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Cadre de référence pour la réalisation de l’examen général

Le PTPGP est entré en vigueur le 30 décembre 2018 pour l’Australie, le Canada, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et Singapour, et le 14 janvier 2019 pour le Vietnam, le 19 septembre 2021 pour le Pérou, le 29 novembre 2022 pour la Malaisie, le 21 février 2023 pour le Chili et le 12 juillet 2023 pour le Brunéi Darussalam. Le Royaume-Uni sera la première économie à adhérer au PTPGP lorsque le protocole d’adhésion du Royaume-Uni au PTPGP, signé à Auckland (Nouvelle-Zélande) le 16 juillet 2023, entrera en vigueur.

Reconnaissant que lors de la première réunion de la Commission du PTPGP, qui s’est tenue à Tokyo le 19 janvier 2019, les ministres ont exprimé leur « ferme volonté de mettre pleinement en œuvre l’Accord, qui envoie un signal fort en faveur du libre-échange; met en place des règles de haut niveau et bien équilibrées adaptées au 21e siècle; stimule la croissance économique et profite aux entreprises, aux consommateurs, aux familles, aux agriculteurs et aux travailleurs de leurs paysNote de bas de page 1 ».

Reconnaissant le rôle essentiel que joue le commerce en facilitant la création de nouveaux emplois et la hausse de la productivité et des revenus, les membres réaffirment leur engagement permanent à faire en sorte que ces avantages soient répartis dans l’ensemble de la société, et en particulier à ce que les femmes, les peuples autochtones, les microentreprises, les petites et les moyennes entreprises, les autres groupes sous-représentés et toutes les régions dans nos économies bénéficient des échanges commerciaux. Le PTPGP cherche à promouvoir des niveaux élevés de protection de l’environnement, à améliorer les conditions de travail et les niveaux de vie, à reconnaître l’importance de l’identité et de la diversité culturelles parmi et au sein des membres, et à soutenir la croissance et le développement des microentreprises et des petites et moyennes entreprises en renforçant leur capacité à participer aux possibilités créées par le présent accord et à en tirer profit.

Considérant que le PTPGP est un moyen de promouvoir le libre-échange et l’intégration économique dans la région de l’Asie-Pacifique et au-delà, les membres du PTPGP sont fermement résolus à défendre et à soutenir le système commercial multilatéral fondé sur des règles, au cœur duquel se trouve l’Organisation mondiale du commerce (OMC), y compris comme moyen de répondre aux contraintes économiques.

Réaffirmant l’engagement des membres du PTPGP à « examiner le fonctionnement du présent accord pour le mettre à jour et l’améliorer, au moyen de négociations, s’il y a lieu, pour faire en sorte que les disciplines qui y sont prévues restent pertinentes par rapport aux enjeux et aux défis en matière de commerce et d’investissement auxquels les Parties font faceNote de bas de page 2 ».

Les membres poursuivront les travaux sur l’examen général tels qu’ils sont décrits dans le présent cadre de référenceNote de bas de page 3, en prenant appui sur les travaux antérieurs, y compris les échanges techniques préliminaires sur l’évaluation de l’Accord en 2021 et les études analytiques entreprises sur les répercussions de l’Accord et les discussions tenues pendant la conférence sur la recherche en 2022.

Objectifs

Afin d’examiner le fonctionnement de cet Accord en vue de l’actualiser et de le renforcer, voici ce que sont les objectifs de l’examen général :

Portée

L’examen général portera sur la manière dont l’Accord pourrait :

Méthodologie relative à l’examen général du PTPGP

Les dispositions relatives à l’examen dans le PTPGP figurent au chapitre 27, Dispositions administratives et institutionnelles (article 27.2 : Fonctions de la Commission, articles 27.2.1b), 27.2.3 et 27.2.4 (voir l’annexe)). Dans le cadre du processus d’examen, les membres tiendront compte des travaux de tous les comités, groupes de travail et autres organes subsidiaires établis dans le cadre du présent accord, des faits nouveaux pertinents dans les tribunes internationales et dans la politique en matière de commerce et d’investissement, ainsi que des suggestions de personnes ou de groupes des membres ne faisant pas partie du gouvernement, le cas échéant. Les examens propres aux chapitres exigés dans le cadre de l’Accord sont des éléments importants pour l’examen général du PTPGP.

Afin de donner un aperçu de l’utilisation, les membres échangeront les données nécessaires, lorsque disponibles, sur l’utilisation et les flux commerciaux (marchandises et commerce des services).

Le processus d’examen sera supervisé par un Groupe de coordination chargé de l’examen général et sera guidé par une évaluation des chapitres.

Le Groupe de coordination chargé de l’examen général sera composé d’un représentant de chaque membre du PTPGP et devra rendra compte aux hauts fonctionnaires. Le Groupe de coordination chargé de l’examen général sera présidé par le président de la Commission du PTPGP et coprésidé par les vice-présidents.

Dans chaque chapitre du PTPGP, un rapport sera préparé, y compris toute recommandation particulière visant à mettre à jour et à améliorer le PTPGP, sans préjuger de la suite du processus, conformément à notre objectif de « faire en sorte que les disciplines qui y sont prévues restent pertinentes par rapport aux enjeux et aux défis en matière de commerce et d’investissement auxquels les parties font faceNote de bas de page 4 ».

Les rédacteurs des chapitres fonctionneront ensemble en grappes, le cas échéant, afin de garantir l’efficacité du processus d’examen et de promouvoir la cohérence. Lorsqu’aucun comité n’existe, les points de contact du chapitre concerné soutiendront le processus d’examen général. Le Groupe de coordination chargé de l’examen général pourra également créer des groupes de travail supplémentaires, s’il y a lieu, afin d’examiner les chapitres nouveaux ou supplémentaires.

Le rapport final du Groupe de coordination chargé de l’examen général sera présenté aux hauts fonctionnaires pour fins de discussion et de confirmation par voie de consensus. S’il est confirmé, le Rapport d’examen général du PTPGP sera transmis à la Commission de 2025 (à moins qu’il ne soit prêt plus tôt), accompagné d’une série de recommandations des hauts fonctionnaires sur les prochaines étapes.   

Le Groupe de coordination chargé de l’examen général procédera conformément à l’article 27.3 sans préjudice de toute décision que les membres pourraient prendre à l’avenir, tout en poursuivant de bonne foi nos objectifs d’examen du PTPGP conformément à l’alinéa 27.2.1b). Parallèlement au processus d’examen général, les membres sont libres de faire progresser leurs propres évaluations de l’Accord et des effets qu’il produit.

Annexe : Chapitre 27 – Dispositions administratives et institutionnelles

Article 27.2 : Fonctions de la Commission

  1. La Commission :
    1. étudie toute question relative à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent accord;
    2. examine, dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et au moins tous les cinq ans par la suite, le partenariat et les relations économiques entre les Parties;
    3. étudie tout projet d’amendement ou de modification du présent accord;
    4. dirige les travaux de tous les comités, groupes de travail et autres organismes subsidiaires établis en application du présent accord;
    5. étudie des façons d’accroître davantage le commerce et l’investissement entre les Parties;
    6. établit les Règles de procédure visées à l’article 28.13 (Règles de procédure pour les groupes spéciaux) et, s’il y a lieu, modifie ces Règles;
    7. examine la liste de candidats pour la présidence d’un groupe spécial établie en application de l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie) tous les trois ans, et, s’il y a lieu, établit une nouvelle liste;
    8. détermine si le présent accord peut entrer en vigueur pour un signataire initial qui donne une notification conformément à l’article 30.5.4 (Entrée en vigueur).
  2. La Commission peut :
    1. établir tout comité, groupe de travail ou autre organisme subsidiaire, permanent ou extraordinaire, lui soumettre des questions ou examiner les points soulevés par celui-ci;
    2. fusionner ou dissoudre tout comité, groupe de travail, ou autre organisme subsidiaire établi en application du présent accord en vue d’améliorer le fonctionnement de l’accord;
    3. étudier et adopter, sous réserve de l’accomplissement de toutes les procédures juridiques nécessaires par chacune des Parties, toute modification au présent accord visant l’un ou l’autre des éléments suivants :Note de bas de page 5
      1. les listes à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires), en accélérant l’élimination tarifaire;
      2. les règles d’origine établies à l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques aux produits) et à l’annexe 4 A (Règles d’origine spécifiques aux textiles et aux vêtements);
      3. les listes d’entités, de marchandises et services visés, ainsi que les valeurs de seuil spécifiées dans l’annexe de chacune des Parties au chapitre 15 (Marchés publics);
    4. élaborer des arrangements pour mettre en œuvre le présent accord;
    5. tenter de résoudre les divergences d’opinions ou les différends pouvant survenir concernant l’interprétation ou l’application du présent accord;
    6. donner des interprétations des dispositions du présent accord;
    7. solliciter l’avis de personnes ou de groupes ne faisant pas partie du gouvernement concernant toute question relevant des fonctions de la Commission;
    8. mener toute autre action dont peuvent convenir les Parties.
  3. Conformément au paragraphe 1b), la Commission examine le fonctionnement du présent accord pour le mettre à jour et l’améliorer, au moyen de négociations, s’il y a lieu, pour faire en sorte que les disciplines qui y sont prévues restent pertinentes par rapport aux enjeux et aux défis en matière de commerce et d’investissement auxquels les Parties font face.
  4. Dans le cadre d’un examen effectué conformément au paragraphe 3, la Commission tient compte:
    1. des travaux de tous les comités, groupes de travail et autres organismes subsidiaires établis en application du présent accord;
    2. des faits nouveaux pertinents dans les forums internationaux;
    3. s’il y lieu, des suggestions de personnes ou de groupes des Parties ne faisant pas partie du gouvernement.

Article 27.3 : Prise de décision

  1. La Commission et tous les organismes subsidiaires établis en application du présent accord prennent leurs décisions par consensus, sauf disposition contraire du présent accord ou si les Parties en décident autrementNote de bas de page 6. Sauf disposition contraire du présent accord, la Commission ou tout organisme subsidiaire est réputé avoir pris une décision par consensus si aucune Partie présente lors d’une réunion où une décision est prise ne s’oppose à la décision proposée.
  2. Aux fins de l’article 27.2.2f) (Fonctions de la Commission), la Commission prend une décision avec l’accord de toutes les Parties. Une décision est réputée avoir été prise si la Partie qui n’indique pas son accord lors de l’examen de la question visée ne s’oppose pas par écrit, dans les cinq jours suivant cet examen, à l’interprétation faite par la Commission
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