Accord de libre-échange Canada-Colombie
Annexe III Canada
Mesures non conformes sur les services financiers
1. La liste du Canada jointe à la présente annexe fait état :
- 1. Des notes préliminaires qui limitent ou précisent les engagements du Canada en ce qui concerne les obligations décrites aux sous-paragraphes b) et c);
- 2. À la Section I, les réserves du Canada, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1109, au regard des mesures existantes qui contreviennent aux obligations imposées par les articles suivants :
- a. Traitement national (article 1102),
- b. Traitement de la nation la plus favorisée (article 1103),
- c. Droit d’établissement (article 1104),
- d. Commerce transfrontières (article 1105),
- e. Dirigeants et conseils d’administration (article 1108)
- 3. À la Section II, les réserves du Canada, conformément au paragraphe 3 de l’article 1109, au regard des mesures qu’il peut adopter ou maintenir qui contreviennent aux obligations imposées par les articles 1102, 1103, 1104,
1105 ou 1108; - 4. À la Section III, les engagements spécifiques en vue de libéraliser les mesures prises par le Canada conformément au paragraphe 4 de l’article 1109
2. Chacune des réserves de la Section I comporte les éléments suivants :
- a. Secteur s’entend du secteur général visé par la mesure de réserve;
- b. Sous-secteur s’entend du secteur particulier visé par la réserve;
- c. Type de réserve s’entend de l’obligation mentionnée au sous-paragraphe 1b) qui fait l’objet de la réserve;
- d. Palier de gouvernement s'entend du palier de gouvernement qui maintient la mesure au regard de laquelle la réserve s’applique;
- e. Mesures : indication des lois, règlements ou autres mesures qui font l'objet de la réserve et qui sont subordonnés à des modalités prévues à l'élément description. Toute mesure mentionnée sous cette rubrique :
- i. Désigne la mesure modifiée, maintenue ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et
- ii. Comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue aux termes de la mesure et conformément à celle-ci;
- f. Description s'entend, le cas échéant, des engagements de libéralisation devant être exécutés dès l'entrée en vigueur du présent accord conformément aux autres sections de la liste du Canada à la présente annexe, et des aspects non conformes des mesures existantes faisant l'objet de la réserve.
3. Chacune des réserves de la Section II comporte les éléments suivants :
- a. Secteur s’entend du secteur général visé par la réserve;
- b. Sous-secteur s’entend du secteur particulier visé par la réserve;
- c. Type de réserve s’entend de l’obligation mentionnée au sous-paragraphe 1c) qui fait l’objet de la réserve;
- d. Palier de gouvernement s'entend du palier de gouvernement qui maintient la mesure au titre de laquelle la Partie formule la réserve;
- e. Description s’entend de la description de la portée des activités, du secteur ou du sous-secteur visés par la réserve.
4. L’interprétation d’une réserve de la Section I s’effectue à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre qu’elle vise et en tenant compte de l’importance relative de ses divers éléments. Ainsi :
- a. Lorsqu’il est subordonné à des modalités prévues à l'élément description, c’est l'élément mesures ainsi subordonné qui l’emporte sur tous les autres;
- b. Lorsqu’il n’est pas subordonné à de telles modalités, c’est l'élément mesures qui l’emporte sur tous les autres, à moins d’une incompatibilité si importante avec les autres éléments pris dans leur ensemble qu'il ne serait pas raisonnable de lui accorder la primauté, auquel cas les autres éléments l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité
5. L’interprétation d’une réserve de la Section II s’effectue en tenant compte de tous ses éléments. L’élément description l’emporte sur tous les autres.
6. Lorsque le Canada maintient une mesure en vertu de laquelle un fournisseur de services doit être un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire pour la prestation d’un service sur son territoire, une réserve de la liste concernant cette
mesure formulée au titre des articles 1102, 1103, 1104 ou 1105 a les mêmes effets qu’une réserve de la liste au titre des articles 803 (Investissement - Traitement national), 804 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée) ou 807 (Investissement - Prescriptions de résultats) quant à la portée de cette mesure.
Liste du Canada
Notes préliminaires
1. Les engagements pris en vertu du présent accord, dans les sous-secteurs énumérés dans la présente liste, le sont sous réserve des limitations et conditions énoncées aux présentes notes et à la liste ci-dessous.
2. En vue de préciser les engagements du Canada aux termes de l’article 1104, les personnes morales qui offrent des services financiers et qui sont constituées sous le régime des lois du Canada sont soumises à des limitations non discriminatoires en matière de forme juridique Note de bas de page 1.
Liste du Canada
Section - I
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Assurance
Type de réserve :
Commerce transfrontières (Article 1105)
Palier de gouvernement :
National
Mesures :
Loi sur les sociétés d'assurances, L.C. 1991, ch. 47
Règlement sur la réassurance (sociétés canadiennes), DORS/92-298
Règlement sur la réassurance (sociétés étrangères), DORS/92-302
Description :
L'achat de services de réassurance par un assureur canadien, autre qu'un assureur-vie ou un réassureur, à un réassureur non résident est limité à un maximum de 25 p. 100 des risques couverts par l'assureur qui achète la réassurance.
Section - II
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Type de réserve :
Droit d’établissement (Article 1104)
Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement :
National
Description :
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui oblige une banque étrangère à établir une filiale afin d’accepter ou de conserver des dépôts de détail inférieurs à 150 000 $CAN.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Type de réserve :
Droit d’établissement (Article 1104)
Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement :
National
Description :
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui oblige les banques étrangères qui ont été autorisées à établir une succursale au Canada à être membres de l’Association canadienne des paiements. Le Canada se réserve également le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui interdit aux succursales de prêt étrangères d’être membres de l’Association canadienne des paiements.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Type de réserve :
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1103)
Palier de gouvernement :
National et sous-national
Description :
Le Canada se réserve le droit d’accorder ou de maintenir des mesures relatives aux valeurs mobilières confèrant des traitements différents aux pays qui prennent part à tout accord bilatéral ou multilatéral international en vigueur ou signé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le Canada se réserve le droit d’accorder ou de maintenir des mesures relatives aux valeurs mobilières conférant un traitement différent à un pays en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral international.
Liste du Canada
Section - III
Engagements spécifiques en matière de gestion de portefeuille
1. Sous réserve du paragraphe 2, le Canada permet à toute institution financière constituée à l’extérieur de son territoire de fournir les services suivants à un fonds d’investissement collectif situé sur son territoire :
- a. Conseils en investissement; et
- b. Services de gestion de portefeuille, à l’exclusion :
- i. Des services de garde, sauf s’ils sont liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif,
- ii. Des services fiduciaires, mais n’excluant pas la détention en fiducie d’investissements par un fonds d’investissement collectif établi en tant que fiducie, et
- iii. Des services d’exécution, sauf s’ils sont liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif.
2. Le présent engagement est assujetti à l’article 1101, au paragraphe 3 de l’article 1105 et à l’appendice de la présente section.
3. Le présent engagement est aussi assujetti au droit du Canada :
- a. D’accorder ou de maintenir des mesures relatives aux valeurs mobilières confèrant des traitements différents aux pays qui prennent part à tout accord bilatéral ou multilatéral international en vigueur ou signé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord;
- b. D’accorder ou de maintenir des mesures relatives aux valeurs mobilières conférant un traitement différent à un pays en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral international.
4. Nonobstant le paragraphe 1, le Canada peut obliger un organisme d’investissement collectif situé sur son territoire à conserver la responsabilité ultime de la gestion du fonds d’investissement collectif ou des actifs gérés.
5. Aux fins du présent engagement, un organisme d’investissement collectif canadien s’entend de fonds d’investissement ou d’entreprises de gestion de fonds assujettis ou enregistrés en application des lois et règlements provinciaux en matière de valeurs mobilières.
Appendice
1. L’engagement pris par le Canada aux termes de la sous-section III
A) s’applique au niveau sous-national seulement pour les provinces et territoires suivants, sous réserve du paragraphe 2 :
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Saskatchewan
2. L’engagement d’une province ou d’un territoire nommé au paragraphe 1 n’est pas applicable à une réserve existante de cette province ou de ce territoire, à la continuation ou au prompt renouvellement d’une telle mesure ou à toute modification de la réserve
dans la mesure où cette modification ne porte pas atteinte à la conformité de celle-ci, sous la forme où elle existait lors de l’entrée en vigueur du présent accord, à l’égard de l’engagement.
3. Au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de l’accord, les Parties se rencontrent pour discuter d’une plus grande libéralisation du commerce transfrontières relativement aux services de gestion de portefeuille. Lors de ces consultations, les Parties déterminent si l’engagement spécifique du Canada doit être maintenu ou faire l’objet d’une plus grande libéralisation.
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