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Accord de libre-échange Canada-Colombie

Chapitre trois - Règles d'origine

Article 301: Produits originaires

Sauf dispositions contraires du présent chapitre, un produit constitue un produit d’origine du territoire d’une Partie s’il répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes:

a) il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux, au sens de l’article 318;

b) il satisfait aux prescriptions énoncées à l’annexe 301 à l’égard de ce produit, du fait que la production s’effectue entièrement sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux;

c) il est entièrement produit sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux, et uniquement à partir de matières originaires;

d) exception faite des dispositions prévues à l’annexe 301 ou d’un produit visé dans les chapitres 1 à 24, dans les positions 39.01 à 39.14, ou dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé,

i) il est entièrement produit sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux,

ii) l’une ou plusieurs des matières non originaires qui sont utilisées dans sa production ne peuvent répondre aux prescriptions indiquées à l’annexe 301 du fait que le produit lui-même et les matières non originaires sont classés dans la même sous-position ou dans une position qui n’est pas subdivisée en sous-positions,

iii) la valeur des matières non originaires classées comme le produit ou avec lui n’excède pas 55 pour cent de la valeur transactionnelle du produit;

et le produit répond à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

Article 302: Opérations minimes

À l’exception des ensembles ou assortiments de produits mentionnés à l’annexe 301 ou à l’article 310, un produit n’est pas considéré comme un produit originaire du seul fait qu’il a subi l’une ou plusieurs des opérations suivantes sur le territoire d’une Partie:

a) emballage, réemballage ou division en lots pour la vente au détail du produit;

b) huilage ou application de peinture antirouille ou de revêtements protecteurs sur le produit;

c) démontage d’un nouveau produit en ses parties.

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Article 303: Critère de la valeur

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, lorsque la règle d’origine figurant à l’annexe 301 applicable au poste tarifaire d’un produit précise un critère de valeur, ce critère est rempli dans la mesure où la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit n’excède pas le pourcentage de la valeur transactionnelle du produit énoncé dans la règle d’origine applicable à ce produit.

2. S’agissant d’un produit des positions 87.01 à 87.08, le critère de valeur est rempli dans la mesure où la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit n’excède pas, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit, le pourcentage de la valeur transactionnelle ou du coût net du produit énoncés dans la règle d’origine applicable à ce produit.

3. La valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d’un produit n’inclut pas, pour ce qui est du respect du critère de la valeur visé au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, la valeur des matières non originaires utilisées pour la production de matières originaires qui sont par la suite utilisées dans la production du produit.

4. Aux fins du paragraphe 3, la «valeur des matières non originaires» visés aux paragraphes 1 et 2 ne comprend pas:

a) la valeur de toute matière non originaire utilisée par un autre producteur pour produire une matière originaire qui est par la suite acquise et utilisée dans la production du produit par le producteur du produit;

b) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur pour produire une matière intermédiaire originaire.

5. Pour le calcul du coût net d’un produit en vertu du paragraphe 2, le producteur du produit peut:

a) calculer le coût total supporté pour la production de tous les produits par ce producteur, soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit le coût net des produits qui résulte de cette opération;

b) calculer le coût total supporté pour la production de tous les produits par ce producteur, attribuer de façon raisonnable le coût total au produit, puis soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans la portion du coût total attribué au produit;

c) attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté pour le produit, de telle sorte que l’ensemble de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles.

6. Pour le calcul du coût net d'un produit en vertu du paragraphe 2, le producteur peut utiliser la moyenne pour l’exercice financier annuel, dans l'une quelconque des catégories suivantes, sur la base soit de tous les véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire de l'autre Partie:

a) le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de véhicules fabriqués dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;

b) le même modèle de véhicules automobiles fabriqués dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;

c) le même modèle de véhicules automobiles fabriqués sur le territoire d'une Partie;

d) la même catégorie de véhicules automobiles fabriqués dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;

e) toute autre catégorie convenue entre les Parties.

7. Pour le calcul, en vertu du paragraphe 2, du coût net d’un produit des positions 87.06 à 87.08 produit dans la même usine, le producteur peut:

a) se servir d'une moyenne établie sur l'ensemble:

i) de l'exercice financier annuel du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est vendu,

ii) de tout trimestre ou mois,

iii) de l'exercice financier annuel du producteur des matières des véhicules automobiles,

sous réserve que la production du produit ait eu lieu au cours de l'exercice financier annuel, du trimestre ou du mois sur lequel le calcul est fondé;

b) calculer la moyenne visée au sous-paragraphe a) séparément pour les produits vendus à l'un ou plusieurs producteurs de véhicules automobiles;

c) calculer la moyenne visée aux sous-paragraphes a) ou b) séparément pour les produits exportés vers le territoire de l'autre Partie.

Article 304: Valeur des matières

1. Pour l’application de l’article 303 et de l’article 307, la valeur des matières non originaires, y compris les composantes non originaires des produits visés à l’article 310, est:

a) la valeur transactionnelle ou la valeur en douane des matières au moment de leur importation sur le territoire d’une Partie, rajustée, s’il y a lieu, en fonction des coûts du fret, de l’assurance, de l’emballage et de tous autres frais engagés pour le transport des matières vers le lieu d’importation; ou

b) dans le cas des opérations nationales, la valeur des matières déterminée conformément aux principes de l’Accord sur l’évaluation en douane de la même manière que dans le cas des opérations internationales, avec les modifications exigées par les circonstances.

2. Nonobstant le paragraphe 1, la valeur d’une matière intermédiaire correspond:

a) au coût total supporté par le producteur du produit pour la production de tous ses produits et qui peut être attribué de façon raisonnable à cette matière intermédiaire; ou

b) à l’ensemble des coûts composant le coût total supporté à l’égard de cette matière intermédiaire et qui peut être attribué d’une façon raisonnable à cette matière intermédiaire.

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Article 305: Matières intermédiaires utilisées dans la production

1. Il est entendu que si une matière non originaire répond aux prescriptions de l’article 301 sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux, le produit en résultant est considéré comme originaire et il n’est pas tenu compte de la matière non originaire qu’il contient lorsque ce produit est par la suite utilisé dans la production d’un autre produit.

2. Pour déterminer l’origine d’un produit, le producteur d’un produit peut désigner toute matière intermédiaire comme matière à prendre en compte comme matière originaire ou non originaire, selon le cas, pour établir si le produit répond aux prescriptions applicables des règles d’origine.

Article 306: Cumul

1. Pour déterminer si un produit est originaire, un produit originaire du territoire de l’une des Parties, ou des deux, est considéré comme originaire du territoire de l’une ou l’autre Partie.

2. Pour déterminer si un produit est originaire, la production du produit sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux, par un ou plusieurs producteurs est, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été exécutée sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur, à condition:

a) que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit satisfassent aux prescriptions indiquées à l’annexe 301, le tout sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux; et

b) que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

3. Sous réserve du paragraphe 4, lorsque chacune des Parties a un accord commercial qui, selon l’Accord sur l’OMC, concerne l’établissement d’une zone de libre-échange avec le même État tiers, le territoire de cet État tiers est réputé faire partie du territoire de la zone de libre-échange établie par le présent accord, lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire aux termes du présent accord.

4. Une Partie n’applique le paragraphe 3 qu’au moment où des dispositions ayant un effet équivalant à celles du paragraphe 3 sont en vigueur entre chaque Partie et l’État tiers avec lequel chacune des Parties a séparément conclu un accord de libre-échange. Dans le cas où de telles dispositions en vigueur entre une Partie et l’État tiers s’appliquent à des produits déterminés ou à des conditions déterminées, l’autre Partie peut restreindre l’application du paragraphe 3 à ces produits et à ces conditions, sous réserve des autres dispositions du présent accord.

Article 307: Règle de minimis

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 4, un produit est considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires qui entrent dans sa production et qui ne subissent pas un changement de classification tarifaire applicable figurant à l’annexe 301 n’excède pas 10 pour cent de la valeur transactionnelle du produit, sous réserve que:

a) si la règle d’origine figurant à l’annexe 301 applicable au produit comporte un pourcentage touchant la valeur maximale des matières non originaires, la valeur de ces matières non originaires soit comprise dans le calcul de la valeur des matières non originaires; et

b) que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d’un produit visé dans les chapitres 1 à 24 du Système harmonisé à moins que la matière non originaire fasse l’objet d’une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est déterminée par le présent article.

3. Un produit visé dans l’un ou l’autre des chapitres 50 à 60 du Système harmonisé qui n’est pas d’origine du fait que certains fils non originaires utilisés dans la production du produit ne satisfont pas aux prescriptions figurant à l’annexe 301 est néanmoins considéré comme étant d’origine si le poids total de ces fils n’excède pas 15 pour cent du poids total du produit.

4. Un produit visé dans l’un ou l’autre des chapitres 61 à 63 du Système harmonisé qui n’est pas d’origine du fait que certains fils non originaires utilisés dans la production de la composante du produit qui détermine la classification tarifaire de ce produit ne satisfont pas aux prescriptions relatives à ce produit figurant à l’annexe 301 est néanmoins considéré comme étant d’origine si le poids total de ces fils n’excède pas 15 pour cent du poids total de la composante.

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Article 308: Produits et matières fongibles

1. Pour déterminer si un produit est originaire:

a) lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production d’un produit, la détermination du caractère originaire ou non originaire des matières peut être faite conformément à toute méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée par les principes comptables généralement reconnus de la Partie où la production est exécutée; et

b) lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont matériellement combinés ou mêlés dans les stocks d’une Partie et sont exportés sous la même forme vers l’autre Partie, la détermination du caractère originaire ou non originaire des produits peut être faite conformément à toute méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée par les principes comptables généralement reconnus de la Partie à partir de laquelle le produit est exporté.

2. Une Partie veille à ce que la personne qui a choisie une méthode de gestion des stocks en vertu du paragraphe 1 pour un produit ou une matière fongible particuliers continue d’utiliser cette méthode de gestion des stocks pour ce produit ou cette matière fongible au cours de l’exercice financier annuel de cette personne.

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Article 309: Matières indirectes

Une matière indirecte est considérée comme étant d’origine, quel que soit l’endroit où elle est produite.

Article 310: Ensembles ou assortiments de produits

Sous réserve des dispositions de l’annexe 301, un ensemble ou un assortiment de produits tel qu’on les entend à la règle générale 3 du Système harmonisé est considéré comme originaire, à condition:

a) que toutes les composantes des produits, notamment les matières de conditionnement et les contenants, soient originaires; ou

b) lorsque l’ensemble ou l’assortiment contient des composantes de produit non originaires, notamment des matières de conditionnement et des contenants, que la valeur des produits non originaires, notamment les matières de conditionnement et les contenants non originaires de l’ensemble ou de l’assortiment, n’excède pas 15 pour cent de la valeur transactionnelle de l’ensemble ou de l’assortiment.

Article 311: Accessoires, pièces de rechange et outils

Les accessoires, pièces de rechange et outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie sont considérés comme originaires si le produit est originaire et ne sont pas pris en compte pour déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit satisfont aux prescriptions applicables de l’annexe 301, à condition:

a) que les accessoires, pièces de rechange et outils ne soient pas facturés séparément du produit, sans égard au fait que chacun soit ou non inscrit ou décrit sur la facture; et

b) que les quantités et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent aux usages courants du produit.

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Article 312: Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail

Sous réserve des dispositions de l’article 310, les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente au détail ne sont pas pris en compte pour déterminer:

a) si toutes les matières non originaires satisfont aux prescriptions applicables figurant à l’annexe 301;

b) si le produit satisfait aux prescriptions établies aux sous-paragraphes a) ou c) de l’article 301.

Article 313: Matières d’emballage et contenants pour l’expédition

Les matières d’emballage, les contenants, les palettes ou les articles semblables dans lesquels un produit est emballé pour l’expédition ne sont pas pris en compte pour déterminer le caractère originaire d’un produit.

Article 314: Transit et réexpédition

Un produit pouvant être considéré comme originaire en vertu du présent chapitre et qui est exporté d’une Partie conserve son caractère originaire seulement si le produit:

a) ne subit pas de production ultérieure ou toute autre opération à l’extérieur des territoires des Parties, autre qu’un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour transporter le produit vers le territoire d’une Partie; et

b) demeure sous le contrôle de la douane pendant qu’il est à l’extérieur des territoires des Parties.

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Article 315: Interprétation et application

Pour l’application du présent chapitre:

a) la classification tarifaire figurant dans le présent chapitre repose sur le Système harmonisé;

b) dans l’application du sous-paragraphe d) de l’article 301, la décision visant à déterminer si une position ou une sous-position du Système harmonisé couvre à la fois le produit et les matières qui sont utilisées dans la production du produit est prise sur la base de la nomenclature de la position ou de la sous-position et des notes relatives aux chapitres ou aux sections pertinentes, conformément aux règles générales d’interprétation du Système harmonisé;

c) tous les coûts dont il est question au présent chapitre sont consignés et tenus à jour conformément aux principes comptables généralement reconnus applicables sur le territoire de la Partie où se fait la production du produit.

Article 316: Consultations et modifications

1. Les Parties se consultent régulièrement pour faire en sorte que l’interprétation et l’application du présent chapitre soient efficaces, uniformes et compatibles avec l’esprit et les objectifs du présent accord, et elles coopèrent à l’application du présent chapitre en conformité avec le chapitre quatre (Procédures d’origine et facilitation du commerce).

2. Une Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte de l’évolution des procédés de production, du défaut d’approvisionnement des matières originaires ou d’autres questions peut présenter une proposition de modification accompagnée de toute justification et de toute étude s’y rapportant à l’autre Partie pour qu’elle les examine et prenne les mesures appropriées en vertu du chapitre deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits).

Article 317: Pénurie

1. Pour déterminer l’origine d’un produit visé dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, sur demande d’une entité intéressée d’une Partie, toute Partie permet provisoirement, si possible dans les 45 jours suivant la réception de la demande, qu’un fil ou un tissu d’un État tiers soit considéré comme originaire, si la Partie conclut, d’après les renseignements qu’elle estime nécessaires, que le fil ou le tissu n’est pas disponible en quantité commerciale en temps opportun sur le territoire de toute Partie. Chaque Partie donne effet à cette reconnaissance en cas de pénurie conformément à sa procédure juridique applicable.

2. La Partie qui reçoit la demande de reconnaissance en cas de pénurie conformément au paragraphe 1 en donne avis à l’autre Partie, si possible dans les 10 jours suivant la réception de la demande. Une Partie peut refuser de consentir à une reconnaissance en cas de pénurie si l’autre Partie ne consent pas également à accorder une telle reconnaissance.

3. Le Comité du commerce de produits établit la procédure visant à guider l’administration des reconnaissances en cas de pénurie dont traitent les paragraphes 1 et 2.

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Article 318: Définitions

Aux fins du présent chapitre :

aquaculture s’entend de la culture d’organismes aquatiques, dont des poissons, des mollusques, des crustacés, d’autres invertébrés aquatiques et des plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs, en vue d’augmenter la production;

attribuer de façon raisonnable s’entend du fait de répartir de façon appropriée aux circonstances;

autres coûts s’entend de tous les coûts inscrits aux livres du producteur qui ne sont ni des coûts incorporables ni des coûts non incorporables;

catégorie de véhicules automobiles s'entend de l'une des catégories suivantes de véhicules automobiles:

a) les véhicules automobiles de la sous-position 8701.20, les véhicules automobiles destinés au transport d'au moins 16 personnes de la sous-position 8702.10 ou 8702.90, et les véhicules automobiles des sous-positions 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90, ou de la position 87.05 ou 87.06;

b) les véhicules automobiles des sous-positions 8701.10 ou 8701.30 à 8701.90;

c) les véhicules automobiles destinés au transport d'au plus 15 personnes de la sous‑position 8702.10 ou 8702.90 et les véhicules automobiles de la sous-position 8704.21 ou 8704.31;

d) les véhicules automobiles des sous-positions 8703.21 à 8703.90.

chapitre s'entend d'un chapitre du Système harmonisé;

coût net s’entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total;

coût total s’entend de l’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et autres coûts engagés à l’égard d’un produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties. Le coût total ne comprend pas les bénéfices réalisés par le producteur, sans égard au fait qu’ils ne soient pas répartis par le producteur ou soient distribués en dividendes à d’autres personnes, ni les impôts payés sur ces bénéfices, notamment l’impôt sur les gains en capital;

coûts incorporables s’entend des coûts associés à la production d’un produit et comprend la valeur des matières, les coûts de la main-d’œuvre directe et les frais généraux directs;

coûts non incorporables s’entend des coûts, autres que les coûts incorporables, passés en charge au cours de la période où ils sont supportés, notamment les frais de vente et les frais généraux et d’administration;

frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s’entend des frais associés à la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente engagés dans chacun des domaines suivants:

a) la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l’établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation;

b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises;

c) les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (par exemple, frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance, les droits d’adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;

d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s’occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

e) l’assurance responsabilité en matière de produits;

f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

g) les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

h) les loyers et l’amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;

i) les primes d’assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d’entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

j) les paiements faits par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie;

frais d’expédition et d’emballage s’entend des frais engagés pour emballer un produit et l’expédier du point d’expédition directe jusqu'à l’acheteur, à l'exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;

frais d'intérêt non admissibles s’entend des frais d'intérêt subis par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d’intérêt applicable du gouvernement national indiqué pour des échéances comparables;

inscrit auprès d’une Partie s’entend d’un navire immatriculé à l’étranger et affrété coque nue conformément à la législation interne d’une Partie et dont l’immatriculation dans le pays étranger est suspendue pour la durée du contrat d’affrètement;

matière s’entend de tout composant, partie, pièce ou produit qui est utilisé dans la production d’un autre produit;

matière indirecte s’entend d’un produit utilisé dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporé dans le produit, ou d’un produit utilisé dans l’entretien d'édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, notamment :

a) le combustible et l’énergie;

b) les outils, les matrices et les moules;

c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;

d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement et les fournitures de sécurité;

f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des produits;

g) les catalyseurs et les solvants;

h) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que l’utilisation dans la production du produit fait partie de cette production;

matière intermédiaire s’entend d’une matière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production du produit;

modèle s’entend d’un groupe de véhicules automobiles ayant la même plate-forme ou le même nom de modèle;

poste tarifaire s’entend d’un chapitre, d’une position ou d’une sous-position du Système harmonisé;

principes comptables généralement reconnus s’entend des principes appliqués à l’intérieur du territoire de chaque Partie et qui font l’objet d’une large adhésion en ce qui concerne l’enregistrement des recettes, des coûts, des dépenses, de l’actif et du passif pour la divulgation des renseignements et l’établissement des états financiers. Il peut s’agir de grands principes directeurs d’application générale ou de normes, pratiques et procédures usuelles en comptabilité;

producteur s’entend de toute personne qui cultive, extrait, récolte, élève, pêche, chasse, piège, fabrique, transforme, monte ou démonte un produit;

production s’entend du fait de cultiver, d’extraire, de récolter, d’élever, de pêcher, de chasser, de piéger, de fabriquer, de transformer, de monter ou de démonter un produit;

produit s’entend de toute marchandise, tout produit, tout article ou toute matière;

produit non originaire ou matière non originaire s’entend d’un produit ou d’une matière qui n’est pas admissible comme produit ou matière originaire aux termes du présent chapitre;

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produits entièrement obtenus ou entièrement produits sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux, s’entend:

a) des produits minéraux et d’autres ressources naturelles non biologiques extraits ou prélevés sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux;

b) des plantes et des produits du règne végétal récoltés ou cueillis sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux;

c) des animaux vivants nés et élevés sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux;

d) des produits obtenus à partir d’animaux vivants sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux;

e) des produits obtenus de la chasse, du piégeage, de la pêche ou de l’aquaculture sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux;

f) des produits (poissons, crustacés et autres animaux marins) tirés de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol à l’extérieur du territoire de l’une des Parties, ou des deux, par un navire immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie, ou loué ou affrété par une entreprise établie sur le territoire d’une Partie, et autorisé à battre son pavillon;

g) des produits qui sont produits à bord d’un navire-usine à partir des produits visés au sous-paragraphef), à condition que ce navire-usine soit immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie, ou loué ou affrété par une entreprise établie sur le territoire d’une Partie, et autorisé à battre son pavillon;

h) des produits autres que les poissons, les crustacés et d’autres animaux marins, tirés ou extraits des fonds marins, des grands fonds ou de leur sous-sol, à l’extérieur des territoires des Parties, par une Partie ou une personne d’une Partie, à condition que cette Partie ou personne de cette Partie dispose du droit d’exploiter les fonds marins, les grands fonds ou leur sous-sol;

i) des produits tirés de l’espace extra-atmosphérique, à condition qu’ils soient obtenus par une Partie ou une personne d’une Partie et ne soient pas transformés dans un État tiers;

j) des déchets et résidus tirés:

i) d’opérations de production sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux,

ii) de produits usagés recueillis sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, à condition que ces produits ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières;

k) des produits récupérés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et utilisés sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux, pour la production de produits remanufacturés;

l) des produits qui sont produits sur le territoire de l’une des Partie, ou des deux, exclusivement à partir de produits visés aux sous-paragraphes a) à k), ou à partir de leurs dérivés, à n’importe quelle étape de la production;

produits ou matières fongibles s’entend des produits ou des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

produits récupérés s'entend des pièces individuelles provenant :

a) du démontage de produits usagés en éléments individuels, à condition que ces produits usagés ne puissent servir qu'à cette fin;

b) du nettoyage, de l'inspection, de l'essai ou de toute autre transformation de ces pièces rendu nécessaire pour la remise en bon état de marche;

redevances s’entend des paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre de contrats d’assistance technique ou de contrats semblables, qui permettent d’utiliser ou donnent le droit d’utiliser un droit d’auteur, une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l’exclusion des paiements effectués au titre de contrats d’assistance technique et de contrats semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que:

a) la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu; et

b) les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d’autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux;

section s'entend d'une section du Système harmonisé;

valeur en douane s’entend de la valeur établie aux termes de l’Accord sur l’évaluation en douane;

valeur transactionnelle s’entend du prix réellement payé ou payable relativement à un produit ou à une matière à l’égard d’une opération du producteur du produit, rajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord sur l’évaluation en douane pour inclure, entre autres, des frais comme les commissions, les mesures d’aide à la production, les redevances et les droits de licence;

valeur transactionnelle du produit, valeur transactionnelle des ensembles ou valeur transactionnelle des ensembles ou assortiments de produits, s’entend:

a) de la valeur transactionnelle du produit lorsqu’il est vendu par le producteur au lieu de production; ou

b) de la valeur en douane du produit,

rajustée s’il y a lieu, de manière à exclure tous les coûts engagés après le départ du produit du lieu de production, comme le fret et l’assurance.

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