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Accord de libre-échange Canada-Colombie

Chapitre dix-neuf - Transparence

Section A – Transparence

Article 1901 : Publication

1. Chaque Partie fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés ou rendus accessibles d’une autre manière dans les moindres délais, pour permettre à l’autre Partie et aux personnes intéressées d’en prendre connaissance.

2. Dans la mesure du possible, chaque Partie :

a) publie à l’avance toute mesure du genre qu’elle envisage d’adopter; et

b) ménage à l’autre Partie et aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de la commenter.

Article 1902 : Notification et information

1. Dans toute la mesure du possible, chaque Partie notifie à l’autre Partie toute mesure qu’elle envisage d’adopter ou adopte et dont elle estime qu’elle pourrait affecter sensiblement le fonctionnement du présent accord ou, d’une autre manière, affecter substantiellement les intérêts de l’autre Partie au titre du présent accord.

2. Chaque Partie, à la demande de l’autre Partie, fournit des renseignements promptement et répond aux questions sur toute mesure qu’elle adopte ou envisage d’adopter, que l’autre Partie ait ou non préalablement reçu notification de cette mesure.

3. Toute notification ou communication de renseignements en vertu du présent article ne préjuge aucunement la question de savoir si la mesure en cause est compatible avec le présent accord.

Article 1903 : Procédures administratives

Aux fins d’administrer d’une manière cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d’application générale touchant les questions visées par le présent accord, chaque Partie, dans ses procédures administratives appliquant des mesures visées à l’article 1901 à des personnes, des produits ou des services de l’autre Partie dans des cas particuliers, fait en sorte :

a) que les personnes de l’autre Partie qui sont directement touchées par une procédure reçoivent, chaque fois que cela est possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable de l’engagement d’une procédure, ainsi que des informations sur la nature de la procédure, un énoncé des dispositions législatives l’autorisant et une description générale des questions en litige;

b) que lesdites personnes se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative finale, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent;

c) que ses procédures soient conformes à sa législation interne.

Article 1904 : Révision et appel

1. Chaque Partie institue ou maintient des tribunaux ou des instances judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs afin que soient révisées et, lorsque cela est justifié, corrigées dans les moindres délais les décisions administratives finales relatives à des questions visées par le présent accord. Lesdits tribunaux sont impartiaux et indépendants du bureau ou de l’autorité chargée de l’application des prescriptions administratives, et ils n’ont aucun intérêt substantiel dans l’issue de la question en litige.

2. Chaque Partie fait en sorte que, dans lesdits tribunaux ou instances, les parties à la procédure bénéficient :

a) d’une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et

b) d’une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque la législation interne l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative.

3. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve d’appel ou de révision conformément à sa législation interne, lesdites décisions soient appliquées par les bureaux ou les autorités qui régissent la pratique au regard de la décision administrative en cause.

Article 1905 : Coopération pour la promotion d’un accroissement de la transparence

Les Parties conviennent de coopérer dans les enceintes bilatérales, régionales et multilatérales sur les moyens de promouvoir la transparence en matière de commerce et d’investissement internationaux.

Article 1906 : Définitions

Aux fins de la présente section :

décision administrative d’application générale s’entend d’une décision ou d’une interprétation administrative qui s’applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, mais à l’exclusion :

a) d’une détermination ou d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative ou quasi judiciaire s’appliquant à une personne, à un produit ou à un service de l’autre Partie dans un cas particulier; ou

b) d’une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier.

Section B - Anticorruption

Article 1907 : Déclaration de principes

Les Parties affirment leur détermination à prévenir et lutter contre la corruption dans le commerce et l’investissement internationaux.

Article 1908 : Mesures anticorruption

1. Chaque Partie adopte ou maintient les mesures législatives nécessaires ou autres mesures, pour établir qu’en matière de commerce ou d’investissement international, est constitutif d’une infraction criminelle, lorsqu’il est commis intentionnellement :

a) le fait, pour un agent public, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou une autre personne ou une entité, en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans le cadre de l’exécution des fonctions officielles de cet agent;

b) le fait de promettre, offrir ou donner, directement ou indirectement, à un agent public un avantage indu pour lui-même ou une autre personne ou une entité, en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans le cadre de l’exécution des fonctions officielles de cet agent;

c) le fait de promettre, offrir ou donner, directement ou indirectement, à un agent public étranger ou à un agent d’une organisation internationale publique un avantage indu pour lui-même ou  une autre personne ou une entité, afin que cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans le cadre de l’exécution de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver certaines affaires ou un autre avantage indu relié à la conduite du commerce international;

d) le fait d’apporter une aide, d’être complice ou de conspirer lors de la perpétration de toute infraction visée aux sous-paragraphes a) à c).

2. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions commises sur son territoire.

3. Chaque Partie fait en sorte que la commission d’une infraction décrite au présent accord soit passible de sanctions qui prennent en considération la gravité de l’infraction.

4. Chaque Partie adopte, conformément à ses principes de droit, les mesures nécessaires pour établir la responsabilité des entreprises dans la participation aux infractions visées au présent accord. En particulier, chaque Partie fait en sorte que les entreprises tenues responsables au titre du présent article soient passibles de sanctions criminelles ou non criminelles effectives, proportionnées et dissuasives, notamment de sanctions pécuniaires.

5. Chaque Partie étudie la possibilité d’incorporer dans son système juridique interne, au niveau national, des mesures appropriées pour protéger contre tout traitement injustifié les personnes qui signalent de bonne foi et sur le fondement de motifs raisonnables aux autorités compétentes des faits concernant les infractions visées au présent accord.

Article 1909 : Coopération dans les enceintes internationales

Les Parties reconnaissent l’importance des initiatives régionales et multilatérales pour prévenir et lutter contre la corruption dans le commerce et l’investissement internationaux. Les Parties conviennent de collaborer à l’avancement des initiatives des tribunes régionales et multilatérales en vue de prévenir et lutter contre la corruption dans le commerce et l’investissement internationaux, notamment en encourageant et en appuyant les initiatives appropriées.

Article 1910 : Définitions

Aux fins de la présente section :

agent public désigne toute personne physique occupant une fonction administrative, législative, exécutive ou judiciaire d’une Partie, qu’elle soit nommée ou élue et que son poste soit permanent ou temporaire;

agent public étranger désigne toute personne physique occupant une fonction administrative, législative, exécutive ou judiciaire d’un pays étranger, qu’elle soit nommée ou élue; toute personne physique exerçant une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;

fonction publique désigne toute activité temporaire ou permanente, rémunérée ou exercée à titre honorifique, exercée par une personne physique au nom ou au service d’une Partie ou de ses institutions à tout niveau hiérarchique.

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