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Accord de libre-échange Canada-Chili

Annexe II

Liste du Canada


Secteur :

Affaires autochtones

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Traitement national (Articles G-02, H-02)

Traitement de la nation la plus favorisée (Articles G-03, H-03)

Présence locale (Article H-05)

Prescriptions de résultats (Article G-06)

Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)

Description :

Services transfrontières et investissement

Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des 0mesures visant à refuser aux investisseurs du Chili et à leurs investissements, ou aux fournisseurs de services du Chili, tous droits ou toutes préférences accordés aux autochtones.

Mesures existantes :

Loi constitutionnelle de 1982, soit l'annexe B de la Loi de 1982 (R.-U.) sur le Canada, ch. 11


Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Traitement national (Article G-02)

Description :

Investissement

Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives aux critères de résidence en ce qui concerne l'acquisition de terrains bordant l'océan par les investisseurs du Chili ou par leurs investissements.

Mesures existantes :


Secteur :

Communications

Sous-secteur :

Réseaux et services de transport des télécommunications, radiocommunications et câbles sous-marins

Classification de l'industrie :

CPC 752 Services de télécommunications

CPC 7543 Services de connexion

CPC 7549 Autres services annexes des télécommunications non classés ailleurs (réseaux et services de transport des télécommunications seulement)

Type de réserve :

Traitement national (Article G-02)

Traitement de la nation la plus favorisée (Article G-03)

Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)

Description :

Investissement

Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures visant les investissements dans les réseaux et services de transport des télécommunications, les radiocommunications et les câbles sous-marins, y compris des restrictions relatives aux droits de propriété et des mesures concernant les dirigeants et administrateurs de sociétés ainsi que le lieu de constitution de celles-ci.

La présente réserve ne s'applique pas aux fournisseurs de services améliorés ou à valeur ajoutée dont les installations de transmission sont louées auprès de fournisseurs de réseaux publics de transport des télécommunications.

Mesures existantes :

Loi sur Bell Canada, L.C. 1987, ch. 19

British Columbia Telephone Company Special Act, L.C. 1916, ch. 66

Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada, L.C. (1987), ch. 12

Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Télésat Canada, L.C. (1991), ch. 52

Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2;

Loi sur les télégraphes, L.R.C. (1985), ch. T-5

Cadre de la politique en matière de télécommunications (1987)


Secteur :

Communications

Sous-secteur :

Réseaux et services de transport des télécommunications, radiocommunications et câbles sous-marins

Classification de l'industrie :

CPC 752 Services de télécommunications (ne comprend pas les services améliorés ou à valeur ajoutée)

CPC 7543 Services de connexion

CPC 7549 Autres services annexes des télécommunications non classés ailleurs (réseaux et services de transport des télécommunications seulement)

Type de réserve :

Traitement national (Article H-02)

Traitement de la nation la plus favorisée (Article H-03)

Présence locale (Article H-05)

Description :

Services transfrontières

Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives aux radiocommunications, aux câbles sous-marins et à la fourniture de réseaux et de services de transport des télécommunications. Ces mesures peuvent s'appliquer à des questions comme l'entrée sur le marché, l'assignation des fréquences, les tarifs, les accords entre transporteurs, les modalités du service, l'interconnexion des réseaux et des services, et les prescriptions relatives au routage qui empêchent la fourniture transfrontières de réseaux et de services de transport des télécommunications, de radiocommunications et de câbles sous-marins.

Habituellement, les services de transport des télécommunications consistent en la transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus, sans qu'il y ait de modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations, que ces services soient ou non offerts au grand public. Ces services comprennent la transmission de la voix et de données par fil, par radiocommunication ou par tout autre mode de transmission électromagnétique.

La présente réserve ne s'applique pas aux mesures relatives à la prestation transfrontières de services améliorés ou à valeur ajoutée.

Mesures existantes :

Loi sur Bell Canada, L.C. (1987), ch. 19

British Columbia Telephone Company Special Act, L.C. (1916), ch. 66

Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2

Loi sur les télégraphes, L.R.C. (1985), ch. T-5

Cadre de la politique en matière de télécommunications, 1987

Décisions du CRTC en matière de télécommunications, y compris (85-19), (90-3), (91-10), (91-21), (92-11) et (92-12)


Secteur :

Finances publiques

Sous-secteur :

Valeurs mobilières

Classification de l'industrie :

CTI 8152 Gestion des finances et de l'économie

Type de réserve :

Traitement national (Article G-02)

Description :

Investissement

Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à l'acquisition, à la vente ou à toute autre forme d'aliénation, par des ressortissants du Chili, d'obligations, de bons du Trésor ou autres titres de créance émis par le gouvernement du Canada, par une province ou par une administration locale.

Mesures existantes :

Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C (1985), ch. F-11


Secteur :

Affaires concernant les minorités

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Traitement national (Articles G-02, H-02)

Présence locale (Article H-05)

Prescriptions de résultats (Article G-06)

Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)

Description :

Services transfrontières et investissement

Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures accordant des droits ou des préférences aux membres de minorités socialement ou économiquement défavorisées.

Mesures existantes :


Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de

l'industrie :

Type de réserve :

Traitement national (Articles G-02, H-02)

Traitement de la nation la plus favorisée (Article H-03)

Présence locale (Article H-05)

Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)

Description :

Services transfrontières et investissement

Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à la prestation de services d'application de la loi, de services correctionnels ainsi que des services suivants, dans la mesure où il s'agit de services sociaux établis ou maintenus à des fins publiques : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et soins aux enfants.

Mesures existantes :


Secteur :

Transport

Sous-secteur :

Transport aérien

Classification de l'industrie :

CTI 4513 Industrie du transport aérien spécialisé (vols non réguliers)

Type de réserve :

Traitement national (Article G-02)

Traitement de la nation la plus favorisée (Article G-03)

Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)

Description :

Investissement

Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures ayant pour effet de restreindre l'acquisition ou l'établissement d'un investissement au Canada pour la fourniture de services de transport aérien spécialisé à un ressortissant canadien ou à une société constituée au Canada et y ayant son principal établissement, dont le directeur général et au moins les deux tiers des administrateurs sont des ressortissants canadiens et dont au moins 75 p. 100 des actions avec droit de vote sont possédées et contrôlées par des personnes satisfaisant par ailleurs à ces critères.

Mesures existantes :

Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2

Règlement de l'Air, C.R.C. (1978), ch. 2

Règlement sur le marquage et l'immatriculation des aéronefs, DORS/90-591


Secteur :

Transport

Sous-secteur :

Transport par eau

Classification de l'industrie :

CTI 4129 Autre construction lourde (dragage seulement)

CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises

CTI 4542 Traversiers

CTI 4543 Industrie du remorquage maritime

CTI 4549 Autres industries du transport par eau

CTI 4552 Industrie de l'administration portuaire (accostage, soutage et autres manoeuvres de navires dans un port, seulement)

CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime

CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau

CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau (sauf l'aspect terrestre des activités portuaires)

Type de réserve :

Traitement national (Articles G-02, H-02)

Traitement de la nation la plus favorisée (Articles G-03, H-03)

Présence locale (Article H-05)

Prescriptions de résultats (Article G-06)

Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)

Description :

Services transfrontières et investissement

Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à la fourniture de services de cabotage maritime ou à l'investissement dans de tels services, y compris :

La présente réserve porte notamment sur les exigences de présence locale imposées aux fournisseurs de services admis à participer à ces activités, sur les critères relatifs à la délivrance de permis temporaires de cabotage aux navires étrangers et sur les limites relatives au nombre de permis de cabotage délivrés à des navires étrangers.

Mesures existantes :

Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31

Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9

Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise, L.R.C. (1985), ch. C-53


Secteur :

Transport

Sous-secteur :

Transport par eau

Classification de l'industrie :

CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises

CTI 4542 Traversiers

CTI 4543 Industrie du remorquage maritime

CTI 4549 Autres industries du transport par eau

CTI 4551 Industrie de la manutention des cargaisons

CTI 4552 Industrie de l'administration portuaire

CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime

CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau

CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée (Article H-03)

Description :

Services transfrontières

Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à la mise en oeuvre d'accords, d'arrangements et autres engagements de nature formelle ou informelle conclus avec d'autres pays concernant des activités maritimes menées dans des eaux d'intérêt mutuel, dans des domaines comme la lutte contre la pollution (y compris l'exigence de doubles coques pour les pétroliers), la sécurité de la navigation, les normes d'inspection des chalands, la qualité de l'eau, le pilotage, le sauvetage, la lutte contre la drogue et les communications maritimes.

Mesures existantes :

Loi sur les bateaux sauveteurs des États-Unis, L.R.C. (1985), ch. U-3

Divers accords et arrangements, y compris :

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