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Accord de libre-échange Canada-Chili 

Notes

Chapitre B

1. Un produit d'une Partie peut renfermer des matières provenant d'autres pays.

Chapitre C

1. L'expression « produits de la Partie » incllut les produits qui sont produits dans une province de cette Partie.

2. Aux fins de l'article C-02, le terme « produit » peut désigner un produit originaire ou un produit pour lequel le droit de douane est éliminé en vertu d'un NPT.

3. Ce paragraphe ne vise pas à empêcher une Partie de modifier ses droits de douane hors du cadre du présent accord à l'égard de produits pour lesquels aucune préférence tarifaire n'est réclamée en vertu du présent accord. Ce paragraphe n'empêche aucune des Parties de relever à nouveau un droit de douane à un niveau convenu, conformément au calendrier de réduction progressive prévu dans le présent accord, à la suite d'une réduction unilatérale.

4. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne visent pas à empêcher une Partie de maintenir ou de relever un droit de douane selon qu'il pourra être autorisé par une disposition de l'Accord sur l'OMC relative au règlement des différends ou par tout accord négocié dans le cadre de l'Accord sur l'OMC.

5. Lorsqu'une autre forme de garantie monétaire est utilisée, elle ne pourra constituer un fardeau plus lourd que le cautionnement mentionné dans cet alinéa. Les formes de garantie non monétaire auxquelles une Partie aura recours ne pourront constituer un fardeau plus lourd que les formes de garantie existantes utilisées par cette Partie.

6. Ce paragraphe ne vise pas les produits importés sous douane, dans une zone franche ou en vertu d'un régime analogue, qui sont exportés pour réparation et ne sont pas réimportés sous douane, dans une zone franche ou en vertu d'un régime analogue.

7. Les désignations qui figurent en regard des dispositions tarifaires sont fournies pour la seule commodité du lecteur.

8. Une opération ou un procédé qui entre dans la production ou l'assemblage d'un produit non fini pour en faire un produit fini ne constitue pas une réparation ou une modification d'un produit non fini; un élément d'un produit est un produit qui peut faire l'objet d'une réparation ou d'une modification.

9. L'élimination du droit NPF s'effectuera comme suit :

« a » :
élimination au 18 novembre 1996;
« b » :
élimination à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
« c » :
élimination au plus tard au 1er janvier 1999;
« s/o » :
article ne figurant pas dans la liste tarifaire de la Partie concernée.

Graines d'oléagineux :

10. Les produits suivants sont mentionnés dans cette loi, mais ils ne sont pas visés par le système des tranches de prix et n'y ont jamais été assujettis : 1201.0000; 1202.1000; 1202.2000; 1203.0000; 1204.0000; 1205.0000; 1206.0000; 1207.1000; 1207.2000; 1207.3000; 1207.4000; 1207.5000; 1207.6000; 1207.9100; 1207.9200; 1207.9900.

11. Les paragraphes 1 et 2 ne seront pas interprétés comme modifiant les droits et obligations énoncés au chapitre 10 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis.

Annexe C-00-B

1. Les dispositions générales du chapitre B (Définitions), du chapitre C (Accès aux marchés), du chapitre D (Règles d'origine) et du chapitre F (Mesures d'urgence) sont assujetties aux règles particulières visant les textiles et les vêtements indiquées dans la présente annexe.

2. Aux fins des sections 3 et 4 :

3. À l'alinéa (5)c), l'expression « traitement équitable » est censée avoir le sens qu'elle a couramment sous le régime de l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC.

4. Aux seules fins du présent appendice, les référence aux U.S. Harmonized System Statistical Provisions sont basées sur le Système harmonisé de 1992.

Chapitre D

1. L'expression « décrit expressément » a pour seul but d'empêcher que le paragraphe D-01(d) soit utilisé pour rendre admissible à titre originaire une partie d'une autre partie, lorsque la position ou la sous-position vise le produit final, la partie faite à partir de l'autre partie et l'autre partie.

2. Le paragraphe D-02(4) s'applique aux matières intermédiaires, et la VMN aux paragraphes 2 et 3 ne comprend pas :

S'agissant du paragraphe 4, lorsqu'une matière intermédiaire originaire est par la suite utilisée par le producteur en combinaison avec des matières non originaires (produites ou non par le producteur) dans la production du produit, la valeur de ces matières non originaires sera incluse dans la VMN du produit.

Aux termes du paragraphe 4, et s'agissant de toute matière auto-produite qui n'est pas désignée comme matière intermédiaire, seule la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de cette matière auto-produite sera incluse dans la VMN du produit.

3. S'agissant du paragraphe 8, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles compris dans la valeur des matières utilisées dans la production du produit ne sont pas soustraits du coût net calculé aux termes du paragraphe D-02(3).

4. S'agissant du paragraphe 10, une matière intermédiaire utilisée par un autre producteur dans la production d'une matière qui est par la suite acquise et utilisée par le producteur du produit ne sera pas prise en compte dans l'application de la restriction faite dans ce paragraphe, sauf lorsque deux producteurs ou plus cumulent leur production aux termes de l'article D-04.

S'agissant du paragraphe 10, le producteur qui désigne une matière auto-produite comme matière intermédiaire originaire peut annuler cette désignation et recalculer en conséquence la teneur en valeur si l'administration douanière de la Partie importatrice détermine par la suite que la matière intermédiaire n'est pas originaire. Dans ce cas, le producteur conserve ses droits d'appel ou d'examen relativement à la détermination de l'origine de la matière intermédiaire.

5. Aux fins de l'application du paragraphe 6, l'élément qui détermine la classification tarifaire du produit sera établi sur la base des Règles générales d'interprétation du Système harmonisé. Lorsque l'élément qui détermine la classification tarifaire est un mélange de deux ou plusieurs filés ou fibres, tous les filés et, s'il y a lieu, toutes les fibres constituant cet élément doivent être pris en considération.

6. Les règles d'origine du chapitre D sont basées sur le Système harmonisé de 1996, la liste tarifaire de chacune des Parties étant modifiée de manière à inclure les nouveaux numéros tarifaires établis aux fins desdites règles.

Annexe D-01

1. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

2. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

3. Voir l'annexe C-00-B, section 6, pour la définition de l'expression « numéro moyen des fils ».

4. Si une marchandise visée à la sous-position 8301.20 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

5. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

6. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

7. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

8. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

9. Si la marchandise visée à la sous-position 8413.30 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

10. Si la marchandise visée à la sous-position 8414.59 ou 8414.80 doit être utilisée dansun véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

11. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

12. Si la marchandise visée à la sous-position 8421.23, 8421.31 ou 8421.39 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

13. Si la marchandise visée à la sous-position 8425.39, 8425.42 ou 8425.49 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

14. Si la marchandise visée à la sous-position 8431.10 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

15. Si la marchandise visée à la sous-position 8481.20, 8481.30 ou 8481.80 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

16. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

17. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

18. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

19. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

20. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

21. Si la marchandise visée à la sous-position 8501.10, 8501.20, 8501.31 ou 8501.32 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

22. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

23. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

24. Si la marchandise visée à la sous-position 8512.20, 8512.30 ou 8512.40 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

25. Si la marchandise visée à la sous-position 8516.10 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

26. Si la marchandise visée à la sous-position 8536.41, 8536.50 ou 8536.90 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

27. Si la marchandise visée à la sous-position 8537.10 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

28. Si la marchandise visée à la sous-position 8539.10, 8539.21 ou 8539.29 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

29. Si la marchandise visée à la sous-position 8544.30 ou 8544.41 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

30. Si la marchandise visée à la sous-position 9017.80 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 pourraient s'appliquer.

31. Si la marchandise visée à la sous-position 9026.10 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 pourraient s'appliquer.

32. Si la marchandise doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

33. Si la marchandise visée à la sous-position 9032.10, 9032.20 ou 9032.89 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

34. Si la marchandise visée à la position 91.04 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 peuvent s'appliquer.

35. Si la marchandise visée à la sous-position 9401.20 doit être utilisée dans un véhicule automobile, les dispositions de l'article D-03 pourraient s'appliquer.

36. Ce tableau contient la liste des numéros de classification tarifaire à huit chiffres qui ont été créés aux seules fins de l'application des règles d'origine du chapitre D. Dans le cas du Chili en particulier, ces nouveaux numéros ne s'appliquent pas aux avantages accordés par la Loi 18480, et, par conséquent, ne confèrent aucun droit nouveau ou supplémentaire en vertu de cette loi.

Chapitre E

1. La Réglementation uniforme stipulera clairement que l'expression « détermination d'origine » comprend le refus du traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe E-06(4), et qu'un seul refus peut faire l'objet d'un examen et d'un appel.

Chapitre G

1. Le présent chapitre vise les investissements existants à la date d'entrée en vigueur du présent accord, de même que les investissements faits ou acquis après cette date.

2. L'article G-06 n'empêche pas l'exécution des engagements pris ou le respect des exigences souscrites par des parties privées.

Chapitre I

1. Aux fins du présent article, « monopole » s'entend d'une entité, notamment un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur un marché pertinent du territoire d'une Partie, est maintenue ou désignée comme le fournisseur exclusif de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications.

Chapitre J

1. Aucun investisseur ne peut se prévaloir de la procédure d'arbitrage investisseur - État prévue par le chapitre sur l'investissement à l'égard d'une question découlant de l'application de cet article.

2. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme empêchant un monopole de pratiquer des prix différents dans différents marchés géographiques, lorsque la différence repose sur des considérations commerciales normales, par exemple la situation de l'offre et de la demande sur ces marchés.

3. Le terme « délégation » s'entend notamment de la délégation au monopole de pouvoirs gouvernementaux, par voie législative, par voie de décrets ou de directives du gouvernement ou par d'autres moyens.

4. L'établissement de prix différents selon les catégories de clients, et selon qu'il s'agit d'entreprises affiliées ou non affiliées, et les participations croisées ne sont pas en eux-mêmes incompatibles avec cette disposition; ces pratiques y sont plutôt assujetties lorsque l'entreprise monopolistique s'en sert comme moyens anticoncurrentiels.

Chapitre K

1. L'homme ou la femme d'affaires qui demande l'admission temporaire en vertu du présent appendice peut aussi exercer des fonctions de formation liées à sa profession, ce qui comprend la tenue de séminaires.

2. Bibliothéconomie :

Comptabilité :

Dentisterie :

Droit :

Médecine :

Médecine vétérinaire :

3. L'expression « diplôme d'études postsecondaires » s'entend d'un titre délivré par une institution d'enseignement accréditée du Canada ou des États-Unis d'Amérique après l'achèvement d'au moins deux années d'études postsecondaires.

4. L'expression « certificat d'études postsecondaires » s'entend d'un certificat délivré après l'achèvement d'au moins deux années d'études postsecondaires : dans le cas du Mexique, par le gouvernement fédéral ou par le gouvernement d'un État, un établissement d'enseignement reconnu par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d'un État ou un établissement d'enseignement créé par une loi fédérale ou d'État; et, dans le cas du Chili, par un établissement d'enseignement reconnu par le gouvernement du Chili.

5. Les expressions « permis d'une province ou d'un État » et « permis provincial, national ou d'un État » désignent tout document délivré, selon le cas, par le gouvernement d'un État ou d'une province ou par un gouvernement national, ou sous son autorité, et qui habilite une personne à exercer une activité ou une profession réglementée. Les permis délivrés par les administrations locales n'entrent pas dans cette catégorie.

6. L'expression « titre universitaire » désigne tout document délivré par une université reconnue par le gouvernement national du Chili et est réputée correspondre au niveau minimum d'éducation et autres titres requis pour la profession concernée. Pour ce qui est de la profession d'avocat (Abogado), le titre est conféré par la Cour suprême du Chili.

7. L'homme ou la femme d'affaires de cette catégorie doit demander l'admission temporaire afin de collaborer directement avec les professionnels des domaines suivants : sciences agricoles, astronomie, biologie, chimie, foresterie, génie, géologie, géophysique, météorologie ou physique.

8. L'homme ou la femme d'affaires de cette catégorie doit demander l'admission temporaire afin d'aller procéder, dans un laboratoire, à des tests et à des analyses chimiques, biologiques, hématologiques, immunologiques, microscopiques ou bactériologiques, dans le but de diagnostiquer, de traiter ou de prévenir des maladies.

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