Accord de libre-échange Canada-Colombie
Annexe II - Colombie
Secteur :
Certains secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Accès aux marchés (Article 904)
Description :
Commerce transfrontières des services
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure dans les secteurs suivants :
- Les services d’enquête et de sécurité;
- Les services de recherche et de développement;
- L’établissement de zones exclusives pour les services liés à la distribution de l’énergie, de façon à assurer l’universalité du service;
- Les services de distribution, de gros et de détail dans les secteurs où le gouvernement exerce un monopole, conformément à l’Article 336 de la Constitución Política de Colombia, dont les revenus sont consacrés à la prestation de services publics ou sociaux. À la date de signature du présent Accord, la Colombie exerce des monopoles uniquement sur l’alcool et les jeux de hasard;
- Les services d’enseignement primaire et secondaire, et, en ce qui concerne l’enseignement supérieur, les exigences relatives au type précis de personne morale autorisée à fournir les services en question;
- Les services environnementaux établis ou maintenus à des fins d’intérêt public;
- Les services sanitaires et sociaux ainsi que les services professionnels liés à la santé;
- Les bibliothèques, les archives et les musées;
- Les services liés aux sports et aux loisirs;
- Le nombre de concessions et le nombre total d’entreprises concernant les services de transport
routier de passagers; les services de transport ferroviaire de passagers et de marchandises; le transport par pipeline; les services auxiliaires à tous les modes de transports, et d’autres services de transport.
Il est entendu que toutes les mesures sont conformes aux obligations contractées par la Colombie aux termes de l’Article XVI de l’AGCS.
Mesures existantes :
Secteur:
Tous les secteur
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Article 803)
Description :
Investissement
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la propriété étrangère de biens immeubles dans les régions frontalières, sur les côtes nationales ou sur le territoire insulaire de la Colombie.
Aux fins de la présente réserve :
- 1. Région frontalière désigne la zone de deux kilomètres de large, parallèle au tracé de la frontière nationale;
- 2. côte nationale s’entend de la zone de deux kilomètres de large, parallèle à la limite de la marée haute;
- 3. Territoire insulaire désigne les îles, îlots, cayes, promontoires et hauts-fonds faisant partie du territoire de la Colombie.
Mesures existantes :
Secteur:
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 804, 903)
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à certains pays au titre de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant la date de l’entrée en vigueur du présent accord.
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à certains pays au titre de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé après la date de l’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne :
- 1. L’aviation;
- 2. Les pêches;
- 3. Les questions maritimes, y compris le sauvetage.
Mesures existantes :
Secteur:
Services sociaux
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Articles 803 et 902)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 804 et 903)
Accès aux marchés (Article 904)
Présence locale (Article 905)
Prescriptions de résultats (Article 807)
Dirigeants et conseils d’administration (Article 808)
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la prestation de services d’application de la loi et de services correctionnels, ainsi que les services suivants dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus à des fins d’intérêt public : réadaptation sociale, sécurité ou garantie du revenu, sécurité sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et garde d’enfants.
Mesures existantes :
Secteur:
Affaires concernant les minorités et les groupes ethniques
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Articles 803 et 902)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 804 et 903)
Accès aux marchés (Article 904) Présence locale (Article 905) Prescriptions de résultats (Article 807)
Dirigeants et conseils d’administration (Article 808)
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits ou des préférences à des minorités et à des groupes ethniques socialement ou économiquement défavorisés, y compris en ce qui concerne les terres communales détenues par des groupes ethniques conformément à l’article 63 de la Constitución Política de Colombia. Les groupes ethniques en Colombie sont les suivants : communautés autochtones et rom (tsiganes), communautés afro-colombiennes et communauté raizal de l’archipel de San Andres, de Providencia et de Santa Catalina.
Mesures existantes :
Secteur:
Expressions traditionelles
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Articles 803 et 902)
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits ou des préférences à des communautés locales en vue d’appuyer et d’enrichir les modes d’expression du patrimoine culturel intangible, tel que le prévoit la Resolución No. 0168 de 2005.
Le patrimoine culturel intangible en question inclut, sans s’y limiter :
- 1. Les langues et les expressions orales;
- 2. La danse et les expressions musicales et sonores;
- 3. Les expressions rituelles, scéniques et cérémonielles, représentations dans le cadre de festivals et pièces de théâtre traditionnelles;
- 4. Les connaissances, les capacités et les techniques relatives à l’élaboration d’objets, de motifs et de peintures corporelles;
- 5. Les applications, les connaissances et les pratiques sociales concernant l’humain, la nature et l’univers;
- 6. Les connaissances et les pratiques relatives aux systèmes juridiques traditionnels;
- 7. Les connaissances, les pratiques et les techniques relatives à la gastronomie.
Mesures existantes :
Secteur:
Services aux entreprises
Sous-secteur :
Services professionnels à l’exclusion des comptables et des agents de voyages
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Article 902) Accès aux marchés (Article 904) Présence locale (Article 905)
Description :
Commerce transfrontières des services
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure autorisant un professionnel, autre qu’un comptable ou un agent de voyages, qui est un ressortissant du Canada, à exercer sa profession, pour autant que le gouvernement de la province ou du territoire où le professionnel en question exerce principalement sa profession accorde un traitement conforme aux obligations énoncées à la présente réserve à tout ressortissant colombien satisfaisant par ailleurs à toutes les exigences pertinentes concernant l’autorisation d’exercer, l’obtention de licence et l’accréditation en vue d’exercer sa profession.
Indépendamment de ce qui précède, la Colombie autorise les professionnels visés qui exerçaient leur profession sur son territoire avant la date de prise d’effet du présent Accord conformément à la loi colombienne à continuer de le faire
dans le respect des lois en vigueur.
Aux fins de la présente réserve, le gouvernement de la province ou du territoire où le professionnel exerce principalement sa profession désigne la province ou le territoire sur le territoire duquel le professionnel a été autorisé à exercer et a effectivement exercé sa profession le plus fréquemment au cours de la période de 12 mois qui
Mesures existantes :
Secteur:
Services de transports
Sous-secteur :
Transport routier
Transport fluvial
Classification de l’industrie :
CPC 71 : Services de transports terrestres
CPC 722 : Services de transports par les voies navigables intérieures
Type de réserve :
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 903)
Description :
Commerce transfrontières des services
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à certains pays au titre de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant la date de l’entrée en vigueur du présent accord concernant les services de transport routier et fluvial.
Mesures existantes :
Secteur:
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Article 903)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 903)
Accès aux marchés (Article 904)
Présence locale (Article 905)
Description :
Commerce transfrontières des services
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure touchant à la fourniture d’un service dispensé dans l’exercice de l’autorité gouvernementale.
"Service dispensé dans l’exercice de l’autorité gouvernementale" s’entend d’un service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.
Mesures existantes :
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