Accord de libre-échange Canada-Colombie
Annexe III - Colombie
Mesures non conformes sur les services financiers
1.La liste de la Colombie jointe à la présente annexe fait état:
- a. Des notes préliminaires qui limitent ou précisent les engagements de la Colombie en ce qui concerne les obligations décrites aux sous-paragraphes b) et c);
- b. À la Section I, des réserves de la Colombie, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1109, au regard des mesures existantes qui contreviennent aux obligations imposées par les articles suivants :
- i. Traitement national (article 1102),
- ii. Traitement de la nation la plus favorisée (article 1103),
- iii. Droit d’établissement (article 1104),
- iv. Commerce transfrontières (article 1105),
- v. Dirigeants et conseils d’administration (article 1108);
- c. À la Section II, des réserves de la Colombie, conformément au paragraphe 3 de l’article 1109, au regard des mesures qu’elle peut adopter ou maintenir qui contreviennent aux obligations imposées par les articles 1102, 1103,
1104, 1105 ou 1108; - d. À la Section III, des engagements spécifiques en vue de libéraliser les mesures prises par la Colombie conformément au paragraphe 4 de l’article 9.
2. Chacune des réserves de la Section I comporte les éléments suivants :
- a. Secteur s’entend du secteur général visé par la réserve;
- b. Sous-secteur s’entend du secteur particulier visé par la réserve;
- c. Type de réserve s’entend de l’obligation mentionnée au sous-paragraphe 1b) qui fait l’objet de la réserve;
- d. Palier de gouvernement s'entend du palier de gouvernement qui maintient la mesure au regard de laquelle la réserve s’applique;
- e. Mesures s’entend des lois, règlements ou autres mesures qui font l'objet de la réserve. Toute mesure mentionnée sous cette rubrique :
- i. Désigne la mesure modifiée, maintenue ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord,
- ii. Comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue aux termes de la mesure et conformément à celle-ci;
- f. Description s'entend d’une description générale, à des fins d’information et de transparence, de la mesure faisant l’objet de la réserve.
3. Chacune des réserves de la Section II comporte les éléments suivants :
- i. Secteur s’entend du secteur général visé par la réserve;
- ii. Sous-secteur s’entend du secteur particulier visé par la réserve;
- iii. Type de réserve s’entend de l’obligation mentionnée au sous-paragraphe 1c) qui fait l’objet de la réserve;
- iv. Palier de gouvernement s'entend du palier de gouvernement qui maintient la mesure au titre de laquelle la Partie formule la réserve;
- v. Description s’entend de la description de la portée des activités, du secteur ou du sous-secteur visés par la réserve.
4. L’interprétation d’une réserve de la Section I (sauf pour ce qui concerne la réserve relative au nombre de négociants principaux) tient compte de tous les éléments de la réserve. La réserve est interprétée à la lumière des dispositions pertinentes des articles en vertu desquels elle est prise. Ainsi :
- a. Lorsqu’il est subordonné à des modalités prévues à l'élément description, l'élément mesures l’emporte sur tous les autres;
- b. Lorsqu’il n’est pas subordonné à de telles modalités, l'élément mesures l’emporte sur tous les autres, à moins d’une incompatibilité si importante avec les autres éléments pris dans leur ensemble qu'il ne serait pas raisonnable de lui accorder la primauté, auquel cas les autres éléments l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
5. Nonobstant le paragraphe 4, la réserve prévue à la Section I relativement au nombre des négociants principaux, conformément au sous-paragraphe 1a) de l’article 1109 et sous réserve du sous-paragraphe 1c) de l’article 1109, les articles du présent accord précisés dans l’élément type de réserve d’une mesure ne s’appliquent pas aux aspects non conformes des lois, des règlements ou de toute autre mesure précisée dans l’élément description de ladite mesure, sauf si leur non-conformité est incompatible à un engagement spécifique de la Section III de l’annexe III.
6. L’interprétation d’une réserve de la Section II s’effectue à la lumière de tous les éléments. L’élément description l’emporte sur tous les autres.
7. Lorsque la Colombie maintient une mesure en vertu de laquelle un fournisseur de services doit être un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire pour pouvoir fournir un service sur son territoire, une réserve de la liste concernant cette mesure formulée au titre des articles 1102, 1103, 1104 ou 1105 a les mêmes effets qu’une réserve de la liste au titre des articles 803 (Investissement - Traitement national), 804 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée) ou 807 (Investissement - Prescriptions de résultats) quant à la portée de cette mesure.
Liste de la Colombie
1.Les engagements pris en vertu du présent accord, dans les sous-secteurs de la présente liste, le sont sous réserve des limites et conditions énoncées aux présentes notes et à la liste ci-dessous.
2. En vue de préciser les engagements de la Colombie aux termes de l’article 1104 (Droit d’établissement), les institutions financières constituées sous le régime des lois de la Colombie sont soumises à des limites non discriminatoires en matière de forme juridiqueNote de bas de page 1.
3. Le sous-paragraphe 1c) de l’article 1109 ne s’applique pas aux mesures non conformes se rapportant à l’obligation de ne pas imposer des prescriptions à l’égard de formes juridiques particulières dans le cas des institutions financières établies par un investisseur de l’autre Partie aux termes du paragraphe 1 de l’article 1104, sauf que le sous-paragraphe 1c) de l’article 1109 s’applique aux engagements spécifiques prévus aux sous-sections IIIB) et IIIC).
Section - I
Secteur
Services financiers
Sous-secteur
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Droit d’établissement (Article 1104)
Mesures
Decreto 656 de 1994, Articulo 8
Description
Au moins tous les 12 mois au cours des cinq années suivant son établissement, une Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones ou une Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantía doit offrir des parts de son capital social aux entités du secteur de la solidarité socialeNote de bas de page 2 ainsi qu’aux prestataires et bénéficiaires du régime de sécurité sociale (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad) de manière qu’ils puissent souscrire à au moins 20 pour cent de son capital social. La même prescription s’applique à l’égard des augmentations du capital.
Secteur:
Services Financiers
Sous-secteur
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Droit d’établissement (Article 1104) Traitement national (Article 1102)
Mesures
Decreto 2419 de 1999, Artículo 1 (en concordancia con la Ley 270 de 1996, Artículo 203 y Decreto 1065 de 1999, Artículo 16)
Description
Les sommes faisant l’objet d’une ordonnance du tribunal ou de la police, y compris les caucionesNote de bas de page 3, ainsi que les fonds consignés à bail doivent être déposés à la Banco Agrario de Colombia. S.A., laquelle pourrait tirer, dans son fonctionnement général, un avantage concurrentiel de l’exercice en tout ou en partie de ce droit exclusif.
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Traitement national (Article 1102)
Mesures
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
Description
La Colombie peut accorder des avantages et des droits exclusifs aux entités suivantes :
- Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO);
- Banco Agrario de Colombia;
- Fondo Nacional de Garantías;
- Financiera Eléctrica Nacional (FEN);
- Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER);
- Fiduciaria La Previsora;
- Instituto Colombiano de Crédito Educativo y EstudiosTécnicos en el Exterior (ICETEX);
- Banco de Comercio Exterior (BANCOLDEX);
- Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE).
Les avantages et droits exclusifs peuvent comprendre les suivants, sans s’y limiterNote de bas de page 4 :
- L’exonération de l’application de certaines taxes;
- L’exemption des obligations relatives à l’enregistrement et à la reddition de comptes périodique en vertu des lois fédérales régissant les valeurs mobilières;
- L’achat par le gouvernement de la Colombie, par l’entremise de toute entité publique de la Colombie, d’obligations émises par les entités susnommées.
Secteur
Services financiers
Sous-secteur
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de 6;assurance)
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Droit d’établissement (Article 1104)
Mesures
Resolución 6186 de 2006 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público, modifiée
Description
Les principaux négociants de titres de créances de la République de Colombie se limitent à un certain nombre d’institutions financières, lesquelles peuvent différer de temps à autre.
Secteur
Services financiers
Sous-secteur
Services d’assurance et connexes à l’assurance
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Commerce transfrontières (Article 1105)
Mesures
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – E.O.S.F., Artículos 39, 108 numeral 3, y 188 numeral 1.
Description
Les obligations contractées par la Colombie au titre du paragraphe 2 de l’article 1105 (Commerce transfrontières) ne sont assujetties qu’aux dispositions de la sous-section IIID) (Engagement spécifique à l’égard de la consommation transfrontières de services d’assurance et de services connexes à l’assurance).
Secteur
Services financiers
Sous-secteur
Services d’assurance et connexes à l’assurance
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Traitement national (Article 1102)
Mesures
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – E.O.S.F., Artículo 41, numeral 6, literal (d)
Description
Un ressortissant étranger qui vit en Colombie depuis moins d’un an ne peut fournir des services d’agent d’assurance en Colombie.
Section – II
Secteur
Services financiers
Sous-secteur
Tous
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Droit d’établissement (Article 1104)
Description
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure voulant que les institutions financières du Canada soient constituées sous le régime des lois de la ColombieNote de bas de page 5. En conséquence, l’accès au marché au moyen de succursales n’est pas autorisé. Cette restriction ne s’applique pas aux succursales de banques étrangères et aux succursales de sociétés d’assurance étrangères aux termes des sous-sections IIIB) (Engagement spécifique à l’égard de l’établissement de succursales de banques étrangères) et IIIC) (Engagement spécifique à l’égard de l’établissement.
Secteur
Services financiers
Sous-secteur
Tous
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1103)
Description
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différent du traitement de la nation la plus favorisée en vertu de toute entente bilatérale ou multilatérale en vigueur ou signée avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Conformément au paragraphe précédent, la Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différent du traitement de la nation la plus favorisée afin de se conformer à l’Accord de Carthagène et aux décisions judiciaires de la Communauté andine.
Sous-secteur
Tous
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1103)
Description
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant les services de valeurs mobilières qui accorde un traitement différencié à un pays partie à toute entente bilatérale ou multilatérale en vigueur ou signée avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant les services de valeurs mobilières qui accorde un traitement différencié à un pays partie à toute future entente bilatérale ou multilatérale.
Sous-secteur
Services sociaux
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Droit d’établissement (Article 1104)
Description
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant les services sociaux qui n’est pas conforme aux obligations de l’article 1104.
Section - III Note de bas de page 6
Engagements spécifiques
1. Engagement spécifique à l’égard de la gestion de portefeuilles
Au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, la Colombie permet à toute institution financière constituée à l’intérieur ou à l’extérieur de son territoire de fournir les services suivants à un fonds d’investissement collectif situé sur le territoire de la ColombieNote de bas de page 7
- a. Conseils en investissement;
- b. Services de gestion de portefeuille, à l’exclusion des suivants :
- i. Services de garde, sauf s’ils sont liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif;
- ii. Services fiduciaires, mais pas à l’exclusion de la détention en fiducie d’investissements par un fonds d’investissement collectif établi en tant que fiducie;
- iii. Services d’exécution, sauf s’ils sont liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif.
- c. Cet engagement est assujetti à l’article 1101 et au paragraphe 3 de l’article 1105.
- d. Le présent engagement est aussi assujetti au droit de la Colombie :
- i. D’accorder ou de maintenir des mesures relatives aux valeurs mobilières confèrant des traitements différents aux pays qui prennent part à tout accord bilatéral ou multilatéral international en vigueur ou signé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord;
- ii. D’accorder ou de maintenir des mesures relatives aux valeurs mobilières d’accorder ou de maintenir des mesures relatives aux valeurs mobilières
- e. Aux fins de cet engagement, fonds d’investissement collectif s’entend :
- i. De tout mécanisme ou véhicule par lequel sont déposés ou gérés des sommes d’argent ou d’autres actifs contribués par plusieurs personnes pouvant être identifiées durant toute l’existence du fonds, et faisant l’objet d’une gestion ou d’une administration collective visant à assurer un rendement financier aux participantsNote de bas de page 8,
- ii. D’un fondo voluntario de pensiones de jubilación e invalidez, structuré conformément aux dispositions de l’article 169 de l’Estatuto Orgánico del Sistema Financiero et géré par une sociedad fiduciaria, une société d’assurance, une Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantía ou une Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía (aux termes des dispositions 29h) et 183(3), et du paragraphe 30(1) de l’Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, respectivement).
2. Engagement spécifique à l’égard de l’établissement de succursales de banques étrangères
- a. Nonobstant les réserves de la Colombie à la Section II de la présente annexe relativement aux services bancaires, au plus tard 4 ans après l’entrée en vigueur du présent accord, la Colombie permet aux banques du Canada de s’établir sur son territoire au moyen de succursales.
- b. À cette fin, la Colombie pourrait exiger que les capitaux destinés aux succursales bancaires du Canada sur son territoire soient effectivement transférés en Colombie et convertis en monnaie locale, conformément à la législation colombienne. Les opérations des succursales bancaires d’une autre Partie se limitent aux capitaux qui leur sont affectés et qui sont transférés en Colombie.
- c. Il est entendu que la Colombie peut déterminer la façon dont elle réglemente les succursales des banques du Canada, y compris leurs caractéristiques, leur structure, leur relation avec la société mère, leurs besoins en capital, leurs réserves techniques ainsi que les obligations relatives au risque patrimonial et leurs investissementsNote de bas de page 9.
3. Engagement spécifique à l’égard de l’établissement de succursales de sociétés d’assurance
- a. Nonobstant les réserves de la Colombie à la Section II de la présente annexe relativement aux services d’assurance, au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, la Colombie permettra aux sociétés d’assurance du Canada de s’établir sur son territoire au moyen de succursales.
- b. Il est entendu que la Colombie peut déterminer la façon dont elle réglementera les succursales des sociétés d’assurance du Canada, y compris leurs caractéristiques, leur structure, leur relation avec la société mère, leurs besoins en capital, leurs réserves techniquesNote de bas de page 10 ainsi que les obligations relatives au risque patrimonial et leurs investissementsNote de bas de page 11.
4. Engagement spécifique à l’égard de la consommation transfrontières de services d’assurance et de services connexes à l’assurance
Au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord et conformément au paragraphe 2 de l’article 1105, la Colombie autorise les personnes situées sur son territoire, ainsi que tous ses ressortissants, à acheter tout service d’assuranceNote de bas de page 12 auprès des fournisseurs de services financiers transfrontières du Canada située sur le territoire du Canada ou de la ColombieNote de bas de page 13, à l’exception des services suivantsNote de bas de page 14:
- a. Les services d’assurance dont l’achat est obligatoire en vertu de la loi colombienne;
- b. Les services d’assurance que la loi colombienne interdit d’acheter avant d’acheter les services d’assurance décrits au sous-paragraphe a) ou de participer au régime de sécurité sociale de la Colombie;
- c. Tout service d’assurances dont le titulaire, l’assuré ou le bénéficiaire est un ministère, un département ou un organisme du gouvernement de la Colombie (entidad del Estado).
5. Engagement spécifique à l’égard des gestionnaires des fonds de retraite
Nonobstant la réserve de la Colombie à la section II de la présente annexe relativement aux services sociaux et sous réserve de l’article 1101, y compris l’annexe 1101.3a), en ce qui concerne les Sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, les Sociedades administradoras de fondos de pensiones, et les Sociedades administradoras de fondos de cesantías (collectivement appelées SAFP)Note de bas de page 15, la Colombie veille à :
- a. Étendre les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1102 à la fourniture par les SAFP qui sont des institutions financières du Canada établies en Colombie et dont la fourniture des activités et services décrits au sous-paragraphe 3a) de l’article 1101 n’est pas exclusive au gouvernement de la Colombie, à une entité publique ou à une institution financière.
- b. N’adopter ou ne maintenir aucune mesure limitant le nombre de SAFP, sous forme de contingents numériques ou d'un examen obligatoire des besoins économiques, en ce qui concerne les investisseurs du Canada qui veulent établir des SAFP pour fournir les activités et services prévus au paragraphe 1;
- c. Au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, autoriser les SAFP à impartir aux institutions financières du Canada qui sont établies en Colombie les services décrits à la sous-section IIIA) (Engagement spécifique à l’égard de la gestion de portefeuilles);
- d. Au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve de l’article 1101 et du paragraphe 3 de l’article 1105, autoriser une institution financière constituée sous le régime du Canada à fournir à une SAFP, à l’égard de ces actifs s’il en est, qui peuvent, en vertu de la loi colombienne pertinente, être investis à l’extérieur du territoire de la Colombie : i) des conseils d’investissement, ii) des services d’exécution des instructions de la SAFP, dans la mesure où l’autorise et le requiert la loi colombienne, et iii) des services de garde, si la loi applicable interdit que ces actifs soient détenus sur le territoire de la ColombieNote de bas de page 16.
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