Accord de libre-échange Canada-Colombie
Chapitre six - Obstacles techniques au commerce
Article 601: Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
a) améliorer la mise en œuvre de l’Accord OTC;
b) faire en sorte que les normes, les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité, y compris en matière de métrologie, ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce;
c) accroître la coopération conjointe entre les Parties afin de régler les problèmes spécifiques liés à l’élaboration et à l’application de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité, facilitant ainsi le commerce international des produits.
Article 602: Affirmation de l’Accord OTC
En complément à l’article102 (Disposition initiale et définitions générales - Rapport avec d’autres accords), les Parties affirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre en vertu de l’Accord OTC.
Article 603: Champ d’application
1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de l’ensemble des normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité, y compris en matière de métrologie, des institutions du gouvernement national, qui pourraient avoir un effet sur le commerce de produits entre les Parties .
2. Le présent chapitre ne s’applique pas:
a) aux spécifications en matière d'achat qui sont élaborées par des institutions gouvernementales pour leurs propres besoins de production ou de consommation;
b) aux mesures sanitaires et phytosanitaires.
Article 604: Coopération conjointe
1. Les Parties renforcent leur coopération conjointe dans les domaines des normes, des règlements techniques, des évaluations de la conformité et de la métrologie en vue de faciliter le commerce entre les Parties.
2. Conformément au paragraphe 1, les Parties s’efforcent de définir, d’élaborer et de promouvoir des initiatives bilatérales en matière de normes, de règlements techniques, de procédures d’évaluation de la conformité et de métrologie qui sont appropriées au regard de questions ou de secteurs particuliers, en prenant en compte l’expérience des Parties dans le contexte d’arrangements ou d’accords régionaux ou multilatéraux. Il peut s’agir d’initiatives telles que:
a) des programmes de coopération en matière réglementaire ou technique visant à parvenir à une observation efficace et intégrale des obligations énoncées au présent chapitre et à l’Accord OTC;
b) des initiatives visant à élaborer des positions communes à l’égard de bonnes pratiques de réglementation telles que la transparence, le recours à l’équivalence et l’évaluation des impacts de la réglementation;
c) le recours à des mécanismes permettant de faciliter l’acceptation des résultats de procédures d’évaluation de la conformité appliquées sur le territoire de l’autre Partie.
3. Une Partie envisage positivement toute proposition raisonnable propre à un secteur faite par l’autre Partie afin d’accroître la coopération dans le cadre du présent chapitre.
Article 605: Normes internationales
1. Chaque Partie utilise, comme base pour ses règlements techniques et ses procédures d’évaluation de la conformité, les normes, les guides et les recommandations internationaux pertinents conformément aux articles2.4 et 5.4 de l’Accord OTC.
2. Pour déterminer s'il existe une norme, un guide ou une recommandation international au sens des articles2 et 5 et de l'annexe3 de l'Accord OTC, chaque Partie suit, dans toute la mesure du possible, les principes énoncés dans les Décisions et recommandations adoptées par le Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC depuis le 1erjanvier1995, G/TBT/1/Rev.8, 23mai2002, sectionIX (Décision du Comité sur les principes devant régir l'élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les Articles2 et 5 et l'Annexe3 de l'Accord).
3. Chaque Partie encourage ses institutions nationales de normalisation à collaborer avec les institutions nationales de normalisation pertinentes de l’autre Partie à des activités internationales de normalisation. Cette coopération peut se manifester sous la forme des activités exercées par les Parties au sein des organismes régionaux et internationaux de normalisation desquels elles sont toutes deux membres.
Article 606: Règlements techniques
1. Chaque Partie envisage de manière positive d’accepter comme équivalents aux siens les règlements techniques de l’autre Partie, même si ces règlements diffèrent des siens, à condition d’être convaincue que ces règlements remplissent de manière adéquate les objectifs des ses propres règlements.
2. Lorsqu’une Partie n’accepte pas un règlement technique de l’autre Partie comme équivalent au sien, elle explique, à la demande de cette autre Partie, les motifs de sa décision. Les Parties reconnaissent qu’il pourrait s’avérer nécessaire d’élaborer des positions, méthodes et procédures communes pour faciliter le recours à l’équivalence.
3. À la demande d’une Partie qui est intéressée à élaborer un règlement technique similaire à celui de l’autre Partie, l’autre Partie lui fournit, dans la mesure du possible, les renseignements, études ou autres documents pertinents, à l’exception de renseignements confidentiels, sur lesquels elle s’est fondée pour élaborer le règlement technique. Les Parties reconnaissent qu’il pourrait s’avérer nécessaire de convenir de la portée d’une demande spécifique.
Article 607: Évaluation de la conformité
1. Les Parties reconnaissent qu’il existe un vaste éventail de mécanismes permettant de faciliter l’acceptation sur le territoire d’une Partie des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées sur le territoire de l’autre Partie. Par exemple:
a) une Partie peut adopter des procédures d’accréditation pour agréer des organismes d’évaluation de la conformité qualifiés situés sur le territoire de l’autre Partie;
b) une Partie peut reconnaître les résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées sur le territoire de l’autre Partie;
c) une Partie peut convenir avec l’autre Partie d’accepter les résultats des procédures d’évaluation de la conformité que mènent des organismes situés sur le territoire de l’autre Partie au regard de règlements techniques spécifiques;
d) une Partie peut désigner des organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire de l’autre Partie;
e) un organisme d’évaluation de la conformité situé sur le territoire d’une Partie peut conclure librement avec un organisme d’évaluation de la conformité situé sur le territoire de l’autre Partie des arrangements prévoyant l’acceptation par chaque organisme des résultats des procédures d’évaluation de la conformité de l’autre;
f) la Partie importatrice peut se fier à la déclaration de conformité d’un fournisseur.
2. Lorsqu’une Partie n’accepte pas les résultats d’une procédure d’évaluation de la conformité menée sur le territoire de l’autre Partie, elle explique, à la demande de cette dernière, les motifs de sa décision afin que des mesures correctrices puissent être prises, le cas échéant, par la Partie requérante.
3. Si une Partie décline une demande de l’autre Partie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord de reconnaissance sur son territoire des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées par des organismes situés sur le territoire de l’autre Partie, elle explique les motifs de sa décision.
4. En complément au paragraphe 2 de l’article604, les Parties coopèrent par:
a) l’échange de renseignements sur l’éventail des mécanismes qui existent pour faciliter l’acceptation sur le territoire d’une Partie des résultats d’une procédure d’évaluation de la conformité menée sur le territoire de l’autre Partie;
b) la promotion de l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité sur la base des normes et guides internationaux pertinents;
c) la promotion de l’acceptation des résultats provenant d’organismes d’évaluation de la conformité qui ont été reconnus en vertu d’un accord ou d’un arrangement multilatéral applicable entre leurs systèmes ou organismes d’accréditation respectifs;
d) l’incitation de leurs organismes d’évaluation de la conformité, y compris les organismes d’accréditation, à participer à des arrangements de coopération qui favorisent l’acceptation des résultats d’évaluation de la conformité.
Article 608: Transparence
1. Chaque Partie fait en sorte que des procédures de transparence relativement à l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité permettent aux parties intéressées d’y participer assez tôt, lorsque des modifications peuvent encore être apportées et que les observations peuvent encore être prises en compte, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se présentent ou menacent de se présenter. Lorsqu’un processus de consultation relatif à l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité est ouvert au public, chaque Partie permet aux personnes de l’autre Partie de participer à des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes.
2. Chaque Partie recommande aux organismes de normalisation situés sur son territoire d’observer le paragraphe1 dans le cadre de leurs processus de consultation en vue de l’élaboration de normes et de procédures volontaires d’évaluation de la conformité.
3. Chaque Partie transmet par voie électronique au point d’information de l’autre Partie, établi en vertu de l’article10 de l’Accord OTCen même temps qu’elle soumet sa notification au Répertoire central des notifications de l’OMC conformément à l’Accord OTC :
a) ses projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité; et
b) ses règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité adoptés pour aborder des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale qui se posent ou qui menacent de se poser.
4. Chaque Partie transmet par voie électronique au point d’information de l’autre Partie les projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité qui sont conformes au contenu technique des normes internationales pertinentes et qui peuvent avoir un effet sur le commerce.
5. La transmission de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité effectuée en vertu des paragraphes 3 et 4 s’accompagne d’un lien électronique vers le texte intégral du document notifié ou d’une copie de ce texte.
6. En complément au sous-paragraphe3a) et au paragraphe 4, chaque Partie prévoit un délai d’au moins 60jours suivant la transmission des projets de règlement technique et de procédures d’évaluation de la conformité pour permettre au public et à l’autre Partie de présenter leurs observations par écrit. Une Partie envisage de manière positive une demande raisonnable de prorogation du délai imparti pour formuler des observations.
7. Chaque Partie publie ou rend accessible au public par d’autres moyens, en format imprimé ou électronique, ses réponses ou un résumé de ses réponses aux observations importantes qu’elle reçoit, au plus tard à la date où elle publie la version finale du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité.
8. Chaque Partie communique, à la demande de l’autre Partie, des renseignements concernant les objectifs et la justification du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité que la Partie a adopté ou qu’elle se propose d’adopter.
9. Une Partie envisage de manière positive une demande raisonnable de l’autre Partie, reçue avant l’expiration du délai imparti pour formuler des observations suivant la transmission d’un projet de règlement technique, afin de fixer ou de proroger le délai entre l’adoption du règlement technique et le jour où il devient applicable, sauf lorsqu’un tel délai ne permettrait pas de réaliser les objectifs légitimes recherchés.
10. Chaque Partie fait en sorte que tous les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle adopte soient disponibles sur des sites Web officiels qui sont librement accessibles au public.
11. Lorsqu’une Partie retient à un point d’entrée un produit importé du territoire de l’autre Partie au motif que le produit n’est pas conforme à un règlement technique, elle avise immédiatement l’importateur du produit des motifs de cette rétention.
12. Chaque Partie met en œuvre le présent article le plus tôt possible, et dans tous les cas au plus tard dans les deuxans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 609: Coordonnateurs des pays pour les obstacles techniques au commerce
1. Les coordonnateurs des pays désignés à l’annexe609.1 travaillent conjointement à faciliter la mise en œuvre du présent chapitre et la coopération entre les Parties sur des questions liées au présent chapitre.
2. Les coordonnateurs des pays ont notamment les fonctions suivantes:
a) surveiller la mise en œuvre et l’application du présent chapitre;
b) traiter promptement toute question qu’une Partie soulève relativement à l’élaboration, à l’adoption ou à l’application de normes, de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité en vertu du présent chapitre ou de l’Accord OTC;
c) accroître la coopération conjointe entre les Parties aux fins de l’élaboration et de l’amélioration de normes, de règlements techniques, de procédures d’évaluation de la conformité et de la métrologie;
d) échanger des renseignements sur des normes, des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité;
e) à la demande écrite d’une Partie, mener des consultations sur toute question se posant dans le cadre du présent chapitre;
f) revoir le présent chapitre à la lumière de tout développement survenu sous l’égide du Comité OTC ou dans le cadre de l’Accord OTC et, si nécessaire, formuler des recommandations sur les amendements à apporter au présent chapitre;
g) rendre compte de la mise en œuvre du présent chapitre à la Commission s’il y a lieu;
h) constituer, si cela est nécessaire pour réaliser les objectifs du présent chapitre, des groupes de travail ad hoc sur des questions ou des secteurs spécifiques;
i) prendre toute autre mesure qui, de l’avis des Parties, les aidera à mettre en œuvre le présent chapitre et l’Accord OTC et à faciliter le commerce entre les Parties.
3. Les consultations menées en vertu du sous-paragraphe 2e) constituent des consultations en vertu de l’article2104 (Règlement des différends - Consultations) et sont régies par les procédures établies à cet article.
4. Le coordonnateur de pays de chaque Partie:
a) est responsable de s’assurer que les institutions et personnes pertinentes de son territoire participent, selon le cas, aux activités reliées au présent chapitre et de coordonner la participation de ces institutions et personnes;
b) élabore ses propres règles de travail et se réunit au moins une fois par année avec le coordonnateur de l’autre Partie à moins que les Parties n’en conviennent autrement;
c) exerce ses activités en utilisant les voies de communication convenues entre les Parties, lesquelles peuvent comprendre le courrier électronique, les vidéoconférences ou tout autre moyen.
Article 610: Échange de renseignements
1. Lorsqu’une Partie présente une demande raisonnable de renseignements en vertu des dispositions des articles10.1 et 10.3 de l’Accord OTC, l’autre Partie lui répond, en format imprimé ou électronique, normalement dans les 30 jours de la date de réception, mais peut proroger le délai imparti pour répondre moyennant un préavis à la Partie requérante avant l’expiration du délai de 30 jours.
2. Relativement à l’échange de renseignements mentionné au paragraphe1, les Parties appliquent les recommandations3 et 4 de la sectionIV (Procédures d’échange de renseignements) des Décisions et recommandations adoptées par le Comité depuis le 1erjanvier1995, G/TBT/1/Rev.8, 23mai2002, publiées par le Comité OTC.
Article 611: Définitions
Aux fins du présent chapitre, les termes et définitions de l’annexe1 de l’Accord sur les Obstacles techniques au commerce de l’OMC s’appliquent, et:
Accord OTC signifie l’Accord sur les Obstacles techniques au commerce de l’OMC;
Comité OTC signifie le Comité sur les Obstacles techniques au commerce de l’OMC;
institution du gouvernement national signifie institution du gouvernement central au sens de l’annexe1 de l’Accord OTC.
Annexe 609.1 Coordonnateurs des pays pour les obstacles techniques au commerce
Les coordonnateurs des pays pour les obstacles techniques au commerce sont:
a) dans le cas de la Colombie, le Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ou son successeur;
b) dans le cas du Canada, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, ou son successeur.
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