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Accord de libre-échange Canada-Chili

Annexe I

Liste du Canada

Secteur :


Agriculture

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Traitement national (Article G-02)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur la Société du crédit agricole, L.C. (1993), ch. 14

Description :

Investissement

La Société du crédit agricole peut accorder des prêts uniquement :

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Traitement national (Articles G-02, H-02)

Traitement de la nation la plus favorisée (Articles G-03, H-03)

Présence locale (Article H-05)

Prescriptions de résultats (Article G-06)

Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)

Palier de gouvernement :

Provincial

Mesures :

Toutes les mesures non conformes existantes des provinces et des territoires

Description :

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Traitement national (Article G-02)

Prescriptions de résultats (Article G-06)

Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1ersuppl.)

Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611

Compte tenu des modalités des paragraphes 8 à 12 de l'élément Description

Description :

Investissement

Élimination progressive :

En ce qui concerne les investisseurs du Chili, le seuil applicable quant à l'examen de l'acquisition directe du contrôle d'une entreprise canadienne s'établira à 168 millions $ pour l'année 1996 et, pour chaque année par la suite, au montant qu'établira le Ministre responsable en janvier de chaque année selon la formule suivante :

Facteur d'ajustement annuel = PIB nominal actuel aux prix du marché

________________ x le montant établi  pour l'année précédente

PIB nominal de l'année précédente aux prix du marché

Le " PIB nominal actuel aux prix du marché » s'entend de la moyenne arithmétique du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les quatre derniers trimestres consécutifs.

Le " PIB nominal de l'année précédente aux prix du marché » s'entend de la moyenne arithmétique du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l'année précédant l'année utilisée pour le calcul du " PIB nominal actuel aux prix du marché ».

Les montants ainsi obtenus seront arrondis au million de dollars le plus près.


Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Traitement national (Article G-02)

Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)

Palier de gouvernement :

Fédéral
Provincial

Mesures :

Compte tenu des modalités prévues à l'élément Description

Description :

Investissement

Lors de la vente ou de la cession du capital-action ou des actifs d'une entreprise d'État ou d'une entité publique existante, le Canada et chacune des provinces se réservent le droit d'interdire ou de limiter la propriété de tels intérêts ou actifs par des investisseurs de l'autre Partie ou d'un pays tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des détenteurs de tels intérêts ou actifs de contrôler toute entreprise résultante. Le Canada et chacune des provinces se réservent aussi en l'occurrence le droit d'adopter ou de maintenir des mesures touchant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d'administration.

Aux fins de la présente réserve :

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Traitement national (Article G-02)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44

Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. (1970), ch. C-32

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/79-316

Description :

Investissement

Des restrictions peuvent s'appliquer à l'émission, au transfert et à la propriété d'actions dans des sociétés par actions constituées en vertu de lois fédérales. L'objectif est de permettre aux sociétés de satisfaire aux exigences en matière de propriété canadienne, aux termes de certaines lois énumérées dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, dans des secteurs où la propriété est une condition d'exploitation ou d'obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d'autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de propriété " canadienne », les sociétés peuvent vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter leurs propres actions sur le marché libre. Le terme " Canadien » est défini dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral.

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/79-316

Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. (1970), ch. C-32

Lois spéciales du Parlement constituant des sociétés en personnes morales

Description :

Investissement

Aux termes de la Loi sur les sociétés par actions, une majorité simple des membres du conseil d'administration ou d'un comité du conseil d'administration d'une société constituée en vertu d'une loi fédérale doit être formée de résidents canadiens. Aux fins de la Loi, l'expression " résident canadien » s'entend d'un particulier qui est un citoyen canadien résidant habituellement au Canada, un citoyen qui fait partie d'une catégorie établie dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral ou un résident permanent selon la définition de la Loi sur l'immigration, à l'exclusion d'un résident permanent ayant résidé de façon habituelle au Canada pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

Dans le cas d'une société de portefeuille, un tiers seulement des administrateurs doit obligatoirement être constitué de résidents du Canada si les recettes au Canada de la société en question et de ses filiales représentent moins de 5 p. 100 de leurs recettes brutes combinées.

En vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, une majorité simple des administrateurs élus d'une corporation établie en vertu d'une loi spéciale doit être constituée de personnes résidant au Canada et ayant la citoyenneté d'un pays du Commonwealth. Toutes les sociétés par actions à responsabilité illimitée constituées après le 22 juin 1869 en vertu d'une loi spéciale du Parlement sont visées par cette exigence.

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Traitement national (Article G-02)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29

Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416

Description :

Investissement

Le Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers est établi en application de la Loi sur la citoyenneté et de l'Agricultural and Recreational Land Ownership Act de l'Alberta. En Alberta, une personne non admissible ou une société d'appartenance étrangère ou sous contrôle étranger peut uniquement détenir un intérêt dans un terrain réglementé ne comprenant pas plus de 2 parcelles d'une superficie totale maximale de 20 acres. Une " personne non admissible » désigne :

" Terrain réglementé » s'entend des terres situées en Alberta, mais n'inclut pas :

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Traitement national (Article G-02)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, L.R.C. (1985), ch. 35 (4esuppl.)

Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada, L.C. (1991), ch. 10

Loi autorisant l'aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. (1986), ch. 20

Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. (1988), ch. 41

Loi autorisant l'aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. (1990), ch. 4

Description :

Investissement

Les "non-résidents" ne peuvent détenir plus d'un pourcentage donné des actions avec droit de vote de la société visée par chacune des lois, à savoir :

Air Canada : 25 p. 100

Petro-Canada Inc. : 25 p. 100

Les Arsenaux du Canada Limitée : 25 p. 100

Eldorado Nucléaire Limitée : 5 p. 100

Nordion Limitée : 25 p. 100

Theratronics Limitée : 49 p. 100

L'expression " non-résident » désigne généralement :

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Présence locale (Article H-05)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur les licences d'exportation et d'importation, L.R.C. (1985), ch. E-19

Description :

Services transfrontières

Seuls les particuliers résidant habituellement au Canada, les entreprises y ayant leur siège ou les succursales canadiennes d'entreprises étrangères peuvent demander et obtenir des licences d'importation ou d'exportation ou des certificats de transit pour les biens et services connexes faisant l'objet de contrôles aux termes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Automobile

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Prescriptions de résultats (Article G-06)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis, L.C. (1988), ch. 65

Description :

Investissement

Le Canada peut, en les assujettissant explicitement ou implicitement à des prescriptions de résultats, accorder des exemptions de droits de douane :

Élimination progressive :


Secteur :

Industries des services aux entreprises

Sous-secteur :

Courtiers en douane

Classification de l'industrie :

CTI 7794 Courtiers en douane

Type de réserve :

Traitement national (Article H-02)

Présence locale (Article H-05)

Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2esuppl.)

Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, DORS/86-1067

Description :

Services transfrontières et investissement

Pour être un courtier agréé au Canada :

Un particulier qui n'est pas un courtier agréé mais qui traite des affaires en tant que courtier en douane au nom d'un courtier en douane agréé doit être un citoyen ou un résident permanent du Canada.

Élimination progressive :

Néant. La question fera l'objet de discussions entre les Parties deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.


Secteur :

Industries des services aux entreprises

Sous-secteur :

Boutiques hors taxes

Classification de l'industrie :

CTI 6599 Autres magasins de détail, non classés ailleurs (boutiques hors taxes seulement)

Type de réserve :

Traitement national (Articles G-02, H-02)

Présence locale (Article H-05)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2esuppl.)

Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072

Description :

Services transfrontières et investissement

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Industries des services aux entreprises

Sous-secteur :

Services de vérification concernant l'exportation et l'importation de biens culturels

Classification de l'industrie :

CTI 999 Autres services, non classés ailleurs (services de vérification de biens culturels seulement)

Type de réserve :

Présence locale (Article H-05)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, L.R.C. (1985), ch. C-51

Description :

Services transfrontières

Aux fins de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, seul un " résident » du Canada ou un " établissement » au Canada peuvent agir comme " expert-vérificateur » de biens culturels. Un " résident » du Canada est une personne physique qui réside ordinairement au Canada, ou une personne morale qui a son siège social au Canada ou qui exploite au Canada une entreprise où elle emploie régulièrement à ses activités un certain nombre de salariés. Un " établissement » est un établissement public, créé à des fins éducatives ou culturelles et géré dans l'intérêt exclusif du public, qui conserve certains objets et les expose.

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Industries des services aux entreprises

Sous-secteur :

Agents et agences des brevets d'invention

Classification de l'industrie :

CTI 999 Autres services non classés ailleurs (agences de brevets d'invention seulement)

Type de réserve :

Traitement national (Article H-02)

Présence locale (Article H-05)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4

Règles sur les brevets, C.R.C. (1978), ch. 1250

Règlement d'application du Traité de coopération en matière de brevets, DORS/89-453

Description :

Services transfrontières

Pour représenter des personnes dans la présentation et la poursuite des demandes de brevets, ou dans le cadre d'autres démarches devant le Bureau des brevets, l'agent des brevets d'invention doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des brevets.

Pour être habilité à poursuivre une demande de brevet au Canada, l'agent des brevets d'invention inscrit qui ne réside pas au Canada doit nommer comme associé un agent des brevets d'invention inscrit qui réside au Canada.

Toute entreprise peut être inscrite au registre des brevets à condition qu'au moins un de ses membres le soit également.

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Industries des services aux entreprises

Sous-secteur :

Agents des marques de commerce

Classification de l'industrie :

CTI 999 Autres services non classés ailleurs (agences de marques de commerce seulement)

Type de réserve :

Traitement national (Article H-02)

Présence locale (Article H-05)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13

Règlement sur les marques de commerce, C.R.C. (1996), DORS/96-195

Description :

Services transfrontières

Pour représenter des personnes dans la présentation et la poursuite des demandes de marques de commerce, ou dans le cadre d'autres démarches devant le Bureau des marques de commerce, l'agent des marques de commerce doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des marques de commerce.

Pour être habilité à poursuivre une demande de marque de commerce au Canada, l'agent des marques de commerce inscrit qui ne réside pas au Canada doit nommer comme associé un agent des marques de commerce inscrit qui réside au Canada.

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Pétrole et gaz

Classification de l'industrie :

CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel

Type de réserve :

Traitement national (Article G-02)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur les immeubles fédéraux, L.R.C. (1985), ch. F-8.4

Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, C.R.C. 1978, ch. 1518

Description :

Investissement

La présente réserve s'applique aux licences de production octroyées pour les " terres domaniales » et pour les " zones extracôtières » (qui ne sont pas de compétence provinciale), aux termes des mesures applicables.

Les détenteurs de licences de production de pétrole et de gaz pour les découvertes faites après le 5 mars 1982 ou les détenteurs d'actions dans de telles licences doivent être des citoyens canadiens qui résident habituellement au Canada, des résidents permanents ou des personnes morales constituées au Canada. Aucune licence ne peut être délivrée pour les découvertes faites après le 5 mars 1982, à moins que le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources ne soit convaincu que la participation canadienne du titulaire au regard de ladite licence de production n'est pas, à la date de l'octroi, inférieure à 50 p. 100. Dans la Loi fédérale sur les hydrocarbures, " titulaire » désigne le " possesseur d'un titre [...] ou le groupe de tous les indivisaires d'un titre».

Les exigences relatives à la participation canadienne en ce qui a trait aux licences de production visant les découvertes faites avant le 5 mars 1982 sont fixées dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Pétrole et gaz

Classification de l'industrie :

CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel

Type de réserve :

Prescriptions de résultats (Article G-06)

Présence locale (Article H-05)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, L.R.C. (1985), ch. O-7, telle que modifiée par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.C. (1992), ch. 35

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. (1988), ch. 28

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. (1987), ch. 3

Mesures de mise en oeuvre de l'Accord du Yukon sur les hydrocarbures

Mesures de mise en oeuvre de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures

Description :

Services transfrontières

et investissement

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Pétrole et gaz

Classification de l'industrie :

CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel

Type de réserve :

Prescriptions de résultats (Article G-06)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve,L.C. (1987), ch. 3

Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, L.C. (1990), ch. 41

Description :

Investissement

En vertu de la Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, le Canada et les " exploitants du projet Hibernia » peuvent conclure des ententes par lesquelles ces derniers s'engagent à effectuer certains travaux au Canada et à Terre-Neuve et à atteindre, dans toute la mesure du possible, les niveaux de contenu canadiens et terre-neuviens visés par tout " plan de retombées économiques » prescrit par la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve. Les " plans de retombées économiques » sont décrits en détail à la page I-C-21 de l'Annexe I de la Liste du Canada.

En outre, le Canada se réserve le droit d'imposer toute exigence ou de faire exécuter tout engagement concernant le transfert à un ressortissant ou à une entreprise au Canada de technologies, de procédés de production ou d'autres connaissances exclusives dans le cadre du projet Hibernia.

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Uranium

Classification de l'industrie :

CTI 0616 Mines d'uranium

Type de réserve :

Traitement national (Article G-02)

Traitement de la nation la plus favorisée (Article G-03)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1ersuppl.)

Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611

Politique de 1987 sur la participation des non-résidents au capital d'entreprises exploitant des gîtes d'uranium

Description :

Investissement

La participation des " non-Canadiens », au sens de la Loi sur Investissement Canada, au capital d'une entreprise qui exploite des gîtes d'uranium est limitée à 49 p. 100 au stade de la première production. Des exceptions à cette limite sont possibles si l'on peut établir que l'entreprise est en fait " sous contrôle canadien », au sens de la Loi sur Investissement Canada.

Des dispenses sont possibles avec l'approbation du gouverneur en conseil, mais seulement lorsque l'on ne peut trouver d'associés canadiens. Les investissements qui ont été effectués avant le 23 décembre 1987 par des non-Canadiens et qui dépassent le niveau autorisé de participation peuvent subsister à titre de droits acquis, mais aucune augmentation de la participation non canadienne n'est autorisée.

Élimination progressive:

Néant


Secteur :

Pêches

Sous-secteur :

Capture et transformation du poisson

Classification de l'industrie :

CTI 031 Industries de la pêche

Type de réserve :

Traitement national (Article G-02)

Traitement de la nation la plus favorisée (Article G-03)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. (1985), ch. C-33

Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14

Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C. (1978), ch. 413

Politique de 1985 sur l'investissement étranger dans le secteur canadien des pêches

Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale

Description :

Investissement

Aux termes de la Loi sur la protection des pêches côtières, les bateaux de pêche étrangers ne peuvent entrer dans la zone économique exclusive du Canada à moins d'y être autorisés en vertu d'un permis ou d'un traité. Les bateaux " étrangers » sont ceux qui ne sont pas " canadiens » au sens de la Loi sur la protection des pêches côtières. Le ministre des Pêches et des Océans a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des permis aux termes de la Loi sur les pêches.

Les entreprises de transformation du poisson où la participation étrangère est supérieure à 49 p. 100 ne peuvent détenir un permis canadien de pêche commerciale.

Élimination progressive:

Néant


Secteur :

Pêches

Sous-secteur :

Services relatifs à la pêche

Classification de l'industrie :

CTI 032 Services relatifs à la pêche

Type de réserve :

Traitement national (Article H-02)

Traitement de la nation la plus favorisée (Article H-03)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. (1985), ch. C-33

Description :

Services transfrontières

Aux termes de la Loi sur la protection des pêches côtières, le ministère des Pêches et des Océans a le mandat de contrôler les activités des bateaux de pêche étrangers dans la zone économique exclusive du Canada, notamment l'accès aux ports canadiens (privilèges d'escale).

En règle générale, le Ministère accorde de tels privilèges d'escale, notamment la possibilité d'acheter du carburant et des fournitures, de réparer le navire, de procéder au changement des équipages et au transbordement des prises, uniquement aux bateaux de pays qui ont de bonnes relations de pêche avec le Canada, c'est-à-dire qui, avant tout, respectent les pratiques et les politiques canadiennes et internationales en matière de conservation. Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées dans les situations d'urgence (" force majeure ») ou en application de dispositions précises de traités de pêche bilatéraux.

Élimination progressive:

Néant


Secteur :

Services professionnels, techniques et spécialisés

Sous-secteur :

Services professionnels

Classification de l'industrie :

CTI 862 Services de vérification

Type de réserve :

Traitement national (Article H-02)

Présence locale (Article H-05)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur les banques, L.C. (1991), ch. 46

Loi sur les sociétés d'assurances, L.C. (1991), ch. 47

Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. (1991), ch. 48

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. (1991), ch. 45

Description :

Services transfrontières

Les banques sont tenues de faire appel à un cabinet de comptables à titre de vérificateurs. Peut être nommé vérificateur, aux termes de la Loi sur les banques, le cabinet de comptables dont au moins deux des membres résident habituellement au Canada et dont le membre désigné conjointement avec la banque pour la vérification réside habituellement au Canada.

Les sociétés d'assurances, les associations coopératives de crédit et les sociétés de fiducie et de prêt nécessitent un vérificateur, lequel peut être une personne physique ou un cabinet de comptables. Le vérificateur de telles institutions doit être qualifié au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances, de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas. Pour pouvoir agir à titre de vérificateur de telles institutions, une personne physique doit résider habituellement au Canada. Lorsqu'un cabinet de comptables est désigné pour agir à titre de vérificateur de telles institutions, son membre désigné conjointement avec l'institution financière pour la vérification doit résider habituellement au Canada.

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Transport

Sous-secteur :

Transport aérien

Classification de l'industrie :

CTI 451 Industries du transport aérien

Type de réserve :

Traitement national (Article G-02)

Traitement de la nation la plus favorisée (Article G-03)

Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10

Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2

Règlement de l'Air, C.R.C. (1978), ch. 2

Règlement sur le marquage et l'immatriculation des aéronefs, DORS/90-591

Description :

Investissement

Seuls des " Canadiens » peuvent offrir les services aériens commerciaux suivants :

Au sens de la Loi sur les transports au Canada, le terme " Canadien » s'entend des citoyens canadiens ou résidents permanents, des administrations publiques du Canada ou de leurs mandataires ainsi que des personnes ou organismes contrôlés de fait par des Canadiens et dont au moins 75 p. 100 des actions avec droit de vote sont possédées et contrôlées par des personnes qui satisfont par ailleurs à ces critères.

Le règlement d'application de la Loi sur l'aéronautique exige qu'un transporteur aérien canadien utilise des aéronefs d'immatriculation canadienne. Pour pouvoir immatriculer un aéronef au Canada, un transporteur doit avoir la qualité de citoyen canadien ou de résident permanent, ou être une sociétéconstituée au Canada et y ayant son principal établissement, dont le premier dirigeant et au moins les deux tiers des administrateurs sont citoyens canadiens ou résidents permanents et dont au moins 75 p. 100 des actions avec droit de vote sont possédées et contrôlées par des personnes qui satisfont par ailleurs à ces critères. En outre, tous les services aériens commerciaux exploités au Canada sont assujettis à l'obtention d'un certificat d'exploitation canadien, pour des raisons de sécurité. Les certificats d'exploitation autorisant la prestation de services aériens commerciaux réservés aux exploitants canadiens ne sont délivrés qu'aux personnes qualifiées.

Une société constituée au Canada mais ne répondant pas aux prescriptions canadiennes en matière de participation et de contrôle ne peut immatriculer un aéronef privé que si elle en est la seule propriétaire. Le règlement applicable a aussi pour effet de limiter au transport de leurs propres employés les sociétés " non canadiennes » qui utilisent au Canada des aéronefs privés immatriculés à l'étranger.

Pour les services aériens spécialisés, voir la Liste du Canada, Annexe II, page II-C-8.

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Transport

Sous-secteur :

Transport aérien

Classification de l'industrie :

CTI 4513 Industrie du transport aérien spécialisé (vols non réguliers)

Type de réserve :

Traitement national (Articles G-02, H-02)

Présence locale (Article H-05)

Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2

Règlement de l'Air, C.R.C. (1978), ch. 2

Règlement sur le marquage et l'immatriculation des aéronefs, DORS/90-591

Manuel de certification des transporteurs aériens étrangers, TP 11524, et Manuel de licences du personnel, TP 193 (Ministère des Transports)

Compte tenu des modalités du paragraphe 2 de l'élément Description.

Description :

Services transfrontières

Élimination progressive :

Services transfrontières

Une personne du Chili pourra, à condition de se conformer aux prescriptions canadiennes de sécurité, obtenir un certificat pour l'exploitation de services d'épandage aérien à compter du 1er janvier 2000.


Secteur :

Transport

Sous-secteur :

Transport aérien

Classification de l'industrie :

CTI 4523 Industrie de l'entretien des aéronefs

CTI 3211 Industrie des aéronefs et des pièces d'aéronefs

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée (Article H-03)

Présence locale (Article H-05)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2

Manuel de navigabilité, chapitres 573 et 575, établi en vertu du Règlement de l'Air, C.R.C. (1978), ch. 2

Entente sur la navigabilité, Échange de lettres entre le Canada et les États-Unis, 31 août 1984, RTC 1984/26

Description :

Services transfrontières

Les services de réparation, de révision et d'entretien nécessaires pour assurer la navigabilité des aéronefs immatriculés au Canada doivent être exécutés par des techniciens canadiens qualifiés (organisations de maintenance reconnues et techniciens d'entretien d'aéronefs qualifiés). Les attestations nécessaires ne sont pas accordées à des personnes se trouvant à l'extérieur du Canada, à l'exception des subdivisions d'organisations reconnues situées au Canada.

Aux termes d'une entente entre le Canada et les États-Unis sur la navigabilité, le Canada reconnaît les attestations et la supervision fournies par les États-Unis pour toutes les installations de réparation et d'entretien et les particuliers qui effectuent le travail aux États-Unis.

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Transport

Sous-secteur :

Transport terrestre

Classification de l'industrie :

CTI 456 Industries du camionnage

CTI 4572 Industrie du transport en commun interurbain et rural

CTI 4573 Industrie du transport scolaire

CTI 4574 Industrie des services de transport par autobus nolisés et d'excursion

Type de réserve :

Traitement national (Article H-02)

Présence locale (Article H-05)

Mesures :

Loi de 1987 sur les transports routiers, L.R.C. (1985), ch. 29 (3esuppl.), parties I et II

Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10

Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.)

Description :

Services transfrontières

Seules des personnes du Canada qui utilisent des véhicules immatriculés au Canada et soit construits au Canada, soit pour lesquels les droits ont été acquittés, sont autorisées à fournir des services de transport par camion ou par autocar à l'intérieur du Canada.

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Transport

Sous-secteur :

Transport par eau

Classification de l'industrie :

CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises

CTI 4542 Traversiers

CTI 4543 Industrie du remorquage maritime

CTI 4549 Autres industries du transport par eau

CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime

CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau

Type de réserve :

Traitement national (Article H-02)

Traitement de la nation la plus favorisée (Article H-03)

Présence locale (Article H-05)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures:

Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9, partie II

Description :

Services transfrontières

Pour immatriculer un navire au Canada dans le but de fournir des services de transport maritime internationaux, le propriétaire du navire doit :

Pour les services de transport maritime nationaux (cabotage), voir Liste du Canada, Annexe II, p. II-C-9.

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Transport

Sous-secteur :

Transport par eau

Classification de l'industrie :

CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises

CTI 4542 Traversiers

CTI 4543 Industrie du remorquage maritime

CTI 4549 Autres industries du transport par eau

CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime

CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau

CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau

Type de réserve :

Traitement national (Article H-02)

Présence locale (Article H-05)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9, partie II

Description :

Services transfrontières

Les capitaines, les seconds, les mécaniciens et certains hommes d'équipage doivent être titulaires d'un brevet délivré par le ministère des Transports et les identifiant à titre d'officiers de navire lorsqu'ils travaillent à bord d'un navire immatriculé au Canada. Seuls les citoyens canadiens ou les résidents permanents peuvent être titulaires d'un tel brevet.

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Transport

Sous-secteur :

Transport par eau

Classification de l'industrie :

CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau

Type de réserve :

Traitement national (Article H-02)

Présence locale (Article H-05)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur le pilotage, L.R.C. (1985), ch. P-14

Règlement général sur le pilotage, C.R.C. (1978), ch. 1263

Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, C.R.C. (1978), ch. 1264

Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C. (1978), ch. 1268

Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C. (1978), ch. 1266

Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C. (1978), ch. 1270

Description :

Services transfrontières

Sous réserve de la Liste du Canada, Annexe II, page II-C-13, il faut détenir un brevet de l'administration de pilotage compétente pour fournir des services de pilotage au Canada. Seuls les citoyens canadiens ou les résidents permanents peuvent obtenir un tel brevet. Un résident permanent du Canada qui obtient un brevet de pilote doit, pour le conserver, devenir citoyen canadien dans les cinq ans qui suivent.

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Transport

Sous-secteur :

Transport par eau

Classification de l'industrie :

CTI 454 Industries du transport par eau

Type de réserve :

Présence locale (Article H-05)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes, L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.)

Description :

Services transfrontières

Les membres d'une conférence maritime doivent, collectivement, avoir un bureau ou une agence dans la région du Canada où ils exercent leurs activités. Une conférence maritime est une association de transporteurs maritimes qui réglemente ou vise à réglementer les taux de fret et les conditions du transport par eau de marchandises qui leur sont confiées.

Élimination progressive :

Néant


Secteur :

Transport

Sous-secteur :

Transport par eau

Classification de l'industrie :

CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises

CTI 4542 Traversiers

CTI 4543 Industrie du remorquage maritime

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée (Article H-03)

Palier de gouvernement :

Fédéral

Mesures :

Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31

Description :

Services transfrontières

Les interdictions prévues par la Loi sur le cabotage, énoncées dans la Liste du Canada, Annexe II, p. II-C-10, ne s'appliquent pas aux navires du gouvernement des États-Unis lorsque ceux-ci sont utilisés uniquement dans le but de transporter, du territoire du Canada vers des stations du Réseau avancé de pré-alerte, des marchandises qui sont la propriété du gouvernement des États-Unis.

Élimination progressive :

Néant

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