifiés (organisations de maintenance reconnues et techniciens d'entretien d'aéronefs qualifiés). Les attestations nécessaires ne sont pas accordées à des personnes se trouvant à l'extérieur du Canada, à l'exception des subdivisions d'organisations reconnues situées au Canada.
Aux termes d'une entente entre le Canada et les États-Unis sur la navigabilité, le Canada reconnaît les attestations et la supervision fournies par les États-Unis pour toutes les installations de réparation et d'entretien et les particuliers qui effectuent le travail aux États-Unis.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Transport
Sous-secteur :
Transport terrestre
Classification de l'industrie :
CTI 456 Industries du camionnage
CTI 4572 Industrie du transport en commun interurbain et rural
CTI 4573 Industrie du transport scolaire
CTI 4574 Industrie des services de transport par autobus nolisés et d'excursion
Type de réserve :
Traitement national (Article H-02)
Présence locale (Article H-05)
Mesures :
Loi de 1987 sur les transports routiers, L.R.C. (1985), ch. 29 (3esuppl.), parties I et II
Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10
Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.)
Description :
Services transfrontières
Seules des personnes du Canada qui utilisent des véhicules immatriculés au Canada et soit construits au Canada, soit pour lesquels les droits ont été acquittés, sont autorisées à fournir des services de transport par camion ou par autocar à l'intérieur du Canada.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Transport
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l'industrie :
CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau
Type de réserve :
Traitement national (Article H-02)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article H-03)
Présence locale (Article H-05)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures:
Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9, partie II
Description :
Services transfrontières
Pour immatriculer un navire au Canada dans le but de fournir des services de transport maritime internationaux, le propriétaire du navire doit :
- a) être un citoyen canadien ou un citoyen d'un pays du Commonwealth; ou
- b) être une personne morale constituée en vertu des lois du Canada ou d'un pays du Commonwealth, et y avoir le siège principal de ses activités.
Pour les services de transport maritime nationaux (cabotage), voir Liste du Canada, Annexe II, p. II-C-9.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Transport
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l'industrie :
CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime
CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau
Type de réserve :
Traitement national (Article H-02)
Présence locale (Article H-05)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9, partie II
Description :
Services transfrontières
Les capitaines, les seconds, les mécaniciens et certains hommes d'équipage doivent être titulaires d'un brevet délivré par le ministère des Transports et les identifiant à titre d'officiers de navire lorsqu'ils travaillent à bord d'un navire immatriculé au Canada. Seuls les citoyens canadiens ou les résidents permanents peuvent être titulaires d'un tel brevet.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Transport
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l'industrie :
CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
Type de réserve :
Traitement national (Article H-02)
Présence locale (Article H-05)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur le pilotage, L.R.C. (1985), ch. P-14
Règlement général sur le pilotage, C.R.C. (1978), ch. 1263
Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, C.R.C. (1978), ch. 1264
Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C. (1978), ch. 1268
Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C. (1978), ch. 1266
Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C. (1978), ch. 1270
Description :
Services transfrontières
Sous réserve de la Liste du Canada, Annexe II, page II-C-13, il faut détenir un brevet de l'administration de pilotage compétente pour fournir des services de pilotage au Canada. Seuls les citoyens canadiens ou les résidents permanents peuvent obtenir un tel brevet. Un résident permanent du Canada qui obtient un brevet de pilote doit, pour le conserver, devenir citoyen canadien dans les cinq ans qui suivent.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Transport
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l'industrie :
CTI 454 Industries du transport par eau
Type de réserve :
Présence locale (Article H-05)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes, L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.)
Description :
Services transfrontières
Les membres d'une conférence maritime doivent, collectivement, avoir un bureau ou une agence dans la région du Canada où ils exercent leurs activités. Une conférence maritime est une association de transporteurs maritimes qui réglemente ou vise à réglementer les taux de fret et les conditions du transport par eau de marchandises qui leur sont confiées.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Transport
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l'industrie :
CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
Type de réserve :
Traitement de la nation la plus favorisée (Article H-03)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures :
Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31
Description :
Services transfrontières
Les interdictions prévues par la Loi sur le cabotage, énoncées dans la Liste du Canada, Annexe II, p. II-C-10, ne s'appliquent pas aux navires du gouvernement des États-Unis lorsque ceux-ci sont utilisés uniquement dans le but de transporter, du territoire du Canada vers des stations du Réseau avancé de pré-alerte, des marchandises qui sont la propriété du gouvernement des États-Unis.
Élimination progressive :
Néant
- Date de modification: