Accord de libre-échange Canada-Colombie
Chapitre dix-sept - Environnement
Article 1701 : Déclarations
1. Les Parties reconnaissent que chacune d’elles a des droits et des responsabilités souverains à l’égard de la conservation et de la protection de l’environnement, et affirment leurs obligations environnementales en vertu de leur législation interne ainsi que leurs obligations internationales en vertu des accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties.
2. Les Parties reconnaissent que le commerce et les politiques environnementales se renforcent mutuellement de même que la nécessité de mettre en œuvre le présent accord d’une manière qui va de pair avec la protection et la conservation de l’environnement et l’utilisation durable de leurs ressources.
Article 1702 : Non-dérogation
Aucunne des deux Parties n’encourage le commerce ou l’investissement par l’affaiblissement ou la diminution du niveau de protection qu’elles accordent dans leurs lois respectives en matière d’environnement.
Article 1703 : Accord sur l’environnement
En complément de ces principes, les Parties ont énoncé leurs obligations réciproques dans l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République de la Colombie (« Accord sur l’environnement ») qui traite, entre autres :
a) de la conservation, de la protection et de l’amélioration de l’environnement sur le territoire de chacune des Parties pour le bien-être des générations actuelles et futures;
b) de l’obligation de ne pas déroger à la législation environnementale interne afin d’encourager le commerce et l’investissement;
c) de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique et de la protection et de la préservation des connaissances traditionnelles;
d) de l’élaboration, du respect et de l’exécution des lois environnementales;
e) de la transparence et de la participation du public aux affaires environnementales;
f) de la coopération entre les Parties en matière d’avancement des questions environnementales d’intérêt commun.
Article 1704 : Relation entre le présent accord et l’Accord sur l’environnement
1. Les Parties reconnaissent l’importance d’établir un équilibre entre les obligations commerciales et les obligations environnementales et affirment que l’Accord sur l’environnement complète le présent accord et que les deux se renforcent mutuellement.
2. La Commission étudie, au besoin, les rapports et recommandations du Comité sur l’environnement constitué en vertu de l’Accord sur l’environnement, en ce qui concerne toute question liée au commerce et à l’environnement.
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