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Accord de libre-échange Canada-Colombie

Chapitre Neuf: Commerce Transfrontières des Services

Article 901 : Portée et champ d’application

1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant le commerce transfrontières des services effectué par des fournisseurs de services de l’autre Partie, y compris les mesures concernant :

2. Le présent chapitre ne s’applique pas :

3. Le présent chapitre n’impose à une Partie aucune obligation en ce qui concerne un ressortissant de l’autre Partie désireux d’avoir accès à son marché du travail ou exerçant en permanence un emploi sur son territoire, et ne confère à ce ressortissant aucun droit en ce qui concerne cet accès ou cet emploi.

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Article 902 : Traitement national

1. Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres fournisseurs de services.

2. Le traitement accordé par une Partie aux termes du paragraphe 1 s’entend, en ce qui concerne les mesures adoptées ou maintenues par un gouvernement sous-national, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que ce gouvernement sous-national accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services de la Partie dont il forme une partie.

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Article 903 : Traitement de la nation la plus favorisée

Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services d’un État tiers.

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Article 904: Accès aux marchés

Aucune des Parties n’adopte ni ne maintient des mesures :

1. qui imposent des limitations concernant :

2. qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de service peut fournir un service.

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Article 905 : Présence locale

Aucune des Parties ne peut obliger un fournisseur de services de l’autre Partie à établir ou à maintenir sur son territoire un bureau de représentation ou toute autre forme d’entreprise, ou d’y être résident, aux fins de la fourniture transfrontières d’un service.

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Article 906: Mesures non conformes

1. Les articles 902, 903, 904 et 905 ne s’appliquent pas :

2. Les articles 902, 903, 904 et 905 ne s’appliquent pas aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l’annexe II.

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Article 907 : Réglementation intérieure

1. Les Parties prennent acte de leurs obligations mutuelles liées à la réglementation intérieure prescrites à l’article VI:4 de l’AGCS et affirment leur engagement relatif à l’élaboration des disciplines nécessaires en conformité avec l’article VI:4. Dans la mesure où des disciplines de cette nature sont adoptées par les membres de l’OMC, les Parties les examinent de concert, s’il y a lieu, en vue d’établir si le présent article doit être complété.

2. Lorsqu’une autorisation d’une Partie est exigée pour la fourniture d’un service, les autorités compétentes de la Partie concernée informent le requérant, dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande qui est jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures, de la décision concernant la demande. À la demande du requérant, les autorités compétentes de la Partie fournissent, sans retard indu, des renseignements concernant l’état de la demande.

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Article 908 : ReconnaissanceNote de bas de page 3

1. Aux fins d’assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des prescriptions du paragraphe 4, une Partie peut reconnaître l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés dans un pays déterminé. Cette reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou autrement, peut se fonder sur un accord ou arrangement avec le pays concerné ou peut être accordée de manière autonome.

2. Une Partie qui est partie à un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1, existant ou futur, ménage à l’autre Partie, si celle-ci est intéressée, une possibilité adéquate de négocier son adhésion à cet accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement qui lui est comparable. Lorsqu’une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cette autre partie devraient être reconnus.

3. Une Partie ne peut accorder la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.

4.Les Parties s’efforcent de s’assurer que les organismes professionnels pertinents sur leurs territoires respectifs dans certains secteurs de services professionnels :

Les secteurs de services professionnels auxquels s’applique le présent paragraphe sont identifiés par le groupe de travail dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

5. Sur réception de la notification visée au sous-paragraphe 4d), la Commission examine l’accord ou l’arrangement dans un délai raisonnable afin de déterminer s’il est compatible avec le présent accord. En se basant sur l’examen de la Commission, chaque Partie s’assure que ses autorités compétentes, s’il y a lieu, mettent en œuvre l’accord ou l’arrangement dans un délai mutuellement convenu.

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Article 909 : Autorisation d’exercer à titre temporaire

1. Lorsque les Parties en conviennent, chaque Partie encourage les organismes professionnels pertinents sur son territoire à élaborer des procédures relativement à l’octroi aux fournisseurs de services professionnels de l’autre Partie de l’autorisation d’exercer à titre temporaire.

2. Chaque Partie considère l’établissement d’un programme de travail afin d’assurer l’octroi de l’autorisation d’exercer à titre temporaire sur son territoire à des ressortissants de l'autre Partie qui ont une licence d’ingénieur sur le territoire de l’autre Partie. À cette fin, chaque Partie collabore, s’il y a lieu, avec les organismes professionnels pertinents sur son territoire.

3. Pour donner suite au paragraphe 2, le groupe de travail constitué en vertu de l’article 912 consulte les organismes professionnels pertinents pour obtenir leurs recommandations concernant :

4. Le groupe de travail demande que les organismes professionnels pertinents présentent des recommandations sur les questions visées au paragraphe 3 dans un délai de 18 mois après la date de leur première réunion.

5. Le groupe de travail encourage les organismes professionnels pertients de chaque Partie à se rencontrer le plus tôt possible afin de collaborer à l'élaboration de recommandations communes sur les questions visées au paragraphe 3, dans un délai de deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord. Le groupe de travail demande aux organismes professionnels pertinents de lui présenter un rapport annuel sur les progrès accomplis dans l'élaboration de recommandations.

6. Le groupe de travail examine dans les moindres délais une recommandation faite en vertu des paragraphes 4 ou 5 pour garantir sa conformité avec le présent accord. Si la recommandation est conforme au présent accord, le groupe de travail encourage les autorités compétentes de chaque Partie à appliquer la recommandation dans un délai d'un an.

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Article 910: Transferts de fonds et paiements

1. Chaque Partie permet que tous les transferts et les paiements se rapportant à la fourniture transfrontières de services soient effectués librement et sans délai vers son territoire et à partir de celui-ci.

2. Chaque Partie permet que ces transferts et paiements se rapportant à la fourniture transfrontières de services soient faits dans une monnaie librement utilisable au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher ou retarder un transfert de fonds ou un paiement par le fait de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :

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Article 911 : Refus d'accorder des avantages

Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre Partie :

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Article 912 : Groupe de travail

1. Les Parties instituent à l’entrée en vigueur du présent accord un groupe de travail composé de représentants de chaque Partie. Les représentants de chaque Partie sont :

Pour le Canada : Le directeurDirection de la politique commerciale sur les servicesMinistère des Affaires étrangères et du Commerce international

Pour la Colombie : DirectorDirección de Inversión Extranjera y ServiciosMinisterio de Comercio, Industria y Turismoou leurs successeurs respectifs.

2. Le groupe de travail a notamment pour fonctions :

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Article 913 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

commerce transfrontières de services ou fourniture transfrontières de services s’entend de la fourniture d’un service :

mais ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement visé tel que défini à l’article 838 (Investissement – Définitions);

entreprise s’entend d’une entreprise telle que définie à l’article 106 (Dispositions initiales et définitions générales – Définitions d’application générale), et d’une succursale d’une entreprise;

entreprise d’une Partie s’entend d’une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation d’une Partie, et d’une succursale située sur le territoire d'une Partie et qui y exerce une activité économique;

fournisseur de services d’une Partie s’entend d’une personne de cette Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service4;

mesures adoptées ou maintenues par une Partie s’entend des mesures qui sont adoptées ou maintenues par:

services de réparation et de maintenance des aéronefs s’entend desdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef retiré du service et ne comprend pas la maintenance dite en ligne;

services de systèmes informatisés de réservation (« SIR ») s’entend des services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés;

services professionnels s’entend de services dont la prestation nécessite des études postsecondaires spécialisées, ou une formation ou une expérience équivalente, et pour lesquels l’autorisation d’exercer est consentie ou restreinte par une Partie, mais ne comprend pas les services fournis par les gens de métier ou les membres d’équipage d’un navire ou d’un aéronef;

vente et commercialisation des services de transport aérien s’entend de la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution. Ces activités ne comprennent pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables.

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Annexe 908.4

Lignes directrices pour les accords ou arrangements de reconnaissance mutuelle (« ARM ») dans le secteur des services professionnels

Introduction

La présente annexe donne des orientations pratiques aux gouvernements, entités de négociation ou autres entités qui engagent des négociations sur la reconnaissance mutuelle dans le secteur des services professionnels. Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes, mais une Partie les considère lorsqu’elle négocie un ARM. Elles ne modifient ou n’affectent pas les droits ou obligations des Parties aux termes du présent accord.

L’objectif des présentes lignes directrices est de faciliter, pour chaque Partie, la négociation d’ARM.

Les exemples donnés dans les diverses sections des présentes lignes directrices ont un caractère illustratif. La liste de ces exemples est indicative et ne prétend ni être exhaustive, ni cautionner l'application de ces mesures par les Parties.

A. Conduite des négociations et obligations pertinentes découlant du présent accord

Au sujet des obligations en vertu de l’article 908, la présente section donne une liste d’éléments qui sont jugés utiles pour permettre aux Parties de s’acquitter de ces obligations.

1. Ouverture des négociationsLes renseignements communiqués à la Commission par une Partie devraient inclure les éléments suivants :

2. RésultatsAprès la conclusion d’un ARM par une Partie, les renseignements communiqués à la Commission devraient inclure les éléments suivants :

3. Actions de suiviLes actions de suivi menées par les Parties fournissant des renseignements au titre du paragraphe 1 ci-dessus, devraient viser, entre autres, à faire en sorte :

4. Entité de négociation uniqueLorsqu’il n’y a pas d’entité de négociation unique, les Parties sont encouragées à en établir une.

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B. Forme et teneur de l'ARM

La présente section énumère diverses questions qui peuvent être traitées dans toute négociation et, s’il en est ainsi convenu, incluses dans l’ARM final. Elle donne quelques idées de base sur ce qu’une Partie pourrait exiger des professionnels étrangers qui souhaitent tirer parti d’un ARM.

1. ParticipantsL’ARM devrait indiquer clairement :

2. Objectif de l’ARML’objectif de l’ARM devrait être clairement exposé.

3. Portée de l’ARML’ARM devrait indiquer clairement :

4. Dispositions relatives à la reconnaissance mutuelleL’ARM devrait indiquer clairement les conditions qui doivent être remplies pour la reconnaissance sur les territoires de chaque partie et le niveau d’équivalence convenu entre les parties. Les termes précis de l’ARM dépendront de la base sur laquelle l’ARM repose, tel que mentionné plus haut. Dans le cas où les prescriptions des diverses juridictions sous-nationales d’une partie à un ARM ne sont pas identiques, la différence devrait être clairement exposée. L’ARM devrait traiter de l’applicabilité de la reconnaissance accordée par une juridiction sous-nationale dans les autres juridictions sous-nationales de la Partie.

5. Mécanismes de mise en œuvreL’ARM devrait indiquer :

À titre indicatif pour le traitement des demandes individuelles, l’ARM devrait comprendre des renseignements détaillés sur :

L’ARM devrait aussi comprendre les engagements suivants :

6. Autorisation d’exercice et autres dispositions appliquées dans le pays hôteLe cas échéant :

7. Révision de l’ARMSi l’ARM prévoit les modalités à suivre pour sa révision ou son abrogation, il devrait comprendre des renseignements détaillés et précis à cet égard.

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