Accord de libre-échange Canada-Colombie
Annexe I - Colombie
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur : Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Présence locale (article 905)
Mesures :
Código de Comercio, 1971, art. 469, 471 et 474
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne morale constituée en vertu des lois d’un autre pays et ayant son domicile principal dans un autre pays doit établir une succursale en Colombie pour exploiter une franchise obtenue auprès de l’État colombien.
Secteur:
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 902) Prescriptions de résultats (article 807)
Mesures :
Código Sustantivo del Trabajo, 1993, art. 74 et 75
Description :
Commerce transfrontières des services et investissement
Tout employeur qui emploie plus de 10 travailleurs compte dans ses effectifs habituel des Colombiens dans une proportion non inférieure à 90 p. cent de ses travailleurs ordinaires et non inférieure à 80 p. cent de ses employés qualifiés, spécialisés, ou occupant un poste de direction ou de confiance.
À la demande d’un employeur, ces proportions peuvent être réduites lorsqu’elles ne concernent que des travailleurs essentiels et techniques et uniquement durant la période dont l’employeur a besoin pour former les travailleurs colombiens.
Secteur:
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 803)
Mesures :
Decreto 2080 de 2000, art. 26 et 27
Description :
Investissement
Les investisseurs étrangers peuvent faire des investissements de portefeuille dans des valeurs mobilières en Colombie uniquement par le biais d’un fonds d’investissement de capitaux étrangers (fondo de inversión de capital extranjero).
Secteur:
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 803)
Dirigeants et conseils d’administration (article 808)
Mesures :
Telles qu’énoncées à l’élément Description, y compris les articles 3 et 11 de la Ley 226 de 1995
Description :
Investissement
Lors de la vente ou de la cession du capital-action ou des actifs d'une entreprise d'État ou d'une entité publique existante, la Colombie se réserve le droit d'interdire ou de limiter la propriété de tels intérêts ou actifs par des investisseurs du Canada ou d'un pays tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des détenteurs de tels intérêts ou actifs de contrôler toute entreprise résultante. La Colombie se réserve aussi en l'occurrence le droit d'adopter ou de maintenir des mesures touchant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d'administration.
La législation pertinente en vigueur concernant ces mesures non conformes comprend la Ley 226 de 1995. À cet égard, si la Colombie choisit de vendre ses intérêts dans une entreprise, en tout ou en partie, à une personne autre qu’une entreprise d’État ou entité publique colombiennes, elle les offre d’abord exclusivement et conformément aux conditions prévues à l’article 11 de la Ley 226 de 1995 aux personnes, regroupements et fonds suivants :
- 1. employés actuels, à la retraite et anciens (autres que les employés congédiés pour motif valable) de l’entreprise et de toute entreprise possédée ou contrôlée par l’entreprise;
- 2. associations d’employés et d’anciens employés de l’entreprise;
- 3. syndicats d’employés;
- 4. fédérations et confédérations de syndicats;
- 5. fonds d’employés (fondos de empleados);
- 6. fonds de retraite et de cessation d’emploi;
- 7. coopératives.
Cependant, après que ces intérêts ont été cédés ou vendus, la Colombie ne se réserve pas le droit de limiter tout transfert subséquent ou autre mode de cession de ces intérêts.
Aux fins de la présente réserve :- toute mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, lors de la vente ou de toute autre cession, a pour effet d’interdire ou de limiter la propriété du capital-actions ou des actifs ou d’imposer des prescriptions de nationalité décrites dans la présente réserve est considérée comme une mesure existante;
- « entreprise d’État » désigne une entreprise possédée ou contrôlée par la Colombie au moyen de sa participation financière et comprend toute entreprise établie après la date d’entrée en vigueur du présent accord uniquement en vue de la vente ou de la cession du capital action ou des actifs dans une entreprise d’État ou une entité publique existantes.
Secteur:
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Présence locale (article 905)
Mesures :
Ley 915 de 2004, art. 5
Description :
Commerce transfrontières des services
Seules les personnes physiques et morales ayant leur siège principal dans le port franc de San Andrés, Providencia et Santa Catalina peuvent fournir des services dans cette région.
Il est entendu que cette mesure ne touche pas le commerce transfrontières des services tel que défini à l’article 913.
Secteur:
Services aux entreprises
Sous-secteur :
Services professionnels
Classification de l’industrie :
CPC 862 : Services comptables, d'audit et de tenue de livres
Type de réserve :
Traitement national (article 902) Présence locale (article 905)
Mesures :
Ley 43 de 1990, art. 3, par. 1
Resolución No. 160 de 2004, art. 2, par., et art. 6
Description :
Commerce transfrontières des services
Seules les personnes enregistrées auprès de la Junta Central de Contadores sont autorisées à exercer la profession de comptable. Un ressortissant étranger doit avoir été domicilié en Colombie pendant au moins trois années non interrompues avant de présenter sa demande d’enregistrement et doit démontrer avoir exercé à titre de comptable sur le territoire colombien pendant au moins un
an. Il peut avoir acquis cette expérience pendant ou après ses études d’expert-comptable.
Pour les personnes physiques, le terme « domicilié » signifie être un résident de la Colombie et avoir l’intention de continuer à vivre en Colombie.
Secteur:
Services aux entreprises
Sous-secteur :
Services de recherche-développement
Classification de l’industrie :
CPC 851 : Services de recherche et de développement en sciences naturelles
Type de réserve :
Traitement national (article 902)
Mesures :
Decreto 309 de 2000, art. 7
Description :
Commerce transfrontières des services
Toute personne physique ou morale étrangère qui entend mener des recherches scientifiques sur la diversité biologique sur le territoire de la Colombie doit faire participer un ou plusieurs chercheurs colombiens à la recherche ou à l'analyse des résultats de ladite recherche.
Il est entendu que cette mesure n’a pas pour effet d’imposer ou d’interdire aux personnes étrangères et aux chercheurs colombiens de conclure une entente à l’égard des droits relatifs à la recherche ou à l’analyse scientifiques.
Secteur:
Services aux entreprises
Pêche
Sous-secteur :
Autres services aux entreprises
Pêche, pisciculture, aquaculture et activités annexes
Classification de l’industrie : CPC 882 : Services annexes à la pêche
CITI Rév. 3 : 0501 Pêche
Type de réserve :
Traitement national (articles 803 et 902)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 903) Accès au marché (article 904)
Mesures :
Decreto 2256 de 1991, art. 27, 28 et 67
Accuerdo 005 de 2003, sections II et VII
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
Seuls les ressortissants colombiens peuvent se livrer à la pêche artisanale.
Un navire battant pavillon étranger ne peut obtenir un permis et se livrer à la pêche commerciale et à des activités
connexes dans les eaux territoriales de la Colombie qu’en association avec une entreprise colombienne titulaire d’un permis. Le prix du permis et du permis de pêche est supérieur dans le cas d’un navire étranger que dans celui d’un navire colombien.
Si le navire étranger bat le pavillon d’un pays partie à un autre accord bilatéral de la Colombie, les dispositions de cet autre accord bilatéral déterminent si l’obligation de s’associer à une entreprise colombienne titulaire d’un permis s’applique.
Secteur :
Services directement relatifs à l’exploration et à l’exploitation de minéraux et d’hydrocarbures
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Présence locale (article 905)
Mesures :
Ley 685 de 2001, art. 19 et 20
Decreto legislativo 1056 de 1953, art. 10
Código de Comercio, 1971, art. 471 et 474
Description :
Commerce transfrontières des services
S’agissant de la prestation de services se rapportant directement à l’exploration et à l’exploitation de minéraux et d’hydrocarbures en Colombie, une personne morale constituée en vertu des lois d’un pays étranger doit établir une succursale, une société affiliée ou une filiale en Colombie.
Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux fournisseurs de services qui fournissent ces services depuis moins d’un an.
Secteur:
Services aux entreprises
Sous-secteur :
Autres services aux entreprises
Classification de l’industrie :
CPC 873 : Services d'enquêtes et de sécurité
Type de réserve :
Traitement national (articles 803 et 902) Accès au marché (article 904)
Présence locale (article 905)
Mesures :
Decreto 356 de 1994, art. 8, 12, 23 et 25
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
Seule une entreprise constituée en vertu de la loi colombienne en société à responsabilité limitée ou en coopérative de services privés de sécurité et de surveillanceNote de bas de page 1 peut fournir des services privés de sécurité et de surveillance en Colombie. Les associés ou les membres de ces entreprises doivent être des ressortissants de la Colombie.
Les entreprises constituées avant le 11 février 1994 de membres étrangers ou de capitaux étrangers ne peuvent accroître la participation des membres étrangers. Les coopératives constituées avant cette date peuvent garder leur forme juridique.
Secteur:
Services aux entreprises
Sous-secteur :
Services professionnels – Agents de voyage et tourisme
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 902)
Présence locale (article 905)
Mesures :
Ley 32 de 1990, art. 5
Decreto 502 de 1997, art. 1-7
Description :
Commerce transfrontières des services
Les ressortissants étrangers doivent être domiciliés en Colombie pour pouvoir fournir des services de tourisme et d’agent de voyage sur le territoire de la Colombie.
Il est entendu que cette réserve ne s’applique pas aux services de guide touristique ni qu’elle ne touche la fourniture transfrontières des services telle que définie à l’article 913.
Secteur:
Services de notaire ou de registraire public
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 902) Accès au marché (article 904)
Mesures :
Decreto ley 960 de 1970, art. 123, 124, 126, 127 et 132
Decreto ley 1250 de 1970, art. 60
Description :
Commerce transfrontières des services
Seuls des ressortissants de la Colombie peuvent offrir des services de notaire ou de registraire.
L’établissement de nouveaux notaires est assujetti au critère de nécessité économique qui tient compte de la population de la région concernée, du besoin de ces services et de l’accessibilité des moyens de communications, entre autres facteurs.
Secteur:
Services publics résidentiels
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 803)
Accès au marché (article 904)
Présence locale (article 905)
Mesures :
Le y 142 de 1994, art. 1, 17, 18, 19 et 23
Cód i g o de comercio, art. 471 et 472
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
Une entreprise de services publics résidentiels doit être constituée sous le régime des Empresas de Servicios Publicos (E.S.P.) et doit être domiciliée en Colombie et constituée en société par actions (sociedad por acciones) en vertu de la loi colombienne. La prescription de constitution en société par actions ne s’applique pas à une entité décentralisée qui prend
la forme d’une entreprise commerciale et industrielle de l’État.
Pour les fins de la présente réserve, les services publics résidentiels comprennent l’alimentation en eau, les réseaux d’égouts, l’élimination des déchets, l’alimentation électrique, le transport du gaz de combustion ainsi que le réseau téléphonique commuté public de base (RTCP) et toute autre activité complémentaire. Les activités complémentaires au réseau téléphonique commuté public de base s’entendent des services téléphoniques interurbains et des services téléphoniques à boucle locale sans fil fixe dans les régions rurales, mais ne comprennent pas le service commercial de téléphonie mobile.
Une entreprise dans laquelle une collectivité locale organisée detient une participation majoritaire a la priorité sur toute autre entreprise ayant présenté une soumission équivalente pour obtenir une franchise ou une licence en vue de la fourniture de services publics résidentiels dans ladite collectivité.
Secteur:
Électricité
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Accès au marché (article 904)
Mesures :
Ley 143 de 1994, art. 74
Description :
Commerce transfrontières des services
Seules les entreprises constituées en vertu de la loi colombienne à partir du 12 juillet 1994 pour la fourniture d’électricité sont autorisées à fournir des services de commercialisation d’électricité et l’un des services suivants :
- 1. production,
- 2. distribution ou
- 3. transport d’électricité; cependant une entreprise ne peut fournir en même temps plus de l’un de ces trois services.
Secteur:
Services douaniers
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Présence locale (article 905)
Mesures :
Decreto 2685 de 1999, art. 74 et 76
Description :
Commerce transfrontières des services
Pour fournir des services d’intermédiation douanière, d’intermédiation de services postaux (intermediación para servicios postales), de messagerie spécialisée (mensajería especializadaNote de bas de page 2, de dépôt de marchandises, de transport de marchandises sous contrôle douanier ou de fret aérien, ou encore pour faire office d’utilisateur permanent des douanes (usuarios aduaneros permanentes) ou d’utilisateur fortement
exportateur (usuarios altamente exportadores), une personne doit être domiciliée en Colombie ou être représentée par un mandataire domicilié en Colombie qui est légalement responsable de ses activités.
Secteur:
Services postaux et mensajería especializada
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Présence locale (article 905)
Mesures :
Decreto 229 de 1995, art. 14 et 17, numeral 2
Description :
Commerce transfrontières des services
Seules les personnes morales constituées en vertu de la loi colombienne sont autorisées à fournir en Colombie les services postaux et de « mensajería especializada » ( tel que définie à I-COL-16).
Secteur:
Services de communications
Sous-secteur :
Services de télécommunications
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 902)
Accès au marché (article 904)
Présence locale (article 905)
Mesures :
Ley 671 de 2001
Decreto 1616 de 2003, art. 13 et 16
Decreto 2542 de 1997, art. 2
Decreto 2926 de 2005, art. 2
Decreto 2870 de 2007, titre II (articles 3 à 7)
Description :
Commerce transfrontières des services
Seules les entreprises constituées en vertu de la loi colombienne peuvent obtenir des concessions en vue de la fourniture de services de télécommunications en Colombie.
Il est entendu que la Colombie peut attribuer des licences d’exploitation d’un réseau de télécommunication commuté interurbain de base à des conditions moins favorables, uniquement à l’égard du paiement et de la durée, que les conditions consenties à Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P en vertu de l’article 2 du Decreto 2542 de 1997, des articles 13 et 16 du Decreto 1616 de 2003 et du Decreto 2926 de 2005.
Secteur:
Services connexes au traitement des déchets
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 803)
Mesures :
Decreto 2080 de 2000, art. 6
Description :
Investissement
L’investissement étranger n’est pas autorisé dans les activités connexes au traitement, à l’élimination et à l’évacuation des déchets toxiques, dangereux ou radioactifs non produits en Colombie.
Secteur:
Services de transport
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Présence locale (article 905)
Mesures :
Ley 336 de 1996, art. 9 et 10
Decreto 149 de 1999, art. 5
Description :
Commerce transfrontières des services
Les fournisseurs de services de transport public sur le territoire de la Colombie doivent être des entreprises constituées sous le régime de la loi colombienne et domiciliées en Colombie.
Seules les entreprises étrangères représentées par un mandataire ou un agent domicilié en Colombie et légalement responsable de leurs activités sont autorisées à fournir des services de transport multimodal des marchandises sur le territoire de la Colombie et depuis ce territoire.
Secteur:
Services de transport
Sous-secteur :
Transport maritime
Transport fluvial
Classification de l’industrie :
CPC 72 : Services de transport par eau
Type de réserve :
Traitement national (article 902)
Présence locale (article 905)
Mesures :
Decreto 804 de 2001, art. 2 et 4, numeral 4
Código de Comercio de 1971, art. 1455
Decreto Ley 2324 de 1984, art. 99, 101 et 124
Ley 658 de 2001, art. 11
Decreto 1597 de 1998, art. 23
Description :
Commerce transfrontières des services
Seules les entreprises constituées sous le régime de la loi colombienne et utilisant des navires battant pavillon colombien sont autorisées à fournir des services de transport maritime et fluvial entre deux points sur le territoire de la Colombie (cabotage).
Tous les navires battant pavillon étranger qui entrent dans un port de la Colombie doivent être représentés par un mandataire légalement responsable de leurs activités en Colombie et domicilié en Colombie.
Le service public de pilotage maritime et fluvial dans les eaux territoriales de la Colombie ne peut être assuré que par des ressortissants colombiens.
Sur les navires battant pavillon colombien ou étranger (à l’exception des bateaux de pêche) qui mènent leurs activités dans les eaux territoriales de la Colombie pendant plus de six mois, de manière continue ou interrompue, à compter de la date de la délivrance de leur permis respectif, le capitaine, les officiers et au moins 80 p. cent du reste de l’équipage
doivent être de nationalité colombienne.
Secteur:
Services portuaires
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Article 902)
Accès au marché (article 902)
Présence locale (article 905)
Mesures :
Ley 1 de 1991, art. 5.20 et 6
Decreto 1423 de 1989, art. 38
Description :
Commerce transfrontières des services
Les détenteurs d’une concession les habilitant à fournir des services portuaires doivent être constitués sous le régime de la loi colombienne comme société par actions (sociedad anónima) dont la raison d’être est la construction et l’entretien ainsi que l’administration des installations portuaires.
Seuls les navires battant pavillon colombien sont autorisés à assurer les services portuaires dans les eaux territoriales de la Colombie. Cependant, dans certains cas exceptionnels, la Dirección General Marítima peut autoriser un navire battant pavillon étranger à fournir ces services si aucun navire colombien n’est en mesure de le faire. Cette autorisation est valable six mois, mais peut être prolongée jusqu’à concurrence d’une période maximale totale d’une année.
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