Code de conduite pour le règlement des différends entre investisseurs et États en conformité avec le chapitre 9 section B (règlement des différends entre investisseurs et États) de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
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1. Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Code de conduite :
arbitre désigne un membre d'un tribunal constitué conformément à l'article 9.22 (Choix des arbitres);
assistant désigne une personne qui, en vertu des conditions de nomination d'un arbitre, effectue des recherches ou fournit un soutien à l'arbitre;
candidat désigne une personne dont la candidature est à l'étude en vue de sa sélection à titre d'arbitre conformément à l'article 9.22 (Choix des arbitres);
expert désigne une personne nommée conformément à l'article 9.27 (Rapports d'experts) ou aux règles d'arbitrage applicables;
membre de la famille désigne le conjoint d’un arbitre ou d’un candidat; ou les parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, sœurs, frères, tantes, oncles, nièces et neveux d’un arbitre ou d’un candidat ou du conjoint d’un arbitre ou d’un candidat, y compris les parents de sang et consanguins et les parents par alliance; ou le conjoint de tels individus. Un membre de la famille inclut également quiconque réside dans le foyer d’un arbitre ou d’un candidat que l’arbitre ou le candidat traite comme un membre de sa famille;
personnel désigne, relativement à un arbitre, les individus sous sa direction et son contrôle, autre que les assistants;
Règles désigne les Règles applicables conformément à l’article 9.19.4 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage).
2. Responsabilités à l’égard du processus
Chacun des candidats, arbitres et ancien arbitres évite toute conduite répréhensible et apparence de conduite répréhensible et observe des normes de conduite élevées afin de préserver l’intégrité et l’impartialité du processus de règlement des différends.
3. Principes directeurs
- a) Chacun des arbitres est indépendant et impartial et évite tout conflit d’intérêts direct ou indirect.
- b) Chacun des arbitres respecte la confidentialité des procédures du tribunal.
- c) Chacun des candidats ou arbitres divulgue tout intérêt, toute relation ou toute affaire susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de conduite répréhensible ou à une crainte de partialité. Il y a apparence de conduite répréhensible ou crainte de partialité lorsqu’une personne raisonnable, ayant connaissance de toutes les circonstances pertinentes qu’une enquête raisonnable permettrait de révéler, conclurait que la capacité du candidat ou d’arbitre à exercer ses fonctions avec intégrité, impartialité et compétence est compromise.
- d) Dès sa nomination, un arbitre s'abstiendra, pendant toute la durée de la procédure, d'agir à titre d’avocat-conseil, de témoin ou d'expert désigné par une partie dans tout différend relatif aux investissements, qu'il soit nouveau ou en instance, relevant des termes de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste ou de tout autre accord international.
- e) Un arbitre doit se conformer aux normes ou directives internationalement reconnues concernant les conflits d'intérêts directs ou indirects, telles que les Lignes directrices de l’IBA sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international.
- (f) En cas de violation alléguée du présent Code de conduite, les Règles régissant l'arbitrage s'appliquent à toute récusation, disqualification ou remplacement d'un arbitre.
4. Obligations de divulgation
- a) Tout au long de la procédure du tribunal, les candidats et les arbitres ont l’obligation permanente de déclarer les intérêts, les relations et les affaires qui peuvent avoir une incidence sur l’intégrité ou l’impartialité du processus de règlement des différends.
- b) Les parties contestantes ou le secrétaire général, en tant qu’autorité chargée de la nomination des arbitres tel que prévu a l’article 9.22.2 (Choix des arbitres) fournira au candidat un exemplaire du présent Code de conduite, ainsi que le formulaire de Déclaration initiale figurant à l’appendice du présent Code de conduite.
- c) Un candidat soumet le formulaire de Déclaration initiale tel qu’énoncé à l’appendice au présent Code de Conduite aux parties contestantes ou au secrétaire général, en tant qu’autorité chargée de la nomination des arbitres au plus tard sept jours après réception de cette Déclaration.Note de bas de page 1 Note de bas de page 2
- d) Un candidat divulgue tout intérêt, toute relation ou toute affaire susceptible d’avoir une incidence sur leur indépendance ou leur impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de conduite répréhensible ou à une crainte de partialité dans le cadre de la procédure du tribunal. À cette fin, les candidats déploient tous les efforts raisonnables pour s’informer au sujet de ces intérêts, relations et affaires. Par conséquent, un candidat divulgue, au minimum, les intérêts, relations et affaires suivants :
- i) tout intérêt financier ou personnel du candidat dans :
- (A) la procédure du tribunal ou l’issue de celle-ci; et,
- (B) une procédure administrative ou une instance judiciaire interne ou une autre procédure de règlement des différends internationaux qui porte sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure du tribunal pour laquelle la nomination du candidat est envisagée;
- ii) tout intérêt financier de l’employeur, d’un partenaire commercial, d’un associé ou d’un membre de la famille du candidat dans :
- (A) la procédure du tribunal ou l’issue de celle-ci; et,
- (B) une procédure administrative ou une instance judiciaire interne ou une autre procédure de règlement des différends internationaux qui porte sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure du tribunal pour laquelle la nomination du candidat est envisagée;
- iii) toute relation, passée ou présente, du candidat, d’ordre financière, commerciale, professionnelle, familiale ou sociale avec toutes parties intéressées dans la procédure du tribunal, ou son avocat-conseil, ou toute relation de même nature concernant son employeur, un partenaire commercial, un associé ou un membre de sa famille; Note de bas de page 3
- iv) toute défense d’intérêts publics ou toute représentation juridique ou autre concernant une question en litige dans la procédure du tribunal ou concernant le même investissement.
- i) tout intérêt financier ou personnel du candidat dans :
- e) Une fois nommé, un arbitre continue de déployer tous les efforts raisonnables pour s’informer au sujet de tout intérêt, de toute relation ou de toute affaire dont il est question au sous‑paragraphe (d) et il les divulgue. L’obligation de divulgation est un devoir permanent exigeant de l’arbitre qu’il divulgue les intérêts, relations ou affaires susceptibles de voir le jour à une étape quelconque de la procédure du tribunal.
- f) En cas d’incertitude quant à savoir si un intérêt, une relation ou une affaire doit être divulgué au titre du sous-paragraphe d) ou e), les candidats ou les arbitres privilégient la divulgation. La divulgation d’un intérêt, d’une relation ou d’une affaire ne préjuge aucunement la question de savoir si l’intérêt, la relation ou l’affaire est couvert par le sous-paragraphe d) ou e), ou s’il justifie une récusation ou une amélioration ou si elle constitue une cause d’inhabilité.
- g) Les obligations de divulgation énoncées aux sous-paragraphes a) à f) ne devraient pas recevoir une interprétation si large que le fardeau de la divulgation détaillée décourage pratiquement des individus, appartenant à la profession juridique ou au milieu des affaires, d’offrir leurs services comme arbitres, privant ainsi les parties contestantes des services de ceux qui pourraient être les plus compétents à être des arbitres. Par conséquent, les candidats et les arbitres ne devraient pas être appelés à divulguer des intérêts, relations ou affaires dont l’incidence sur leur rôle dans la procédure du tribunal serait insignifiante.
5. Exercice des fonctions par les candidats et les arbitres
- a) Un candidat qui accepte d’être nommé en tant qu’arbitre est disponible pour remplir ses fonctions à ce titre, et les remplit dès qu’il est nommé conformément à l’article 9.22 (Choix des arbitres), avec équité, minutie et diligence tout au long de la procédure du tribunal.
- b) Un arbitre fait en sorte d’être joignable, à tout moment raisonnable, par le secrétaire général, les parties contestantes, l’institution arbitrale chargée de la procédure et les autres arbitres du tribunal afin de mener les travaux du tribunal.
- c) Un arbitre se conforme aux dispositions stipulées au chapitre 9 Section B (Règlement des différends entre investisseurs et États) et aux Règles.
- d) Un arbitre n’empêche pas les autres arbitres de participer à l’ensemble des aspects de la procédure du tribunal.
- e) Un arbitre ne tient compte que des questions soulevées dans le cadre de la procédure du tribunal, ainsi que de celles nécessaires pour rendre une décision, ordre ou sentence.
- f) Un arbitre ne délègue pas à d’autres individus la responsabilité de rendre des décisions, ordres ou sentences.
- g) Un arbitre prend toutes les dispositions raisonnables afin de faire en sorte que leurs assistants et leur personnel se conforment aux paragraphes 2 (Responsabilités à l’égard du processus), 4(a), 4(d), 4(e), 4(f) et 4(g) (Obligations de divulgation), 5(c), 5(h) et 5(i) (Exercice des fonctions par les candidats et arbitres) et 8 (Confidentialité) du présent Code de conduite.
- h) Un arbitre n’a aucun contact ex parte concernant la procédure du tribunal.
- i) Un candidat ou un arbitre ne communique de l’information concernant des violations réelles ou possibles du présent Code de conduite qu’au secrétaire général, aux parties contestantes et à l’institution arbitrale chargée de la procédure, ou au besoin pour déterminer si le candidat ou l’arbitre a contrevenu au présent Code de conduite ou pourrait y contrevenir qu’au secrétaire général, les parties contestantes et l’institution arbitrale chargée de la procédure.
- j) Chaque arbitre doit noter le temps consacré à la procédure et ses dépenses, ainsi que le temps et les dépenses de ses assistants, et doit remettre une facture finale.
6. Indépendance et impartialité des arbitres
- a) Un arbitre est indépendant et impartial. Il agit avec équité et évite de donner lieu à une apparence de conduite répréhensible ou à une crainte de partialité.
- b) Un arbitre ne se laisse pas influencer par son intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, des revendications publiques, sa loyauté envers une partie contestante ou une tierce partie ou la peur de la critique.
- c) Un arbitre ne contracte pas, directement ou indirectement, d’obligations ni n’accepte d’avantages qui, d’une manière quelconque, entraveraient, ou paraîtraient entraver, la bonne exécution de ses fonctions.
- d) Un arbitre n’utilise pas ses fonctions au sein du tribunal pour servir ses intérêts personnels ou privés. Un arbitre s’abstient de tout acte qui pourrait raisonnablement donner l’impression que d’autres personnes sont en situation de l’influencer. Un arbitre fait tout son possible pour empêcher ou dissuader d’autres personnes de prétendre qu’il est dans une telle situation.
- e) Un arbitre ne laisse pas ses relations ou responsabilités d’ordre financières, commerciales, professionnelles, familiales ou sociales, actuelles ou passées, influencer sa conduite ou son jugement.
- f) Un arbitre évite d’établir toute relation ou d’acquérir tout intérêt financier qui est susceptible d’avoir une incidence sur son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de conduite répréhensible ou à une crainte de partialité.
- g) Si un intérêt, une relation ou une affaire d’un candidat ou d’un arbitre n’est pas compatible avec les sous-paragraphes a) à f), le candidat peut accepter sa nomination au sein d’un tribunal et un arbitre peut continuer d’exercer ses fonctions au sein d’un tribunal si les parties contestantes renoncent à l’accusation de violation ou si, après que le candidat ou arbitre a pris des mesures pour remédier à la violation, les parties contestantes déterminent que l’incompatibilité a cessé d’exister.
7. Obligations des anciens arbitres
Un ancien arbitre évite d’agir d’une façon qui pourrait donner l’impression qu’il avait un parti pris dans l’exécution de ses fonctions ou qu’il tirerait un avantage de la décision, de l’ordre ou de la sentence prise par le tribunal.
8. Confidentialité
- a) Un arbitre ou ancien arbitre ne divulgue, à aucun moment, ni n’utilise des renseignements non publics concernant une procédure d’un tribunal ou obtenus dans le cadre d’une procédure d’un tribunal, sauf pour les besoins de cette procédure, et ne divulgue pas ni n’utilise de tels renseignements pour obtenir un avantage personnel ou pour autrui ou pour nuire aux intérêts d’autrui.
- b) Un arbitre ne divulgue pas une décision, un ordre ou une sentence d’un tribunal ou une partie de ceux-ci avant leur publication en conformité avec le chapitre 9 Section B (Règlement des différends entre investisseurs et États), sauf en conformité avec l’article 9.23.10 (Conduite de l’arbitrage).
- c) Un arbitre ou ancien arbitre ne divulgue, à aucun moment, le contenu des délibérations du tribunal ni le point de vue de l’un ou l’autre des arbitres.Note de bas de page 4
- d) Un arbitre ne fait pas de déclaration publique en ce qui concerne le bien-fondé d’une procédure du tribunal qui est en cours.
9. Responsabilités des experts, des assistants et du personnel
Les paragraphes 2 (Responsabilités à l’égard du processus), 4(a), 4 (d), 4(e), 4(f) et 4(g) (Obligations de divulgation), 5(c), 5(h) et 5(i) (Exercice des fonctions par les candidats et les arbitres), 7 (Obligations des anciens arbitres) et 8 (Confidentialité) du présent Code de conduite s’appliquent également aux experts, aux assistants et au personnel.
10. Examen
Une partie à l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste peut demander à la Commission sur le Partenariat transpacifique créée en vertu de l'article 27.1 (Institution de la Commission sur le Partenariat transpacifique ) d'examiner et de modifier le code de conduite pour le règlement des différends entre investisseurs et États afin de tenir compte, le cas échéant, des développements pertinents concernant le règlement des différends entre investisseurs et États.
Appendice au code de conduite pour le règlement des différends entre investisseurs et États en conformité avec le chapitre 9 section B (règlement des différends entre investisseurs et États) de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
Formulaire de déclaration initiale
1. Je reconnais avoir reçu un exemplaire du Code de conduite pour le règlement des différends entre investisseurs et États au titre du chapitre 9 Section B (Règlement des différends entre investisseurs et États) de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste.
2. Je reconnais avoir lu et compris le Code de conduite.
3. Je comprends que j’ai l’obligation permanente, en participant à la procédure du tribunal, de déclarer les intérêts, relations et affaires qui pourraient avoir une incidence sur l’intégrité ou l’impartialité du processus de règlement des différends. Dans le cadre de cette obligation permanente, je fais les déclarations initiales suivantes:
- a) Mon intérêt financier à l’égard de la procédure du tribunal pour laquelle ma nomination est envisagée ou dans l’issue de celle-ci, est le suivant:
- b) Mon intérêt financier à l’égard de toute procédure administrative ou instance judiciaire interne ou procédure de règlement des différends internationaux qui porte sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure du tribunal, est le suivant:
- c) Les intérêts financiers que l’un ou l’autre de mes employeurs, partenaires commerciaux, associés ou membres de ma famille peut avoir à l’égard de la procédure du tribunal ou de l’issue de celle-ci, sont les suivants:
- d) Les intérêts financiers que l’un ou l’autre de mes employeurs, partenaires commerciaux, associés ou membres de ma famille peut avoir à l’égard de toute procédure administrative ou instance judiciaire interne ou procédure de règlement des différends internationaux qui porte sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure du groupe spécial, sont les suivants:
- e) Ma relation, passée ou présente, d’ordre financière, commerciale, professionnelle, familiale ou sociale avec toute partie intéressée dans la procédure du tribunal, ou son avocat, est la suivante:
- f) La relation, passée ou présente, d’ordre financière, commerciale, professionnelle, familiale ou sociale avec toute partie intéressée dans la procédure du tribunal, ou son avocat, visant l’un ou l’autre de mes employeurs, partenaires commerciaux, associés ou membres de ma famille, est la suivante:
- g) Ma défense d’intérêts publics ou toute représentation juridique ou autre concernant une question en litige dans la procédure du tribunal ou concernant le même investissement, est la suivante:
- h) Mes autres intérêts, relations et affaires qui pourraient influer sur l’intégrité ou l’impartialité du processus de règlement des différends et qui ne sont pas divulgués aux sous-paragraphes a) à g) ci-dessus, sont les suivants:
Signé ce __________ jour de ____________, 20__.
Par :
Signature _________________________________________
Nom ____________________________________________
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