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Accord de libre-échange Canada-Colombie

Annexe II - Colombie

Secteur :
Certains secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :
Accès aux marchés (Article 904)

Description :
Commerce transfrontières des services

La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure dans les secteurs suivants :

Il est entendu que toutes les mesures sont conformes aux obligations contractées par la Colombie aux termes de l’Article XVI de l’AGCS.

Mesures existantes :

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Secteur:
Tous les secteur

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :
Traitement national (Article 803)

Description :
Investissement

La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la propriété étrangère de biens immeubles dans les régions frontalières, sur les côtes nationales ou sur le territoire insulaire de la Colombie.

Aux fins de la présente réserve :

Mesures existantes :

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Secteur:
Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 804, 903)

Description :
Investissement et commerce transfrontières des services

La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à certains pays au titre de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant la date de l’entrée en vigueur du présent accord.

La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à certains pays au titre de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé après la date de l’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne :

Mesures existantes :

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Secteur:
Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :
Traitement national (Articles 803 et 902)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 804 et 903)
Accès aux marchés (Article 904)
Présence locale (Article 905)
Prescriptions de résultats (Article 807)
Dirigeants et conseils d’administration (Article 808)

Description :
Investissement et commerce transfrontières des services

La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la prestation de services d’application de la loi et de services correctionnels, ainsi que les services suivants dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus à des fins d’intérêt public : réadaptation sociale, sécurité ou garantie du revenu, sécurité sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et garde d’enfants.

Mesures existantes :

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Secteur:
Affaires concernant les minorités et les groupes ethniques

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :
Traitement national (Articles 803 et 902)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 804 et 903)
Accès aux marchés (Article 904) Présence locale (Article 905) Prescriptions de résultats (Article 807)
Dirigeants et conseils d’administration (Article 808)

Description :
Investissement et commerce transfrontières des services

La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits ou des préférences à des minorités et à des groupes ethniques socialement ou économiquement défavorisés, y compris en ce qui concerne les terres communales détenues par des groupes ethniques conformément à l’article 63 de la Constitución Política de Colombia. Les groupes ethniques en Colombie sont les suivants : communautés autochtones et rom (tsiganes), communautés afro-colombiennes et communauté raizal de l’archipel de San Andres, de Providencia et de Santa Catalina.

Mesures existantes :

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Secteur:
Expressions traditionelles

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :
Traitement national (Articles 803 et 902)

Description :
Investissement et commerce transfrontières des services

La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits ou des préférences à des communautés locales en vue d’appuyer et d’enrichir les modes d’expression du patrimoine culturel intangible, tel que le prévoit la Resolución No. 0168 de 2005.

Le patrimoine culturel intangible en question inclut, sans s’y limiter :

Mesures existantes :

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Secteur:
Services aux entreprises

Sous-secteur :
Services professionnels à l’exclusion des comptables et des agents de voyages

Classification de l’industrie :

Type de réserve :
Traitement national (Article 902) Accès aux marchés (Article 904) Présence locale (Article 905)

Description :
Commerce transfrontières des services

La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure autorisant un professionnel, autre qu’un comptable ou un agent de voyages, qui est un ressortissant du Canada, à exercer sa profession, pour autant que le gouvernement de la province ou du territoire où le professionnel en question exerce principalement sa profession accorde un traitement conforme aux obligations énoncées à la présente réserve à tout ressortissant colombien satisfaisant par ailleurs à toutes les exigences pertinentes concernant l’autorisation d’exercer, l’obtention de licence et l’accréditation en vue d’exercer sa profession.

Indépendamment de ce qui précède, la Colombie autorise les professionnels visés qui exerçaient leur profession sur son territoire avant la date de prise d’effet du présent Accord conformément à la loi colombienne à continuer de le faire
dans le respect des lois en vigueur.

Aux fins de la présente réserve, le gouvernement de la province ou du territoire où le professionnel exerce principalement sa profession désigne la province ou le territoire sur le territoire duquel le professionnel a été autorisé à exercer et a effectivement exercé sa profession le plus fréquemment au cours de la période de 12 mois qui

Mesures existantes :

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Secteur:
Services de transports

Sous-secteur :
Transport routier
Transport fluvial

Classification de l’industrie :

CPC 71 : Services de transports terrestres
CPC 722 : Services de transports par les voies navigables intérieures

Type de réserve :
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 903)

Description :
Commerce transfrontières des services

La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à certains pays au titre de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant la date de l’entrée en vigueur du présent accord concernant les services de transport routier et fluvial.

Mesures existantes :

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Secteur:
Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :
Traitement national (Article 903)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 903)
Accès aux marchés (Article 904)
Présence locale (Article 905)

Description :
Commerce transfrontières des services

La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure touchant à la fourniture d’un service dispensé dans l’exercice de l’autorité gouvernementale.

"Service dispensé dans l’exercice de l’autorité gouvernementale" s’entend d’un service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.

Mesures existantes :

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