Accord de libre-échange Canada-Colombie
Chapitre douze - Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires
Article 1201 : Principes généraux
En complément de l'article 1202, le présent chapitre confirme la relation commerciale préférentielle entre les Parties, leur objectif commun de faciliter l'admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires sur une base réciproque et, conformément à l’annexe 1203, et la nécessité d'établir des procédures et des critères transparents en la matière, d'assurer la sécurité à la frontière et de protéger la main-d'œuvre locale et l'emploi permanent sur leur territoire respectif.
Article 1202 : Obligations générales
1.Chaque Partie applique les mesures qu'elle prend relativement aux dispositions du présent chapitre conformément à l'article 1201, et, en particulier, agit avec promptitude en la matière, de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des services ou la conduite des activités d'investissement au titre du présent accord.
2.Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une Partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'entrée ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires à la protection de l’intégrité de ses frontières et à la circulation ordonnée des personnes physiques aux postes frontaliers, pourvu que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des services ou la conduite des activités d'investissement aux termes du présent accord.
Article 1203 : Autorisation d’admission temporaire
1. Chaque Partie autorise, conformément au présent chapitre, y compris les dispositions de l'annexe 1203, l'admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires qui satisfont à ses prescriptions en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, dont celles relatives à la santé publique, à la sécurité publique et à la sécurité nationale.
2. Sous réserve de sa législation en matière de travail, une Partie peut refuser de délivrer un permis ou une autorisation de travail à un homme ou à une femme d'affaires dont l'admission temporaire pourrait nuire :
a) au règlement d'un conflit de travail en cours à l'endroit où l'emploi doit s'exercer ou s'exerce; ou
b) à l'emploi de toute personne concernée par un tel différend.
3. Chaque Partie limite les droits exigés pour l'examen des demandes d'admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des services ou la conduite des activités d'investissement aux termes du présent accord.
Article 1204 : Information
1. En complément de l'article 1901 (Transparence - Publication), les Parties, reconnaissant l'importance pour elles de la transparence de l'information sur l'admission temporaire, conviennent que chacune d'elles :
a) fournit à l’autre Partie les documents pertinents qui permettront à l’autre Partie de se renseigner sur ses mesures relatives au présent chapitre;
b) rend disponible dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, des documents explicatifs concernant ses exigences relatives à l’admission temporaire en vertu du présent chapitre, de façon à permettre aux hommes et aux femmes d’affaires de l’autre Partie de se renseigner à ce sujet.
2. Chaque Partie recueille, conserve, et met sur demande à la disposition de l'autre Partie conformément à sa législation interne, des données relatives à l'autorisation d'admission temporaire, au titre du présent chapitre, des hommes et des femmes d'affaires de l'autre Partie qui auront reçu des documents d’immigration.
Article 1205 : Points de contact
1. Les Parties établissent, par le présent article, les points de contact suivants :
a) dans le cas du Canada :
Directeur
Division des politiques et des programmes à l'intention des résidents temporaires
Direction de l'immigration
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
b) dans le cas de la Colombie :
Coordinador
Coordinación de Visas e Immigración
Ministerio de Relaciones Exteriores;
ou leurs successeurs respectifs.
2. Les points de contact échangent des renseignements de la nature visée à l'article 1204 et se réunissent au besoin pour examiner des questions relatives au présent chapitre, telles que les suivantes :
a) la mise en œuvre et l'application du présent chapitre;
b) l'élaboration et l'adoption d'interprétations et de critères communs pour la mise en œuvre du présent chapitre;
c) l'élaboration de mesures propres à faciliter davantage l'admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires sur une base réciproque;
d) les modifications proposées au présent chapitre;
e) les mesures qui influent sur l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires en vertu du présent chapitre.
Article 1206 : Règlement des différends
1. Une Partie ne peut engager de procédure sous le chapitre chapitre ving et un (Règlement des différends) relativement au rejet d'une demande d'admission temporaire présentée en vertu du présent chapitre, à moins :
a) que ne soit en cause une pratique récurrente;
b) que l'homme ou la femme d'affaires concerné n'ait épuisé les recours administratifs offerts en ce qui concerne le rejet de sa demande; et
c) les points de contact n’ont pas pu résoudre la question.
2. Les recours visés au sous-paragraphe 1b) sont réputés épuisés si l'autorité compétente n'a pas prononcé de détermination finale sur la question en litige dans un délai d'un an à compter de l'engagement de la procédure administrative et que cette situation n'est pas attribuable à un retard dont l'homme ou la femme d'affaires concerné serait cause.
Article 1207 : Rapports avec les autres chapitres
Exception faite du présent chapitre et des chapitres premier (Dispositions initiales et définitions générales), vingt et un (Règlement des différends), dix-neuf (Transparence), vingt (Administration de l’Accord) et vingt-trois (Dispositions finales), aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme imposant des obligations à une Partie concernant ses mesures d'immigration.
Article 1208 : Transparence et traitement des demandes d’admission
1. En complément du chapitre dix-neuf (Transparence), chaque Partie met en place ou maintient des mécanismes appropriés pour répondre aux demandes de renseignements des personnes intéressées concernant les demandes et les procédures relatives à l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires.
2. Chaque Partie s’efforce d’informer le requérant de la décision prise concernant sa demande d’admission temporaire, et ce, dans une période raisonnable, soit dans les 30 jours suivant la date à laquelle le dossier de demande d’admission temporaire est devenu complet aux termes de ses lois et règlements internes. Chaque Partie s’efforce de fournir, sans retard indu, des renseignements concernant l’état de la demande d’un requérant à la demande de ce dernier.
Article 1209 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
admission temporaire s'entend de l'admission, sur le territoire d'une Partie, d'un homme ou d'une femme d'affaires de l'autre Partie n'ayant pas l'intention d'y établir sa résidence permanente;
conflit de travail s’entend d’un conflit ou d’une controverse en raison d’un différend syndical - patronal concernant les conditions de travail;
homme ou femme d'affaires s'entend d'un ressortissant d'une Partie qui pratique le commerce de produits, qui fournit des services ou qui exerce des activités d'investissement;
prescription en matière d’immigration s’entend de toute mesure régissant l’admission et le séjour d’un étranger;
prescription en matière d’immigration applicable à l’admission temporaire s’entend :
a) au Canada, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, en sa version modifiée et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés associé, DORS/2002-227, en sa version modifiée; et
b) en Colombie, El Decreto 4000 de 2004, publicado en el Diario Oficial de Colombia et 1 de diciembre de 2004, y las Resoluciones 0255 y 0273 de enero de 2005, en sa version modifiée.
professionnel s'entend d'un ressortissant d'une Partie qui exerce une profession spécialisée Note de bas de page 1 qui exige :
a) l’application théorique et pratique d’un ensemble de connaissances spécialisées, et le certificat/permis de pratiquer approprié; et
b) l’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires dans une spécialité dont la pratique demande au moins quatre années d’études Note de bas de page 2 ;
spécialiste s’entend d’un employé qui possède une connaissance spécialisée des produits et services de la compagnie et de leurs applications sur les marchés internationaux, ou une connaissance approfondie des procédés et procédures de la compagnie;
stagiaire en gestion s’entend d’un employé détenant un diplôme d’études postsecondaires qui est temporairement affecté à un poste destiné à enrichir ses connaissances et son expérience d’une compagnie en vue de le préparer à remplir des fonctions de cadre au sein de la compagnie;
technicien s’entend d’un ressortissant d’une Partie qui exerce une profession spécialisée Note de bas de page 3 qui exige :
a) l’application théorique et pratique d’un ensemble de connaissances spécialisées, et le certificat/permis de pratiquer approprié; et
b) l’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires ou d’un diplôme d’études techniques dans un programme d’une durée d’au moins deux années.Note de bas de page 4
Annexe 1203
Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires
Section A - Hommes et femmes d'affaires en visite
1. Chaque Partie accorde l'admission temporaire, sans obligation de permis ou d'autorisation de travail, à un homme ou une femme d'affaires désirant exercer l'une des activités commerciales énumérées à l'appendice 1203.A et satisfaisant par ailleurs à ses prescriptions en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation :
a) d'une preuve de nationalité, de citoyenneté ou de qualité de résident permanent d'une Partie;
b) de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités commerciales énumérées à l’appendice 1203.A et indiquant l'objet du séjour projeté;
c) d'une preuve que l'activité commerciale projetée est de nature internationale et qu'il ou elle ne cherche pas à pénétrer le marché local du travail.
2. Chaque Partie fait en sorte qu'un homme ou une femme d'affaires puisse satisfaire aux conditions du paragraphe 1c) en établissant :
a) que la principale source de rémunération de l'activité commerciale projetée se situe à l'extérieur du territoire de la Partie autorisant l'admission temporaire; et
b) que le siège principal de l’activité de l’homme ou de la femme d’affaires et le lieu où il ou elle réalise effectivement ses bénéfices, du moins pour l'essentiel, demeurent à l'extérieur du territoire de la Partie qui accorde l’admission temporaire.
Une Partie accepte normalement une déclaration verbale à l’égard du siège principal de l’activité et du lieu où l’homme ou la femme d’affaires réalise effectivement ses bénéfices. La Partie qui exige des preuves supplémentaires considère en principe comme suffisante une lettre d'attestation de l'employeur ou de l’organisme qui le représente.
3. Aucune des Parties ne peut :
a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire au titre du paragraphe 1 à des procédures d'approbation préalables, des validations de l'offre d'emploi ou d'autres procédures d'effet similaire; ou
b) établir ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire au titre du paragraphe 1.
4. Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et aux femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire en vertu de la présente section. Avant de ce faire, toutefois, la Partie procède à des consultations avec l'autre Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
Section B - Négociants et investisseurs
1. Chaque Partie accorde l'admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail à l'homme ou à la femme d'affaires souhaitant, en qualité de cadre ou de superviseur, ou pour l'exercice de fonctions exigeant des capacités essentielles :
a) pratiquer à une échelle importante le commerce de produits ou de services principalement entre le territoire de la Partie dont il ou elle est ressortissant et le territoire de la Partie visée par la demande d'admission; ou
b) établir, développer, administrer ou fournir des conseils ou des services techniques essentiels quant à l’exploitation d’un investissement au titre duquel il ou elle ou son entreprise a engagé, ou est en train d'engager, des capitaux importants,
s'il ou elle satisfait par ailleurs à ses prescriptions en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire.
2. Aucune des Parties ne peut :
a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire au titre du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures d'effet similaire; ou
b) imposer ou maintenir de restrictions numériques relativement à l'admission temporaire au titre du paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et aux femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire en vertu de la présente section. Avant de ce faire, toutefois, la Partie procède à des consultations avec l'autre Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
Section C - Personnes mutées à l'intérieur d'une compagnie
1. Chaque Partie accorde l'admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail à un homme ou une femme d'affaires demandant cette admission afin de fournir des services à une entreprise dont il ou elle est l'employé, ou à l'une de ses filiales ou autres sociétés affiliées, en qualité de cadre, de dirigeant, de spécialiste ou de stagiaire en gestion, à condition qu'il ou elle satisfasse par ailleurs aux prescriptions en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire. Une Partie peut exiger que l'homme ou la femme d'affaires concerné ait été employé par l'entreprise sans interruption pendant six mois au cours de la période de trois ans précédant la date de la demande d'admission.
2. Aucune des Parties ne peut :
a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire au titre du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures d'effet similaire; ou
b) imposer ou maintenir de restrictions numériques relativement à l'admission temporaire au titre du paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et aux femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire en vertu de la présente section. Avant de ce faire, toutefois, la Partie procède à des consultations avec l'autre Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
Section D - Professionnels et techniciens
1. Chaque Partie accorde l'admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail à un homme ou une femme d'affaires qui souhaite exercer une occupation commerciale professionnelle ou technique, en conformité avec l’appendice 1203.D, et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation :
a) d'une preuve de nationalité, de citoyenneté ou de qualité de résident permanent d'une Partie; et
b) de documents attestant qu'il ou elle demande l'admission de l’autre Partie afin de prester des services professionnels prédéterminés dans le domaine où l’homme ou la femme d’affaires détient les titres de compétence voulus.
2. Aucune des Parties ne peut :
a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire au titre du paragraphe 1 à des procédures d'approbation préalables, des validations de l'offre d'emploi ou d'autres procédures d'effet similaire; ou
b) imposer ou maintenir de restrictions numériques relativement à l'admission temporaire au titre du paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et aux femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire en vertu de la présente section. Avant de ce faire, toutefois, la Partie procède à des consultations avec l'autre Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
Section E – Conjoints
1. Chaque Partie accorde l'admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail au conjoint d’un homme ou d’une femme d'affaires qui est admissible en vertu de la Section B (Négociants et investisseurs), de la Section C (Personnes mutées à l’intérieur d’une compagnie) ou de la Section D (Professionnels et techniciens), qui satisfait par ailleurs à ses prescriptions en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire.
2. Aucune des Parties de peut :
a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire au titre du paragraphe 1 à des procédures d'approbation préalables, des validations de l'offre d'emploi ou d'autres procédures d'effet similaire; ou
b) imposer ou maintenir de restrictions numériques relativement à l'admission temporaire au titre du paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux conjoint des hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire en vertu de la présente section. Avant de ce faire, toutefois, la Partie procède à des consultations avec l'autre Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
Appendice 1203.A
Hommes et femmes d'affaires en visite
Réunions et consultations
Les hommes et les femmes d’affaires qui assistent à des réunions, à des colloques ou à des conférences ou qui participent à des consultations avec des associés.
Recherche et conception
Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique ou statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.
Culture, fabrication et production
Les gestionnaires des achats ou de la production qui effectuent des opérations commerciales pour le compte d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.
Les propriétaires d’une moissonneuse supervisant une équipe de moissonneurs.
Commercialisation
Les chercheurs et analystes spécialistes du marché qui effectuent en cette qualité des travaux de recherche ou d'analyse pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.
Le personnel affecté aux foires commerciales ou chargé de la publicité qui prend part à un congrès sur le commerce.
Ventes
Les représentants et les agents qui prennent des commandes ou négocient des contrats de produits ou de services pour le compte d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie, sans toutefois livrer lesdits produits ou fournir lesdits services.
Les acheteurs agissant pour le compte d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.
Distribution
Les conducteurs de véhicules qui transportent des marchandises ou des passagers vers le territoire d'une Partie à partir du territoire de l'autre Partie, ou qui chargent des marchandises ou des passagers sur le territoire d'une Partie et les transportent vers le territoire de l'autre Partie sans décharger sur le territoire de la première Partie.
Les courtiers en douane qui assurent des services de consultation pour faciliter l’importation ou l’exportation de marchandises.
Service après-vente ou après-location
Les installateurs, réparateurs, préposés à l'entretien et superviseurs possédant les compétences spécialisées essentielles à l'exécution des obligations contractuelles d'un vendeur, qui fournissent des services, ou forment des travailleurs à fournir des services, en exécution d'une garantie ou de tout autre contrat de services lié à la vente ou à la location de machines ou d’équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés ou loués à une entreprise sise hors du territoire de la Partie à laquelle s'adresse la demande d'admission temporaire, pendant la durée de cette garantie ou de ce contrat de services.
Services généraux
Les professionnels et les techniciens qui exercent en cette qualité une activité commerciale, telle que définie à l’appendice 1203.D.
Le personnel de gestion et de supervision qui effectue une opération commerciale pour le compte d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.
Le personnel du secteur des services financiers (assureurs, banquiers ou courtiers en placements) qui fait des transactions commerciales pour une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.
Le personnel du secteur des relations publiques et de la publicité qui tient des consultations avec des associés, ou qui assiste ou participe à des congrès.
Le personnel du secteur du tourisme (agents de voyages, guides ou voyagistes) qui assiste ou participe à des congrès ou dirige des voyages organisés ayant commencé sur le territoire de l'autre Partie.
Le personnel de cuisine (cuisiniers et aide-cuisiniers) qui assiste ou participe à des manifestations ou activités gastronomiques ou qui participe à des consultations avec des associés.
Les traducteurs ou interprètes qui fournissent des services en tant qu'employés d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.
Les fournisseurs de services de technologies de l’information et des communications qui assistent à des réunions, des colloques ou des conférences ou qui participent à des consultations avec des associés.
Les promoteurs et vendeurs de franchises qui souhaitent offrir leurs services sur le territoire de l’autre Partie.
Appendice 1203.D
Professionnels et Techniciens
Professionnels
Les professionnels qui sont énumérés ci-dessous ne sont pas assujettis au présent chapitre.
1. Tous les professionnels de la santé, de l’enseignement, des services sociaux et des domaines connexes, y compris :
a) les gestionnaires de services de santé, de services d’enseignement et de services sociaux ou communautaires;
b) les médecins, les dentistes, les optométristes, les chiropraticiens et les autres professionnels de la santé;
c) les pharmaciens, les diététistes et les nutritionnistes;
d) les professionnels en thérapie et en évaluation;
e) les professionnels en sciences infirmières;
f) les psychologues et les travailleurs sociaux;
g) les professeurs et assistants d'enseignement au niveau universitaire;
h) les enseignants au niveau collégial et dans les écoles de formation professionnelle;
i) les enseignants aux niveaux secondaire, primaire et préscolaire et les conseillers d'orientation.
2. Tous les professionnels attachés aux industries culturelles, telles que définies à l’article 2208 (Exceptions - Définitions), y compris :
a) les gestionnaires de bibliothèques, d’archives, de musées et de galeries d'art;
b) les gestionnaires des domaines de l’édition, du cinéma, de la diffusion et des arts de la scène;
c) les professionnels des arts plastiques et des arts de la scène.
3. Les directeurs de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique.
4. Les gestionnaires de la transmission des télécommunications.
5. Les gestionnaires des services postaux et de messageries.
6. Les gestionnaires de la fabrication.
7. Les gestionnaires des services d’utilité publique.
8. Les gestionnaires de la construction et du transport.
9. Les juges, avocats et notaires, à l’exception des consultants juridiques étrangers.
Techniciens
Les techniciens qui sont énumérés ci-dessous sont assujettis au présent chapitre.
1. Les technologues et techniciens en génie civil.
2. Les technologues et techniciens en génie mécanique.
3. Les technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication.
4. Les inspecteurs et estimateurs en construction.
5. Les inspecteurs et vérificateurs d'ingénierie et officiers de réglementation.
6. Les surveillants dans les domaines suivants : machinistes et personnel assimilé, imprimerie et personnel assimilé, exploitation des mines et des carrières, forage et services reliés à l'extraction de pétrole et de gaz, transformation des métaux et des minerais, raffinage du pétrole, traitement du gaz et des produits chimiques et services d'utilité publique, transformation des aliments, des boissons et du tabac, fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, transformation des produits forestiers, et transformation des produits textiles.
7. Les entrepreneurs et les contremaîtres dans les domaines suivants : électricité et télécommunications; tuyauterie; formage, façonnage et montage des métaux; charpenterie; mécanique; équipes de construction lourde; et autres métiers de la construction et services de réparation et d’installation.
8. Les technologues et techniciens en génie électronique et électrique Note de bas de page 5 .
9. Les électriciens Note de bas de page 6 .
10. Les plombiers.
11. Les techniciens et mécaniciens d'instruments industriels.
12. Les mécaniciens, techniciens et contrôleurs d'avionique et d'instruments et d'appareillages électriques d'aéronefs.
13. Les mineurs d'extraction et de préparation, mines souterraines.
14. Les foreurs et personnel de mise à l'essai et des autres services relatifs à l'extraction de pétrole et de gaz.
15.Les designers graphiques et illustrateurs.
16.Les designers d’intérieur.
17. Les chefs.
18. Les techniciens de systèmes informatiques.
19. Les agents aux achats et aux ventes internationaux.
- Date de modification: