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Accord de libre-échange Canada-Colombie

Chapitre premier: Dispositions initiales et définitions générales

Section A - Dispositions initiales

Article 101 : Établissement de la zone de libre-échange

Les Parties au présent accord, en conformité avec l’article XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l’article V de l’Accord général sur le commerce des services, établissent par le présent article une zone de libre-échange.

Article 102 : Rapports avec d’autres accords

1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre aux termes de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce et d’autres accords auxquels elles sont parties.

2. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et ces autres accords, le présent accord, sauf disposition contraire, prévaut dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles.

Article 103 : Rapports avec des accords multilatéraux sur l’environnement

En cas d’incompatibilité entre le présent accord et les obligations spécifiques en matière de commerce que prescrivent les accords multilatéraux sur l’environnement énumérés à l’annexe 103, ces obligations prévalent dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles, si ce n’est que, s’agissant de se conformer auxdites obligations, toute Partie choisit, parmi les moyens également efficaces et raisonnablement accessibles qui s’offrent à elle, le moyen qui soit le moins incompatible avec les autres dispositions du présent accord.

Article 104 : Étendue des obligations

Chacune des Parties est pleinement responsable de l’observation de toutes les dispositions du présent accord et prend toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et autorités provinciaux et territoriaux ainsi que les administrations et autorités locales observent les dispositions du présent accord.

Article 105 : Référence à d’autres accords

Lorsque le présent accord fait référence à l’intégralité ou à une partie d’autres accords ou instruments juridiques ou incorpore ces documents ou parties de documents par renvoi, ces références ou renvois comprennent les notes en bas de page ainsi que les notes interprétatives et explicatives s’y rapportant.

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Section B - Définitions générales

Article 106 : Définitions d’application générale

Sauf stipulation contraire, les définitions suivantes s’appliquent au présent accord :

Accord sur l’évaluation en douane s’entend de  l'Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC;

Accord sur les MSP s’entend de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC;

Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994;

AGCS s’entend de l’Accord général sur le commerce des services de l’OMC;

Classification tarifaire s’entend de la classification d’un produit ou d’une matière en vertu d’un chapitre, d’une position ou d’une sous-position du Système harmonisé;

Commission s’entend de la Commission mixte établie en vertu de l’article 2001 (Administration de l’Accord - La Commission mixte);

Coordonnateurs s’entend des coordonnateurs du présent accord établis en vertu de l’article 2002 (Administration de l’Accord - Les coordonnateurs du présent accord);

Entreprise s’entend de toute entité privée ou publique, constituée ou organisée légalement à des fins lucratives ou non, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise, ou autre association;

Entreprise d’État s’entend d’une entreprise détenue par une Partie ou contrôlée par elle au moyen d’une participation au capital;

Existant s’entend du fait d’être en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

GATT de 1994 s’entend de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC;

Jours s’entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;

Mesure comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;

Mesure sanitaire ou phytosanitaire s’entend de toute mesure mentionnée au paragraphe 1 de l’annexe A de l’Accord sur les MSP;

Originaire signifie admissible aux termes des règles d’origine énoncées au chapitre trois (Règles d’origine);

Personne s’entend d’une personne physique ou d’une entreprise;

Personne d’une Partie s’entend d’un ressortissant ou d’une entreprise d’une Partie;

Position s’entend de tout numéro à quatre chiffres ou des quatre premiers chiffres de tout numéro utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;

Produit remanufacturé s’entend d’un produit industriel d’une sous-position énoncée à l’annexe 106 assemblé sur le territoire de l’une des Parties ou sur les territoires des deux Parties, qui :

i) est composé en totalité ou en partie de produits récupérés,

ii) jouit d’une durée de vie et d’une garantie du fabricant semblables à celles d’un produit neuf similaire;

Produits d’une Partie s’entend des produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des produits dont les Parties peuvent convenir, et s’entend notamment des produits originaires de cette Partie;

Ressortissant s’entend d’une personne physique qui a la nationalité d’une Partie ou qui est un citoyen conformément à l’article 107 ou est un résident permanent d’une Partie;

Sous-position s’entend de tout numéro à six chiffres ou des six premiers chiffres de tout numéro utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;

Système harmonisé (SH) s’entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d’interprétation, notes de sections, notes de chapitres et notes explicatives de sous-positions;

Traitement tarifaire préférentiel s’entend de l’application à un produit originaire du taux de droit respectif applicable en vertu du présent accord, en conformité avec l’échéancier d’élimination des droits de douane.

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Article 107 : Définitions propres à chaque pays

Sauf stipulation contraire, les définitions suivantes s’appliquent au présent accord :

Citoyen s’entend, dans le cas du Canada, de toute personne physique qui a qualité de citoyen canadien aux termes de la législation canadienne;

Gouvernement National s’entend :

i) dans le cas du Canada, du gouvernement du Canada, et

ii) dans le cas de la Colombie, du niveau national de gouvernement;

Gouvernement Sous-National s’entend dans le cas du Canada, d’un gouvernement provincial ou territorial ou d’une administration locale. Dans le cas de la Colombie, en tant que république unitaire, le terme gouvernement sous-national ne s’applique pas ;

Personne physique qui a la nationalité d’une Partie s’entend, dans le cas de la Colombie, des Colombiens par naissance ou naturalisation, conformément à l’article 96 de la Constitución Política de Colombia ;

Territoire s’entend :

i) Dans le cas de la Colombie, de son territoire terrestre, tant continental qu’insulaire, de son espace aérien et des zones maritimes sur lesquelles la Colombie exerce sa souveraineté ou a des droits souverains ou a juridiction conformément à sa législation interne et au droit international, et

ii) Dans le cas du Canada, (A) du territoire terrestre, de l’espace aérien, des eaux intérieures et de la mer territoriale du Canada; (B) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans sa législation interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 10 décembre 1982 (CNUDM); et (C) du plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans sa législation interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM.

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Annexe 103

Accords multilatéraux sur l’environnement

a) Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington le 3 mars 1973 et amendée le 22 juin 1979;

b) Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987 et amendé le 29 juin 1990, le 25 novembre 1992, le 17 septembre 1997 et le 3 décembre 1999;

c) Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989;

d) Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam le 10 septembre 1998.

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Annexe 106

Produits remanufacturés

Sous-positions du Système harmonisé

7307.92, 8413.60, 8482.10, 8708.29, 7318.15, 8413.81, 8483.10, 8708.30, 7318.19, 8413.91, 8483.20, 8708.40, 7320.20, 8414.30, 8483.40, 8708.50, 8408.20, 8414.80, 8483.50, 8708.70, 8407.34, 8414.90, 8483.60, 8708.80, 8409.91, 8415.90, 8483.90, 8708.91, 8409.99, 8419.50, 8487.90, 8708.92, 8411.81, 8419.90, 8501.31, 8708.93, 8411.82, 8421.23, 8503.00, 8708.94, 8411.91, 8421.29, 8511.40, 8708.99, 8411.99, 8421.31, 8511.50, 8716.90, 8412.21, 8431.20, 8526.10, 9026.80, 8412.29, 8431.49, 8526.91, 9030.31, 8412.39, 8433.90, 8531.20, 9031.80, 8412.90, 8479.90, 8531.80, 9032.89, 8413.30, 8481.20, 8537.10, 8413.50, 8481.80, 8542.32

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