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Accord de libre-échange Canada-Colombie

Annexe III Canada

Mesures non conformes sur les services financiers

1. La liste du Canada jointe à la présente annexe fait état :

2. Chacune des réserves de la Section I comporte les éléments suivants :

3. Chacune des réserves de la Section II comporte les éléments suivants :

4. L’interprétation d’une réserve de la Section I s’effectue à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre qu’elle vise et en tenant compte de l’importance relative de ses divers éléments. Ainsi :

5. L’interprétation d’une réserve de la Section II s’effectue en tenant compte de tous ses éléments. L’élément description l’emporte sur tous les autres.

6. Lorsque le Canada maintient une mesure en vertu de laquelle un fournisseur de services doit être un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire pour la prestation d’un service sur son territoire, une réserve de la liste concernant cette
mesure formulée au titre des articles 1102, 1103, 1104 ou 1105 a les mêmes effets qu’une réserve de la liste au titre des articles 803 (Investissement - Traitement national), 804 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée) ou 807 (Investissement - Prescriptions de résultats) quant à la portée de cette mesure.

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Liste du Canada

Notes préliminaires

1. Les engagements pris en vertu du présent accord, dans les sous-secteurs énumérés dans la présente liste, le sont sous réserve des limitations et conditions énoncées aux présentes notes et à la liste ci-dessous.

2. En vue de préciser les engagements du Canada aux termes de l’article 1104, les personnes morales qui offrent des services financiers et qui sont constituées sous le régime des lois du Canada sont soumises à des limitations non discriminatoires en matière de forme juridique Note de bas de page 1.

Liste du Canada

Section - I

Secteur :
Services financiers

Sous-secteur :
Assurance

Type de réserve :
Commerce transfrontières (Article 1105)

Palier de gouvernement :
National

Mesures :
Loi sur les sociétés d'assurances
, L.C. 1991, ch. 47
Règlement sur la réassurance (sociétés canadiennes), DORS/92-298
Règlement sur la réassurance (sociétés étrangères), DORS/92-302

Description :
L'achat de services de réassurance par un assureur canadien, autre qu'un assureur-vie ou un réassureur, à un réassureur non résident est limité à un maximum de 25 p. 100 des risques couverts par l'assureur qui achète la réassurance.

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Section - II

Secteur :
Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Type de réserve :
Droit d’établissement (Article 1104)
Traitement national (Article 1102)

Palier de gouvernement :
National

Description :
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui oblige une banque étrangère à établir une filiale afin d’accepter ou de conserver des dépôts de détail inférieurs à 150 000 $CAN.

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Secteur :
Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Type de réserve :
Droit d’établissement (Article 1104)
Traitement national (Article 1102)

Palier de gouvernement :
National

Description :
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui oblige les banques étrangères qui ont été autorisées à établir une succursale au Canada à être membres de l’Association canadienne des paiements. Le Canada se réserve également le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui interdit aux succursales de prêt étrangères d’être membres de l’Association canadienne des paiements.

Secteur :
Services financiers

Sous-secteur :
Tous

Type de réserve :
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1103)

Palier de gouvernement :
National et sous-national

Description :
Le Canada se réserve le droit d’accorder ou de maintenir des mesures relatives aux valeurs mobilières confèrant des traitements différents aux pays qui prennent part à tout accord bilatéral ou multilatéral international en vigueur ou signé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le Canada se réserve le droit d’accorder ou de maintenir des mesures relatives aux valeurs mobilières conférant un traitement différent à un pays en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral international.

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Liste du Canada

Section - III

Engagements spécifiques en matière de gestion de portefeuille

1. Sous réserve du paragraphe 2, le Canada permet à toute institution financière constituée à l’extérieur de son territoire de fournir les services suivants à un fonds d’investissement collectif situé sur son territoire :

2. Le présent engagement est assujetti à l’article 1101, au paragraphe 3 de l’article 1105 et à l’appendice de la présente section.

3. Le présent engagement est aussi assujetti au droit du Canada :

4. Nonobstant le paragraphe 1, le Canada peut obliger un organisme d’investissement collectif situé sur son territoire à conserver la responsabilité ultime de la gestion du fonds d’investissement collectif ou des actifs gérés.

5. Aux fins du présent engagement, un organisme d’investissement collectif canadien s’entend de fonds d’investissement ou d’entreprises de gestion de fonds assujettis ou enregistrés en application des lois et règlements provinciaux en matière de valeurs mobilières.

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Appendice

1. L’engagement pris par le Canada aux termes de la sous-section III

A) s’applique au niveau sous-national seulement pour les provinces et territoires suivants, sous réserve du paragraphe 2 :

Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Saskatchewan

2. L’engagement d’une province ou d’un territoire nommé au paragraphe 1 n’est pas applicable à une réserve existante de cette province ou de ce territoire, à la continuation ou au prompt renouvellement d’une telle mesure ou à toute modification de la réserve
dans la mesure où cette modification ne porte pas atteinte à la conformité de celle-ci, sous la forme où elle existait lors de l’entrée en vigueur du présent accord, à l’égard de l’engagement.

3. Au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de l’accord, les Parties se rencontrent pour discuter d’une plus grande libéralisation du commerce transfrontières relativement aux services de gestion de portefeuille. Lors de ces consultations, les Parties déterminent si l’engagement spécifique du Canada doit être maintenu ou faire l’objet d’une plus grande libéralisation.

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