Règles de procédure au titre du chapitre 28 (règlement des différends) de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
Ce document est mis à disposition à des fins d'information et peut être révisé par rapport à la version finale publiée.
1. Les Règles de procédure (les « Règles »), y compris les appendices et l’annexe, sont établies au titre de l’article 28.13 (Règles de procédure pour les groupes spéciaux) de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (« Accord ») et s’appliquent au règlement des différends au titre du chapitre 28 (Règlement des différends), à moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement.
2. Lorsqu’une question d’ordre procédural non visée par les présentes Règles est soulevée, le groupe spécial peut adopter, en consultation avec les Parties contestantes, et en s’inspirant des présentes Règles lorsque cela est possible, une procédure appropriée qui n’est pas incompatible avec l’Accord ou les présentes Règles.
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes Règles :
adjoint désigne un individu qui, conformément aux modalités de nomination d’un membre d’un groupe spécial, mène des recherches ou assiste le membre du groupe spécial;
bureau désigné s’entend du bureau qu’une Partie désigne au titre de l’article 27.6.1 (Administration des procédures de règlement des différends) pour fournir un soutien administratif aux groupes spéciaux;
bureau responsable s’entend du bureau désigné de la Partie défenderesse;
candidat désigne un individu dont la nomination en tant que membre d’un groupe spécial au titre de l’article 28.9 est envisagée (Composition des groupes spéciaux);
Code de conduite désigne le code de conduite établi conformément à l’article 28.10.1d) (Compétences des membres du groupe spécial) figurant à l’annexe I des présentes Règles;
date de réception désigne :
- a) pour un document soumis par une Partie participante au bureau responsable, la date à laquelle le bureau responsable reçoit le document, comme indiquée sur l’accusé de réception envoyé par le bureau responsable à la Partie ayant soumis le document;
- b) pour un document provenant du groupe spécial ou du bureau responsable, la date à laquelle le bureau responsable transmet un document électronique aux Parties concernées ou aux entités non gouvernementales, ou la date à laquelle il a été reçu et qui est indiquée dans les dossiers du service de livraison rapide qui a remis un document, la première des dates prévalant;
Déclaration initiale désigne la déclaration requise de la part d’un membre d’un groupe spécial proposé au titre du paragraphe 4 du Code de conduite;
document comprend tout écrit soumis, remis ou publié dans le cadre de la procédure du groupe spécial, en version papier ou sous forme électronique;
dossier désigne tous les documents soumis, remis ou publiés dans le cadre d’une procédure et toute transcription d’audience;
employé autorisé du bureau responsable désigne un individu employé ou nommé par le bureau responsable, y compris les interprètes, les traducteurs, les sténographes ou les autres individus retenus dans le cadre d’une procédure du groupe spécial, qui a été autorisé par le bureau responsable à travailler sur le différend;
expert désigne un individu ou un organisme fournissant des renseignements ou des conseils techniques au titre de l’article 28.15 (Rôle des experts);
jour férié désigne, pour toute année, à l’égard d’une Partie participante, le samedi, le dimanche et tout autre jour officiellement désigné par cette Partie comme étant un jour férié et notifié au bureau responsable conformément à la Règle 15;
observation écrite désigne les observations écrites d’une Partie participante, ainsi que les versions écrites de ses déclarations orales ou ses réponses écrites à une demande ou à des questions du groupe spécial ou d’une Partie contestante;
par la voie la plus rapide possible signifie :
- a) pour un document électronique ne contenant aucun renseignement confidentiel, par voie électronique;
- b) pour un exemplaire papier d’un document ou un document électronique contenant des renseignements confidentiels, par service de livraison rapide;
Partie hôte désigne la Partie qui accueille la tenue de la sélection de manière aléatoire utilisée pour choisir un président ou tout autre membre d’un groupe spécial en application de la Règle 7;
Partie participante désigne une Partie contestante ou une tierce Partie, le cas échéant;
personne approuvée désigne un individu qui est :
- a) un représentant autorisé d’une Partie participante désigné conformément à l’appendice 1;
- b) un employé autorisé du bureau responsable;
- c) un membre d’un groupe spécial;
- d) un adjoint;
- e) un expert;
renseignements désigne des renseignements, qu’ils soient enregistrés ou stockés, y compris les renseignements contenus dans un document papier, un fichier électronique ou un renseignement transmis de vive voix;
renseignements confidentiels vise les renseignements désigné comme étant confidentiels par une Partie participante conformément à la Règle 24 et à l’appendice 2;
représentant autorisé désigne :
- a) un fonctionnaire d’une Partie participante;
- b) un conseiller juridique ou autre conseiller ou consultant d’une Partie participante que la Partie a autorisé à agir en son nom dans le cadre du différend et dont l’autorisation par la Partie a été notifiée au groupe spécial et aux autres Parties participantes, mais exclut dans tous les cas un individu ou un employé, administrateur ou agent de toute entité pouvant raisonnablement s’attendre à tirer un avantage, en dehors du cadre de la procédure au titre du chapitre 28 (Règlement des différends), de l’obtention de renseignements confidentiels.
4. Toute référence dans les présentes Règles à un article, à une annexe ou à un chapitre est une référence à l’article, à l’annexe ou au chapitre pertinent de l’Accord. Les définitions fournies dans l’Accord s’appliquent également aux présentes Règles.
Remise de demandes de consultations et de demandes du groupe spécial au bureau responsable
5. Au plus tard 10 jours après la date de réception par la Partie défenderesse de sa demande pour l’institution d’un groupe spécial au titre de l’article 28.7.1 (Institution d’un groupe spécial), la Partie plaignante remet au bureau responsable un exemplaire de cette demande et de sa demande de consultations faite au titre de l’article 28.5.1 (Consultations).
Coordonnées
6. Les Parties contestantes et toute autre Partie participante donnent notification au bureau responsable, dans les meilleurs délais :
- a) d’une adresse de courrier électronique à utiliser pour les documents soumis sous forme électronique;
- b) d’une adresse de signification qui constitue l’adresse de signification pour la remise de documents contenant des renseignements confidentiels, ainsi que pour tout autre document soumis par les Parties participantes conformément à la Règle 12b),
et informent immédiatement le bureau responsable de tout changement apporté à ces adresses.
Procédures pour choisir un président ou un membre d’un groupe spécial par sélection de manière aléatoire
7. Les Parties contestantes, à moins qu’elles n’en conviennent autrement, pour la sélection d’un président ou d’un membre d’un groupe spécial de manière aléatoire conformément à l’article 28.9.2 (Composition des groupes spéciaux), appliquent les procédures suivantes :
- a) La Partie hôte est la Partie plaignante. Dans le cas où il y aurait plusieurs Parties plaignantes, les Parties plaignantes désignent l’une d’entre elles pour agir en tant que Partie hôte.
- b) La Partie hôte accorde à la Partie défenderesse un préavis d’au moins cinq joursNote de bas de page 1 avant la date de la sélection, communique le lieu où la sélection se tiendra et invite un représentant de la Partie défenderesse à la sélection. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement, la sélection a lieu dans la capitale de la Partie hôte.
- c) En cas de recours à une sélection du président de manière aléatoire en application de l’article 28.9.2d)iv) ou de l’article 28.9.2d)v), la Partie hôte prépare un contenant avec des enveloppes pouvant être scellées, chaque enveloppe contenant le nom d’un membre de la liste pour la présidence d’un groupe spécial établie en application de l’article 28.11(Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie) qui n’est pas un ressortissant de la Partie contestante ou d’une tierce Partie ou le nom d’un candidat retenu par les Parties contestantes au titre de l’article 28.9.2d)vi), selon ce qui est applicable. Il y a une enveloppe correspondant à chacun des noms de la liste ou à chacun des noms retenus, et ces enveloppes sont vérifiées par la Partie défenderesse, puis scellées avant le début de la sélection de manière aléatoire.
- d) En cas de recours à une sélection de manière aléatoire pour choisir un membre d’un groupe spécial en application de l’article 28.9.2c)iii), la Partie hôte prépare un contenant avec des enveloppes pouvant être scellées, chaque enveloppe contenant le nom d’un candidat retenu par la Partie ou les Parties plaignantes. Il y a une enveloppe correspondant à chacun des candidats retenus, et ces enveloppes sont vérifiées par la Partie défenderesse, puis scellées avant le début de la sélection de manière aléatoire.
- e) En cas de recours à une sélection de manière aléatoire pour la présidence en application de l’article 28.9.2d)iv) ou de l’article 28.9.2d)v), un représentant de la Partie défenderesse retire une enveloppe du contenant, de manière aléatoire et sans pouvoir deviner l’identité du candidat auquel correspond l’enveloppe jusqu’à ce que l’enveloppe soit décachetée et ouverte.
- f) En cas de recours à une sélection de manière aléatoire pour choisir un membre d’un groupe spécial en application de l’article 28.9.2c)iii), un représentant de la Partie plaignante ou des Parties plaignantes retire une enveloppe du contenant, de manière aléatoire et sans pouvoir deviner l’identité du candidat auquel correspond l’enveloppe jusqu’à ce que l’enveloppe soit décachetée et ouverte.
- g) Le candidat à qui correspond l’enveloppe est le président ou le membre d’un groupe spécial sélectionné, selon le cas.
8. Après notification, en application de la Règle 7b), si aucun représentant de la Partie défenderesse n’est présent au lieu et à l’heure de convocation fixés pour la sélection de manière aléatoire, ou si un tel représentant est présent mais refuse de retirer une enveloppe en application de la Règle 7e), la Partie hôte peut alors effectuer elle-même la sélection de manière aléatoire.
Mandat
9. Les Parties contestantes remettent dans les moindres délais tout mandat convenu au bureau responsable qui, à son tour, le remet par la voie la plus rapide possible au bureau désigné de chaque Partie participante et au groupe spécial une fois que ce dernier aura été composé conformément à l’article 28.9 (Composition des groupes spéciaux).
10. Si les Parties contestantes n’ont pas convenu d’un mandat dans un délai de 20 jours à compter de la date de la présentation de la demande d’institution du groupe spécial, toute Partie plaignante peut alors en donner notification au bureau responsable. Dès réception d’une telle notification, le bureau responsable remet par la voie la plus rapide possible le mandat défini à l’article 28.8 (Mandat) au bureau désigné de chaque Partie participante et au groupe spécial une fois que ce dernier aura été composé conformément à l’article 28.9 (Composition des groupes spéciaux).
Exposés écrits et autres documents
11. Aucun document n’est considéré comme étant déposé auprès du groupe spécial à moins qu’il ne soit remis au bureau responsable conformément à la Règle 12.
12. Une Partie participante soumet tous les documents au groupe spécial, y compris tout avis, par l’entremise du bureau responsable.
- a) Une Partie participante qui soumet un document au groupe spécial transmet par voie électronique la version sous forme électronique originaleNote de bas de page 2 au bureau responsable et, le même jour, transmet par voie électronique un exemplaire sous forme électronique à toute autre Partie contestante et, si applicable, aux tierces Parties.
- b) S’il n’est pas possible de transmettre un document (ou une partie de celui-ci, y compris une ou des pièces) sous forme électronique conformément au sous-paragraphe a), la Partie participante qui soumet le document informe le bureau responsable, toute autre Partie contestante et, si applicable, les tierces Parties, de son incapacité à le faire. Cette Partie remet également, par la voie la plus rapide possible, cinq exemplaires papier du document (ou partie pertinente du document, y compris toute pièce ou pièces) au bureau responsable et un exemplaire à tout autre Partie contestante et, si applicable, aux tierces Parties.
Lorsqu’il reçoit un document soumis par une Partie participante, le bureau responsable distribue par voie électronique un exemplaire du document sous forme électronique au groupe spécial le même jour. S’il n’est pas possible de remettre par voie électronique un document électronique, le bureau responsable remet alors le document au groupe spécial par la voie la plus rapide possible.
13. Une Partie plaignante présente son observation écrite initiale au groupe spécial au plus tard 10 jours après que la composition du groupe spécial a été notifiée conformément à la Règle 41.
14. Si la version originale d’une pièce n’est pas en anglais, une Partie participante soumet la pièce dans sa langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais.
15. Au plus tard 14 jours après la date de réception de la demande d’institution du groupe spécial aux Parties, chaque Partie participante donne notification au bureau responsable des heures d’ouverture régulières de son bureau désigné et de tout jour férié lors duquel le bureau désigné est fermé.
16. Au plus tard 10 jours après la date à laquelle la composition du groupe spécial a été notifiée conformément à la Règle 41, et après avoir consulté les Parties contestantes, le groupe spécial produit un calendrier pour la procédure lequel prévoit normalement ce qui suit :
- a) la présentation de l’exposé écrit initial de la Partie défenderesse au plus tard 28 jours après la date fixée pour la présentation de l’exposé écrit initial de la Partie plaignante ou des Parties plaignantes;
- b) la présentation de l’exposé écrit de toute tierce Partie au plus tard 10 jours après la date fixée pour la présentation de l’exposé écrit initial de la Partie défenderesse;
- c) la présentation de toute réfutation écrite de toute Partie plaignante au plus tard 21 jours après la date fixée pour la présentation de l’exposé écrit initial de la Partie défenderesse;
- d) la présentation de toute réfutation écrite de la Partie défenderesse au plus tard 21 jours après la date fixée pour la présentation de la réfutation écrite de la Partie plaignante ou des Parties plaignantes;
- e) une audience au plus tard 14 jours après la date fixée pour la présentation de la réfutation écrite de la Partie défenderesse;
- f) la remise aux Parties participantes de questions écrites, le cas échéant, du groupe spécial dans un délai de trois jours à compter du dernier jour de l’audience;
- g) avec l’accord du groupe spécial, la présentation d’un exposé écrit complémentaire d’une Partie contestante répondant à toute question soulevée durant l’audience, avec les réponses aux questions écrites, le cas échéant, du groupe spécial, dans un délai de 10 jours à compter du dernier jour de l’audience;
- h) la présentation de commentaires d’une Partie contestante sur tout exposé écrit complémentaire ou toute réponse à des questions écrites par une autre Partie contestante dans un délai de 17 jours à compter du dernier jour de l’audience.
Lors de l’établissement des dates des présentations ou de l’audience, le groupe spécial se conforme à la Règle 21.
17. Un groupe spécial peut, après consultation avec les Parties contestantes, modifier tout délai applicable à la procédure du groupe spécial et apporter toute autre modification d’ordre administratif ou procédural tel que requis par la procédure du groupe spécial, par exemple lorsqu’un membre d’un groupe spécial est remplacé.
18. Le bureau responsable fournit un accusé de réception, indiquant le titre du document et la date de réception, à une Partie participante qui lui remet un document.
19. Une Partie participante peut corriger des erreurs mineures de nature administrative dans tout document relatif à la procédure du groupe spécial en remettant au bureau responsable, conformément à la procédure énoncée à la Règle 12, un nouveau document indiquant clairement les changements. Une Partie participante doit corriger de telles erreurs dans un délai de sept jours à compter de la date de réception du document, à moins de dispositions contraires prévues par le groupe spécial. La correction d’erreurs mineures de nature administrative n’a pas d’incidences sur le calendrier du groupe spécial. Toute divergence de vues quant à savoir si la correction est de nature administrative est résolue par le groupe spécial après consultations avec les Parties contestantes et toute tierce Partie concernée.
20. Tout document remis en dehors des heures d’ouverture régulières du bureau responsable, tel qu’il a été notifié conformément à la Règle 15, est considéré avoir été remis au cours du jour ouvrable suivant.
21. Si la date de la présentation d’un document par une Partie participante tombe pendant un jour férié de cette Partie, ou à la date où le bureau désigné de la Partie est fermé en cas de force majeure, la date de la présentation du document est celle du jour ouvrable suivant de cette Partie. Lorsque le délai pour la présentation d’un document est prolongé conformément à la présente Règle, tous les délais suivants prévus par les présentes Règles sont prolongés de la même durée que celle du délai qui a été prolongé.
Diffusion publique des documents
22. Sous réserve des Règles portant sur les renseignements confidentiels :
- a) une Partie qui fait une demande au titre de l’article 28.5.1 (Consultations) ou de l’article 28.7.1 (Institution d’un groupe spécial) rend public un exemplaire de la demande au plus tard sept jours après avoir transmis cette demande;
- b) chaque Partie participante met tout en œuvre afin de rendre public toute observation écrite, version écrite d’une déclaration orale et réponse écrite à une demande ou question du groupe spécial, dès que possible après que de tels documents ont été présentés au groupe spécial et, si ce n’est déjà fait, elle le fait avant que le rapport final ne soit publié.
23. Aucune Partie contestante ne divulgue publiquement le contenu d’un rapport initial présenté aux Parties contestantes au titre de l’article 28.17 (Rapport initial) ou le contenu de tout commentaire fait sur un rapport initial.
24. Dans la mesure où elle l’estime nécessaire pour protéger les renseignements confidentiels, une Partie participante peut désigner, pour traitement confidentiel, conformément aux procédures énoncées à l’appendice 2, des renseignements factuels qu’elle inclut dans une observation écrite qui n’est pas disponible dans le domaine publicNote de bas de page 3. Chaque Partie participante fait preuve de la plus grande retenue lorsqu’elle désigne un renseignement comme étant confidentiel.
25. Si une Partie participante souhaite désigner des renseignements se rapportant à des questions confidentielles de sécurité nationale, mais qu’il n’est pas clair que la désignation se rapporte à des renseignements factuels, la Partie peut obtenir des directives de la part du groupe spécial quant à savoir si une telle désignation peut être faite.
26. La Partie participante qui désigne des renseignements contenus dans un document comme étant confidentiels prépare et remet également, conformément à la Règle 12, une version non confidentielle du document dans lequel les renseignements confidentiels sont caviardés et, dans toute la mesure du possible, ses propres renseignements confidentiels sont résumés, au plus tard 10 jours après la date de présentation du document contenant les renseignements confidentiels.
27. Si une Partie participante ne remet pas la version non confidentielle visée à la Règle 26 dans un délai de 10 jours à compter de la date de présentation du document contenant les renseignements confidentiels, une autre Partie participante peut préparer et présenter au groupe spécial une version non confidentielle de ce document. Avant de présenter la version non confidentielle au groupe spécial, cette Partie donne à la Partie qui a présenté le document à l’origine, une possibilité raisonnable d’examiner le document afin de vérifier l’exactitude de cette version.
28. Lorsqu’une Partie participante caviarde des renseignements confidentiels conformément à la Règle 26 ou à la Règle 27, la version non confidentielle du document indique clairement les parties du texte où les renseignements ont été caviardés.
29. Une Partie participante ne désigne aucune partie de ses arguments juridiques écrits comme étant confidentielle sur le seul critère qu’elle révèlerait des renseignements factuels, décrits à la Règle 24.
Procédures pour détermination et traitement des renseignements confidentiels
30. Les Règles 30 à 33 et l’appendice 2 s’appliquent aux renseignements qu’une Partie participante soumet durant une procédure du groupe spécial et qu’elle désigne comme étant confidentiels. Néanmoins, sauf dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’appendice 2, ces procédures ne s’appliquent pas à une Partie participante en ce qui concerne les renseignements confidentiels initialement soumis par elle, y compris sous une forme dérivée.
31. Chaque Partie participante traite comme étant confidentiels les renseignements soumis au groupe spécial par toute autre Partie participante et que la Partie à l’origine de la soumission a désignés comme étant des renseignements confidentiels conformément à l’appendice 2. Aucune disposition des présentes Règles n’empêche une Partie participante de communiquer au public ses propres renseignements.
32. Une Partie participante détermine, utilise, stocke et détruit les renseignements confidentiels selon ce qui est prévu à l’appendice 2.
33. Afin d’assurer la conformité avec les Règles 30 à 32 et l’appendice 2, les obligations suivantes s’appliquent :
- a) chaque Partie participante veille à ce que chacun de ses représentants autorisés désignés comme une personne approuvée, conformément à l’appendice 1, se conforme aux Règles 30 à 32 et à l’appendice 2;
- b) le bureau responsable veille à ce que chacun de ses employés autorisés désignés comme une personne approuvée, conformément à l’appendice 1, se conforme aux Règles 30 à 32 et à l’appendice 2;
- c) le groupe spécial et le bureau responsable veillent à ce que toute autre personne désignée comme une personne approuvée, conformément à l’appendice 1, se conforme aux Règles 30 à 32 et à l’appendice 2.
34. Après avoir consulté les Parties participantes, le groupe spécial peut établir les procédures supplémentaires qu’il estime nécessaires pour protéger les renseignements confidentiels.
Fonctionnement des groupes spéciaux
35. Le président du groupe spécial préside toutes les séances. Un groupe spécial peut déléguer au président le pouvoir de rendre des décisions d’ordre administratif et procédural.
36. Sauf indication contraire énoncée dans les présentes Règles, le groupe spécial peut avoir recours à tous les moyens appropriés pour mener ses activités, ce qui peut inclure la messagerie électronique ou la vidéoconférence.
37. Les délibérations du groupe spécial sont confidentielles. Seuls les membres du groupe spécial peuvent participer aux délibérations du groupe spécial, mais le groupe spécial peut autoriser la présence d’adjoints, de personnel du bureau responsable, d’interprètes ou de traducteurs durant ces délibérations.
38. Le groupe spécial examine exclusivement les questions soulevées dans la procédure du groupe spécial et ne délègue à aucun autre individu sa responsabilité de statuer sur une question.
Composition des groupes spéciaux
39. Pour s’assurer que les groupes spéciaux sont formés dans les délais prévus à l’article 28.9.2 (Composition des groupes spéciaux), le bureau responsable suit la procédure suivante :
- a) lorsqu’il reçoit une demande d’institution d’un groupe spécial, il :
- i) communique immédiatement avec les individus figurant sur la Liste propre à chaque Partie de la Partie contestante, ainsi qu’avec les individus figurant sur la Liste pour la présidence d’un groupe spécial afin de connaître leurs disponibilités pour participer à l’examen de la question au besoin;
- ii) leur fournit un exemplaire du Code de conduite et leur demande de remplir le formulaire de Déclaration initiale et de le renvoyer au bureau responsable dans un délai de sept jours;
- iii) informe les Parties contestantes des réponses reçues en application du sous-paragraphe a)i) et du sous-paragraphe a)ii);
- b) en ce qui concerne les membres d’un groupe spécial nommés au titre de l’article 28.9.2a) ou de l’article 28.9.2c) et d’un président nommé au titre de l’article 28.9.2d)i) ou de l’article 28.9.2d)iii), immédiatement après la nomination, leur fournit un exemplaire du Code de conduite et leur demande de remplir le formulaire de Déclaration initiale et de le renvoyer au bureau responsable dans un délai de sept jours, et vérifie leur capacité à participer à l’examen de la question si cela n’a pas encore été établi.
40. Lorsqu’une Partie contestante nomme un individu conformément à l’article 28.9.2a) (Composition des groupes spéciaux) qui ne figure pas sur la Liste propre à chaque Partie ou si les Parties contestantes nomment pour la présidence conformément à l’article 28.9.2d)i) un individu qui ne figure pas sur la Liste pour la présidence d’un groupe spécial, la ou les Parties contestantes communiquent alors au bureau responsable, dès que possible, les coordonnées de l’individu.
41. Une fois que les trois membres d’un groupe spécial choisis ont confirmé qu’ils pouvaient siéger au groupe spécial, le bureau responsable donne notification aux Parties participantes de la composition du groupe spécialNote de bas de page 4 dans les moindres délais.
42. Si un membre d’un groupe spécial choisi est destitué au titre de la Règle 44, les Parties contestantes choisissent un remplaçant dans les plus brefs délais conformément à la procédure de sélection qui avait été suivie pour choisir ce membre.
43. Si une Partie contestante estime qu’un membre d’un groupe spécial a contrevenu au Code de conduite, elle en donne notification à l’autre Partie contestante ou aux autres Parties contestantes et tente, au plus tard 10 jours après la notification, de parvenir à un accord sur la question de savoir s’il y a eu violation.
44. Si les Parties contestantes conviennent qu’un membre d’un groupe spécial a contrevenu au Code de conduite, elles peuvent destituer le membre, renoncer aux accusations de violation ou demander au membre de prendre des dispositions dans un délai donné pour remédier à la violation. Si les Parties contestantes conviennent de renoncer aux accusations de violation ou si elles déterminent que, après y avoir remédié, la violation a cessé d’exister, le membre peut continuer à remplir ses fonctions au sein du groupe spécial.
45. Tout délai applicable à une procédure du groupe spécial est suspendu pendant une période débutant à la date à laquelle un membre d’un groupe spécial décède, se retire, est destitué, est autorisé à chercher à remédier à la violation ou devient autrement indisponible, et se terminant à la date fixée pour remédier à la violation, lorsqu’un remplaçant est choisi ou lorsque la violation a cessé d’exister.
Audiences
46. Le président fixe la date et l’heure de l’audience après avoir consulté les Parties contestantes, les autres membres du groupe spécial et le bureau responsable. Le bureau responsable donne notification aux Parties participantes par écrit de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Selon la Règle 16e), le groupe spécial s’efforce de tenir l’audience au plus tard 14 jours après la date de réception de la réfutation écrite de la Partie défenderesse.
47. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement, l’audience est tenue dans la capitale de la Partie défenderesse.
48. Le groupe spécial peut se réunir pour des audiences complémentaires si les Parties contestantes y consentent.
49. Tous les membres d’un groupe spécial assistent à toutes les audiences. Nonobstant la Règle 48, si un membre de substitution d’un groupe spécial a été choisi après la tenue d’une audience, le groupe spécial organise une nouvelle audience si l’une des Parties contestantes le demande ou si le groupe spécial estime qu’une nouvelle audience serait appropriée.
50. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement, toutes les audiences du groupe spécial sont ouvertes au publicNote de bas de page 5, sauf si le groupe spécial clôture l’audience le temps de toute discussion visant des renseignements confidentiels. Les présences dans la salle d’audience peuvent se limiter aux membres du groupe spécial, aux membres des délégations des Parties participantes, ainsi qu’au personnel du bureau responsable.
51. Le bureau responsable, en consultation avec le groupe spécial et les Parties contestantes, adopte des dispositions et des procédures logistiques nécessaires pour faire en sorte que les audiences ne soient pas perturbées par le public qui y assiste. Il peut être demandé aux membres du public, y compris les journalistes et les entités non gouvernementales accrédités, souhaitant assister aux audiences, de s’inscrire avant la tenue de l’audience et, en fonction de la capacité de la salle, le nombre de sièges peut être limité. Les sièges, lorsque leur nombre est limité, peuvent alors être alloués selon le principe du « premier arrivé, premier servi » sur réception du formulaire d’inscription dûment rempli. Tout enregistrement audio ou vidéo de l’audience par les membres du public est interdit.
52. Une Partie participante qui souhaite soumettre des renseignements confidentiels ou en discuter durant une audience en donne préalablement préavis au groupe spécial et au bureau responsable. Dans la mesure du possible, la Partie participante donne le préavis au moins 10 jours avant le premier jour de l’audience.
53. Durant la séance fermée au public de l’audience, seules les personnes approuvées peuvent être présentes.
54. Au plus tard deux jours ouvrables avant le premier jour de l’audience, chaque Partie participante remet à l’autre Partie participante et au bureau responsable une liste des noms des individus qui feront partie de la délégation de cette Partie participante qui assisteront à l’audience.
55. Le groupe spécial mène l’audience de la manière suivante, en veillant à accorder le même temps à la Partie défenderesse et à la Partie plaignante ou aux Parties plaignantes collectivement :
Argumentation –
- a) argumentation de la Partie plaignante ou des Parties plaignantes;
- b) argumentation de la Partie défenderesse;
- c) présentation de toute tierce Partie.
Contre-argumentation –
- a) réplique de la Partie plaignante ou des Parties plaignantes;
- b) contre-réplique de la Partie défenderesse.
Déclaration finale –
- a) déclaration finale de la Partie plaignante ou des Parties plaignantes;
- b) déclatation finale de la Partie défenderesse.
56. Le groupe spécial peut poser des questions directement à l’une ou l’autre des Parties participantes en tout temps durant une audience.
57. Le bureau responsable prend des dispositions pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et il remet, dès que possible une fois qu’il est prêt, un exemplaire du procès-verbal aux Parties participantes et au groupe spécial.
Observation écrites supplémentaires et questions du groupe spécial
58. Le groupe spécial peut en tout temps durant la procédure du groupe spécial poser des questions par écrit à l’une ou plusieurs des Parties participantes. Le groupe spécial transmet les questions écrites sous forme électronique aux Parties participantes par l’entremise du bureau responsable, qui transmet immédiatement la version électronique aux Parties participantes.
59. Le groupe spécial donne à chaque Partie contestante la possibilité de présenter des commentaires écrits en réponse aux questions du groupe spécial soumises par une autre Partie participante.
60. Avec l’accord du groupe spécial, une Partie contestante peut présenter un exposé écrit supplémentaire en réponse à toute question soulevée durant l’audience. Chaque Partie contestante a également la possibilité de présenter des commentaires écrits portant sur tout exposé écrit supplémentaire présenté par une autre Partie participante.
61. Chaque Partie participante présente ses réponses, commentaires ou exposés au titre de la Règle 59 ou de la Règle 60 avant la date indiquée sur le calendrier communiqué par le groupe spécial au titre de la Règle 16.
Présentation par écrit des vues d’entités non gouvernementales
62. Un groupe spécial peut faire droit à une demande d’une entité non gouvernementale, sur le territoire d’une Partie contestante, visant à présenter par écrit ses vues au titre de l’article 28.13e) (Règles de procédure pour les groupes spéciaux), à la condition que l’entité non gouvernementale se conforme à la Règle 63 et à la Règle 64.
63. Une entité non gouvernementale doit remettre sa demande visant à présenter par écrit ses vues au bureau responsable au plus tard 14 jours après la date de réception de l’observation écrite initiale de la Partie défenderesse. La demande :
- a) contient une description de l’entité non gouvernementale, y compris, s’il y a lieu, la nature de ses activités, son adhésion, son statut juridique, ses sources de financement et le lieu où elle se trouve sur le territoire d’une Partie contestante;
- b) détermine les questions de fait ou de droit précises concernant directement toute question de fait ou toute question de droit étudiée par le groupe spécial que l’entité non gouvernementale compte aborder dans ses vues présentées par écrit;
- c) explique comment les vues présentées par écrit de l’entité non gouvernementale contribueront à la résolution du différend et pourquoi il est peu probable que ses vues reprennent les arguments de fait ou de droit que formule une Partie participante, ou qu’on s’attend à ce qu’elle formule, ou pourquoi elle apporte une perspective différente de celle des Parties participantes;
- d) contient une déclaration révélant si l’entité non gouvernementale a une relation, directe ou indirecte, avec une Partie, et aussi si l’entité a reçu, ou recevra, toute aide, financière ou autre, d’une Partie, d’un gouvernement qui n’est pas une Partie, ou d’une autre personne ou entité non gouvernementaleNote de bas de page 6, dans la préparation de la demande d’autorisation de l’entité non gouvernementale ou de ses vues présentées par écrit;
- e) ne dépasse pas quatre pages.
64. Le bureau responsable communique dans les moindres délais au groupe spécial et à chaque Partie participante une demande transmise en temps opportun au titre de la Règle 63 et met à la disposition du public dans les moindres délais chacune de ces demandes. Le groupe spécial examine chaque demande transmise en temps opportun et, dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande, décide si la demande est conforme à la Règle 63 et à l’appendice 4. Si le groupe spécial décide que la demande est conforme, il peut accorder à l’entité non gouvernementale l’autorisation de présenter par écrit ses vues. Si le groupe spécial accorde l’autorisation, il fixe alors une date pour la présentation par écrit des vues et cette date est au plus tard 21 jours avant le premier jour de l’audience et précise le nombre de pages maximal des vues écrites, qui en principe ne dépasse pas 10 pages, y compris les appendices. Le bureau responsable donne dans les moindres délais à l’entité non gouvernementale notification de la décision du groupe spécial et la met à la disposition des Parties participantes et du public.
65. Les vues présentées par écrit d’une entité non gouvernementale doivent être conformes à la Règle 63 et à l’appendice 4 et elles :
- a) ne doivent pas dépasser le nombre de pages spécifié par le groupe spécial dans son autorisation conformément à la Règle 64;
- b) ne doivent porter que sur les questions de fait et de droit décrites par l’entité non gouvernementale dans sa demande d’autorisation;
- c) doivent être présentées au bureau responsable avant la date fixée par le groupe spécial conformément à la Règle 64.
66. Le bureau responsable transmet dans les moindres délais aux Parties participantes les vues présentées par écrit que le groupe spécial reçoit au titre de la Règle 65 et met à la disposition du public dans les moindres délais ces vues présentées par écrit.
67. Le groupe spécial offre à chaque Partie contestante une possibilité adéquate de formuler des commentaires, et de présenter une réponse, à l’égard des vues présentées par écrit pour lesquelles le groupe spécial a accordé à une entité non gouvernementale une autorisation de présentation et qu’il a reçues.
68. Le groupe spécial n’est pas tenu d’aborder dans son rapport les vues présentées par écrit au titre de la Règle 65, et ne prend pas en compte les vues présentées par écrit qui ne sont pas conformes à la Règle 65 et à l’appendice 4.
69. Pour faciliter la présentation des demandes d’entités non gouvernementales visant à présenter par écrit des vues dans un différend, chaque Partie contestante publie, au plus tard 14 jours après la date de composition du groupe spécial, un avis indiquant :
- a) l’institution du groupe spécial;
- b) la possibilité pour les entités non gouvernementales sur le territoire d’une Partie contestante de présenter des demandes visant à présenter par écrit des vues dans le différend;
- c) les procédures et exigences permettant de faire de telles présentations conformément aux présentes Règles.
Fardeau de la preuve
70. Une Partie plaignante soutenant qu’une mesure de la Partie défenderesse est incompatible avec ses obligations au titre de l’Accord, que la Partie défenderesse n’a autrement pas rempli ses obligations au titre de l’Accord ou qu’un avantage dont la Partie plaignante aurait raisonnablement pu s’attendre à bénéficier se trouve annulé ou compromis au sens de l’article 28.3.1c) (Portée), a le fardeau de prouver cette incompatibilité, ce défaut d’avoir rempli des obligations ou cette annulation ou réduction, selon le cas. Dans les situations où la Partie défenderesse refuse de participer à la procédure, le groupe spécial ne conclut que la Partie plaignante s’est acquittée de son fardeau que si la Partie plaignante établit prima facie l’existence de cette incompatibilité, de ce défaut de s’acquitter des obligations ou de cette annulation ou réduction.
71. Une Partie contestante soutenant qu’une mesure est justifiée par une défense affirmative au titre de l’Accord a le fardeau d’établir qu’une telle défense est applicable.
Contact ex parte
72. Les membres d’un groupe spécial ne rencontrent ni ne contactent une Partie contestante en l’absence de l’autre Partie contestante ou des autres Parties contestantes. Les membres d’un groupe spécial ne rencontrent ni ne contactent une tierce Partie en l’absence des autres Parties participantes.
73. Sous réserve de la Règle 35, les membres d’un groupe spécial ne discutent d’aucun aspect de l’objet de la procédure du groupe spécial avec une ou des Parties contestantes en l’absence des autres membres du groupe spécial et de l’autre Partie contestante ou des autres Parties contestantes. Les membres d’un groupe spécial ne discutent d’aucun aspect de l’objet de la procédure avec une tierce Partie en l’absence des autres membres du groupe spécial et des autres Parties participantes.
74. En l’absence des représentants des Parties contestantes, les membres d’un groupe spécial ne rencontrent pas une personne ou un organisme fournissant des renseignements ou des conseils techniques au titre de l’article 28.15 (Rôle des experts) ni ne discutent d’autres questions examinées par le groupe spécial avec une telle personne ou un tel organisme.
Renseignements et conseils techniques
75. Le groupe spécial qui souhaite obtenir des renseignements ou des conseils techniques au titre de l’article 28.15 (Rôle des experts) donne aux Parties contestantes notification de sa demande dans les plus brefs délais et au plus tard 15 jours après le dernier jour de l’audience.
76. La Partie contestante qui estime qu’un groupe spécial devrait obtenir des renseignements ou des conseils techniques au titre de l’article 28.15 (Rôle des experts) donne au groupe spécial et à la Partie contestante ou aux autres Parties contestantes notification de sa demande dans les plus brefs délais et au plus tard 15 jours après le dernier jour de l’audience.
77. Au plus tard 15 jours après la date d’une demande présentée en application de la Règle 75 ou de la Règle 76, le groupe spécial consulte les Parties contestantes afin de déterminer si les renseignements ou les conseils techniques devraient être demandés et auprès de quelle personne ou de quel organisme ils devraient l’être.
78. Si un accord ne peut être conclu en application de la Règle 77, la procédure du groupe spécial reprend à l’expiration du délai fixé suivant la Règle 77.
79. Il n’est choisi, en application de la Règle 77, aucun individu qui a, ou dont les employeurs, partenaires, associés ou membres de la famille ont, un intérêt d’ordre financier ou autre, susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de conduite répréhensible ou à une crainte de partialité au titre du Code de conduite. Il n’est choisi, en application de la Règle 77, aucun organisme qui a, ou dont les propriétaires ou dirigeants ou dont les employés travaillant sur la demande de renseignements ou de conseils techniques ont, un intérêt d’ordre financier ou autreNote de bas de page 7, susceptible d’avoir une incidence sur l’indépendance ou l’impartialité de l’organisme ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de conduite répréhensible ou à une crainte de partialité au titre du Code de conduite.
80. Au plus tard cinq jours après la sélection d’une personne ou d’un organisme en application de la Règle 77, le groupe spécial ou la Partie contestante initiatrice communique une ébauche de demande et accorde aux autres Parties contestantes sept jours pour faire des commentaires sur cette demande. Au plus tard 15 jours après la sélection de la personne ou de l’organisme en application de la Règle 77, les Parties contestantes et le groupe spécial s’entendent sur les modalités de la demande de renseignements ou de conseils techniques.
81. Le groupe spécial remet au bureau responsable un exemplaire de la demande de renseignements ou de conseils techniques. Le bureau responsable prend des dispositions pour remettre des exemplaires électroniques de la demande, par la voie la plus rapide possible, aux Parties participantes et à toute personne ou tout organisme choisi en application de la Règle 77, et met la demande à la disposition du public.
82. Le groupe spécial requiert de la personne ou de l’organisme choisi, en application de la Règle 77, qu’il transmette les renseignements ou les conseils techniques au bureau responsable à la date fixée par les Parties, qui n’est normalement pas plus de 30 jours suivant la réception de la demande du groupe spécial.
83. Le bureau responsable transmet les renseignements ou les conseils techniques aux Parties participantes et les met à la disposition du public, sous réserve des Règles portant sur les renseignements confidentiels. Le groupe spécial fixe une date pour la présentation par les Parties contestantes de leurs commentaires sur les renseignements ou les conseils techniques au groupe spécial. Cette date n’est normalement pas plus de 14 jours suivant la date de réception des renseignements ou des conseils techniques. Au moment de choisir une date, le groupe spécial prend en compte la Règle 21.
84. Si un groupe spécial demande des renseignements ou des conseils techniques, tout délai applicable à la procédure du groupe spécial est suspendu pendant une période débutant à la date de la demande par un groupe spécial ou une Partie contestante en application de la Règle 75 ou de la Règle 76, et se terminant à la date fixée à la Règle 78 ou la date de réception des renseignements ou des conseils techniques en application de la Règle 83.
Calcul des délais
85. Les délais sont calculés en jours civils, sauf disposition contraire.
86. Lorsque l’Accord, les présentes Règles ou le groupe spécial exigent une action avant ou après une date ou un événement, ce délai n’inclut pas le jour de cette date ou de cet événement.
Suspension des avantages, non-exécution et examen de conformité
87. Un groupe spécial se réunit à nouveau lorsque la Partie défenderesse le demande en application de l’article 28.20 (Non-application - Compensation et suspension d’avantages) ou lui défère la question conformément à l’article 28.21 (Examen de la conformité). Si un membre d’un groupe spécial n’est pas disponible, la Partie plaignante, la Partie défenderesse ou les Parties contestantes, selon le cas, choisissent un nouveau membre d’un groupe spécial conformément à l’article 28.9.9 (Composition des groupes spéciaux). Le bureau responsable donne notification dans les moindres délais aux Parties contestantes que le groupe spécial s’est réuni à nouveau ou qu’un nouveau membre d’un groupe spécial a été choisi.
88. Les procédures énoncées dans les présentes Règles s’appliquent à une procédure d’un groupe spécial en application de l’article 28.20 (Non-application - Compensation et suspension d’avantages) et de l’article 28.21 (Examen de la conformité), sauf que :
- a) la Partie défenderesse présente son exposé écrit initial au plus tard sept jours après la date de la notification au titre de la Règle 87;
- b) un calendrier communiqué par le groupe spécial fixe une date pour la présentation de l’exposé écrit initial de la Partie plaignante ou des Parties plaignantes au plus tard 15 jours après la date fixée pour la présentation de l’exposé écrit initial de la Partie défenderesse;
- c) le groupe spécial fixe des dates pour toutes les autres exposés écrits, y compris les réfutations écrites, afin de donner à toutes les Parties contestantes la possibilité de transmettre un même nombre d’exposés écrits, sous réserve des délais applicables aux procédures énoncées dans l’Accord;
- d) à moins qu’une des Parties contestantes ne demande une audience, le groupe spécial peut décider de ne pas se réunir pour une audience.
Bureau responsable
89. Le bureau responsable :
- a) fournit un soutien administratif au groupe spécial et à tout expert choisi par le groupe spécial pour communiquer des renseignements ou des conseils techniques conformément à l’article 28.15 (Rôle des experts) et à la Règle 77;
- b) prend des dispositions pour le paiement de la rémunération des membres d’un groupe spécial, adjoints, experts, interprètes, traducteurs, sténographes ou des autres individus retenus pour la procédure d’un groupe spécial, ainsi que pour le soutien administratif qu’il leur fournit;
- c) met à la disposition des membres d’un groupe spécial, sur confirmation de leur nomination, des exemplaires de l’Accord et d’autres documents concernant la procédure, comme les présentes Règles et le Code de conduite;
- d) organise et coordonne la logistique requise pour les audiences;
- e) conserve en permanence un exemplaire du dossier complet des procédures des groupes spéciaux;
- f) rend publics les documents fournis en application de la Règle 22b), s’ils ne sont pas déjà publics, avant que le rapport final du groupe spécial ne soit publié;
- g) agit en toute impartialité.
Tenue à jour de la Liste propre à chaque Partie
90. Le bureau désigné de chaque Partie donne notification aux bureaux désignés des autres Parties de la composition de sa liste établie en application de l’article 28.11.9 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie) et de toute modification y apportée.
Rémunération et paiement des frais
91. Les Parties contestantes paient à parts égales la rémunération et les frais des membres d’un groupe spécial, des adjoints et des experts choisis en application de l’article 28.15 (Rôle des experts) et de la Règle 77, ainsi que toutes les dépenses administratives du groupe spécial.
92. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement, la rémunération des membres d’un groupe spécial est payée au taux applicable aux membres d’un groupe spécial non gouvernemental, utilisé par l’OMC à la date où une Partie fait une demande écrite d’institution d’un groupe spécial en application de l’article 28.7 (Institution d’un groupe spécial).
93. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement, les frais de déplacement sont payés au taux de l’indemnité journalière de subsistance pour le lieu de l’audience établi par la Commission de la fonction publique internationale des Nations Unies à la date où une Partie fait une demande écrite d’institution d’un groupe spécial en application de l’article 28.7 (Institution d’un groupe spécial).
94. Chaque membre d’un groupe spécial peut recruter un adjoint pour l’assister en matière de recherches, de traduction ou d’interprétation, à moins qu’un membre d’un groupe spécial ne requière un adjoint supplémentaire et que les Parties contestantes conviennent que, en raison de circonstances exceptionnelles, ce membre devrait être autorisé à recruter un adjoint supplémentaire. Tous les adjoints des membres d’un groupe spécial sont payés au taux d’un cinquième du taux applicable aux membres d’un groupe spécial.
95. Si les Parties contestantes acceptent que le groupe spécial sollicite des renseignements ou des conseils techniques conformément à l’article 28.15 (Rôle des experts), et acceptent qu’un expert perçoive une rémunération et le paiement de ses frais pour fournir ces renseignements ou conseils, le montant et les détails de la rémunération et des frais sont déterminés par les Parties contestantes.
96. Les frais autorisés dans le cadre d’une procédure d’un groupe spécial sont les suivants :
- a) frais de déplacement : comprennent les frais de déplacement essentiels des membres d’un groupe spécial et des adjoints, leur hébergement et les repas, ainsi que les taxes et assurances s’y rapportant. L’organisation du voyage est effectuée conformément aux directives administratives appliquées par le bureau responsable et les frais de déplacement sont remboursés conformément à ces directives;
- b) dépenses administratives : comprennent, notamment, les appels téléphoniques, les services de messagerie, les télécopies, les fournitures de bureau, la location des locaux utilisés pour les audiences et les délibérations, les services d’interprétation, les sténographes ou toute autre personne ou service contracté par le bureau responsable pour soutenir la procédure.
97. Tous les membres du groupe spécial et les adjoints tiennent un relevé et présentent au bureau responsable un relevé final du temps consacré à la procédure et des dépenses qu’ils ont engagées. Le groupe spécial tient un relevé et présente au bureau responsable un relevé final de ses dépenses administratives. Tous les membres du groupe spécial et les adjoints présentent ce relevé, y compris les pièces justificatives pertinentes, comme des factures, conformément aux directives administratives du bureau responsable. Un membre d’un groupe spécial ou un adjoint peut présenter des demandes pour le paiement de la rémunération ou le remboursement des frais durant la procédure.
98. Toutes les demandes de paiement sont assujetties à un examen par le bureau responsable. Le bureau responsable effectue les paiements pour la rémunération des membres du groupe spécial et des adjoints, ainsi que pour les frais, conformément aux directives administratives appliquées par le bureau responsable, en utilisant les ressources fournies à parts égales par les Parties contestantes et en coordination avec les Parties contestantes. Un bureau responsable n’est pas tenu de payer une rémunération ou des frais dans le cadre d’une procédure du groupe spécial avant de recevoir les contributions des Parties contestantes.
99. Le bureau responsable présente aux Parties contestantes un rapport final sur les paiements effectués dans le cadre d’un différend. Sur demande d’une Partie contestante, le bureau responsable présente aux Parties contestantes un rapport des paiements déjà effectués en tout temps durant la procédure du groupe spécial.
100. Dans le cas d’une démission ou d’une destitution d’un membre d’un groupe spécial ou d’un adjoint, ou si les Parties contestantes parviennent à une solution mutuellement satisfaisante ou si la Partie plaignante retire sa demande d’institution d’un groupe spécial, le bureau responsable effectuera le paiement de la rémunération et des frais dus, en utilisant les ressources fournies à parts égales par les Parties contestantes, sur présentation du relevé final du membre d’un groupe spécial ou d’un adjoint du temps qu’il a consacré à la procédure ou des frais qu’il a engagés, en suivant les procédures énoncées à la Règle 97.
Appendice 1 – Personnes approuvées
1. Chaque Partie participante soumet au groupe spécial et aux autres Parties participantes une liste de ses représentants autorisés qui ont besoin d’avoir accès à des renseignements confidentiels transmis par les autres Parties participantes et pour lesquels elle souhaite que le groupe spécial les désigne en tant que des personnes approuvées. Chaque Partie participante limite autant que possible le nombre d’individus figurant sur sa liste.
2. En aucune circonstance, une Partie ne nomme en tant que personne approuvée tout individu, ou tout employé, administrateur ou agent de toute entité pouvant raisonnablement s’attendre à tirer un avantage, en dehors du cadre de la procédure du groupe spécial au titre du chapitre 28 (Règlement des différends), de l’obtention de renseignements confidentiels.
3. Le bureau responsable soumet au groupe spécial et aux Parties participantes une liste des employés autorisés du bureau responsable qui ont besoin d’avoir accès à des renseignements confidentiels dans la procédure du groupe spécial et pour lesquels il souhaite que le groupe spécial les désigne en tant que des personnes approuvées. Une Partie participante ou le bureau responsable peut soumettre des modifications à sa liste en tout temps.
4. Une Partie participante peut s’opposer à la désignation par le groupe spécial d’un individu en tant que personne approuvée au plus tard sept jours après réception de la liste ou de la modification de la liste, ou au plus tard sept jours après avoir pris connaissance de renseignements qui constateraient une violation du Code de conduite par l’individu en question. Au plus tard sept jours après réception d’une objection, le groupe spécial statue sur l’objection, en tenant compte de tout préjudice pouvant résulter de la désignation aux intérêts du propriétaire ou de la source de renseignements confidentiels.
5. Si le groupe spécial désigne un individu en tant que personne approuvée après réception d’une objection à une telle désignation, les renseignements confidentiels peuvent ne pas être divulgués à la personne approuvée jusqu’à ce que la Partie participante ayant soumis les renseignements ait eu une possibilité raisonnable :
- a) de retirer les renseignements, auquel cas, le groupe spécial et les bureaux désignés des Parties participantes renvoient tout document contenant les renseignements à la Partie participante qui les a transmis, et les autres Parties participantes, conformément à leur législation interne respective, selon le cas :
- i) détruisent tout document contenant les renseignements;
- ii) renvoient le document à la Partie participante qui a soumis les renseignements;
- b) de retirer la désignation indiquant que les renseignements sont confidentiels.
6. Sous réserve de toute décision par le groupe spécial concernant une objection à la désignation d’un individu en tant que personne approuvée, le groupe spécial désigne les individus figurant sur les listes soumises en application du paragraphe 1 en tant que personnes approuvées dans le cadre du différend. Toutes les personnes approuvées doivent signer et soumettre au groupe spécial le formulaire de Déclaration de non-divulgation prévu à l’appendice 3.
Appendice 2 – Renseignements confidentiels
1. Une Partie participante indique quels sont les renseignements confidentiels :
- a) en inscrivant clairement sur les renseignements enregistrés sous format papier et sous forme électronique la mention « RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS » sur la page de couverture du document et sur chaque page où des renseignements confidentiels apparaissent, et en entourant les renseignements confidentiels avec des doubles crochets rectangulaires;
- b) en inscrivant clairement sur les renseignements enregistrés dans un fichier électronique qui est utilisé pour stocker un document électronique, la mention « RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS » dans le nom du fichier électronique et dans toute transmission par voie électronique des renseignements et en annotant clairement les renseignements lorsqu’ils apparaissent dans le document électronique qui est enregistré dans le fichier électronique tel que décrit au sous‑paragraphe a) - à savoir, en inscrivant la mention « RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS » sur la page de couverture du document et sur chaque page où des renseignements confidentiels apparaissent, et en entourant les renseignements confidentiels dans la transmission par voie électronique avec des doubles crochets rectangulaires;
- c) en déclarant oralement, avant leur divulgation, que les renseignements sont des « renseignementS confidentielS ».
2. La Partie participante qui soumet des renseignements confidentiels initialement soumis par une autre Partie participante indique que ces renseignements sont des renseignements confidentiels :
- a) en inscrivant clairement sur les renseignements enregistrés sous format papier et sous forme électronique la mention « RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS » sur la page de couverture du document et sur chaque page où des renseignements confidentiels apparaissent, et en entourant les renseignements confidentiels avec des doubles crochets rectangulaires, et avec le nom de la Partie participante qui a initialement soumis les renseignements;
- b) en inscrivant clairement sur les renseignements enregistrés dans un fichier électronique, la mention « RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS » dans le nom du fichier électronique et dans toute transmission par voie électronique des renseignements et en annotant clairement les renseignements lorsqu’ils apparaissent dans les fichiers en inscrivant la mention « RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS » et en entourant les renseignements confidentiels dans la transmission par voie électronique avec des doubles crochets rectangulaires, et avec le nom de la Partie participante qui a initialement soumis les renseignements
- c) en déclarant oralement, avant sa divulgation, que les renseignements sont des « renseignementS confidentielS » et en indiquant qui est la Partie participante qui a initialement soumis les renseignements.
3. Une personne approuvée prend toutes les précautions nécessaires pour protéger les renseignements confidentiels lorsqu’un document contenant les renseignements confidentiels est utilisé ou stocké.
4. Seules les personnes approuvées peuvent lire ou entendre des renseignements confidentiels. Aucune personne approuvée qui lit ou entend des renseignements confidentiels ne peut les divulguer, ou permettre qu’ils soient divulgués, à un individu autre qu’une autre personne approuvée.
5. Une personne approuvée qui lit ou entend des renseignements confidentiels n’utilise ces renseignements que pour la procédure du groupe spécial.
6. Le groupe spécial ne divulgue pas de renseignements confidentiels dans son rapport, mais il peut formuler des conclusions tirées de ces renseignements.
7. Après la conclusion de la procédure du groupe spécial, chaque Partie participante, conformément à sa législation interne, selon le cas :
- a) détruit les renseignements confidentiels transmis par une autre Partie participante et donne dans les moindres délais au bureau responsable notification de la destruction des renseignements confidentiels;
- b) renvoie les renseignements confidentiels à la Partie participante qui les a initialement soumis, à moins que la Partie participante n’accepte une autre solution, et donne au bureau responsable notification du renvoi des renseignements confidentiels;
- c) préserve la confidentialité de tels renseignements
8. Le groupe spécial peut, avec le consentement des Parties contestantes et après avoir consulté toute tierce Partie, si applicable, modifier ou abandonner toute partie des procédures énoncées au présent appendice pour le traitement des renseignements confidentiels. Dans ce cas, toutes les personnes approuvées doivent signer ou soumettre au groupe spécial un formulaire de Déclaration de non-divulgation modifiée, s’il y a lieu.
Appendice 3 – Declaration de non divulgation
1. Je reconnais avoir reçu un exemplaire des Règles de procédure, lesquelles comprennent les Règles régissant le traitement des renseignements confidentiels.
2. Je reconnais avoir lu et compris les Règles de procédure.
3. J’accepte d’être lié par les Règles de procédure et de les respecter et, par conséquent, sans limitation, de traiter comme étant confidentiels tous les renseignements confidentiels que je peux lire ou entendre conformément aux Règles de procédure et d’utiliser ces renseignements uniquement pour la procédure.
Déclaré en ce ___ jour de ____20____.
Par :
Signature _____________________________
Nom ____________________________________________
Appendice 4 – Demandes et vues écrites des entités non gouvernementales
1. Les demandes et les vues présentées par une entité non gouvernementale au titre de la Règle 63 et de la Règle 65 doivent être effectuées par écrit et, à moins que le groupe spécial et les Parties contestantes n’en conviennent autrement, être rédigées en anglais.
2. Les demandes et les vues présentées par écrit doivent être transmises conformément à la Règle 12 et se conformer de plus aux directives suivantes :
- a) chaque nombre limite de pages est établi sur la base de pages dactylographiées à simple interligne, en utilisant la police Times New Roman 12 points, sur du papier de 8,5 par 11 pouces ou format A4, avec des marges de un pouce ou 2,5 centimètres;
- b) la demande ou la présentation doit :
- i) être signée et datée par un représentant de l’entité non gouvernementale;
- ii) inclure l’adresse et autres coordonnées de l’entité non gouvernementale.
Annexe
Code de conduite au titre du chapitre 28 (règlement des différends) de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
Préambule
Attendu qu’elles accordent une importance capitale à l’intégrité et à l’impartialité des procédures menées au titre du chapitre 28 (Règlement des différends) de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (« Accord »), les Parties établissent par les présentes le présent Code de conduite en application de l’article 28.10 (Compétences des membres du groupe spécial) afin de faire en sorte que ces principes soient respectés.
1. Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Code de conduite :
membre de la famille désigne le conjoint d’un membre d’un groupe spécial ou d’un candidat; ou les parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, sœurs, frères, tantes, oncles, nièces et neveux d’un membre d’un groupe spécial ou d’un candidat ou du conjoint d’un membre d’un groupe spécial ou d’un candidat, y compris les parents de sang et consanguins et les parents par alliance; ou le conjoint de tels individus. Un membre de la famille inclut également quiconque réside dans le foyer d’un membre d’un groupe spécial ou d’un candidat que le membre du groupe spécial ou le candidat traite comme un membre de sa famille;
personnel désigne, relativement à un membre d’un groupe spécial, les individus sous sa direction et son contrôle, autre que les adjoints;
Règles désigne les Règles de procédure établies conformément à l’article 28.13 (Règles de procédure des groupes spéciaux).
2. Responsabilités à l’égard du processus
Chacun des candidats, membres et anciens membres d’un groupe spécial évite toute conduite répréhensible et apparence de conduite répréhensible et observe des normes de conduite élevées afin de préserver l’intégrité et l’impartialité du processus de règlement des différends.
3. Principes directeurs
- a) Chacun des membres d’un groupe spécial est indépendant et impartial et évite tout conflit d’intérêts direct ou indirect.
- b) Chacun des membres et anciens membres d’un groupe spécial respecte la confidentialité des procédures du groupe spécial.
- c) Chacun des candidats ou membres d’un groupe spécial divulgue tout intérêt, toute relation ou toute affaire susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de conduite répréhensible ou à une crainte de partialité. Il y a apparence de conduite répréhensible ou crainte de partialité lorsqu’une personne raisonnable, ayant connaissance de toutes les circonstances pertinentes qu’une enquête raisonnable permettrait de révéler, conclurait que la capacité du candidat ou du membre du groupe spécial à exercer ses fonctions avec intégrité, impartialité et compétence est compromise.
- d) Le présent Code de conduite ne détermine pas les circonstances dans lesquelles les Parties pourront décider qu’un candidat ou un membre d’un groupe spécial ne peut être nommé au sein d’un groupe spécial ou qu’un membre d’un groupe spécial ne peut continuer à siéger au sein du groupe spécial sur la base des divulgations faites.
4. Obligations de divulgation
- a) Tout au long de la procédure du groupe spécial, les candidats et les membres d’un groupe spécial ont l’obligation permanente de déclarer les intérêts, les relations et les affaires qui peuvent avoir une incidence sur l’intégrité ou l’impartialité du processus de règlement des différends.
- b) Le bureau responsable fournira au candidat (y compris aux candidats potentiels) un exemplaire du présent Code de conduite, ainsi que le formulaire de Déclaration initiale figurant à l’appendice du présent Code de conduite, au titre de la Règle 39a)ii).
- c) Les candidats font de leur mieux pour soumettre le formulaire de Déclaration initiale au bureau responsable au plus tard sept jours après réception de cette Déclaration. Les candidats divulguent tout intérêt, toute relation ou toute affaire susceptible d’avoir une incidence sur leur indépendance ou leur impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de conduite répréhensible ou à une crainte de partialité dans le cadre de la procédure du groupe spécial. À cette fin, les candidats déploient tous les efforts raisonnables pour s’informer au sujet de ces intérêts, relations et affaires. Par conséquent, les candidats divulguent, au minimum, les intérêts, relations et affaires suivants :
- i) tout intérêt financier ou personnel du candidat dans :
- (A) la procédure du groupe spécial ou l’issue de celle-ci;
- (B) une procédure administrative ou une instance judiciaire interne ou une autre procédure de règlement des différends internationaux qui porte sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure du groupe spécial pour laquelle la nomination du candidat est envisagée;
- ii) tout intérêt financier de l’employeur, d’un partenaire commercial, d’un associé ou d’un membre de la famille du candidat dans :
- (A) la procédure du groupe spécial ou l’issue de celle-ci;
- (B) une procédure administrative ou une instance judiciaire interne ou une autre procédure de règlement des différends internationaux qui porte sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure du groupe spécial pour laquelle la nomination du candidat est envisagée;
- iii) toute relation, passée ou présente, du candidat, d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social avec toute partie intéressée dans la procédure du groupe spécial, ou son avocat, ou toute relation de même nature concernant son employeur, un partenaire commercial, un associé ou un membre de sa famille;
- iv) toute défense d’intérêts publics ou toute représentation juridique ou autre concernant une question en litige dans la procédure du groupe spécial ou concernant les mêmes produits, services ou investissements.
- i) tout intérêt financier ou personnel du candidat dans :
- d) Une fois nommé, un membre d’un groupe spécial continue de déployer tous les efforts raisonnables pour s’informer au sujet de tout intérêt, de toute relation ou de toute affaire dont il est question au sous-paragraphe c) et il les divulgue. L’obligation de divulgation est un devoir permanent exigeant du membre d’un groupe spécial qu’il divulgue les intérêts, relations ou affaires susceptibles de voir le jour à une étape quelconque de la procédure du groupe spécial.
- e) En cas d’incertitude quant à savoir si un intérêt, une relation ou une affaire doit être divulgué au titre du sous-paragraphe c) ou d), les candidats ou les membres d’un groupe spécial privilégient la divulgation. La divulgation d’un intérêt, d’une relation ou d’une affaire ne préjuge aucunement la question de savoir si l’intérêt, la relation ou l’affaire est couvert par le sous-paragraphe c) ou d), ou s’il justifie une récusation ou une amélioration ou si elle constitue une cause d’inhabilité.
- f) Les obligations de divulgation énoncées aux sous-paragraphes a) à e) ne devraient pas recevoir une interprétation si large que le fardeau de la divulgation détaillée décourage pratiquement des individus, appartenant à la profession juridique ou au milieu des affaires, d’offrir leurs services comme membres d’un groupe spécial, privant ainsi les Parties des services de ceux qui pourraient être les plus compétents à être des membres d’un groupe spécial. Par conséquent, les candidats et les membres de groupes spéciaux ne devraient pas être appelés à divulguer des intérêts, relations ou affaires dont l’incidence sur leur rôle dans la procédure du groupe spécial serait insignifiante.
5. Exercice des fonctions par les candidats et les membres d’un groupe spécial
- a) En gardant à l’esprit qu’un règlement rapide des différends est essentiel au fonctionnement efficace de l’Accord, les candidats qui acceptent d’être nommés membres d’un groupe spécial sont disponibles pour remplir leurs fonctions à titre de membres d’un groupe spécial, et les remplissent, avec minutie et diligence tout au long de la procédure du groupe spécial.
- b) Les membres d’un groupe spécial font en sorte d’être joignables, à tout moment raisonnable, par le bureau responsable afin de mener les travaux du groupe spécial.
- c) Les membres d’un groupe spécial exécutent l’ensemble de leurs fonctions avec équité et diligence.
- d) Les membres d’un groupe spécial se conforment aux dispositions stipulées au chapitre 28 (Règlement des différends) et aux règles applicables.
- e) Les membres d’un groupe spécial n’empêchent pas d’autres membres d’un groupe spécial de participer à l’ensemble des aspects de la procédure du groupe spécial.
- f) Les membres d’un groupe spécial ne tiennent compte que des questions soulevées dans le cadre de la procédure du groupe spécial, ainsi que de celles nécessaires pour rendre une décision.
- g) Les membres d’un groupe spécial ne délèguent pas à d’autres individus la responsabilité de rendre des décisions.
- h) Les membres d’un groupe spécial prennent toutes les dispositions raisonnables afin de faire en sorte que leurs adjoints et leur personnel se conforment aux paragraphes 2 (Responsabilités à l’égard du processus), 4 (Obligations de divulgation), 5d) et 5i) (Exercice des fonctions par les candidats et les membres d’un groupe spécial) et 8 (Confidentialité) du présent Code de conduite.
- i) Selon les Règles 72 à 74, les membres d’un groupe spécial n’ont aucun contact ex parte concernant la procédure du groupe spécial.
- j) Les candidats ou membres d’un groupe spécial ne communiquent de l’information concernant des violations réelles ou possibles du présent Code de conduite qu’au bureau responsable, ou au besoin pour déterminer si le candidat ou le membre du groupe spécial a contrevenu au présent Code de conduite ou pourrait y contrevenir qu’au bureau responsable ou aux Parties contestantes.
6. Indépendance et impartialité des membres d’un groupe spécial
- a) Les membres d’un groupe spécial sont indépendants et impartiaux. Ils agissent avec équité et évitent de donner lieu à une apparence de conduite répréhensible ou à une crainte de partialité.
- b) Les membres d’un groupe spécial ne se laissent pas influencer par leurs intérêts personnels, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, des revendications publiques, leur loyauté envers une Partie ou la peur de la critique.
- c) Les membres d’un groupe spécial ne contractent pas, directement ou indirectement, d’obligations ni n’acceptent d’avantages qui, d’une manière quelconque, entraveraient, ou paraîtraient entraver, la bonne exécution de leurs fonctions.
- d) Les membres d’un groupe spécial n’utilisent pas leurs fonctions au sein du groupe spécial pour servir leurs intérêts personnels ou privés. Les membres d’un groupe spécial s’abstiennent de tout acte qui pourrait raisonnablement donner l’impression que d’autres membres sont en situation de les influencer. Les membres d’un groupe spécial font tout leur possible pour empêcher ou dissuader d’autres personnes de prétendre qu’elles sont dans une telle situation.
- e) Les membres d’un groupe spécial ne laissent pas leurs relations ou responsabilités d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social, actuelles ou passées, influencer leur conduite ou leur jugement.
- f) Les membres d’un groupe spécial évitent d’établir toute relation ou d’acquérir tout intérêt financier qui est susceptible d’avoir une incidence sur leur impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de conduite répréhensible ou à une crainte de partialité.
- g) Si un intérêt, une relation ou une affaire d’un candidat ou d’un membre d’un groupe spécial n’est pas compatible avec les sous-paragraphes a) à f), le candidat peut accepter sa nomination au sein d’un groupe spécial et un membre d’un groupe spécial peut continuer d’exercer ses fonctions au sein d’un groupe spécial si les Parties contestantes renoncent à l’accusation de violation ou si, après que le candidat ou le membre du groupe spécial a pris des mesures pour remédier à la violation, les Parties contestantes déterminent que l’incompatibilité a cessé d’exister.
7. Obligations des anciens membres d’un groupe spécial
Un ancien membre d’un groupe spécial évite d’agir d’une façon qui pourrait donner l’impression qu’il avait un parti pris dans l’exécution de ses fonctions ou qu’il tirerait un avantage de la décision prise par le groupe spécial.
8. Confidentialité
- a) Les membres ou anciens membres d’un groupe spécial ne divulguent, à aucun moment, ni n’utilisent des renseignements non publics concernant une procédure d’un groupe spécial ou obtenus dans le cadre d’une procédure d’un groupe spécial, sauf pour les besoins de cette procédure, et ne divulguent pas ni n’utilisent de tels renseignements pour obtenir un avantage personnel ou pour autrui ou pour nuire aux intérêts d’autrui.
- b) Les membres d’un groupe spécial ne divulguent pas un rapport publié par un groupe spécial au titre du chapitre 28 (Règlement des différends) avant la publication du rapport final par les Parties contestantes. Les membres ou anciens membres d’un groupe spécial ne divulguent, à aucun moment, quels sont les membres associés aux avis majoritaires ou minoritaires dans le cadre d’une procédure du groupe spécial au titre du chapitre 28.
- c) Les membres ou anciens membres d’un groupe spécial ne divulguent, à aucun moment, le contenu des délibérations du groupe spécial ni le point de vue de l’un ou l’autre des membres du groupe spécial.
- d) Les membres d’un groupe spécial ne font pas de déclaration publique en ce qui concerne le bien-fondé d’une procédure du groupe spécial qui est en cours.
9. Responsabilités des experts, des adjoints et du personnel
Les paragraphes 2 (Responsabilités à l’égard du processus), 4 (Obligations de divulgation), 5d) et 5i) (Exercice des fonctions par les candidats et les membres d’un groupe spécial) et 8 (Confidentialité) du présent Code de conduite s’appliquent également aux experts, aux adjoints et au personnel.
Appendice au code de conduite
Déclaration initiale
1. Je reconnais avoir reçu un exemplaire du Code de conduite pour le règlement des différends au titre du chapitre 28 (Règlement des différends) de l’Accord du Partenariat transpacifique.
2. Je reconnais avoir lu et compris le Code de conduite.
3. Je comprends que j’ai l’obligation permanente, en participant à la procédure du groupe spécial, de déclarer les intérêts, relations et affaires qui pourraient avoir une incidence sur l’intégrité ou l’impartialité du processus de règlement des différends. Dans le cadre de cette obligation permanente, je fais les déclarations initiales suivantes :
- a) Mon intérêt financier à l’égard de la procédure du groupe spécial pour laquelle ma nomination est envisagée ou dans l’issue de celle-ci, est le suivant :
- b) Mon intérêt financier à l’égard de toute procédure administrative ou instance judiciaire interne ou procédure de règlement des différends internationaux qui porte sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure du groupe spécial, est le suivant :
- c) L’intérêt financier que l’un ou l’autre de mes employeurs, partenaires commerciaux, associés ou membres de ma famille peut avoir à l’égard de la procédure du groupe spécial ou de l’issue de celle-ci, est le suivant :
- d) L’intérêt financier que l’un ou l’autre de mes employeurs, partenaires commerciaux, associés ou membres de ma famille peut avoir à l’égard de toute procédure administrative ou instance judiciaire interne ou procédure de règlement des différends internationaux qui porte sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure du groupe spécial, est le suivant :
- e) Ma relation, passée ou présente, d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social avec toute partie intéressée dans la procédure du groupe spécial, ou son avocat, est la suivante :
- f) La relation, passée ou présente, d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social avec toute partie intéressée dans la procédure du groupe spécial, ou son avocat, visant l’un ou l’autre de mes employeurs, partenaires commerciaux, associés ou membres de ma famille, est la suivante :
- g) Ma défense d’intérêts publics ou toute représentation juridique ou autre concernant une question en litige dans la procédure du groupe spécial ou concernant les mêmes produits, services ou investissements, est la suivante :
- h) Mes autres intérêts, relations et affaires qui pourraient influer sur l’intégrité ou l’impartialité du processus de règlement des différends et qui ne sont pas divulgués aux sous-paragraphes a) à g) ci-dessus, sont les suivants :
Signé ce __________ jour de ____________, 20__.
Par :
Signature _________________________________________
Nom ____________________________________________
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