Accord de libre-échange Canada-Colombie
Annexe I - Notes préliminaires
1. La liste d’une Partie énonce, en vertu de l’article 809 (Investissement - Mesures non conformes) et de l’article 906 (Commerce transfrontières des services - Mesures non conformes), les réserves de cette Partie au regard de ses mesures qui contreviennent aux obligations imposées par :
- a) les articles 803, 902 (Investissement, Commerce transfrontières des services - Traitement national);
- b) les articles 804, 903 (Investissement, Commerce transfrontières des services - Traitement de la nation la plus favorisée);
- c) l’article 905 (Commerce transfrontières des services - Présence locale);
- d) l’article 807 (Investissement - Prescriptions de résultats);
- e) l’article 808 (Investissement - Dirigeants et conseils d’administration);
- f) l’article 904 (Commerce transfrontières des services - Accès aux marchés),
et, dans certains cas, énonce les engagements de libéralisation immédiate ou future.
2. Chacune des réserves comporte les éléments suivants :
- a) Secteur s’entend du secteur général visé par la réserve;
- b) Sous-secteur s’entend du secteur particulier visé par la réserve;
- c) Classification de l’industrie s’entend, s’il y a lieu, de l’activité visée par la réserve, selon les codes nationaux de classification industrielle;
- d) Type de réserve précise l’obligation mentionnée au paragraphe 1 qui fait l’objet de la réserve;
- e) Mesures s’entend des lois, règlements ou autres mesures qui font l’objet de la réserve et qui sont subordonnés à des modalités prévues à l’élément Description. Toute Mesurementionnée à cette rubrique :
- i) désigne la mesure modifiée, maintenue ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord,
- ii) comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue aux termes de la mesure et conformément à celle-ci;
- f) Description énonce, le cas échéant, les engagements de libéralisation devant être exécutés dès l’entrée en vigueur du présent accord ainsi que les aspects non conformes des mesures existantes faisant l’objet de la réserve.
3. L’interprétation d’une réserve doit tenir compte de tous ses éléments, sauf la classification industrielle, et des dispositions pertinentes des chapitres qu’elle vise. Ainsi :
- a) lorsqu’il est subordonné à un engagement de libéralisation prévu à l’élément Description, l’élément Mesures ainsi subordonné l’emporte sur tout autre élément;
- b) lorsqu’il n’est pas subordonné à de telles modalités, l’élément Mesures l’emporte sur tous les autres, à moins d’une incompatibilité si importante avec les autres éléments pris dans leur ensemble qu’il ne serait pas raisonnable de lui accorder la primauté, auquel cas les autres éléments l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
4. Lorsqu’une Partie maintient une mesure en vertu de laquelle un fournisseur de services doit être un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir offrir un service sur ce territoire, une réserve concernant cette mesure prise au titre des articles 902, 903 ou 905 (Commerce transfrontières des services - Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée ou Présence locale) aura les mêmes effets qu’une réserve concernant les articles 803, 804 ou 807 (Investissement - Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée ou Prescriptions de résultats) quant à la portée de cette mesure.
5. L’inscription d’une mesure dans la présente annexe n’exclut aucunement la possibilité de soutenir par la suite que ladite mesure ou l’une de ses applications relève de l’annexe II.
6. Aux fins de la présente annexe :
CPC s’entend des numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, No 77, Classification centrale de produits (CPC), Provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;
CTI s’entend des numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980.
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