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Accord de libre-échange Canada-Colombie

Chapitre Huit - Investissement

Section A – Investissement

Article 801 : Portée et champ d’application

1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :

a) les investisseurs de l’autre Partie;

b) les investissements visés;

c) tous les investissements effectués sur son territoire pour ce qui est des articles 807, 815 et 816.

2. Il est entendu que les dispositions du présent chapitre ne lient pas une Partie concernant un acte ou un fait antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou une situation qui a cessé d’exister avant cette date.

3. Conformément aux articles 1305 (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État - Monopoles désignés) et 1306 (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État - Entreprises d’État), les Parties confirment qu’elles conviennent qu’aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une Partie de désigner un monopole ou de maintenir ou d’établir une entreprise d’État.

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Article 802 : Rapports avec les autres chapitres

1. En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, ce dernier prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.

2. L’obligation faite par une Partie à un fournisseur de services de l’autre Partie de verser un cautionnement ou une autre forme de garantie financière à titre de condition de la fourniture transfrontière d’un service sur son territoire ne rend pas automatiquement le présent chapitre applicable aux mesures adoptées ou maintenues par la Partie concernant la fourniture transfrontière de ce service. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par la Partie relativement au cautionnement ou à la garantie financière ainsi versé, dans la mesure où le cautionnement ou la garantie financière est un investissement visé.

3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie dans la mesure où celles-ci sont couvertes par le chapitre onze (Services financiers).

4. Les articles 904 (Commerce transfrontières des services – Accès aux marchés) et 907 (Commerce transfrontières des services – Réglementation interne) sont incorporés dans le présent chapitre et en font partie intégrante et s’appliquent aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant la fourniture d’un service sur son territoire par  un investissement visé Note de bas de page 1.

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Article 803 : Traitement national

1. Chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.

2. Chaque Partie accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements effectués par ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire. 

3. Le traitement accordé par une Partie en vertu des paragraphes 1 et 2 signifie, en ce qui concerne un gouvernement sous-national, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement sous-national, dans des circonstances similaires, aux investisseurs, et aux investissements effectués par les investisseurs, de la Partie dont il forme une partie.

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Article 804 : Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’un État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.

2. Chaque Partie accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements effectués par les investisseurs d’un État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.

3. Il est entendu que le traitement « en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements » visé aux paragraphes 1 et 2 ne comprend pas les mécanismes de règlement des différends, tels que ceux qui figurent à la section B du présent chapitre, qui sont prévus dans des traités ou accords commerciaux internationaux.

4. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en vertu du présent article signifie, pour ce qui concerne un gouvernement sous-national, le traitement que ce gouvernement sous-national accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs d’un État tiers.

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Article 805 : Norme minimale de traitement

1. Chaque Partie accorde aux investissements visés un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, notamment un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales Note de bas de page 2. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » ne prévoient pas de traitement supplémentaire ou supérieur à celui exigé par la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.

2. L’obligation d’accorder un « traitement juste et équitable » prévue au paragraphe 1 comprend l’obligation  de ne pas dénier justice dans une procédure judiciaire pénale, civile ou administrative, conformément au principe de l’application régulière de la loi.

3. La constatation qu’il y a eu violation d’une autre disposition du présent accord ou d’un accord international distinct ne démontre pas qu’il y ait eu violation du présent article.

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Article 806 : Indemnisation des pertes

1. Nonobstant le sous-paragraphe 3b) de l’article 809, chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie, ainsi qu’aux investissements visés, un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu’elle adopte ou maintient relativement aux pertes subies par des investissements effectués sur son territoire par suite d’un conflit armé ou d’une guerre civile.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures existantes relatives aux subventions ou contributions qui seraient incompatibles avec l’article 803 si ce n’était du sous-paragraphe 3b) de l’article 809.

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Article 807 : Prescriptions de résultats

1. Aucune des Parties ne peut imposer ou exécuter l’une quelconque des prescriptions suivantes, ou faire exécuter un quelconque engagement, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation d’un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers Note de bas de page 3:

a) exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits ou de services;

b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national; 

c) acheter, utiliser ou privilégier les produits produits sur son territoire, ou acheter des produits de personnes situées sur son territoire;

d) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cet investissement;

e) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux recettes en devises;

f)  transférer une technologie, un procédé de fabrication ou autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son territoire Note de bas de page 4;

g) fournir en exclusivité à partir de son territoire à un marché régional ou mondial les produits que cet investissement permet de produire ou les services qu’il permet de fournir.

2. Une mesure qui prescrit aux investissements d’utiliser une technologie conforme à des exigences d’application générale en matière de santé, de sécurité ou d’environnement n’est pas interprétée comme étant incompatible avec le sous-paragraphe 1f). Il est entendu que les articles 803 et 804 s’appliquent à la mesure.

3. Aucune des Parties ne peut subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage, en ce qui concerne l’investissement d’un investisseur de l’autre Partie ou d’un État tiers sur son territoire, à l’observation de l’une quelconque des prescriptions suivantes :

a) atteindre un niveau ou un pourcentage déterminés de contenu national;

b) acheter, utiliser ou privilégier les produits produits sur son territoire, ou acheter des produits à des producteurs établis sur son territoire;

c) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises ssociées à cet investissement;

d) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux recettes en devises.

4. a) Aucune disposition du paragraphe 3 n’est interprétée comme empêchant une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage, en ce qui concerne un investissement effectué sur son territoire par un investisseur de l’autre Partie ou d’un État tiers, au respect de l’obligation de situer l’unité de production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir certaines installations ou d’effectuer des travaux de recherche et de développement sur son territoire.

b) Le sous-paragraphe 1f) ne s’applique pas dans le cas où un tribunal administratif ou judiciaire ou une autorité compétente en matière de concurrence impose la prescription ou fait exécuter l’engagement pour corriger une violation alléguée des lois sur la concurrence ou agir d’une manière qui n’est pas incompatible avec les autres dispositions du présent accord Note de bas de page 5.

c) Il est entendu que les exceptions prévues au paragraphe 3 de l’article 2201 (Exceptions – Exceptions générales) s’appliquent aux prescriptions de résultats visées par le présent article, y compris les exceptions concernant la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, et la conservation des ressources naturelles épuisables biologiques et non biologiques.

5. Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent à aucun engagement ni à aucune prescription autre que ceux qui y sont énoncés.

6. Le présent article n’empêche pas l’exécution des engagements pris ou le respect des prescriptions souscrites par des parties privées.

7. Les dispositions :
a) des sous-paragraphes 1a), b) et c) et 3a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions en matière de qualification de produits ou de services relativement à des programmes de promotion des exportations et d’aide à l’étranger;
b) des sous-paragraphes 1b), c), f) et g) et 3a) et b) ne s’appliquent pas aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d’État;
c) des sous-paragraphes 3a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice relativement à la teneur que doivent avoir les produits pour être admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.

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Article 808 : Dirigeants et conseils d’administration

1. Une Partie ne peut exiger qu’une de ses entreprises, qui est un investissement visé, nomme à des postes de dirigeants des individus d’une nationalité déterminée.

2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres du conseil d’administration, ou d’un comité du conseil d’administration, d’une entreprise qui est un investissement visé soit d’une nationalité déterminée ou réside sur son territoire, à condition que cette exigence n’altère pas sensiblement la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement.

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Article 809 : Mesures non conformes

1. Les articles 803, 804, 807 et 808 ne s’appliquent pas :

a) à une mesure non conforme existante qui est maintenue par :

i)  un gouvernement national et figurant dans sa liste à l’annexe I,

ii) un gouvernement sous-national Note de bas de page 6, et mentionnée dans la liste du Canada à l’annexe I,

iii) une administration locale;

a) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);

b) à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), pour autant que la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec les articles 803, 804, 807 et 808.

2. Les articles 803, 804, 807 et 808 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard des secteurs, sous-secteurs ou activités mentionnés dans sa liste à l’annexe II.

3. Les articles 803, 804 et 808 ne s’appliquent pas :

a) aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d’État;

b) aux subventions ou contributions accordées par une Partie ou par une entreprise d’État, y compris les emprunts, les garanties et les assurances bénéficiant du soutien de l’État.

4. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 803 et 804 et au sous-paragraphe 1f) de l’article 807 d’une manière conforme à l’Accord sur les ADPIC, y compris tout amendement à l’Accord sur les ADPIC en vigueur pour les deux Parties, ou aux dérogations aux dispositions de l’Accord sur les ADPIC accordées en vertu de l’article IX de l’Accord sur l’OMC.

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Article 810 : Transferts de fonds

1. Sauf dans la mesure prévue à l’annexe 810, chaque Partie permet que tous les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et sans délai vers son territoire et à partir de celui-ci. Ces transferts comprennent :

a) les contributions aux capitaux;

b) les bénéfices, dividendes, intérêts, gains en capital, paiements de redevances, frais de gestion, frais d’assistance technique et autres frais, ainsi que les bénéfices en nature et autres sommes provenant de l’investissement;

c) le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement visé, ou de la liquidation partielle ou totale de celui-ci;

d) les paiements faits en application d’un contrat passé par l’investisseur ou l’investissement visé, y compris les paiements effectués conformément à une convention de prêt;

e) les paiements effectués en application des articles 806 et 811;

f) les paiements relevant de la section B.

2. Chaque Partie permet que les transferts relatifs à un investissement visé soient effectués en une devise librement utilisable, au taux de change du marché en vigueur au moment du transfert.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher un transfert au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :

a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, y compris les contrats à terme, les options ou leurs dérivés;

c) les infractions criminelles ou pénales;

d) les rapports sur les transferts de devises ou d’autres instruments monétaires;

e) le respect des ordonnances ou l’exécution des jugements rendus dans des procédures judiciaires, administratives ou arbitrales.

4. Aucune des Parties ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs pour avoir omis de transférer, le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d’investissements effectués sur le territoire de l’autre Partie ou attribuables à de tels investissements, pourvu que l’investisseur cherche à faire, fait ou maintient un investissement sur le territoire de l’autre Partie.

5. Le paragraphe 4 ne peut être interprété comme empêchant une Partie d’imposer une mesure au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant les sujets visés aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 3.

6. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut restreindre les transferts de bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs les restreindre aux termes de l’Accord sur l’OMC et de la manière prévue au paragraphe 3.

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Article 811 : Expropriation

1. Aucune des Parties ne peut nationaliser ou exproprier un investissement visé directement ou indirectement au moyen de mesures ayant un effet équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (l’« expropriation ») sauf :

a) à des fins d’intérêt public Note de bas de page 7;

b) de façon non discriminatoire;

c) si elle s’accompagne d’une indemnisation rapide, adéquate et effective, conformément aux paragraphes 2 à 4;

d) si elle respecte le principe de l’application régulière de la loi.

2. Cette indemnité est équivalente à la juste valeur marchande qu’avait l’investissement exproprié immédiatement avant l’expropriation (la « date d’expropriation »), et ne reflète aucun changement de valeur dû au fait que l’expropriation envisagée était déjà connue. Pour déterminer la juste valeur marchande, un tribunal utilise des critères d’évaluation appropriés, qui peuvent comprendre la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et d’autres critères.

3. L’indemnité est versée sans délai et est pleinement réalisable et librement transférable. L’indemnité est payable dans une devise librement convertible et inclut les intérêts calculés à un taux commercial raisonnable pour cette devise à compter de la date d’expropriation jusqu’à la date du paiement de l’indemnité.

4. L’investisseur concerné a le droit, en vertu de la législation de la Partie expropriante, à une prompte révision de son dossier ainsi qu’à l’évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou toute autre autorité indépendante de cette Partie, conformément aux principes énoncés dans le présent article.

5. Le présent article ne s’applique pas à la concession de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle ni à la révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où cette concession, cette révocation, cette restriction ou cette création est conforme à l’Accord sur l’OMC.

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Article 812 : Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information

1. Aucune disposition de l’article 803 ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales quant à l’établissement des investissements visés, par exemple l’obligation selon laquelle les agents des investisseurs doivent résider sur le territoire de la Partie ou que les investissements visés doivent être légalement constitués en vertu des lois et règlements de la Partie, à condition que ces formalités ne compromettent pas de manière importante les protections accordées par une Partie aux investisseurs de l’autre Partie et aux investissements visés conformément au présent chapitre.

2. Nonobstant les articles 803 et 804, une Partie peut demander à un investisseur de l’autre Partie, ou à son investissement visé, de fournir des renseignements d’usage concernant cet investissement, renseignements qui ne seront utilisés qu’à des fins d’information ou à des fins statistiques. La Partie protège les renseignements confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’investissement visé. Aucune disposition du présent paragraphe n’est interprétée comme empêchant une Partie d’obtenir ou de divulguer des renseignements dans le cadre de l’application équitable et de bonne foi de sa législation.

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Article 813 : Subrogation

1. Si une Partie ou l’un de ses organismes fait un paiement à l’un de ses investisseurs en application d’une garantie ou d’un contrat d’assurance contre les risques non commerciaux consenti par elle ou par l’un de ses organismes relativement à un investissement, l’autre Partie reconnaît la validité de la subrogation en faveur de cette Partie ou de cet organisme à l’égard de tout droit ou titre de l’investisseur.

2. Une Partie ou l’un de ses organismes qui est subrogé aux droits d’un investisseur conformément au paragraphe 1 du présent article jouit en toutes circonstances des mêmes droits que l’investisseur relativement à l’investissement. Les droits en question peuvent être exercés par la Partie ou l’un de ses organismes, ou par l’investisseur si la Partie ou l’organisme l’y autorise.

3. Il est entendu que les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du droit de subrogation qu’une Partie ou un de ses organismes pourrait avoir en vertu du droit interne applicable de l’autre Partie.

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Article 814 : Refus d’accorder des avantages

1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet investisseur si des investisseurs d’un État tiers ont la propriété ou le contrôle de cette entreprise et que la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient, à l’égard dudit État tiers, des mesures qui interdisent les transactions avec ladite entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à cette entreprise ou à ses investissements.

2. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet investisseur si des investisseurs d’un État tiers ou de la Partie qui refuse d’accorder les avantages ont la propriété ou le contrôle de cette entreprise et que l’entreprise ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée.

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Article 815 : Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement

Les Parties reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’encourager l’investissement en assouplissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l’environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ni déroger de quelque autre manière, ni offrir de renoncer ou de déroger de quelque autre manière, à de telles mesures dans le dessein d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire d’un investissement effectué par un investisseur. Si une Partie estime que l’autre Partie a offert un tel encouragement, elle peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie. Les deux Parties ne ménagent aucun effort pour régler la question par la consultation et l’échange d’information.

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Article 816 : Responsabilité sociale des entreprises

Chaque Partie devrait encourager les entreprises exerçant leurs activités sur son territoire ou relevant de sa juridiction à intégrer volontairement des normes de responsabilité sociale des entreprises internationalement reconnues dans leurs politiques internes, telles que des déclarations de principe qui ont été approuvées ou qui sont appuyées par les Parties. Ces principes portent sur des questions telles que le travail, l’environnement, les droits de l’homme, les relations avec la collectivité et la lutte contre la corruption. Les Parties rappellent à ces entreprises l’importance d’intégrer ces normes de responsabilité sociale des entreprises dans leurs politiques internes.

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Article 817 : Comité sur l’investissement

1. Les Parties instituent, par le présent article, un Comité sur l’investissement, constitué de représentants de chaque Partie.

2. Le Comité offre aux Parties une tribune leur permettant de se consulter sur des questions liées au présent chapitre qui lui sont soumises par une Partie.

3. Le Comité se réunit à tout moment convenu par les Parties et devrait travailler à promouvoir la coopération et à faciliter les initiatives conjointes permettant d’examiner des questions telles que :

a) le renforcement, dans la mesure où des ressources peuvent être dégagées, de l’expertise juridique en matière de règlement des différends entre investisseur et État, de négociations sur l’investissement et d’avis juridiques connexes;

b) la promotion de la responsabilité sociale des entreprises;

c) d’autres questions concernant l’investissement qui sont prioritaires selon les Parties.

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Section B - Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte

Article 818 : Objet

Sans préjudice des droits et obligations des Parties aux termes du chapitre vingt et un (Règlement des différends), la présente section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement.

Article 819 : Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre

Un investisseur d’une Partie peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte selon laquelle l’autre Partie a manqué, selon le cas :

a) à une obligation découlant de la section A, à l’exception d’une obligation découlant du paragraphe 4 de l’article 802, des articles 812, 815 ou 816;

b) à une obligation découlant du sous-paragraphe 3a) de l’article 1305 (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État – Monopoles désignés) ou du paragraphe 2 de l’article 1306 (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État – Entreprises d’État), uniquement dans la mesure où un monopole désigné ou une entreprise d’État a agi d’une manière incompatible avec les obligations de la Partie aux termes de la section A, à l’exception d’une obligation découlant du paragraphe 4 de l’article 802, des articles 812, 815 ou 816,

et l’investisseur a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.

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Article 820 : Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise

1. Un investisseur d’une Partie, agissant au nom d’une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale dont l’investisseur a la propriété ou le contrôle directement ou indirectement, peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte selon laquelle l’autre Partie a manqué, selon le cas :

a) à une obligation découlant de la section A, à l’exception d’une obligation découlant du paragraphe 4 de l’article 802, des articles 812, 815 ou 816;

b) à une obligation découlant du sous-paragraphe 3a) de l’article 1305 (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État – Monopoles désignés) ou du paragraphe 2 de l’article 1306 (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État – Entreprises d’État), uniquement dans la mesure où un monopole désigné ou une entreprise d’État a agi d’une manière incompatible avec les obligations de la Partie aux termes de la section A, à l’exception d’une obligation découlant du paragraphe 4 de l’article 802, des articles 812, 815 ou 816,

et l’entreprise a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.

2. Lorsqu’un investisseur dépose une plainte en vertu du présent article, et que celui‑ci ou un investisseur non majoritaire de l’entreprise dépose, en vertu de l’article 819, une plainte résultant des mêmes circonstances que celles ayant donné lieu à la plainte déposée en vertu du présent article, et que deux ou plusieurs plaintes sont soumises à l’arbitrage en vertu de l’article 822, les plaintes devraient être instruites ensemble par un tribunal établi conformément à l’article 826, à moins que le tribunal ne constate que les intérêts d’une partie contestante s’en trouveraient lésés.

3. Un investissement ne peut déposer une plainte en vertu de la présente section.

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Article 821 : Conditions préalables à la soumission d’une plainte à l’arbitrage

1. Les parties contestantes tiennent des consultations et des négociations pour essayer de régler la plainte à l’amiable avant que l’investisseur contestant puisse soumettre une plainte à l’arbitrage. Les consultations se tiennent dans les 30 jours du dépôt d’une notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage conformément au sous‑paragraphe 2c), à moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement. Les consultations et les négociations peuvent comprendre le recours à des procédures non exécutoires faisant intervenir un tiers. Le lieu de consultation est la capitale de la Partie contestante, à moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement.

2. L’investisseur contestant peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 819 ou de l’article 820 uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’investisseur contestant et, dans le cas d’une plainte déposée en vertu de l’article 820, l’entreprise consentent à l’arbitrage conformément aux modalités établies dans la présente section;

b) au moins six mois se sont écoulés depuis les événements qui ont donné lieu à la plainte;

c) l’investisseur contestant a transmis à la Partie contestante une notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage (la notification d’intention) au moins six mois Note de bas de page 8 avant le dépôt de la plainte, la notification d’intention précisant :

i)  le nom et l’adresse de l’investisseur contestant et, dans le cas d’une plainte déposée en vertu de l’article 820, le nom et l’adresse de l’entreprise,

ii) les obligations du présent accord dont la violation est alléguée et toute autre disposition pertinente,

iii) le fondement juridique et factuel de la plainte, notamment les mesures contestées,

iv) le redressement demandé et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés;

d) l’investisseur contestant a transmis une preuve établissant qu’il est un investisseur de l’autre Partie en même temps que sa notification d’intention;

e) dans le cas d’une plainte déposée en vertu de l’article 819 :

i)  il ne s’est pas écoulé plus de 39 mois depuis la date à laquelle l’investisseur contestant a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi,

ii) l’investisseur contestant et, dans les cas où la plainte porte sur une perte ou un dommage causé à des intérêts dans une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale dont l’investisseur contestant a la propriété ou le contrôle directement ou indirectement, l’entreprise renoncent à leur droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de l’une ou l’autre des Parties ou devant une autre instance de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 819, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts, engagé devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de la Partie contestante, à la condition que l’action soit intentée dans le seul but de préserver les droits et les intérêts de l’investisseur contestant ou de l’entreprise dans l’attente de l’issue de l’arbitrage;

f)  dans le cas d’une plainte déposée en vertu de l’article 820 :

i)  il ne s’est pas écoulé plus de 39 mois depuis la date à laquelle l’entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi;

ii) l’investisseur contestant et l’entreprise renoncent tous deux à leur droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de l’une ou l’autre des Parties ou devant une autre instance de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 820, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts, engagé devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de la Partie contestante, à la condition que l’action soit intentée dans le seul but de préserver les droits et les intérêts de l’investisseur contestant ou de l’entreprise dans l’attente de l’issue de l’arbitrage.

3. Le consentement et la renonciation requis par le présent article prennent la forme prévue à l’annexe 821, sont transmis à la Partie contestante et sont inclus dans la soumission de la plainte à l’arbitrage. Lorsqu’une Partie contestante a privé un investisseur contestant du contrôle d’une entreprise, une renonciation de l’entreprise selon l’alinéa 2e)ii) ou 2f)ii) n’est pas exigée.

4. Un investisseur peut soumettre à l’arbitrage en vertu de la présente section une plainte relative à une mesure fiscale visée par le présent chapitre seulement si les autorités fiscales des Parties n’arrivent pas à s’entendre sur une décision commune, comme il est prévu à l’article 2204 (Exceptions – Fiscalité), dans un délai de six mois après avoir été avisées conformément à ces dispositions.

5. Un investisseur d’une Partie qui est également un ressortissant d’un État tiers ne peut introduire ou poursuivre une instance en vertu du présent article si, en sa qualité de ressortissant de l’État tiers, il soumet ou a soumis, directement ou indirectement, une plainte concernant la même mesure ou série de mesures en vertu de tout autre accord conclu entre l’autre Partie et l’État tiers.

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Article 822 : Soumission d’une plainte à l’arbitrage

1. Sous réserve des dispositions de l’annexe 822, un investisseur contestant qui a rempli les conditions préalables de l’article 821 peut soumettre la plainte à l’arbitrage en vertu :

a) de la Convention CIRDI et le Règlement de procédure relatif aux instances d’arbitrage du CIRDI, à condition que la Partie contestante et la Partie dont relève l’investisseur contestant soient parties à la Convention CIRDI;

b) du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contestante ou la Partie dont relève l’investisseur contestant, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI;

c) du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI.

2. La Commission a le pouvoir d’édicter des règles complétant le règlement d’arbitrage applicable, et elle peut modifier les règles supplémentaires qu’elle a elle‑même édictées Note de bas de page 9. Ces règles lient un tribunal établi en vertu de la présente section, ainsi que les arbitres le constituant.

3. Le règlement d’arbitrage qui est applicable en vertu du paragraphe 1 et en vigueur à la date où la plainte ou les plaintes sont soumises à l’arbitrage en vertu de la présente section régit l’arbitrage, sauf dans la mesure où il est modifié par le présent accord et complété par les règles édictées par la Commission en vertu du paragraphe 2.

4. Une plainte est réputée être soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section lorsque :

a) la demande d’arbitrage formulée en vertu du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention CIRDI est reçue par le secrétaire général;

b) l’avis d’arbitrage donné en vertu de l’article 2 de l’annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI est reçu par le secrétaire général du CIRDI;

c) la notification d’arbitrage donnée en vertu de l’article 3 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est reçue par la Partie contestante.

5. La transmission des notifications, avis et autres documents à une Partie est effectuée aux endroits indiqués ci-dessous :

Pour le Canada :
Bureau du sous-procureur général du Canada
Immeuble de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)  K1A 0H8
CANADA

Pour la Colombie :
Dirección de Inversión Extranjera y Servicios
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Calle 28 # 13A – 15, Piso 3
Bogotá D.C.
COLOMBIA
6. L’investisseur constestant fournit avec la demande d’arbitrage ou l’avis d’arbitrage visé au paragraphe 4 :

a) le nom de l’arbitre que l’investisseur contestant nomme;

b) le consentement écrit de l’investisseur contestant à la nomination de cet arbitre par le secrétaire général.

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Article 823 : Consentement à l’arbitrage

1. Chaque Partie consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage conformément aux procédures établies dans la présente section. Il est entendu que le défaut de remplir l’une des conditions préalables prévue à l’article 821 annule ce consentement.

2. Le consentement prévu au paragraphe 1 et la soumission d’une plainte à l’arbitrage en vertu de la présente section satisfont à l’exigence :

a) d’un consentement écrit des parties au différend aux termes du chapitre II de la Convention CIRDI (Compétence du Centre) et du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI;

b) d’une convention écrite aux termes de l’article II de la Convention de New York;

c) d’un accord en vertu de l’article I de la Convention interaméricaine.

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Article 824 : Arbitres

1. Sauf pour un tribunal établi en vertu de l’article 826 et à moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement, le tribunal comprend trois arbitres, chaque partie contestante en nommant un, le troisième, qui est le président, étant nommé par entente entre les parties contestantes.

2. Le secrétaire général du CIRDI est l’autorité responsable de la nomination des arbitres en vertu de la présente section

3. Si aucun tribunal, autre qu’un tribunal constitué en vertu de l’article 826, n’a été constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle une plainte a été soumise à l’arbitrage, l’une ou l’autre des parties contestantes peut demander au secrétaire général de nommer, à sa discrétion et, dans la mesure du possible, en consultation avec les parties contestantes, l’arbitre ou les arbitres non encore nommés, sous réserve que le président ne soit pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties.

4. Les arbitres ont une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement de différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords relatifs à des investissements internationaux. Les arbitres sont indépendants, et n’ont d’attaches avec aucune Partie ou investisseur contestant ni n’en reçoivent d’instructions.

5. À défaut d’entente entre les parties contestantes sur la rémunération des arbitres avant la constitution du tribunal, les arbitres sont rémunérés suivant le taux courant prévu par le CIRDI.

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Article 825 : Entente quant à la nomination des arbitres

Aux fins de l’article 39 de la Convention CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice de toute objection à l’égard d’un arbitre fondée sur le paragraphe 4 de l’article 824 ou sur un motif autre que la citoyenneté ou la résidence permanente :

a) la Partie contestante accepte la nomination de chaque membre d’un tribunal établi en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI;

b) un investisseur contestant visé par l’article 819 peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de la présente section, ou donner suite à une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, uniquement s’il accepte par écrit la nomination de chaque membre du tribunal;

c) un investisseur contestant visé par l’article 820 peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de la présente section, ou donner suite à une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, uniquement si lui-même et l’entreprise acceptent par écrit la nomination de chaque membre du tribunal.

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Article 826 : Jonction

1. Lorsque deux ou plusieurs plaintes ont été soumises à l’arbitrage séparément en vertu de l’article 822 et que les plaintes ont en commun une question de droit ou de fait et découlent des mêmes événements ou circonstances, une partie contestante peut demander une ordonnance de jonction selon les indications des paragraphes 2 à 10 ou avec le consentement de toutes les parties contestantes qui doivent être visées par l’ordonnance.

2. La partie contestante qui demande une ordonnance de jonction en vertu du présent article transmet une demande écrite au secrétaire général et à toutes les parties contestantes qui doivent être visées par l’ordonnance et indique dans la demande :

a) le nom et l’adresse de toutes les parties contestantes qui doivent être visées par l’ordonnance;

b) la nature de l’ordonnance demandée;

c) les motifs pour lesquels l’ordonnance est demandée.

3. À moins que le secrétaire général juge, dans les 30 jours suivant la réception d’une demande faite en vertu du paragraphe 2, que la demande est manifestement non fondée, un tribunal est institué en vertu du présent article.

4. À moins que toutes les parties contestantes qui doivent être visées par l’ordonnance ne conviennent du contraire, un tribunal institué en vertu du présent article se compose de trois arbitres :

a) un arbitre nommé par entente entre les investisseurs contestants;

b) un arbitre nommé par la Partie contestante;

c) le président nommé par le secrétaire général, sous réserve qu’il ne soit pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties.

5. Si, dans les 60 jours à compter de la réception par le secrétaire général d’une demande faite en vertu du paragraphe 2, la Partie contestante ou les investisseurs contestants ne nomment pas un arbitre conformément au paragraphe 4, le secrétaire général, à la demande de l’une des parties contestantes qui doivent être visées par l’ordonnance, nomme l’arbitre ou les arbitres non encore nommés. Si la Partie contestante ne nomme pas d’arbitre, le secrétaire général nomme un ressortissant de la Partie contestante, et si les investisseurs contestants ne nomment pas d’arbitre, le secrétaire général nomme un ressortissant de la Partie non contestante.

6. Un tribunal établi en vertu du présent article qui est convaincu que deux ou plusieurs plaintes soumises à l’arbitrage en vertu de l’article 822 portent sur un même point de droit ou de fait et découlent des mêmes événements ou circonstances peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes et après audition des parties contestantes, par ordonnance :

a) se saisir de ces plaintes et les entendre et juger simultanément, en totalité ou en partie;

b) se saisir de l’une ou de plusieurs des plaintes dont le règlement, selon le tribunal, faciliterait le règlement des autres, et les entendre et juger;

c) donner instruction à un tribunal déjà institué en vertu des articles 822 à 825 de se saisir de tout ou partie de ces plaintes et d’en connaître, sous réserve des deux conditions suivantes :

i)  ce tribunal, à la demande d’un investisseur contestant qui n’était pas auparavant une partie contestante devant ce tribunal, est reconstitué avec ses membres d’origine, sauf que l’arbitre pour les investisseurs contestants est nommé en vertu du sous-paragraphe 4a) et du paragraphe 5,

ii)  ce tribunal décide si une audience antérieure doit être reprise.

7. Lorsqu’un tribunal a été institué en vertu du présent article, un investisseur contestant qui a soumis une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 822 et qui n’a pas été nommé dans une demande faite en vertu du paragraphe 2 peut faire une demande écrite au tribunal pour être inclus dans toute ordonnance prononcée en vertu du paragraphe 6, et précise dans la demande :

a) son nom et son adresse;

b) la nature de l’ordonnance demandée;

c) les motifs pour lesquels l’ordonnance est demandée.

L’investisseur contestant transmet une copie de sa demande au secrétaire général.

8. Un tribunal établi en vertu du présent article mène ses procédures conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, sauf dans la mesure où il est modifié par la présente section.

9. Un tribunal institué en vertu des articles 822 à 825 n’a pas compétence pour connaître d’une plainte, ou d’une partie d’une plainte, dont s’est saisi un tribunal institué ou ayant reçu une instruction en vertu du présent article.

10. Sur demande d’une partie contestante, un tribunal établi en vertu du présent article, avant que la décision ne soit rendue en vertu du paragraphe 6, peut ordonner que la procédure devant un tribunal établi en vertu des articles 822 à 825 soit suspendue, à moins que ce dernier tribunal ait déjà ajourné la procédure.

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Article 827 : Transmission des documents à l’autre Partie et participation de celle-ci

1. Une Partie contestante transmet à l’autre Partie une copie de la notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage prévue au sous-paragraphe 2c) de l’article 821, l’avis d’arbitrage prévu au paragraphe 4 de l’article 822 et tout autre document annexé à ceux-ci, au plus tard 30 jours après la date à laquelle ces documents lui ont été signifiés. L’autre Partie a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie contestante :

a) les actes de procédure et les mémoires présentés au tribunal par une partie contestante, ainsi que les observations écrites présentées en vertu de l’article 826 et de l’article 831;

b) le procès-verbal ou la transcription des audiences du tribunal, le cas échéant;

c) les ordonnances, sentences et décisions du tribunal.

La Partie qui reçoit ces renseignements les traite comme si elle était une Partie contestante.

2. L’autre Partie a le droit d’assister à toute audience tenue en vertu de la présente section. Sur avis écrit donné aux parties contestantes, l’autre Partie peut présenter des observations orales et écrites à un tribunal sur une question d’interprétation du présent accord.

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Article 828 : Lieu de l’arbitrage

Sauf si les parties contestantes en conviennent autrement, un tribunal tient l’arbitrage sur le territoire d’un pays qui est partie à la Convention de New York, choisi conformément :

a) au Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI si l’arbitrage est régi par ce Règlement ou par la Convention CIRDI;

b) au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI si l’arbitrage est régi par ce Règlement.

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Article 829 : Exceptions préliminaires

1. Le tribunal a le pouvoir de statuer sur les exceptions préliminaires relatives à la compétence et à l’admissibilité.

2. Toute exception préliminaire fondée sur ce que le différend ne devrait pas être admis ni enregistré, n’est pas du ressort du tribunal ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du tribunal, est présentée conformément au règlement d’arbitrage applicable le plus tôt possible.

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Article 830 : Accès du public aux audiences et aux documents

1. Toute sentence rendue par un tribunal en vertu de la présente section est mise à la disposition du public, sous réserve de la suppression des renseignements confidentiels. À moins que les parties contestantes n’en décident autrement, tous les autres documents soumis au tribunal ou délivrés par celui-ci sont mis à la disposition du public, sous réserve de la suppression des renseignements confidentiels. Il incombe à la partie constestante qui fournit des renseignements qu’elle considère confidentiels de les désigner comme tels.

2. Les audiences tenues en vertu de la présente section sont ouvertes au public. Le tribunal peut tenir des audiences à huis clos, dans la mesure où il est nécessaire d’assurer la protection de renseignements confidentiels. Le tribunal établit, en consultation avec les parties contestantes, des procédures destinées à assurer la protection des renseignements confidentiels et des arrangements logistiques appropriés pour les audiences ouvertes au public.

3. Une partie contestante peut communiquer à d’autres personnes, dans le cadre de la procédure arbitrale, les documents dans leur version non expurgée qu’elle estime nécessaires pour la préparation de sa cause, à condition de faire en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.

4. Les Parties peuvent communiquer à des fonctionnaires de leurs gouvernements nationaux et sous-nationaux respectifs tous les documents pertinents dans leur version non expurgée dans le cadre du règlement de différends aux termes du présent accord, à condition de faire en sorte que ces représentants protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.

5. Si dans une ordonnance de confidentialité du tribunal, ce dernier a considéré comme confidentiel un renseignement auquel le droit applicable en matière d’accès à l’information d’une Partie donne un accès public, le droit applicable en matière d’accès à l’information de cette Partie l’emporte. Cependant, chaque Partie s’efforce d’appliquer sa législation en matière d’accès à l’information de façon à protéger les renseignements considérés comme confidentiels par le tribunal.

6. Aucune disposition de la présente section n’oblige une Partie contestante à divulguer ou à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements qu’elle peut ne pas rendre publics conformément à l’article 2202 (Exceptions – Sécurité nationale) ou 2205 (Exceptions – Divulgation de renseignements).

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Article 831 : Observations présentées par une partie non contestante

1. Le tribunal a le pouvoir de prendre en considération et d’accepter des observations écrites d’une personne ou entité qui n’est pas une partie contestante et qui a un intérêt significatif dans l’arbitrage. Le tribunal veille à ce que les observations présentées par une partie non contestante ne perturbent pas la procédure et n’imposent pas un fardeau trop lourd ni ne causent un préjudice indu à l’une ou l’autre des parties contestantes.

2. La partie non contestante demande au tribunal l’autorisation de déposer des observations et, si le tribunal accueille la demande, dépose ses observations conformément à l’annexe 831.

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Article 832 : Droit applicable

1. Un tribunal constitué en vertu de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international Note de bas de page 10. Une interprétation par la Commission d’une disposition du présent accord lie un tribunal constitué en vertu de la présente section, et toute sentence ou décision rendue en application de la présente section est compatible avec cette interprétation.

2. Lorsqu’une Partie contestante affirme en défense que la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement relève d’une réserve visée aux annexes I ou II, le tribunal demande, sur demande de ladite Partie, l’interprétation de la Commission sur ce point. La Commission présente par écrit son interprétation au tribunal. Conformément au paragraphe 1, une interprétation de la Commission lie le tribunal. Si la Commission ne présente pas son interprétation dans les 60 jours suivant la transmission de la demande, le tribunal tranche lui-même la question.

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Article 833 : Rapports d’experts

Sans préjudice de la nomination d’autres types d’experts lorsque les règles d’arbitrage applicables l’autorisent, un tribunal, à la demande d’une partie contestante, ou de sa propre initiative à moins que les parties contestantes ne s’y opposent, peut nommer des experts qui ont pour tâche de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions d’environnement, de santé, de sécurité ou autres questions à caractère scientifique soulevées par une partie contestante, sous réserve des modalités dont les parties contestantes peuvent convenir.

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Article 834 : Mesures provisoires de protection et sentence définitive

1. Un tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection pour préserver les droits d’une partie contestante ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Il ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 819 et à l’article 820. Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.

2. Lorsqu’un tribunal rend une sentence définitive à l’encontre de la Partie contestante, le tribunal peut accorder, de façon séparée ou combinée :

a) des dommages-intérêts pécuniaires et les intérêts applicables;

b) la restitution de biens, auquel cas la sentence dispose que la Partie contestante peut verser des dommages-intérêts pécuniaires, et les intérêts applicables, en remplacement d’une restitution.

Le tribunal peut également fixer les frais et des honoraires d’avocat conformément aux règles d’arbitrage applicables.

3. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une plainte est déposée aux termes de l’article 820 :

a) en cas de dommages-intérêts pécuniaires, il est précisé dans la sentence que la somme et tout intérêt applicable doivent être payés à l’entreprise;

b) en cas de restitution de biens, il est précisé dans la sentence que la restitution doit être faite à l’entreprise;

c) il est précisé dans la sentence qu’elle est rendue sans préjudice du droit que quiconque pourrait avoir au redressement en vertu de la législation interne applicable.

4. Un tribunal ne peut ordonner à une Partie contestante de payer des dommages-intérêts punitifs.

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Article 835 : Caractère définitif et exécution de la sentence

1. Une sentence rendue par un tribunal n’a force obligatoire qu’entre les parties contestantes et à l’égard de l’espèce considérée.

2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure de révision applicable dans le cas d’une sentence provisoire, une partie contestante se conforme sans délai à la sentence.

3. Une partie contestante ne peut demander l’exécution d’une sentence définitive que si :

a) l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu de la Convention CIRDI :

i)  120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu’aucune partie contestante n’a demandé la révision ou l’annulation de la sentence,

ii) la procédure de révision ou d’annulation a été menée à terme;

b) l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI :

(i) 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu’aucune partie contestante n’a engagé de procédure de révision ou d’annulation de la sentence;

(ii) un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence et sa décision n’est plus susceptible d’appel.

4. Chaque Partie assure l’exécution d’une sentence sur son territoire.

5. Si la Partie contestante néglige de se conformer à une sentence définitive, sur transmission d’une demande de la Partie dont relève l’investisseur contestant, un groupe spécial est constitué en vertu de l’article 2106 (Règlement des différends – Constitution d’un groupe spécial). La Partie requérante peut demander dans cette procédure :

a) une décision portant que l’omission de se conformer à la sentence définitive est incompatible avec les obligations prévues au présent accord;

b) une recommandation demandant que la Partie contestante se conforme à la sentence définitive.

6. Un investisseur contestant peut demander l’exécution d’une sentence arbitrale en vertu de la Convention CIRDI, de la Convention de New York ou de la Convention interaméricaine, que la procédure ait ou non été engagée en vertu du paragraphe 5.

7. Une plainte qui est soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section est réputée découler d’une relation ou d’une transaction commerciale aux fins de l’article I de la Convention de New York et de l’article I de la Convention interaméricaine.

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Article 836 : Sommes reçues en application de contrats d’assurance ou de garantie

Dans une procédure d’arbitrage régie par la présente section, une Partie contestante ne peut alléguer à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou pour toute autre raison que l’investisseur contestant a reçu ou recevra, en application d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de réparation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.

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Article 837 : Exclusions

Les dispositions de la présente section et du chapitre vingt et un (Règlement des différends) ne s’appliquent pas aux questions mentionnées à l’annexe 837.

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Section C – Définitions

Article 838 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

CIRDI s’entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements établi par la Convention CIRDI;

Convention CIRDI s’entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;

Convention de New York s’entend de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;

Convention interaméricaine s’entend de la Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial international, faite à Panama le 30 janvier 1975;

Convention sur les ADPIC s’entend de la Convention sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’OMC;

droits de propriété intellectuelle s’entend du droit d’auteur et des droits connexes, des marques de commerce, des droits relatifs aux indications géographiques et aux dessins industriels, des brevets, des droits relatifs aux schémas de configuration de circuits intégrés, des droits relatifs à la protection des renseignements non divulgués et des obtentions végétales;

entreprise s’entend d’une entreprise définie à l’article 105 (Dispositions initiales et définitions générales – Définitions d’application générale) et des succursales de cette entité;

entreprise d’une Partie s’entend d’une entreprise constituée ou organisée sous le régime de la législation d’une Partie, ou d’une succursale sise sur le territoire d’une Partie et qui y exerce une activité économique;

investissement s’entend :

a) d’une entreprise;

b) d’un titre de participation d’une entreprise;

c) d’un titre de créance d’une entreprise, à l’exception d’un titre de créance d’une entreprise d’État;

d) d’un prêt à une entreprise, à l’exception d’un prêt à une entreprise d’État;

e) d’un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des revenus ou des bénéfices de l’entreprise;

f)  d’un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des actifs de l’entreprise au moment de la dissolution;

g) des intérêts découlant de l’engagement de capitaux ou d’autres ressources sur le territoire d’une Partie pour une activité économique exercée sur ce territoire, par exemple en vertu :

i)  de contrats qui supposent la présence de biens de l’investisseur sur le territoire de la Partie, notamment contrats clé en main ou contrats de construction ou concessions,

ii) de contrats dont la rémunération dépend en grande partie de la production, du chiffre d’affaires ou des bénéfices d’une entreprise;

h) des droits de propriété intellectuelle;

i) de tous autres biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles et de tous droits de propriété connexes acquis ou utilisés dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d’autres fins commerciales; mais ne s’entend pas Note de bas de page 11 :

j)  des créances de sommes d’argent découlant uniquement de l’une ou l’autre des mesures suivantes :

i) l’attribution de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services par un ressortissant ou une entreprise sur le territoire d’une Partie à un ressortissant ou à une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie,

ii) l’octroi de crédits pour une opération commerciale, telle que le financement commercial, autre qu’un prêt visé au sous‑paragraphe d);

k) de toute autre créance de sommes d’argent,

ne se rapportant pas à des avoirs des types visés aux sous-paragraphes a) à i);

investissement d’un investisseur d’une Partie s’entend d’un investissement dont un investisseur de cette Partie a la propriété ou le contrôle directement ou indirectement;

investissement visé s’entend, à l’égard d’une Partie, de l’investissement sur le territoire d’une Partie d’un investisseur de l’autre Partie, existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi que des investissements faits ou acquis après cette date;

investisseur contestant s’entend de l’investisseur qui dépose une plainte en vertu de la section B;

investisseur d’une Partie  s’entend d’une Partie, ou d’une entreprise d’État de cette Partie, ou d’un ressortissant ou d’une entreprise d’une Partie qui cherche à effectuer Note de bas de page 12, effectue ou a effectué un investissement. Une personne physique ayant la double citoyenneté est réputée être exclusivement citoyenne de l’État avec lequel elle a un lien dominant et effectif. Une personne physique ayant la citoyenneté d’une Partie et qui est résidente permanente de l’autre Partie est réputée être exclusivement ressortissante de la Partie dont elle est citoyenne;

Partie contestante s’entend d’une Partie contre laquelle une plainte est déposée en vertu de la section B;

partie contestante s’entend de l’investisseur contestant ou de la Partie contestante;

Partie non contestante s’entend d’une Partie qui ne participe pas à un différend sur l’investissement conformément à la section B;

recours administratifs s’entend d’un recours administratif prévu au Código Contencioso Administrativo de la Colombie ou à toute autre disposition semblable du droit administratif de la Colombie, y compris Ley 142 de 1994 et Ley 1150 de 2007;

Règlement d’arbitrage de la CNUDCI s’entend du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976;

Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI s’entend du Règlement régissant le mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

renseignements confidentiels s’entend :

a) des renseignements confidentiels commerciaux;

b) des renseignements protégés par le secret ou qui sont protégés contre la divulgation d’une autre manière par le droit d’une Partie;

secrétaire général s’entend du secrétaire général du CIRDI;

Statut de la Cour internationale de justice s’entend du Statut de la Cour internationale de justice, fait à San Francisco le 26 juin 1945;

tribunal s’entend d’un tribunal d’arbitrage établi en vertu des articles 822 à 825 ou 826;

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Section D - Règlement des différends liés aux contrats de stabilité juridique

Article 839 : Règlement des différends liés aux contrats de stabilité juridique

1. Sous réserve du paragraphe 2, un investisseur du Canada peut soumettre à l’arbitrage une plainte concernant le respect, ou l’interprétation par le gouvernement de la Colombie, d’un contrat de stabilité juridique seulement en vertu du droit de la Colombie et du paragraphe 3 de la présente annexe.

2. Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit d’un investisseur du Canada de soumettre, en vertu de la section B du présent chapitre, une plainte selon laquelle une mesure liée à un contrat de stabilité juridique prise par la Colombie constitue un manquement à une obligation prévue à la section A du présent chapitre.

3. Si une plainte est soumise à l’arbitrage en vertu du droit de la Colombie conformément au paragraphe 1 :

4. Aux fins de la présente annexe, « contrat de stabilité juridique » s’entend d’un contrat conclu entre le gouvernement de la Colombie et un investisseur du Canada conformément à la Ley 963 de 2005, au Decreto 2950 de 2005 et à leurs modifications, dans lequel le gouvernement de la Colombie s’engage à maintenir, pendant la durée du contrat, les dispositions et les interprétations administratives exécutoires – y compris les dispositions fiscales – qui ont été déterminantes dans la décision d’investir de l’investisseur. De tels contrats peuvent viser des lois, des décrets, des actes administratifs d’application générale et des interprétations administratives exécutoires, sous réserve des restrictions prévues dans la Ley  963 de 2005, le Decreto 2950 de 2005 et leurs modifications.

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Annexe 810

Contrôles des mouvements de capitaux

1. La Colombie se réserve le droit de maintenir ou d’adopter des mesures pour maintenir ou préserver la stabilité de sa monnaie, conformément à sa législation interne, notamment la Ley 9 de 1991 et la Ley 31 de 1992. Ces mesures n’affectent pas les transferts extérieurs ni les transferts d’investissement direct étranger. À des fins de transparence, la Colombie maintient la mesure suivante à la date de l’entrée en vigueur du présent accord :

a) en vertu de la Résolution 8 de 2000, l’obligation d’effectuer un dépôt sans intérêt sur les crédits étrangers relatifs à un investissement équivalant à zéro pour cent du crédit.

Les dépôts exigés en vertu du présent paragraphe peuvent être remboursés avant l’échéance moyennant une pénalité financière.

2. La Colombie a le droit d’adopter toute mesure raisonnable nécessaire pour prévenir le contournement des mesures prises en vertu du paragraphe 1.

3. Toute mesure maintenue ou adoptée par la Colombie en vertu du paragraphe 1 ou 2 :

a) est temporaire et éliminée dès que les circonstances ayant justifié son imposition n’existent plus;

b) est d’application générale;

c) est imposée et appliquée de bonne foi;

d) est conforme aux articles 803 et 804;

e) n’impose pas, à l’égard des dépôts d’investisseurs du Canada, des modalités plus restrictives que celles qui sont appliquées au moment où ces dépôts ont été effectués.

4. Lorsqu’elle adopte une mesure en vertu du paragraphe 1 ou 2, la Colombie fournit au Canada les raisons de l’adoption de la mesure ainsi que tout renseignement pertinent.

5. Aux fins de la présente annexe :

crédit étranger s’entend de tout type de financement par emprunt ayant sa source sur des marchés étrangers, sans égard à sa nature, à sa forme ou à son échéance;

investissement direct étranger s’entend d’un investissement d’un investisseur du Canada, autre qu’un crédit étranger, effectué :

a) soit pour établir une entreprise de droit colombien ou augmenter le capital d’une entreprise de droit colombien;

b) soit pour acquérir une participation dans une entreprise de droit colombien existante, à l’exclusion d’un investissement qui a un caractère purement financier et ne vise qu’à assurer un accès indirect au marché financier de Colombie.

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Annexe 811

Expropriation indirecte

Les Parties confirment qu’elles partagent l’opinion suivante :

1. Le paragraphe 1 de l’article 811 envisage deux cas de figure. Le premier cas de figure est l’expropriation directe, où un investissement est nationalisé ou autrement exproprié directement en vertu du droit international.

2. Le deuxième cas de figure est l’expropriation indirecte, qui résulte d’une mesure ou d’un train de mesures d’une Partie qui a un effet équivalent à l’expropriation directe sans transfert formel de titre ou confiscation pure et simple.

a) Pour établir si une mesure ou un train de mesures d’une Partie constitue une expropriation indirecte, il faut un examen au cas par cas et une enquête sur les faits où les facteurs suivants, entre autres, sont pris en considération :

i)  les effets économiques de la mesure ou du train de mesures, encore que le fait que la mesure ou le train de mesures de la Partie ait un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement ne suffise pas à lui seul à établir qu’il y a eu expropriation indirecte,

ii) la mesure dans laquelle la mesure ou le train de mesures porte atteinte aux attentes définies et raisonnables fondées sur l’investissement,

iii) la nature de la mesure ou du train de mesures; 

b) Sauf dans de rares cas, par exemple lorsque la mesure ou le train de mesures est si rigoureux au regard de son objet qu’on ne peut raisonnablement penser qu’il a été adopté de bonne foi, ne constituent pas une expropriation indirecte les mesures non discriminatoires d’une Partie qui sont conçues et appliquées dans un but légitime de protection du bien‑être public, par exemple en matière de santé, de sécurité et la protection de l’environnement.

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Annexe 821

Renonciations et consentements types requis en vertu de l’article 821 du présent accord

Afin de faciliter la présentation des renonciations requises en vertu de l’article 821 du présent accord et pour assurer la bonne marche des procédures de règlement des différends énoncées à la section B, les renonciations types suivantes sont utilisées, selon le type de plainte.

Les plaintes déposées en vertu de l’article 819 doivent être accompagnées soit de la formule 1, si l’investisseur est un ressortissant d’une Partie, soit de la formule 2, si l’investisseur est une Partie, une entreprise d’État ou une entreprise de cette Partie.

Lorsque la plainte porte sur des pertes ou des dommages causés à des intérêts dans une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale dont l’investisseur a la propriété ou le contrôle directement ou indirectement, la formule 1ou la formule 2 doit être accompagnée de la formule 3.

Les plaintes déposées en vertu de l’article 820 doivent être accompagnées soit de la formule 1, si l’investisseur est un ressortissant d’une Partie, soit de la formule 2, si l’investisseur est une Partie, une entreprise d’État ou une entreprise de cette Partie, et de la formule 4.

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Formule 1
Consentement et renonciation par un investisseur qui dépose une plainte en vertu de l’article 819 ou de l’article 820 (si l’investisseur est un ressortissant d’une Partie) de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie fait le (date de signature) :

Je, (Nom de l’investisseur) , consens à l’arbitrage conformément aux modalités établies dans l’Accord, et renonce à mon droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de l’une ou l’autre des Parties à l’Accord, ou devant d’autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de  (Nom de la Partie contestante)  dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 819, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de  (Nom de la Partie contestante).
(Doit être signé et daté.)

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Formule 2
Consentement et renonciation par un investisseur qui dépose une plainte en vertu de l’article 819 ou de l’article 820 (si l’investisseur est une Partie, une entreprise d’État ou une entreprise de cette Partie) de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie fait le (date de signature) :

Je, (Nom du déclarant), au nom de (Nom de l’investisseur), consens à l’arbitrage conformément aux modalités établies dans l’Accord, et renonce au droit de   (Nom de l’investisseur) d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de l’une ou l’autre des Parties à l’Accord, ou devant d’autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (Nom de la Partie contestante)  dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 819 ou 820, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de (Nom de la Partie contestante) . Je déclare solennellement être dûment autorisé à signer les présents consentement et renonciation au nom de (Nom de l’investisseur).
(Doit être signé et daté.)

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Formule 3
Renonciation par une entreprise qui est visée par une plainte déposée par un investisseur en vertu de l’article 819 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie fait le (date de signature) :

Je, (Nom du déclarant), renonce au droit de (Nom de l’entreprise) d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de l’une ou l’autre des Parties à l’Accord, ou devant d’autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (Nom de la Partie contestante)  dont il est allégué par (Nom de l’investisseur) qu’elle constitue un manquement visé à l’article 819, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de (Nom de la Partie contestante)  . Je déclare solennellement être dûment autorisé à signer la présente renonciation au nom de (Nom de l’entreprise) .
(Doit être signé et daté.)

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Formule 4
Consentement et renonciation par une entreprise qui est visée par une plainte déposée par un investisseur en vertu de l’article 820 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombi fait le (date de signature) :

Je,  (Nom du déclarant), au nom de (Nom de l’entreprise), consens à l’arbitrage conformément aux modalités établies dans l’Accord, et renonce au droit de (Nom de l’entreprise)  d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de l’une ou l’autre des Parties à l’Accord, ou devant d’autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de    (Nom de la Partie contestante)  dont il est allégué par   (Nom de l’investisseur) qu’elle constitue un manquement visé à l’article 820, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de     (Nom de la Partie contestante) . Je déclare solennellement être dûment autorisé à signer les présents consentement et renonciation au nom de   (Nom de l’entreprise).
(Doit être signé et daté.)

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Annexe 822

Soumission d’une plainte à l’arbitrage

1. Un investisseur du Canada ne peut en vertu de la section B soumettre à l’arbitrage une plainte alléguant que la Colombie a manqué à une obligation prévue à la section A :

a) en son nom propre, en vertu du paragraphe 1 de l’article 819;

b) au nom d’une entreprise de la Colombie qui est une personne morale dont l’investisseur a la propriété ou le contrôle directement ou indirectement, en vertu paragraphe 1 de l’article 820,

si l’investisseur ou l’entreprise, selon le cas, a invoqué le manquement à l’obligation prévue à la section A dans une procédure devant un tribunal judiciaire ou administratif de la Colombie, ou dans une autre procédure exécutoire de règlement des différents convenue par les parties contestantes.

2. Il est entendu que si un investisseur du Canada choisit de soumettre une plainte du type qui est visé au paragraphe 1 à un tribunal judiciaire ou administratif de la Colombie ou à une autre procédure exécutoire de règlement des différends convenue par les parties contestantes, ce choix est irrévocable et cet investisseur ne peut par la suite soumettre la plainte à l’arbitrage en vertu de la section B.

3. Les formules de l’annexe 821 aux termes desquelles un investisseur renonce au droit de poursuivre certaines procédures ne concernent pas les investisseurs qui ont choisi de soumettre une plainte visée au paragraphe 1 et ne peuvent être interprétées de manière à  permettre à ces investisseurs de contourner les paragraphes 1 et 2 et de soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de la section B.

4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à un investisseur du Canada qui exerce un recours administratif prévu par le droit de la Colombie.

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Annexe 831

Observations présentées par des parties non contestantes

1.La demande d’autorisation de présentation d’une observation par une partie non contestante :

a) est faite par écrit, datée et signée par la demanderesse, et indique l’adresse de la demanderesse et les autres renseignements permettant de la contacter;

b) ne dépasse pas cinq pages dactylographiées;

c) décrit la demanderesse, y compris, le cas échéant, sa composition et son statut juridique (p. ex. une compagnie, une association commerciale ou autre organisation non gouvernementale), ses objectifs généraux, la nature de ses activités et le nom de toute organisation mère (y compris toute organisation qui contrôle directement ou indirectement la demanderesse);

d) indique si la demanderesse est affiliée ou non, directement ou indirectement, à une partie contestante;

e) nomme tout gouvernement et toute personne ou organisation qui a contribué financièrement ou autrement à la préparation de l’observation;

f)  démontre que la demanderesse a un intérêt appréciable dans l’arbitrage et précise la nature de cet intérêt;

g) énonce les questions spécifiques de fait ou de droit en litige dans l’arbitrage que la demanderesse abordera dans son observation écrite;

h) explique pourquoi le tribunal devrait accepter l’observation;

i)  est rédigée dans une langue employée dans l’arbitrage.

2. L’observation présentée par une partie non contestante :

a) est datée et signée par la personne qui présente l’observation;

b) est concise et ne dépasse en aucun cas 20 pages dactylographiées, y compris les appendices;

c) contient un énoncé précis de la position de la demanderesse sur les questions en litige;

d) n’aborde que les questions visées par le différend.

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Annexe 837

Exclusions du règlement des différends

1. Une décision prise par le Canada à la suite d’un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada (1985, ch. 28 (1er suppl.)) en vue de déterminer s’il y a ou non lieu d’autoriser une acquisition sujette à examen n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section B du présent chapitre ou du chapitre vingt et un (Règlement des différends).

2. La décision d’une Partie d’interdire ou de restreindre l’acquisition d’un investissement, sur son territoire, par un investisseur de l’autre Partie, ou son investissement, conformément à l’article 2202 (Exceptions – Sécurité nationale), n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section B du présent chapitre ou du chapitre vingt et un (Règlement des différends).

3. L’article 815 n’est pas assujetti aux dispositions sur le règlement des différends de la section B du présent chapitre ou du chapitre vingt et un (Règlement des différends).

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